Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2011
Affaires jointes C-411/10 et C-493/10
N. S.
contre
Secretary of State for the Home Department
et
M. E. e.a.
contre
Refugee Applications Commissioner
et
Minister for Justice, Equality and Law Reform
(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Court of Appeal
(England & Wales) (Civil Division) et par la High Court (Irlande))
«Droit de l’Union — Principes — Droits fondamentaux — Mise en œuvre du droit de l’Union — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Système européen commun d’asile — Règlement (CE) nº 343/2003 — Notion de ‘pays sûrs’ — Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable — Obligation — Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux»
Sommaire de l'arrêt
1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Pouvoir d’appréciation des États membres
(Art. 6 TUE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 51; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 2)
2. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 18 et 47; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 1)
3. Droits fondamentaux — Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants — Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er, 4, 18 et 47; règlement du Conseil nº 343/2003, art. 3, § 1 et 2)
4. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile — Protection conférée aux demandeurs d’asile — Portée
(Protocole nº 30, annexé au traité FUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 1er; règlement du Conseil nº 343/2003)
1. L’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, reconnaît aux États membres un pouvoir d’appréciation qui fait partie intégrante du système européen commun d’asile prévu par le traité FUE et élaboré par le législateur de l’Union. Ce pouvoir d’appréciation doit être exercé par les États membres dans le respect des autres dispositions dudit règlement. Un État membre qui exerce ce pouvoir doit donc être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par conséquent, la décision, adoptée par un État membre sur le fondement dudit article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement met en œuvre le droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(cf. points 65-66, 68-69, disp. 1)
2. Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente de celle ci-dessus.
(cf. points 105, 115, disp. 2-3)
3. L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable au sens du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de cette disposition.
Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers un autre État membre de l’Union, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères du même chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile.
Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues audit article 3, paragraphe 2, du règlement nº 343/2003.
Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente de celle ci-dessus.
(cf. points 106-108, 115, disp. 2-3)
4. Il ressort de l’article 1er du protocole (nº 30) sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la République de Pologne et au Royaume-Uni que ce protocole ne remet pas en question l’applicabilité de la charte au Royaume-Uni ou en Pologne, ce qui est conforté par les considérants dudit protocole. Ainsi, en vertu du troisième considérant du protocole, la charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la République de Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées audit article 1er. Par ailleurs, selon le sixième considérant du même protocole, la charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l’Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes.
Dans ces conditions, l’article 1er, paragraphe 1, dudit protocole explicite l’article 51 de la charte, relatif au champ d’application de cette dernière, et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne et le Royaume-Uni de l’obligation de respecter les dispositions de la charte, ni d’empêcher une juridiction de l’un de ces États membres de veiller au respect de ces dispositions.
Par conséquent, la prise en compte dudit protocole n’a pas d’incidence sur la portée des obligations incombant au Royaume-Uni en matière de protection conférée à une personne à laquelle s’applique le règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.
(cf. points 119-120, 122, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
21 décembre 2011
«Droit de l’Union – Principes – Droits fondamentaux – Mise en œuvre du droit de l’Union – Interdiction des traitements inhumains ou dégradants – Système européen commun d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 – Notion de ‘pays sûrs’ – Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable – Obligation – Présomption réfragable de respect, par cet État membre, des droits fondamentaux»
Dans les affaires jointes C‑411/10 et C‑493/10,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) et par la High Court (Irlande), par décisions des 12 juillet et 11 octobre 2010, parvenues à la Cour respectivement les 18 août et 15 octobre 2010, dans les procédures
N. S. (C‑411/10)
contre
Secretary of State for the Home Department
et
M. E. (C‑493/10),
A. S. M.,
M. T.,
K. P.,
E. H.
contre
Refugee Applications Commissioner,
Minister for Justice, Equality and Law Reform,
en présence de:
Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C‑411/10),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK) (C‑411/10),
Equality and Human Rights Commission (EHRC) (C‑411/10),
Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C‑493/10),
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (IRL) (C‑493/10),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, J. Malenovský et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), M. Ilešič, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2011,
considérant les observations présentées:
– pour N. S., par Mme D. Rose, QC, M. M. Henderson et Mme A. Pickup, barristers, ainsi que Mme S. York, Legal Officer,
– pour M. E. e.a., par M. C. Power, BL, M. F. McDonagh, SC, et M. G. Searson, solicitor,
– pour Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) (C‑411/10), par MM. S. Cox et S. Taghavi, barristers, ainsi que par M. J. Tomkin, BL,
– pour Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (IRL) (C‑493/10), par M. B. Shipsey, SC, M. J. Tomkin, BL, et M. C. Ó Briain, solicitor,
– pour l’Equality and Human Rights Commission (EHRC), par M. G. Robertson, QC, ainsi que par M. J. Cooper et Mme C. Collier, solicitors,
– pour l’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (UK), par M. R. Husain, QC, M. R. Davies, solicitor, ainsi que par Mmes S. Knights et M. Demetriou, barristers,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Moorhead, SC, et M. D. Conlan Smyth, BL,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. D. Beard, barrister,
– pour le gouvernement belge, par Mme C. Pochet et M. T. Materne, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou, M. Michelogiannaki, T. Papadopoulou, F. Dedousi et M. Germani, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes E. Belliard et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Arciszewski, B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Aleš Verdir et V. Klemenc, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. M. Wilderspin et H. Kraemer, en qualité d’agents,
– pour la Confédération suisse, par M. O. Kjelsen, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Les deux demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, en premier lieu, de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1), en deuxième lieu, des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce compris les droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»), et, en troisième lieu, du protocole (n° 30) sur l’application de la charte à la République de Pologne et au Royaume-Uni [(JO 2010, C 83, p. 313), ci-après le « protocole (n°30)»].
2 Elles ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des demandeurs d’asile devant être renvoyés en Grèce en application du règlement n° 343/2003 aux autorités, respectivement, du Royaume-Uni et irlandaises.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954) (ci‑après la «convention de Genève»)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (ci-après le «protocole de 1967»), entré en vigueur le 4 octobre 1967.
