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CJUE, 31 janvier 2013, aff. C-175/11, H. I. D. et B. A. c/ Refugee Applications Commissioner et autres

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

31 janvier 2013

H. I. D. et B. A. contre Refugee Applications Commissioner et autres

 

«Renvoi préjudiciel – Régime d’asile européen commun – Demande d’un ressortissant d’un pays tiers visant à obtenir le statut de réfugié – Directive 2005/85/CE – Article 23 – Possibilité de recourir à une procédure de traitement prioritaire des demandes d’asile – Procédure nationale appliquant une procédure prioritaire pour examiner les demandes formées par des personnes appartenant à une certaine catégorie définie sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine – Droit à un recours juridictionnel effectif – Article 39 de ladite directive – Notion de ‘juridiction’ au sens de cet article»

Dans l’affaire C-175/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 8 avril 2011, parvenue à la Cour le 13 avril 2011, dans la procédure

H. I. D.,

B. A.

contre

Refugee Applications Commissioner,

Refugee Appeals Tribunal,

Minister for Justice, Equality and Law Reform,

Ireland,

Attorney General,

 

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. E. Juhász, U. Lõhmus, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 13 juin 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour Mlle D., par MM. R. Boyle, SC, A. Lowry et G. O’Halloran, BL, mandatés par M. A. Bello Cortés, solicitor,

–        pour M. A., par MM. R. Boyle, A. Lowry et G. O’Halloran, mandatés par M. B. Trayers, solicitor,

–        pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et E. Burke ainsi que par MM. A. Flynn et M. D. O’Hagan, en qualité d’agents, assistés de MM. M. Collins, SC, et D. Conlan Smyth, barrister,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Michelogiannaki et L. Kotroni, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 23 et 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, et – rectificatif – JO 2006, L 236, p. 36).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Mlle D. et M. A., ressortissants nigérians, au Refugee Applications Commissioner, au Refugee Appeals Tribunal, au Minister for Justice, Equality and Law Reform (ci-après le «Minister»), à Ireland et à l’Attorney General au sujet du rejet par le Minister, dans le cadre d’une procédure prioritaire, de la demande qu’ils avaient présentée en vue de l’obtention du statut de réfugié.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Ainsi qu’il ressort du considérant 2 de la directive 2005/85, les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 prévoyaient, notamment, la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954), ci-après la «convention de Genève»], laquelle est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Cette convention a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York du 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, aux fins d’assurer que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

4        Aux termes des considérants 3 et 4 de la directive 2005/85:

«(3)      Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans la Communauté européenne.

(4)      Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédure d’asile.»

5        En vertu de son considérant 8, ladite directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

6        Le considérant 11 de la même directive énonce:

«Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’asile que les demandes d’asile fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.»

7        La première phrase du considérant 13 de la directive susmentionnée est libellée comme suit:

«Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure.»

8        Le considérant 17 de la directive 2005/85 énonce:

«Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments sérieux en sens contraire.»

9        Le considérant 27 de ladite directive précise:

«Conformément à un principe fondamental du droit communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article [267 TFUE]. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.»

10      Conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/85, les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes d’asile conformément aux dispositions de cette directive. Il ressort de l’article 2, sous e), de celle-ci qu’il convient d’entendre par «autorité responsable de la détermination» tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I de ladite directive.

11      L’examen effectué par cette même autorité doit respecter un certain nombre de principes de base et de garanties fondamentales, énoncés au chapitre II de la directive 2005/85, qui contient les articles 6 à 22 de celle-ci.

12      L’article 8, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)      les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)      des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)      le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés.»

13      Par ailleurs, l’article 9, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2005/85 prévoit que les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes d’asile soient communiquées par écrit et à ce que, lorsqu’une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

14      De même, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’un minimum de garanties, comme celles d’être informés dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, d’avoir accès aux services d’un interprète, de pouvoir communiquer avec le HCR, d’être avertis de la décision prise concernant leur demande d’asile dans un délai raisonnable ou encore d’être informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable. En outre, l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive prévoit que la possibilité leur est également donnée d’avoir un entretien personnel sur leur demande d’asile avec une personne compétente avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce.

15      L’article 23 de la directive 2005/85, intitulé «Procédure d’examen», dispose à ses paragraphes 1 à 3:

«1.      Les États membres traitent les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.      Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

3.      Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.»

16      À son paragraphe 4, l’article 23 de ladite directive énumère quinze motifs spécifiques justifiant l’application d’une procédure d’examen prioritaire ou accélérée.

17      Ledit paragraphe 4 énonce en particulier:

«Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:

[...]

b)      le demandeur ne peut manifestement pas être considéré comme un réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE [du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12, et – rectificatif – JO 2005, L 204, p. 24)]; ou

c)      la demande d’asile est considérée comme infondée:

i)      parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou

ii)      parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou

[...]»

18      L’article 39 de la directive 2005/85, intitulé «Droit à un recours effectif», dispose notamment, à son paragraphe 1, sous a), que les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant leur demande d’asile.

19      L’annexe I de la directive 2005/85 prévoit que, lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de celle-ci, l’Irlande pourra considérer que l’autorité responsable de la détermination visée à l’article 2, sous e), de cette directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissioner (service du commissaire chargé des demandes d’asile, ci-après l’«ORAC»). Selon la même annexe, les décisions en premier ressort visées à cette même disposition comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissioner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié.

