COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.5.2015
COM(2015) 286 final
2015/0125(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.Agenda européen en matière de migration
Le 13 mai 2015, la Commission européenne a présenté un agenda européen global en matière de migration 1 exposant, d’une part, les mesures immédiates que la Commission proposera pour faire face à la situation de crise en Méditerranée et, d’autre part, les initiatives à moyen et à long termes qui doivent être prises pour apporter des solutions structurelles permettant d’améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects.
Dans le cadre des mesures immédiates, la Commission annonçait que, pour la fin du mois de mai, elle proposerait de déclencher le mécanisme d'intervention d'urgence prévu à l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Dans l’agenda, la Commission reconnaissait que les régimes d'asile des États membres étaient soumis à une pression sans précédent et que, du fait des arrivées en nombre, en particulier dans les États membres situés en première ligne, leurs capacités d'accueil et de traitement des dossiers étaient déjà à la limite de la saturation. Elle y annonçait, en outre, que la proposition relative à l'application de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE comprendrait un programme de répartition temporaire des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale afin d'assurer une participation équitable et équilibrée de tous les États membres à cet effort commun. À l’annexe de l’agenda figurait une clef de répartition fondée sur les critères qui y étaient mentionnés (PIB, taille de la population, taux de chômage et nombre de demandeurs d’asile déjà acceptés et de réfugiés déjà réinstallés).
Par ailleurs, l'agenda soulignait que la réponse rapide qui serait apportée pour remédier à la crise actuelle en Méditerranée devrait servir de schéma directeur pour élaborer la réaction de l'UE aux crises futures, quelle que soit la partie de la frontière extérieure commune se retrouvant sous pression, de l'est à l'ouest et du nord au sud.
1.2.Déclencher l'application de l’article 78, paragraphe 3, du traité à l’égard de l’Italie et de la Grèce
Dans le cadre de la politique commune en matière d’asile, l’article 78, paragraphe 3, du traité fournit une base juridique spécifique pour faire face aux situations d’urgence. Cette disposition permet au Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission européenne et après consultation du Parlement européen, d’adopter des mesures provisoires au profit d'un ou plusieurs États membres se trouvant dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. Les mesures provisoires visées à l’article 78, paragraphe 3, du traité ont un caractère exceptionnel. Elles ne peuvent être déclenchées que lorsque les problèmes touchant le régime d’asile de l’État membre ou des États membres concernés, par suite d'un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, présentent un certain degré d’urgence et de gravité.
Présentés à la suite des récentes tragédies survenues en Méditerranée, l'agenda européen en matière de migration, la récente déclaration du Conseil européen 2 et la résolution du Parlement européen 3 s’accordent quant aux besoins urgents et spécifiques auxquels les États membres situés en première ligne sont confrontés et quant à la nécessité de renforcer la solidarité interne et de proposer des mesures concrètes pour venir en aide aux États membres les plus touchés.
Les statistiques concernant le nombre de ressortissants de pays tiers arrivés par des voies irrégulières dans les États membres en 2014 et 2015, y compris ceux qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, confirment qu’à l’heure actuelle, deux États membres situés en première ligne, à savoir l’Italie et la Grèce, sont confrontés à une pression migratoire exceptionnelle.
Selon les données dont Frontex dispose, les routes de la Méditerranée centrale et orientale étaient effectivement, en 2014, les principaux axes de franchissement irrégulier des frontières pour entrer dans l’UE, représentant plus de 75 % du nombre total des franchissements irréguliers des frontières à l'échelle de l'Union. En 2014, plus de 170 000 migrants sont entrés de manière irrégulière sur le seul territoire de l'Italie, ce qui équivaut à une augmentation de 277 % par rapport à 2013. Une augmentation constante a également été observée en Grèce où plus de 50 000 migrants sont arrivés de manière irrégulière, ce qui représente une hausse de 153 % en comparaison de 2013. Les statistiques disponibles pour les premiers mois de l'année 2015 confirment cette tendance claire à l’égard de l’Italie. De surcroît, la Grèce a connu, durant les quatre premiers mois de l'année 2015, une forte augmentation du nombre de franchissements irréguliers de ses frontières, correspondant à plus de 50 % du nombre total de franchissements irréguliers de ses frontières en 2014 (près de 28 000 au cours des quatre premiers mois de 2015 par rapport à un total de près de 55 000 en 2014). Une part significative du nombre total de migrants en situation irrégulière détectés dans ces deux régions se composait de personnes possédant une nationalité qui, selon les données d’Eurostat, bénéficie, à l'échelle de l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance d'une protection internationale (en 2014, les Syriens et les Érythréens, pour lesquels ce taux de reconnaissance à l’échelle de l’UE était supérieur à 75 %, représentaient plus de 40 % et plus de 50 % desdits migrants respectivement en Italie et en Grèce).
D'après Eurostat, 64 625 personnes ont demandé une protection internationale en Italie en 2014, contre 26 920 en 2013 (soit une progression de 143 %). Une augmentation moins importante du nombre de demandes a été enregistrée en Grèce qui a recensé 9 430 demandeurs (soit une hausse de 15 %).
Selon les données communiquées par Frontex, la route des Balkans occidentaux a constitué, en 2014, un autre axe important de migration vers l’UE, 43 357 franchissements irréguliers des frontières y ayant été enregistrés (soit 15 % du nombre total pour l’UE). En revanche, la plupart des migrants empruntant la route des Balkans n'ont pas besoin, à première vue, d'une protection internationale, étant donné que les Kosovars représentent 51 % d'entre eux.
