Journal officiel n° L 212 du 07/08/2001 p. 0012 - 0023
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2, sous a) et b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'élaboration d'une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l'Union européenne.
(2) Les cas d'afflux massif de personnes déplacées ne pouvant rentrer dans leur pays d'origine ont pris des proportions plus importantes ces dernières années en Europe. Dans ces cas, il peut être nécessaire de mettre en place un dispositif exceptionnel assurant une protection immédiate et de caractère temporaire à ces personnes.
(3) Dans les conclusions relatives aux personnes déplacées du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie adoptées par les ministres chargés de l'immigration lors de leurs réunions à Londres les 30 novembre et 1er décembre 1992 et à Copenhague les 1er et 2 juin 1993, les États membres et les institutions de la Communauté ont exprimé leur préoccupation face à la situation des personnes déplacées.
(4) Le Conseil a adopté, le 25 septembre 1995, une résolution sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour temporaire de personnes déplacées(5) et, le 4 mars 1996, la décision 96/198/JAI relative à une procédure d'alerte et d'urgence pour la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour, à titre temporaire, des personnes déplacées(6).
(5) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998(7) prévoit l'adoption aussi rapidement que possible, conformément au traité d'Amsterdam, de normes minimales relative à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine et de mesures contribuant à l'équilibre des efforts entre États membres pour l'accueil de ces personnes et pour supporter les conséquences de cet accueil.
(6) Le Conseil a adopté le 27 mai 1999 des conclusions relatives aux personnes déplacées en provenance du Kosovo. Ces conclusions invitent la Commission et les États membres à tirer les conséquences de leur réponse à la crise du Kosovo pour établir les mesures conformément au traité.
(7) Le Conseil européen de Tampere a reconnu, lors de sa réunion spéciale des 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'arriver, sur la question d'une protection temporaire de personnes déplacées, à un accord qui repose sur la solidarité entre les États membres.
(8) Il est donc nécessaire d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et de prévoir des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis entre les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
(9) Lesdites normes et mesures sont liées et interdépendantes pour des raisons d'efficacité, de cohérence, de solidarité et afin, notamment, d'éviter les risques de mouvements secondaires. Il convient donc de les arrêter dans un seul instrument juridique.
(10) Il convient que cette protection temporaire soit compatible avec les obligations internationales des États membres en matière de droit des réfugiés. Notamment, elle ne doit pas préjuger de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, que tous les États membres ont ratifiée.
(11) Il convient que le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés concernant les réfugiés et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale soit respecté et qu'il soit donné effet à la déclaration n° 17, annexée à l'acte final du traité d'Amsterdam, relative à l'article 63 du traité instituant la Communauté européenne, aux termes de laquelle il est procédé à des consultations sur les questions touchant à la politique d'asile avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et avec d'autres organisations internationales concernées.
(12) La nature même des normes minimales veut que les États membres aient la faculté d'introduire ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(13) Compte tenu du caractère exceptionnel des dispositions établies par la présente directive pour faire face à un afflux massif, actuel ou imminent, de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, la protection offerte devrait avoir une durée limitée.
(14) L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées devrait être constaté par une décision du Conseil, qui devrait être obligatoire dans tous les États membres à l'égard des personnes déplacées visées par une telle décision. Il convient également de prévoir les conditions d'expiration de cette décision.
(15) Il convient d'établir les obligations des États membres quant aux conditions d'accueil et de séjour des bénéficiaires d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Ces obligations devraient être équitables et offrir un niveau adéquat de protection aux personnes concernées.
(16) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui bénéficient d'une protection temporaire au titre de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
(17) Les États membres devraient, en concertation avec la Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer que le traitement des données à caractère personnel respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8).
(18) Il convient d'établir les règles d'accès à la procédure d'asile dans le contexte d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en conformité avec les obligations internationales des États membres et le traité.
(19) Il convient de prévoir les principes et mesures gouvernant le retour dans le pays d'origine et les mesures à prendre par les États membres à l'égard des personnes dont la protection temporaire a expiré.
