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Proposition de règlement établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n°604/2013 - COM/2015/0450 final

COM(2015) 450 final

2015/0208(COD)

 

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

L'agenda européen en matière de migration adopté par la Commission européenne le 13 mai 2015 1 expose, d'une part, les mesures immédiates qui sont nécessaires pour répondre aux défis urgents et complexes actuels dans le domaine de la migration et, d'autre part, les initiatives à moyen et à long termes qui doivent être prises pour apporter des solutions structurelles permettant d’améliorer la gestion des migrations sous tous leurs aspects.

Dans le cadre des mesures immédiates, la Commission européenne a adopté, le 27 mai 2015, une proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce 2 , par laquelle elle a déclenché le mécanisme d’intervention d’urgence prévu à l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le 20 juillet 2015, le Conseil a dégagé une orientation générale sur cette décision 3 qui établit un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation sur deux ans, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale. Le Conseil devrait adopter formellement cette décision une fois que le Parlement européen aura rendu son avis, prévu en septembre 2015.

Face aux flux de migrants sans précédent qui continuent de grandir en Italie et en Grèce et au déplacement des flux migratoires de la route de la Méditerranée centrale vers celle de la Méditerranée orientale et de la route des Balkans occidentaux vers la Hongrie, la Commission a adopté [le 9 septembre 2015] une autre proposition fondée sur l'article 78, paragraphe 3, du TFUE, prévoyant des mesures provisoires supplémentaires pour soulager l'Italie et la Grèce ainsi qu'une mesure nouvelle au profit de la Hongrie.

La Commission européenne a également annoncé que le déclenchement du mécanisme d'intervention d'urgence prévu à l'article 78, paragraphe 3, du TFUE préfigurerait une solution durable. À cet égard, elle a annoncé qu’elle présenterait avant la fin de 2015 une proposition législative en vue d'instaurer un système permanent de relocalisation à déclencher en cas de crise.

L’objectif général de la proposition législative est de doter l’Union d’un solide mécanisme de relocalisation en cas de crise afin de pouvoir apporter des réponses structurelles efficaces aux situations de crise en matière d'asile. Il conviendrait de pouvoir déclencher ce mécanisme rapidement à l’égard de tout État membre rencontrant une situation de crise d’une ampleur telle qu'elle exercerait une forte pression même sur des régimes d'asile bien préparés et fonctionnant bien, en tenant compte également de la taille de l’État membre concerné. Le mécanisme de relocalisation proposé vise, d’une part, à assurer, dans les situations de crise, un partage équitable des responsabilités entre les États membres face à de grands nombres de demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, la bonne application du système de Dublin, y compris la protection pleine et entière des droits des demandeurs d'une protection internationale. Si la proposition vise à introduire dans le règlement (UE) n° 604/2013 un mécanisme de relocalisation en cas de crise, en tant que cadre permanent pour la mise en œuvre des mesures de relocalisation, ces mesures seront appliquées à l’égard de certaines situations de crise survenant dans un État membre donné et demeureront, par définition, temporaires.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Une approche globale de la migration

La proposition s’inscrit dans le cadre d’une approche systémique globale de la migration, appelée de leurs vœux par toutes les institutions de l’Union, et que la Commission a commencé à mettre en œuvre dès l’adoption de l'agenda européen en matière de migration. Pour garantir l’efficacité d’une telle approche globale, il est essentiel de veiller à ce que les politiques soient mises en œuvre sur le terrain d’une manière cohérente et complémentaire. Par conséquent, selon les besoins de la situation particulière de l'État membre concerné, il conviendrait de compléter le mécanisme de relocalisation à déclencher en situation de crise par des mesures de terrain devant être prises par cet État membre, de l’arrivée sur son territoire des ressortissants de pays tiers jusqu’à la clôture de toutes les procédures applicables. Dans le cadre de l’approche dite des «points névralgiques» (hotspots) proposée par la Commission, les agences de l’UE apporteront un soutien à la fois global et ciblé aux États membres confrontés à des pressions migratoires disproportionnées aux frontières extérieures. Le soutien opérationnel pouvant être ainsi apporté comprend l’enregistrement et le filtrage des migrants en situation irrégulière, le débriefing des migrants en situation irrégulière, l’appui en matière d’asile par l'orientation des demandeurs d'une protection internationale vers la procédure d’asile appropriée, l'aide à l’enregistrement des demandes de protection internationale et la préparation des dossiers, l'intensification des échanges d’informations et de la coopération à des fins d'enquête sur les réseaux criminels qui facilitent l’immigration irrégulière dans l’UE et ensuite les mouvements secondaires sur son territoire, et la coordination des opérations de retour.

Cette conjugaison des efforts permettra aux États membres non seulement de répondre aux pressions migratoires d’une manière plus rapide et plus efficace dans le plein respect des droits fondamentaux, mais aussi de renforcer leur capacité à faire face aux défis posés en matière de migration, d'asile et de sécurité intérieure.

Interactions avec les programmes de relocalisation d'urgence fondés sur l'article 78, paragraphe 3, du TFUE

Il convient d'établir une distinction entre la proposition établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et les propositions adoptées par la Commission sur le fondement de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE au profit de certains États membres confrontés à un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire.

Alors que les mesures proposées par la Commission sur le fondement de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE revêtent un caractère provisoire, la proposition établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise instaure une méthode de détermination, pendant une période temporaire de crise, de l'État membre responsable de l'examen des demandes de protection internationale présentées dans un État membre se trouvant dans une situation de crise, en vue d'assurer une répartition équitable des demandeurs entre les États membres en pareille situation et, partant, de faciliter le fonctionnement du système de Dublin même en cas de crise.

La proposition fixe des conditions strictes pour le déclenchement du mécanisme de relocalisation en cas de crise en relation avec un État membre donné, notamment le fait pour cet État membre de se trouver dans une situation de crise compromettant l'application du règlement de Dublin en raison d'une pression extrême caractérisée par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, et faisant peser de lourdes contraintes sur son régime d'asile.