 Le droit irlandais

20      La législation pertinente est constituée par la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996), telle que modifiée par l’article 11, paragraphe 1, de la loi de 1999 sur l’immigration (Immigration Act 1999), par l’article 9 de la loi de 2000 relative à l’immigration clandestine [Illegal Immigrants (Trafficking) Act 2000] et par l’article 7 de la loi de 2003 sur l’immigration (Immigration Act 2003) (ci-après la «loi sur les réfugiés»). Cette loi sur les réfugiés prévoit, notamment, les règles de procédure relatives aux demandes d’asile.

 La procédure d’examen d’une demande d’asile en Irlande

21      Il ressort du jugement de la High Court du 9 février 2011, annexé à la décision de renvoi, que la procédure d’examen d’une demande d’asile se déroule comme suit.

22      En vertu de l’article 8 de la loi sur les réfugiés, la demande d’asile est effectuée auprès du Refugee Applications Commissioner. L’article 11 de cette loi prévoit que ce dernier, qui est un membre de l’ORAC, est chargé de s’entretenir avec le demandeur ainsi que d’effectuer les enquêtes et les demandes de renseignements nécessaires. En vertu de l’article 13 de la même loi, il rédige un rapport dans lequel il émet une recommandation positive ou négative quant à l’octroi du statut de réfugié au demandeur concerné et communique ce rapport au Minister.

23      Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur les réfugiés, si la recommandation du Refugee Applications Commissioner est positive, le Minister est tenu d’accorder le statut de réfugié au demandeur concerné. Dans le cas où il est recommandé de ne pas octroyer le statut de réfugié au demandeur, ce dernier peut, en vertu de l’article 16 de cette loi, faire appel de la recommandation devant le Refugee Appeals Tribunal.

24      L’appel devant le Refugee Appeals Tribunal peut comprendre une phase orale devant un membre de celui-ci. À la suite de cette audience, le Refugee Appeals Tribunal adopte une décision qui confirme ou non la recommandation du Refugee Applications Commissioner. Dans l’hypothèse où il donnerait raison au demandeur d’asile et estimerait que la recommandation doit être positive, le Minister est tenu, conformément audit article 17, paragraphe 1, d’accorder le statut de réfugié. Dans le cas contraire, si le Refugee Appeals Tribunal confirme la recommandation négative du Refugee Applications Commissioner, le Minister détient un pouvoir discrétionnaire lui permettant de décider d’octroyer ou non ce statut.

25      En vertu de l’article 5 de la loi de 2000 relative à l’immigration clandestine, les demandeurs d’asile peuvent contester la validité des recommandations du Refugee Applications Commissioner et des décisions du Refugee Appeals Tribunal devant la High Court, sous réserve des conditions spécifiques applicables aux affaires concernant les demandes d’asile. Conformément à cet article 5, un recours ne peut être formé devant la Supreme Court contre la décision de la High Court que si cette dernière rend elle-même un arrêt autorisant ce recours («certificate of leave to appeal»).

26      Il convient également de préciser que l’article 12 de la loi sur les réfugiés prévoit que le Minister peut, lorsqu’il le juge nécessaire ou opportun, donner des instructions par écrit au Refugee Applications Commissioner et/ou au Refugee Appeals Tribunal pour exiger que ces derniers ou l’un d’eux seulement, selon le cas, accordent la priorité à certaines catégories de demandes. Conformément à cet article 12, paragraphe 1, sous b) et e), cette priorité peut être accordée en fonction du pays d’origine ou de résidence habituelle des demandeurs, ou encore en fonction des dates auxquelles les demandes d’asile ont été introduites.

27      Le 11 décembre 2003, le Minister a, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous b) et e), de ladite loi, adressé au Refugee Applications Commissioner et au Refugee Appeals Tribunal une instruction visant à ce que la priorité soit accordée aux demandes d’asile introduites par les ressortissants du Nigeria à compter du 15 décembre 2003 (ci-après l’«instruction ministérielle de 2003»).

28      L’Irlande a indiqué dans les observations écrites qu’elle a présentées devant la Cour et rappelé lors de l’audience que ladite instruction ministérielle a, par la suite, été révoquée, avec effet au 1er mars 2010, par lettres du 25 février 2010 adressées à l’ORAC et au président du Refugee Appeals Tribunal.

 Les dispositions relatives au Refugee Appeals Tribunal

29      L’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les réfugiés prévoit l’instauration d’un Tribunal, dénommé «Refugee Appeals Tribunal», pour examiner les recours introduits en vertu de l’article 16 de cette loi et prendre les décisions afférentes à ces recours. À son paragraphe 2, le même article 15 dispose que le «Tribunal est indépendant dans l’exercice de ses fonctions».

30      L’article 16 de la même loi, intitulé «Recours devant le Tribunal», dispose:

«1.      Le demandeur peut former un recours, selon les modalités en vigueur, contre une recommandation du Refugee Applications Commissioner au titre de l’article 13 [...]

2.      Le Tribunal peut:

a)      suivre une recommandation du Refugee Applications Commissioner, ou

b)      ne pas suivre une recommandation du Refugee Applications Commissioner et recommander que le demandeur se voie reconnaître le statut de réfugié.

[...]

2B.      Si

[...]

b)      le Minister notifie au Tribunal qu’il estime que le demandeur a enfreint les paragraphes 4, point a), 4A ou 5 de l’article 9,

le Tribunal envoie au demandeur un avis l’invitant à indiquer par écrit [...] son intention de maintenir ou non son recours et, s’il ne donne aucune indication dans le délai précisé dans l’avis, son recours est réputé retiré.

[...]

3.      En vertu du présent article, un recours est formé par un avis écrit dans le délai spécifié à l’article 13 [...], et l’avis précise les motifs du recours et [...] indique si le demandeur souhaite que le Tribunal tienne une audience aux fins de son recours.