(20) Il convient de prévoir un mécanisme de solidarité destiné à contribuer à la réalisation d'un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir en cas d'afflux massif les personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. Ce mécanisme devrait être constitué de deux volets, le premier volet étant financier et le second portant sur l'accueil effectif des personnes dans les États membres.
(21) Une coopération administrative des États membres entre eux et en liaison avec la Commission devrait accompagner la mise en oeuvre d'une telle protection temporaire.
(22) Il importe de définir les critères d'exclusion de certaines personnes du bénéfice d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration de normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et de mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(24) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une lettre du 27 septembre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(25) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas à l'Irlande.
(26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
La présente directive a pour objet d'instaurer des normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "protection temporaire", une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;
b) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
c) "personnes déplacées", les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d'origine ou ont été évacués, notamment à la suite d'un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d'application de l'article 1A de la convention de Genève ou d'autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier:
i) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique;
ii) les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l'homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;
d) "afflux massif", l'arrivée dans la Communauté d'un nombre important de personnes déplacées, en provenance d'un pays ou d'une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans la Communauté soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d'un programme d'évacuation;
e) "réfugiés", les ressortissants de pays tiers ou apatrides au sens de l'article 1A de la convention de Genève;
f) "mineurs non accompagnés", les ressortissants de pays tiers ou apatrides âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou les mineurs qui ne sont plus accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
g) "titre de séjour", tout permis ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et matérialisé selon sa législation, permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;
h) "regroupant", un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un État membre conformément à une décision prise au titre de l'article 5 et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille.
Article 3
1. La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève.
2. Les États membres mettent en oeuvre la protection temporaire dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de leurs obligations en matière de non-refoulement.
3. L'établissement, la mise en oeuvre et la cessation de la protection temporaire font l'objet de consultations régulières avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCNUR) et d'autres organisations internationales concernées.
4. La présente directive ne s'applique pas aux personnes qui ont été accueillies au titre de régimes de protection temporaire avant son entrée en vigueur.
5. La présente directive ne porte pas préjudice à la prérogative des États membres de prévoir ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire.
CHAPITRE II
Durée et mise en oeuvre de la protection temporaire
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 6, la durée de la protection temporaire est d'une année. À moins qu'il n'y soit mis fin sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), elle peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d'un an.
2. S'il subsiste des raisons de maintenir la protection temporaire, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, de proroger cette protection temporaire pour une période maximale d'un an.
Article 5
1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
2. La proposition de la Commission contient au moins:
a) la description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'appliquera la protection temporaire;
b) la date de mise en oeuvre de la protection temporaire;
c) une estimation de l'ampleur des mouvements de personnes déplacées.
3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en oeuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins:
a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire;
b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur;
c) les informations communiquées par les États membres concernant leurs capacités d'accueil;
d) les informations communiquées par la Commission, le HCR et d'autres organisations internationales concernées.
4. La décision du Conseil est fondée sur:
a) l'examen de la situation et de l'ampleur des mouvements de personnes déplacées;
b) l'appréciation de l'opportunité d'instaurer la protection temporaire, en tenant compte des possibilités d'aide d'urgence et d'actions sur place ou de leur insuffisance;
c) des informations communiquées par les États membres, la Commission, le HCNUR et d'autres organisations internationales concernées.
5. Le Parlement européen est informé de la décision du Conseil.
Article 6
1. Il est mis fin à la protection temporaire:
a) lorsque la durée maximale a été atteinte; ou
b) à tout moment, par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
2. La décision du Conseil est fondée sur la constatation que la situation dans le pays d'origine permet un retour sûr et durable des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des États membres en matière de non-refoulement. Le Parlement européen est informé de la décision du Conseil.
Article 7
1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.
2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.
CHAPITRE III
Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire
Article 8
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d'autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin.
2. Quelle que soit la durée de validité des titres de séjour visés au paragraphe 1, le traitement accordé par les États membres aux personnes bénéficiant de la protection temporaire ne peut être inférieur à celui défini aux articles 9 à 16.
