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Décision de la Commission du 24 novembre 2015 relative à la coordination des actions de l’Union et des États membres au moyen d’un mécanisme de coordination - la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

 

8.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 407/8


 

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2015

relative à la coordination des actions de l’Union et des États membres au moyen d’un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

 

(2015/C 407/07)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La communauté internationale fait actuellement face à une crise des réfugiés sans précédent qui exige que nous fassions preuve de solidarité, de cohésion et d’efficience. Nous avons des défis communs à relever, qui appellent une action coordonnée.

(2)

Compte tenu de sa situation géographique, la Turquie est un important pays de premier accueil et de transit pour les migrants. D’ici la fin de 2015, elle accueillera plus de deux millions de demandeurs d’asile et de réfugiés, soit le nombre le plus élevé dans le monde. La Turquie consent des efforts remarquables pour fournir une aide humanitaire de grande ampleur face à un afflux continu et sans précédent de personnes cherchant refuge. Elle a déjà consacré plus de 7 000 000 000 EUR, tirés de ses ressources propres, pour répondre à cette crise.

(3)

La Turquie et l’Union européenne sont déterminées à mener une action concertée pour faire face aux défis actuels et les surmonter. À cette fin, un document stratégique, élaboré pour rendre compte de la volonté de l’Union européenne et de la République de Turquie d’intensifier leur coopération pour venir en aide aux Syriens bénéficiant d’une protection temporaire, ainsi que pour gérer les migrations, dans le cadre d’un effort coordonné visant à résoudre la crise (ci après le «plan d’action commun UE-Turquie»), approuvé ad referendum par la Turquie le 15 octobre 2015, a pour objet de faire face à la crise des réfugiés et à la gestion des migrations. Les conclusions du Conseil européen du même jour ont salué «le plan d’action commun avec la Turquie dans le cadre d’un programme de coopération global fondé sur une responsabilité commune ainsi que sur des engagements mutuels et leur concrétisation» et déclaré que «l’Union européenne et ses États membres se tiennent prêts à renforcer la coopération avec la Turquie et à accroître de manière substantielle leur soutien politique et financier dans le cadre établi.»

(4)

Ainsi que le prévoit le plan d’action commun UE-Turquie, l’Union européenne doit mobiliser de nouvelles ressources financières importantes en faisant preuve de continuité et de réactivité afin d’aider la Turquie à satisfaire les besoins qui se font jour et à relever le défi que constitue la présence de Syriens bénéficiant d’une protection temporaire. Les fonds devraient être mobilisés le plus souplement et le plus rapidement possible. L’établissement des priorités et le choix des régions auxquelles ces fonds devraient être alloués devraient être décidés en concertation avec les autorités turques, sauf en ce qui concerne les actions apportant une aide humanitaire immédiate. La priorité sera accordée à la fourniture immédiate d’une aide humanitaire, d’une aide au développement et d’autres aides aux réfugiés et aux communautés d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés.

(5)

Les budgets de l’Union européenne et de ses États membres ont mobilisé à ce jour 3 600 000 000 EUR depuis le début du conflit syrien (environ 1 600 000 000 EUR du budget de l’Union et 2 000 000 000 EUR des États membres), ce qui fait d’eux le premier donateur mondial s’employant à surmonter les conséquences de cette crise. Cette enveloppe financière a permis d’apporter une aide humanitaire d’urgence et de soutenir les capacités nationales et locales de prestation de services aux personnes touchées par la crise (éducation, santé, services de base tels que la gestion de l’eau et des déchets, l’aide aux moyens de subsistance). Or, les divers instruments de l’Union européenne et les programmes des États membres opèrent en parallèle, par l’intermédiaire de divers canaux bilatéraux (agences des Nations unies, organisations non gouvernementales, agences nationales, administrations publiques des pays d’accueil).

(6)

Le titre III de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) porte notamment sur la coopération au développement avec les pays tiers et sur l’aide humanitaire. L’exercice des compétences de l’Union dans ces domaines ne saurait avoir pour effet d’interdire aux États membres d’exercer les leurs, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du TFUE.

(7)

La Turquie fait partie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure selon la liste des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE.

(8)

Conformément à l’article 210, paragraphe 1, du TFUE, l’Union et les États membres coordonnent leurs politiques et se concertent. Une coordination accrue s’impose dès lors. Conformément à l’article 210, paragraphe 2, et à l’article 214, paragraphe 6, du TFUE, la Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l’Union et celles des États membres, afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité des dispositifs de l’Union et des dispositifs nationaux d’aide.

(9)

L’objectif global de la facilité pour la Turquie est de coordonner et de rationaliser les actions financées sur le budget de l’Union et les contributions bilatérales des États membres afin de renforcer l’efficacité et la complémentarité de l’aide apportée aux réfugiés et aux communautés d’aide en Turquie.