L'instauration d’un mécanisme de relocalisation en cas de crise s'entend sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, des mesures provisoires au profit d’un État membre se trouvant dans une situation d’urgence telle que caractérisée à l’article 78, paragraphe 3, du TFUE. Il sera toujours possible d'adopter des mesures d'urgence sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du TFUE dans les situations exceptionnelles nécessitant une intervention d'urgence, voire un soutien plus vaste dans le domaine de la migration, si les conditions d'application du mécanisme de relocalisation en cas de crise ne sont pas remplies.

Les éventuelles futures modifications du règlement (UE) n° 604/2013

Comme annoncé dans l'agenda européen en matière de migration et conformément aux obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013, la Commission s'attache actuellement à dresser un «bilan de qualité» complet du système de Dublin sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes de ses effets juridiques, économiques et sociaux, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux. Ces travaux serviront de base à une éventuelle révision ultérieure du système de Dublin, en particulier en vue de parvenir à une répartition plus équitable des demandeurs d'une protection internationale en Europe en toutes circonstances et non pas uniquement en cas de crise.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ, PROPORTIONNALITÉ ET DROITS FONDAMENTAUX

Base juridique

La proposition modifie le règlement (UE) n° 604/2013 et devrait par conséquent être adoptée sur la même base juridique, à savoir l’article 78, paragraphe 2, point e), du TFUE, conformément à la procédure législative ordinaire.

Le mécanisme de relocalisation en cas de crise envisagé dans la proposition prévoit des dérogations permanentes, à appliquer dans certaines situations de crise au profit de certains États membres, notamment au principe défini à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 selon lequel une demande de protection internationale est examinée par l’État membre que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En lieu et place de ce principe, la proposition fixe, pour des situations de crise bien précises, une clé de répartition obligatoire à appliquer pour déterminer la responsabilité de l’examen des demandes.

Géométrie variable

Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, ces États membres peuvent décider de participer à l’adoption de la proposition. Ils disposent également de cette possibilité après l’adoption de la proposition.

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) n° 604/2013 puisqu’ils ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application dudit règlement en vertu du protocole susmentionné. La position de ces États membres à l’égard du règlement (UE) n° 604/2013 n’a pas d’incidence sur leur position à l'égard de leur éventuelle participation au règlement modifié 4 .

En vertu du protocole annexé au TUE et au TFUE sur la position du Danemark, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre V du TFUE (à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres» et des «mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa»). Cependant, étant donné qu’il applique l’actuel règlement de Dublin en vertu d’un accord international qu’il a conclu avec la Communauté en 2006 5 , le Danemark est tenu de notifier à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu du règlement modifié, conformément à l’article 3 dudit accord.

Incidences de la proposition sur les pays tiers associés au système de Dublin

Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, l'Union a conclu plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/Eurodac:

l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001 6 ;

l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008 7 ;

le protocole associant le Liechtenstein, signé le 7 mars 2011 8 .

Afin de créer des droits et obligations entre le Danemark – qui, comme expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin/Eurodac par un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre l'Union et ces pays associés 9 .

Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/Eurodac et son développement sans exception. Ils ne participent pas à l’adoption d’actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l’acte, une fois celui-ci approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/Eurodac, les accords respectifs seraient dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le titre V du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice investit l'Union européenne de certaines compétences dans ces matières. Ces compétences doivent être exercées conformément à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est-à-dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union européenne.

La proposition instaure un mécanisme de relocalisation en vue d'apporter des réponses structurelles aux situations de crise pouvant survenir dans n’importe quel État membre du fait d'un afflux important et disproportionné de personnes, et de parvenir à un partage équitable des responsabilités entre les États membres en cas de crise, ce qui implique une dérogation aux critères de détermination de la responsabilité prévus dans le règlement de Dublin. Par définition, l’action de l’UE interviendra lorsqu’un État membre ne pourra faire face seul à la situation. En outre, la proposition vise à garantir l'application correcte du système de Dublin en cas de crise et à lutter contre le problème des mouvements secondaires de ressortissants de pays tiers entre États membres, lequel est, par nature, transnational. Il est évident que des actions isolées des États membres ne sauraient répondre de manière satisfaisante aux défis communs auxquels tous les États sont confrontés en la matière. Les principes de solidarité et de partage des responsabilités rendent l'action de l’UE indispensable dans ce domaine.

Proportionnalité

Le règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoit pas, dans sa forme actuelle, d'instruments permettant d'apporter des réponses suffisantes aux situations de pression extrême exercée sur les régimes d’asile des États membres. Les différentes mesures financières et opérationnelles dont disposent la Commission européenne et le BEAA pour appuyer les régimes d’asile de plusieurs États membres se sont révélées insuffisantes, à elles seules, pour remédier aux situations de crise. Afin de définir un cadre adéquat pour faire face aux situations urgentes et graves en matière d'asile, le choix d’une intervention supplémentaire de l’UE à cet égard ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre effectivement cette crise.

Droits fondamentaux

L’instauration d'un mécanisme de relocalisation en cas de crise permettra de préserver les droits fondamentaux des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ciaprès la «charte»).

Plus particulièrement, en garantissant aux personnes concernées un accès rapide à une procédure adéquate d’octroi d’une protection internationale, la proposition vise à protéger le droit d’asile et à assurer une protection contre le refoulement, comme le prévoient les articles 18 et 19 de la charte. En outre, par le transfert des personnes concernées vers des États membres en mesure de leur offrir des conditions d’accueil adéquates et des perspectives d’intégration suffisantes, la proposition tend à assurer le plein respect du droit à la dignité et à la protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, conformément aux articles 1er et 4 de la charte. La proposition cherche également à protéger les droits de l’enfant et le droit au maintien de l’unité familiale, conformément aux articles 24 et 7 de la charte respectivement.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

La proposition établissant un mécanisme destiné à apporter des réponses structurelles aux situations de crise dans le domaine de l'asile est présentée en conséquence de la crise dans ce domaine qui touche plusieurs États membres et démontre qu'il est urgent de doter l'Union d'un système plus structurel d'intervention rapide. Elle fait suite à l'agenda européen en matière de migration, qui a fait l’objet de larges consultations avec toutes les parties intéressées.

