29.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/31 |
Règlement (UE) 604/2013du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement. |
(2) |
Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. |
(3) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un RAEC, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers. |
(4) |
Les conclusions de Tampere ont également précisé que le RAEC devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. |
(5) |
Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. |
(6) |
La première phase de la création d’un RAEC qui devrait déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye qui fixait les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye invitait la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant 2010. |
(7) |
Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, pour 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité conformément à l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il a en outre souligné que le système de Dublin reste une pièce maîtresse dans l’élaboration du RAEC, puisqu’il détermine clairement l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale. |
(8) |
Les ressources du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devraient être disponibles pour fournir un soutien approprié aux services pertinents des États membres chargés de la mise en œuvre du présent règlement. Le BEAA devrait notamment fournir des mesures de solidarité, telles que la réserve d’intervention «asile» et les équipes d’appui «asile», pour aider les États membres qui font face à des pressions particulières et lorsque les personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») ne peuvent pas bénéficier de normes appropriées, en particulier en matière d’accueil et de protection. |
(9) |
Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) no 343/2003, tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. Puisque le bon fonctionnement du système de Dublin est essentiel pour le RAEC, ses principes et son fonctionnement devraient être révisés à mesure que d’autres composants du RAEC et des outils de solidarité de l’Union sont créés. Un «bilan de qualité» complet devrait être effectué sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes des effets juridiques, économiques et sociaux du système de Dublin, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux. |
(10) |
Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (6), le champ d’application du présent règlement inclut les demandeurs d’une protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. |
(11) |
La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (7) devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive. |
(12) |
La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (8) devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédure régies par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive. |
(13) |
Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière. |
(14) |
Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. |
(15) |
Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés. |
(16) |
Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité. |
(17) |
Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. |
(18) |
Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé de l’application du présent règlement ainsi que de la possibilité, lors de l’entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres afin de faciliter la procédure de détermination de l’État membre responsable. |
(19) |
Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. |
(20) |
Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE. |
(21) |
Les défaillances ou l’effondrement des régimes d’asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l’objet, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l’acquis de l’Union en matière d’asile et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres droits internationaux de l’homme et des réfugiés. |
(22) |
Il conviendrait de mettre en place un processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile de manière à prévenir toute défaillance ou l’effondrement des régimes d’asile, dans lequel le BEAA jouerait un rôle central en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 439/2010, afin de garantir la solidité de la coopération dans le cadre du présent règlement et de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres en matière de politique d’asile. Un tel processus devrait garantir que l’Union est alertée le plus rapidement possible lorsqu’il est à craindre que le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement soit compromis en raison de pressions particulières exercées sur le régime d’asile d’un ou de plusieurs États membres, et/ou de défaillances de ce régime. Un tel processus permettrait à l’Union de promouvoir des mesures préventives à un stade précoce et d’accorder à ces situations l’attention politique appropriée. La solidarité, qui est un élément central du RAEC, va de pair avec la confiance mutuelle. En renforçant cette confiance, le processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile pourrait permettre de mieux orienter les mesures concrètes d’une solidarité réelle et concrète vers les États membres afin d’assister les États membres touchés en général et les demandeurs en particulier. En conformité avec l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes de l’Union devraient, chaque fois que cela est nécessaire, contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité, et le processus devrait s’accompagner de telles mesures. Les conclusions concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l’égard des États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées par le Conseil le 8 mars 2012, prévoient une «boîte à outils» regroupant les mesures existantes et d’éventuelles nouvelles mesures, qui devrait être prise en compte dans le contexte d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises. |
(23) |
Les États membres devraient collaborer avec le BEAA pour collecter les informations concernant leur capacité à gérer les pressions particulières exercées sur leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement. Le BEAA devrait rendre compte régulièrement des informations recueillies conformément au règlement (UE) no 439/2010. |
(24) |
Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (9), les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires. |
(25) |
La réalisation progressive d’un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’établissement de politiques de l’Union concernant les conditions d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l’établissement d’un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité. |
(26) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement. |
(27) |
Grâce à l’échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs, y compris des données sensibles sur leur santé, préalablement au transfert, les services d’asile compétents seront en mesure de fournir l’assistance appropriée à ces demandeurs et d’assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Des dispositions spécifiques devraient être prévues pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE. |
(28) |
L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts. |
(29) |
Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (CE) no 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création «d’Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (11). |
(30) |
L’exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (UE) no 603/2013, rendra plus aisée l’application du présent règlement. |
(31) |
L’exploitation du système d’information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (12), et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, devrait rendre plus aisée l’application du présent règlement. |
(32) |
Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière. |
(33) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13). |
(34) |
Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’une brochure commune sur Dublin/Eurodac, ainsi que d’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés; d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes. |
(35) |
Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(36) |
Dans le cadre de l’application du présent règlement, notamment lors de la préparation d’actes délégués, il convient que la Commission consulte des experts issus, entre autres, de toutes les autorités nationales concernées. |
(37) |
Les modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 ont été fixées par le règlement (CE) no 1560/2003. Il convient d’intégrer certaines dispositions du règlement (CE) no 1560/2003 dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu’elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs concernés, qu’un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre États membres au sujet de l’application d’une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d’intégrer le mécanisme prévu par le règlement (CE) no 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire dans le présent règlement et d’étendre son champ d’application à l’ensemble du présent règlement. |
(38) |
Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers. |
(39) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. |
(40) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(41) |
Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement. |
(42) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé «État membre responsable»).