4 Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de Genève et au protocole de 1967, de même que la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. L’Union n’est pas partie contractante à la convention de Genève ni au protocole de 1967, mais l’article 78 TFUE et l’article 18 de la charte prévoient que le droit d’asile est garanti, notamment, dans le respect de cette convention et de ce protocole.
5 L’article 33 de la convention de Genève, intitulé «Défense d’expulsion et de refoulement», prévoit, à son paragraphe 1:
«Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.»
Le système européen commun d’asile
6 En vue de réaliser l’objectif, fixé par le Conseil européen de Strasbourg des 8 et 9 décembre 1989, d’une harmonisation de leurs politiques d’asile, les États membres ont signé à Dublin, le 15 juin 1990, la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes (JO 1997, C 254, p. 1, ci-après la «convention de Dublin»). Cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1997 pour les douze signataires initiaux, le 1er octobre 1997 pour la République d’Autriche et le Royaume de Suède, et le 1er janvier 1998 pour la République de Finlande.
7 Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 prévoyaient, notamment, la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève, et assurant ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.
8 Le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997 a introduit l’article 63 dans le traité CE, qui donnait compétence à la Communauté européenne pour adopter les mesures recommandées par le Conseil européen de Tampere. Ce traité a également joint au traité CE le protocole (n° 24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 305), aux termes duquel ces États sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour les questions juridiques et pratiques liées au droit d’asile.
9 L’adoption de l’article 63 CE a permis, notamment, de remplacer, entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Dublin par le règlement n° 343/2003, qui est entré en vigueur le 17 mars 2003. C’est également sur ce fondement juridique qu’ont été adoptées les directives applicables aux affaires en cause au principal, en vue de la mise en place du régime d’asile européen commun prévu par les conclusions du Conseil européen de Tampere.
10 Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions pertinentes en matière d’asile sont l’article 78 TFUE, qui prévoit la mise en place d’un système européen commun d’asile, et l’article 80 TFUE, qui rappelle le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres.
11 La réglementation de l’Union pertinente pour les affaires en cause au principal comprend:
– le règlement n° 343/2003;
– la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18);
– la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et rectificatif, JO 2005, L 204, p. 24);
– la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36).
12 Il convient de mentionner, par ailleurs, la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212, p. 12). Ainsi qu’il ressort du vingtième considérant de cette directive, l’un des objectifs de celle-ci est de prévoir un mécanisme de solidarité destiné à contribuer à la réalisation d’un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir en cas d’afflux massif les personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.
13 L’enregistrement des données dactyloscopiques des étrangers franchissant illégalement une frontière extérieure de l’Union permet de déterminer l’État membre responsable d’une demande d’asile. Cet enregistrement est prévu par le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316, p. 1).
14 Le règlement n° 343/2003 et les directives 2003/9, 2004/83 et 2005/85 font référence, dans leur premier considérant, au fait qu’une politique commune en matière d’asile, incluant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté. Ils font en outre référence, dans leur deuxième considérant, aux conclusions du Conseil européen de Tampere.
15 Chacun de ces textes indique qu’il respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte. En particulier, le quinzième considérant du règlement n° 343/2003 précise qu’il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte, le cinquième considérant de la directive 2003/9 précise que, en particulier, cette directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er et 18 de la charte, et le dixième considérant de la directive 2004/83 précise que, en particulier, cette directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile et des membres de leur famille qui les accompagnent.
16 Conformément à son article 1er, le règlement n° 343/2003 établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.
17 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit:
«1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.»
18 Afin de permettre de déterminer l’«État membre responsable» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003, le chapitre III de celui-ci énonce une liste de critères objectifs et hiérarchisés en rapport avec les mineurs non accompagnés, l’unité des familles, la délivrance d’un permis de séjour ou d’un visa, l’entrée ou le séjour illicite dans un État membre, l’entrée régulière dans un État membre et les demandes formulées dans la zone de transit international d’un aéroport.
19 L’article 13 de ce règlement prévoit que, si aucun État membre ne peut être désigné en suivant la hiérarchie des critères, c’est, par défaut, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée qui est responsable de l’examen de la demande d’asile.
20 Conformément à l’article 17 du règlement n° 343/2003, l’État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut requérir cet autre État aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais.
21 L’article 18, paragraphe 7, de ce règlement prévoit que l’absence de réponse de l’État membre requis à l’expiration du délai de deux mois, ou d’un mois lorsque l’urgence est invoquée, équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation, pour cet État membre, de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée.
22 L’article 19 du règlement n° 343/2003 est rédigé comme suit:
«1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge d’un demandeur, l’État membre dans lequel la demande d’asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l’obligation de le transférer vers l’État membre responsable.
2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s’il se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable. Cette décision est susceptible d’un recours ou d’une révision. Ce recours ou cette révision n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
[…]
4. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d’asile prend la fuite.
[…]»
23 Le Royaume-Uni participe à l’application de chacun des règlements et des quatre directives mentionnés aux points 11 à 13 du présent arrêt. L’Irlande, en revanche, participe à l’application des règlements et des directives 2004/83, 2005/85 et 2001/55, mais non de la directive 2003/9.
24 Le Royaume de Danemark est lié par l’accord qu’il a conclu avec la Communauté européenne étendant au Danemark les dispositions du règlement n° 343/2003 et du règlement n° 2725/2000, approuvé par la décision 2006/188/CE du Conseil du 21 février 2006 (JO L 66, p. 37). Il n’est pas lié par les directives mentionnées au point 11 du présent arrêt.
25 La Communauté a également conclu un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, approuvé par la décision 2001/258/CE du Conseil, du 15 mars 2001 (JO L 93, p. 38).
26 La Communauté a de même conclu un accord avec la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse, approuvé par la décision 2008/147/CE du Conseil, du 28 janvier 2008 (JO L 53, p. 3), ainsi que le protocole avec la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, approuvé par la décision 2009/487/CE du Conseil, du 24 octobre 2008 (JO 2009, L 161, p. 6).