Les autres institutions et les principaux acteurs de l’UE ont déjà exprimé leur point de vue général à ce sujet. Dans sa déclaration du 23 avril 2015, le Conseil européen s’est engagé à examiner les possibilités d'organiser une répartition d’urgence entre tous les États membres sur une base volontaire. Dans le cadre de l'examen de l'agenda en matière de migration, le Parlement européen (session plénière du 19 mai 2015) et le Conseil (15 juin 2015) ont également procédé à un échange de vues sur le mécanisme de relocalisation. Dans son rapport, la commission LIBE du Parlement européen a invité la Commission à présenter une proposition de mécanisme permanent de relocalisation, à adopter conformément à la procédure législative ordinaire 10 .

Le HCR et la société civile ont appelé l’UE à s’engager en faveur de plus d’outils de solidarité au sein de l’UE et à veiller à un système plus équitable de répartition des demandeurs d’une protection internationale.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L'établissement d’un cadre permanent prévoyant un mécanisme de relocalisation en cas de crise n'a pas d'incidence sur le budget de l’UE. L'incidence budgétaire de la mise en œuvre de ce cadre devra être appréciée au regard de la situation particulière des États membres concernés.

5.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition consiste à modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en instaurant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et en habilitant la Commission à adopter des actes, conformément à l'article 290 du TFUE, aux fins du déclenchement de l'application du mécanisme ainsi que de sa suspension en ce qui concerne un État membre particulier, dans des conditions clairement définies.

Les principaux éléments prévus sont les suivants:

Conditions d'application du mécanisme de relocalisation en cas de crise à un État membre

Pour déclencher le mécanisme de relocalisation en cas de crise, la Commission doit établir, à partir d'informations étayées, notamment d'informations rassemblées par le BEAA et Frontex, qu'un État membre est confronté à une situation de crise compromettant l'application du règlement (UE) n° 604/2013 en raison d'une pression extrême qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides faisant peser de lourdes contraintes sur son régime d'asile. La crise doit être d'une ampleur telle qu'elle exercerait une pression extrême même sur un régime d'asile bien préparé et performant, compte tenu également de la taille de l'État membre concerné.

La proposition prévoit des indicateurs précis que la Commission devrait prendre en compte, entre autres, pour effectuer son évaluation: le nombre total de demandeurs d'une protection internationale et d'entrées illégales de ressortissants de pays tiers et d'apatrides au cours des six mois précédant l'adoption de l'acte délégué, l'augmentation de ces chiffres par rapport à l'année précédente sur la même période ainsi que le nombre de demandes par habitant dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois précédents par rapport à la moyenne pour l'Union.

Catégories de demandeurs à relocaliser

Il est proposé de déclencher le mécanisme de relocalisation en cas de crise uniquement en ce qui concerne des demandeurs qui, à première vue, ont manifestement besoin d'une protection internationale et dont l'État membre en situation de crise aurait dû normalement être responsable selon les critères figurant au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013. La proposition définit ces demandeurs comme étant ceux qui ont une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles au niveau de l'UE fournies par Eurostat, le taux de reconnaissance est supérieur à 75%.

Description du mécanisme de relocalisation en cas de crise

En vertu du mécanisme de relocalisation en cas de crise, les demandes introduites par ces personnes sont examinées par un autre État membre (l'État membre de relocalisation). Dans ce cas, la procédure de relocalisation figurant à l'annexe IV s'applique par dérogation aux articles 21, 22 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013.

La proposition prévoit une procédure de relocalisation simple afin d'assurer un transfert rapide des personnes concernées vers leur État membre de relocalisation. Chaque État membre désigne un point de contact national et communique les coordonnées de celui-ci aux autres États membres et au Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA).

Les États membres, à intervalles de temps réguliers et au moins tous les trois mois, indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation rapide sur leur territoire et toute autre information utile. L'État membre bénéficiant de la relocalisation, assisté du BEAA et, le cas échéant, des officiers de liaison des autres États membres, identifie les demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation et propose aux autres États membres que ces demandeurs soient relocalisés sur leur territoire. À cet égard, la priorité devrait être accordée aux demandeurs vulnérables. Après que l'État membre de relocalisation a donné son accord, l'État membre bénéficiant de la relocalisation doit prendre une décision formelle de relocalisation du demandeur et la notifier à ce dernier. La proposition précise que les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne pourront faire l'objet d'une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées. Elle précise aussi que les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur qu'en cas de danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public ou d'application des dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE. La proposition prévoit que toutes les étapes de la procédure doivent être accomplies dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après que l'État membre de relocalisation a indiqué le nombre de demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation rapide. En cas de difficultés pratiques justifiées, d'autres dérogations limitées sont prévues.

La proposition comprend des garanties spécifiques pour les demandeurs qui font l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre. Elle prévoit le droit de recevoir des informations sur la procédure de relocalisation, le droit de se voir notifier la décision de relocalisation, laquelle doit préciser l'État membre de relocalisation, et le droit de faire l'objet d'une relocalisation avec les membres de sa famille dans le même État membre. L'obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, imposée par le règlement (UE) n° 604/2013, reste applicable lorsqu'il s'agit de déterminer l'État membre de relocalisation. L'État membre bénéficiant de la relocalisation est de ce fait tenu, entre autres, d'indiquer aux autres États membres si le demandeur à relocaliser est un mineur non accompagné et, avec l'État membre s'étant manifesté pour prendre en charge ce mineur, de s'assurer, avant la relocalisation, qu'une évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant a bien été effectuée, conformément à l'observation générale n° 14 (2013) du comité des droits de l'enfant des Nations unies sur le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale 11 .

Déclenchement du mécanisme de relocalisation en cas de crise

Lorsque la Commission établit que les conditions de relocalisation sont remplies en ce qui concerne un État membre particulier, elle adopte un acte délégué pour déclencher le mécanisme de relocalisation. Cet acte délégué vise à (a) établir qu'une situation de crise existe dans l'État membre devant bénéficier de la relocalisation; (b) déterminer le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État membre; (c) définir la répartition de ces personnes entre des États membres à l'aide de la formule élaborée pour la clé de répartition; et (d) fixer la période d'application du mécanisme de relocalisation dans le cadre de cette crise. L'acte délégué n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas soulevé d'objection dans un délai maximum d'un mois après sa notification par la Commission et ne peut s'appliquer au-delà de deux ans.