La situation géographique de l’Italie et de la Grèce ainsi que les conflits en cours dans leur voisinage proche les rendent plus vulnérables que les autres États membres dans l'immédiat, d'autant que les arrivées sans précédent de migrants sur leurs côtes devraient se poursuivre. Ces facteurs externes concourant à une pression migratoire accrue s’ajoutent aux faiblesses structurelles actuelles des régimes d’asile de ces deux États, de sorte que leur capacité à gérer de manière adéquate cette situation de forte contrainte se trouve davantage encore mise à mal.
Aucun des autres États membres ne semble se trouver aujourd’hui dans une situation d’urgence semblable à celle que connaissent l’Italie et la Grèce, qui se caractérise par des arrivées sporadiques massives de migrants par des voies irrégulières dont une forte proportion de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale et se doublant d’une grave fragilisation des régimes d’asile italien et grec.
Le tableau migratoire actuel de l'Italie et de la Grèce est donc unique dans l’Union et la solidarité de tous les États membres est indispensable pour réduire la pression qui pèse sur les capacités dont ces deux pays disposent pour traiter les demandes de protection internationale et offrir des conditions d’accueil adaptées et des perspectives d’intégration suffisantes aux personnes ayant un besoin manifeste de protection internationale.
La Commission continuera à suivre de près l’évolution des flux migratoires dans tous les États membres, et notamment à Malte qui, en raison d'une situation géographique analogue à celle de l’Italie et de la Grèce, a été amenée à gérer des situations d’urgence comparables dans le passé. Par conséquent, des mesures similaires pourront être déclenchées à l’avenir au profit des États membres qui se trouveront dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers.
2.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES
La proposition fait suite à la crise touchant l'Italie et la Grèce dans le domaine de l'asile. Afin de prévenir toute détérioration supplémentaire de la situation de ces deux pays en matière d’asile et de leur apporter un soutien effectif, la Commission a dû réagir rapidement et présenter dans les meilleurs délais sa proposition fondée sur l’article 78, paragraphe 3, du traité, en vue de son adoption rapide par le Conseil et de la mise en œuvre, par les États membres, des mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce.
Les institutions et les principaux acteurs de l’UE ont déjà exprimé leur point de vue général à ce sujet. Dans sa déclaration du 23 avril 2015, le Conseil européen s’est engagé à examiner les possibilités d'organiser une répartition d’urgence entre tous les États membres sur une base volontaire. Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a quant à lui invité le Conseil à envisager sérieusement la possibilité d'appliquer l’article 78, paragraphe 3, du traité.
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 4 a appelé l’Union à s’engager à mettre en œuvre des instruments de solidarité au sein de l’UE pour soutenir en particulier la Grèce et l’Italie, notamment en relocalisant dans différents pays européens les réfugiés syriens qui sont secourus en mer, sur la base d'un système de répartition équitable. Le secteur des ONG a également exprimé son avis sur la question de la relocalisation des personnes ayant besoin d’une protection internationale 5 .
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.Résumé des mesures proposées
L’objectif de la proposition est d’instituer des mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale, afin de permettre à ces pays de gérer efficacement les afflux actuels de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, qui mettent leur régime d’asile sous pression.
Les mesures prévues dans la décision impliquent une dérogation temporaire au critère défini à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et aux éléments de la procédure, y compris les délais, visés aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) n° 604/2013, notamment le droit à un recours effectif, restent applicables à l’égard des demandeurs relevant du champ d'application de la décision.
Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité, les mesures pouvant être prises au profit d’un État membre doivent être de nature provisoire. Dans le même temps, la durée de ces mesures ne devrait pas être trop brève de sorte qu'elles puissent avoir un effet réel dans la pratique et qu'elles aident véritablement l’Italie et la Grèce à faire face à l’afflux de migrants. Il est donc proposé d’appliquer les mesures provisoires prévues dans la proposition pendant une période de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision.
Les mesures provisoires envisagées dans la proposition concernent d’abord et avant tout la relocalisation, au départ de l’Italie et de la Grèce vers les autres États membres, des demandeurs de protection internationale qui ont, à première vue, manifestement besoin d'une telle protection internationale.
Les autres États membres, définis dans la proposition comme étant les «États membres de relocalisation», deviennent responsables de l’examen de la demande de la personne à relocaliser. Cet examen sera effectué conformément aux règles énoncées dans la directive 2011/95/UE et dans la directive 2005/85/CE ainsi qu'à partir du 20 juillet 2015, dans la directive 2013/32/UE qui remplacera cette dernière. Les conditions d'accueil seront assurées conformément aux règles énoncées dans la directive 2003/9/CE et, à partir du 20 juillet 2015, dans la directive 2013/33/UE qui remplacera cette dernière.
La proposition fixe des objectifs chiffrés pour les demandeurs à relocaliser au départ de l’Italie et de la Grèce, à savoir 24 000 et 16 000 respectivement, et présente dans ses annexes les deux clés de répartition qui définissent le nombre de demandeurs que ces deux États pourront respectivement relocaliser dans les autres États membres. Cette ventilation entre l’Italie et la Grèce repose sur leur part respective dans le nombre total de franchissements irréguliers de leurs frontières par des personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale. Elle tient également compte de la forte augmentation du nombre de franchissements irréguliers des frontières grecques entre janvier et avril 2015 par rapport à la même période l’année précédente. Il est proposé que l’Italie et la Grèce ne soient pas ellesmêmes des États membres de relocalisation. Le nombre total de demandeurs devant faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie et de la Grèce, soit 40 000, correspond à environ 40 % du nombre total de demandeurs ayant un besoin manifeste de protection internationale qui sont entrés irrégulièrement dans ces deux pays en 2014. Ainsi, la mesure de relocalisation proposée dans la décision constitue un partage équitable de la charge entre l’Italie et la Grèce, d’une part, et les autres États membres, d’autre part.