27 La directive 2003/9 établit des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres. Ces normes concernent notamment les obligations relatives aux informations qui doivent être fournies aux demandeurs d’asile ainsi qu’aux documents qui doivent leur être remis, les décisions qui peuvent être adoptées par les États membres en ce qui concerne le séjour et la circulation des demandeurs d’asile sur le territoire, les familles, les examens médicaux, la scolarisation et l’éducation des mineurs, l’emploi des demandeurs d’asile ainsi que l’accès de ceux-ci à la formation professionnelle, les règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé des demandeurs, les modalités des conditions d’accueil et les soins de santé qui doivent être octroyés aux demandeurs d’asile.
28 Cette directive prévoit également l’obligation de contrôler le niveau des conditions d’accueil ainsi que la possibilité d’exercer un recours pour ce qui concerne les matières et décisions relevant de cette même directive. En outre, elle contient des règles relatives à la formation des autorités et aux ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de ladite directive.
29 La directive 2004/83 établit des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de la protection accordée. Son chapitre II contient plusieurs dispositions indiquant comment évaluer les demandes. Son chapitre III précise les conditions qui doivent être remplies pour être considéré comme réfugié. Son chapitre IV est relatif au statut de réfugié. Ses chapitres V et VI traitent des conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de la protection subsidiaire et du statut conféré par cette dernière. Son chapitre VII contient diverses règles précisant le contenu de la protection internationale. Conformément à l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, ce chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.
30 La directive 2005/85 précise les droits des demandeurs d’asile et les procédures d’examen des demandes.
31 L’article 36 de la directive 2005/85, intitulé «Le concept de pays tiers européens sûrs» énonce, à son paragraphe 1:
«Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d’asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.»
32 Les conditions prévues à ce paragraphe 2 visent, notamment:
– la ratification de la convention de Genève et le respect de ses dispositions;
– l’existence d’une procédure d’asile prévue par la loi;
– la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), et le respect de ses dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.
33 L’article 39 de la directive 2005/85 indique les recours effectifs qui doivent pouvoir être introduits devant les juridictions des États membres. Son paragraphe 1, sous a), iii), vise les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l’article 36 de cette directive.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C‑411/10
34 N. S., le requérant au principal, est un ressortissant afghan venu au Royaume-Uni en transitant, notamment, par la Grèce. Il a fait l’objet, dans ce dernier État, d’une mesure d’arrestation le 24 septembre 2008, mais il n’a pas présenté de demande d’asile.
35 Selon lui, les autorités grecques l’ont placé en détention pendant quatre jours, et, au moment de sa libération, lui ont notifié un ordre de quitter le territoire grec dans un délai de 30 jours. Il prétend que, alors qu’il tentait de quitter la Grèce, il a été arrêté par la police et refoulé en Turquie, pays dans lequel il a fait l’objet, pendant deux mois, d’une détention dans des conditions pénibles. Il se serait échappé de son lieu de détention en Turquie et aurait voyagé de cet État jusqu’au Royaume-Uni où il est arrivé le 12 janvier 2009 et où il a présenté, le même jour, une demande d’asile.
36 Le 1er avril 2009, le Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») a adressé à la République hellénique, au titre de l’article 17 du règlement n° 343/2003, une requête de prise en charge du requérant au principal aux fins d’examen de sa demande d’asile. La République hellénique n’a pas répondu à cette requête dans le délai prévu à l’article 18, paragraphe 7, dudit règlement et était donc censée, le 18 juin 2009, en vertu de cette disposition, avoir accepté la responsabilité de l’examen de la demande du requérant.
37 Le 30 juillet 2009, le Secretary of State a notifié à ce requérant au principal que des instructions avaient été données en vue de son renvoi en Grèce le 6 août 2009.
38 Le 31 juillet 2009, il a notifié au requérant au principal une décision attestant que, conformément à l’annexe 3, partie 2, point 5, paragraphe 4, de la loi de 2004 sur l’asile et l’immigration (traitement des demandeurs et autres aspects) [Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc) Act 2004, ci-après la «loi de 2004 sur l’asile»], sa prétention selon laquelle son transfert en Grèce enfreindrait les droits que lui confère la CEDH était manifestement dénuée de fondement, dès lors que la République hellénique est inscrite sur la «liste des pays sûrs» de la partie 2 de l’annexe 3 de la loi de 2004 sur l’asile.
39 Cette décision d’attestation a eu pour conséquence, conformément au point 5, paragraphe 4, de la partie 2 de l’annexe 3 de la loi de 2004 sur l’asile, que le requérant au principal n’était pas en droit de former au Royaume-Uni le recours en matière d’immigration («immigration appeal»), avec effet suspensif, à l’encontre de la décision ordonnant son transfert en Grèce, recours auquel il aurait eu droit en l’absence d’une telle décision d’attestation.
40 Le 31 juillet 2009, le requérant au principal a demandé à ce que le Secretary of State assume, au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, la responsabilité de l’examen de sa demande d’asile, au motif que les droits fondamentaux que lui confèrent le droit de l’Union, la CEDH et/ou la Convention de Genève risquaient d’être enfreints s’il était renvoyé en Grèce. Par lettre du 4 août 2009, le Secretary of State a maintenu sa décision de transférer le requérant au principal vers la Grèce et sa décision attestant que la prétention du requérant au principal fondée sur la CEDH était manifestement dénuée de fondement.
41 Le 6 août 2009, le requérant au principal a introduit une demande en vue de pouvoir former un recours juridictionnel («judicial review») à l’encontre des décisions du Secretary of State. En conséquence, ce dernier a annulé les instructions en vue de son transfert. Le 14 octobre 2009, le requérant a été autorisé à former ce recours juridictionnel.
