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CJUE, 2 mars 2010, aff. C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, Aydin Salahadin Abdulla, Kamil Hasan, Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi et Dler Jamal c / Bundesrepublik Deutschland.

 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 mars 2010

Affaires jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08

Aydin Salahadin Abdulla e.a.

contre

Bundesrepublik Deutschland

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Qualité de ‘réfugié’ — Article 2, sous c) — Cessation du statut de réfugié — Article 11 — Changement de circonstances — Article 11, paragraphe 1, sous e) — Réfugié — Crainte non fondée de persécution — Appréciation — Article 11, paragraphe 2 — Révocation du statut de réfugié — Preuve — Article 14, paragraphe 2»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites

(Art. 68 CE et 234 CE)

2.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Cessation du statut de réfugié

(Directive du Conseil 2004/83, art. 2, c), 7, § 1, et 11, § 1, e))

3.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Cessation du statut de réfugié

(Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), 4 et 11, § 1, e))

4.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Cessation du statut de réfugié

(Directive du Conseil 2004/83, art. 2, c), et 11, § 1, e))

5.        Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Cessation du statut de réfugié

(Directive du Conseil 2004/83, art. 4, § 4, et 11, § 1, e))

1.        Il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions de cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État. En effet, dans un tel cas, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer.

(cf. point 48)

2.        L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

- une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de ladite directive;

- aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, les autorités compétentes de l’État membre doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/83 ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection;

- les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire.

(cf. point 76, disp. 1)

3.        Dans le cadre du concept de protection internationale, la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, régit deux régimes distincts de protection, à savoir, d’une part, le statut de réfugié, et, d’autre part, le statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 2, sous e), de la directive énonçant que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est celle qui ne peut être considérée comme un réfugié. Dès lors, sauf à méconnaître les domaines respectifs des deux régimes de protection, la cessation du premier ne peut être subordonnée à la constatation que les conditions d’application du second ne sont pas réunies.

Dans le système de cette directive, la cessation éventuelle du statut de réfugié intervient sans préjudice du droit de la personne concernée de solliciter l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque sont réunis tous les éléments nécessaires, visés à son article 4, pour établir que sont remplies les conditions propres à justifier une telle protection, énoncées à l’article 15 de la même directive.

(cf. points 78-80)

4.        Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

En effet, à ces deux stades de l’examen, l’appréciation porte sur la même question de savoir si les circonstances établies constituent ou non une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution. Cette appréciation de l’importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union.

(cf. points 89-91, disp. 2)

5.        L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié. Cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.

(cf. point 100, disp. 3)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

2 mars 2010

 

«Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Qualité de ‘réfugié’ – Article 2, sous c) – Cessation du statut de réfugié – Article 11 – Changement de circonstances – Article 11, paragraphe 1, sous e) – Réfugié – Crainte non fondée de persécution – Appréciation – Article 11, paragraphe 2 – Révocation du statut de réfugié – Preuve – Article 14, paragraphe 2»

Dans les affaires jointes C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduites par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décisions des 7 février et 31 mars 2008, parvenues à la Cour le 29 avril 2008, dans les procédures

Aydin Salahadin Abdulla (C‑175/08),

Kamil Hasan (C‑176/08),

Ahmed Adem,

Hamrin Mosa Rashi (C‑178/08),

Dler Jamal (C‑179/08)

contre

Bundesrepublik Deutschland,

 

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mmes R. Silva de Lapuerta et P. Lindh, présidents de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann, P. Kūris, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juin 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Salahadin Abdulla, par Me A. Lex, Rechtsanwältin,

–        pour M. Hasan et M. Jamal, par Me T. Grüner, Rechtsanwalt,

–        pour M. Adem et Mme Mosa Rashi, par Me C. Heidemann, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma, C. Blaschke et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. F. Erlbacher et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2009,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatif, JO 2005, L 204, p. 24, ci-après la «directive»), lu en combinaison avec l’article 2, sous c), de cette même directive.

