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CJUE, 29 janvier 2009, aff. C-19/08, Migrationsverket c/ Edgar Petrosian e.a.

 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 janvier 2009

Affaire C-19/08

Migrationsverket

contre

Edgar Petrosian e.a.

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen)

«Droit d’asile — Règlement (CE) nº 343/2003 — Reprise en charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile — Point de départ du délai d’exécution du transfert du demandeur d’asile — Procédure de transfert faisant l’objet d’un recours susceptible d’effet suspensif»

 

Sommaire de l'arrêt

Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers — Règlement nº 343/2003

(Règlement du Conseil nº 343/2003, art. 20, § 1, d) et 2)

Dans le cadre d'une procédure de transfert d'un demandeur d'asile, afin de préserver l'effet utile de l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ledit article doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre. En effet, eu égard à l'objectif poursuivi par la fixation, aux États membres, d'un délai, le point de départ de ce dernier doit être déterminé d'une manière telle que les États membres disposent d’un délai de six mois qu’ils sont censés mettre pleinement à profit pour régler les modalités techniques de la réalisation du transfert.

(cf. points 44, 46, 53 et disp.

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 janvier 2009

 

«Droit d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 – Reprise en charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile – Point de départ du délai d’exécution du transfert du demandeur d’asile – Procédure de transfert faisant l’objet d’un recours susceptible d’effet suspensif»

Dans l’affaire C‑19/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68, paragraphe 1, CE et 234 CE, introduite par le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Suède), par décision du 17 janvier 2008, parvenue à la Cour le 21 janvier 2008, dans la procédure

Migrationsverket

contre

Edgar Petrosian,

Nelli Petrosian,

Svetlana Petrosian,

David Petrosian,

Maxime Petrosian,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement grec, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hongrois, par Mmes R. Somssich, J. Fazekas et K. Borvölgyi, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement norvégien, par M. M. Emberland et Mme S. Gudbrandsen, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Petrosian, ainsi que leurs trois enfants (ci-après, ensemble, les «membres de la famille Petrosian»), ressortissants de nationalité arménienne (à l’exception de Mlle Nelli Petrosian, de nationalité ukrainienne), au Migrationsverket (office national des migrations), responsable des questions relatives à l’immigration et chargé d’instruire la demande d’asile des intéressés, au sujet de la décision de cette autorité ordonnant leur transfert vers un autre État membre, dans lequel ils avaient été déboutés d’une première demande d’asile.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation communautaire

3        Le quatrième considérant du règlement nº 343/2003 énonce:

«Une [méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile] devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile.»

4        Le quinzième considérant de ce règlement est rédigé comme suit:

«Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1)]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par son article 18.»

5        L’article 1er du règlement n° 343/2003 dispose:

«Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.»

6        L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.»

7        L’article 4 dudit règlement énonce:

«1.      Le processus de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu’une demande d’asile est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

[...]

5.      L’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l’article 20, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d’asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d’asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l’État responsable.

[...]»

8        Au sein du chapitre V du règlement nº 343/2003, qui est consacré à la prise en charge et à la reprise en charge du demandeur d’asile, l’article 16 de ce règlement est ainsi libellé:

«1.      L’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du présent règlement est tenu de:

[…]

e)      reprendre en charge, dans les conditions prévues à l’article 20, le ressortissant d’un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre État membre.

[...]»

9        L’article 20 du règlement n° 343/2003 prévoit:

«1.      La reprise en charge d’un demandeur d’asile conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s’effectue selon les modalités suivantes:

a)      la requête aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l’État membre requis de vérifier qu’il est responsable;

b)      l’État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines;

c)      si l’État membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d’un mois ou dans le délai de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu’il accepte la reprise en charge du demandeur d’asile;

d)      l’État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d’asile sur son territoire. Le transfert s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif;

e)      l’État membre requérant notifie au demandeur d’asile la décision relative à sa reprise en charge par l’État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s’il se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. Cette décision est susceptible d’un recours ou d’une révision. Ce recours ou cette révision n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.