Le champ d’application de la procédure de relocalisation définie dans la décision est limité à deux égards.
Premièrement, il est proposé de n’appliquer la décision qu’à l'égard des demandeurs qui ont, à première vue, manifestement besoin d'une protection internationale. La proposition définit ces demandeurs comme étant ceux qui possèdent une nationalité pour laquelle le taux de reconnaissance moyen d'une protection internationale dans l’UE, tel qu’établi par Eurostat, est supérieur à 75 %.
Deuxièmement, il est proposé de restreindre l'application de la décision aux seuls demandeurs pour lesquels l’Italie ou la Grèce devrait, en principe, être l’État membre responsable de l'examen de leur demande, conformément aux critères de prise en charge définis dans le règlement (UE) n° 604/2013. Il est ainsi garanti que le règlement (UE) n° 604/2013 reste applicable à l'égard des demandeurs présents en Italie et en Grèce, y compris ceux dont la nationalité fait l'objet d'un taux de reconnaissance d'une protection internationale supérieur à 75 %, pour lesquels l'un des critères objectifs fixés dans ledit règlement (par exemple, la présence de membres de la famille dans un autre État membre) indique qu’un autre État membre serait responsable de l'examen de leur demande. Ces demandeurs seront donc transférés vers d'autres États membres en application du règlement (UE) n° 604/2013 et pas dans le cadre des mesures provisoires envisagées dans la proposition. Dans le même temps, le règlement (UE) n° 604/2013 restera applicable également à l’égard des personnes qui n’auront pas fait l'objet d'une relocalisation dans le cadre du présent dispositif et qui pourront être renvoyés en Italie par les autres États membres. Sur ce dernier point, la situation de la Grèce est différente, les États membres ayant pour l'heure suspendu les transferts au titre de Dublin vers la Grèce, se conformant ainsi à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, et à l'arrêt ultérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans l'affaire N.S. contre Royaume-Uni, lequel a confirmé l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Grèce.
La proposition prévoit une procédure de relocalisation simple, afin d’assurer un transfert rapide des personnes concernées vers leur État membre de relocalisation. Chaque État membre désignera un point de contact national aux fins de l'exécution de la décision et communiquera les coordonnées de celui-ci aux autres États membres et au Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). L’Italie et la Grèce, assistées de l’EASO et, au besoin, des officiers de liaison des États membres, communiqueront, à intervalles réguliers, l'identité des demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation. À cet égard, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables. L’Italie et la Grèce communiqueront ensuite aux points de contact des autres États membres et à l’EASO le nombre exact de demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation. Les autres États membres indiqueront le nombre de demandeurs qui pourront faire l'objet d'une relocalisation immédiate sur leur territoire et toute autre information utile, comme des renseignements concernant l’accueil des familles ou des demandeurs vulnérables. Une décision formelle de relocalisation du demandeur devra ensuite être adoptée par l’Italie ou la Grèce et notifiée à ce dernier. La proposition précise que les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées à l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne pourront faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées. Elle ajoute que les États membres conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur susceptible de représenter un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. La proposition prévoit que toutes les étapes de la procédure devront être accomplies dans les meilleurs délais et qu'en tout état de cause, le transfert du demandeur devra avoir lieu au plus tard un mois après sa désignation en tant que demandeur à relocaliser. Elle précise enfin que les États membres pourront décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce pour les besoins de la procédure de relocalisation.
Il est évident qu’un engagement plein et entier des États membres et une véritable coopération de leur part, dans le cadre de l’appui coordonné fourni par l'EASO, seront indispensables pour assurer la mise en œuvre effective des mesures provisoires envisagées.
Outre la relocalisation, la proposition prévoit d’autres mesures de soutien à l’Italie et à la Grèce à mettre en œuvre sur place dans ces pays. Plus précisément, elle envisage une intensification de l'assistance apportée par les autres États membres à l’Italie et à la Grèce, coordonnée par l'EASO et d’autres agences compétentes. L’objectif est d’aider l’Italie et la Grèce, en particulier pour le filtrage des demandes et les premières étapes du traitement de celles-ci, ainsi que pour la mise en œuvre de la procédure de relocalisation présentée dans la proposition (notamment en ce qui concerne la fourniture d’informations et d’une assistance spécifique aux personnes concernées, ainsi que la détermination des modalités pratiques de l'exécution des transferts).
La proposition impose également à l’Italie et à la Grèce l’obligation de présenter à la Commission une feuille de route qui devra comporter des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité des dispositifs qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la décision. Elle prévoit la possibilité pour la Commission de suspendre, dans certaines circonstances, l’application de la décision.
Elle énonce des garanties et obligations spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation dans un autre État membre. Elle prévoit le droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation, le droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation, et le droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre. La proposition rappelle également l’obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lorsqu’il s'agit de désigner l’État membre de relocalisation. L’Italie et la Grèce sont de ce fait tenues, entre autres, d'indiquer aux autres États membres si le demandeur à relocaliser est un mineur non accompagné et de leur communiquer le nom de l’État membre s'étant manifesté pour prendre en charge ce mineur, de manière à s’assurer, avant la relocalisation, qu’une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant a bien été effectuée, conformément à l’observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l'enfant des Nations unies sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 6 . En outre, la proposition rappelle les conséquences des mouvements secondaires des demandeurs ou bénéficiaires d’une protection internationale dans le cadre du régime de relocalisation fondé sur la législation européenne en vigueur, c’est-à-dire lorsqu'ils entrent sans autorisation sur le territoire d’un État membre autre celui qui est responsable de l'examen de leur demande (en l’occurrence, l’État membre de relocalisation).
