Règlement (UE) 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile
Journal officiel de l'Union européenne L 132/11 du 29.5.2010
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du programme de La Haye, la politique de l'Union relative au régime d'asile européen commun (RAEC) vise à mettre en place un espace d'asile commun, au moyen d'une procédure harmonisée effective, compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l'Union européenne. |
(2) |
De nombreux progrès ont été accomplis ces dernières années, grâce à l'application de normes minimales communes, sur la voie de la création du RAEC. Toutefois, de grandes disparités subsistent entre les États membres en ce qui concerne l'octroi de la protection internationale et les formes que celle-ci revêt. Ces disparités devraient être réduites. |
(3) |
Dans son plan d'action en matière d'asile, adopté en juin 2008, la Commission a annoncé son intention de travailler au développement du RAEC en proposant une révision des instruments juridiques existants afin de parvenir à une harmonisation plus poussée des normes applicables et en renforçant l'appui à la coopération pratique entre les États membres, notamment par une proposition législative visant à créer un Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé le «Bureau d'appui») en vue de coordonner davantage la coopération opérationnelle entre les États membres pour que les règles communes soient efficacement mises en œuvre. |
(4) |
Dans le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté en septembre 2008, le Conseil européen a rappelé solennellement que tout étranger persécuté a le droit d'obtenir aide et protection sur le territoire de l'Union européenne en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et des autres traités applicables. Il a également été expressément convenu de créer un bureau européen d'appui en 2009. |
(5) |
La coopération pratique dans le secteur de l'asile vise à accroître la convergence et à assurer la qualité constante des processus décisionnels des États membres en la matière, à l'intérieur d'un cadre législatif européen. De nombreuses mesures de coopération pratique ont déjà été prises ces dernières années, notamment l'adoption d'une approche commune pour les informations sur les pays d'origine et l'établissement d'un programme de formation européen commun en matière d'asile. |
(6) |
Le Bureau d'appui devrait être créé afin de renforcer et de développer ces mesures de coopération. Le Bureau d'appui devrait tenir dûment compte des mesures de coopération, ainsi que des enseignements qui en ont été tirés. |
(7) |
Pour les États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique, le Bureau d'appui devrait favoriser le développement d'une solidarité au sein de l'Union pour promouvoir une meilleure répartition, entre États membres, des bénéficiaires d'une protection internationale, tout en veillant à ce que les régimes d'asile et d'accueil ne fassent pas l'objet d'abus. |
(8) |
Afin de remplir son mandat de façon optimale, le Bureau d'appui devrait être indépendant dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, le Bureau d'appui devrait être un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les compétences d'exécution qui lui sont conférées par le présent règlement. |
(9) |
Le Bureau d'appui devrait agir en étroite coopération avec les instances des États membres compétentes pour les questions d'asile, avec les services nationaux chargés de l'immigration et de l'asile et avec d'autres services, et utiliser les capacités et l'expertise de ces services, ainsi qu'avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec le Bureau d'appui pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. |
(10) |
Le Bureau d'appui devrait également agir en étroite coopération avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après dénommé le «HCR») et, le cas échéant, avec les organisations internationales compétentes, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être pleinement associées aux travaux du Bureau d'appui. Les ressources financières mises à la disposition du HCR par le Bureau d'appui conformément au présent règlement ne devraient pas faire double emploi avec le financement d'activités du HCR par d'autres sources internationales ou nationales. |
(11) |
Par ailleurs, pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, le Bureau d'appui devrait coopérer avec d'autres organismes de l'Union, notamment avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex), instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (2), et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, instituée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (3). |
(12) |
Le Bureau d'appui devrait coopérer avec le réseau européen des migrations, institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (4), afin d'éviter les doubles emplois.Le Bureau d'appui devrait également entretenir un dialogue étroit avec la société civile en vue d'échanger des informations et de mettre en commun les connaissances dans le domaine de l'asile. |
(13) |
Le Bureau d'appui devrait être un centre européen d'expertise en matière d'asile et être chargé de faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique entre les États membres sur les multiples aspects de l'asile, afin que les États membres soient mieux en mesure de fournir une protection internationale à ceux qui y ont droit, tout en traitant correctement et efficacement les personnes qui n'entrent pas dans les critères pour bénéficier d'une protection internationale, le cas échéant. Le mandat du Bureau d'appui devrait être axé sur trois tâches principales, à savoir contribuer à la mise en œuvre du RAEC, appuyer la coopération pratique entre les États membres en matière d'asile et soutenir les États membres soumis à des pressions particulières. |
(14) |
Le Bureau d'appui ne devrait disposer d'aucune compétence directe ou indirecte en ce qui concerne la prise de décisions par les autorités des États membres compétentes en matière d'asile concernant les demandes individuelles de protection internationale. |
(15) |
Afin d'apporter un appui opérationnel rapide et efficace aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et/ou de coordonner la fourniture de cet appui, le Bureau d'appui devrait, à la demande des États membres concernés, coordonner les actions menées pour soutenir ces États membres, notamment par le déploiement, sur leurs territoires, d'équipes d'appui «asile» composées d'experts en la matière. Ces équipes devraient, en particulier, offrir leurs compétences en termes de services d'interprétation, fournir des informations sur les pays d'origine et mettre à profit leur maîtrise du traitement et de la gestion des dossiers d'asile. L'organisation des équipes d'appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d'assurer l'efficacité de leur déploiement. |
(16) |
Le Bureau d'appui devrait exécuter sa mission dans des conditions qui lui permettent d'assurer un rôle de référence en raison de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il fournit et des informations qu'il diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes de fonctionnement, et de sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées. |
(17) |
Afin de contrôler efficacement le fonctionnement du Bureau d'appui, la Commission et les États membres devraient être représentés dans son conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d'asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions du Bureau d'appui, adopter le rapport annuel sur la situation en matière d'asile dans l'Union et les documents techniques sur la mise en œuvre des instruments de l'Union en matière d'asile, nommer un directeur exécutif et, le cas échéant, un comité exécutif. Compte tenu de son expertise en matière d'asile, le HCR devrait avoir un représentant sans droit de vote au conseil d'administration, de manière à être pleinement associé aux travaux du Bureau d'appui. |
