COM(2015) 452 final
2015/0211(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
1.1.Motivation et objectifs de la proposition
• Établissement d'une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs
Le 13 mai 2015, la Commission européenne a présenté un agenda européen global en matière de migration 1 exposant, outre les mesures immédiates dont elle proposait l'adoption peu après pour faire face à la situation de crise en Méditerranée, d'autres initiatives qui devaient être prises pour apporter des solutions structurelles permettant d'améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects. Au titre des initiatives structurelles envisagées et compte tenu de la pression sans précédent à laquelle les régimes d'asile des États membres sont actuellement soumis, la Commission a souligné la nécessité d'adopter une approche plus efficace en matière d'abus et fait part de son intention de renforcer les dispositions concernant les pays d'origine sûrs figurant dans la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (ci-après la «directive 2013/32/UE») afin de favoriser un traitement rapide des demandes d'asile introduites par des personnes originaires de pays qualifiés de sûrs. Ainsi que le Conseil européen l'a souligné dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015, cela implique d'établir une liste commune de l'UE recensant les pays d'origine sûrs.
La directive 2013/32/UE permet aux États membres d'appliquer des règles de procédure spécifiques, en particulier la procédure accélérée et la procédure à la frontière, lorsque le demandeur est ressortissant d'un pays (ou un apatride relativement au pays tiers dans lequel il avait sa résidence habituelle) qui a été désigné comme pays d'origine sûr dans le droit national et qui, en outre, peut être considéré comme sûr pour le demandeur compte tenu de la situation personnelle de celui-ci. Quelques États membres seulement ont établi des listes nationales de pays d'origine sûrs. En outre, ces listes nationales présentent des divergences pouvant s'expliquer par des différences dans la façon d'évaluer la sûreté de certains pays tiers ou dans la nature des flux de ressortissants de pays tiers auxquels les États membres sont confrontés.
Des critères communs de désignation, par les États membres, d'un pays tiers comme pays d'origine sûr sont définis dans l'annexe I de la directive 2013/32/UE qui prévoit ce qui suit:
«Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2011/95/UE 2 , ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;
c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.»
Actuellement, le droit de l'Union ne contient pas de liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. La présente proposition vise donc à établir une telle liste commune, sur la base des critères communs définis dans la directive 2013/32/UE, car cette liste permettra à tous les États membres d'appliquer plus facilement les procédures liées à l'application du concept de pays d'origine sûr et, ainsi, de rendre leur régime d'asile globalement plus efficace en ce qui concerne les demandes de protection internationale susceptibles d'être infondées. Une liste commune de l'UE permettra aussi de réduire les divergences entre les listes nationales de pays d'origine sûrs établies par les États membres et, ainsi, de faciliter la convergence des procédures et de décourager les mouvements secondaires des demandeurs d'une protection internationale.
• Pays tiers à inscrire sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs
Sur la base de toutes les informations pertinentes à sa disposition, en particulier des rapports du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et des informations communiquées par les États membres, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA), le Conseil de l'Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et d'autres organisations internationales concernées, la Commission européenne est parvenue à la conclusion que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo* 3 , le Monténégro, la Serbie et la Turquie sont des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE et devraient être inscrits sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.
La Commission européenne a utilisé en particulier des rapports du SEAE, notamment les rapports par pays du 31 août et du 1er septembre 2015, des informations communiquées par les États membres, dont la législation nationale sur la désignation des pays d'origine sûrs, des informations fournies par le BEAA, notamment des rapports écrits et les conclusions d'une réunion de coordination sur les pays d'origine sûrs qui s'est tenue entre experts des États membres le 2 septembre 2015, ainsi que des informations accessibles au public émanant du Conseil de l'Europe, du HCR et d'autres organisations internationales concernées.