Elle rappelle également la possibilité, qui découle de l’article 78, paragraphe 3, du traité, pour le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d’adopter des mesures provisoires au profit d’un État membre autre que l’Italie et la Grèce, qui se trouverait dans une situation d’urgence semblable caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers. En outre, la proposition prévoit que ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de l’État membre concerné telles que prévues dans la décision.
Elle précise que les mesures de relocalisation prévues dans la décision bénéficieront du soutien financier du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) créé par le règlement (UE) n° 516/2014. À cette fin, les États membres de relocalisation recevront une somme forfaitaire de 6 000 EUR par demandeur de protection internationale ayant fait l'objet d'une relocalisation sur leur territoire au départ de l’Italie et de la Grèce, en vertu de la décision. Ce soutien financier sera mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014.
La proposition fait obligation à l’Italie et à la Grèce de faire rapport au Conseil et à la Commission, tous les trois mois, sur la mise en œuvre de la décision, et notamment sur celle des feuilles de route.
Enfin, elle précise que la décision ne s’appliquera qu’aux personnes qui arriveront sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce à partir de la date de son entrée en vigueur. La décision sera également appliquée aux demandeurs arrivés sur le territoire italien ou grec à partir du 15 avril 2015, date aux environs de laquelle sont survenus les événements tragiques qui ont amené le Conseil européen à décider de renforcer la solidarité et la responsabilité intérieures et à s'engager, en particulier, à accroître l’aide d’urgence accordée aux États membres situés en première ligne.
3.2.Base juridique
La base juridique de la proposition de décision du Conseil est l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Conformément aux dispositions du protocole n° 21, annexé au TFUE, sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent notifier au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d'une proposition ou d'une initiative, ou à tout moment après l'adoption de celle-ci, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application des mesures proposées.
Conformément aux dispositions du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du TFUE. Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres États membres son souhait d'appliquer intégralement toutes les mesures pertinentes adoptées conformément au titre V du TFUE.
La Communauté européenne a conclu des accords avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein qui associent ces États à l’acquis «Dublin/Eurodac» (le règlement n° 343/2003, remplacé par le règlement n° 604/2013, et le règlement n° 2725/2000 qui sera remplacé par le règlement n° 603/2013). La proposition ne constitue toutefois pas un développement de l’acquis «Dublin/Eurodac», de sorte que les États associés ne sont pas tenus de notifier à la Commission leur intention d'accepter la décision, après qu’elle aura été approuvée par le Conseil. Les États associés peuvent, néanmoins, décider de participer, à titre volontaire, aux mesures provisoires établies par la décision.
3.3.Principe de subsidiarité
Le titre V du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice investit l'Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne.
La situation d’urgence créée par l’afflux soudain de ressortissants de pays tiers en Italie et en Grèce, telle que décrite ci-dessus, exerce une pression considérable sur le régime d’asile et les ressources de ces États. D’autres États membres peuvent également se trouver dans cette situation si les migrants concernés quittent l’Italie ou la Grèce pour entrer sur leur territoire, c'est-à-dire s'ils s'engagent dans des mouvements secondaires. Il est évident que des actions isolées des États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante aux défis communs auxquels tous les États sont confrontés en la matière. Une action de l’UE dans ce domaine est donc indispensable.
3.4.Principe de proportionnalité
Les différentes mesures financières et opérationnelles prises jusqu’à présent par la Commission européenne et l’EASO pour soutenir les régimes d’asile italien et grec ne se sont pas révélées suffisantes pour surmonter la crise actuelle que traversent ces deux États membres. Compte tenu de l’urgence et de la gravité de la situation créée par l’afflux décrit cidessus, le choix d’une intervention supplémentaire de l’UE à cet égard ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre effectivement cette crise. La proposition envisage en particulier la relocalisation, sur une période de deux ans, au départ de l’Italie et de la Grèce vers le territoire des autres États membres, de respectivement 24 000 et 16 000 demandeurs ayant un besoin manifeste de protection internationale. Il ressort des statistiques disponibles pour l'année 2014 et les quatre premiers mois de 2015 que le nombre de personnes à relocaliser représente, respectivement, 12 % pour l’Italie et 19 % pour la Grèce du nombre total de migrants ayant franchi leurs frontières de manière irrégulière.
Les autres ressortissants de pays tiers, qu’ils aient ou non introduit une demande de protection internationale, seront exclus du programme de relocalisation et continueront à relever de la responsabilité de l’Italie ou de la Grèce, ou encore de l’État membre qui aura été désigné comme responsable de l'examen de leur demande en vertu du règlement (UE) n° 604/2013. Dans le même temps, le soutien apporté à l’Italie et à la Grèce par les États membres de relocalisation sera subordonné à la présentation et au respect, contrôlé par la Commission d'une feuille de route comportant des mesures spécifiques que l’Italie et la Grèce devront prendre pour garantir qu'au terme de l’application de la procédure de relocalisation prévue dans la proposition, les dispositifs qu'ils auront mis en place en matière d’asile et de migration seront mieux armés pour faire face aux situations de pression particulière.
3.5.Incidence sur les droits fondamentaux
L’adoption de mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale permettra de préserver les droits fondamentaux des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après la «charte»).
Plus particulièrement, en garantissant aux personnes concernées un accès rapide à une procédure adéquate d’octroi d’une protection internationale, la décision vise à protéger le droit d’asile et à assurer une protection contre le refoulement, comme le prévoient les articles 18 et 19 de la charte. En outre, par le transfert des personnes concernées vers des États membres en mesure de leur offrir des conditions d’accueil adéquates et des perspectives d’intégration suffisantes, la décision tend à assurer le plein respect du droit à la dignité et à la protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément aux articles 1er et 4 de la charte. La décision cherche également à protéger les droits de l’enfant et le droit au maintien de l’unité familiale, conformément aux articles 24 et 7 de la charte respectivement.