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant au présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union européenne; |
b) |
«demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE; |
c) |
«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement; |
d) |
«examen d’une demande de protection internationale», l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement; |
e) |
«retrait d’une demande de protection internationale», les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2013/32/UE, soit explicitement, soit tacitement; |
f) |
«bénéficiaire d’une protection internationale», un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE; |
g) |
«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
|
h) |
«proche», la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national; |
i) |
«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans; |
j) |
«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres; |
k) |
«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur, conformément au présent règlement; |
l) |
«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour; |
m) |
«visa», l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s’apprécie selon les définitions suivantes:
|
n) |
«risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert. |
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES
Article 3
Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale
1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.
3. Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE.
Article 4
Droit à l’information
1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment:
a) |
des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; |
b) |
des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; |
c) |
de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; |
d) |
de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; |
e) |
du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; |
f) |
de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.
Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.
3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 5
Entretien individuel
1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4.
2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:
a) |
le demandeur a pris la fuite; ou |
b) |
après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. |
3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1.
4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.
5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.
Article 6
Garanties en faveur des mineurs
1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le représentant possède les qualifications et les compétences nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris à la brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés.
Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions pertinentes de l’article 25 de la directive 2013/32/UE.
3. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:
a) |
les possibilités de regroupement familial; |
b) |
le bien-être et le développement social du mineur; |
c) |
les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains; |
d) |
l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. |
4. Aux fins de l’application de l’article 8, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.
À cette fin, cet État membre peut faire appel à l’assistance d’une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l’accès du mineur aux services de recherche de personnes de ces organisations.
Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 35 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs.
5. Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État membre en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution, y compris un formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
CHAPITRE III
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
Article 7
Hiérarchie des critères
1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.
2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre.
3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond.
Article 8
Mineurs
1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.
2. Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.
3. Lorsque des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.
4. En l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche de s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 3.
6. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 9
Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale
Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Article 10
Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale
Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.
Article 11
Procédure familiale
Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
a) |
est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
b) |
à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. |
Article 12
Délivrance de titres de séjour ou de visas
1. Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant:
a) |
à l’État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine; |
b) |
à l’État membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature; |
c) |
en cas de visas de nature différente, à l’État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine. |
4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.
Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.
5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’État membre qui l’a délivré. Toutefois, l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n’est pas responsable s’il peut établir qu’une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa.
Article 13
Entrée et/ou séjour
1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Article 14
Entrée sous exemption de visa
1. Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
Article 15
Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport
Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l’examen de la demande.
CHAPITRE IV
PERSONNES À CHARGE ET CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES
Article 16
Personnes à charge
1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance, les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés, les critères permettant d’évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge et les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 17
Clauses discrétionnaires
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.
L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.
L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise.
2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation.
L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées.
Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE
Article 18
Obligations de l’État membre responsable
1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:
a) |
prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; |
b) |
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; |
c) |
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; |
d) |
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. |
2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.
Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme.
Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.
Article 19
Cessation de la responsabilité
1. Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.
2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable.
Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.
Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
CHAPITRE VI
PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
SECTION I
Début de la procédure
Article 20
Début de la procédure
1. Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.
2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible.
3. Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.
4. Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d’un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre, la détermination de l’État membre responsable incombe à l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l’État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.
Le demandeur est informé par écrit de ce changement d’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable et de la date à laquelle il a eu lieu.
5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.
Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre.
Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
SECTION II
Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge
Article 21
Présentation d’une requête aux fins de prise en charge
1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur.
Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.
Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite.
2. L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 22
Réponse à une requête aux fins de prise en charge
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.