[...]

5.      Le Refugee Applications Commissioner fournit au Tribunal des copies de tous les rapports, documents ou déclarations écrites qui lui ont été présentés au titre de l’article 11 ainsi qu’une indication écrite de la nature et de l’origine de toute autre information ayant trait à la demande dont il a eu connaissance au cours de son enquête.

[...]

8.      Le Tribunal fournit au demandeur concerné et à son solicitor (si celui-ci est connu) ainsi qu’au Haut-Commissaire, à sa demande, les copies de tous rapports, observations, déclarations écrites ou de tout autre document que le Refugee Applications Commissioner lui a communiqués et dont des copies n’ont pas été précédemment transmises au demandeur ou, le cas échéant, au Haut-Commissaire conformément à l’article 11, paragraphe 6, ainsi qu’une indication écrite de la nature et de l’origine de toute autre information associée au recours, dont le Tribunal a eu connaissance dans le cadre d’un recours formé au titre du présent article.

10.      Le Tribunal, après réception d’un avis au titre du paragraphe 3, tient si nécessaire une audience aux fins de statuer sur un recours formé en vertu du présent article.

11.      a)     Aux fins d’une audience [...] en vertu du présent article, le Tribunal peut:

i)      citer à comparaître toute personne dont le témoignage est requis par le Tribunal [...] et l’inviter à témoigner et à produire toute pièce ou élément en sa possession ou sous son contrôle [...]

ii)      inviter cette personne à produire tout document ou élément spécifié en sa possession ou sous son contrôle, ou

iii)      prendre toute autre ordonnance dans le cadre d’un recours qu’il estime raisonnable et approprié.

b)      Les sous-points i) et ii) du point a) ne s’appliquent pas à un document ou élément relatif à des informations dont le Minister ou le ministre des Affaires étrangères (Minister for Foreign Affairs), selon le cas, interdit la divulgation (compétence qui lui est conférée par la présente loi) dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la politique publique (‘ordre public’).

c)      Le Tribunal autorise le demandeur et le Refugee Applications Commissioner ou un fonctionnaire habilité à assister à l’audience et à plaider leur cause devant le Tribunal en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant légal ou de toute autre personne.

[...]

16.      Avant de statuer sur un recours au titre du présent article, le Tribunal devra tenir compte de ce qui suit:

a)      l’avis pertinent au titre du paragraphe 3,

b)      le rapport du Refugee Applications Commissioner au titre de l’article 13,

c)      toute observation formulée par le Refugee Applications Commissioner ou le Haut-Commissaire au Tribunal,

d)      les éléments de preuve produits et toute déclaration formulée lors d’une audience, le cas échéant, et

e)      tout document, déclaration écrite ou autre information fournis au Refugee Applications Commissioner conformément à l’article 11.

[...]»

31      L’annexe II de la loi sur les réfugiés indique que le Refugee Appeals Tribunal est composé d’un président et de membres ordinaires que le Minister, avec le consentement du Minister for Finance (ministre des Finances), estime nécessaires pour le règlement rapide des affaires introduites devant ce Tribunal, chacun devant disposer d’au moins cinq années d’expérience en tant que barrister ou solicitor avant sa nomination. Les membres du Refugee Appeals Tribunal sont nommés par le Minister. Chaque membre ordinaire est nommé pour un mandat de trois ans, selon les modalités qui, sous réserve des dispositions de cette même annexe, sont fixées par le Minister lorsqu’il procède à la nomination. Le président du Refugee Appeals Tribunal exerce ses fonctions en vertu d’un contrat de service écrit, stipulant les conditions qui peuvent être fixées de temps à autre par le Minister, avec le consentement du ministre des Finances. Chaque membre ordinaire perçoit une rémunération, des indemnités et des remboursements de frais qui peuvent être fixés dans les mêmes conditions.

32      Il est également précisé, à l’article 7 de ladite annexe II, qu’un membre ordinaire du Refugee Appeals Tribunal peut être relevé de ses fonctions par le Minister qui en précise les motifs.

 

 Les faits des litiges au principal et les questions préjudicielles

 

33      Dans les deux affaires au principal, une demande d’asile a été introduite en Irlande par un ressortissant nigérian, entré sur le territoire irlandais au cours de l’année 2008.

34      Dans l’affaire concernant Mlle D., l’ORAC a rejeté la demande d’asile dans son rapport rendu le 15 août 2008 au titre de l’article 13 de la loi sur les réfugiés. Le traitement du recours formé devant le Refugee Appeals Tribunal contre ce rejet a été différé jusqu’au prononcé de l’arrêt de la juridiction de renvoi dans les affaires au principal.

35      Dans l’affaire concernant M. A., l’ORAC a, dans son rapport datant du 25 août 2008, formulé une recommandation négative quant à la demande de ce ressortissant nigérian, laquelle a été confirmée en appel par le Refugee Appeals Tribunal, par une décision du 25 novembre 2008.

36      Mlle D. et M. A. ont chacun formé un recours devant la High Court afin d’obtenir l’annulation de l’instruction ministérielle de 2003 visant à accorder la priorité aux demandes d’asile introduites par des ressortissants nigérians ainsi que, respectivement, du rapport du Refugee Applications Commissioner du 15 août 2008 et de la décision du Refugee Appeals Tribunal du 25 novembre 2008.