3.6.Incidence sur le budget
La proposition entraîne des dépenses supplémentaires à la charge du budget de l’Union, pour un montant total de 240 000 000 EUR.
2015/0125 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»), et notamment son article 78, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Aux termes de l'article 78, paragraphe 3, du traité, au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.
(2)Conformément à l’article 80 du traité, les politiques de l'Union relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine doivent contenir des mesures appropriées pour l'application de ce principe.
(3)Devant la récente situation de crise en Méditerranée, les institutions de l’Union ont immédiatement reconnu le caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région et appelé à des mesures concrètes de solidarité à l'égard des États membres situés en première ligne. En particulier, à l'occasion d'une réunion conjointe des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur, le 20 avril 2015, la Commission européenne a présenté un plan de mesures immédiates en dix points pour faire face à cette crise, comprenant un engagement à examiner les possibilités d'instaurer un mécanisme de relocalisation d’urgence.
(4)Dans ses conclusions du 23 avril 2015, le Conseil européen a notamment décidé de renforcer la solidarité et la responsabilité internes, en s'engageant en particulier à accroître l'aide d'urgence destinée aux États membres qui se trouvent en première ligne et à examiner les possibilités d'organiser une répartition d'urgence entre tous les États membres sur une base volontaire, ainsi qu'à déployer, dans les États membres qui se trouvent en première ligne, des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) chargées d'assurer le traitement conjoint des demandes d'asile, y compris l'enregistrement et le relevé d'empreintes digitales.
(5)Dans sa résolution du 28 avril 2015, le Parlement européen a réaffirmé la nécessité pour l’Union de répondre aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se basant sur le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et d'accentuer ses efforts dans ce domaine envers les États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, aussi bien en valeur absolue que relative.
(6)En 2014, plusieurs États membres ont été confrontés à une hausse significative du nombre total d'arrivées de migrants sur leur territoire, parmi lesquels des demandeurs d’une protection internationale, et cette tendance s'est poursuivie pour certains d'entre eux au cours des premiers mois de 2015. La Commission européenne et l'EASO ont respectivement fourni une aide financière d’urgence et un soutien opérationnel à plusieurs États membres pour les aider à faire face à cette augmentation.
(7)Parmi les États membres soumis à des situations de pression particulière et à la lumière des tragédies récentes en Méditerranée, l’Italie et la Grèce en particulier ont connu un afflux sans précédent de migrants, dont des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale, exerçant une pression considérable sur leurs régimes d’asile et de migration.
(8)Selon les données de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), les itinéraires de la Méditerranée centrale et de la Méditerranée orientale ont constitué la principale zone de franchissement illégal des frontières dans l’Union en 2014. En 2014, plus de 170 000 migrants sont entrés de manière irrégulière sur le seul territoire de l'Italie, ce qui équivaut à une augmentation de 277 % par rapport à 2013. Une augmentation constante a également été observée en Grèce où plus de 50 000 migrants en situation irrégulière sont arrivés, ce qui constitue une hausse de 153 % par rapport à 2013. Les statistiques disponibles pour les premiers mois de l'année 2015 confirment cette nette tendance en ce qui concerne l’Italie. Par ailleurs, au cours des premiers mois de l'année 2015, la Grèce a connu une forte augmentation du nombre de franchissements irréguliers de ses frontières, qui correspond à plus de 50 % du total des franchissements irréguliers des frontières en 2014 (près de 28 000 au cours des quatre premiers mois de 2015 par rapport à un total de près de 55 000 en 2014). Les migrants en situation irrégulière détectés dans ces deux régions étaient, en grande partie, des personnes possédant une nationalité qui, selon les données d’Eurostat, fait l'objet, à l'échelle de l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance d'une protection internationale (en 2014, les Syriens et les Érythréens, pour lesquels ce taux de reconnaissance dans l’Union était supérieur à 75 %, représentaient plus de 40 % des migrants en situation irrégulière en Italie et plus de 50 % en Grèce). Selon Eurostat, 30 505 Syriens en situation irrégulière ont été recensés en Grèce en 2014 contre 8 220 en 2013.
(9)Toujours selon Eurostat, 64 625 personnes ont demandé une protection internationale en Italie en 2014, contre 26 920 en 2013 (soit une progression de 143 %). Une augmentation moins importante du nombre de demandes a été enregistrée en Grèce qui a reçu 9 430 demandeurs (soit une hausse de 15 %).
(10)Selon les données communiquées par Frontex, la route des Balkans occidentaux, où ont été enregistrés 43 357 franchissements irréguliers des frontières, a constitué, en 2014, un autre axe important de migration vers l’UE. Cependant, 51% des migrants qui empruntent la route des Balkans étant des Kosovars, la majorité de ces migrants n'a pas besoin, à première vue, d'une protection internationale.
(11)De nombreuses mesures ont été prises à ce jour pour venir en aide à l’Italie et à la Grèce dans le cadre de la politique de migration et d’asile, notamment en leur fournissant un appui important sous la forme d'une aide d'urgence et d'un soutien opérationnel de l'EASO. L’Italie et la Grèce ont été les deuxième et troisième bénéficiaires des fonds versés au cours de la période 2007-2013 au titre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (SOLID) et ont en outre reçu une aide d’urgence substantielle. Ces deux États resteront les principaux pays bénéficiaires du Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI) au cours de la période 2014-2020.
(12)L’instabilité et les conflits constants dans le voisinage immédiat de l’Italie et de la Grèce continueront vraisemblablement à générer une pression significative et croissante sur les régimes d’asile et de migration des ces États membres, d'autant qu'une grande partie des migrants concernés pourront avoir besoin d’une protection internationale. Il est dès lors essentiel de faire preuve de solidarité à l’égard de l’Italie et de la Grèce et de compléter les mesures prises à ce jour par des mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale.