42 Le recours a été examiné par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), du 24 au 26 février 2010. Par jugement du 31 mars 2010, le juge Cranston a rejeté ce recours mais a autorisé le requérant au principal à interjeter appel de ce jugement devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
43 Le requérant au principal a introduit un recours devant cette dernière juridiction le 21 avril 2010.
44 Il ressort de la décision de renvoi, dans laquelle ladite juridiction fait référence au jugement de la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), que:
– les procédures d’asile en Grèce présenteraient de graves manquements: les demandeurs rencontreraient de nombreuses difficultés pour remplir les formalités nécessaires, ils ne bénéficieraient pas d’une information et d’une assistance suffisante et leurs demandes ne seraient pas examinées avec attention;
– le taux d’octroi de l’asile y serait extrêmement faible;
– les voies de recours judiciaires y seraient insuffisantes et très difficiles d’accès;
– les conditions d’accueil des demandeurs d’asile y seraient inadéquates: soit les demandeurs seraient détenus dans des conditions inadéquates, soit ils vivraient à l’extérieur dans le dénuement, sans abri ni nourriture.
45 La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) a considéré que les risques de refoulement depuis la Grèce vers l’Afghanistan et la Turquie ne sont pas établis en ce qui concerne les personnes renvoyées au titre du règlement n° 343/2003, mais cette appréciation est contestée par le requérant au principal devant la juridiction de renvoi.
46 Devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), le Secretary of State a admis que «les droits fondamentaux énoncés dans la charte peuvent être invoqués à l’encontre du Royaume-Uni et […] que l’Administrative Court a commis une erreur en jugeant le contraire». Selon le Secretary of State, la charte ne fait que réaffirmer des droits qui font déjà partie intégrante du droit de l’Union, et ne crée pas de droits nouveaux. Cependant, le Secretary of State a fait valoir que c’est à tort que la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) a jugé qu’il était tenu de prendre en considération les droits fondamentaux de l’Union lorsqu’il fait usage du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003. Selon le Secretary of State, ce pouvoir discrétionnaire ne relèverait pas du champ d’application du droit de l’Union.
47 À titre subsidiaire, le Secretary of State a soutenu que l’obligation de respecter les droits fondamentaux de l’Union ne l’oblige pas à tenir compte des éléments de preuve indiquant que, si le requérant était renvoyé en Grèce, il y aurait un risque important que les droits fondamentaux que lui confère le droit de l’Union soient enfreints. En effet, l’économie du règlement n° 343/2003 lui permettrait de s’appuyer sur la présomption irréfragable selon laquelle la Grèce (ou tout État membre) respectera les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
48 Enfin, le requérant au principal a soutenu, devant la juridiction de renvoi, que la protection conférée par la charte était supérieure et allait au-delà, notamment, de celle garantie par l’article 3 de la CEDH, ce qui pourrait mener à une issue différente dans la présente affaire.
49 À l’audience du 12 juillet 2010, la juridiction de renvoi a jugé qu’il était nécessaire, pour qu’elle puisse statuer sur l’appel, de prendre position sur certaines questions de droit de l’Union.
50 Dans ces conditions, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La décision prise par un État membre au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 […] d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du règlement relève-t-elle du champ d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 6 [TUE] et/ou de l’article 51 de la [charte]?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2) Suffit-il, pour satisfaire à l’obligation qui incombe aux États membres de respecter les droits fondamentaux de l’Union européenne (y compris les droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et 47 de la charte), de renvoyer le demandeur d’asile vers l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, [du règlement n° 343/2003] désigne, au regard des critères énoncés au chapitre III [de ce] règlement, comme responsable, indépendamment de la situation prévalant dans cet État?
3) En particulier, l’obligation de respecter les droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-elle à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État responsable respectera i) les droits fondamentaux que le droit de l’Union confère au demandeur; et/ou ii) les normes minimales résultant des directives 2003/9 […], 2004/83 […] et 2005/85 […]?
4) À titre subsidiaire, un État membre est-il tenu en vertu du droit de l’Union, et si c’est le cas, dans quelles circonstances, de faire usage de la compétence, prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement [n° 343/2003], d’examiner une demande et d’assumer la responsabilité à l’égard de celle-ci, lorsque le transfert du demandeur [d’asile] vers l’État membre responsable l’exposerait à un risque de violation de ses droits fondamentaux, notamment des droits énoncés aux articles 1er, 4, 18, 19, paragraphe 2, et/ou 47 de la charte, et/ou au risque que les normes minimales prévues par les directives [2003/9, 2004/83 et 2005/85] ne soient pas appliquées à son égard?
5) La portée de la protection conférée, à une personne à laquelle s’applique le règlement [n° 343/2003], par les principes généraux du droit de l’Union européenne et, notamment, les articles 1er, 18 et 47 de la charte est-elle plus étendue que celle de la protection conférée par l’article 3 de la CEDH?
6) Une disposition de droit national qui oblige les juridictions à assimiler, aux fins de déterminer si une personne peut légalement être expulsée vers un autre État membre au titre du règlement [n° 343/2003], cet État membre à un État à partir duquel la personne en cause ne sera pas envoyée dans un autre État en violation des droits que lui confère la [CEDH] ou des droits que lui reconnaissent la [convention de Genève] et le [protocole de 1967], est-elle compatible avec les droits énoncés à l’article 47 de la charte?
7) Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (n° 30) a-t-elle une incidence quelconque sur les réponses [apportées aux deuxième à sixième questions]?»
L’affaire C‑493/10
51 Cette affaire concerne cinq requérants au principal, qui n’ont pas de lien entre eux, originaires d’Afghanistan, d’Iran et d’Algérie. Chacun d’entre eux a transité par le territoire grec et y a été arrêté pour entrée illégale. Ils se sont ensuite rendus en Irlande où ils ont demandé l’asile. Trois des requérants au principal ont présenté cette demande sans dévoiler leur présence antérieure sur le territoire grec alors que les deux autres ont admis leur présence antérieure en Grèce. Le système Eurodac a confirmé que les cinq requérants étaient précédemment entrés sur le territoire grec, mais qu’aucun d’eux n’y avait demandé l’asile.