(18) |
Vu la nature des tâches du Bureau d'appui et le rôle du directeur exécutif, et en vue de permettre au Parlement européen d'adopter un avis sur le candidat retenu, avant sa nomination ainsi qu'avant le renouvellement éventuel de son mandat, le directeur exécutif devrait être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions qui lui seraient posées par les membres de cette ou de ces commissions. Le directeur exécutif devrait également présenter un rapport annuel au Parlement européen. Par ailleurs, le Parlement européen devrait avoir la possibilité d'inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches. |
(19) |
Pour assurer la pleine autonomie et indépendance du Bureau d'appui, il y a lieu de le doter d'un budget propre, financé pour l'essentiel par une contribution de l'Union. Le financement du Bureau d'appui devrait faire l'objet d'un accord de l'autorité budgétaire, comme prévu au point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5). La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable à la contribution de l'Union et aux subventions imputables sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes. |
(20) |
Le Bureau d'appui devrait coopérer avec les autorités des pays tiers et avec les organisations internationales compétentes dans les domaines relevant du champ d'application du présent règlement ainsi qu'avec des pays tiers dans le cadre d'arrangements de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(21) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié, par des lettres datées du 18 mai 2009, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. |
(22) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. |
(23) |
Étant donné que le Danemark, en tant qu'État membre, a contribué jusqu'ici à la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l'asile, le Bureau d'appui devrait faciliter la coopération opérationnelle avec ce pays. À cette fin, un représentant danois devrait être invité à assister à toutes les réunions du conseil d'administration, qui devrait aussi pouvoir décider, le cas échéant, d'inviter des observateurs danois aux réunions des groupes de travail. |
(24) |
Pour mener à bien sa mission, le Bureau d'appui devrait être ouvert à la participation des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union dans le domaine régi par le présent règlement, en particulier l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le Bureau devrait également, en accord avec la Commission, être habilité à conclure des arrangements de travail conformes au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avec des pays autres que ceux qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union. Cependant, le Bureau ne devrait en aucun cas développer une politique extérieure autonome. |
(25) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6) (ci-après dénommé le «règlement financier»), et notamment son article 185, devrait s'appliquer au Bureau d'appui. |
(26) |
Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7) devrait s'appliquer sans restriction au Bureau d'appui, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (8). |
(27) |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9) devrait s'appliquer au Bureau d'appui. |
(28) |
Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) devrait s'appliquer au traitement par le Bureau d'appui de données à caractère personnel. |
(29) |
Les dispositions relatives à l'implantation du Bureau d'appui dans l'État membre dans lequel il aura son siège et les règles particulières applicables à tous les membres du personnel du Bureau d'appui et aux membres de leur famille devraient être arrêtées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre d'accueil devrait assurer les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau d'appui, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que celui-ci puisse attirer des ressources humaines de haute qualité sur une base géographique aussi large que possible. |
(30) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité d'améliorer la mise en œuvre du RAEC, de faciliter, de coordonner et de renforcer la coopération pratique entre les États membres en matière d'asile, d'apporter un appui opérationnel aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et/ou de coordonner la fourniture de cet appui, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(31) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et devrait être appliqué en conformité avec le droit d'asile reconnu à l'article 18 de ladite charte, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
CRÉATION ET MISSION DU BUREAU EUROPÉEN D'APPUI EN MATIÈRE D'ASILE
Article premier
Création du Bureau européen d'appui en matière d'asile
Il est institué un Bureau européen d'appui en matière d'asile (ci-après dénommé le «Bureau d'appui»), afin de contribuer à améliorer la mise en œuvre du régime d'asile européen commun (RAEC), de renforcer la coopération pratique en matière d'asile entre les États membres et d'apporter un appui opérationnel aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et/ou de coordonner la fourniture de cet appui.
Article 2
Mission du Bureau d'appui
1. Le Bureau d'appui facilite, coordonne et renforce la coopération pratique entre les États membres sur les multiples aspects de l'asile et contribue à améliorer la mise en œuvre du RAEC. À cet égard, le Bureau d'appui est pleinement associé à la dimension extérieure du RAEC.
2. Le Bureau d'appui apporte un appui opérationnel effectif aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières, en exploitant toutes les ressources utiles à sa disposition, ce qui peut comprendre la coordination des ressources fournies par les États membres dans les conditions fixées par le présent règlement.
3. Le Bureau d'appui fournit une assistance scientifique et technique en ce qui concerne les politiques et la législation de l'Union dans tous les domaines ayant une incidence directe ou indirecte sur l'asile, afin d'être en mesure d'apporter son plein appui à la coopération pratique en matière d'asile et d'accomplir efficacement ses tâches. Il constitue une source indépendante d'informations sur toutes les questions relevant de ces domaines.
4. Le Bureau d'appui exécute sa mission dans des conditions qui lui permettent d'assurer un rôle de référence en raison de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l'assistance qu'il fournit et des informations qu'il diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes de fonctionnement, de sa diligence à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et du support informatique nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
5. Le Bureau d'appui agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d'asile, avec les services nationaux chargés de l'immigration et de l'asile et avec d'autres services nationaux, ainsi qu'avec la Commission. Le Bureau d'appui accomplit ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d'autres instances compétentes de l'Union et travaille en étroite coopération avec ces instances, ainsi qu'avec le HCR.
6. Le Bureau d'appui ne dispose d'aucune compétence en ce qui concerne la prise de décisions par les autorités des États membres compétentes en matière d'asile concernant les demandes individuelles de protection internationale.