Méthode pour déterminer le nombre de personnes à relocaliser

La préposition prévoit des indicateurs objectifs et vérifiables que la Commission doit prendre en compte lorsqu'elle détermine, dans le contexte de l'adoption d'un acte délégué déclenchant le mécanisme de relocalisation en cas de crise en ce qui concerne un État membre particulier, le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État membre et notamment: le nombre de demandeurs par habitant dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois, et en particulier au cours des six mois, précédant l'adoption de l'acte délégué par rapport à la moyenne pour l'Union; la capacité du régime d'asile de cet État membre; et la participation de l'État membre à de précédentes initiatives de solidarité ainsi que la mesure dans laquelle l'État membre a bénéficié de précédentes mesures de solidarité de l'UE.

De plus, il est établi un seuil maximal de personnes à relocaliser, à savoir 40% du nombre de demandes introduites dans cet État membre au cours des six mois précédant l'adoption de l'acte délégué.

Règles spécifiques en cas d'incapacité temporaire d'un État membre de participer à la relocalisation de demandeurs

Étant donné qu'il est impossible d'exclure des circonstances exceptionnelles, la proposition prévoit qu'un État membre puisse, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué déclenchant le mécanisme de relocalisation, informer la Commission, en lui notifiant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il n'est temporairement pas en mesure de participer, intégralement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs pendant un an. L'État membre devrait, en lieu et place de sa participation, apporter une contribution financière au budget de l'UE d'un montant équivalant à 0,002% de son PIB afin de couvrir l'assistance fournie pour appuyer les efforts consentis par tous les autres États membres pour faire face à la situation de crise et aux conséquences de sa non-participation à la relocalisation. En cas de participation partielle à la relocalisation, ce montant est réduit proportionnellement. Cette contribution devrait être allouée au Fonds «Asile, migration et intégration» à titre de recettes affectées.

Il doit être garanti que le niveau de solidarité avec l'État membre confronté à une situation de crise, en nombre de personnes à relocaliser, demeure inchangé. Par conséquent, il y a lieu de redistribuer entre les autres États membres les contingents déterminés par la clé de répartition qui étaient prévus pour tout État membre ayant adressé une notification qui a été acceptée par la Commission.

La proposition prévoit que, dans ces circonstances, l'acte délégué déclenchant le mécanisme de relocalisation soit modifié.

Mesures complémentaires que doit prendre l'État membre bénéficiant de la relocalisation

Reflétant les deux principes de solidarité et de responsabilité, la proposition pose l'obligation, pour l'État membre bénéficiant de la relocalisation, de présenter à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué, une feuille de route comportant des mesures destinées à assurer la bonne mise en œuvre du mécanisme de relocalisation en cas de crise. Lorsqu'un État membre a été invité par la Commission à élaborer un plan d'action de gestion de crise conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013, il doit présenter les mesures visant à assurer une bonne mise en œuvre du mécanisme de relocalisation comme élément de ce plan d'action, lequel devrait comprendre des mesures plus globales en matière d'asile, destinées notamment à renforcer la capacité du régime d'asile de l'État membre. De plus, la proposition précise les conditions dans lesquelles la Commission peut décider de suspendre l'application du mécanisme de relocalisation au profit d'un État membre au cas où celui-ci manquerait à ses obligations.

Enfin, la proposition rappelle les règles applicables pour prévenir les situations de mouvements secondaires de demandeurs et de bénéficiaires d'une protection internationale et y faire face, et prévoit de nouvelles règles en cas de mouvements secondaires de bénéficiaires d'une protection internationale qui, après avoir fait l'objet d'une relocalisation, sont entrés et ont séjourné illégalement sur le territoire d'un autre État membre. En particulier, il est prévu que l'État membre de relocalisation reprenne en charge le bénéficiaire d'une protection internationale qui, après avoir fait l'objet d'une relocalisation, a introduit une demande dans un État membre autre que l'État membre de relocalisation ou qui se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de relocalisation sans posséder de titre de séjour.

Calcul de la clé de répartition

 

1.Clé de répartition

 

a) Population - pondération: 40%    

b) PIB total - pondération: 40%    

c) Nombre moyen de demandes d'asile par million d'habitants au cours des 5 années précédentes avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%

d) Taux de chômage avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%

 

2.Formule

3.Calcul

La simulation ci-dessous vise à montrer comment est calculé le contingent, sur 120 000 demandeurs, attribué à un pays X si tous les États membres et États associés (UE+) participent.

(a)Population

Pour calculer l'effet du critère de population sur la clé de répartition, le nombre d'habitants du pays X est divisé par le nombre d'habitants des 28 États membres et 4 États associés (UE+ = 32).

Exemple:

Population du pays X: 4 625 885; population totale de l'UE+: 521 959 960

Effet de la populationx = = 0,89%

L'effet du critère de population sur la clé de répartition pour le pays X est 0,89%.

(b)PIB total

Pour calculer l'effet du critère de PIB total sur la clé de répartition, le PIB total du pays X est divisé par la somme des PIB totaux des 28 États membres et 4 États associés (UE+ = 32).

Exemple:

PIB total du pays X (en millions d'euros): 185 411; somme des PIB totaux de l'UE+ (en millions d'euros): 14 854 924

Effet du PIBx=  = 1,25%

 

L'effet du critère de PIB sur la clé de répartition pour le pays X est 1,25%.

(c)Nombre moyen de demandes d'asile par million d'habitants au cours des 5 années précédentes avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%

(Effet inverse)

L'effet des demandes d'asile sur la clé de répartition est inversement proportionnel, c.-à-d. que plus le nombre de demandes d'asile est élevé, plus le facteur est faible.

Afin d'éviter que ce critère n'ait un effet disproportionné sur l'intégralité de la clé, il est appliqué un plafond en vertu duquel la valeur de l'effet des demandes d'asile ne peut dépasser 30% de la somme des effets de la population et du PIB.

Exemple:

Nombre moyen de demandes d'asile par million d'habitants sur 5 années dans le pays X: 287; valeur inversée: = 0,00348

Somme des nombres moyens de demandes d'asile par million d'habitants sur 5 années pour l'ensemble de l'UE+ (valeur inversée): 0,14831

Effet des demandes d'asilex = = = 2,35%

Plafondx = 30% [0,89% (effet de la population) + 1,25% (effet du PIB)] = 0,64%

L'effet réel du critère des demandes d'asile pour le pays X est 2,35%, mais c'est la valeur du plafond (0,64%) qui est utilisée pour le calcul de la clé.

