Protocole du 16 décembre 2001 à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne
Journal officiel n° 326 du 21/11/2001 p. 0002 - 0008
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole, États membres de l'Union européenne,
SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne,
PRENANT EN COMPTE les conclusions adoptées lors du Conseil européen tenu à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 et la nécessité de les mettre en oeuvre sans délai afin de parvenir à un espace de liberté, de sécurité et de justice,
TENANT COMPTE des recommandations faites par les experts à l'occasion de la présentation des rapports d'évaluation mutuelle réalisés sur la base de l'action commune 97/827/JAI du Conseil du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée(1),
CONVAINCUES de la nécessité de prévoir des mesures supplémentaires dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale afin de lutter contre la criminalité, et en particulier contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent et la criminalité financière,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT, annexées à la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne(2) ci-après dénommée "convention d'entraide judiciaire de 2000", et en font partie intégrante,
Article 1
Demande d'information sur des comptes bancaires
1. Chaque État membre prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés.
Sur demande, et dans la mesure où les renseignements peuvent être fournis dans un délai raisonnable, l'information concerne également les comptes pour lesquels la personne faisant l'objet d'une procédure a procuration.
2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
3. L'obligation prévue au présent article s'applique uniquement si l'enquête concerne:
- un fait punissable d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans dans l'État membre requérant et d'au moins deux ans dans l'État membre requis, ou
- une infraction visée à l'article 2 de la convention de 1995 portant création d'un Office européen de police (convention Europol) ou à l'annexe de cette convention, telle que modifiée, ou
- dans la mesure où elle ne serait pas couverte par la convention Europol, une infraction visée dans la convention de 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, son protocole de 1996 ou son deuxième protocole de 1997.
4. L'autorité dont émane la demande:
- indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales pour l'enquête portant sur l'infraction,
- précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État membre requis détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d'indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées,
- communique toute information susceptible de faciliter l'exécution de la demande.
5. Les États membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande au titre du présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
6. Le Conseil peut décider, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, d'étendre le champ d'application visé au paragraphe 3.
Article 2
Demandes d'information sur des transactions bancaires
1. À la demande de l'État membre requérant, l'État membre requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
2. L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.
3. L'État membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
4. Les États membres peuvent subordonner l'exécution d'une demande conformément au présent article aux mêmes conditions que celles qu'ils appliquent pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.
Article 3
Demandes de suivi des transactions bancaires
1. Chaque État membre s'engage à veiller à être en mesure, à la demande d'un autre État membre, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et d'en communiquer le résultat à l'État membre requérant.
2. L'État membre requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête portant sur l'infraction.
3. La décision relative au suivi des transactions est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État membre requis, dans le respect de la législation nationale de cet État membre.
4. Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des États membres requérants et requis.
Article 4
Confidentialité
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État membre requérant conformément aux articles 1er, 2 ou 3 ou qu'une enquête est en cours.
Article 5
Obligation d'informer
Si, en cours d'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'État membre requis juge opportun d'entreprendre des enquêtes non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai l'autorité requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.
Article 6
Demandes complémentaires d'entraide judiciaire
1. Si l'autorité compétente de l'État membre requérant fait une demande d'entraide judiciaire qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
2. Si, conformément aux dispositions en vigueur, l'autorité compétente qui a fait une demande d'entraide judiciaire participe à son exécution dans l'État membre requis, elle peut, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 3, de la convention de 2000, adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de l'État membre requis tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.
Article 7
Secret bancaire
Un État membre n'invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire émanant d'un autre État membre.
Article 8
Infractions fiscales
1. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que l'État membre requis qualifie d'infraction fiscale.
2. Dans le cas où un État membre a subordonné l'exécution d'une demande aux fins de perquisition ou de saisie à la condition que l'infraction ayant donné lieu à la demande soit également punissable dans sa législation, cette condition est remplie en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1 si l'infraction correspond à une infraction de même nature dans la législation de l'État membre requis.
La demande ne peut pas être rejetée au motif que la législation de l'État membre requis n'impose pas le même type de taxes ou impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre requérant.
3. L'article 50 de la convention d'application Schengen est abrogé.
Article 9
Infractions politiques
1. Aux fins de l'entraide judiciaire entre les États membres, aucune infraction ne peut être considérée par l'État membre requis comme une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des intérêts politiques.