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, M. Salahadin Abdulla, M. Hasan, M. Adem et son épouse Mme Mosa Rashi, ainsi que M. Jamal (ci-après, ensemble, les «requérants au principal»), ressortissants iraquiens, à la Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Bundesministerium des Innern (ministère fédéral de l’Intérieur), lui‑même représenté par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, ci-après le «Bundesamt»), au sujet de la révocation par ce dernier de leur statut de réfugié.

 

 Le cadre juridique

 

 La convention relative au statut des réfugiés

3        La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci‑après la «convention de Genève»).

4        En vertu de l’article 1er, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Genève, le terme «réfugié» s’applique à toute personne qui, «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».

5        L’article 1er, section C, paragraphe 5, de ladite convention dispose:

«Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus:

[…]

5.      Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité;

Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures».

 La réglementation de l’Union

6        L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, dispose:

«L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.»

7        L’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») énonce:

«Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la [convention de Genève] et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»

8        Les deuxième et troisième considérants de la directive énoncent:

«(2)      Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève […], et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.

(3)      La convention de Genève […] [constitue] la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.»

9        Le dixième considérant de la directive précise:

«La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la [charte]. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.»

10      Les seizième et dix-septième considérants de la directive sont libellés comme suit:

«(16) Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

(17)      Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève.»

11      L’article 1er de la directive dispose:

«La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée.»

12      Aux termes de l’article 2, sous a), c) à e) et g), de la directive, on entend par:

«a)      ‘protection internationale’, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis [sous] d) et f);

[…]

c)      ‘réfugié’, tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12;

d)      ‘statut de réfugié’, la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;

e)      ‘personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire’, tout ressortissant d’un pays tiers […] qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine […], courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15 […] cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays,

[…]

g)      ‘demande de protection internationale’, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers […], qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire […]»

13      Les articles 13 et 18 de la directive énoncent que les États membres octroient le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire aux ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions prévues, respectivement, aux chapitres II et III ou II et V de cette même directive.

14      L’article 4 de la directive, contenu au chapitre II de celle-ci intitulé «Évaluation des demandes de protection internationale», définit les conditions d’évaluation des faits et circonstances et dispose, à son paragraphe 1:

«Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.»

15      L’article 4, paragraphe 3, de la directive précise les éléments dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation individuelle de la demande de protection.

16      Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de la directive, «[l]e fait qu’un demandeur a déjà été persécuté […] ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution […] est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté […], sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution […] ne se reprodui[ra] pas.»

17      L’article 5, paragraphe 1, de la directive, également contenu au chapitre II de celle-ci, ajoute qu’une crainte fondée d’être persécuté peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.

18      L’article 6 de la directive, contenu audit chapitre II et intitulé «Acteurs des persécutions ou des atteintes graves», énonce:

«Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a)      l’État;

b)      des partis ou organisations qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c)      des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7.»

19      L’article 7, paragraphes 1 et 2, contenu au même chapitre et intitulé «Acteurs de la protection», dispose:

«1.      La protection peut être accordée par:

a)      l’État, ou

b)      des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

2.      Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.»

20      L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive, contenu au chapitre III de celle-ci intitulé «Conditions pour être considéré comme réfugié», définit les actes de persécution. Son paragraphe 3 exige l’existence d’un lien entre les motifs de persécution mentionnés à l’article 10 de la directive et ces actes de persécution.

21      L’article 10, paragraphe 1, de la directive, contenu également au chapitre III de celle-ci et intitulé «Motifs de la persécution», détermine les éléments à prendre en compte pour évaluer chacun des cinq motifs de la persécution.

22      L’article 11 de la directive, contenu au même chapitre et intitulé «Cessation», dispose:

«1.      Tout ressortissant d’un pays tiers […] cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:

[…]

e)      s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;

[…]

2.      Aux fins de l’application du paragraphe 1, [point] e) […], les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.»

23      L’article 14 de la directive, intitulé «Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler» et contenu au chapitre IV de celle-ci, lui-même intitulé «Statut de réfugié», dispose:

«1.      En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité [compétente] à un ressortissant de pays tiers […], y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.