(d)Taux de chômage avec un plafond de 30% de l'effet de la population et du PIB - pondération: 10%

Comme dans le cas du critère des demandes d'asile, l'effet du taux de chômage sur la clé est inversement proportionnel, c.-à-d. que plus le taux est élevé, plus le facteur est faible. Afin d'éviter que ce critère n'ait un effet disproportionné sur l'intégralité de la clé, il est appliqué un plafond en vertu duquel la valeur de l'effet du taux de chômage ne peut dépasser 30% de la somme des effets de la population et du PIB.

Exemple:

Taux de chômage dans le pays X: 11,3%; valeur inversée: = 0,0884955

Somme de tous les taux de chômage de l'UE+ (valeur inversée): 4,345698

Effet du taux de chômagex = = 2,04%

Plafond de 30%x = 0,64%

L'effet réel du critère du taux de chômage pour le pays X est 2,04%, mais c'est la valeur du plafond (0,64%) qui est utilisée pour le calcul de la clé.

(e)Contingent plafonné, sur 120 000 demandeurs, attribué au pays X

 

Exemple:

Contingentx = 120 000 * [40% effet de la population (0,89%) + 40% effet du PIB (1,25%) + 10% effet des demandes d'asile plafonné (0,64%) + 10% effet du taux de chômage plafonné (0,64%)] = 1 178

Contingent plafonné pour le pays X: 1 178

(f)Attribution du contingent résiduel

En raison du plafond, un certain nombre de placements résiduels devront être effectués. La répartition de ces placements se fera en fonction de la population et du PIB (50%-50%) pour un pays donné. Le nombre de placements résiduels ainsi calculé est ensuite ajouté au contingent plafonné.

Exemple:

Contingent plafonné pour le pays X: 1 178

Somme des contingents plafonnés pour l'ensemble de l'UE+: 102 801

Placements résiduels qui doivent encore être effectués: 17 199

Contingent résiduelx = 17 199 * (50% effet de la population + 50% effet du PIB) = 17 199 * 1,07% = 184

Le contingent final de demandeurs attribué au pays X est 1 362 et la clé est 1,13%. 



2015/0208 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établit les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, sur la base de critères objectifs énoncés dans son chapitre III.

(2)Conformément à l'article 80 du traité, les politiques de l'Union en matière de contrôles et vérifications aux frontières, d'asile et d'immigration, de même que leur mise en œuvre, doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, et les actes de l'Union adoptés dans ce domaine comprendre des mesures appropriées pour l'application de ce principe.

(3)Lorsqu'une situation exerce une pression extrême sur le régime d'asile d'un État membre, elle risque de compromettre l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Bien que ce dernier prévoie un processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile, il ne permet pas, dans de telles situations, de déroger aux critères de responsabilité fixés. Afin de mieux répartir entre les États membres les efforts requis pour face à ces situations de crise et d'assurer un accès rapide aux procédures d'octroi d'une protection internationale, il convient dès lors de mettre en place un mécanisme de crise pour la relocalisation des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale. L'application des mesures de relocalisation à l'égard d'un État membre particulier ne devrait pas remettre en cause la possibilité d'appliquer en parallèle l'article 33, paragraphe 3, dudit règlement aux États membres en question. L'article 33, paragraphe 3, dudit règlement n'est pas une condition préalable à l'application des mesures de relocalisation.

(4)L'application des mesures de relocalisation à l'égard d'un État membre particulier ne devrait pas remettre en cause la faculté du Conseil d'adopter des mesures provisoires, sur proposition de la Commission, lorsqu'un État membre se trouve dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, ainsi que le permet l'article 78, paragraphe 3.

(5)Il convient d'envisager le mécanisme de relocalisation en cas de crise dans le contexte d'un ensemble élargi de mesures que les États membres pourraient avoir à prendre pour garantir l'efficacité des politiques migratoires, notamment dans le domaine du premier accueil et du retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire des États membres, en vertu des dispositions de la directive 2008/115/CE («hotspots»).

(6)La Commission procède actuellement à une évaluation exhaustive du règlement de Dublin qui pourrait aboutir à une révision plus approfondie du système de Dublin.

(7)Il est envisagé un dispositif de relocalisation détaillé et réaliste, reposant sur un seuil déterminé par le taux moyen, au niveau de l'Union, de décisions accordant une protection internationale dans les procédures de première instance, calculé par Eurostat sur le nombre total, au niveau de l'Union, de décisions prises en première instance sur les demandes de protection internationale, sur la base des dernières statistiques disponibles. D'une part, ce seuil devrait garantir, autant que possible, que tous les demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale soient en mesure de bénéficier pleinement et rapidement de leur droit à une protection dans l'État membre de relocalisation. D'autre part, il éviterait, autant que faire se peut, que les demandeurs susceptibles de voir leur demande rejetée fassent l'objet d'une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l'Union. Il conviendrait de retenir un seuil de 75%, calculé sur les dernières données trimestrielles fournies par Eurostat en ce qui concerne les décisions de première instance.

(8)La relocalisation des demandeurs qui ont manifestement besoin d’une protection internationale devrait se faire en appliquant la formule élaborée pour la clé de répartition qui figure à l'annexe III. La clé proposée devrait reposer sur a) la taille de la population (pondération: 40 %), b) le PIB total (40 %), c) le nombre moyen de demandes d’asile par million d’habitants au cours de la période 2010-2014 (10 %, avec un plafond de 30 % de l'effet cumulé de la population et du PIB sur la clé, pour éviter des effets disproportionnés de ce critère sur la répartition globale), et d) le taux de chômage (10 %, avec un plafond de 30 % de l'effet cumulé de la population et du PIB sur la clé, pour éviter des effets disproportionnés de ce critère sur la répartition globale).

(9)Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre informe la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs, il devrait, pendant un an, verser en lieu et place une contribution financière au budget de l'Union, d'un montant équivalent à 0,002 % du PIB, pour financer l'assistance apportée pour aider tous les autres États membres à faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation. En cas de participation partielle, le montant devrait être réduit proportionnellement. Cette contribution devrait être allouée au Fonds «Asile, migration et intégration» à titre de recette affectée.