3. Les États membres accordent, le cas échéant, aux personnes qui seront admises à entrer sur leur territoire en vue de la protection temporaire, toute facilité pour obtenir les visas nécessaires, y compris les visas de transit. Les formalités doivent être réduites au minimum en raison de la situation d'urgence. Les visas devraient être gratuits ou leur coût réduit au minimum.
Article 9
Les États membres fournissent aux bénéficiaires de la protection temporaire un document rédigé dans une langue susceptible d'être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.
Article 10
Afin de permettre l'application effective de la décision du Conseil visée à l'article 5, les États membres enregistrent les données à caractère personnel visées à l'annexe II, point a), concernant les personnes qui bénéficient de la protection temporaire sur leur territoire.
Article 11
Un État membre reprend une personne bénéficiant de la protection temporaire sur son territoire si celle-ci séjourne ou cherche à entrer sans autorisation sur le territoire d'un autre État membre pendant la période couverte par la décision du Conseil visée à l'article 5. Les États membres peuvent, sur la base d'un accord bilatéral, décider que la présente disposition ne s'applique pas.
Article 12
Les États membres autorisent, pour une période ne dépassant pas la durée de la protection temporaire, les personnes qui en bénéficient à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie, ainsi qu'à participer à des activités telles que des actions éducatives pour adultes, des cours de formation professionnelle et des stages en entreprise. Pour des motifs tenant aux politiques du marché de l'emploi, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'UE et aux citoyens des États liés par l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui bénéficient d'allocations de chômage. Le droit commun en vigueur dans les États membres s'applique en ce qui concerne les rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l'emploi.
Article 13
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement.
2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux. Sans préjudice du paragraphe 4, le soutien nécessaire en matière de soins médicaux comprend au moins les soins d'urgence et le traitement médical essentiel.
3. Lorsque les bénéficiaires exercent une activité salariée ou non salariée, il est tenu compte, lors de la fixation du niveau de l'aide envisagée, de leur capacité à subvenir à leurs besoins.
4. Les États membres prévoient l'aide nécessaire, médicale ou autre, en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire ayant des besoins particuliers, tels que les mineurs non accompagnés ou les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Article 14
1. Les États membres accordent aux bénéficiaires de la protection temporaire âgés de moins de dix-huit ans l'accès au système éducatif dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d'éducation public.
2. Les États membres peuvent autoriser l'accès des adultes bénéficiant de la protection temporaire au système éducatif général.
Article 15
1. Aux fins du présent article, lorsque les familles étaient déjà constituées dans le pays d'origine et ont été séparées en raison de circonstances entourant l'afflux massif, les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille:
a) le conjoint du regroupant ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de sa législation sur les étrangers; les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
b) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l'afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du regroupant.
2. Lorsque les membres séparés d'une famille bénéficient de la protection temporaire dans différents États membres, les États membres regroupent les membres de la famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point a), en tenant compte de leurs souhaits. Les États membres peuvent regrouper les membres de la famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point b), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
3. Lorsque le regroupant bénéficie de la protection temporaire dans un État membre et qu'un ou plusieurs membres de sa famille ne sont pas encore présents sur le territoire d'un État membre, l'État membre dans lequel le regroupant bénéficie de la protection temporaire regroupe les membres de la famille qui nécessitent une protection et le regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe 1, point a). L'État membre peut regrouper les membres de la famille qui ont besoin d'une protection avec le regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils correspondent à la description figurant au paragraphe 1, point b), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
4. Lors de l'application du présent article, les États membres prennent en considération l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. Les États membres concernés décident, en tenant compte des articles 25 et 26, dans quel État membre le regroupement familial doit avoir lieu.
6. Des titres de séjour sont accordés au titre de la protection temporaire aux membres d'une famille ayant bénéficié d'une mesure de regroupement. Des documents ou autres preuves équivalentes sont délivrés à cette fin. Le transfert de membres de la famille vers l'État membre à des fins de regroupement familial au titre du paragraphe 2 s'accompagne du retrait des titres de séjour délivrés et de la fin des obligations en matière de protection temporaire à l'égard des personnes concernées dans l'État membre de départ.