CHAPITRE 2
TÂCHES DU BUREAU D'APPUI
SECTION 1
Appui à la coopération pratique en matière d'asile
Article 3
Bonnes pratiques
Le Bureau d'appui organise, favorise et coordonne des activités permettant l'échange d'informations, ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques entre les États membres en matière d'asile.
Article 4
Informations sur les pays d'origine
Le Bureau d'appui organise, favorise et coordonne les activités relatives aux informations sur les pays d'origine, et en particulier:
a) |
la collecte d'informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d'origine des demandeurs d'une protection internationale, d'une manière transparente et impartiale, en utilisant toutes les sources pertinentes d'informations, notamment les informations recueillies auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales et des institutions et organes de l'Union; |
b) |
l'établissement de rapports sur les pays d'origine, sur la base des informations collectées conformément au point a); |
c) |
la gestion et le développement d'un portail rassemblant des informations sur les pays d'origine et la maintenance de ce portail pour assurer la transparence conformément aux modalités devant régir l'accès à ces informations en vertu de l'article 42; |
d) |
l'élaboration d'un format commun et d'une méthodologie commune pour la présentation, la vérification et l'utilisation des informations sur les pays d'origine; |
e) |
l'analyse des informations sur les pays d'origine, d'une manière transparente, en vue de favoriser la convergence des critères d'appréciation et, s'il y a lieu, en se fondant sur les résultats des réunions d'un ou de plusieurs groupes de travail. Cette analyse ne vise pas à donner des instructions aux États membres concernant l'octroi ou le refus de demandes de protection internationale. |
Article 5
Appui à la répartition au sein de l'Union des bénéficiaires d'une protection internationale
Pour les États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique, le Bureau d'appui favorise, facilite et coordonne les échanges d'informations et d'autres activités liés à la répartition au sein de l'Union. La répartition au sein de l'Union n'est effectuée que sur la base d'un accord entre les États membres et avec le consentement du bénéficiaire de la protection internationale concerné et, le cas échéant, en concertation avec le HCR.
Article 6
Appui à la formation
1. Le Bureau d'appui organise et développe des formations destinées aux membres de l'ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu'aux services nationaux compétents en matière d'asile dans les États membres. La participation aux formations n'affecte en rien les systèmes et procédures nationaux.
Le Bureau d'appui développe ces formations en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d'asile et, le cas échéant, met à profit l'expertise des établissements d'enseignement et d'autres organisations concernées.
2. Le Bureau d'appui gère et développe un programme européen de formation en matière d'asile, en tenant compte de la coopération qui existe à l'échelle de l'Union en la matière.
3. Les formations proposées par le Bureau d'appui peuvent être générales, spécifiques ou thématiques et peuvent comprendre des cours de «formation des formateurs».
4. Les formations spécifiques ou thématiques relatives aux connaissances et compétences en matière d'asile portent sur les sujets ci-après, sans que cette liste soit limitative:
a) |
le droit international relatif aux droits de l'homme et l'acquis de l'Union en matière d'asile, y compris des questions juridiques et jurisprudentielles particulières; |
b) |
les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques; |
c) |
les techniques d'entretien; |
d) |
l'utilisation de rapports d'expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d'asile; |
e) |
les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine; |
f) |
les conditions d'accueil, notamment l'attention particulière accordée aux groupes vulnérables et aux victimes de torture. |
5. Les formations proposées sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront de renforcer la convergence des méthodes et décisions administratives et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l'indépendance des juridictions nationales.
6. Pour les experts qui font partie de la réserve d'intervention «asile» visée à l'article 15, le Bureau d'appui organise des formations spécialisées en rapport avec leurs tâches et fonctions, et mène à intervalles réguliers des exercices avec ces experts, selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.
7. Le Bureau d'appui peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers.
Article 7
Appui aux aspects extérieurs du RAEC
En accord avec la Commission, le Bureau d'appui coordonne les échanges d'informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC.
Le Bureau d'appui coordonne les échanges d'informations et les autres actions entreprises par les États membres dans le cadre de la réinstallation, en vue de répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et de faire preuve de solidarité avec les pays d'accueil.
En vertu de son mandat et conformément à l'article 49, le Bureau d'appui peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers sur des aspects techniques, notamment en vue d'inciter et d'aider les pays tiers à renforcer les capacités de leurs propres régimes d'asile et d'accueil et de mettre en œuvre des programmes de protection régionale ainsi que d'autres actions pertinentes pour apporter des solutions durables.
SECTION 2
Appui aux états membres soumis à des pressions particulières
Article 8
Pressions particulières sur les régimes d'asile et d'accueil
Le Bureau d'appui coordonne et soutient les actions communes visant à aider les régimes d'asile et d'accueil des États membres soumis à des pressions particulières qui sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente leurs installations d'accueil et leurs régimes d'asile. Ces pressions peuvent se caractériser par l'arrivée soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptibles de nécessiter une protection internationale et peuvent résulter de la situation géographique ou démographique de l'État membre.
Article 9
Collecte et analyse des informations
1. Afin de pouvoir évaluer les besoins des États membres soumis à des pressions particulières, le Bureau d'appui collecte, notamment sur la base des informations fournies par les États membres, le HCR et, s'il y a lieu, d'autres organisations concernées, les informations utiles pour identifier, préparer et concevoir les mesures d'urgence visées à l'article 10 pour faire face à ces pressions.
2. Le Bureau d'appui répertorie, collecte et analyse de façon systématique, sur la base des données fournies par les États membres soumis à des pressions particulières, les informations sur les structures et le personnel disponible, notamment pour la traduction et l'interprétation, les informations sur les pays d'origine et l'assistance dans le traitement et la gestion des dossiers d'asile et les capacités d'accueil en matière d'asile dans ces États membres soumis à des pressions particulières, en vue de favoriser une information mutuelle rapide et fiable des différentes autorités des États membres compétentes en matière d'asile.