En ce qui concerne l'Albanie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas isolés de vendetta, de violence domestique et de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus appartenant à des minorités ethniques ou à des groupes de personnes vulnérables, notamment les Roms, les Égyptiens des Balkans et les LGBTI 4 , se présentent encore occasionnellement. Du fait de l'adhésion de l'Albanie à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 7,8 % (1 040) des demandes d'asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l'Albanie comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que l'Albanie est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus pour des motifs ethniques, religieux ou politiques ainsi qu'à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables comme les LGBTI, les journalistes et les enfants se présentent encore occasionnellement. Du fait de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 4,6 % (330) des demandes d'asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d'origine sûr. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que la Bosnie-Herzégovine est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas isolés de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables, notamment les enfants, les handicapés, les Roms et les LGBTI se présentent encore. Du fait de l'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 0,9 % (70) des demandes d'asile introduites par des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que l'ancienne République yougoslave de Macédoine est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne le Kosovo*, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents relatifs aux de droits de l'homme, comme la CEDH, résulte de l'absence de consensus international sur son statut d'État souverain. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables comme les femmes et les LGBTI ainsi qu'à l'encontre d'individus appartenant à des minorités ethniques, notamment les Serbes de souche, se présentent encore occasionnellement. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d'asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d'origine sûr. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que le Kosovo* est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas de discrimination ou de violence à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables, notamment les handicapés, les journalistes, les Roms et les LGBTI se présentent encore. Du fait de l'adhésion du Monténégro à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre d'une seule requête sur les 447 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 3 % (40) des demandes d'asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que le Monténégro est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne la Serbie, l'autonomie de la minorité dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des langues, de l'information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas de discrimination à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables, notamment des minorités ethniques, dont les Albanais de souche, des minorités religieuses, dont les musulmans, ou les Roms et les LGBTI se présentent encore. Du fait de l'adhésion de la Serbie à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 1,8 % (400) des demandes d'asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que la Serbie est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne la Turquie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement de ses propres citoyens. Des cas de discrimination et de violation des droits de l'homme à l'encontre d'individus appartenant à des groupes de personnes vulnérables, notamment des minorités, dont les Kurdes de souche, ou les journalistes et les LGBTI se présentent encore. Du fait de l'adhésion de la Turquie à la Convention européenne des droits de l'homme, la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme garantit l'efficacité du système de sanctions contre les violations de ces droits. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. La même année, les États membres ont estimé que 23,1% (310) des demandes d'asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. Les États membres devraient accorder une attention particulière aux circonstances susmentionnées lorsqu'ils déterminent si un pays tiers inscrit sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est considéré comme tel pour un demandeur particulier ainsi que lorsqu'ils examinent une demande selon les facilités de procédure prévues par la directive 2013/32/UE et relatives aux demandeurs originaires d'un pays d'origine sûr. Sur cette base, la Commission conclut que la Turquie est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
Il conviendrait de considérer la présente proposition comme la première étape en vue d'atteindre l'objectif d'établir une liste commune complète des pays d'origine sûrs au niveau de l'Union. La Commission peut donc proposer d'inscrire d'autres pays tiers, répondant aux critères pour être désignés comme sûrs, sur la liste commune de l'UE une fois que cette liste aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil. Priorité sera accordée aux pays tiers dont est originaire un nombre important de demandeurs d'une protection internationale dans l'UE, comme le Bangladesh, le Pakistan et le Sénégal.
Comme indiqué dans la présente proposition, trois ans après l'entrée en vigueur du règlement, si celui-ci était adopté par le Parlement européen et le Conseil, la Commission présenterait un rapport sur la possibilité d'adopter des mesures d'harmonisation supplémentaires qui pourraient permettre de se dispenser des listes nationales de pays d'origine sûrs.
1.2.Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action
La présente proposition est conforme aux procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale établies par la directive 2013/32/UE et aux autres instruments du régime d'asile européen commun.