52 Chacun des requérants au principal s’oppose à un retour en Grèce. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, il n’a pas été soutenu que le transfert des requérants au principal vers la Grèce en vertu du règlement n° 343/2003 violerait l’article 3 de la CEDH en raison d’un risque de refoulement, de refoulement en chaîne, de mauvais traitements ou de demandes d’asile interrompues. Il n’est pas non plus allégué que ce transfert violerait un autre article de la CEDH. Les requérants au principal ont fait valoir que les procédures et les conditions pour les demandeurs d’asile en Grèce sont inappropriées de sorte que l’Irlande serait tenue de faire usage de la faculté que lui laisse l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 d’accepter la responsabilité d’examiner et de statuer sur leurs demandes d’asile.
53 Dans ces conditions, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’État membre qui effectue le transfert en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 […] est-il tenu de vérifier le respect, par l’État membre d’accueil, de l’article 18 de la charte […], des directives 2003/9/CE, 2004/83/CE et 2005/85/CE […] ainsi que du règlement (CE) n° 343/2003?
2) En cas de réponse affirmative, et s’il est constaté que l’État membre d’accueil ne respecte par l’une ou plusieurs de ces dispositions, l’État membre qui effectue le transfert est-il tenu d’accepter la responsabilité d’examiner la demande en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 […]?»
54 Par ordonnance du président de la Cour du 16 mai 2011, les affaires C‑411/10 et C‑493/10 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question dans l’affaire C‑411/10
55 Par sa première question dans l’affaire C‑411/10, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande, en substance, si la décision adoptée par un État membre sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement relève du champ d’application du droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte.
Observations soumises à la Cour
56 N. S., l’Equality and Human Rights Commission (EHRC), Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK), l’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), les gouvernements français, néerlandais, autrichien et finlandais ainsi que la Commission européenne considèrent qu’une décision adoptée sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 relève du champ d’application du droit de l’Union.
57 N. S. souligne, à cet égard, que l’exercice de la faculté prévue par cette disposition ne sera pas nécessairement plus favorable au demandeur, ce qui explique que, dans son rapport du 6 juin 2007 sur l’évaluation du système de Dublin [COM(2007) 299 final], la Commission a proposé que l’usage de la faculté conférée par l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 soit soumis au consentement du demandeur d’asile.
58 Selon Amnesty International Ltd and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK) et le gouvernement français, notamment, la possibilité prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 est justifiée par le fait que ce règlement a pour objectif de protéger les droits fondamentaux et qu’il pourrait être nécessaire d’exercer la faculté prévue par cette disposition.
59 Le gouvernement finlandais souligne que le règlement n° 343/2003 fait partie d’un ensemble de règles établissant un système.
60 Selon la Commission, quand un règlement confère un pouvoir discrétionnaire à un État membre, celui-ci doit exercer ce pouvoir dans le respect du droit de l’Union (arrêts du 13 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609; du 4 mars 2010, Chakroun, C‑578/08, Rec. p. I‑1839, et du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, non encore publié au Recueil). Elle souligne qu’une décision adoptée par un État membre sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 entraîne des conséquences pour cet État, lequel sera tenu par les obligations procédurales de l’Union et par les directives.
61 L’Irlande, le Royaume-Uni, le gouvernement belge et le gouvernement italien considèrent, en revanche, qu’une telle décision ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union. Les arguments invoqués sont la clarté du texte, selon lequel il s’agit d’une faculté, la référence à une clause «de souveraineté» ou à une «clause discrétionnaire» dans les documents de la Commission, la raison d’être d’une telle clause, à savoir les motifs humanitaires, et, enfin, la logique du système mis en place par le règlement n° 343/2003.
62 Le Royaume-Uni souligne qu’une clause de souveraineté ne constitue pas une dérogation au sens de l’arrêt du 18 juin 1991, ERT (C‑260/89, Rec. p. I‑2925, point 43). Il indique également que le fait que l’exercice de cette clause ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union ne veut pas dire que les États membres ignorent les droits fondamentaux, dès lors qu’ils sont tenus par la convention de Genève et par la CEDH. Le gouvernement belge souligne, cependant, que l’exécution de la décision de transférer le demandeur d’asile entraîne la mise en œuvre du règlement n° 343/2003 et, dès lors, relève du champ d’application de l’article 6 TUE et de la charte.
63 Pour le gouvernement tchèque, la décision d’un État membre relève du droit de l’Union lorsque cet État exerce la clause de souveraineté, mais n’en relève pas lorsqu’il n’exerce pas cette faculté.
Réponse de la Cour
64 L’article 51, paragraphe 1, de la charte prévoit que les dispositions de cette dernière s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
65 L’examen de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 montre qu’il reconnaît aux États membres un pouvoir d’appréciation qui fait partie intégrante du système européen commun d’asile prévu par le traité FUE et élaboré par le législateur de l’Union.
66 Ainsi que l’a souligné la Commission, ce pouvoir d’appréciation doit être exercé par les États membres dans le respect des autres dispositions dudit règlement.
67 En outre, l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 indique que la dérogation au principe énoncé à l’article 3, paragraphe 1, du même règlement entraîne des conséquences précises prévues par ce règlement. Ainsi, l’État membre qui prend la décision d’examiner lui-même une demande d’asile devient l’État membre responsable au sens du règlement n° 343/2003 et doit, le cas échéant, informer le ou les autres États membres concernés par la demande d’asile.
68 Ces éléments confortent l’interprétation selon laquelle le pouvoir d’appréciation conféré aux États membres par l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 fait partie des mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile prévus par ledit règlement et, dès lors, ne constitue qu’un élément du système européen commun d’asile. Partant, un État membre qui exerce ce pouvoir d’appréciation doit être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.
69 Il y a dès lors lieu de répondre à la première question dans l’affaire C‑411/10 que la décision adoptée par un État membre sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003 d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement met en œuvre le droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte.