Si nécessaire, le demandeur d’asile est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

L’État membre responsable informe l’État membre requérant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port du demandeur d’asile ou du fait qu’il ne s’est pas présenté dans les délais impartis.

2.      Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite.

[...]»

 La réglementation nationale

10      L’article 9 du chapitre 1er de la loi 2005:716 relative aux étrangers [utlänningslagen (2005:716)] énonce que les dispositions concernant l’éloignement des demandeurs d’asile prévues par cette loi s’appliquent également mutatis mutandis aux décisions de transfert prises en vertu du règlement n° 343/2003.

11      L’article 6 du chapitre 4, ainsi que les articles 4 et 7 du chapitre 8, de cette loi prévoient que les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié politique et à l’éloignement des demandeurs d’asile sont prises par le Migrationsverket.

12      Selon l’article 3 du chapitre 14 de ladite loi, la décision du Migrationsverket peut faire l’objet d’un recours en première instance devant le migrationsdomstol (tribunal administratif départemental statuant en matière d’immigration), notamment si cette décision prévoit l’éloignement du demandeur d’asile.

13      L’article 9, paragraphes 1 et 3, du chapitre 16 de cette même loi prévoit que les jugements du migrationsdomstol peuvent faire l’objet d’un recours en appel devant le Migrationsöverdomstol (cour administrative d’appel statuant en matière d’immigration), dont les arrêts ne sont eux-mêmes susceptibles de faire l’objet d’aucun recours.

14      L’article 28 de la loi 1971:291 sur la procédure administrative [förvaltningsprocesslagen (1971:291)] prévoit que la juridiction saisie d’un recours peut, d’une part, ordonner que la décision attaquée, si elle est immédiatement exécutoire, ne s’applique pas jusqu’à nouvel ordre et, d’autre part, prendre d’autres mesures provisoires relatives à l’affaire.

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

15      Les membres de la famille Petrosian ont introduit, le 22 mars 2006, des demandes d’asile en Suède, où ils se trouvaient alors.

16      L’examen de ces demandes a révélé que les intéressés avaient déjà introduit d’autres demandes, notamment en France. Le Migrationsverket a donc demandé aux autorités françaises, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 343/2003, de reprendre en charge les membres de la famille Petrosian.

17      Lesdites autorités n’ont pas répondu au Migrationsverket dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 343/2003. Le Migrationsverket leur a alors indiqué que, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, la République française était réputée avoir consenti à reprendre en charge les membres de la famille Petrosian.

18      Ultérieurement, les autorités françaises ont confirmé au Migrationsverket qu’elles acceptaient de reprendre en charge les intéressés. Dans ces conditions, le Migrationsverket a décidé, le 1er août 2006, le transfert des membres de la famille Petrosian vers la France, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, sous d) et e), du règlement n° 343/2003.

19      Les membres de la famille Petrosian ont introduit un recours contre la décision du 1er août 2006 ordonnant ledit transfert devant le länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (tribunal administratif départemental de Scanie statuant en matière d’immigration), et ont demandé que leurs demandes d’asile soient examinées en Suède.

20      Le 23 août 2006, cette juridiction a décidé de suspendre l’exécution du transfert des membres de la famille Petrosian vers la France, dans l’attente d’une décision finale au fond ou jusqu’à ce qu’elle en décide autrement. Le 8 mai 2007, ladite juridiction a rendu un jugement au fond, par lequel elle a rejeté le recours des membres de la famille Petrosian et, de ce fait, a mis fin à la suspension du transfert de ces derniers vers la France.

21      Les membres de la famille Petrosian ont interjeté appel du jugement du länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, devant le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (cour administrative d’appel de Stockholm statuant en matière d’immigration), pour vice de procédure, et ont demandé l’annulation de la décision ordonnant leur transfert vers la France et, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le länsrätten i Skåne län.

22      Le 10 mai 2007, le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, a décidé la suspension du transfert des membres de la famille Petrosian vers la France, dans l’attente d’une décision finale au fond ou jusqu’à ce qu’il en décide autrement.