1.3.Cohérence avec les autres politiques de l'Union
La proposition d'établir une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs et d'y inscrire, en particulier, les pays tiers auxquels le Conseil européen a conféré le statut de pays candidat est conforme à la politique d'élargissement de l'Union. Lorsque le Conseil européen a conféré le statut de pays candidat à l'Albanie, à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, au Monténégro, à la Serbie et à la Turquie, il a été estimé qu'ils répondaient aux critères définis par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 concernant des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités ainsi que leur protection, et qu'ils devraient continuer à y répondre pour devenir membre. Les progrès accomplis par ces pays pour répondre aux critères politiques et économiques ainsi que l'alignement sur l'acquis sont évalués chaque année dans le rapport d'avancement annuel de la Commission européenne. La présente proposition consistant à inscrire l'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est sans préjudice des futurs rapports d'avancement annuels qui seront présentés par la Commission européenne pour chacun de ces pays tiers.
2.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES
Dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a évoqué, relativement à la nécessité d'accélérer le traitement des demandes d'asile, l'intention de la Commission de renforcer les dispositions de la directive 2013/32/UE relatives aux pays d'origine sûrs, notamment par l'établissement éventuel d'une liste commune de l'UE recensant les pays d'origine sûrs.
Dans ses conclusions sur les pays d'origine sûrs du 20 juillet 2015, le Conseil «Justice et affaires intérieures» a accueilli favorablement l'établissement éventuel d'une liste commune de l'UE recensant les pays d'origine sûrs. Le Conseil a constaté «en ce qui concerne les pays des Balkans occidentaux, que, dans leur majorité, les listes nationales de pays d'origine sûrs incluent ces pays, que le Conseil européen a réaffirmé à de nombreuses reprises leur perspective européenne et que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie ont été transférés sur la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa à compter du 19 décembre 2009, pour les uns, et du 15 décembre 2010, pour les autres. En outre, le taux moyen à l'échelle de l'UE de reconnaissance des demandes d'asile pour les pays des Balkans occidentaux était plutôt faible en 2014. Cela donne à penser que les pays des Balkans occidentaux pourraient être considérés comme étant des pays d'origine sûrs par tous les États membres».
À la suite des conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures», le BEAA a organisé, le 2 septembre 2015, une réunion d'experts des États membres au cours de laquelle un large consensus s'est dégagé pour que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo*, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie soient considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE.
3.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ, PROPORTIONNALITÉ, DROITS FONDAMENTAUX
3.1.Base juridique
La proposition est fondée sur l'article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui est la base juridique des mesures relatives aux procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire. Elle vise à établir une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE et à modifier cette directive, laquelle a été adoptée sur le fondement de l'article 78, paragraphe 2, point d), du TFUE.
3.2.Subsidiarité
Le titre V du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice investit l'Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne.
La proposition vise à établir une liste commune des pays d'origine sûrs au niveau de l'Union car cette liste permettra à tous les États membres d'appliquer plus facilement les procédures liées à l'application du concept de pays d'origine sûr. Elle vise aussi à remédier à certaines divergences entre les listes nationales de pays d'origine sûrs établies par les États membres, dont il résulte que des demandeurs d'une protection internationale originaires d'un même pays tiers ne sont pas toujours soumis aux mêmes procédures d'un État membre à l'autre. L'objectif global de l'action envisagée ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l'être mieux par l'Union européenne.
3.3.Proportionnalité
Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées du cadre législatif en vigueur n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. La liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs sera établie conformément aux critères déjà définis par la directive 2013/32/UE pour la désignation des pays d'origine sûrs, et il sera procédé à un examen régulier des pays inscrits sur la liste commune. En ce qui concerne les modifications proposées de la directive 2013/32/UE, elles se limitent à ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les dispositions de ladite directive relatives à l'application du concept de pays d'origine sûr soient applicables aux pays tiers figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs.
3.4.Choix de l'instrument
Le choix d'un règlement pour établir une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs se justifie par la nature d'une telle liste commune, laquelle est établie au niveau de l'Union et doit être directement applicable dans les ordres juridiques respectifs des États membres.
