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Décision de la Commission du 10 février 2016 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015 (2016/C 60/03)

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015

(2016/C 60/03)

 

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

1)

En décembre 2015 et en janvier 2016, les représentants des gouvernements des États membres se sont entretenus du financement du mécanisme de coordination – la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le 3 février 2016, ils se sont accordés sur une «convention d'entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l'UE et la Commission» (ci-après dénommée la «convention d'entente»).

2)

La Commission prend acte de l'intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 000 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. La fourniture progressive de l'aide dépend de l'application de l'accord passé entre l'Union européenne et la République de Turquie afin d'intensifier leur coopération pour venir en aide aux Syriens bénéficiant d'une protection temporaire, ainsi que de gérer les migrations, dans le cadre d'un effort coordonné visant à résoudre la crise (le «plan d'action commun UE-Turquie»). Les décisions relatives à l'aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (1) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire (2).

3)

Les contributions financières des différents États membres seront intégrées dans le budget de l'Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3). La Commission assumant seule la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du TFUE, elle se verra notifiée, au nom de l'Union, les certificats de contribution par les États membres. Ces certificats de contribution permettent d'ouvrir les crédits d'engagement à la date de leur notification, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (4). Les certificats de contribution individuelle se baseront sur un modèle unique permettant de s'adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers.

4)

Dans la perspective de la convention d'entente et afin de garantir un degré accru d'efficacité et de coordination dans la mise en œuvre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:

1.

Les considérants de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:

Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant:

«(9)

L'objectif global de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie est de coordonner et de rationaliser les actions financées sur le budget de l'Union et les contributions bilatérales des États membres afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité de l'aide apportée aux réfugiés et aux communautés d'aide en Turquie»,

Le considérant 11 est remplacé par le texte suivant:

«(11)

Les instruments de l'UE utilisés actuellement pour résoudre la crise syrienne, tels que l'instrument européen de voisinage (IEV) (5), l'instrument pour la coopération au développement (ICD) (6), l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (7), l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP) (8) et les fonds au titre du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil concernant l'aide humanitaire (9) peuvent contribuer à alimenter la facilité en faveur des réfugiés en Turquie dans les limites énoncées dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Toute aide humanitaire dans le cadre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie est gérée et fournie dans le respect total des principes humanitaires et du consensus européen sur l'aide humanitaire (10)

Le considérant 13 est remplacé par le texte suivant:

«(13)

Conformément à la “convention d'entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l'UE et la Commission” (ci-après dénommée la “convention d'entente”), adoptée le 3 février 2016, la Commission prend acte de l'intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 000 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. La fourniture progressive de l'aide dépend du respect, par la Turquie, des engagements qu'elle a contractés au titre du plan d'action commun UE-Turquie. Les décisions relatives à l'aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 (11) du Conseil et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire (12)

Le considérant 14 est supprimé,

Le considérant 15 devient le considérant 14 et est remplacé par le texte suivant:

«(14)

Comme convenu dans la convention d'entente, les contributions des États membres seront intégrées dans le budget de l'Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (13). La Commission assumant seule la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du TFUE, elle recevra, au nom de l'Union, des certificats de contribution individuelle de chacun des États membres, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (14). Les certificats de contribution individuelle se baseront sur un modèle unique permettant de s'adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers. Chaque État membre enverra le certificat de contribution signé, assorti d'un échéancier des contributions, à la Commission, qui en prendra acte.».

2.

Les articles de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:

Le titre de l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Mise en place de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie»,

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision établit un mécanisme de coordination - la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la “facilité”) - visant à aider la Turquie à répondre aux besoins humanitaires et de développement immédiats des réfugiés et des communautés qui les accueillent, ainsi que des autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l'afflux de réfugiés.»,

L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

«La facilité coordonne les actions de l'Union et des États membres en fixant des priorités et en indiquant les instruments à utiliser pour la mise en œuvre efficace des actions, conformément au mécanisme prévu à l'article 5 de la présente décision.»,

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La fourniture d'une aide humanitaire, d'une aide au développement et d'autres aides aux réfugiés et aux communautés d'accueil, ainsi qu'aux autorités nationales et locales pour gérer et surmonter les conséquences de l'afflux de réfugiés est coordonnée au moyen de cette facilité.