2. Chaque État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 13, paragraphe 2, déclarer qu'il appliquera le paragraphe 1 du présent article uniquement:
a) aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme,
et
b) aux infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs - qui correspondent au comportement décrit à l'article 3, paragraphe 4, de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne - contribuant à la perpétration d'une ou de plusieurs infractions au sens des articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
3. Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'entraide judiciaire entre les États membres.
Article 10
Transmission au Conseil des décisions de rejet et saisine d'Eurojust
1. Si une demande est rejetée sur la base de:
- l'article 2, point b), de la convention européenne d'entraide judiciaire ou de l'article 22, paragraphe 2, point b), du traité Benelux,
- l'article 51 de la convention d'application Schengen ou de l'article 5 de la convention européenne d'entraide judiciaire, ou de
- l'article 1er, paragraphe 5, ou de l'article 2, paragraphe 4, du présent protocole,
et si l'État membre requérant persiste dans sa demande et qu'aucune solution ne peut être trouvée, la décision de rejet motivée est transmise au Conseil pour information par l'État membre requis en vue d'une évaluation éventuelle du fonctionnement de la coopération judiciaire entre les États membres.
2. Les autorités compétentes de l'État membre requérant peuvent signaler à Eurojust, dès qu'il aura été créé, toute difficulté liée à l'exécution d'une demande ayant un rapport avec les dispositions visées au paragraphe 1, en vue d'une éventuelle solution pratique, conformément aux dispositions prévues par l'instrument portant création d'Eurojust.
Article 11
Réserves
Le présent protocole ne peut faire l'objet d'aucune réserve hormis celles qui sont prévues à l'article 9, paragraphe 2.
Article 12
Application territoriale
L'application du présent protocole à Gibraltar prendra effet lorsque la convention d'entraide judiciaire de 2000 aura pris effet en ce qui concerne Gibraltar, conformément à l'article 26 de ladite convention.
Article 13
Entrée en vigueur
1. Le présent protocole est soumis à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les États membres notifient au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent protocole.
3. Le présent protocole entre en vigueur dans les huit États membres concernés quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui est le huitième à procéder à cette formalité. Toutefois, si la convention d'entraide judiciaire de 2000 n'est pas entrée en vigueur à cette date, le présent protocole entre en vigueur à la même date qu'elle.
4. Toute notification faite par un État membre après l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3 a pour effet que, quatre-vingt-dix jours après cette notification, le présent protocole entre en vigueur entre cet État membre et les États membres pour lesquels le présent protocole est déjà entré en vigueur.
5. Avant l'entrée en vigueur du présent protocole en vertu du paragraphe 3, tout État membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment après cette notification, déclarer que le présent protocole est applicable dans ses relations avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
6. Nonobstant les paragraphes 3 à 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent protocole ne prend pas effet dans les relations entre deux États membres, quels qu'ils soient, avant l'entrée en vigueur ou l'application de la convention d'entraide judiciaire de 2000 entre ces États membres.
7. Le présent protocole s'applique aux procédures d'entraide judiciaire engagées après la date à laquelle il est entré en vigueur, ou est appliqué en vertu du paragraphe 5, entre les États membres concernés.
Article 14
Adhésion de nouveaux États membres
1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention d'entraide judiciaire de 2000.
2. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas encore entré en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
5. L'article 13, paragraphe 5, s'applique aux États adhérents si le présent protocole n'est pas encore entré en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion.
6. Nonobstant les paragraphes 4 et 5, l'entrée en vigueur ou l'application du présent protocole à l'égard de l'État adhérent ne prend pas effet avant l'entrée en vigueur ou l'application de la convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de cet État.
Article 15
Position de l'Islande et de la Norvège
L'article 8 constitue des mesures modifiant ou s'appuyant sur les dispositions visées à l'annexe A de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(3), ci-après dénommé "accord d'association".
Article 16
Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège
1. Sans préjudice de l'article 8 de l'accord d'association, la disposition visée à l'article 15 du présent protocole entre en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations avec tout État membre pour lequel le présent protocole est déjà entré en vigueur en vertu de son article 13, paragraphe 3 ou 4.
2. Toute entrée en vigueur du présent protocole pour un État membre après la date d'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège rend cette disposition également applicable dans les relations entre cet État membre et l'Islande et entre cet État membre et la Norvège.
3. En tout état de cause, la disposition visée à l'article 15 ne lie pas l'Islande et la Norvège avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de ces deux États.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour le quinzième État, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole.
Article 17
Dépositaire
Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2001, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.
(1) JO L 344 du 15.12.1997, p. 7.
(2) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.