2.      Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

[…]»

24      L’article 15 de la directive, intitulé «Atteintes graves» et contenu au chapitre V de celle-ci, lui-même intitulé «Conditions à remplir pour être considéré comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», énonce:

«Les atteintes graves sont:

a)      la peine de mort ou l’exécution, ou

b)      la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou

c)      des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.»

25      Conformément à ses articles 38 et 39, la directive est entrée en vigueur le 20 octobre 2004 et devait être transposée au plus tard le 10 octobre 2006.

 La réglementation nationale

26      Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la loi relative à la procédure d’asile (Asylverfahrensgesetz, ci-après l’«AsylVfG»):

«Un étranger est un réfugié au sens de la [convention de Genève] quand il est exposé à des menaces au sens de l’article 60, paragraphe 1, de la loi relative au séjour des étrangers [Aufenthaltsgesetz] dans l’État dont il a la nationalité […]»

27      L’article 60 de la loi relative au séjour des étrangers, contenu au chapitre consacré à la cessation du séjour et intitulé «Interdiction de reconduire à la frontière», dispose à son paragraphe 1:

«En application de la convention [de Genève], un étranger ne saurait être reconduit à la frontière vers un État dans lequel sa vie ou sa liberté sont menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. […]»

28      L’article 73, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de l’AsylVfG, tel que modifié par la loi de transposition des directives en matière de droit de séjour et de droit d’asile (Gesetz zur Umsetzung aufenhalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union) du 19 août 2007 (BGBl. 2007 I, p. 1970), énonce:

«L’octroi du droit d’asile et celui du statut de réfugié doivent être abrogés sans délai lorsque les conditions qui les ont motivés ont cessé d’exister. Tel est notamment le cas lorsque, les circonstances à la suite desquelles le droit d’asile ou le statut de réfugié lui a été reconnu ayant cessé d’exister, l’étranger ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité […]»

29      En vertu du même article 73, paragraphe 1, troisième phrase, de l’AsylVfG, l’octroi du droit d’asile et celui du statut de réfugié ne sont pas abrogés «lorsque l’étranger peut faire valoir des raisons impérieuses, tenant à des persécutions dont il a été l’objet dans le passé, de refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité […]».

 

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 

30      Au cours des années 1999 à 2002, les requérants au principal sont entrés en Allemagne, où ils ont déposé des demandes d’asile.

31      À l’appui de leurs demandes respectives, ils ont fait valoir différentes raisons qui leur faisaient craindre d’être persécutés en Iraq par le régime du parti Baas de Saddam Hussein.

32      Le Bundesamt leur a octroyé le statut de réfugié en 2001 et en 2002.

33      Au cours des années 2004 et 2005, le Bundesamt a, du fait de l’évolution de la situation en Iraq, initié des procédures d’abrogation des titres de réfugié délivrés aux intéressés.

34      À l’issue de ces procédures, il a effectivement abrogé ces titres par décisions adoptées entre les mois de janvier et d’août 2005.

35      Par jugements rendus entre les mois de juillet et d’octobre 2005, les tribunaux administratifs compétents ont annulé les décisions d’abrogation. Ils ont jugé en substance que, compte tenu de la situation extrêmement instable en Iraq, il ne pouvait être conclu à l’existence d’un changement durable et stable de la situation justifiant l’abrogation des titres de réfugié délivrés.

36      Sur appels de la République fédérale d’Allemagne, les tribunaux administratifs supérieurs compétents ont, par arrêts rendus au cours des mois de mars et d’août 2006, annulé les jugements de première instance et rejeté les recours en annulation dirigés contre les décisions d’abrogation. Se référant au changement fondamental de la situation en Iraq, ils ont jugé que les requérants au principal étaient à présent à l’abri des persécutions subies sous l’ancien régime et qu’aucune nouvelle menace de persécution fortement probable ne pesait sur eux pour d’autres raisons.

37      Les requérants au principal ont formé des pourvois en «Revision» contre les arrêts d’appel devant le Bundesverwaltungsgericht, visant à obtenir la confirmation des jugements de première instance.

38      Cette juridiction considère que la cessation du statut de réfugié intervient lorsque, d’une part, la situation régnant dans le pays d’origine d’un réfugié a changé de manière significative et non provisoire et que les circonstances justifiant sa crainte d’être persécuté, à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié, ont disparu et lorsque, d’autre part, l’intéressé n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécuté» au sens de la directive.