Sur les deuxième à quatrième et sixième questions dans l’affaire C‑411/10 et les deux questions dans l’affaire C‑493/10
70 Par la deuxième question dans l’affaire C‑411/10 et la première question dans l’affaire C‑493/10, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’État membre qui doit effectuer le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003 désigne comme responsable est tenu de vérifier le respect, par ce dernier État membre, des droits fondamentaux de l’Union, des directives 2003/9, 2004/83 et 2005/85 ainsi que du règlement n° 343/2003.
71 Par la troisième question dans l’affaire C‑411/10, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande, en substance, si l’obligation, pour l’État membre qui doit effectuer le transfert du demandeur d’asile, de respecter les droits fondamentaux s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État responsable respecte les droits fondamentaux que le droit de l’Union confère au demandeur et/ou les normes minimales résultant des directives susmentionnées.
72 Par la quatrième question dans l’affaire C‑411/10 et la seconde question dans l’affaire C‑493/10, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si, lorsqu’il est constaté que l’État membre responsable ne respecte pas les droits fondamentaux, l’État membre qui doit effectuer le transfert du demandeur d’asile est tenu d’accepter la responsabilité d’examiner la demande d’asile en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003.
73 Enfin, par la sixième question dans l’affaire C‑411/10, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande, en substance, si une disposition de droit national qui oblige les juridictions à assimiler, afin de déterminer si une personne peut légalement être expulsée vers un autre État membre au titre du règlement n° 343/2003, cet État membre à un «État sûr» est compatible avec les droits énoncés à l’article 47 de la charte.
74 Il convient de traiter ces questions ensemble.
75 Le système européen commun d’asile est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève et l’assurance que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté. Le respect de la convention de Genève et du protocole de 1967 est prévu à l’article 18 de la charte et à l’article 78 TFUE (voir arrêts du 2 mars 2010, Salahadin Abdulla e.a., C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 et C‑179/08, Rec. p. I‑1493, point 53, ainsi que du 17 juin 2010, Bolbol, C‑31/09, non encore publié au Recueil, point 38).
76 Ainsi qu’il a été relevé au point 15 du présent arrêt, les divers règlements et directives pertinents pour les affaires au principal prévoient qu’ils observent les droits fondamentaux et les principes qui sont reconnus par la charte.
77 Il convient également de relever que, selon une jurisprudence bien établie, il incombe aux États membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I‑12971, point 87, ainsi que du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C‑305/05, Rec. p. I‑5305, point 28).
78 Il ressort de l’examen des textes constituant le système européen commun d’asile que celui-ci a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des États y participant, qu’ils soient États membres ou États tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les États membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard.
79 C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement n° 343/2003 et les conventions visées aux points 24 à 26 du présent arrêt en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des États, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’État responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le forum shopping, l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes dans l’intérêt tant des demandeurs d’asile que des États participants.
80 Dans ces conditions, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans chaque État membre est conforme aux exigences de la charte, à la convention de Genève ainsi qu’à la CEDH.
81 Il ne saurait, cependant, être exclu que ce système rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’asile soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux.
82 Néanmoins, il ne peut en être conclu que toute violation d’un droit fondamental par l’État membre responsable affecterait les obligations des autres États membres de respecter les dispositions du règlement n° 343/2003.
83 En effet, il en va de la raison d’être de l’Union et de la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, plus particulièrement, du système européen commun d’asile, fondé sur la confiance mutuelle et une présomption de respect, par les autres États membres, du droit de l’Union et, plus particulièrement, des droits fondamentaux.
84 En outre, il ne serait pas compatible avec les objectifs et le système du règlement n° 343/2003 que la moindre violation des directives 2003/9, 2004/83 ou 2005/85 suffise à empêcher tout transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre normalement compétent. En effet, le règlement n° 343/2003 vise, en présumant que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans l’État membre normalement compétent pour connaître de sa demande, à instaurer, comme il ressort notamment des points 124 et 125 des conclusions dans l’affaire C‑411/10, une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l’État membre compétent pour connaître d’une demande d’asile. À ces fins, le règlement n° 343/2003 prévoit qu’un seul État membre, désigné sur la base de critères objectifs, soit compétent pour connaître d’une demande d’asile introduite dans un pays de l’Union.
85 Or, si toute violation des dispositions isolées des directives 2003/9, 2004/83 ou 2005/85 par l’État membre compétent devait avoir pour conséquence que l’État membre dans lequel a été introduite une demande d’asile serait empêché de transférer le demandeur dans ce premier État, cette conséquence aurait pour effet d’ajouter aux critères de détermination de l’État membre compétent énoncés au chapitre III du règlement n° 343/2003 un critère supplémentaire d’exclusion selon lequel des violations mineures aux règles des directives susmentionnées commises dans un État membre déterminé pourraient avoir pour effet d’exonérer celui-ci des obligations prévues par ledit règlement. Une telle conséquence viderait lesdites obligations de leur substance et compromettrait la réalisation de l’objectif de désigner rapidement l’État membre compétent pour connaître d’une demande d’asile introduite dans l’Union.
86 En revanche, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de craindre sérieusement qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte, des demandeurs d’asile transférés vers le territoire de cet État membre, ce transfert serait incompatible avec ladite disposition.
87 S’agissant de la situation en Grèce, il est constant entre les parties ayant soumis des observations à la Cour que cet État membre était, en 2010, le point d’entrée dans l’Union de près de 90 % des migrants illégaux, si bien que la charge supportée par cet État membre en raison de cet afflux est disproportionnée par rapport à celle supportée par les autres États membres et que les autorités grecques sont dans l’incapacité matérielle d’y faire face. La République hellénique a indiqué que les États membres n’avaient pas accepté la proposition de la Commission de suspendre l’application du règlement n° 343/2003 et de le modifier en atténuant le critère de la première entrée.
