DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 février 2016
relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 du 24 novembre 2015
(2016/C 60/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
1) |
En décembre 2015 et en janvier 2016, les représentants des gouvernements des États membres se sont entretenus du financement du mécanisme de coordination – la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le 3 février 2016, ils se sont accordés sur une «convention d'entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l'UE et la Commission» (ci-après dénommée la «convention d'entente»). |
2) |
La Commission prend acte de l'intention expresse des États membres de contribuer à hauteur de 2 000 000 000 EUR sur un montant total de 3 000 000 000 EUR. La fourniture progressive de l'aide dépend de l'application de l'accord passé entre l'Union européenne et la République de Turquie afin d'intensifier leur coopération pour venir en aide aux Syriens bénéficiant d'une protection temporaire, ainsi que de gérer les migrations, dans le cadre d'un effort coordonné visant à résoudre la crise (le «plan d'action commun UE-Turquie»). Les décisions relatives à l'aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (1) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire (2). |
3) |
Les contributions financières des différents États membres seront intégrées dans le budget de l'Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (3). La Commission assumant seule la responsabilité de l'exécution du budget de l'Union, conformément à l'article 317 du TFUE, elle se verra notifiée, au nom de l'Union, les certificats de contribution par les États membres. Ces certificats de contribution permettent d'ouvrir les crédits d'engagement à la date de leur notification, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (4). Les certificats de contribution individuelle se baseront sur un modèle unique permettant de s'adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers. |
4) |
Dans la perspective de la convention d'entente et afin de garantir un degré accru d'efficacité et de coordination dans la mise en œuvre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence, |
DÉCIDE:
Article premier
La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:
1. |
Les considérants de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:
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2. |
Les articles de la décision C(2015) 9500 de la Commission sont modifiés comme suit:
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3. |
L'annexe est supprimée. |
Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(2) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).
(3) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(4) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(5) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(6) Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).
(7) Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).
(8) Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).
(9) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(10) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne - «Le consensus européen sur l'aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).
(11) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.
(12) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
(13) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(14) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.