7. Dans la pratique, la mise en oeuvre du présent article peut requérir la coopération avec les organisations internationales concernées.
8. Un État membre fournit, à la demande d'un autre État membre, les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire prévues à l'annexe II qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
Article 16
1. Les États membres prennent, dès que possible, des dispositions pour assurer la représentation nécessaire des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire par le biais de la tutelle légale ou, au besoin, la représentation par une organisation chargée de l'assistance aux mineurs et de leur bien-être, ou toute autre forme de représentation appropriée.
2. Pendant la durée de la protection temporaire, les États membres prévoient que les mineurs non accompagnés sont placés:
a) auprès d'adultes de leur famille;
b) au sein d'une famille d'accueil;
c) dans des centres d'accueil adaptés aux mineurs ou dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs;
d) auprès de la personne qui avait pris le mineur en charge lors de la fuite.
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de permettre ce placement. Ils s'assurent de l'accord de l'adulte ou des adultes concernés. L'avis de l'enfant est pris en considération en fonction de son âge et de son degré de maturité.
CHAPITRE IV
Accès à la procédure d'asile dans le cadre de la protection temporaire
Article 17
1. Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d'asile à tout moment.
2. L'examen des demandes d'asile, qui n'ont pas été traitées avant l'expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l'expiration de cette période.
Article 18
Les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile s'appliquent. En particulier, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire conformément à la présente directive est l'État qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire.
Article 19
1. Les États membres peuvent prévoir que le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile pendant l'instruction de la demande.
2. Lorsque, à l'issue de l'examen d'une demande d'asile, le statut de réfugié ou, s'il y a lieu, un autre type de protection n'est pas accordé à une personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de la protection temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice de l'article 28, que le bénéfice de la protection temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.
CHAPITRE V
Retour et mesures après la protection temporaire
Article 20
Lorsque la protection temporaire prend fin, le droit commun en matière de protection et concernant les étrangers dans les États membres s'applique, sans préjudice des articles 21, 22 et 23.
Article 21
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant de la protection temporaire ou dont la protection temporaire a pris fin. Ils veillent à ce que les dispositions régissant le retour volontaire des personnes qui bénéficient de la protection temporaire facilitent leur retour dans le respect de la dignité humaine.
Les États membres veillent à ce que ces personnes prennent la décision du retour en pleine connaissance de cause. Ils peuvent prévoir des visites exploratoires.
2. Aussi longtemps que la protection temporaire n'a pas pris fin, les États membres accueillent favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d'origine, les demandes de retour vers l'État membre d'accueil présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et ayant exercé leur droit au retour volontaire.
3. Lorsque la protection temporaire prend fin, les États membres peuvent prévoir l'extension à titre personnel des obligations prévues au chapitre III aux personnes qui ont été couvertes par la protection temporaire et qui bénéficient d'un programme de retour volontaire. Cette extension produit ses effets jusqu'à la date du retour.
Article 22
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le retour forcé des personnes dont la protection temporaire a pris fin et qui ne peuvent prétendre à être admises dans ces États, se déroule dans le respect de la dignité humaine.
2. En cas de retour forcé, les États membres examinent les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
Article 23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s'attendre à ce qu'elles voyagent, par exemple si elles devaient pâtir gravement d'une interruption de leur traitement. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.
2. Les États membres peuvent autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans un État membre à bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.
CHAPITRE VI
Solidarité
Article 24
Les mesures prévues dans la présente directive bénéficient du soutien du Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE, dans les conditions prévues par ladite décision.
Article 25
1. Les États membres accueillent, dans un esprit de solidarité communautaire, les personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire. Ils indiquent, de façon chiffrée ou en termes généraux, leurs capacités d'accueil. Ces informations sont incluses dans la décision du Conseil visée à l'article 5. Après l'adoption de cette décision, les États membres peuvent indiquer des capacités d'accueil supplémentaires, en les notifiant au Conseil et à la Commission. Ces informations sont communiquées sans délai au HCNUR.