23      Le 16 mai 2007, cette juridiction a rendu un arrêt définitif annulant le jugement du länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, et a renvoyé l’affaire devant ce dernier, en retenant un motif de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la formation de jugement ayant statué sur l’affaire. Le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, a également ordonné le sursis à l’exécution de la décision ordonnant le transfert de la famille Petrosian vers la France, jusqu’à ce que le länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, rende son jugement au fond ou en décide autrement.

24      Cette dernière juridiction a rejugé l’affaire le 29 juin 2007 et a annulé la décision du Migrationsverket ordonnant le transfert des membres de la famille Petrosian vers la France. Il a renvoyé l’affaire devant le Migrationsverket pour réexamen. Dans les motifs de son jugement, le länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, s’est référé à un arrêt de principe du Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, du 14 mai 2007, dans lequel ce dernier a jugé que l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 343/2003, en vertu duquel le transfert doit être réalisé, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif, doit être interprété en ce sens que le délai d’exécution du transfert doit courir à compter de la décision provisoire suspendant la mise en œuvre du transfert.

25      Le länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, ayant décidé cette suspension le 23 août 2006, le délai d’exécution du transfert avait donc pris fin, selon lui, le 24 février 2007, date à partir de laquelle, d’une part, la compétence pour examiner les demandes d’asile des membres de la famille Petrosian revenait au Royaume de Suède en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003 et, d’autre part, les intéressés ne pouvaient plus être transférés vers la France.

26      Le Migrationsverket a interjeté appel du jugement du länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, devant le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, le 9 juillet 2007. Il a soutenu devant cette juridiction que, après l’adoption d’une décision suspensive, le délai d’exécution du transfert était suspendu de manière à ce qu’il coure durant six mois à compter du jour où la décision suspendue serait de nouveau exécutoire.

27      Dans ces conditions, le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement [...] nº 343/2003 [...] doit-il être interprété en ce sens que la compétence pour examiner une demande d’asile revient à l’État membre dans lequel la demande a été introduite si le transfert n’a pas été réalisé dans les six mois à compter d’une décision provisoire suspendant la mise en œuvre du transfert et quelle que soit la date à laquelle est rendue la décision définitive concernant le point de savoir s’il y a lieu de procéder au transfert?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

28      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement n° 343/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsque, dans le cadre de la procédure de transfert du demandeur d’asile, la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert ou, seulement, à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

 Observations soumises à la Cour

29      Les huit gouvernements qui ont déposé des observations écrites dans la présente affaire, ainsi que la Commission des Communautés européennes, considèrent que l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement n° 343/2003 doit être interprété en ce sens que, en cas d’effet suspensif du recours dirigé contre la décision de transfert, le délai de six mois dans lequel ce transfert doit être exécuté ne court qu’à compter de la décision prise au fond sur ce recours et non à compter de la décision ordonnant la suspension dudit transfert.

30      Selon ces gouvernements et la Commission, il ressort des travaux préparatoires du règlement n° 343/2003 que le législateur communautaire a entendu mettre en place un régime dans lequel le transfert ne doit pas être exécuté avant qu’il soit statué sur le fond du recours. La solution inverse, en effet, reviendrait à imposer aux juridictions et aux autorités compétentes un délai maximal pour statuer sur les recours relatifs aux décisions de transfert, ce qu’il n’appartiendrait pas au législateur communautaire de prévoir, et alors que l’examen des situations individuelles relevant de ce règlement nécessiterait des délibérations complexes qui ne pourraient que difficilement être menées à leur terme dans un délai de six mois.

31      Certains de ces gouvernements font, en outre, valoir que, d’un point de vue pragmatique, imposer aux juridictions nationales de statuer dans un délai de six mois favoriserait l’introduction abusive de recours par les demandeurs d’asile, dès lors que, dans les États membres où ces juridictions sont surchargées, ce délai serait très fréquemment dépassé et que, de ce fait, l’État membre requérant deviendrait systématiquement l’État responsable de la demande d’asile.

 Réponse de la Cour

32      En vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 343/2003, le transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre qui est tenu de le réadmettre s’effectue dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif. Selon le paragraphe 2 du même article, lorsque le transfert n’est pas exécuté dans ce délai de six mois, la responsabilité incombe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite.