39      Selon elle, l’expression «protection du pays», à laquelle il est fait référence à l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive, a le même sens que l’expression «protection de ce pays» utilisée à l’article 2, sous c), de la directive et se réfère uniquement à la protection contre les persécutions.

40      Des dangers de nature générale ne relèveraient ni de la protection accordée par ladite directive ni de la convention de Genève. La question de savoir si un réfugié peut être contraint de retourner dans son pays d’origine alors qu’il y existe des dangers de nature générale ne pourrait être examinée dans le cadre de l’abrogation du statut de réfugié en application de l’article 73, paragraphe 1, de l’AsylVfG. Elle ne pourrait l’être qu’ultérieurement, lorsqu’il y a lieu de déterminer si la personne concernée doit être renvoyée vers son pays d’origine.

41      La juridiction de renvoi souligne que, selon des constatations effectuées au stade de la procédure d’appel auxquelles elle est liée, les requérants au principal ne peuvent invoquer les effets résultant d’actes de persécution anciens pour refuser de retourner en Iraq. Elle en déduit que ne peuvent être invoquées devant elle les «raisons impérieuses» tenant à des persécutions antérieures visées à l’article 73, paragraphe 1, troisième phrase, de l’AsylVfG ainsi qu’à l’article 1er, section C, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention de Genève.

42      Elle relève, toutefois, que l’abrogation du statut de réfugié ne conduit pas nécessairement à la perte du droit de séjourner en Allemagne.

43      Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des affaires au principal, les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive […], doit-il être interprété en ce sens que, indépendamment de l’article 1er, section C, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention [de Genève], une personne perd son statut de réfugié dès lors que les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée au sens de l’article 2, sous c), de cette directive, et à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et qu’elle n’a pas non plus d’autres raisons de craindre d’être persécutée au sens dudit article 2, sous c)?

2)      En cas de réponse négative à la première question, la perte du statut de réfugié en application de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive […], implique-t-elle en outre que, dans le pays dont le réfugié a la nationalité:

a)      il existe un acteur de la protection au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, et suffit-il à cet égard que la protection ne puisse être accordée qu’avec l’aide de troupes multinationales;

b)      le réfugié ne risque aucune atteinte grave au sens de l’article 15 de la directive et qui entraînerait l’octroi de la protection subsidiaire en vertu de l’article 18 de cette même directive et/ou

c)      la situation soit stable sur le plan de la sécurité et les conditions de vie générales garantissent le minimum vital?

3)      Dans le cas où les circonstances à la suite desquelles la personne concernée a été reconnue comme réfugiée ont disparu, les circonstances nouvelles et différentes justifiant la crainte d’être persécuté:

a)      doivent-elles être appréciées à l’aune du critère de vraisemblance qui s’applique déjà à la reconnaissance du statut de réfugié ou à l’aune d’un autre critère,

b)      doivent-elles être appréciées en tenant compte de l’allégement de la charge de la preuve résultant de l’article 4, paragraphe 4, de la directive […]?»

44      Par ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2008, les affaires C‑175/08 à C‑179/08 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. Par ordonnance du président de la Cour du 4 août 2008, l’affaire C‑177/08 a ensuite été disjointe de ces affaires et radiée du registre de la Cour.

 

 Sur la compétence de la Cour

 

45      Dans les affaires au principal, les requérants ont introduit leurs demandes de protection internationale avant l’entrée en vigueur de la directive, à savoir avant le 20 octobre 2004.

46      Dans le cas où le réfugié a cessé de bénéficier de son statut en vertu de l’article 11 de la directive, l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci ne prévoit la révocation dudit statut que si la demande de protection internationale a été introduite après l’entrée en vigueur de ladite directive.

47      Les demandes de protection internationale ayant donné lieu aux questions posées par la juridiction de renvoi ne sont donc pas couvertes rationæ temporis par la directive.