(10)Il est impératif que le niveau de solidarité avec l'État membre confronté à une situation de crise, au vu du nombre de personnes à relocaliser, soit préservé. Par conséquent, les contingents qu'il était prévu d'attribuer selon la clé de répartition aux États membres ayant présenté une notification acceptée par la Commission devraient être redistribués aux autres États membres.

(11)Il est nécessaire de mettre en place une procédure rapide de relocalisation et d'accompagner sa mise en œuvre d'une coopération administrative étroite entre les États membres ainsi que d'un soutien opérationnel assuré par le BEAA.

(12)La sécurité nationale et l'ordre public devraient être pris en considération tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu'à ce que le transfert du demandeur ait eu lieu. Tout en respectant pleinement les droits fondamentaux du demandeur, y compris les règles pertinentes en matière de protection des données, si un État membre a des motifs raisonnables de considérer un demandeur comme une menace pour sa sécurité nationale ou son ordre public, il devrait en informer les autres États membres.

(13)Pour décider quels demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale seront relocalisés à partir de l'État membre bénéficiant de la relocalisation, il convient d'accorder la priorité aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil 12 . À cet égard, les besoins particuliers des demandeurs, y compris en matière de santé, devraient être au centre des préoccupations. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours être une considération primordiale.

(14)L'intégration dans la société d'accueil des demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale est une condition sine qua non du bon fonctionnement du régime d’asile européen commun. En conséquence, pour déterminer l'État de relocalisation, il convient de tenir particulièrement compte des qualifications et caractéristiques propres aux demandeurs concernés, comme leurs compétences linguistiques et d'autres indications individuelles reposant sur des liens familiaux, culturels ou sociaux démontrés, susceptibles de faciliter leur intégration dans l'État membre de relocalisation. Pour les demandeurs particulièrement vulnérables, il convient de prendre en considération la capacité de l'État membre de relocalisation d'apporter un soutien adéquat à ces personnes et la nécessité d'assurer une répartition équitable de ces demandeurs entre les États membres. Dans le respect du principe de non-discrimination, les États membres de relocalisation peuvent indiquer leurs préférences quant aux demandeurs, en fonction des informations évoquées ci-dessus, à partir desquelles l'État membre bénéficiant de la relocalisation, en consultation avec le BEAA et, s'il y a lieu, les officiers de liaison peuvent dresser des listes de demandeurs susceptibles de faire l'objet d'une relocalisation dans cet État membre.

(15)La désignation par les États membres d'officiers de liaison dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation devrait faciliter la bonne application de la procédure en la matière, y compris l'identification correcte des demandeurs susceptibles de faire l'objet d'une relocalisation, compte tenu notamment de leur vulnérabilité et de leurs qualifications. En ce qui concerne la désignation des officiers de liaison dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation et l'exécution de leurs tâches, il convient que l'État membre de relocalisation et l'État membre bénéficiant de la relocalisation échangent toutes les informations utiles et continuent à coopérer étroitement tout au long de la procédure de relocalisation.

(16)Il y a lieu de prendre des mesures pour éviter les mouvements secondaires, entre l'État membre de relocalisation et les autres États membres, des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de relocalisation. Les demandeurs devraient notamment être informés des conséquences d'un déplacement ultérieur irrégulier dans les États membres et du fait qu'ils ne peuvent, en principe, bénéficier des droits attachés à la protection internationale qui leur a été accordée par l'État membre de relocalisation que dans cet État membre.

(17)Afin d'éviter les mouvements secondaires des bénéficiaires d'une protection internationale, les États membres devraient également les informer des conditions dans lesquelles ils peuvent entrer et séjourner légalement dans un autre État membre et ils pourraient imposer une obligation de se présenter aux autorités. De plus, pour garantir que les bénéficiaires d'une protection internationale entrés sur le territoire d'un État membre autre que celui de relocalisation, sans remplir les conditions de séjour dans cet État, soient repris par l'État membre de relocalisation, il est nécessaire d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les bénéficiaires d'une protection internationale qui ont fait l'objet d'une relocalisation.

(18)En outre, conformément aux objectifs fixés dans la directive 2013/33/UE, l'harmonisation des conditions d’accueil entre les États membres devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'une protection internationale motivés par la diversité des conditions d’accueil. En vue d'atteindre ce même objectif, les États membres devraient envisager d'imposer une obligation de se présenter aux autorités et d'assurer aux demandeurs d'une protection internationale des conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis uniquement en nature, ainsi que, le cas échéant, de faire en sorte que les demandeurs soient directement transférés dans l'État membre de relocalisation. De même, pendant l’examen des demandes de protection internationale, comme le prévoit l'acquis concernant l'asile et Schengen, sauf pour des raisons humanitaires graves, les États membres ne devraient ni fournir aux demandeurs des documents de voyage nationaux, ni leur accorder d'autres incitations, par exemple financières, qui pourraient faciliter leurs mouvements irréguliers vers d'autres États membres. En cas de mouvements irréguliers vers d'autres États membres, les demandeurs devraient être renvoyés vers l'État membre de relocalisation.

(19)Afin de traiter rapidement les situations de crise dues à la pression migratoire extrême exercée sur le régime d'asile de certains États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 également pour décider l'application de mesures de relocalisation à l'égard d'un État membre particulier, ainsi que la suspension de telles mesures.

(20)Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la mission consistant à vérifier que les conditions de relocalisation et les autres éléments prévus à l’article 33bis, paragraphe 4, et à l'article 33quinties, du présent règlement sont respectés. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(21)[Conformément à l'article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

OU

(21)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

OU

(21)[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.]

(22)Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié(, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

OU

(21)[Conformément à l’article 3 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié(, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(23)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en conséquence,

 

 

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Le règlement (UE) n° 604/2013 est modifié comme suit:

(1)À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«o) "relocalisation", le transfert d’un demandeur, du territoire de l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du présent règlement désignent comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ("État membre bénéficiant de la relocalisation"), vers le territoire de l’État membre de relocalisation;

p) "État membre de relocalisation", l'État membre qui devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale d'un demandeur en vertu du présent règlement à la suite de la relocalisation de la personne en question vers le territoire de cet État membre.»