37      Dans le cadre de leurs recours devant la High Court, les requérants ont invoqué deux arguments principaux.

38      Le premier argument consiste à soutenir que l’instruction ministérielle de 2003 est illégale pour les motifs suivants. Elle serait incompatible avec l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85, qui contiendrait une liste exhaustive de circonstances dans lesquelles une procédure accélérée peut être appliquée et n’inclurait pas l’octroi d’une priorité pour l’examen des demandes effectuées par un groupe de ressortissants en référence à leur nationalité ou l’examen accéléré de celles-ci. Elle serait, en outre, contraire à l’interdiction de discrimination fondée sur la nationalité. À cet égard, les requérants au principal ont invoqué l’existence d’«un désavantage d’ordre procédural» par rapport aux autres demandeurs d’asile provenant de pays tiers non sûrs, dès lors que moins de temps et moins de ressources seraient consacrés aux affaires prioritaires, ce qui aurait pour conséquence qu’une attention moindre serait apportée à la question de savoir si des informations ou une enquête additionnelles sont nécessaires à l’examen des demandes, et que, partant, il y aurait moins d’opportunités pour les demandeurs de soumettre des informations complémentaires.

39      Leur deuxième argument est tiré de ce que la possibilité de former un recours devant le Refugee Appeals Tribunal contre le rapport de l’ORAC ne serait pas conforme à l’obligation, prévue à l’article 39 de la directive 2005/85, de garantir «le droit à un recours effectif devant une juridiction».

40      À l’appui de cette allégation, les requérants soutiennent que le Refugee Appeals Tribunal n’est pas une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE pour les motifs suivants.

41      En premier lieu, la juridiction de cet organisme ne serait pas obligatoire puisque la décision de l’ORAC pourrait également faire l’objet d’un contrôle de légalité, par la voie d’un recours juridictionnel devant la High Court. En deuxième lieu, une telle juridiction ne serait pas exercée sur une base inter partes, l’ORAC ne devant pas être représenté dans la procédure de recours pour défendre sa décision en premier ressort. En troisième lieu, le Refugee Appeals Tribunal ne serait pas indépendant en raison de l’existence de liens fonctionnels avec l’ORAC et le Minister ainsi que de certains pouvoirs de ce dernier.

42      Dans son jugement du 9 février 2011, la High Court a rejeté les deux recours dont elle était saisie et a refusé de faire droit aux demandes des requérants.

43      En ce qui concerne le premier argument soulevé par ces derniers, la High Court a considéré que les aspects organisationnels de la procédure d’asile étaient laissés à l’appréciation des États membres, comme l’indique le considérant 11 de la directive 2005/85. L’article 23 de celle-ci serait facultatif, non exhaustif et ne contiendrait aucune limitation expresse quant au type de demande susceptible d’être traité en priorité. La High Court a donc jugé que cet article 23 n’imposait pas aux États membres d’accorder la priorité à de telles affaires pas plus qu’il n’excluait l’octroi d’une priorité dans d’autres affaires.

44      En ce qui concerne l’argument tiré de la discrimination fondée sur la nationalité, la High Court a jugé que la différence de traitement était seulement d’ordre administratif et ne concernait pas le traitement des demandes d’asile sur le fond, car, bien qu’ayant fait l’objet d’un traitement plus rapide, les demandes auraient été examinées conformément aux principes et garanties applicables à toute demande d’asile, y compris les exigences prévues au chapitre II de la directive 2005/85. Elle a considéré que, bien que les requérants aient argué d’un «désavantage procédural» en raison d’un raccourcissement des délais d’examen de leur demande d’asile, ils n’auraient fait valoir aucune omission particulière, illégalité ou violation de ces principes et garanties dans le traitement de leurs demandes. Enfin, la High Court a relevé que la différence organisationnelle résultant de l’instruction ministérielle de 2003 était justifiée par le grand nombre de demandes introduites par des ressortissants nigérians, qui représentaient 39 % de l’ensemble des demandes en 2003, année au cours de laquelle cette instruction ministérielle a été émise.

45      En ce qui concerne l’allégation des requérants relative à l’absence de recours effectif, la High Court a considéré que l’ORAC était «l’autorité responsable de la détermination» visée à l’article 2, sous e), de la directive 2005/85, que la recommandation de l’ORAC au titre de l’article 13 de la loi sur les réfugiés était «la décision en premier ressort» sur la demande d’asile et que le recours devant le Refugee Appeals Tribunal constituait le recours effectif visé à l’article 39 de la même directive. Ce recours prenant la forme d’un appel complet, en fait et en droit, dans le cadre duquel le Refugee Appeals Tribunal peut réexaminer la plainte, entendre de nouveaux témoignages et procéder à des mesures d’enquête additionnelles, il respecterait les normes minimales exigées par cet article 39.

46      La High Court a également constaté que la loi impose au Refugee Appeals Tribunal d’être indépendant et que les dispositions régissant son établissement, son fonctionnement et son organisation, ainsi que la nomination et la rémunération de ses membres, ne sont pas substantiellement différentes de celles d’autres juridictions statutaires ayant un rôle similaire et a conclu qu’il constitue une «juridiction».

47      La High Court est appelée à se prononcer sur une demande présentée par les requérants au principal, visant à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de son arrêt du 9 février 2011 devant la Supreme Court. En effet, un tel appel ne peut être exercé que si la High Court l’autorise et certifie que sa décision implique un point de droit présentant un intérêt général exceptionnel et qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, qu’un appel soit formé («certificate of leave to appeal»).

48      Dans ces conditions, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de la [directive 2005/85] ou les principes généraux du droit de l’Union […] s’opposent-ils à ce qu’un État membre adopte des mesures administratives qui prévoient qu’une catégorie de demandes d’asile, définie sur la base de la nationalité ou du pays d’origine des demandeurs d’asile, soit examinée et déterminée en application d’une procédure accélérée ou prioritaire?