48      Toutefois, il convient de rappeler que, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer. En effet, il ne ressort ni des termes des articles 68 CE et 234 CE ni de l’objet de la procédure instituée par cette dernière disposition que les auteurs du traité CE aient entendu exclure de la compétence de la Cour les renvois préjudiciels portant sur une directive dans le cas particulier où le droit national d’un État membre renvoie au contenu des dispositions de cette directive pour déterminer les règles applicables à une situation purement interne de cet État. Dans un tel cas, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (voir arrêt du 16 mars 2006, Poseidon Chartering, C‑3/04, Rec. p. I‑2505, points 15 et 16 ainsi que jurisprudence citée).

49      Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi souligne que la loi de transposition des directives en matière de droit de séjour et de droit d’asile, entrée en vigueur le 28 août 2007 et dont découle la nouvelle rédaction de l’article 73, paragraphe 1, de l’AsylVfG, a transposé les articles 11 et 14 de la directive sans limiter dans le temps l’applicabilité de ses dispositions, de sorte que ces dispositions nationales sont applicables à des demandes de protection internationale introduites antérieurement à l’entrée en vigueur de la directive.

50      Dans ces circonstances, il y a lieu de répondre aux questions posées.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Observations liminaires

51      La directive a été adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 63, premier alinéa, point 1), sous c), CE, lequel avait chargé le Conseil de l’Union européenne d’arrêter des mesures relatives à l’asile, conformément à la convention de Genève ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans le domaine des normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

52      Il ressort des troisième, seizième et dix‑septième considérants de la directive que la convention de Genève constitue la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés et que les dispositions de la directive relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ainsi qu’au contenu de celui‑ci ont été adoptées pour aider les autorités compétentes des États membres à appliquer cette convention en se fondant sur des notions et des critères communs.

53      L’interprétation des dispositions de la directive doit, dès lors, être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle-ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 63, premier alinéa, point 1), CE.

54      Cette interprétation doit également se faire, tel qu’il découle du dixième considérant de la directive, dans le respect des droits fondamentaux, ainsi que des principes reconnus notamment par la charte.

 Sur la première question

55      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive doit être interprété en ce sens qu’une personne perd son statut de réfugié lorsque les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de la directive.

56      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, sous c), de la directive, le réfugié est, notamment, un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité «parce qu’il craint avec raison d’être persécuté» du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, et qui ne peut ou, «du fait de cette crainte», ne veut se réclamer de la «protection» de ce pays.

57      Le ressortissant concerné doit ainsi, en raison de circonstances existant dans son pays d’origine, être confronté à la crainte fondée d’une persécution exercée sur sa personne pour au moins l’un des cinq motifs énumérés dans la directive et dans la convention de Genève.

58      Ces circonstances démontrent, en effet, que le pays tiers ne protège pas son ressortissant contre des actes de persécution.

59      Elles sont la cause de l’impossibilité pour l’intéressé, ou du refus justifié de celui-ci, de se réclamer de la «protection» de son pays d’origine au sens de l’article 2, sous c), de la directive, c’est-à-dire au sens de la capacité de ce pays de prévenir ou de sanctionner des actes de persécution.

60      Elles sont donc déterminantes de l’octroi du statut de réfugié.

61      En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, les faits et les circonstances sont évalués, aux fins de cet octroi, en coopération avec le demandeur.

62      Conformément à l’article 13 de la directive, l’État membre accorde le statut de réfugié au demandeur s’il remplit les conditions prévues, notamment, aux articles 9 et 10 de celle-ci.

63      L’article 9 de la directive définit les éléments qui permettent de considérer des actes comme une persécution. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, précise que les faits pertinents doivent être «suffisamment graves» en raison de leur nature ou de leur répétition pour constituer une «violation grave des droits fondamentaux de l’homme», ou être une accumulation de diverses mesures qui soit «suffisamment grave» pour affecter un individu d’une manière comparable à une «violation grave des droits fondamentaux de l’homme».

64      L’article 9, paragraphe 3, de la directive ajoute qu’il doit exister un lien entre les motifs de persécution qui sont mentionnés à l’article 10 de la directive et les actes de persécution.