(2)À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:            

«g) le cas échéant, de la procédure de relocalisation décrite à la section VII du chapitre VI.»

(3)À l'article 18, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le bénéficiaire d'une protection internationale qui, après avoir fait l'objet d'une relocalisation, a introduit une demande dans un État membre autre que l'État membre de relocalisation et qui se trouve sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre de relocalisation sans posséder de titre de séjour.»

(4)Au chapitre VI, la section VII suivante est ajoutée:

«SECTION VII

Mécanisme de relocalisation en cas de crise

Article 33 bis

Mécanisme de relocalisation en cas de crise

1. Lorsque, sur la base d'informations étayées, notamment d'informations rassemblées par le BEAA conformément au règlement (UE) n° 439/2010 et par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures créée par le règlement (CE) n° 2007/2004* du Conseil, la Commission constate qu'un État membre est confronté à une situation de crise compromettant l'application du présent règlement en raison d'une pression extrême, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides faisant peser de lourdes contraintes sur son régime d'asile, le mécanisme de relocalisation en cas de crise visé au paragraphe 2 est appliqué au profit de cet État membre.

2. Dans le cadre du mécanisme de relocalisation en cas de crise, un certain nombre de demandes de protection internationale sont examinées par l'État membre de relocalisation par dérogation au principe énoncé à l'article 3, paragraphe 1, selon lequel la demande est examinée par l'État membre que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable de l’examen. En outre, les règles procédurales détaillées figurant à l'annexe IV s'appliquent, par dérogation aux articles 21, 22 et 29.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, en ce qui concerne l'application du mécanisme de relocalisation en cas de crise au profit d'un État membre.

4. Dans les actes délégués visés au paragraphe 3, la Commission:

(a) s'assure qu'une situation de crise, au sens du paragraphe 1, existe dans l'État membre devant bénéficier de la relocalisation,

(b) détermine le nombre de personnes à relocaliser au départ de cet État membre,

(c) définit la répartition de ces personnes entre des États membres en appliquant la formule élaborée pour la clé de répartition visée à l'article 33 ter, et

(d) fixe la période d'application du mécanisme de relocalisation dans le cadre de cette crise.

5. Lorsqu'elle s'assure de l'existence d'une crise telle que mentionnée au paragraphe 4, point a), la Commission vérifie si la crise est d’une ampleur telle qu'elle exercerait une pression extrême même sur un régime d'asile bien préparé et fonctionnant dans le respect de tous les éléments pertinents de l'acquis de l'UE en matière d'asile, compte tenu également de la taille de l’État membre concerné.

En procédant à cette appréciation, la Commission prend notamment en considération le nombre total de demandeurs de protection internationale et d'entrées illégales de ressortissants de pays tiers et d'apatrides recensés au cours des six mois précédant l'adoption de l'acte délégué, de l'augmentation de ces chiffres par rapport à l'année précédente sur la même période, ainsi que du nombre de demandes par habitant introduites dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation au cours des 18 mois précédents par rapport à la moyenne pour l'Union.

6. Pour déterminer le nombre de personnes à relocaliser mentionné au paragraphe 4, point b), la Commission prend notamment en considération:

(a)le nombre de demandeurs d'une protection internationale par habitant dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation recensés au cours des 18 mois, et en particulier au cours des six mois, précédant l'adoption de l'acte délégué par rapport à la moyenne pour l'Union,

(b)la capacité du régime d'asile de cet État membre, et

(c)la participation de l’État membre à des initiatives de solidarité antérieures, ainsi que la mesure dans laquelle l’État membre a bénéficié auparavant de mesures de solidarité de l’UE.

Le nombre de personnes à relocaliser ne peut être supérieur à 40 % du nombre de demandes introduites dans cet État membre au cours des six mois précédant l'adoption de l'acte délégué.

Article 33 ter

Clé de répartition

1.La relocalisation a lieu conformément à la formule élaborée pour la clé de répartition figurant à l'annexe III.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 33 bis, paragraphe 3, notifier à la Commission, en invoquant des motifs dûment justifiés et compatibles avec les valeurs fondamentales de l'Union consacrées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qu'il est temporairement dans l'incapacité de participer, totalement ou partiellement, à la relocalisation de demandeurs. La Commission examine les motifs invoqués et adresse une décision à cet État membre. Si elle estime que cette notification est justifiée, l'État membre est exonéré, pendant un an, de son obligation de participer à la relocalisation de demandeurs et verse, en lieu et place, une contribution financière au budget de l'UE d'un montant équivalant à 0,002 % du PIB; en cas de participation partielle à la relocalisation, ce montant est réduit proportionnellement. Cette contribution sert à financer l'assistance apportée pour aider tous les autres États membres à faire face à la situation de crise et aux conséquences de la non-participation de cet État membre à la relocalisation, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil 13 . Elle constitue une recette affectée au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil 14 .

La Commission modifie l'acte délégué visé à l'article 33 bis, paragraphe 3, afin de redistribuer entre les autres États membres les contingents qu'il était prévu d'attribuer selon la clé de répartition aux États membres ayant présenté une notification acceptée par la Commission en vertu de la première phrase du présent paragraphe, conformément à la formule élaborée pour la clé de répartition figurant à l'annexe III.

3.La participation d'un État membre à la relocalisation selon la clé de répartition est suspendue lorsque cet État membre bénéficie de la relocalisation.

Article 33 quater

Portée du mécanisme de relocalisation en cas de crise

1.La relocalisation ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leur demande de protection internationale dans un État membre confronté à une situation de crise au sens de l'article 33 bis, paragraphe 1, et à l'égard desquels cet État membre aurait été responsable conformément aux critères de détermination de l'État membre responsable énoncés au chapitre III.

2.Une relocalisation ne peut s'appliquer qu'à des demandeurs possédant une nationalité pour laquelle la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE, est égale ou supérieure à 75 %, selon les dernières moyennes trimestrielles au niveau de l'Union fournies par Eurostat. Dans le cas des apatrides, le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle doit être pris en considération. Il n'est tenu compte des mises à jours trimestrielles que pour les demandeurs qui n'ont pas encore été identifiés comme demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation conformément au point 3 de l'annexe IV.