(13)Dans le même temps, l’Italie et la Grèce devraient fournir des solutions structurelles permettant de remédier aux lacunes constatées dans le fonctionnement de leurs régimes d’asile et de migration. Les mesures prévues dans la présente décision devraient donc aller de pair avec la mise en place, par l’Italie et la Grèce, d’un cadre stratégique solide pour faire face à la situation de crise et intensifier le processus de réforme en cours dans ces domaines. À cet égard, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, l’Italie et la Grèce devraient chacune présenter à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité des dispositifs qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la présente décision, afin de leur permettre de mieux parer, après la période d'applicabilité de la présente décision, à une éventuelle augmentation de l'afflux de migrants sur leur territoire.
(14)La Commission devrait être habilitée à suspendre, le cas échéant, l'application de la présente décision pendant une période limitée au cas où l’Italie ou la Grèce ne respecteraient pas leurs engagements à cet égard.
(15)Si un État membre, autre que l’Italie et la Grèce, devait se trouver confronté à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pourrait adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité. Ces mesures pourraient comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de cet État membre telles que prévues dans la présente décision.
(16)Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité, les mesures envisagées en faveur de l’Italie et de la Grèce devraient être de nature provisoire. Une période de 24 mois constitue un délai raisonnable pour s'assurer que les mesures prévues par la présente décision produisent un effet réel aux fins de l'aide accordée à l’Italie et à la Grèce pour gérer les importants flux migratoires sur leur territoire.
(17)Les mesures prévues dans la présente décision impliquent une dérogation temporaire au critère défini à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 7 et aux étapes de la procédure, y compris les délais, visés aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement.
(18)Il convient d'opérer un choix en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer quels demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie et de la Grèce, ainsi que leur nombre. Un système clair et efficace est envisagé qui serait fondé sur un seuil, c'est-à-dire le taux moyen, à l'échelle de l'Union, des décisions d’octroi d’une protection internationale en première instance, tel que déterminé par Eurostat sur la base des statistiques les plus récentes, par rapport à l'ensemble des décisions sur les demandes de protection internationale rendues dans l’Union en première instance. D’une part, ce seuil devrait permettre, dans la mesure du possible, que les demandeurs qui sont le plus susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale jouissent pleinement et rapidement de leurs droits à une protection dans l’État membre de relocalisation. D’autre part, il empêcherait, autant que possible, que les demandeurs dont la demande serait probablement refusée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l’Union. Sur la base des données d’Eurostat concernant les décisions prises en première instance en 2014, il conviendrait d'appliquer, aux fins de la présente décision, un seuil de 75 % correspondant, pour l’année en question, à la proportion de décisions d'octroi rendues concernant les demandes introduites par des Syriens et des Érythréens.
(19)Le but des mesures provisoires est d'alléger la pression considérable qui s'exerce sur les régimes d'asile italien et grec, notamment en relocalisant un nombre important de demandeurs ayant clairement besoin d'une protection internationale et qui seront arrivés sur le territoire de l’Italie et de la Grèce après la date à laquelle la présente décision deviendra applicable. Il ressort d'un calcul tenant compte du nombre global de ressortissants de pays tiers entrés illégalement sur le territoire de l’Italie et de la Grèce en 2014, et du nombre de ceux qui ont manifestement besoin d’une protection internationale, qu'un total de 40 000 demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale devraient être relocalisés depuis l’Italie et la Grèce. Ce nombre représente environ 40 % de l'ensemble des demandeurs ayant un besoin manifeste de protection internationale qui sont entrés illégalement dans ces deux pays en 2014. Ainsi, la mesure de relocalisation proposée dans la présente décision constitue un partage équitable de la charge entre l’Italie et la Grèce, d’une part, et les autres États membres, d’autre part. Il ressort des mêmes chiffres globaux disponibles pour 2014 et les quatre premiers mois de 2015, et d'une comparaison de ceux-ci pour l'Italie et la Grèce, que 60 % de ces demandeurs devraient être relocalisés depuis l’Italie et 40 % depuis la Grèce.
(20)Conformément à l'annexe de la communication de la Commission relative à l'agenda européen en matière de migration 8 , la clé de répartition proposée reposerait sur a) la taille de la population (pondération: 40 %), b) le PIB total (pondération: 40 %), c) le nombre moyen de demandes d’asile spontanées et le nombre de réfugiés réinstallés par tranche de 1 million d’habitants au cours de la période 2010-2014 (pondération: 10 %), et d) le taux de chômage (pondération: 10 %). Les clefs de répartition figurant aux annexes I et II de la présente décision tiennent compte du fait que les États membres à partir desquels la relocalisation sera effectuée ne devraient pas être pris en considération comme pays de destination des relocalisations.
(21)Le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), institué par le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil 9 , soutient les opérations de partage des charges entre les États membres et est ouvert aux développements des politiques dans ce domaine. L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 516/2014 prévoit la possibilité pour les États membres de mettre en œuvre des actions liées au transfert de demandeurs d’une protection internationale dans le cadre de leurs programmes nationaux, tandis que l’article 18 dudit règlement prévoit la possibilité d'allouer un montant forfaitaire de 6 000 euros pour le transfert des bénéficiaires d’une protection internationale à partir d’un autre État membre.