65      L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive, de même que l’article 1er, section C, paragraphe 5, de la convention de Genève, prévoit la perte de la qualité de réfugié lorsque les circonstances à la suite desquelles cette qualité avait été reconnue ont cessé d’exister, soit, en d’autres termes, lorsque les conditions de l’octroi du statut de réfugié ne sont plus réunies.

66      En énonçant que lesdites circonstances «ayant cessé d’exister», le ressortissant «ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité», il établit, par son libellé même, un lien de causalité entre le changement de circonstances et l’impossibilité pour l’intéressé de maintenir son refus et donc de conserver son statut de réfugié, sa crainte originaire d’être persécuté n’apparaissant plus fondée.

67      En tant qu’il dispose que le ressortissant «ne peut plus continuer à refuser» de se réclamer de la protection de son pays d’origine, il implique que la «protection» en cause est la même que celle qui était jusqu’alors défaillante, à savoir celle contre les actes de persécution prévus par la directive.

68      De la sorte, les circonstances démontrant l’incapacité ou, à l’inverse, la capacité du pays d’origine d’assurer une protection contre des actes de persécution constituent un élément décisif de l’appréciation conduisant à l’octroi ou, le cas échéant, de manière symétrique, à la cessation du statut de réfugié.

69      Par suite, le statut de réfugié cesse dès lors que le ressortissant concerné n’apparaît plus exposé, dans son pays d’origine, à des circonstances démontrant l’incapacité dudit pays de lui assurer une protection contre des actes de persécution qui seraient exercés sur sa personne pour l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, sous c), de la directive. Une telle cessation implique ainsi que le changement de circonstances ait remédié aux causes qui ont entraîné la reconnaissance du statut de réfugié.

70      Pour parvenir à la conclusion que la crainte du réfugié d’être persécuté n’est plus fondée, les autorités compétentes, à la lumière de l’article 7, paragraphe 2, de la directive, doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection du pays tiers en cause ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection.

71      Cette vérification conduit les autorités compétentes à apprécier, en particulier, les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité, d’une part, et de tous groupes ou entités du pays tiers susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’actes de persécution commis sur la personne du bénéficiaire du statut de réfugié, en cas de retour dans ce pays, d’autre part. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive, relatif à l’évaluation des faits et des circonstances, ces autorités peuvent tenir compte, notamment, des lois et des règlements du pays d’origine ainsi que de la manière dont ils sont appliqués, et de la mesure dans laquelle le respect des droits fondamentaux de l’homme est assuré dans ce pays.

72      L’article 11, paragraphe 2, de la directive prévoit, par ailleurs, que le changement de circonstances constaté par les autorités compétentes doit être «suffisamment significatif et non provisoire» pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

73      Le changement de circonstances a un caractère «significatif et non provisoire» au sens de l’article 11, paragraphe 2, de la directive, lorsque les facteurs ayant fondé les craintes du réfugié d’être persécuté peuvent être considérés comme étant durablement éliminés. L’appréciation du caractère significatif et non provisoire du changement de circonstances implique ainsi l’absence de craintes fondées d’être exposé à des actes de persécution constituant des violations graves des droits fondamentaux de l’homme au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive.

74      Il convient de préciser que le ou les acteurs de protection dans le chef desquels est appréciée la réalité d’un changement de circonstances dans le pays d’origine sont, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive, soit l’État lui-même, soit des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci.

75      Sur ce dernier point, il y a lieu d’admettre que l’article 7, paragraphe 1, de la directive ne s’oppose pas à ce que la protection puisse être assurée par des organisations internationales, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur le territoire du pays tiers.

76      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive doit être interprété en ce sens que:

–        une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de la directive;

–        aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, les autorités compétentes de l’État membre doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection;

–        les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire.

 Sur la deuxième question

77      Compte tenu de la réponse donnée à la première question ainsi que des précisions apportées aux points 74 et 75 du présent arrêt, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

78      Néanmoins, en ce qui concerne cette deuxième question, sous b), il importe de souligner, en tout état de cause, que la directive, dans le cadre du concept de «protection internationale», régit deux régimes distincts de protection, à savoir, d’une part, le statut de réfugié, et, d’autre part, le statut conféré par la protection subsidiaire, l’article 2, sous e), de la directive énonçant que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire est celle «qui ne peut être considéré[e] comme un réfugié».