3. Le Bureau d'appui analyse les données sur toute arrivée soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de soumettre les régimes d'asile et d'accueil à des pressions particulières et veille à ce que les informations utiles soient échangées rapidement entre les États membres et la Commission. Le Bureau d'appui recourt aux systèmes et mécanismes d'alerte précoce qui existent déjà et, si nécessaire, met en place un système d'alerte précoce pour ses propres besoins.
Article 10
Actions d'appui aux États membres
À la demande des États membres concernés, le Bureau d'appui coordonne les actions d'appui aux États membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières et il coordonne notamment:
a) |
les actions à mener en faveur des États membres soumis à des pressions particulières afin de faciliter une première analyse des demandes d'asile examinées par les autorités nationales compétentes; |
b) |
les actions destinées à assurer la mise à disposition d'installations d'accueil appropriées par les États membres soumis à des pressions particulières, en particulier des logements d'urgence, des moyens de transport et une assistance médicale; |
c) |
les équipes d'appui «asile», dont les modalités de fonctionnement sont fixées au chapitre 3. |
SECTION 3
Contribution à la mise en œuvre du raec
Article 11
Collecte et échanges d'informations
1. Le Bureau d'appui organise, coordonne et favorise les échanges d'informations entre les autorités des États membres compétentes en matière d'asile, ainsi qu'entre la Commission et lesdites autorités concernant la mise en œuvre de tous les instruments pertinents de l'acquis de l'Union en matière d'asile. À cette fin, le Bureau d'appui peut créer des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles concernant les instruments nationaux, de l'Union et internationaux en matière d'asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Sans préjudice des activités du Bureau d'appui au titre des articles 15 et 16, aucune donnée à caractère personnel n'est stockée dans ces bases de données, à moins qu'elle n'ait été obtenue par le Bureau d'appui à partir de documents accessibles au public.
2. En particulier, le Bureau d'appui réunit des informations sur les points suivants:
a) |
le traitement des demandes de protection internationale par les administrations et autorités nationales; |
b) |
le droit national et les évolutions juridiques en matière d'asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence. |
Article 12
Rapports et autres documents du Bureau d'appui
1. Le Bureau d'appui établit tous les ans un rapport sur la situation en matière d'asile dans l'Union, en tenant dûment compte des informations qui peuvent déjà être obtenues auprès d'autres sources utiles. Dans le cadre de ce rapport, le Bureau d'appui évalue les résultats des activités menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité du RAEC.
2. Le Bureau d'appui peut adopter, conformément à son programme de travail ou à la demande du conseil d'administration ou de la Commission, en tenant dûment compte des avis exprimés par les États membres ou le Parlement européen et en étroite concertation avec ses groupes de travail et la Commission, des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments de l'Union en matière d'asile, tels que les lignes directrices ou les manuels opérationnels. Chaque fois que ces documents techniques font référence à des éléments du droit international des réfugiés, il est dûment tenu compte des orientations du HCR en la matière. Ces documents ne visent pas à donner des instructions aux États membres concernant l'octroi ou le rejet de demandes de protection internationale.
CHAPITRE 3
ÉQUIPES D'APPUI «ASILE»
Article 13
Coordination
1. Un ou plusieurs États membres soumis à des pressions particulières peuvent demander au Bureau d'appui le déploiement d'une équipe d'appui «asile». L'État membre ou les États membres demandeurs fournissent en particulier une description de la situation, indiquent les objectifs de la demande de déploiement et précisent les besoins estimés du déploiement, conformément à l'article 18, paragraphe 1.
2. En réponse à une telle demande, le Bureau d'appui peut coordonner l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre ou les États membres demandeurs et le déploiement, sur son ou sur leur territoire, pour une durée limitée, d'une équipe d'appui «asile», sur la base d'un plan opérationnel visé à l'article 18.
Article 14
Assistance technique
Les équipes d'appui «asile» apportent l'expertise prévue dans le plan opérationnel visé à l'article 18, en particulier en ce qui concerne les services d'interprétation, les informations sur les pays d'origine et la maîtrise du traitement et de la gestion des dossiers d'asile, dans le cadre des actions d'appui aux États membres visées à l'article 10.
Article 15
Réserve d'intervention «asile»
1. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant d'un droit de vote, des profils et du nombre total des experts qui doivent être mis à disposition en vue de la constitution des équipes d'appui «asile» (réserve d'intervention «asile»). Le Bureau d'appui dresse une liste d'interprètes dans le cadre de la réserve d'intervention «asile». La même procédure est appliquée pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des experts de la réserve d'intervention «asile».
2. Les États membres contribuent à la réserve d'intervention «asile» par le biais d'une réserve d'experts nationaux constituée sur la base de profils définis et ils proposent des experts correspondant aux profils requis.
Les États membres assistent le Bureau d'appui pour désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes.
Les États membres peuvent choisir de déployer des interprètes sur le terrain ou de les faire intervenir par vidéoconférences.
Article 16
Déploiement
1. L'État membre d'origine conserve son autonomie en ce qui concerne le choix du nombre d'experts et de leurs profils (réserve nationale), ainsi que la durée de leur déploiement. À la demande du Bureau d'appui, les États membres mettent ces experts à disposition en vue de leur déploiement, sauf s'ils sont confrontés à une situation affectant substantiellement l'exécution des tâches nationales, résultant par exemple d'un manque de personnel pour mener à bien les procédures de détermination du statut des personnes demandant une protection internationale. Les États membres communiquent dans les meilleurs délais, sur demande du Bureau d'appui, le nombre, les noms et les profils des experts figurant dans leur réserve nationale qui peuvent être mis, le plus rapidement possible, à la disposition d'une équipe d'appui «asile».
