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Acte du Conseil du 29 novembre 1996 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

 

Acte du Conseil du 29 novembre 1996 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes



Journal officiel n° C 151 du 20/05/1997 p. 0001 - 0014

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

considérant que l'article K.3 paragraphe 2 point c) prévoit que les conventions établies sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser;

DÉCIDE qu'est établi le protocole dont le texte figure en annexe et qui est signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne;

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Par le Conseil

Le président

N. OWEN

 

ANNEXE

 

PROTOCOLE établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention:

 

 

Article premier

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par le présent protocole, pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole à cette convention qui a été établi le 27 septembre 1996 (1), ci-après dénommé «premier protocole».

 

Article 2

1. Tout État membre peut, par une déclaration faite au moment de la signature du présent protocole ou à tout autre moment ultérieur, accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, dans les conditions définies au paragraphe 2, soit au point a) soit au point b).

2. Tout État membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer:

a) soit que toute juridiction de cet État dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement;

b) soit que toute juridiction de cet État a la faculté de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole à cette convention, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

 

Article 3

1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de celle-ci sont applicables.

2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout État membre a le droit, qu'il ait ou non fait une déclaration au titre de l'article 2, de déposer devant la Cour de justice des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est saisie en vertu de l'article 1er.

 

Article 4

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration effectuée en application de l'article 2.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État qui, étant membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

 

Article 5

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État membre adhérant, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4. Le présent protocole entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérant quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, si celui-ci n'est pas encore entré en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

 

Article 6

Tout État qui devient membre de l'Union européenne et qui adhère à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes conformément à l'article 12 de cette convention accepte les dispositions du présent protocole.

 

Article 7

1. Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque État membre, haute partie contractante. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 4.

 

Article 8

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instruments ou communications relatifs au présent protocole.

 

(1) JO n° C 313 du 23. 10. 1996, p. 1.

 

 

DÉCLARATION concernant l'adoption simultanée de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de cette convention

Les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne réunis au sein du Conseil,

au moment de la signature de l'acte du Conseil établissant le protocole concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

désirant assurer une interprétation aussi efficace et uniforme que possible de ladite convention dès son entrée en vigueur,

se déclarent prêts à prendre des mesures appropriées pour que les procédures nationales d'adoption de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du protocole concernant son interprétation soient achevées simultanément et dans les meilleurs délais.

 

Déclaration faite en application de l'article 2

Lors de la signature du présent protocole, ont déclaré accepter la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes selon les modalités prévues à l'article 2:

la République française, l'Irlande et la République portugaise selon les modalités prévues à l'article 2 paragraphe 2 point a),

la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la république de Finlande et le royaume de Suède selon les modalités prévues à l'article 2 paragraphe 2 point b).

 

DÉCLARATION

La république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume des Pays-Bas et la république d'Autriche, se réservent le droit de prévoir dans leur législation interne que, lorsqu'une question relative à l'interprétation de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole annexé à cette convention sera soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir la Cour de justice.

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