2. Les États membres concernés, en coopération avec les organisations internationales compétentes, veillent à ce que les bénéficiaires visés dans la décision du Conseil visée à l'article 5 qui ne sont pas encore arrivés dans la Communauté aient manifesté leur volonté d'être accueillis sur leur territoire.
3. Lorsque le nombre des personnes pouvant bénéficier de la protection temporaire à la suite d'un afflux soudain et massif excède les capacités d'accueil visées au paragraphe 1, le Conseil examine d'urgence la situation et prend les mesures appropriées, y compris en préconisant une aide supplémentaire pour les États membres concernés.
Article 26
1. Pendant la durée de la protection temporaire, les États membres coopèrent entre eux en ce qui concerne le transfert de la résidence des bénéficiaires de la protection temporaire d'un État membre vers un autre, sous réserve que les personnes concernées aient accepté de procéder à ce transfert.
2. Un État membre fait connaître les demandes de transferts aux autres États membres et en informe la Commission et le HCNUR. Les États membres informent l'État membre demandeur de leur capacité à accueillir des personnes transférées.
3. Un État membre fournit, à la demande d'un autre État membre, les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire prévues à l'annexe II qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
4. Lorsque le transfert est effectué d'un État membre vers un autre, le titre de séjour dans l'État membre de départ vient à expiration et les obligations que la protection temporaire créait envers les bénéficiaires dans ce même État membre cessent. Le nouvel État membre d'accueil accorde la protection temporaire aux personnes concernées.
5. Les États membres utilisent le modèle de laissez-passer figurant à l'annexe I pour les transferts entre États membres de personnes bénéficiant de la protection temporaire.
CHAPITRE VII
Coopération administrative
Article 27
1. Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en oeuvre de la protection temporaire, les États membres désignent un point de contact national dont ils se communiquent, ainsi qu'à la Commission, les coordonnées. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.
2. Les États membres transmettent régulièrement et dans les meilleurs délais les données relatives au nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire ainsi que des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à la mise en oeuvre de la protection temporaire.
CHAPITRE VIII
Dispositions particulières
Article 28
1. Les États membres peuvent exclure du bénéfice de la protection temporaire les personnes:
a) dont on aura des raisons sérieuses de penser:
i) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
ii) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors de l'État membre d'accueil avant d'y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
iii) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu'elles représentent un danger pour la sécurité nationale de l'État membre d'accueil ou, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu'elles constituent une menace pour la communauté de cet État membre d'accueil.
2. Les motifs d'exclusion visés au paragraphe 1 se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions ou mesures d'exclusion respectent le principe de proportionnalité.
CHAPITRE IX
Dispositions finales
Article 29
Les personnes exclues du bénéfice de la protection temporaire ou du regroupement familial dans un État membre doivent avoir accès à des voies de recours juridictionnel dans l'État membre concerné.
Article 30
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 31
1. Deux ans au plus tard après la date visée à l'article 32, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée en vue de l'élaboration de ce rapport.
2. Après la présentation du rapport visé au paragraphe 1, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 32
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 33
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 34
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
Par le Conseil
Le président
J. Vande Lanotte
(1) JO C 311 E du 31.10.2001, p. 251.
(2) Avis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 155 du 29.5.2001, p. 21.
(4) Avis rendu le 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO C 262 du 7.10.1995, p. 1.
(6) JO L 63 du 13.3.1996, p. 10.
(7) JO C 19 du 20.1.1999, p. 1.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.
ANNEXE I
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ANNEXE II
Parmi les informations visées aux articles 10, 15 et 26 de la présente directive figurent, dans la mesure où cela est nécessaire, au moins l'un des documents ou l'une des données ci-après:
a) les données à caractère personnel relatives à l'intéressé (nom, nationalité, date et lieu de naissance, situation familiale, liens de parenté);
b) les documents d'identité et de voyage de l'intéressé;
c) des documents attestant l'existence de liens familiaux (certificat de mariage, de naissance, d'adoption);
d) d'autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté;
e) les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'intéressé prises par l'État membre, ainsi que les documents étayant ces décisions;
f) les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'intéressé et en cours d'examen dans l'État membre, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
L'État membre requis notifie à l'État membre demandeur toute correction apportée à une information.