3.5.Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, y compris le droit d'asile et la protection contre le refoulement comme le prévoient les articles 18 et 19 de la charte.
En particulier, il est rappelé que, conformément à la directive 2013/32/UE, la mention d'un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne dispensera pas de procéder à un examen individuel approprié de leur demande de protection internationale. Il est également rappelé que, lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n'est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme étant pertinente à son égard.
Les pays tiers dont l'inscription est proposée sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs remplissent les conditions définies par la directive 2013/32/UE pour être désignés comme tels. Cela implique que, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru dans ces pays à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union et ne devrait pas avoir d'incidence budgétaire pour les États membres.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
5.1.Modalités pour les rapports, le suivi et l'évaluation
La proposition prévoit que la possibilité d'adopter, à l'avenir, des mesures d'harmonisation supplémentaires qui pourraient permettre de se dispenser des listes nationales de pays d'origine sûrs, soit envisagée trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur la base d'un rapport que présentera la Commission.
5.2.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
La proposition de règlement consiste à établir une liste commune de l'UE des pays tiers qui doivent être considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE. Elle consiste aussi à modifier la directive 2013/32/UE afin de permettre l'application des dispositions de cette directive concernant les pays d'origine sûrs aux pays tiers inscrits sur la liste commune de l'UE.
La liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs doit être établie à l'annexe I du règlement proposé. Les pays tiers à y faire figurer doivent remplir les conditions définies à l'annexe I de la directive 2013/32/UE pour la désignation comme pays d'origine sûrs. La Commission estime que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo*, le Monténégro, la Serbie et la Turquie remplissent ces conditions et devraient, dans un premier temps, être inscrits sur la liste commune de l'UE.
La proposition prévoit l'obligation, pour la Commission, d'examiner régulièrement la situation dans les pays tiers figurant sur la liste commune de l'UE, en se fondant sur une série de sources d'information, notamment des rapports réguliers du SEAE et des informations communiquées par les États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées.
La proposition prévoit que toute modification de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs sera adoptée conformément à la procédure législative ordinaire. Toutefois, il est prévu que, en cas d'aggravation soudaine de la situation dans un pays tiers figurant sur cette liste, la Commission soit habilitée à adopter un acte délégué conformément à l'article 290 du TFUE afin de suspendre, pour une période d'un an, la mention du pays tiers sur la liste lorsqu'elle estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions pour considérer ce pays tiers comme un pays d'origine sûr ne sont plus réunies. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension pour une période maximale d'un an lorsqu'elle a proposé une modification du règlement afin de retirer ce pays tiers de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. La proposition contient des dispositions détaillées sur les conditions de la délégation de pouvoir à la Commission, y compris en ce qui concerne sa durée, la possibilité pour le Parlement européen et le Conseil de la révoquer à tout moment, l'obligation pour la Commission de notifier l'adoption des actes délégués au Parlement européen et au Conseil et le fait que les actes délégués ne puissent entrer en vigueur que si ces institutions n'ont pas soulevé d'objection dans le mois suivant la notification.
2015/0211 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen 5 ,
vu l’avis du Comité des régions 6 ,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 7 permet aux États membres d'appliquer des règles de procédure spécifiques, en particulier la procédure accélérée et la procédure à la frontière, dans des circonstances bien définies, lorsqu'une demande de protection internationale est susceptible d'être infondée, notamment lorsque le demandeur est ressortissant d'un pays qui a été désigné comme pays d'origine sûr dans le droit national et qui, en outre, peut être considéré comme sûr pour le demandeur concerné compte tenu de la situation personnelle de celui-ci. Les mêmes règles peuvent être appliquées aux apatrides relativement au pays tiers dans lequel l'intéressé avait son ancienne résidence habituelle.