79      Dès lors, sauf à méconnaître les domaines respectifs des deux régimes de protection, la cessation du premier ne peut être subordonnée à la constatation que les conditions d’application du second ne sont pas réunies.

80      Dans le système de la directive, la cessation éventuelle du statut de réfugié intervient sans préjudice du droit de la personne concernée de solliciter l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque sont réunis tous les éléments nécessaires, visés à l’article 4 de la directive, pour établir que sont remplies les conditions propres à justifier une telle protection, énoncées à l’article 15 de la directive.

 Sur la troisième question

 Observations liminaires

81      La troisième question concerne la situation dans laquelle, par hypothèse, a déjà été constatée la cessation des circonstances en raison desquelles le statut de réfugié a été octroyé.

82      Elle se rapporte aux conditions dans lesquelles les autorités compétentes vérifient ensuite, au besoin, avant de constater la cessation de ce statut, s’il existe d’autres circonstances justifiant que l’intéressé puisse craindre avec raison d’être persécuté.

83      Ladite vérification implique donc une appréciation analogue à celle opérée lors de l’examen d’une demande initiale d’octroi du statut de réfugié.

 Sur la troisième question, sous a)

84      Par sa troisième question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si, lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

85      À cet égard, il convient de rappeler que:

–        ce critère de probabilité s’applique à l’appréciation de l’importance du risque de subir effectivement des actes de persécution dans un contexte déterminé, tel qu’établi dans le cadre de la coopération entre l’État membre et l’intéressé, à laquelle se réfèrent les articles 4, paragraphe 1, et 14, paragraphe 2, de la directive;

–        conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, les faits pertinents examinés doivent être suffisamment graves.

86      Il y a lieu d’admettre que le niveau de difficulté rencontré, d’abord, pour réunir les éléments pertinents aux fins de l’appréciation des circonstances peut, sous le seul angle de la matérialité des faits, se révéler plus ou moins élevé selon les cas.

87      À cet égard, celui qui, après avoir séjourné plusieurs années en tant que réfugié en dehors de son pays d’origine, invoque d’autres circonstances afin de justifier une crainte d’être persécuté, ne possède normalement pas les mêmes possibilités pour évaluer le risque auquel il serait exposé dans son pays d’origine par rapport à un demandeur qui vient récemment de quitter son pays d’origine.

88      En revanche, le niveau d’exigence devant guider, ensuite, l’appréciation des éléments réunis ne varie pas, aussi bien au stade de l’examen d’une demande visant à l’octroi du statut de réfugié qu’au stade de l’examen de la question du maintien de celui-ci, lorsque, après qu’il a été constaté que les circonstances ayant conduit à son octroi ont cessé d’exister, sont appréciées d’autres circonstances susceptibles d’avoir fait naître une crainte fondée d’actes de persécution.

89      En effet, à ces deux stades de l’examen, l’appréciation porte sur la même question de savoir si les circonstances établies constituent ou non une menace telle que la personne concernée peut avec raison craindre, au regard de sa situation individuelle, d’être effectivement l’objet d’actes de persécution.

90      Cette appréciation de l’importance du risque doit, dans tous les cas, être effectuée avec vigilance et prudence, dès lors que sont en cause des questions d’intégrité de la personne humaine et de libertés individuelles, questions qui relèvent des valeurs fondamentales de l’Union.

91      Il convient donc de répondre à la troisième question, sous a), que, lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

 Sur la troisième question, sous b)

92      Par sa troisième question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 4, de la directive, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, trouve à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié.

93      À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 4, de la directive a vocation à s’appliquer lorsque les autorités compétentes doivent apprécier si les circonstances qu’elles examinent justifient une crainte fondée du demandeur d’être persécuté.