2. Lorsqu'il arrête la composition d'une équipe d'appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles l'État membre demandeur est confronté. L'équipe d'appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel visé à l'article 18.
Article 17
Procédure régissant les décisions de déploiement
1. Si nécessaire, le directeur exécutif peut dépêcher des experts du Bureau d'appui afin d'évaluer la situation dans l'État membre demandeur.
2. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d'administration de toute demande de déploiement d'une équipe d'appui «asile».
3. Le directeur exécutif statue sur la demande de déploiement d'une équipe d'appui «asile» dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision simultanément et par écrit à l'État membre demandeur et au conseil d'administration en indiquant les motifs principaux de sa décision.
4. Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes d'appui «asile», un plan opérationnel est immédiatement établi par le Bureau d'appui et l'État membre demandeur, conformément à l'article 18.
5. Dès l'approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont des experts seront déployés du nombre d'experts et des profils requis. Ces informations sont communiquées par écrit aux points de contact nationaux visés à l'article 19 et elles mentionnent la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également transmise.
6. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, les décisions relatives au déploiement des équipes d'appui «asile» sont prises par le chef d'unité qui le remplace.
Article 18
Plan opérationnel
1. Le directeur exécutif et l'État membre demandeur conviennent d'un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes d'appui «asile». Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:
a) |
une description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel; |
b) |
la durée prévisible du déploiement des équipes; |
c) |
la zone géographique de responsabilité, dans l'État membre demandeur, où seront déployées les équipes; |
d) |
une description des tâches des membres des équipes et des instructions particulières à leur intention, y compris les bases de données qu'ils sont autorisés à consulter et les équipements qu'ils sont autorisés à transporter dans l'État membre demandeur; et |
e) |
la composition des équipes. |
2. Toute modification ou adaptation du plan opérationnel suppose l'accord du directeur exécutif et de l'État membre demandeur. Le Bureau d'appui transmet sans délai une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux États membres participants.
Article 19
Point de contact national
Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec le Bureau d'appui concernant toutes les questions relatives aux équipes d'appui «asile».
Article 20
Point de contact de l'Union
1. Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts du Bureau d'appui pour servir de point de contact de l'Union chargé de la coordination. Le directeur exécutif informe l'État membre d'accueil de ces désignations.
2. Le point de contact de l'Union intervient au nom du Bureau d'appui pour tous les aspects du déploiement des équipes d'appui «asile». Le point de contact de l'Union doit notamment:
a) |
assurer la liaison entre le Bureau d'appui et l'État membre d'accueil; |
b) |
assurer la liaison entre le Bureau d'appui et les membres des équipes d'appui «asile» en fournissant une assistance, au nom du Bureau d'appui, pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement desdites équipes; |
c) |
contrôler la mise en œuvre correcte du plan opérationnel; et |
d) |
rendre compte au Bureau d'appui de tous les aspects du déploiement des équipes d'appui «asile». |
3. Le directeur exécutif peut autoriser le point de contact de l'Union à contribuer au règlement des différends relatifs à l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes d'appui «asile».
4. Dans l'exécution de ses tâches, le point de contact de l'Union ne reçoit d'instructions que du Bureau d'appui.
Article 21
Responsabilité civile
1. Lorsque les membres d'une équipe d'appui «asile» opèrent dans un État membre d'accueil, cet État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations.
2. Lorsque ces dommages résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle, l'État membre d'accueil peut s'adresser à l'État membre d'origine pour que celui-ci rembourse les sommes versées par l'État membre d'accueil aux victimes ou à leurs ayants droit.
3. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre d'accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
4. Tout différend entre États membres concernant l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par voie de négociation est soumis par lesdits États membres à la Cour de justice conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers, les coûts liés aux dégâts causés aux équipements du Bureau d'appui durant le déploiement sont pris en charge par le Bureau d'appui, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
Article 22
Responsabilité pénale
Au cours du déploiement d'une équipe d'appui «asile», les membres de l'équipe sont traités de la même manière que les agents de l'État membre d'accueil en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre.
Article 23
Coûts
Lorsque les États membres mettent leurs experts à disposition aux fins de leur déploiement dans une équipe d'appui «asile», le Bureau d'appui prend en charge les coûts relatifs:
a) |
au déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre d'accueil et de l'État membre d'accueil vers l'État membre d'origine; |
b) |
aux vaccinations; |
c) |
aux couvertures d'assurances spéciales requises; |
d) |
aux soins de santé; |
e) |
aux indemnités de séjour journalières, y compris le logement; |
f) |
à l'équipement technique du Bureau d'appui; et |
g) |
aux honoraires des experts. |
CHAPITRE 4
ORGANISATION DU BUREAU D'APPUI
Article 24
Structure administrative et de gestion du Bureau d'appui
La structure administrative et de gestion du Bureau d'appui comprend:
a) |
un conseil d'administration; |
b) |
un directeur exécutif et le personnel du Bureau d'appui. |
La structure administrative et de gestion du Bureau d'appui peut comprendre un comité exécutif, si celui-ci est constitué conformément à l'article 29, paragraphe 2.
Article 25
Composition du conseil d'administration
1. Chaque État membre lié par le présent règlement nomme un membre au conseil d'administration et la Commission en nomme deux.
2. Chaque membre du conseil d'administration peut être représenté ou accompagné par un membre suppléant; lorsqu'il accompagne un membre, le membre suppléant assiste à la réunion sans droit de vote.
3. Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience, de leur niveau de responsabilité professionnelle et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de l'asile.
4. Un représentant du HCR est membre du conseil d'administration, sans droit de vote.
5. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ledit mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
Article 26
Président du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
2. Le mandat du président et celui du vice-président ont une durée de trois ans et ne sont renouvelables qu'une seule fois. Toutefois, s'ils perdent leur qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque au cours de leur mandat de président ou de vice-président, ledit mandat expire automatiquement à la même date.