2)      L’article 39 de la [directive 2005/85], lu en combinaison avec le considérant 27 de celle-ci et l’article 267 TFUE, doit-il être interprété en ce sens que le recours effectif qui y est visé est prévu dans le droit national lorsque la fonction de révision ou de recours concernant la décision en premier ressort sur les demandes d’asile est attribuée par la loi à un recours devant le tribunal établi par une loi, ayant le pouvoir de rendre des décisions contraignantes en faveur des demandeurs d’asile sur tous les points de droit et de fait pertinents pour la demande d’asile, en dépit de l’existence d’aménagements administratifs et organisationnels qui impliquent l’une ou l’ensemble des caractéristiques suivantes:

–        un ministre du gouvernement garde un pouvoir discrétionnaire résiduel pour renverser une décision négative rendue sur une demande d’asile;

–        l’existence de liens organisationnels ou administratifs entre les organes responsables de la décision en premier ressort et ceux responsables des décisions rendues sur recours;

–        le fait que les membres du tribunal qui rendent des décisions sont nommés par le Minister et exercent à temps partiel pour une période de trois ans et qu’ils sont rémunérés au cas par cas;

–        le Minister garde le pouvoir de donner des instructions du type de celles prévues aux articles 12, 16, [paragraphe 2B, sous b)], et 16, paragraphe 11, de la [loi sur les réfugiés]?»

49      À la demande de la juridiction de renvoi, a été examinée la nécessité de soumettre la présente affaire à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date de cette demande. Par décision du 2 mai 2011, prise en application du paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit article, il a été décidé, l’avocat général entendu, de ne pas faire droit à cette demande.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

50      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soumette à une procédure accélérée ou prioritaire l’examen de certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur.

51      À cet égard, Mlle D. et M. A. ont soutenu, lors de l’audience, que le traitement d’une demande d’asile par la voie d’une procédure prioritaire ou accélérée ne peut être instauré, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de ladite directive, que lorsque la demande est fondée ou bien sur la base de l’un des quinze motifs énumérés au paragraphe 4 de cet article, quand tout porte à croire qu’elle est infondée. Dès lors, les États membres ne seraient pas en droit de soumettre à une telle procédure l’examen des demandes d’asile en se fondant sur le seul critère de la nationalité ou du pays d’origine des demandeurs.

52      En outre, les requérants au principal estiment que le choix de la procédure accélérée ou prioritaire ne peut concerner qu’une demande individuelle et non une catégorie de demandes. Ils rappellent, notamment, que l’article 3 de la convention de Genève énonce que les États contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d’origine. Dès lors, ils considèrent que l’instauration d’une procédure accélérée ou prioritaire pour une catégorie de personnes définie sur un tel critère est contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

53      L’Irlande fait valoir que l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/85 devrait être interprété à la lumière de l’article 23 dans son ensemble, ainsi que dans le contexte général de cette directive, en tenant compte des considérants de celle-ci, en particulier du considérant 11, qui reconnaît le principe de l’autonomie procédurale des États membres en matière d’organisation du traitement des demandes d’asile.

54      Cette disposition ne s’opposerait pas à ce que l’Irlande accorde la priorité à certaines demandes en se fondant sur le critère de la nationalité des demandeurs d’asile. En effet, elle n’imposerait aucune contrainte ou limitation aux États membres en ce qui concerne l’établissement de catégories de groupes de demandeurs, à condition que la procédure d’examen soit effectuée dans le respect des principes de base et des garanties visés au chapitre II de ladite directive.

55      Selon l’Irlande, l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2005/85 ne peut pas être interprété isolément, sans tenir compte, en particulier, du paragraphe 3 du même article ni du reste de cette directive dans son ensemble. Cette conclusion ressortirait, en premier lieu, de l’emploi à ce paragraphe 4 de l’adverbe «également», qui vise à développer la disposition de base figurant audit paragraphe 3, et, en second lieu, du fait que ledit paragraphe 4 fournit une liste non exhaustive des cas dans lesquels un État membre est autorisé à traiter en priorité ou à accélérer l’examen des demandes d’asile. Une telle interprétation serait d’ailleurs celle retenue par le HCR, qui estime, dans un rapport publié au cours du mois de mars de l’année 2010, que, à la lumière du libellé de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/85, la liste extensive des motifs optionnels de traitement prioritaire ou accéléré figurant au paragraphe 4 de cet article est «seulement illustrative».

56      L’Irlande fait valoir, par ailleurs, que la différence de traitement appliquée à l’encontre des ressortissants de certains pays tiers n’a aucune incidence sur les droits matériels conférés par la directive 2005/85. Ainsi, après l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle de 2003, les demandes d’asile, qu’elles soient prioritaires ou non, auraient toutes bénéficié d’un examen approfondi. La différence entre les demandes prioritaires et non prioritaires interviendrait au niveau de l’ORAC et concernerait les délais relatifs au calendrier des entretiens ainsi qu’à la rédaction et à l’émission des rapports prévus par la loi sur les réfugiés. Tout demandeur, que sa demande soit prioritaire ou non, bénéficierait du droit à un recours devant le Refugee Appeals Tribunal et il n’existerait aucune différence procédurale ou de fond entre les recours soumis à ce dernier selon que les demandes sont prioritaires ou ne le sont pas.

57      Afin de répondre à la première question, il convient de constater d’emblée que, ainsi que l’indiquent les considérants 3 et 4 ainsi que l’article 1er de la directive 2005/85, celle-ci a pour objet l’instauration de normes minimales communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres.