(2)La directive 2013/32/UE définit des critères communs permettant de désigner, à l'échelle nationale, des pays tiers d'origine sûrs. Or seuls certains États membres ont désigné des pays d’origine sûrs dans leur législation nationale, ce qui signifie qu'à l’heure actuelle, les États membres ne peuvent pas tous faire usage des facilités de procédure correspondantes prévues par la directive 2013/32/UE. En outre, en raison des divergences entre les listes nationales de pays d’origine sûrs adoptées par les États membres, qui pourraient s'expliquer par des différences dans la façon d’évaluer la sûreté de certains pays tiers ou dans la nature des flux de ressortissants de pays tiers auxquels ils sont confrontés, les États membres n'appliquent actuellement pas toujours aux mêmes pays tiers le concept de pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE.
(3)Compte tenu de la très forte augmentation, enregistrée depuis 2014, du nombre des demandes de protection internationale présentées dans l’Union et, partant, de la pression sans précédent qui s’exerce sur les régimes d’asile des États membres, l’Union a reconnu la nécessité de renforcer l’application des dispositions de la directive 2013/32/UE relatives au pays d’origine sûr comme outil essentiel pour favoriser le traitement rapide des demandes susceptibles d’être infondées. En particulier, dans ses conclusions des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen s'est référé, en ce qui concerne la nécessité d’accélérer le traitement des demandes d’asile, à l'intention de la Commission, telle qu’annoncée dans la communication de cette dernière sur un agenda européen en matière de migration 8 , de renforcer ces dispositions, y compris par l’établissement éventuel d’une liste commune de l'UE recensant les pays d’origine sûrs. En outre, le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 20 juillet 2015, dans ses conclusions sur les pays d’origine sûrs, a noté avec satisfaction que la Commission avait l’intention de renforcer les dispositions relatives au pays d’origine sûr dans la directive 2013/32/UE, y compris par l’établissement éventuel d’une liste commune de l'UE recensant les pays d’origine sûrs.
(4)Il conviendrait d'établir une liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, sur la base des critères communs définis dans la directive 2013/32/UE, car cette liste permettra à tous les États membres d'appliquer plus facilement les procédures liées à l'application du concept de pays d'origine sûr et, ainsi, de rendre leur régime d'asile globalement plus efficace en ce qui concerne les demandes de protection internationale susceptibles d'être infondées. L’établissement d’une liste commune de l’UE permettra également de remédier à certaines des divergences existant entre les listes nationales de pays d’origine sûrs dressées par des États membres et sur la base desquelles les demandeurs d'une protection internationale originaires du même pays tiers ne sont pas toujours soumis aux mêmes procédures d'un État membre à l'autre. Même si ces derniers devraient conserver le droit d’appliquer ou d’adopter des dispositions législatives qui leur permettent de désigner, au niveau national, comme pays d’origine sûrs des pays tiers autres que ceux figurant sur la liste commune de l’UE, tous les États membres, grâce à l’établissement de cette liste commune, appliqueront ce concept de façon uniforme aux demandeurs dont le pays d’origine est recensé dans cette liste. Cela facilitera, dès lors, la convergence dans l’application des procédures et, partant, découragera également les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale. Dans ce contexte, il conviendrait d'envisager la possibilité de prendre, à l’avenir, les mesures d’harmonisation supplémentaires qui pourraient permettre de se dispenser des listes nationales de pays d’origine sûrs, trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, sur la base d’un rapport que la Commission présentera.
(5)Les dispositions de la directive 2013/32/UE relatives à l’application du concept de pays d’origine sûr devraient être applicables aux pays tiers figurant sur la liste commune de l’UE établie par le présent règlement. Cela signifie, en particulier, que la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs ne saurait constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et qu'elle ne dispense, dès lors, pas de la nécessité de procéder à un examen individuel approprié de la demande de protection internationale. De surcroît, il conviendrait de rappeler que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne peut plus être considérée comme étant pertinente à son égard.