(10)

L’aide de l’Union européenne et des États membres doit permettre d’apporter une réponse globale et proportionnée aux défis. Cette réponse devrait contribuer à atténuer les conséquences de l’afflux de réfugiés, tant pour les réfugiés eux-mêmes que pour la Turquie en tant que pays d’accueil. Elle devrait réunir les fonds et les actions de l’Union européenne et de ses États membres en vue de répondre aux besoins de manière coordonnée et complète.

(11)

Les instruments de l’Union européenne utilisés actuellement pour résoudre la crise syrienne, tels que l’instrument européen de voisinage (IEV) (1), l’instrument pour la coopération au développement (ICD) (2), l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (3), l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) (4) et les fonds au titre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil concernant l’aide humanitaire (5) peuvent contribuer à alimenter la facilité pour la Turquie dans les limites énoncées dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Toute aide humanitaire dans le cadre de la facilité pour la Turquie est gérée et fournie dans le respect total des principes humanitaires et du consensus européen sur l’aide humanitaire (6).

(12)

Les actions et mesures à financer par le budget de l’Union seront mises en œuvre conformément à sa réglementation financière, qui englobe à la fois une gestion directe et indirecte et des fonds fiduciaires de l’Union faisant partie des instruments d’application prévus à l’article 4 du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (7).

(13)

La Commission prend acte de l’intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 500 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. Elle les invite à s’engager officiellement à apporter leur participation financière conformément à la ventilation prévue à l’annexe utilisant la clé RNB.

(14)

La Commission note l’abondance soudaine d’«autres recettes» et droits de douane, qui s’élèvent à 2 300 000 000 EUR dans le budget 2015; ces recettes sont dues au niveau plus élevé que prévu des amendes pour infractions aux règles de la concurrence, des revenus des fonds placés ou prêtés, des sanctions financières, des intérêts de retard et des droits de douanes collectés. Cette enveloppe de 2 300 000 000 EUR fait partie du projet de budget rectificatif no 8/2015, adopté récemment par le Parlement européen et le Conseil. Ces recettes exceptionnelles du budget 2015 seront déduites des contributions des États membres au budget de l’Union européenne.

(15)

Les contributions des États membres devraient être intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8),

DÉCIDE:

Article premier

Mise en place de la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

La présente décision établit un mécanisme de coordination — la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés (la «facilité») — visant à aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés et des communautés qui les accueillent, ainsi que des autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés.

Article 2

Mise en œuvre de la facilité

1.   La facilité vise à coordonner et à rationaliser les actions financées sur le budget de l’Union et les contributions bilatérales des États membres.

2.   Son objectif particulier est de renforcer l’efficacité et la complémentarité du soutien apporté aux réfugiés et aux communautés d’accueil en Turquie.

3.   La Commission veille à ce que toutes les actions entreprises au titre des instruments de financement extérieur de l’Union européenne ainsi que les mesures individuelles des États membres s’inscrivent en complément de celles coordonnées dans le cadre de la facilité.

Article 3

Champ d’application et formes de soutien

1.   La Commission coordonne les actions de l’Union et des États membres en fixant des priorités et en coordonnant l’allocation des ressources.

Elle le fait conformément au mécanisme arrêté à l’article 5 de la présente décision.

2.   La fourniture d’une aide humanitaire, d’une aide au développement et d’autres aides aux réfugiés et aux communautés d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés est coordonnée au moyen de cette facilité.

3.   L’aide peut prendre la forme de subventions, sauf si la nature du projet à financer nécessite une autre forme de soutien, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 236/2014.

4.   La Commission veille à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi qu’à promouvoir les questions y afférentes et à les prendre en compte dans les différentes étapes de la mise en œuvre de la facilité.

Elle prend les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle, dans l’accès au projet soutenu par la facilité.

Article 4

Coordination des ressources au titre de la facilité

1.   La facilité coordonne une enveloppe de 3 000 000 000 EUR.

2.   Sur l’enveloppe totale, 500 000 000 EUR sont financés sur le budget de l’Union européenne, sous réserve de décisions de financement distinctes prises ultérieurement, conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à ses règles financières, ainsi qu’aux exigences prévues dans leurs actes de base respectifs.

3.   Sur la base des contributions financières promises, les États membres fourniront une enveloppe de 2 500 000 000 EUR, suivant la ventilation fixée à l’annexe de la présente décision.

Article 5

Comité directeur

1.   Le comité directeur de la facilité fournit des orientations stratégiques sur la coordination de l’assistance à apporter.

Il contrôle, en outre, en permanence la mise en œuvre de la facilité.

Le comité directeur est composé de deux représentants de la Commission et d’un représentant de chaque État membre.

La Turquie est membre du comité directeur, au sein duquel elle exerce des fonctions consultatives, afin de garantir la pleine coordination des actions sur le terrain, sauf en ce qui concerne les actions apportant une aide humanitaire immédiate.

La Commission préside le comité directeur.