3. La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2:
a) |
Éléments de preuve
|
b) |
Indices
|
4. L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.
5. À défaut de preuve formelle, l’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.
6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement.
7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
SECTION III
Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge
Article 23
Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant
1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.
3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 24
Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant
1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.
2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.
Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée.
3. Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande
4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE.
Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s’appliquent pas.
5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.
La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b) et adopte des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation de requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 25
Réponse à une requête aux fins de reprise en charge
1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.
SECTION IV
Garanties procédurales
Article 26
Notification d’une décision de transfert
1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée.
2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable.
Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées.
3. Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.
Article 27
Voies de recours
1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.
2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.
3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national:
a) |
le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision; ou |
b) |
le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou |
c) |
la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée. |
4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.
5. Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.
6. Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l’assistance juridique.
Sans restreindre arbitrairement l’accès à l’assistance juridique, les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l’autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n’a aucune chance sérieuse d’aboutir.
Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité autre qu’une juridiction, les États membres prévoient le droit à un recours effectif pour contester ladite décision auprès d’une juridiction.
En se conformant aux exigences énoncées au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.
L’assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis et la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir assistance et représentation.
Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national.
SECTION V
Placement en rétention aux fins de transfert
Article 28
Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.
2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
3. Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.
Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.
4. En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s’appliquent.
SECTION VI
Transferts
Article 29
Modalités et délais
1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
L’État membre responsable informe l’État membre requérant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis.
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d’une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 30
Coût du transfert
1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert.
2. Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.
3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement.
Article 31
Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert
1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.
2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment:
a) |
les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires; |
b) |
les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l’État membre de destination, le cas échéant; |
c) |
dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité; |
d) |
une évaluation de l’âge du demandeur. |
3. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.
4. Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
5. Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.
Article 32
Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert
1. Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.
La Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un certificat de santé commun. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
2. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert.
3. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n’est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.
4. L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.
5. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes et des modalités pratiques pour l’échange des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
6. Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.
Article 33
Mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise
1. Lorsque, sur la base notamment des informations recueillies par le BEAA en vertu du règlement (UE) no 439/2010, la Commission établit que l’application du présent règlement peut être compromise soit en raison d’un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et/ou en raison de problèmes de fonctionnement du régime d’asile d’un État membre, elle adresse, en coopération avec le BEAA, des recommandations à cet État membre en l’invitant à élaborer un plan d’action préventif.
L’État membre concerné indique au Conseil et à la Commission s’il a l’intention de présenter un plan d’action préventif en vue de surmonter la pression et/ou les problèmes de fonctionnement de son régime d’asile tout en assurant la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.
Un État membre peut, à sa propre convenance et de sa propre initiative, élaborer un plan d’action préventif et ses révisions ultérieures. Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre peut faire appel à l’assistance de la Commission, d’autres États membres, du BEAA et d’autres agences compétentes de l’Union.
2. Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre concerné le soumet et présente des rapports réguliers sur sa mise en œuvre au Conseil et à la Commission. La Commission informe ensuite le Parlement européen des éléments essentiels de ce plan d’action préventif. La Commission présente au Conseil des rapports sur la mise en œuvre de ce plan et transmet au Parlement européen des rapports sur sa mise en œuvre.
L’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour faire face à la situation de pression particulière exercée sur son régime d’asile ou pour veiller à remédier aux défaillances constatées avant que la situation ne se détériore. Lorsque le plan d’action préventif comprend des mesures visant à faire face à une pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et susceptible de compromettre l’application du présent règlement, la Commission demande l’avis du BEAA avant de rendre compte au Parlement européen et au Conseil.
3. Lorsque la Commission établit, sur la base de l’analyse du BEAA, que la mise en œuvre du plan d’action préventif n’a pas permis de remédier aux défaillances constatées ou lorsqu’il existe un risque sérieux que la situation en matière d’asile dans l’État membre concerné évolue vers une crise qu’un plan d’action préventif serait peu susceptible de régler, la Commission, en coopération avec le BEAA le cas échéant, peut demander à l’État membre concerné d’élaborer un plan d’action de gestion de crise et, si nécessaire, des révisions de celui-ci. Le plan d’action de gestion de crise garantit, tout au long du processus, le respect de l’acquis de l’Union en matière d’asile, en particulier des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.
Lorsqu’il lui a été demandé d’élaborer un plan d’action de gestion de crise, l’État membre concerné, en coopération avec la Commission et le BEAA, le fait dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la demande.