88 Dans une situation analogue à celles visées dans les affaires au principal, à savoir le transfert, en juin 2009, d’un demandeur d’asile vers la Grèce, État membre responsable au sens du règlement n° 343/2003, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, notamment, que le Royaume de Belgique avait violé l’article 3 de la CEDH, d’une part, en exposant le requérant aux risques résultant des défaillances de la procédure d’asile en Grèce dès lors que les autorités belges savaient ou devaient savoir qu’il n’avait aucune garantie de voir sa demande d’asile examinée sérieusement par les autorités grecques et, d’autre part, en exposant le requérant en pleine connaissance de cause à des conditions de détention et d’existence constitutives de traitements dégradants (Cour eur. D. H., arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, non encore publié au Recueil des arrêts et décisions, § 358, 360 et 367).
89 Le niveau d’atteinte aux droits fondamentaux décrit dans cet arrêt atteste qu’il existait en Grèce, à l’époque du transfert du requérant M. S. S., une défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile.
90 Pour juger que les risques encourus par le requérant étaient suffisamment établis, la Cour européenne des droits de l’homme a pris en considération les rapports réguliers et concordants d’organisations non gouvernementales internationales faisant état des difficultés pratiques que pose l’application du système européen commun d’asile en Grèce, la correspondance envoyée par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au ministre belge compétent, mais également les rapports de la Commission sur l’évaluation du système de Dublin et les propositions de refonte du règlement n° 343/2003 visant à renforcer l’efficacité de ce système et la protection effective des droits fondamentaux (arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce, précité, § 347-350).
91 Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les gouvernements belge, italien et polonais, selon lesquels les États membres ne disposent pas des instruments adéquats pour apprécier le respect des droits fondamentaux par l’État membre responsable et, dès lors, les risques réels courus par un demandeur d’asile dans le cas où il serait transféré vers cet État membre, les informations telles que celles citées par la Cour européenne des droits de l’homme sont de nature à permettre aux États membres d’apprécier le fonctionnement du système d’asile dans l’État membre responsable, qui rendra possible l’évaluation de tels risques.
92 Il importe de relever la pertinence des rapports et des propositions de modifications du règlement n° 343/2003 émanant de la Commission et dont l’État membre qui doit procéder au transfert ne peut ignorer l’existence eu égard à sa participation aux travaux du Conseil de l’Union européenne, lequel est l’un des destinataires de ces documents.
93 Par ailleurs, l’article 80 TFUE prévoit que la politique de l’asile et sa mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. La directive 2001/55 constitue un exemple de cette solidarité mais, ainsi qu’il a été indiqué à l’audience, les mécanismes de solidarité qu’elle contient seraient réservés aux situations tout à fait exceptionnelles visées par le champ d’application de cette directive, à savoir l’afflux massif de personnes déplacées.
94 Il découle de ce qui précède que, dans des situations telles que celles en cause dans les affaires au principal, afin de permettre à l’Union et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’asile, il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte.
95 S’agissant de la question de savoir si l’État membre qui ne peut effectuer le transfert du demandeur d’asile vers l’État membre identifié comme «responsable» conformément au règlement n° 343/2003 est tenu d’examiner lui-même la demande, il importe de rappeler que le chapitre III de ce règlement énonce un certain nombre de critères et que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, ces critères s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés audit chapitre.
96 Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers la Grèce, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile.
97 Conformément à l’article 13 du règlement n° 343/2003, lorsque l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés par ce règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de cet examen.
98 Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003.
99 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 131 de ses conclusions dans l’affaire C-411/10, qu’une application du règlement n° 343/2003 sur la base d’une présomption irréfragable que les droits fondamentaux du demandeur d’asile seront respectés dans l’État membre normalement compétent pour connaître de sa demande est incompatible avec l’obligation des États membres d’interpréter et d’appliquer le règlement n° 343/2003 d’une manière conforme aux droits fondamentaux.
100 De plus, ainsi que l’a souligné N. S., si le règlement n° 343/2003 imposait une présomption irréfragable de respect des droits fondamentaux, il pourrait lui-même être considéré comme remettant en cause les garanties visant à la protection et au respect des droits fondamentaux par l’Union et par ses États membres.
101 Tel serait le cas, notamment, d’une disposition prévoyant que certains États constituent des «États sûrs» en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, si cette disposition devait être interprétée comme constituant une présomption irréfragable, interdisant toute preuve contraire.
102 À cet égard, il convient de relever que l’article 36 de la directive 2005/85, relatif au concept de pays tiers européen sûr, prévoit, à son paragraphe 2, sous a) et c), qu’un pays tiers ne peut être considéré comme un «pays tiers sûr» que lorsque, non seulement, il a ratifié la convention de Genève et la CEDH, mais encore qu’il en respecte les dispositions.
103 Une telle formulation indique que la simple ratification des conventions par un État ne saurait entraîner l’application d’une présomption irréfragable de respect de ces conventions par cet État. Le même principe est applicable tant aux États membres qu’aux États tiers.
104 Dans ces conditions, la présomption, constatée au point 80 du présent arrêt, sous-tendant les réglementations en la matière, que des demandeurs d’asile seront traités de manière conforme aux droits de l’homme doit être considérée comme réfragable.
105 Eu égard à ces éléments, il convient de répondre aux questions posées que le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003 désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union.
106 L’article 4 de la charte doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition.
107 Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers un autre État membre de l’Union, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile.
108 Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003.
Sur la cinquième question dans l’affaire C‑411/10
109 Par sa cinquième question dans l’affaire C‑411/10, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande, en substance, si la portée de la protection conférée à une personne à laquelle s’applique le règlement n° 343/2003, par les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, les articles 1er, relatif à la dignité humaine, 18, relatif au droit d’asile, et 47, relatif au droit à un recours effectif, de la charte, est plus étendue que celle de la protection conférée par l’article 3 de la CEDH.
110 Selon la Commission, la réponse à cette question doit permettre d’identifier les dispositions de la charte dont la violation par l’État membre responsable entraînera une responsabilité secondaire dans le chef de l’État membre qui doit décider du transfert.