58      La procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié repose, comme il ressort du considérant 8 de la directive 2005/85, sur le respect des droits et des principes fondamentaux reconnus, notamment, par la Charte. Les dispositions contenues au chapitre II de cette directive énoncent les principes de base et les garanties fondamentales conformément auxquels, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de celle-ci, les États membres doivent traiter toutes les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen.

59      L’article 23, paragraphe 2, de ladite directive énonce que les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

60      L’intérêt qui s’attache à la rapidité de traitement des demandes d’asile est, comme il résulte du considérant 11 de la même directive, partagé tant par les États membres que par les demandeurs d’asile.

61      Dans ce contexte, l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85 confère aux États membres la possibilité d’appliquer une procédure prioritaire ou accélérée aux demandes d’asile.

62      Cette possibilité pour les États membres de prévoir le traitement prioritaire d’une demande d’asile doit être interprétée en tenant compte de la marge d’appréciation dont ces derniers disposent quant à l’organisation du traitement de telles demandes.

63      Au point 29 de l’arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf (C-69/10, Rec. p. I-7151), la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que les États membres disposent à plusieurs égards d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2005/85 en tenant compte des particularités de leur droit national.

64      Lors de l’élaboration de la directive 2005/85, le législateur de l’Union a indiqué que les États membres bénéficient d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre de la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. Ainsi, au point 2 de sa proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [COM(2000) 578 final], la Commission européenne a précisé que toutes les normes relatives à la mise en œuvre d’une procédure équitable et efficace sont énoncées sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres de classer les dossiers par ordre de priorité en fonction de leurs politiques nationales.

65      Cette même intention du législateur de l’Union de laisser une large marge d’appréciation aux États membres se retrouve dans le texte même de la directive 2005/85, notamment dans le libellé du considérant 11 et de l’article 23 de celle-ci, consacré à la procédure d’examen.

66      Ainsi, le considérant 11 de la directive 2005/85 énonce, dans sa seconde phrase, que l’organisation du traitement des demandes d’asile est laissée à l’appréciation des États membres, lesquels peuvent, en fonction des besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes qui sont prévues par cette directive.

67      Le libellé de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2005/85 révèle la même intention. En vertu de cette disposition, les États membres «peuvent» donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen, «y compris» lorsque cette demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.

68      Ainsi que le soutient la Commission, les termes employés, à savoir «une demande» («any examination»), indiquent que la possibilité accordée aux États membres de donner la priorité à certaines demandes d’asile ou d’en accélérer l’examen ne saurait être limitée aux cas énoncés audit article 23, paragraphe 3. L’utilisation de l’expression «y compris» à cette disposition implique qu’une telle procédure peut être appliquée tant aux demandes fondées qu’à celles qui ne le sont pas. 

69      De la même manière, en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la directive 2005/85, les États membres «peuvent» appliquer la procédure prioritaire ou accélérée sur la base d’un des quinze motifs spécifiques justifiant la mise en œuvre d’une telle procédure.

70      Ainsi que le font valoir l’Irlande et le gouvernement hellénique, il ressort du libellé des paragraphes 3 et 4 dudit article 23 que la liste des demandes pouvant faire l’objet d’un examen prioritaire ou accéléré est indicative et non pas exhaustive. Les États membres peuvent donc décider d’examiner en priorité ou selon une procédure accélérée des demandes ne relevant d’aucune des catégories énumérées à ce paragraphe 4, à condition de respecter les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2005/85.

71      Quant au principe de non-discrimination, invoqué par les requérants au principal, il convient de constater que, en matière d’asile et, en particulier, dans le système instauré par la directive 2005/85, le pays d’origine et, partant, la nationalité du demandeur jouent un rôle déterminant, ainsi qu’il ressort tant du considérant 17 que de l’article 8 de cette directive. En effet, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, sous b), de celle-ci que le pays d’origine du demandeur influe sur la décision de l’autorité responsable de la détermination, étant donné que cette dernière est tenue de s’informer sur la situation générale existant dans ce pays afin de déterminer l’existence ou non d’un danger pour le demandeur d’asile et, le cas échéant, d’un besoin de protection internationale de ce dernier.

72      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 17 de la directive 2005/85, le législateur de l’Union a introduit la notion de «pays d’origine sûr», selon laquelle, lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme tel, les États membres devraient pouvoir le désigner ainsi et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité. Aussi a-t-il prévu, à l’article 23, paragraphe 4, sous c), de cette directive, que les États membres peuvent décider qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque la demande d’asile est considérée comme infondée du fait que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la même directive.

73      Il en découle, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que la nationalité du demandeur d’asile est un élément qui peut être pris en considération pour justifier le traitement prioritaire ou accéléré d’une demande d’asile.

74      Toutefois, il convient de préciser que, afin d’éviter une discrimination entre les demandeurs d’asile d’un pays tiers déterminé dont les demandes feraient l’objet d’une procédure d’examen prioritaire et les ressortissants d’autres pays tiers dont les demandes seraient examinées selon la procédure normale, cette procédure prioritaire ne doit pas priver les demandeurs relevant de la première catégorie des garanties exigées par l’article 23 de la directive 2005/85, lesquelles s’appliquent à toute forme de procédure.

75      Ainsi, l’instauration d’une procédure prioritaire telle que celle au principal doit pleinement permettre l’exercice des droits que ladite directive confère aux demandeurs d’asile qui sont des ressortissants nigérians. En particulier, ces derniers doivent pouvoir bénéficier d’un délai suffisant pour rassembler et présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande, permettant ainsi à l’autorité responsable de la détermination d’effectuer un examen équitable et complet de ces demandes ainsi que de s’assurer que les demandeurs ne sont pas exposés à des dangers dans leur pays d’origine.

