Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
Journal officiel n° L 203 du 01/08/2002 p. 0001 - 0004
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(3), les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, les conclusions du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, tels que repris dans le tableau de bord, et le Parlement européen dans sa résolution du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes", indiquent ou sollicitent des actions législatives contre la traite des êtres humains, notamment des définitions, des incriminations et des sanctions communes.
(2) L'action commune 97/154/JAI du Conseil du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(4) doit être suivie de mesures législatives complémentaires afin de réduire les disparités entre les approches juridiques des États membres et de contribuer au développement d'une coopération judiciaire et policière efficace contre la traite des êtres humains.
(3) La traite des êtres humains constitue une violation grave des droits fondamentaux de la personne et de la dignité humaine et implique des pratiques cruelles, telles que l'exploitation et la tromperie de personnes vulnérables, ainsi que l'usage de la violence, de menaces, de la servitude pour dettes et de la contrainte.
(4) Le protocole des Nations unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, représente un pas décisif vers la coopération internationale dans ce domaine.
(5) Les enfants sont plus vulnérables et courent, par conséquent, un risque plus grand de devenir victimes de la traite des êtres humains.
(6) L'Union européenne doit compléter le travail important réalisé par les organisations internationales, en particulier les Nations unies.
(7) À l'égard de l'infraction pénale grave que constitue la traite des êtres humains, il faut non seulement que chaque État membre engage une action particulière, mais il est également nécessaire d'adopter une approche globale, dont la définition d'éléments du droit pénal communs à tous les États membres, notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, ferait partie intégrante. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la présente décision-cadre se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs au niveau communautaire et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(8) Il y a lieu de prévoir, contre les auteurs de ces infractions, des sanctions suffisamment sévères pour faire entrer la traite des êtres humains dans le champ d'application des instruments déjà adoptés pour lutter contre la criminalité organisée, tels que l'action commune 98/699/JAI du Conseil du 3 décembre 1998 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime(5) et l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne(6).
(9) La présente décision-cadre devrait contribuer à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène en complétant les instruments déjà adoptés dans ce domaine, tels que l'action commune 96/700/JAI du Conseil du 29 novembre 1996 établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (STOP)(7), l'action commune 96/748/JAI du Conseil du 16 décembre 1996 élargissant le mandat donné à l'unité "Drogues" Europol(8), la décision n° 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes(9), l'action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen(10), l'action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne(11) et l'action commune 98/427/JAI du Conseil du 29 juin 1998 relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale(12).
(10) Il convient d'abroger l'action commune 97/154/JAI du Conseil, dans la mesure où elle concerne la traite des êtres humains,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants soient punissables:
le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement, l'accueil ultérieur d'une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle:
a) lorsqu'il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l'enlèvement, ou
b) lorsqu'il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou
c) lorsqu'il y a abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, ou
d) lorsqu'il y a offre ou acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre,
à des fins d'exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude, ou
à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui et d'autres formes d'exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie.
2. Le consentement d'une victime de la traite des êtres humains à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.
3. Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n'a été utilisé.
4. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "enfant", toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
Article 2
Instigation, participation, complicité et tentative
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d'inciter à commettre l'une des infractions visées à l'article 1er, d'y participer, de s'en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction.
Article 3
Sanctions
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 1er et 2 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d'entraîner l'extradition.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 1er soient passibles de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsqu'elles ont été commises dans les circonstances suivantes:
a) l'infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger, ou
b) l'infraction a été commise à l'encontre d'une victime qui était particulièrement vulnérable. Une victime est considérée comme ayant été particulièrement vulnérable au moins lorsqu'elle n'avait pas atteint l'âge de la majorité sexuelle prévu par la législation nationale et que l'infraction a été commise à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui et d'autres formes d'exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie;
c) l'infraction a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime;
d) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI.
Article 4
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 1er et 2, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 1er et 2, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 1er et 2.
4. Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "personne morale", toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 5
Sanctions à l'encontre des personnes morales
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 4 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:
a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics, ou
b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale, ou
c) un placement sous surveillance judiciaire, ou
d) une mesure judiciaire de dissolution, ou
e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.
Article 6
Compétence et poursuites
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 1er et 2 dans les cas suivants:
a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire, ou
b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants, ou
c) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.
2. Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l'infraction en cause ait été commise en dehors de son territoire.
3. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions visées aux articles 1er et 2, et pour les poursuivre, le cas échéant, lorsqu'elles sont commises par l'un de ses ressortissants en dehors de son territoire.
4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.
Article 7
Protection et assistance apportées aux victimes
1. Les États membres s'assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision-cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l'accusation émanant d'une personne victime de l'infraction, du moins dans les cas dans lesquels l'article 6, paragraphe 1, point a), s'applique.
2. Les enfants qui sont victimes d'une infraction visée à l'article 1er devraient être considérés comme des victimes particulièrement vulnérables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales(13).
3. Lorsque la victime est un enfant, les États membres prennent toutes les mesures possibles pour assurer une aide adéquate à sa famille. En particulier, lorsque cela est nécessaire et possible, chaque État membre applique l'article 4 de la décision-cadre 2001/220/JAI.
Article 8
Champ d'application territorial
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 9
Application de l'action commune 97/154/JAI
L'action commune 97/154/JAI cesse de s'appliquer dans la mesure où elle concerne la traite des êtres humains.
Article 10
Mise en oeuvre
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le1er août 2004.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission, dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, pour le 1er août 2005 au plus tard, dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Par le Conseil
Le président
T. Pedersen
(1) JO C 62 E du 27.2.2001, p. 324.
(2) JO C 35 E du 28.2.2002, p. 114.
(3) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
(4) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2.
(5) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1. Action commune modifiée en dernier lieu par la décision-cadre 2001/500/JAI (JO L 182 du 5.7.2001, p. 1).
(6) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
(7) JO L 322 du 12.12.1996, p. 7.
(8) JO L 342 du 31.12.1996, p. 4.
(9) JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.
(10) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.
(11) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.
(12) JO L 191 du 7.7.1998, p. 1.
(13) JO L 82 du 22.3.2001, p. 1.