L’État membre concerné soumet son plan d’action de gestion de crise et, au moins tous les trois mois, rend compte de sa mise en œuvre à la Commission et aux autres acteurs concernés, comme le BEAA, s’il y a lieu.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du plan d’action de gestion de crise, de ses éventuelles révisions et de sa mise en œuvre. Dans ces rapports, l’État membre concerné fait rapport sur des données permettant de vérifier le respect du plan d’action de gestion de crise, telles que la durée de la procédure, les conditions du placement en rétention et la capacité d’accueil par rapport au flux de demandeurs.
4. Tout au long du processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise établi au présent article, le Conseil surveille la situation de près et peut demander un complément d’information et apporter une orientation politique, en particulier en ce qui concerne l’urgence et la gravité de la situation et donc la nécessité pour un État membre d’élaborer un plan d’action préventif ou, si nécessaire, un plan d’action de gestion de crise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, tout au long du processus, discuter et apporter des orientations sur les mesures de solidarité qu’ils jugent appropriées.
CHAPITRE VII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 34
Partage d’informations
1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:
a) |
la détermination de l’État membre responsable; |
b) |
l’examen de la demande de protection internationale; |
c) |
la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. |
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:
a) |
les données d’identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance); |
b) |
les documents d’identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.); |
c) |
les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013; |
d) |
les lieux de séjour et les itinéraires de voyage; |
e) |
les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre; |
f) |
le lieu où la demande a été introduite; |
g) |
la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’introduction de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. |
3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement.
4. Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.
5. L’État membre requis est tenu de répondre dans un délai de cinq semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Le non-respect du délai de cinq semaines ne libère pas l’État membre requis de l’obligation de répondre. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai maximal aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l’expiration des délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Dans ce cas, les délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge sont prorogés pour une période équivalant au dépassement du délai de réponse par l’État membre requis.
6. L’échange d’informations se fait sur demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 1.
7. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités et juridictions chargées de:
a) |
la détermination de l’État membre responsable; |
b) |
l’examen de la demande de protection internationale; |
c) |
la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. |
8. L’État membre qui transmet les informations veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S’il apparaît qu’il a transmis des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.
9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.
Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
L’autorité qui effectue la rectification ou l’effacement des données en informe, selon le cas, l’État membre émetteur ou destinataire des informations.
Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.
10. Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.
11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.
12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.
Article 35
Autorités compétentes et ressources
1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs.
2. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de la liste consolidée.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des requêtes, des réponses et de toute la correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l’expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.
Article 36
Arrangements administratifs
1. Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d’en faciliter l’application et d’en accroître l’efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:
a) |
des échanges d’officiers de liaison; |
b) |
une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l’examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs. |
2. Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) no 343/2003. Dans la mesure où de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient les arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.
3. Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.
4. Si la Commission estime qu’un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l’arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.
5. Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.
CHAPITRE VIII
CONCILIATION
Article 37
Conciliation
1. Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l’application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.
2. La procédure de conciliation est déclenchée lorsque l’un des États membres en désaccord en fait la demande au président du comité institué par l’article 44. En acceptant d’avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s’engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.
Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l’affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d’un mois, le cas échéant à l’issue d’un vote.
Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.
Qu’elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l’objet d’aucune révision.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Sécurité et protection des données
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, et notamment pour éviter l’accès ou la diffusion illicites ou non autorisés, l’altération ou la perte des données personnelles faisant l’objet d’un traitement.
Chaque État membre prévoit que l’autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE surveillent en toute indépendance, conformément au droit national, la licéité des traitements des données à caractère personnel effectués, conformément au présent règlement, par l’État membre en question.
Article 39
Confidentialité
Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l’article 35 soient tenues par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toutes informations dont elles ont connaissance du fait de leur activité.
Article 40
Sanctions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent règlement.
Article 41
Mesures transitoires
Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l’article 49, deuxième alinéa, les faits susceptibles d’entraîner la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération même s’ils sont antérieurs à cette date, à l’exception des faits mentionnés à l’article 13, paragraphe 2.
Article 42
Calcul des délais
Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:
a) |
si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai; |
b) |
un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois; |
c) |
les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés. |
Article 43
Champ d’application territorial
En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à son territoire européen.
Article 44
Comitologie
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 45
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 46
Suivi et évaluation
Au plus tard le 21 juillet 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.
Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent règlement en même temps qu’elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l’article 40 du règlement (UE) no 603/2013.
Article 47
Statistiques
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (16), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l’application du présent règlement et du règlement (CE) no 1560/2003.
Article 48
Abrogation
Le règlement (CE) no 343/2003 est abrogé.
L’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 1560/2003 sont abrogés.
Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 49
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s’appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 343/2003.
Les références faites dans le présent règlement au règlement (UE) no 603/2013, à la directive 2013/32/UE et à la directive 2013/33/UE s’entendent, jusqu’à la date de leur application, comme faites au règlement (CE) no 2725/2000 (17), à la directive 2003/9/CE (18) et à la directive 2005/85/CE (19) respectivement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO C 317 du 23.12.2009, p. 115.
(2) JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.
(3) Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 370) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(5) JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.
(6) JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.
(7) Voir page 96 du présent Journal officiel.
(8) Voir page 60 du présent Journal officiel.
(9) JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(11) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(12) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(13) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(14) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(15) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
(16) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(17) Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).
(18) Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).
(19) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).
ANNEXE I
Règlements abrogés (visés à l’article 48)
Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).
Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, uniquement l’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17.
(JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 343/2003 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, point a) |
Article 2, point a) |
Article 2, point b) |
— |
Article 2, point c) |
Article 2, point b) |
Article 2, point d) |
Article 2, point c) |
Article 2, point e) |
Article 2, point d) |
Article 2, point f) |
Article 2, point e) |
Article 2, point g) |
Article 2, point f) |
— |
Article 2, point h) |
— |
Article 2, point i) |
Article 2, point h) |
Article 2, point j) |
Article 2, point i) |
Article 2, point g) |
— |
Article 2, point k) |
Article 2, points j) et k) |
Article 2, points l) et m) |
— |
Article 2, point n) |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
— |
Article 4, paragraphe 1, points a) à f) |
— |
Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 4, paragraphes 1 à 5 |
Article 20, paragraphes 1 à 5 |
— |
Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
— |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 6, premier alinéa |
Article 8, paragraphe 1 |
— |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 6, deuxième alinéa |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 12 |
Article 10 |
Article 13 |
Article 11 |
Article 14 |
Article 12 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
Article 13 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 11 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 15, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphes 5 et 6 et article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1, point a) |
Article 18, paragraphe 1, point a) |
Article 16, paragraphe 1, point b) |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1, point c) |
Article 18, paragraphe 1, point b) |
Article 16, paragraphe 1, point d) |
Article 18, paragraphe 1, point c) |
Article 16, paragraphe 1, point e) |
Article 18, paragraphe 1, point d) |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
— |
Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 3 |
— |
Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 17 |
Article 21 |
Article 18 |
Article 22 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1 |
— |
Article 27, paragraphes 2 à 6 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 2 |
— |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 5 |
Article 29, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 23, paragraphe 1 |
— |
Article 23, paragraphe 2 |
— |
Article 23, paragraphe 3 |
— |
Article 23, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 1, point a) |
Article 23, paragraphe 5, premier alinéa |
— |
Article 24 |
Article 20, paragraphe 1, point b) |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1, point c) |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 1, point d) |
Article 29, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 1, point e) |
Article 26, paragraphes 1 et 2; article 27, paragraphe 1; article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 4 |
— |
Article 28 |
— |
Article 30 |
— |
Article 31 |
— |
Article 32 |
— |
Article 33 |
Article 21, paragraphes 1 à 9 |
Article 34, paragraphes 1 à 9, premier au troisième alinéa |
— |
Article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa |
Article 21, paragraphes 10 à 12 |
Article 34, paragraphes 10 à 12 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
— |
Article 35, paragraphe 2 |
— |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 4 |
Article 23 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
— |
Article 40 |
Article 24, paragraphe 1 |
— |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 41 |
Article 24, paragraphe 3 |
— |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 42 |
Article 25, paragraphe 2 |
— |
Article 26 |
Article 43 |
Article 27, paragraphes 1 et 2 |
Article 44, paragraphes 1 et 2 |
Article 27, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 45 |
Article 28 |
Article 46 |
— |
Article 47 |
— |
Article 48 |
Article 29 |
Article 49 |
Règlement (CE) no 1560/2003 |
Présent règlement |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 14 |
Article 37 |
Article 17(1) |
Articles 9 et 10 et article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 3 |
DÉCLARATION DU CONSEIL, DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DE LA COMMISSION
Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d’initiative, la possibilité d’une révision de l’article 8, paragraphe 4, de la refonte du règlement Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans l’affaire C-648/11 MA e. a./Secretary of State for Home Department et au plus tard dans les délais fixés à l’article 46 du règlement Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Commission, dans un esprit de compromis et afin d’assurer l’adoption immédiate de la proposition, accepte d’examiner cette invitation, qu’elle considère comme étant limitée à ces circonstances particulières et ne pouvant créer un précédent.