Les types d'actions coordonnés par l'intermédiaire de la facilité peuvent porter notamment sur:

(a)

la fourniture d'une aide humanitaire aux réfugiés;

(b)

un soutien favorisant l'intégration dans le marché du travail, l'accès à l'éducation et l'inclusion sociale des réfugiés et des communautés d'accueil et passant entre autres par la fourniture d'infrastructures adéquates;

(c)

un soutien aux autorités nationales et locales pour faire face aux conséquences de la présence de réfugiés en Turquie, passant entre autres par la gestion des flux migratoires et la fourniture d'infrastructures adéquates.»

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Sur l'enveloppe totale, 1 000 000 000 EUR sont financés sur le budget de l'UE, sous réserve de décisions de financement distinctes prises ultérieurement, conformément à l'article 84, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à ses règles financières, ainsi qu'aux exigences prévues dans leurs actes de base respectifs.»,

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Sur la base des contributions financières promises, les États membres fourniront une enveloppe de 2 000 000 000 EUR, suivant la ventilation des contributions fondée sur la clef du revenu national brut (RNB) basé sur le budget 2015»,

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le comité directeur de la facilité:

i)

fournit des orientations stratégiques sur la coordination de l'assistance à apporter. Ces orientations stratégiques consistent à fixer des priorités générales et à déterminer les types d'actions à soutenir, les instruments à utiliser pour la mise en œuvre efficace et la coordination des actions, ainsi que, le cas échéant, les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide;

ii)

contrôle et évalue en permanence la mise en œuvre des actions coordonnées dans le cadre de la facilité, y compris le respect des exigences en matière de conditionnalité, en tenant compte des évaluations menées par les structures établies en vue de suivre les progrès dans le respect des engagements figurant dans le plan d'action commun UE-Turquie;

iii)

examine les prévisions de décaissement liées à la mise en œuvre d'actions soumises par la Commission et, le cas échéant, propose que la Commission diffère en totalité ou en partie l'appel relatif à une ou plusieurs des dernières échéances dues;

iv)

surveille les contributions des États membres, conformément à l'échéancier des contributions fourni dans le certificat de contribution de chaque État membre, rappelant le montant convenu de 2 000 000 000 EUR.

Il est composé de deux représentants de la Commission et d'un représentant de chaque État membre.

Dans la mesure du possible, le comité directeur fournit ses orientations stratégiques en recherchant un consensus. En cas de vote, son résultat sera décidé à la simple majorité des membres.

La Turquie est membre du comité directeur, au sein duquel elle exerce des fonctions consultatives, conformément au paragraphe 1, points i) et ii), afin de garantir la pleine coordination des actions sur le terrain, sauf lorsque le comité directeur examine les orientations stratégiques concernant les conditions relatives au respect, par la Turquie, de ses engagements au titre du plan d'action commun UE-Turquie en matière de fourniture d'aide ou contrôle et évalue le respect de ces conditions.

Il convient de s'assurer que les représentants des États membres et de la Commission au sein du comité ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts, telle que définie par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012.»

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission préside le comité directeur et joue un rôle moteur dans la coordination de ses travaux.

La Commission a le droit d'opposer son veto aux orientations stratéacute;giques du comité directeur, dans le seul but de garantir la légalité de toute décision ultérieure, et notamment sa compatibilité avec la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union qu'elle assume. Lorsque la Commission entend faire usage de ce droit, elle doit expliquer, si on le lui demande, en quoi un projet de décision entrerait en conflit avec l'une quelconque des exigences susmentionnées.»

L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«Sur proposition de la Commission, le comité directeur élabore et adopte son règlement intérieur dans les trois mois suivant l'adoption de la présente décision.»

À l'article 6, les intitulés «Budget de l'UE» et «Contributions des États membres» sont supprimés.

L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«Les actions et mesures à coordonner dans le cadre de la facilité sont mises en œuvre conformément aux règles financières applicables au budget de l'Union, ainsi qu'aux exigences prévues dans les actes de base respectifs.»

À l'article 6, le texte suivant est ajouté au paragraphe 4:

«Dans la gestion des montants coordonnés dans le cadre de la facilité, les orientations stratégiques fournies par le comité directeur visé à l'article 5 doivent être pleinement prises en compte, en particulier pour ce qui est des conditions de fourniture de l'aide.»

À l'article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

«La présente facilité est établie à compter du 1er janvier 2016 pour des contributions financières relevant des exercices budgétaires 2016 et 2017. Elle sera gérée sur la base des contributions des États membres et de leur calendrier, communiqué à la Commission, qui en prend acte.»

3.

L'annexe est supprimée.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(2)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(3)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(4)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(6)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(7)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(8)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(9)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(10)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(11)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(12)  JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

(13)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(14)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.


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