33      Le libellé de ces dispositions ne permet pas en soi de déterminer si le délai d’exécution du transfert court déjà à compter d’une décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre d’une procédure de transfert ou uniquement à compter d’une décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de ladite procédure.

34      Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C-301/98, Rec. p. I-3583, point 21, et du 23 novembre 2006, ZVK, C‑300/05, Rec. p. I-11169, point 15).

35      En vertu de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003, lu en combinaison avec le paragraphe 1, sous c), du même article, trois évènements sont susceptibles, selon les circonstances, de déclencher le délai de six mois dont dispose l’État membre requérant pour effectuer le transfert du demandeur d’asile. Il peut s’agir, premièrement, de la décision de l’État membre requis d’accepter la reprise en charge du demandeur d’asile, deuxièmement, de l’expiration infructueuse du délai d’un mois imparti à l’État membre requis pour se prononcer sur la demande de l’État membre requérant à fin de reprise en charge du demandeur d’asile, troisièmement, de la décision sur le recours ou la révision en cas d’effet suspensif dans l’État membre requérant.

36      Ces trois évènements doivent être analysés en fonction de l’existence ou non, dans la législation de l’État membre requérant, d’un recours susceptible d’effet suspensif, en tenant compte de l’objectif pour lequel le règlement n° 343/2003 prévoit un délai d’exécution du transfert.

37      À cet égard, il convient de distinguer deux situations.

38      Ainsi qu’il découle du libellé de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003, dans une première situation, lorsque aucun recours susceptible d’effet suspensif n’est prévu, le délai d’exécution du transfert court à compter de la décision, explicite ou présumée, par laquelle l’État membre requis accepte la reprise en charge de l’intéressé, quels que soient les aléas auxquels est soumis le recours que le demandeur d’asile a, le cas échéant, introduit à l’encontre de la décision ordonnant son transfert, devant les juridictions de l’État membre requérant.

39      Il reste alors seulement à régler les modalités de la réalisation du transfert et, notamment, à fixer la date de ce dernier.

40      C’est dans ce contexte que l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003 octroie à l’État membre requérant un délai de six mois pour effectuer le transfert. Ainsi, ce délai a pour objet, eu égard à la complexité pratique et aux difficultés organisationnelles qui s’attachent à la mise en œuvre du transfert, de permettre aux deux États membres concernés de se concerter en vue de la réalisation de ce dernier et, plus spécialement, à l’État membre requérant de régler les modalités de la réalisation du transfert, laquelle s’effectue selon la législation nationale de ce dernier État.

41      Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs joint à la proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, déposée par la Commission le 26 juillet 2001 [COM(2001) 447 final, p. 5, 19 et 20] que c’est précisément pour tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par les États membres dans la réalisation du transfert que la Commission a proposé d’allonger le délai d’exécution du transfert. Ce délai, fixé à un mois dans la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (JO 1997, C 254, p. 1), à laquelle s’est substitué le règlement n° 343/2003, a été ensuite porté, conformément à ladite proposition de règlement, à six mois à l’article 20, paragraphe 1, sous d), du même règlement.

42      Dans une seconde situation, lorsque l’État membre requérant prévoit un recours susceptible d’effet suspensif et que la juridiction de cet État membre accorde un tel effet à sa décision, l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003 prévoit que le délai d’exécution du transfert court à compter de la «décision sur le recours ou la révision».

43      Dans cette seconde situation, si le point de départ du délai d’exécution du transfert est différent de celui qui est fixé dans la première situation évoquée, il demeure que chacun des deux États membres concernés doit faire face, pour organiser le transfert, aux mêmes difficultés pratiques et, par suite, devrait disposer du même délai de six mois pour réaliser celui-ci. En effet, rien dans le libellé de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003 ne suggère que le législateur communautaire ait eu l’intention de traiter différemment ces deux situations.

44      Il en découle que, dans ladite seconde situation, eu égard à l’objectif poursuivi par la fixation, aux États membres, d’un délai, le point de départ de ce dernier doit être déterminé d’une manière telle que les États membres disposent, comme dans la première situation, d’un délai de six mois qu’ils sont censés mettre pleinement à profit pour régler les modalités techniques de la réalisation du transfert.