Il convient de s’assurer que les représentants des États membres et de la Commission au sein du comité ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts, telle que définie par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   La Commission reste responsable de la décision finale concernant la définition des priorités, le recensement des actions et l’allocation des fonds et s’emploie à rechercher un consensus dans la mesure du possible.

3.   Sur proposition de la Commission, le comité directeur élabore et adopte son règlement intérieur dans les deux mois suivant l’adoption de la présente décision.

4.   Le secrétariat de la facilité est assuré par la Commission.

Article 6

Modalités de mise en œuvre

1.   La Commission sélectionne et coordonne la mise en œuvre des actions pertinentes, notamment au moyen d’une analyse ex ante des actions proposées.

2.   La priorité sera accordée aux actions prévoyant la fourniture immédiate d’une aide humanitaire, d’une aide au développement et d’autres aides aux réfugiés et aux communautés d’accueil, ainsi qu’aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l’afflux de réfugiés.

Il y a lieu de consulter les autorités turques en ce qui concerne toutes les actions autres que celles prévoyant la fourniture immédiate d’une aide humanitaire.

La Commission organise des réunions périodiques avec les autorités compétentes des États membres et de la Turquie.

3.   Les actions et mesures à financer par le budget de l’Union sont mises en œuvre conformément à ses règles financières, ainsi qu’aux exigences prévues dans les actes de base respectifs.

4.   Les contributions des États membres portant sur les actions et mesures financières retenues et coordonnées conformément à la présente décision sont intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Ces contributions financières sont mises en œuvre soit directement par la Commission en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, soit indirectement en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des entités, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), dudit règlement, y compris à des organismes de droit privé d’un État membre.

5.   Les actions apportant une aide humanitaire immédiate qui sont coordonnées dans le cadre de la facilité sont sélectionnées et mises en œuvre conformément aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire.

Article 7

Visibilité

La Commission fournit des informations et encourage les actions financées par la facilité afin d’en garantir la visibilité.

Article 8

Informations, suivi et évaluation

1.   La Commission tient le Parlement européen et le Conseil régulièrement informés de la mise en œuvre de la facilité.

2.   La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la facilité.

3.   D’ici au 31 décembre 2019, la Commission réalisera une évaluation de la facilité en pleine coordination avec les États membres.

Article 9

Dispositions finales

1.   La présente facilité est établie à compter du 1er janvier 2016 pour des contributions financières relevant des exercices budgétaires 2016 et 2017. D’ici au 21 décembre 2015, les États membres devront avoir communiqué à la Commission le calendrier de leurs contributions, y compris l’échéancier des paiements envisagé pour la période 2016-2017.

2.   La Commission examinera la capacité financière, ainsi que la durée et la nature du financement d’ici au 31 décembre 2016.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2015.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(2)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(3)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d’aide de préadhésion (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(5)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(6)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne — «Le consensus européen sur l’aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(7)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 95.

(8)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.


ANNEXE

État membre

1 % du revenu national brut

(EUR)

Clé RNB

Contribution nationale à la facilité pour la Turquie en faveur des réfugiés

(EUR)

Belgique

4 044 908 000

2,88 %

72 055 025,81

Bulgarie

412 388 025

0,29 %

7 346 181,86

République tchèque

1 429 950 658

1,02 %

25 472 799,77

Danemark

2 691 551 852

1,92 %

47 946 662,36

Allemagne

29 998 426 500

21,38 %

534 384 810,63

Estonie

195 941 500

0,14 %

3 490 455,12

Irlande

1 605 484 000

1,14 %

28 599 708,83

Grèce

1 758 757 000

1,25 %

31 330 077,48

Espagne

10 723 591 000

7,64 %

191 027 490,92

France

21 697 735 000

15,46 %

386 518 273,19

Croatie

414 701 663

0,30 %

7 387 396,46

Italie

15 782 177 500

11,25 %

281 139 943,61

Chypre

162 048 000

0,12 %

2 886 684,40

Lettonie

245 937 500

0,18 %

4 381 071,93

Lituanie

363 756 951

0,26 %

6 479 879,52

Luxembourg

302 768 000

0,22 %

5 393 436,90

Hongrie

1 028 794 578

0,73 %

18 326 701,09

Malte

79 473 735

0,06 %

1 415 726,15

Pays-Bas

6 589 010 000

4,70 %

117 375 051,69

Autriche

3 201 701 000

2,28 %

57 034 337,54

Pologne

3 997 275 344

2,85 %

71 206 509,04

Portugal

1 708 890 500

1,22 %

30 441 767,55

Roumanie

1 517 506 692

1,08 %

27 032 502,06

Slovénie

366 916 000

0,26 %

6 536 154,06

République slovaque

737 276 500

0,53 %

13 133 667,62

Finlande

1 992 220 500

1,42 %

35 488 940,55

Suède

4 301 727 510

3,07 %

76 629 947,27

Royaume-Uni

22 990 023 751

16,38 %

409 538 796,60

Total

140 340 939 259

1

2 500 000 000,00


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