(6)La Commission devrait examiner régulièrement la situation dans les pays tiers figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs. En cas d'aggravation soudaine de la situation dans un pays tiers figurant sur la liste commune de l'UE, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de suspendre la mention de ce pays tiers sur la liste commune de l'UE pour une durée d'un an lorsque cette institution estime, sur la base d'une évaluation motivée, que les conditions fixées par la directive 2013/32/UE pour considérer un pays tiers comme un pays d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins de cette évaluation motivée, la Commission devrait prendre en considération une série de sources d’information à sa disposition, notamment ses rapports d'avancement annuels sur les pays tiers désignés comme pays candidats par le Conseil européen, les rapports réguliers du service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les informations communiquées par les États membres, le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. La Commission devrait pouvoir prolonger la suspension de la mention d'un pays tiers sur la liste commune de l'UE pour une période maximale d'un an lorsqu'elle a proposé une modification du présent règlement afin de retirer ce pays tiers de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il conviendrait que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(7)Donnant suite aux conclusions sur les pays d'origine sûrs du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 20 juillet 2015, dans lesquelles les États membres sont convenus d'accorder la priorité à une évaluation par tous les États membres de la sécurité des Balkans occidentaux, le BEAA a organisé, le 2 septembre 2015, une réunion d'experts des États membres au cours de laquelle un large consensus s'est dégagé pour que l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo* 9 , l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie soient considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE.
(8)Conformément à la directive 2013/32/UE, un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément, il n'y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l'article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 10 , ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.
(9)Compte tenu de diverses sources d’information, notamment des rapports établis par le SEAE et des informations fournies par les États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées, plusieurs pays tiers sont considérés comme pouvant avoir le statut de pays d’origine sûr.
(10)En ce qui concerne l'Albanie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de quatre requêtes sur les 150 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par l'Albanie de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 7,8 % (1 040) des demandes d'asile introduites par des citoyens albanais étaient fondées. Au moins huit États membres ont désigné l'Albanie comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que l’Albanie remplissait les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection; l’Albanie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.
(11)En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine, le partage des pouvoirs entre les peuples constitutifs du pays est établi par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par la Bosnie-Herzégovine de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 4,6 % (330) des demandes d'asile introduites par des citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Bosnie-Herzégovine comme pays d'origine sûr.
(12)Pour ce qui est de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de six requêtes sur les 502 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par l'ancienne République yougoslave de Macédoine de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 0,9 % (70) des demandes d'asile introduites par des citoyens de l'ancienne République yougoslave de Macédoine étaient fondées. Au moins sept États membres ont désigné l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays d'origine sûr et le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que l’ancienne République yougoslave de Macédoine remplissait les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection; l’ancienne République yougoslave de Macédoine devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.
(13)Pour ce qui est du Kosovo*, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination. La non-adhésion du Kosovo* aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, comme la CEDH, résulte de l'absence de consensus international sur son statut d'État souverain. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par le Kosovo de ses propres citoyens. En 2014, les États membres ont estimé que 6,3 % (830) des demandes d'asile introduites par des citoyens du Kosovo* étaient fondées. Au moins six États membres ont désigné le Kosovo* comme pays d'origine sûr.
(14)En ce qui concerne le Monténégro, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre d'une seule requête sur les 447 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par le Monténégro de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 3 % (40) des demandes d'asile introduites par des citoyens monténégrins étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné le Monténégro comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que le Monténégro remplissait les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection; le Monténégro devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.
(15)Quant à la Serbie, l'autonomie des minorités dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des langues, de l'information et de la culture est établie par la Constitution. La base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par la Serbie de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 1,8 % (400) des demandes d'asile introduites par des citoyens serbes étaient fondées. Au moins neuf États membres ont désigné la Serbie comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Serbie remplissait les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection; la Serbie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.