94      Cette situation se rencontre, d’abord et surtout, au stade de l’examen d’une demande initiale d’octroi du statut de réfugié, lorsque le demandeur invoque des actes ou des menaces antérieurs de persécution à titre d’indices du bien-fondé de sa crainte que la persécution en cause se reproduira en cas de retour dans le pays d’origine. La force probante attachée par l’article 4, paragraphe 4, de la directive à de tels actes ou menaces antérieurs sera prise en compte par les autorités compétentes à la condition, résultant de l’article 9, paragraphe 3, de la directive, que ces actes et menaces présentent un lien avec le motif de persécution invoqué par le demandeur de protection.

95      Dans l’hypothèse visée par la question posée, l’appréciation à effectuer par les autorités compétentes de l’existence d’autres circonstances que celles en raison desquelles le statut de réfugié a été octroyé est, ainsi qu’il a été relevé au point 83 du présent arrêt, analogue à celle opérée lors de l’examen d’une demande initiale.

96      Par suite, dans cette hypothèse, l’article 4, paragraphe 4, de la directive peut trouver à s’appliquer lorsque des actes ou des menaces antérieurs de persécution existent et présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.

97      Tel pourra être le cas, en particulier, lorsque le réfugié invoque un motif de persécution autre que celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et que:

–        antérieurement à sa demande initiale de protection internationale, il a subi des actes ou des menaces de persécution exercés pour cet autre motif, mais ne les a pas alors invoqués;

–        il a subi des actes ou des menaces de persécution pour ledit motif après son départ de son pays d’origine et que ces actes ou ces menaces trouvent leur source dans celui‑ci.

98      En revanche, dans le cas où le réfugié, invoquant le même motif de persécution que celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié, oppose aux autorités compétentes que la cessation des faits ayant donné lieu à cet octroi a été suivie par la survenance d’autres faits entraînant une crainte de persécutions pour ce même motif, l’appréciation à effectuer relève normalement non pas de l’article 4, paragraphe 4, de la directive, mais de l’article 11, paragraphe 2, de celle-ci.

99      C’est en effet dans le cadre de cette dernière disposition que les autorités compétentes devront apprécier si le changement de circonstances allégué, constitué, par exemple, par la disparition d’un acteur de persécutions suivie de l’apparition d’un autre acteur de persécutions, est suffisamment significatif pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

100    Il y a donc lieu de répondre à la troisième question, sous b), que:

–        l’article 4, paragraphe 4, de la directive, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié;

–        cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.

 

 Sur les dépens

 

101    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)      L’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que:

–      une personne perd son statut de réfugié lorsque, eu égard à un changement de circonstances ayant un caractère significatif et non provisoire, intervenu dans le pays tiers concerné, les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée pour l’un des motifs visés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée, ont cessé d’exister, et qu’elle n’a pas d’autres raisons de craindre d’être «persécutée» au sens de l’article 2, sous c), de la directive 2004/83;

–      aux fins de l’appréciation d’un changement de circonstances, les autorités compétentes de l’État membre doivent vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/83 ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection;

–      les acteurs de protection visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/83 peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’État ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire.

2)      Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi du statut de réfugié ont cessé d’exister et que les autorités compétentes de l’État membre vérifient qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant la crainte de la personne concernée d’être persécutée soit pour le même motif que celui en cause initialement, soit pour l’un des autres motifs énoncés à l’article 2, sous c), de la directive 2004/83, le critère de probabilité servant à l’appréciation du risque résultant de ces autres circonstances est le même que celui appliqué lors de l’octroi du statut de réfugié.

3)      L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2004/83, en tant qu’il donne des indications quant à la portée, en termes de force probante, d’actes ou de menaces antérieurs de persécution, peut trouver à s’appliquer lorsque les autorités compétentes envisagent d’abroger le statut de réfugié en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous e), de la directive 2004/83 et que l’intéressé, pour justifier la persistance d’une crainte fondée de persécution, invoque des circonstances autres que celles à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié. Cependant, tel ne pourra normalement être le cas que lorsque le motif de persécution est différent de celui retenu au moment de l’octroi du statut de réfugié et qu’existent des actes ou des menaces de persécution antérieurs qui présentent un lien avec le motif de persécution examiné à ce stade.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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