Article 27
Réunions du conseil d'administration
1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par le président. Le directeur exécutif participe aux réunions. Le représentant du HCR ne participe pas aux réunions lorsque le conseil d'administration exerce les fonctions visées à l'article 29, paragraphe 1, points b), h), i), j) et m), et paragraphe 2, et lorsque le conseil d'administration décide de libérer des moyens financiers pour financer des activités permettant au Bureau d'appui de bénéficier de l'expertise du HCR en matière d'asile, comme prévu à l'article 50.
2. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit sur l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres.
3. Le conseil d'administration peut inviter à ses réunions, en qualité d'observateur, toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt.
Le Danemark est invité à assister aux réunions du conseil d'administration.
4. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur de celui-ci, être assistés par des conseillers ou des experts.
5. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le Bureau d'appui.
Article 28
Modalités de vote
1. Sauf disposition contraire, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. Chaque membre disposant du droit de vote bénéficie d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.
2. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.
3. Le président prend part au vote.
4. Les États membres qui ne participent pas pleinement à l'acquis de l'Union dans le domaine de l'asile ne prennent pas part au vote lorsque le conseil d'administration est appelé à prendre des décisions relevant de l'article 29, paragraphe 1, point e), et que le document technique visé traite exclusivement d'un instrument de l'Union en matière d'asile qui ne les lie pas.
5. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les exigences en matière de quorum, le cas échéant.
Article 29
Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration veille à ce que le Bureau d'appui s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance du Bureau d'appui. Il doit notamment:
a) |
établir son règlement intérieur à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote et après avis de la Commission; |
b) |
nommer le directeur exécutif conformément à l'article 30, exercer l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, si nécessaire, le suspendre ou le révoquer; |
c) |
adopter le rapport général annuel sur les activités du Bureau d'appui et le transmettre au plus tard le 15 juin de l'année suivante au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport général est rendu public; |
d) |
adopter un rapport annuel sur la situation en matière d'asile dans l'Union conformément à l'article 12, paragraphe 1. Ce rapport est présenté au Parlement européen. Le Conseil et la Commission peuvent demander que ledit rapport leur soit également présenté; |
e) |
adopter les documents techniques visés à l'article 12, paragraphe 2; |
f) |
adopter, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, au plus tard le 30 septembre de chaque année, sur la base d'un projet présenté par le directeur exécutif et après avoir recueilli l'avis de la Commission, le programme de travail du Bureau d'appui pour l'année suivante et le transmettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Ledit programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle de l'Union et au programme de travail législatif de l'Union dans le domaine de l'asile; |
g) |
exercer ses responsabilités en ce qui concerne le budget du Bureau d'appui, comme prévu au chapitre 5; |
h) |
arrêter des modalités détaillées pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001, conformément à l'article 42 du présent règlement; |
i) |
arrêter la politique du personnel du Bureau d'appui conformément à l'article 38; |
j) |
adopter, après avoir sollicité l'avis de la Commission, le plan pluriannuel en matière de politique du personnel; |
k) |
prendre toutes décisions en vue de la mise en œuvre du mandat du Bureau d'appui tel que défini dans le présent règlement; |
l) |
prendre toutes décisions relatives à la mise en place et, si nécessaire, à l'évolution des systèmes d'information prévus par le présent règlement, et notamment le portail d'information visé à l'article 4, point c); et |
m) |
prendre toutes décisions relatives à la mise en place et, si nécessaire, à la modification des structures internes du Bureau d'appui. |
2. Le conseil d'administration peut instituer un comité exécutif chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes de travail qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.
Ce comité exécutif est composé de huit membres désignés parmi les membres du conseil d'administration, dont un des représentants de la Commission au sein du conseil d'administration. Le mandat des membres du comité exécutif coïncide avec celui des membres du conseil d'administration.
À la demande du comité exécutif, les représentants du HCR ou toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt peuvent assister aux réunions du comité exécutif sans y disposer du droit de vote.
Le Bureau d'appui fixe les procédures de fonctionnement du comité exécutif dans le règlement intérieur du Bureau d'appui et en assure la publication.
Article 30
Nomination du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration pour un mandat de cinq ans, parmi les candidats qualifiés retenus au terme d'une procédure ouverte de sélection organisée par la Commission. Cette procédure de sélection prévoit qu'un appel à manifestations d'intérêt est publié, entre autres, au Journal officiel de l'Union européenne. Le conseil d'administration peut exiger l'organisation d'une nouvelle procédure s'il estime qu'aucun des candidats retenus dans la première liste ne convient pour le poste. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses mérites personnels, de son expérience dans le domaine de l'asile et de ses aptitudes en matière administrative et de gestion. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite commission ou desdites commissions.
Après cette déclaration, le Parlement européen peut adopter un avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de la manière dont il est tenu compte de cet avis. L'avis est traité de manière personnelle et confidentielle jusqu'à la nomination du candidat.
Au cours des neuf derniers moisdu mandat de cinq ans du directeur exécutif, la Commission procède à une évaluation qui porte en particulier sur:
— |
les résultats obtenus par le directeur exécutif, et |
— |
les tâches et les besoins du Bureau d'appui pour les années suivantes. |
2. Le conseil d'administration, compte tenu de cette évaluation et uniquement lorsque les missions et les besoins du Bureau d'appui le justifient, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée maximale de trois ans.
3. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois qui précède cette prolongation de son mandat, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la commission compétente ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite commission ou desdites commissions.
Article 31
Tâches du directeur exécutif
1. Le Bureau d'appui est géré par son directeur exécutif, qui exerce ses tâches en toute indépendance. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration ou, s'il est institué, du comité exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe.
3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses tâches, lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses tâches.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal du Bureau d'appui.
5. Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs d'unité. S'il est absent ou empêché, un chef d'unité le remplace.
6. Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative du Bureau d'appui et de l'exécution des tâches qui sont confiées au Bureau d'appui en vertu du présent règlement. Il est notamment chargé:
a) |
de l'administration courante du Bureau d'appui; |
b) |
d'établir les programmes de travail du Bureau d'appui, après avoir recueilli l'avis de la Commission; |
c) |
de mettre en œuvre les programmes de travail et les décisions adoptés par le conseil d'administration; |
d) |
d'établir les rapports sur les pays d'origine prévus à l'article 4, point b); |
e) |
de préparer le projet de règlement financier du Bureau d'appui en vue de son adoption par le conseil d'administration en vertu de l'article 37, ainsi que ses mesures d'exécution; |
f) |
de préparer le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Bureau d'appui ainsi que l'exécution de son budget; |
g) |
d'exercer à l'égard du personnel du Bureau d'appui les compétences énoncées à l'article 38; |
h) |
de prendre toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d'information prévus par le présent règlement, y compris du portail d'information visé à l'article 4, point c); |
i) |
de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures internes du Bureau d'appui; et |
j) |
de la coordination et du fonctionnement du forum consultatif visé à l'article 51. À cet effet, le directeur exécutif, en concertation avec les organisations concernées représentant la société civile, commence par adopter un plan d'installation du forum consultatif. Une fois ce dernier officiellement installé, le directeur exécutif, en concertation avec ce forum, adopte un plan opérationnel qui comporte des règles sur la fréquence et la nature des consultations ainsi que les mécanismes organisationnels pour mettre en œuvre l'article 51. Des critères transparents applicables à la participation permanente au forum consultatif sont également convenus. |
Article 32
Groupes de travail
1. Dans le cadre de son mandat tel que défini dans le présent règlement, le Bureau d'appui peut créer des groupes de travail composés d'experts délégués par les autorités des États membres compétentes dans le domaine de l'asile, y compris des juges. Le Bureau d'appui crée des groupes de travail aux fins de l'article 4, point e), et de l'article 12, paragraphe 2. Les experts peuvent être remplacés par des suppléants qui sont nommés en même temps qu'eux.
2. La Commission participe de plein droit aux groupes de travail. Les représentants du HCR peuvent assister aux réunions des groupes de travail du Bureau d'appui, en tout ou partie, en fonction de la nature des questions abordées.
3. Les groupes de travail peuvent inviter à leurs réunions toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt, y compris des représentants de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'asile.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 33
Budget
1. Toutes les recettes et dépenses du Bureau d'appui font l'objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget du Bureau d'appui.
2. Le budget du Bureau d'appui est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du Bureau d'appui comprennent:
a) |
une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne; |
b) |
toute contribution volontaire des États membres; |
c) |
les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Bureau d'appui; |
d) |
une contribution des pays associés. |
4. Les dépenses du Bureau d'appui comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
Article 34
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Bureau d'appui pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet, dresse un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Bureau d'appui pour l'exercice suivant.
3. Le projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du Bureau d'appui est transmis à la Commission au plus tard le 10 février de chaque année. La version définitive de l'état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par le conseil d'administration à la Commission le 31 mars au plus tard.
4. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l'Union européenne.
5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit l'autorité budgétaire, conformément aux article 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée au Bureau d'appui.
7. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs du Bureau d'appui.
8. Le budget du Bureau d'appui est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
9. Le conseil d'administration notifie à l'autorité budgétaire, dans les meilleurs délais, son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir une incidence financière significative sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
10. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.
Article 35
Exécution du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget du Bureau d'appui.
2. Le directeur exécutif transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
Article 36
Reddition des comptes et décharge
1. Au plus tard le 1er mars suivant chaque exercice, le comptable du Bureau d'appui communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Celui-ci consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l'article 128 du règlement financier.
2. Au plus tard le 31 mars suivant chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du Bureau d'appui, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
3. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Bureau d'appui en vertu de l'article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du Bureau d'appui sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
4. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du Bureau d'appui.
5. Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration.
6. Les comptes définitifs sont publiés.
7. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.
8. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier.
9. Sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Article 37
Règlement financier
Le règlement financier applicable au Bureau d'appui est arrêté par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Il ne s'écarte du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) que si les exigences spécifiques du fonctionnement du Bureau d'appui le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Article 38
Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12) (ci-après dénommé le «statut») et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application dudit statut et dudit régime s'appliquent au personnel du Bureau d'appui, y compris le directeur exécutif.
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées à l'article 110 du statut.
3. Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi qu'à l'autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par le Bureau d'appui en ce qui concerne son propre personnel.
4. Le conseil d'administration arrête des dispositions permettant de recourir à des experts nationaux détachés par les États membres auprès du Bureau d'appui.
Article 39
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au Bureau d'appui.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 40
Statut juridique
1. Le Bureau d'appui est un organisme de l'Union. Il a la personnalité juridique.
2. Dans chaque État membre, le Bureau d'appui possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. Le Bureau d'appui est représenté par son directeur exécutif.
Article 41
Régime linguistique
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent en ce qui concerne le Bureau d'appui.
2. Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le rapport général annuel sur les activités du Bureau d'appui et le programme de travail annuel visés à l'article 29, paragraphe 1, points c) et f), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne.
3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du Bureau d'appui sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 42
Accès aux documents
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par le Bureau d'appui.
2. Le conseil d'administration arrête, dans les six mois suivant la date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001.
3. Les décisions prises par le Bureau d'appui en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le Bureau d'appui sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.
Article 43
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1. Le Bureau d'appui applique les principes de sécurité figurant dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (14), notamment les dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.
2. Le Bureau d'appui applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'adoptés et mis en œuvre par la Commission.
Article 44
Lutte contre la fraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique sans restriction.
2. Le Bureau d'appui adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout son personnel.
3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'exécution qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des financements du Bureau d'appui, ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces financements.