(16)Pour ce qui est de la Turquie, la base juridique permettant d'offrir une protection contre la persécution et les mauvais traitements est fournie de façon satisfaisante par la législation matérielle et procédurale concernant les droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, notamment par l'adhésion du pays à tous les grands traités internationaux en la matière. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à des violations dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de refoulement par la Turquie de ses propres citoyens. La même année, les États membres ont considéré que 23,1 % (310) des demandes d'asile introduites par des citoyens turcs étaient fondées. Un État membre a désigné la Turquie comme pays d'origine sûr, le Conseil européen lui a conféré le statut de pays candidat et les négociations sont engagées. À cette date, il est ressorti de l’évaluation que la Turquie remplissait les critères fixés par le Conseil européen de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence d'institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l’homme ainsi que le respect des minorités et leur protection; la Turquie devra continuer à remplir ces critères pour devenir membre, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’avancement annuel.
(17)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux, en raison des dimensions et des effets de l’action, au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte.
(19)[Conformément à l'article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]
OU
[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
Conformément à l’article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]
OU
[Conformément à l’article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]
(20)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit une liste commune de l'UE des pays tiers qui sont considérés comme des pays d'origine sûrs au sens de la directive 2013/32/UE.
Article 2
Liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs
1. Les pays tiers énumérés à l’annexe I du présent règlement sont des pays d’origine sûrs.
2. La Commission procède à l'examen régulier de la situation dans les pays tiers figurant sur la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs, en se fondant sur diverses sources d'information, notamment des rapports réguliers du SEAE et des informations communiquées par les États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales concernées.
3. Toute modification de la liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs est adoptée conformément à la procédure législative ordinaire.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 afin de suspendre la mention d’un pays tiers sur la liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs.
Article 3
Retrait d’un pays tiers de la liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs en cas de brusque changement de la situation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. En cas de brusque changement de la situation dans un pays tiers qui figure sur la liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs, la Commission procède à une évaluation motivée du respect par ce pays des conditions fixées à l’annexe I de la directive 2013/32/UE et, au cas où ces conditions ne seraient plus remplies, adopte, conformément à l’article 290 du TFUE, une décision suspendant, pour un an, la mention de ce pays tiers sur la liste commune de l’UE.
3. Si la Commission a proposé une modification du présent règlement afin de retirer un pays tiers de la liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs, elle peut, en se fondant sur une évaluation de fond prévue au paragraphe 2, prolonger, pour une période maximale d'un an, la validité de la décision déléguée adoptée en application du paragraphe 2.
4. Le pouvoir d’adopter des actes délégués prévu par le présent article est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
5. La délégation de pouvoir prévue au présent article peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
6. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué en application du présent article, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
7. Un acte délégué adopté en vertu du présent article n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.
Article 4
Modifications de la directive 2013/32/UE
La directive 2013/32/UE est modifiée comme suit:
1. À l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive par la législation nationale ou qui figure sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) n° XXXX/2015 du Parlement européen et du Conseil * [le présent règlement] ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:
a) ce dernier est ressortissant dudit pays; ou |
|
b) |
l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, |
et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.».
2. À l’article 37, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner, au niveau national, des pays d’origine sûrs autres que ceux figurant sur la liste commune de l’UE des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) n° XXXX/2015 [le présent règlement], aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.».
3. À l'annexe I, le titre est remplacé par le texte suivant:
«Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 36 et de l’article 37, paragraphe 1».
____________
* Règlement (UE) n° XXXX/2015 du Parlement européen et du Conseil du [date] établissant une liste commune de l'UE des pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE, et modifiant la directive 2013/32/UE
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- (1) COM(2015) 240 final du 13.5.2015.
- (2) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
- (3) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
- (4) Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées.
- (5) JO C , , p. .
- (6) JO C , , p. .
- (7) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
- (8) COM(2015) 240 final du 13.5.2015.
- (9) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
- (10) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
ANNEXE
de la
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une liste commune de l'Union de pays d’origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE
ANNEXE
Liste commune de l'UE des pays d'origine sûrs visée à l'article 2
Albanie,
Bosnie-Herzégovine,
Ancienne République yougoslave de Macédoine
Kosovo* 1 ,
Monténégro,
Serbie,
Turquie.
- (1) *Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.