111 En effet, même si la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) n’a pas expressément motivé, dans la décision de renvoi, en quoi la réponse à la question lui était nécessaire pour rendre son jugement, la lecture de cette décision laisse cependant penser que cette question s’explique par la décision du 2 décembre 2008, K. R. S. c. United-Kingdom, non encore publiée au Recueil des arrêts et décisions, dans laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a jugé irrecevable la plainte pour violation des articles 3 et 13 de la CEDH dans le cas où le requérant serait transféré par le Royaume-Uni vers la Grèce. Devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), certaines parties ont fait valoir que la protection des droits fondamentaux résultant de la charte était plus étendue que celle résultant de la CEDH, et que la prise en considération de la charte devait avoir pour conséquence qu’il soit fait droit à leur demande de ne pas transférer le requérant au principal vers la Grèce.
112 Depuis le prononcé de la décision de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme a revu sa position à la lumière d’éléments de preuve nouveaux et a jugé, dans l’arrêt M. S. S. c. Belgique et Grèce, précité, non seulement que la République hellénique a violé l’article 3 de la CEDH en raison des conditions de détention et d’existence du requérant en Grèce ainsi que l’article 13 de la CEDH lu en combinaison avec ledit article 3 en raison des défaillances de la procédure d’asile menée dans le cas du requérant, mais également que le Royaume de Belgique a violé l’article 3 de la CEDH en raison de l’exposition du requérant à des risques liés aux défaillances de la procédure d’asile en Grèce et à des conditions de détention et d’existence en Grèce contraires à cet article.
113 Ainsi qu’il résulte du point 106 du présent arrêt, un État membre violerait l’article 4 de la charte s’il transférait un demandeur d’asile vers l’État membre responsable au sens du règlement n° 343/2003 dans les circonstances décrites au point 94 du présent arrêt.
114 Il n’apparaît pas que les articles 1er, 18 et 47 de la charte soient susceptibles d’entraîner une réponse différente de celle apportée aux deuxième à quatrième et sixième questions dans l’affaire C‑411/10 ainsi qu’aux deux questions dans l’affaire C‑493/10.
115 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la cinquième question posée dans l’affaire C‑411/10 que les articles 1er, 18 et 47 de la charte n’entraînent pas une réponse différente de celle apportée aux deuxième à quatrième et sixième questions dans l’affaire C‑411/10 ainsi qu’aux deux questions dans l’affaire C‑493/10.
Sur la septième question dans l’affaire C‑411/10
116 Par sa septième question dans l’affaire C‑411/10, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) demande, en substance, si, dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (n° 30) a une incidence quelconque sur les réponses apportées aux deuxième à sixième questions.
117 Ainsi que l’a rappelé l’EHRC, cette question trouve son origine dans la position du Secretary of State devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court), selon laquelle les dispositions de la charte ne sont pas applicables au Royaume-Uni.
118 Même si le Secretary of State n’a plus soutenu cette position devant la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), il importe de rappeler que le protocole (n° 30) prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que la charte n’étend pas la faculté de la Cour, ou de toute juridiction de la République de Pologne ou du Royaume-Uni, d’estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la République de Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme.
119 Il ressort du libellé de cette disposition que, comme l’a relevé Mme l’avocat général notamment aux points 169 et 170 de ses conclusions dans l’affaire C‑411/10, le protocole n° 30 ne remet pas en question l’applicabilité de la charte au Royaume-Uni ou en Pologne, ce qui est conforté par les considérants dudit protocole. Ainsi, selon le troisième considérant du protocole (n° 30), l’article 6 TUE dispose que la charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la République de Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article. Par ailleurs, selon le sixième considérant dudit protocole, la charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l’Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes.
120 Dans ces conditions, l’article 1er, paragraphe 1, du protocole (n° 30) explicite l’article 51 de la charte, relatif au champ d’application de cette dernière, et n’a pas pour objet d’exonérer la République de Pologne et le Royaume-Uni de l’obligation de respecter les dispositions de la charte, ni d’empêcher une juridiction de l’un de ces États membres de veiller au respect de ces dispositions.
121 Les droits visés dans les affaires au principal ne faisant pas partie du titre IV de la charte, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, du protocole (n° 30).
122 Il convient, dès lors, de répondre à la septième question dans l’affaire C‑411/10 que, dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni, la prise en compte du protocole (n° 30) n’a pas d’incidence sur les réponses apportées aux deuxième à sixième questions posées dans l’affaire C‑411/10.
Sur les dépens
123 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) La décision adoptée par un État membre sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, d’examiner ou non une demande d’asile par rapport à laquelle il n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III de ce règlement met en œuvre le droit de l’Union aux fins de l’article 6 TUE et/ou de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2) Le droit de l’Union s’oppose à l’application d’une présomption irréfragable selon laquelle l’État membre que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 343/2003 désigne comme responsable respecte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’«État membre responsable» au sens du règlement n° 343/2003 lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition.
Sous réserve de la faculté d’examiner lui-même la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, l’impossibilité de transférer un demandeur vers un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet État est identifié comme l’État membre responsable selon les critères du chapitre III de ce règlement, impose à l’État membre qui devait effectuer ce transfert de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin de vérifier si l’un des critères ultérieurs permet d’identifier un autre État membre comme responsable de l’examen de la demande d’asile.
Il importe, cependant, que l’État membre dans lequel se trouve le demandeur d’asile veille à ne pas aggraver une situation de violation des droits fondamentaux de ce demandeur par une procédure de détermination de l’État membre responsable qui serait d’une durée déraisonnable. Au besoin, il lui incombe d’examiner lui-même la demande conformément aux modalités prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003.
3) Les articles 1er, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’entraînent pas une réponse différente.
4) Dans la mesure où les questions qui précèdent sont soulevées à l’égard d’obligations incombant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la prise en compte du protocole (n° 30) sur l’application de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à la République de Pologne et au Royaume-Uni n’a pas d’incidence sur les réponses apportées aux deuxième à sixième questions posées dans l’affaire C‑411/10.
Signatures
Langue de procédure: l’anglais.