(22)En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu du fait que la présente décision constitue une nouvelle évolution de l'action menée dans ce domaine, il convient de veiller à ce que les États membres qui assurent la relocalisation des demandeurs ayant manifestement besoin d'une protection internationale, au départ de l’Italie ou de la Grèce, en vertu de la présente décision, reçoivent, pour chaque personne relocalisée, une somme forfaitaire identique à celle qui est prévue à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014 et mise en œuvre au moyen des mêmes procédures. Cela implique une dérogation temporaire limitée à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014 parce que le versement du montant forfaitaire devrait concerner les demandeurs ayant fait l'objet d'une relocalisation plutôt que les bénéficiaires d’une protection internationale. Cette extension temporaire du champ d'application en ce qui concerne les destinataires potentiels de la somme forfaitaire fait en effet partie intégrante du dispositif d’urgence institué par la présente décision.
(23)Il est nécessaire de veiller à ce qu’une procédure de relocalisation rapide soit mise en place et d'assortir la mise en œuvre des mesures provisoires d'une étroite coopération administrative entre les États membres et d'un appui opérationnel fourni par l’EASO.
(24)Il y a lieu de prendre en considération les éléments de sécurité nationale et d'ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu’au transfert effectif du demandeur.
(25)Lors de la désignation des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale et devant faire l'objet d'une relocalisation au départ de l’Italie et de la Grèce, la priorité devra être accordée aux demandeurs vulnérables au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 10 . À cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.
(26)En outre, pour désigner l'État membre vers lequel devrait s'effectuer la relocalisation, il conviendra de tenir particulièrement compte des qualifications spécifiques des demandeurs concernés, telles que leurs compétences linguistiques, afin de favoriser leur intégration dans l’État membre de relocalisation. De plus, dans le cas de demandeurs particulièrement vulnérables, il conviendra de tenir compte de la capacité de l’État membre de relocalisation à fournir une aide appropriée à ces demandeurs.
(27)Le détachement, par les États membres, d'officiers de liaison en Italie et en Grèce devrait faciliter la mise en œuvre effective de la procédure de relocalisation et le recensement des demandeurs devant faire l’objet d’une relocalisation, en tenant compte de leur vulnérabilité et de leurs qualifications.
(28)Les garanties juridiques et procédurales énoncées dans le règlement (UE) n° 604/2013 demeurent applicables à l’égard des demandeurs relevant du champ d'application de la décision. En outre, les demandeurs devraient être informés de la procédure de relocalisation prévue dans la présente décision et se voir notifier la décision de relocalisation. Dans la mesure où le droit de l'Union ne permet pas aux demandeurs de choisir l’État membre responsable de l'examen de leur demande, ceux-ci devraient avoir droit à un recours effectif contre la décision de relocalisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, et ce aux seules fins du respect de leurs droits fondamentaux.
(29)Avant et après leur transfert vers les États membres de relocalisation, les demandeurs devraient jouir des droits et garanties institués par la directive 2003/9/CE 11 du Conseil et la directive 2005/85/CE 12 du Conseil et, à partir du 20 juillet 2015, la directive 2013/33/UE et la directive 2013/32/UE 13 du Parlement européen et du Conseil, y compris en ce qui concerne leurs besoins particuliers en matière d’accueil et de procédure. En outre, le règlement (CE) n° 2725/2000 14 du Conseil et, à partir du 20 juillet 2015, le règlement (UE) n° 603/2013 15 demeurent applicables à l'égard des demandeurs visés par la présente décision.
(30)Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires, entre l’État membre de relocalisation et les autres États membres, des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de relocalisation. Les demandeurs devraient notamment être informés des conséquences d’un déplacement ultérieur dans les États membres et du fait qu'ils ne peuvent, en principe, bénéficier des droits attachés à la protection internationale qui leur a été accordée par l’État membre de relocalisation que dans ce même État membre.
(31)Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(32)La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte.
(33)[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.]
OU
(34)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application].
OU
(35)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(36)Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.]
OU
(37)[Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.]
(38)Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application].
(39)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(40)Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision institue des mesures provisoires au profit de l’Italie et de la Grèce dans le domaine de la protection internationale, en vue de permettre à ces États membres de faire face à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 16 ;
b) «demandeur», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;
c) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire tels qu'ils sont définis à l'article 2, points e) et g), de la directive 2011/95/UE;
d) «membres de la famille», les membres de la famille tels qu’ils sont définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil;
e) «relocalisation», le transfert d’un demandeur, du territoire de l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 désignent comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, vers le territoire de l’État membre de relocalisation;
f) «État membre de relocalisation», l’État membre qui devient, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur à la suite de sa relocalisation sur le territoire de cet État membre.
Article 3
Champ d'application
1. La relocalisation ne peut concerner que des demandeurs dont la demande de protection internationale doit, en principe, être examinée par l’Italie ou par la Grèce conformément aux critères de détermination de l’État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013.
2. Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut s'appliquer qu'à des demandeurs possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes d'Eurostat disponibles au niveau de l’UE, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE, est égale ou supérieure à 75 %. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle doit être pris en compte.
Article 4
Clé de répartition
1. 24 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation de l’Italie vers le territoire d'un autre État membre, conformément à la répartition par État membre prévue à l’annexe I.
2. 16 000 demandeurs font l'objet d'une relocalisation de la Grèce vers le territoire d'un autre État membre, conformément à la répartition par État membre prévue à l’annexe II.
Article 5
Procédure de relocalisation
1. Aux fins de la coopération administrative nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision, chaque État membre désigne un point de contact national, dont il communique l'adresse aux autres États membres et à l'EASO. Les États membres prennent, en liaison avec l'EASO, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.
2. L’Italie et la Grèce, à intervalles réguliers pendant la période d’application de la présente décision, assistées de l’EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8, identifient les demandeurs à relocaliser de leur territoire vers les autres États membres et communiquent aux points de contact des États membres et à l'EASO le nombre de demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE.