45      Dès lors, le délai d’exécution du transfert ne saurait commencer à courir que lorsque la réalisation future du transfert est en principe convenue et assurée, et qu’il ne reste à régler que les modalités de celui-ci. Or, cette réalisation ne peut être considérée comme assurée si une juridiction de l’État membre requérant, saisie d’un recours, n’a pas statué sur le fond de la question, mais s’est limitée à se prononcer sur une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée.

46      Il en résulte que, dans la seconde situation évoquée, afin de préserver l’effet utile des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003 fixant le délai d’exécution du transfert, ce délai doit courir, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

47      Une telle conclusion est corroborée par deux autres séries de considérations tirées, les premières, du respect de la protection juridictionnelle garantie par un État membre et, les secondes, du respect du principe d’autonomie procédurale des États membres.

48      En premier lieu, force est de considérer que le législateur communautaire n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle garantie par les États membres dont les juridictions peuvent suspendre l’exécution d’une décision de transfert, permettant ainsi au demandeur d’asile de contester utilement les décisions dont il fait l’objet, à l’exigence de célérité dans le traitement des demandes d’asile.

49      En effet, les États membres qui ont souhaité instaurer des voies de recours susceptibles d’aboutir à des décisions dotées d’un effet suspensif dans le cadre de la procédure de transfert ne sauraient, au nom du respect de l’exigence de célérité, être placés dans une situation moins favorable que celle dans laquelle sont placés ceux parmi les États membres qui ne l’ont pas estimé nécessaire.

50      Ainsi, l’État membre qui, dans le cadre de la procédure de transfert, a décidé d’instaurer des voies de recours assorties, le cas échéant, d’un effet suspensif, et qui verrait, de ce fait, le délai dont il dispose pour procéder à l’éloignement du demandeur d’asile, amputé du temps nécessaire aux juridictions internes pour statuer sur le fond du litige, serait placé dans une situation inconfortable, dans la mesure où, faute de parvenir à organiser le transfert du demandeur d’asile dans la période très brève séparant la décision du juge du fond de l’expiration du délai d’exécution du transfert, il encourrait le risque, en application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, en vertu duquel, une fois expiré le délai d’exécution du transfert, l’acceptation de sa responsabilité par l’État membre requis devient caduque, d’être désigné, en définitive, comme responsable du traitement de la demande d’asile.

51      Il s’ensuit que l’interprétation des dispositions de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003, fixant le point de départ du délai imparti à l’État membre requérant pour procéder au transfert du demandeur d’asile, ne saurait aboutir à la conclusion que, au nom du respect du droit communautaire, l’État requérant devrait méconnaître l’effet suspensif de la décision juridictionnelle provisoire prise dans le cadre d’un recours susceptible d’un tel effet, qu’il avait pourtant souhaité instaurer dans son droit interne.

52      S’agissant, en second lieu, du respect du principe d’autonomie procédurale des États membres, il y a lieu de relever que, si était retenue l’interprétation de l’article 20, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 343/2003 selon laquelle le délai d’exécution du transfert court déjà à compter de la décision provisoire dotée d’un effet suspensif, la juridiction nationale qui voudrait concilier le respect de ce délai avec celui d’une décision juridictionnelle provisoire dotée d’un effet suspensif serait conduite à devoir statuer sur le bien-fondé de la procédure de transfert avant l’expiration dudit délai, par une décision qui, le cas échéant, par manque du temps nécessaire accordé aux juges, n’a pas pu prendre en compte de manière satisfaisante le caractère complexe du litige. Comme le soulignent à juste titre certains gouvernements et la Commission dans leurs observations soumises à la Cour, une telle interprétation irait à l’encontre dudit principe, tel que consacré par la jurisprudence communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2003, Safalero, C-13/01, Rec. p. I-8679, point 49, et du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 39).

53      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement n° 343/2003 doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

 

 Sur les dépens

 

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre.

Signatures


Langue de procédure: le suédois.

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