Article 33 quinquies

Mesures complémentaires que doit prendre l'État membre bénéficiant de la relocalisation

1.L'État membre bénéficiant de la relocalisation présente à la Commission, à la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 33 bis, paragraphe 3, une feuille de route comportant des mesures permettant d'assurer la bonne mise en œuvre du mécanisme de relocalisation en cas de crise. S'il y a lieu, ces mesures sont présentées dans le cadre d'un plan d'action de gestion de crise en vertu de l'article 33, paragraphe 3. L'État membre bénéficiant de la relocalisation met en œuvre l'intégralité de ces mesures.

2.La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 45 pour suspendre l'application du mécanisme de relocalisation en cas de crise au profit d'un État membre lorsque l'État membre bénéficiant de la relocalisation ne se conforme pas aux obligations énoncées au paragraphe 1. La Commission met d'abord l'État membre concerné en mesure de présenter ses observations. Cette suspension n'affecte pas les transferts de demandeurs en attente déjà approuvés par l'État membre de relocalisation, conformément au point 4 de l'annexe IV.»

5) À l’article 45, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé aux articles 33 bis et 33 quinquies est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [la date d’entrée en vigueur du présent règlement – insertion de la date exacte par l'OPOCE]. La Commission établit un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

7. La délégation de pouvoir mentionnée aux articles 33 bis et 33 quinquies peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

8. Un acte délégué adopté en vertu des articles 33 bis et 33 quinquies n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux semaines à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux semaines à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. L'acte délégué est applicable pour une durée maximale de deux ans.»

6) De nouvelles annexes III et IV, figurant à l'annexe du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                Par le Conseil

Le président                Le président

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2015) 286 final.
(3) 11132/15, 24 juillet 2015.
(4) Pour ces États membres, le fait de ne pas participer au règlement modificatif n’apparaît pas comme susceptible de rendre l’application du règlement de Dublin modifié impraticable au sens de l’article 4 bis du protocole n° 21.
(5)

   Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 66 du 8.3.2006, p. 38).

(6)

   Accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001, p. 40).

(7)

   Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 5).

(8)

   Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (JO L 160 du 18.6.2011, p. 39).

(9)

   Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (conclu le 24 octobre 2008, JO L 161 du 24.6.2009, p. 8) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 93 du 3.4.2001).

(10)
(11)

    http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=528336294

(12) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).
(13) JO L 150 du 20.5.2014, p. 168.
(14) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

Bruxelles, le 9.9.2015

COM(2015) 450 final

ANNEXE

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

 

ANNEXE III – Formule pour la clé de répartition

 

ANNEXE IV

Règles procédurales détaillées pour l'application du mécanisme de relocalisation en cas de crise

1. Chaque État membre désigne un point de contact national et communique les coordonnées de celui-ci aux autres États membres et au BEAA (également dénommé «EASO»). Les États membres prennent, en liaison avec le BEAA et d'autres agences concernées, toutes les mesures appropriées pour instaurer une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes, y compris au sujet des motifs visés au point 8.

2.    Les États membres indiquent, à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs pouvant faire l'objet d'une relocalisation rapide vers leur territoire et toute autre information utile.

3.Sur la base des informations visées au point 2, l'État membre bénéficiant de la relocalisation, assisté du BEAA et, au besoin, des officiers de liaison visés au point 9, identifie les demandeurs qui pourraient faire l'objet d'une relocalisation vers les autres États membres et communique, dès que possible, toutes les informations utiles aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE.

4.Après que l'État membre de relocalisation a donné son accord, l'État membre bénéficiant de la relocalisation arrête, dès que possible, en consultation avec le BEAA, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés, de son territoire vers un État membre de relocalisation précis, et notifie par écrit au demandeur la décision relative à sa relocalisation vers un État membre particulier.

5.Les États membres veillent à ce que les membres d'une même famille auxquels la relocalisation s'applique fassent l'objet d'une relocalisation vers le territoire du même État membre.

6.Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être prises conformément aux obligations énoncées à l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent faire l'objet d'une proposition de relocalisation que si leurs empreintes digitales ont effectivement été relevées et transmises au système central d'Eurodac, conformément audit règlement.

7.La relocalisation du demandeur vers le territoire de l'État membre de relocalisation a lieu dès que possible à partir de la date de la notification, à la personne concernée, de la décision de la relocaliser visée à l'article 33 quinquies. L'État membre bénéficiant de la relocalisation communique à l'État membre de relocalisation la date et l'heure de la relocalisation ainsi que toute autre information utile.

8.Les États membres ont le droit de refuser de relocaliser un demandeur uniquement lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public ou lorsqu'il existe des motifs sérieux d'appliquer les dispositions relatives à l'exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE. 

9.Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite dans la présente annexe, les États membres peuvent décider de désigner des officiers de liaison dans l'État membre bénéficiant de la relocalisation, après avoir échangé toutes les informations utiles.

10.L'identification et l'enregistrement des demandeurs et le relevé de leurs empreintes digitales sont, pour la procédure de relocalisation, assurés par l'État membre bénéficiant de la relocalisation et les installations nécessaires sont mises en place. Les demandeurs qui se soustraient à la procédure de relocalisation en sont exclus.

11.La procédure de relocalisation prévue dans la présente annexe est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'État membre de relocalisation a fourni l'indication visée au point 2, sauf si l'accord de l'État membre de relocalisation visé au point 4 intervient moins de deux semaines avant l'expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être prolongé d'une durée n'excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi, au besoin, être prolongé d'une durée de quatre semaines supplémentaires lorsque l'État membre bénéficiant de la relocalisation fait valoir que des obstacles pratiques objectifs empêchent le transfert.

Dans le cas où la procédure de relocalisation ne serait pas achevée dans ce délai et, à moins que l'État membre bénéficiant de la relocalisation ne convienne, avec l'État membre de relocalisation, d'une prolongation raisonnable du délai, l'État membre bénéficiant de la relocalisation demeure responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

12.À la suite de la relocalisation d'un demandeur, l'État membre de relocalisation procède au relevé de ses empreintes digitales et les transmet au système central d'Eurodac conformément à l'article 9 du règlement (UE) nº 603/2013 et il actualise l'ensemble de données conformément à l'article 10 et, selon le cas, conformément à l'article 18, dudit règlement.

 
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