Article 45
Régime de responsabilité
1. La responsabilité contractuelle du Bureau d'appui est régie par la législation applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Bureau d'appui.
3. En cas de responsabilité non contractuelle, le Bureau d'appui, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle du personnel du Bureau d'appui envers celui-ci est régie par les dispositions du statut qui leur est applicable.
Article 46
Évaluation et révision
1. Au plus tard le 19 juin 2014, le Bureau d'appui commande une évaluation externe et indépendante des résultats obtenus, sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation porte sur l'incidence de l'action du Bureau d'appui sur la coopération pratique en matière d'asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières. Elle examine, notamment, la nécessité éventuelle de modifier le mandat du Bureau d'appui, y compris les conséquences financières d'une telle modification, et elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l'accomplissement des tâches du Bureau d'appui. L'évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.
2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier des futures évaluations, en tenant compte des résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1.
Article 47
Contrôle administratif
Les activités du Bureau d'appui sont soumises au contrôle du médiateur, conformément aux dispositions de l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 48
Coopération avec le Danemark
Le Bureau d'appui facilite la coopération opérationnelle avec le Danemark, y compris l'échange d'informations et de bonnes pratiques sur les questions couvertes par ses activités.
Article 49
Coopération avec des pays tiers et des pays associés
1. Le Bureau d'appui est ouvert à la participation, en qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du Bureau d'appui. Ces arrangements comportent des dispositions relatives à la participation aux initiatives prises par le Bureau d'appui, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut.
2. Pour les questions qui relèvent de ses activités, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, en accord avec la Commission et dans les limites de son mandat, le Bureau d'appui facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures et il peut également coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes pour ce qui est des aspects techniques des domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 50
Coopération avec le HCR
Le Bureau d'appui coopère avec le HCR dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec lui. Pour le Bureau d'appui, c'est le conseil d'administration qui statue sur les arrangements de travail, y compris leurs conséquences budgétaires.
En outre, le conseil d'administration peut décider que le Bureau d'appui peut libérer des moyens financiers pour couvrir les dépenses du HCR pour des activités qui ne sont pas prévues dans les arrangements de travail. Ils s'inscrivent dans le cadre des relations privilégiées de coopération établies entre le Bureau d'appui et le HCR, telles que définies dans le présent article et à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 5, à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 4, et à l'article 32, paragraphe 2. Conformément à l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, les dispositions pertinentes du règlement financier ainsi que de ses modalités d'exécution s'appliquent.
Article 51
Forum consultatif
1. Le Bureau d'appui entretient un dialogue étroit avec des organisations concernées représentant la société civile et des organismes compétents actifs dans le domaine de la politique en matière d'asile au niveau local, régional, national, européen ou international et crée à cet effet un forum consultatif.
2. Le forum consultatif est un mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il veille à ce qu'il y ait un dialogue étroit entre le Bureau d'appui et les parties intéressées.
3. Le forum consultatif est ouvert à toutes les parties intéressées conformément au paragraphe 1. Le Bureau d'appui s'adresse aux membres du forum consultatif en fonction de besoins particuliers ayant trait à des domaines qui ont été jugés prioritaires pour l'action du Bureau d'appui.
Le HCR est membre de droit du forum consultatif.
4. Le Bureau d'appui invite le forum consultatif, en particulier:
a) |
à adresser des suggestions au conseil d'administration concernant le programme de travail annuel qui doit être adopté conformément à l'article 29, paragraphe 1, point f); |
b) |
à assurer un retour d'information vers le conseil d'administration et à lui proposer des mesures pour donner suite au rapport annuel visé à l'article 29, paragraphe 1, point c), ainsi qu'au rapport annuel sur la situation en matière d'asile dans l'Union visé à l'article 12, paragraphe 1; et |
c) |
à communiquer au directeur exécutif et au conseil d'administtration les résultats et les recommandations de conférences, séminaires et réunions présentant un intérêt pour les travaux du Bureau d'appui. |
5. Le forum consultatif se réunit au moins une fois par an.
Article 52
Coopération avec Frontex, l'Agence des droits fondamentaux et d'autres organismes de l'Union ainsi qu'avec les organisations internationales
Le Bureau d'appui coopère avec les organismes de l'Union qui sont actifs dans son domaine d'activité et en particulier avec Frontex et l'Agence des droits fondamentaux, ainsi qu'avec les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives à la compétence desdits organismes.
La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d'éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés au titre des mandats de ces organismes.
Article 53
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Les dispositions relatives à l'implantation du Bureau d'appui dans l'État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans l'État membre du siège du Bureau d'appui au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel du Bureau d'appui et aux membres de leur famille, sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation par le conseil d'administration, entre le Bureau d'appui et l'État membre du siège. L'État membre du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du Bureau d'appui y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 54
Début des activités du Bureau d'appui
Le Bureau d'appui est pleinement opérationnel au plus tard le 19 juin 2011.
La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du Bureau d'appui jusqu'à que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.
À cette fin:
— |
jusqu'à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d'administration conformément à l'article 30, un fonctionnaire de la Commission peut exercer en qualité de directeur intérimaire les tâches attribuées au directeur exécutif, |
— |
les tâches attribuées au Bureau d'appui peuvent être exercées par des fonctionnaires de la Commission sous la responsabilité du directeur intérimaire ou du directeur exécutif. |
Le directeur intérimaire peut autoriser, après approbation par le conseil d'administration, tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du Bureau d'appui et il peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement du personnel, lorsque le tableau des effectifs du Bureau d'appui a été adopté.
Article 55
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2010.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (non encore parue au Journal officiel), position du Conseil en première lecture du 25 février 2010 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(3) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(4) JO L 131 du 21.5.2008, p. 7.
(5) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(8) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(9) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(11) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(12) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(13) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.
(14) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.