76      Dans sa décision de renvoi, la High Court a rappelé que les requérants au principal n’avaient invoqué devant elle aucun élément de nature à établir que le traitement prioritaire requis par l’instruction ministérielle de 2003 serait à l’origine d’une violation des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2005/85 et, dans son arrêt au fond du 9 février 2011, elle a constaté que les demandes de Mlle D. et de M. A. avaient été examinées d’une manière conforme à ces principes de base et à ces garanties fondamentales.

77      Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette à une procédure prioritaire ou accélérée l’examen, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive, de certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur.

 Sur la seconde question

78      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 39 de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en matière d’asile telle que celle en cause au principal, qui instaure un système relatif à la procédure d’octroi du statut de réfugié présentant diverses caractéristiques d’ordre administratif ou organisationnel.

79      La juridiction de renvoi cherche à savoir, en particulier, si une réglementation telle que celle en cause au principal, qui prévoit un recours contre les décisions de l’autorité responsable de la détermination devant le Refugee Appeals Tribunal, dont la qualité de juridiction indépendante est contestée par les requérants au principal, respecte l’exigence d’un recours effectif telle que prévue à l’article 39 de la directive 2005/85.

80      L’article 39, paragraphe 1, sous a), de ladite directive énonce que les États membres font en sorte que les demandeurs d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre une décision concernant leur demande d’asile. Le principe de protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général du droit de l’Union, est consacré par l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2010, DEB, C-279/09, Rec. p. I-13849, points 29 et 31, ainsi que Samba Diouf, précité, point 49).

81      Il est précisé, à la première phrase du considérant 27 de la directive 2005/85, que, conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent pouvoir faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.

82      Les requérants au principal soutiennent, notamment, que le Refugee Appeals Tribunal n’est pas une «juridiction» au sens dudit article.

83      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction» au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir arrêts du 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, point 29; du 22 décembre 2010, RTL Belgium, C-517/09, Rec. p. I-14093, point 36, ainsi que du 14 juin 2011, Miles e.a., C-196/09, Rec. p. I-5105, point 37).

84      Il est constant, au regard des observations présentées devant la Cour tant par les requérants au principal que par les États membres et les institutions, que le Refugee Appeals Tribunal satisfait aux critères relatifs à l’origine légale, à la permanence et à l’application des règles de droit.

85      En revanche, les requérants au principal contestent le fait que ledit Tribunal présente le caractère d’une juridiction obligatoire, que la procédure devant lui soit de nature contradictoire et qu’il soit indépendant.

86      À cet égard, il convient, en premier lieu, de constater que, conformément aux articles 15 et 16, paragraphe 1, de la loi sur les réfugiés, le Refugee Appeals Tribunal est le tribunal compétent pour examiner et statuer sur les recours introduits contre les recommandations du Refugee Applications Commissioner, qui sont les décisions prises en premier ressort sur les demandes d’asile conformément à l’annexe I, second tiret, de la directive 2005/85.

87      Par ailleurs, dans l’hypothèse où le recours devant le Refugee Appeals Tribunal est accueilli, le Minister est tenu, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de ladite loi, d’accorder le statut de réfugié. Ce n’est que si le Refugee Appeals Tribunal ne fait pas droit au recours du demandeur d’asile que le statut de réfugié peut néanmoins être octroyé à celui-ci par le Minister. Ce dernier ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation dès lors que le Refugee Appeals Tribunal a pris une décision favorable au demandeur d’asile. Les décisions positives du Refugee Appeals Tribunal ont, en ce sens, force obligatoire et lient les autorités étatiques.

88      En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’exigence d’une procédure contradictoire n’est pas un critère absolu (voir arrêt du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 31).

89      À cet égard, la participation de l’ORAC en tant que partie dans le cadre de la procédure de recours devant le Refugee Appeals Tribunal, pour défendre la décision prise en premier ressort, ne constitue pas une nécessité.

90      En revanche, il importe de relever que l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les réfugiés prévoit que le Refugee Applications Commissioner fournit au Refugee Appeals Tribunal des copies de tous les rapports, documents ou déclarations écrites qui lui ont été présentés au titre de l’article 11 de cette loi ainsi qu’une indication écrite de la nature et de l’origine de toute autre information concernant la demande dont il a eu connaissance au cours de son enquête. Conformément au paragraphe 8 du même article 16, le Refugee Appeals Tribunal fournit au demandeur et à son solicitor ainsi qu’au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, à sa demande, ces mêmes copies.

91      Par ailleurs, conformément à l’article 16, paragraphes 10 et 11, sous a) et c), de la loi sur les réfugiés, le Refugee Appeals Tribunal peut également tenir une audience au cours de laquelle il peut citer à comparaître toute personne dont le témoignage est requis et entendre tant le demandeur que le Refugee Applications Commissioner plaider leur cause en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant légal. Par conséquent, chaque partie peut avoir l’occasion de faire connaître au Refugee Appeals Tribunal toute information nécessaire au succès de la demande d’asile ou à la défense.

92      En outre, ledit article 16 énonce, à son paragraphe 16, que, avant de statuer sur le recours, le Refugee Appeals Tribunal devra tenir compte, notamment, du rapport du Refugee Applications Commissioner, de toute observation formulée par ce dernier ou par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, des éléments de preuve produits et de toute déclaration formulée lors de l’audience et de tout document, déclaration écrite ou autre information qui ont été fournis au Refugee Applications Commissioner.