3. Dès que possible après réception des informations visées au paragraphe 2, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation immédiate sur leur territoire et toute autre information utile, dans les limites des chiffres fixés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II.
4. Sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 3, l’Italie et la Grèce arrêtent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés, de leur territoire vers un État membre de relocalisation précis, et notifient cette décision au demandeur conformément à l’article 6, paragraphe 4.
5. Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées à l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées.
6. Le transfert du demandeur vers le territoire de l’État membre de relocalisation a lieu dès que possible à partir de la date de notification de la décision de relocalisation visée à l’article 6, paragraphe 4.
7. Les États membres conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur susceptible de représenter un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public.
8. Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.
9. La procédure de relocalisation prévue au présent article ne peut excéder un mois à compter de la date d’identification des demandeurs précis devant faire l'objet d'une relocalisation conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 6
Droits et obligations des demandeurs de protection internationale relevant de la présente décision
1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente décision.
2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille qui relèvent du champ d’application de la présente décision fassent l'objet d'une relocalisation vers le territoire du même État membre.
3. Préalablement à la décision de relocaliser un demandeur, l’Italie ou la Grèce informe le demandeur, dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, de la procédure de relocalisation telle qu’elle est définie dans la présente décision.
4. Lorsque la décision de relocaliser un demandeur a été prise et préalablement à sa relocalisation effective, l’Italie ou la Grèce notifie par écrit à l'intéressé la décision de relocalisation le concernant. Cette décision précise l’État membre de relocalisation.
5. Le demandeur ou le bénéficiaire d’une protection internationale qui entre sur le territoire d’un État membre autre que son État membre de relocalisation sans remplir les conditions de séjour dans cet autre État membre doit retourner sans délai dans son État membre de relocalisation et être repris en charge par ce dernier, conformément aux règles établies respectivement dans le règlement (UE) n° 604/2013 et dans la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil 17 .
Article 7
Soutien opérationnel à l'Italie et à la Grèce
Les États membres renforcent le soutien qu'ils apportent à l'Italie et à la Grèce dans le domaine de la protection internationale, dans le cadre des activités pertinentes coordonnées par l'EASO et d’autres agences concernées, notamment, au besoin, en mettant à disposition des experts nationaux aux fins des activités de soutien suivantes:
a) le filtrage des ressortissants de pays tiers qui arrivent en Italie et en Grèce, y compris leur identification précise, le relevé de leurs empreintes digitales et l’enregistrement des demandes de protection internationale;
b) le traitement initial des demandes;
c) la fourniture aux demandeurs ou aux demandeurs potentiels qui pourraient faire l’objet d’une relocalisation en vertu de la présente décision des informations et de l'assistance spécifique dont ils pourraient avoir besoin;
d) la mise en œuvre du transfert des demandeurs vers leur État membre de relocalisation.
Article 8
Mesures complémentaires devant être prises par l'Italie et la Grèce
1. Dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, l’Italie et la Grèce présentent chacune à la Commission une feuille de route prévoyant des mesures adéquates en matière d’asile, de premier accueil et de retour, destinées à renforcer la capacité, la qualité et l’efficacité des dispositifs qu'elles ont mis en place dans ces domaines, ainsi que des mesures visant à assurer une application correcte de la présente décision. L’Italie et la Grèce mettent pleinement en œuvre cette feuille de route.
2. Si l’Italie ou la Grèce ne se conforme pas à l’obligation visée au paragraphe 1, la Commission peut décider de suspendre la présente décision à l’égard de cet État membre pendant une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. La Commission peut décider de prolonger cette suspension une fois, jusqu'à trois mois supplémentaires.
Article 9
Situations d'urgence dans les États membres de relocalisation
Dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers dans un État membre de relocalisation, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit de l'État membre concerné, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du traité. Ces mesures peuvent comprendre, s'il y a lieu, une suspension des obligations de cet État membre telles que prévues dans la présente décision.
Article 10
Soutien financier
L'État membre de relocalisation reçoit une somme forfaitaire de 6 000 EUR par demandeur de protection internationale ayant fait l'objet d'une relocalisation sur son territoire en vertu de la présente décision. Ce soutien financier est mis en œuvre par application des procédures définies à l’article 18 du règlement (UE) n° 516/2014.
Article 11
Rapports
L’Italie et la Grèce font rapport au Conseil et à la Commission, tous les trois mois, sur la mise en œuvre de la présente décision, y compris sur les feuilles de route visées à l’article 8.
Article 12
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle est applicable jusqu'au [24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur].
3. Elle s’applique aux personnes qui arrivent sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce du [à remplacer par la date d’entrée en vigueur exacte] au [à remplacer par la date d’entrée en vigueur exacte + 24 mois], ainsi qu’aux demandeurs étant arrivés sur le territoire de l'un ou l'autre de ces États membres à partir du 15 avril 2015.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
- (1) COM(2015) 240 final du 13.5.2015.
- (2) Réunion extraordinaire du Conseil européen (23 avril 2015), déclaration, EUCO 18/15.
- (3) P8_TA(2015)0176, 28 avril 2015.
- (4) Les propositions du HCR pour faire face aux arrivées actuelles et futures de demandeurs d’asile, de réfugiés et de migrants par la mer en Europe, publiées en mars 2015, sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.refworld.org/docid/55016ba14.html .
- (5) Voir, par exemple, le plan d'action en dix points du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) pour prévenir les décès de migrants en mer, daté du 23 avril 2015 et disponible à l’adresse suivante: www.ecre.org .
- (6) http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=528336294
- (7) Règlement (UE) nº 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
- (8) COM(2015) 240 final.
- (9) Règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et nº 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
- (10) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
- (11) Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).
- (12) Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).
- (13) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
- (14) Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).
- (15) Règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).
- (16) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
- (17) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).