Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC

 

Décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC


Journal officiel n° L 016 du 22/01/2003 p. 0068 - 0070

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme est un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.

(2) Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), qui prévoit des stratégies de vaste portée pour lutter contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement.

(3) Le 8 octobre 2001, le Conseil de l'Union européenne a réaffirmé la détermination de l'Union européenne et de ses États membres de prendre pleinement part, de manière coordonnée, à la coalition mondiale contre le terrorisme, sous l'égide des Nations unies.

(4) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il est déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivra ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple en renforçant la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme: Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires.

(5) L'article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme(3) prévoit que les États membres s'accordent mutuellement, par le biais de la coopération policière et judiciaire en matière pénale dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, l'assistance la plus large possible pour prévenir et combattre les actes de terrorisme. Cette assistance est fondée sur les pouvoirs que les États membres détiennent, conformément aux actes de l'Union européenne et à d'autres accords, arrangements et conventions internationaux liant les États membres, et exploite pleinement ces pouvoirs. Cette assistance est accordée conformément aux législations nationales des États membres, et notamment celles concernant la confidentialité des enquêtes pénales.

(6) La position commune 2001/931/PESC et les mesures supplémentaires envisagées dans la présente décision concernent les personnes, les groupes et les entités dont la liste figure en annexe à ladite position commune, qui est régulièrement mise à jour.

(7) La position commune 2001/931/PESC prévoyant certaines garanties visant à ce que les personnes, les groupes et les entités soient inscrits sur la liste uniquement s'il existe des raisons suffisantes à cet effet, le Conseil tire les conséquences qui s'imposent de toute décision définitive et de toute mesure provisoire exécutoire d'une juridiction d'un État membre constatant qu'il n'en est pas ainsi.

(8) La présente décision est conforme aux droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Rien dans la présente décision ne peut être interprété comme permettant de méconnaître la protection juridique accordée conformément au droit national aux personnes, aux groupes et aux entités qui figurent sur la liste en annexe à la position commune 2001/931/PESC,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) "personnes, groupes ou entités figurant sur la liste", les personnes, les groupes ou les entités figurant à l'annexe de la position commune 2001/931/PESC;

b) "infractions terroristes", les infractions visées aux articles 1er à 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme(4);

c) "convention Europol", la convention du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police(5);

d) "décision relative à Eurojust", la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité(6);

e) "équipes communes d'enquête", celles qui sont visées dans la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête(7).

 

Article 2

1. Chaque État membre désigne, au sein de ses services de police, un service spécialisé qui, conformément au droit interne, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales effectuées par les autorités policières et découlant de celles-ci, et recueillera ces informations, en ce qui concerne les infractions terroristes impliquant toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que au moins les informations ci-après recueillies par le service spécialisé soient transmises à Europol par l'intermédiaire de l'unité nationale de cet État membre, conformément au droit national et dans la mesure où les dispositions de la convention Europol le permettent, afin qu'elles soient traitées conformément à l'article 10 de ladite convention, et notamment son paragraphe 6:

a) les données permettant d'identifier la personne, le groupe ou l'entité;

b) les activités qui font l'objet de l'enquête, ainsi que leurs circonstances spécifiques;

c) les liens avec d'autres affaires connexes en rapport avec des infractions terroristes;

d) l'utilisation de technologies de communication;

e) la menace que représente la détention éventuelle d'armes de destruction massive.

 

Article 3

1. Chaque État membre désigne soit un correspondant national Eurojust pour les questions de terrorisme en vertu de l'article 12 de la décision relative à Eurojust, soit une autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée, soit, lorsque son système juridique le prévoit, plusieurs autorités et veille, conformément au droit national, à ce que ce correspondant ou cette autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée ait accès à toutes les informations pertinentes concernant les procédures pénales menées sous la responsabilité de ses autorités judiciaires et découlant de celles-ci, et puisse recueillir ces informations, en ce qui concerne les infractions terroristes impliquant toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que au moins les informations ci-après, recueillies par le correspondant national ou l'autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée, soient transmises à Eurojust, conformément au droit national et dans la mesure où les dispositions de la décision relative à Eurojust le permettent, afin qu'Eurojust puisse exercer ses fonctions:

a) les données permettant d'identifier la personne, le groupe ou l'entité;

b) les activités qui font l'objet d'enquêtes ou de poursuites, ainsi que leurs circonstances spécifiques;

c) les liens avec d'autres affaires connexes en rapport avec des infractions terroristes;

d) les demandes d'entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, qui peuvent avoir été adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que leurs résultats.

 

Article 4

Les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d'enquête afin d'effectuer des enquêtes pénales sur des infractions terroristes impliquant toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste.

 

Article 5

Les États membres veillent à ce que toutes les données pertinentes qu'ils communiquent à Europol et à Eurojust en vertu des articles 2 et 3 et qui concernent toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste ou les infractions qu'ils sont supposés avoir commises ou être sur le point de commettre puissent être échangées entre Europol et Eurojust, dans la mesure où l'accord de coopération qui sera conclu entre ces deux organismes le prévoit, dans le respect de la convention Europol et de la décision relative à Eurojust.

 

Article 6

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d'entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre en relation avec des infractions terroristes impliquant toute personne, tout groupe ou toute entité figurant sur la liste soient traitées de manière urgente et à ce que la priorité leur soit accordée.

 

Article 7

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d'information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d'enquêtes ou de procédures pénales en relation avec des infractions terroristes et dirigées contre les personnes, les groupes ou les entités figurant sur la liste puisse être immédiatement accessible aux autorités d'autres États membres intéressés conformément au droit interne ou aux instruments juridiques internationaux pertinents ou soit immédiatement mise à leur disposition lorsque des enquêtes en relation avec des infractions terroristes sont menées ou pourraient être ouvertes à l'encontre des personnes, groupes ou entités figurant sur la liste.

 

Article 8

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

 

Par le Conseil

La présidente

L. Espersen

 

(1) JO C 126 du 28.5.2002, p. 22.

(2) Avis rendu le 24 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(4) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(5) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(6) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(7) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

Back to top