93      Il en résulte que le Refugee Appeals Tribunal dispose d’un pouvoir de contrôle étendu, puisqu’il connaît des questions tant de droit que de fait et qu’il statue au regard de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés et à l’endroit desquels il détient un pouvoir d’appréciation.

94      En troisième lieu, les requérants au principal font valoir que le Refugee Appeals Tribunal n’est pas indépendant, car il existe des liens organisationnels entre ce dernier, l’ORAC ainsi que le Minister et que ses membres sont exposés à des pressions extérieures. Notamment, les règles relatives à la nomination, à la durée des fonctions et à la révocation de ses membres ainsi que d’autres aspects du mandat de ces derniers priveraient ce Tribunal de son indépendance.

95      Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion d’indépendance, qui est inhérente à la mission de juger, implique avant tout que l’instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée d’un recours (arrêts du 30 mai 2002, Schmid, C-516/99, Rec. p. I-4573, point 36, et RTL Belgium, précité, point 38).

96      Cette notion comporte deux aspects. Le premier aspect, externe, suppose que l’instance soit protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis (arrêts du 19 septembre 2006, Wilson, C-506/04, Rec. p. I-8613, points 50 et 51, ainsi que RTL Belgium, précité, point 39). Le second aspect, interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci (arrêts précités Wilson, point 52, et RTL Belgium, point 40).

97      La Cour a également précisé que de telles garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent. À cet égard, afin de considérer la condition relative à l’indépendance de l’organisme de renvoi comme remplie, la jurisprudence exige notamment que les cas de révocation des membres de cet organisme soient déterminés par des dispositions législatives expresses (voir ordonnance du 14 mai 2008, Pilato, C-109/07, Rec. p. I-3503, point 24 et jurisprudence citée).

98      En l’espèce, l’article 15, paragraphe 2, de la loi sur les réfugiés énonce que le Refugee Appeals Tribunal est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, si le Minister garde un pouvoir discrétionnaire résiduel d’accorder le statut de réfugié malgré une décision négative rendue sur une demande d’asile, il convient de relever que, lorsque le Refugee Appeals Tribunal statue en faveur du demandeur d’asile, le Minister est lié par la décision de ce Tribunal et n’est donc pas habilité à la contrôler.

99      Quant aux règles de nomination des membres du Refugee Appeals Tribunal, elles ne sont pas de nature à remettre en cause l’indépendance de ce Tribunal. En effet, les membres de ce dernier sont nommés pour un mandat déterminé parmi les personnes ayant au moins cinq ans d’expérience en tant que barrister ou solicitor, la circonstance que cette nomination est effectuée par le Minister ne différant pas substantiellement de ce qui se pratique dans nombre d’autres États membres.

100    Quant à la question de la révocation des membres du Refugee Appeals Tribunal, il ressort de l’article 7 de l’annexe II de la loi sur les réfugiés que les membres ordinaires de ce tribunal peuvent être relevés de leurs fonctions par le Minister, la décision de ce dernier devant préciser les motifs de cette révocation.

101    Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 88 de ses conclusions, les cas dans lesquels les membres du Refugee Appeals Tribunal peuvent être relevés de leurs fonctions ne sont pas déterminés avec précision par la loi sur les réfugiés. Par ailleurs, il n’est pas non plus précisé dans celle-ci si la décision relative à la révocation d’un membre du Refugee Appeals Tribunal peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

102    Toutefois, ainsi que l’indique la seconde phrase du considérant 27 de la directive 2005/85, l’effectivité du recours, en ce qui concerne l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble. Aussi convient-il d’appréhender dans son ensemble le système irlandais relatif à l’octroi et au retrait du statut de réfugié, pour apprécier s’il est à même de garantir le droit à un recours effectif tel que prévu à l’article 39 de cette directive.

103    En l’occurrence, conformément à l’article 5 de la loi de 2000 relative à l’immigration clandestine, les demandeurs d’asile peuvent également contester la validité des recommandations du Refugee Applications Commissioner et des décisions du Refugee Appeals Tribunal devant la High Court, dont les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Supreme Court. L’existence de ces voies de recours semble, par elle-même, de nature à prémunir le Refugee Appeals Tribunal contre d’éventuelles tentations de céder à des interventions ou à des pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de ses membres.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le critère de l’indépendance est rempli par le système irlandais relatif à l’octroi et au retrait du statut de réfugié et que, dès lors, ce système doit être considéré comme respectant le droit à un recours effectif.

105    Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 39 de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui permet à un demandeur d’asile soit d’introduire un recours contre la décision de l’autorité responsable de la détermination devant une juridiction telle que le Refugee Appeals Tribunal, et d’interjeter appel de la décision de ce dernier devant une juridiction supérieure telle que la High Court, soit de contester la validité de la décision de cette même autorité devant la High Court, dont les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Supreme Court.

 Sur les dépens

106    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette à une procédure prioritaire ou accélérée l’examen, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive, de certaines catégories de demandes d’asile définies en se fondant sur le critère de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur.

2)      L’article 39 de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui permet à un demandeur d’asile soit d’introduire un recours contre la décision de l’autorité responsable de la détermination devant une juridiction telle que le Refugee Appeals Tribunal (Irlande), et d’interjeter appel de la décision de ce dernier devant une juridiction supérieure telle que la High Court (Irlande), soit de contester la validité de la décision de cette même autorité devant la High Court, dont les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Supreme Court (Irlande).

Signatures


Langue de procédure: l’anglais.

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