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Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile(Refonte) - COM/2011/0320 final

 

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile(Refonte)

COM/2011/0320 final

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile[1], la Commission a présenté, le 9 décembre 2008, une proposition modifiant la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres[2] (ci-après «la directive sur les conditions d’accueil»). Cette proposition a été élaborée sur la base de l'évaluation de la mise en œuvre de la directive actuelle dans les États membres, ainsi qu'à la suite d'une vaste consultation auprès de ces derniers, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après «le HCR»), d'ONG et d'autres acteurs concernés.

Le 7 mai 2009, le Parlement européen a adopté sa position[3] sur la proposition de la Commission, approuvant la grande majorité des modifications proposées. La proposition a été examinée au Conseil, principalement au cours des présidences tchèque et suédoise, mais les négociations ont été difficiles et aucune position n'a été dégagée sur le texte du Conseil.

En présentant une proposition modifiée, la Commission entend exercer son droit d'initiative pour relancer les travaux en vue de la mise au point d'un véritable régime d’asile européen commun (RAEC). La Commission est convaincue qu'un tel système, à la fois équitable et efficace, sera aussi favorable aux États membres qu'aux réfugiés.

La Commission a une responsabilité politique en ce sens qu'elle se doit de faciliter les négociations et de permettre véritablement à l'Union de respecter l'engagement qu'elle a pris avec le programme de Stockholm de réaliser le RAEC d'ici 2012. L'adoption de la nouvelle directive sur les résidents de longue durée qui s'étend à présent aux bénéficiaires d'une protection internationale a fortement favorisé cette évolution.

Parallèlement à la présente proposition, la Commission adopte sa proposition modifiée de directive relative aux procédures d'asile.

Les conditions d'accueil doivent garantir un niveau de vie digne et être comparables dans toute l'Union, indépendamment du lieu où une demande d'asile est introduite. Afin de réaliser ces objectifs, la Commission a continué à recueillir des connaissances sur les moyens de consolider les meilleures pratiques nationales et de les rendre facilement applicables dans l'ensemble de l'UE.

La présente proposition modifiée vise à faire la synthèse des connaissances et de l'expérience acquises au cours des consultations et des négociations avec d'autres acteurs concernés tels que le HCR et les ONG, afin d'aboutir à un régime d'accueil simplifié et plus cohérent, respectueux des droits fondamentaux.

Elle introduit notamment des notions plus claires et des règles simplifiées, tout en accordant une plus grande souplesse aux États membres pour les intégrer dans leur ordre juridique interne. Elle permet également à ces derniers de mieux traiter les éventuels abus de leur régime d'accueil et répond à leurs préoccupations quant aux implications financières et administratives de certaines mesures proposées. Parallèlement, la proposition modifiée maintient des normes élevées et conformes aux droits fondamentaux en matière de traitement des demandeurs d'asile. Cela vaut en particulier pour la rétention; les restrictions sévères à la liberté de circulation ne doivent être appliquées qu'en cas de nécessité et doivent être proportionnées et assorties des garanties légales nécessaires. Il importe de toujours tenir compte prioritairement de la situation particulière des personnes vulnérables. Une plus grande harmonisation des normes en matière d'accueil devrait également permettre de résoudre le problème des mouvements secondaires, dans la mesure où c'est la coexistence de normes différentes qui est à l'origine de ce phénomène.

La proposition modifiée doit être considérée en liaison avec la proposition modifiée de directive relative aux procédures d'asile. Cette proposition vise, notamment, à améliorer l'efficacité et la qualité des régimes nationaux d'asile et, partant, à réduire les coûts de l'accueil dans les États membres en permettant une prise de décision plus rapide.

La proposition modifiée concerne également le règlement portant création du bureau européen d'appui en matière d'asile, adopté le 19 mai 2010, c'est-à-dire après l'adoption de la proposition initiale de la directive sur les conditions d'accueil. Le bureau européen d'appui en matière d'asile pourrait fournir une assistance pratique et une expertise aux États membres pour la mise en œuvre des dispositions de la directive et le recensement des meilleures pratiques. Il pourrait également soutenir les États membres dont le régime d'accueil est soumis à des pressions particulières, en déterminant les moyens les plus rentables de mettre en œuvre les mesures envisagées, grâce à la mise en commun des meilleures pratiques et à l'échange structuré de pratiques de haut niveau. En effet, pour la première fois depuis l'adoption du règlement correspondant, le bureau fournira ce type d'assistance à la Grèce, avec le déploiement d'équipes d'appui en matière d'asile, qui aideront à répondre aux besoins urgents qui se font jour dans la procédure d'asile.

1.2. Contexte général

La proposition de 2008 et la présente proposition modifiée font partie d'un paquet législatif dans le domaine de l'asile, visant à mettre en place un régime d'asile européen commun (RAEC) d'ici 2012.

En effet, en 2008, parallèlement à la proposition modifiant la directive sur les conditions d'accueil, la Commission avait également adopté des propositions modifiant les règlements de Dublin et EURODAC. En 2009, la Commission a adopté des propositions modifiant la directive sur les procédures d'asile et la directive «qualification». En 2010, le règlement portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile a été adopté en vue d'améliorer la coopération opérationnelle entre les États membres et de faciliter la mise en œuvre de règles communes en matière d'asile.

Ce paquet législatif est conforme au pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté le 16 octobre 2008, qui reconfirmait les objectifs du programme de la Haye, et appelait la Commission à présenter des propositions visant à mettre en place, au plus tard en 2012, une procédure d’asile unique offrant des garanties communes. Dans ce même contexte, le programme de Stockholm adopté par le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a souligné la nécessité de mettre en place un «espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale» sur la base de «normes de protection élevées» et de «procédures justes et efficaces» d'ici 2012. Plus précisément, le programme de Stockholm prévoit que quel que soit l'État membre où les personnes introduisent leur demande d'asile, il est capital qu'elles bénéficient d'un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d'accueil.

Une analyse d'impact[4] a été menée dans le cadre de l'élaboration de la proposition antérieure. La proposition modifiée est fondée sur les mêmes principes que la proposition antérieure. En outre, elle vise à simplifier et à préciser certaines dispositions afin d'en faciliter la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle l'analyse d'impact réalisée pour la proposition antérieure continue de s'appliquer à la proposition modifiée.

1.3. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition est pleinement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, au programme de La Haye de 2004, au pacte européen sur l'immigration et l'asile, ainsi qu'au programme de Stockholm de 2009, en ce qui concerne la mise en place du RAEC.

Elle est également compatible avec les objectifs de la stratégie Europe 2020, dans la mesure où elle assure aux demandeurs d'asile un accès approprié à l'emploi. Les demandeurs d'asile qui exercent une activité économique n'ont plus besoin d'une aide supplémentaire de la part du régime national de sécurité sociale, et apportent ainsi une contribution positive, quoique souvent temporaire, à la croissance.

2. Consultation des parties intéressées

Dans le cadre des travaux préparatoires concernant la proposition précédente, la Commission a présenté un livre vert, conduit plusieurs réunions d'experts, y compris avec le HCR et des partenaires de la société civile, commandé une étude extérieure et collecté des données à partir des réponses reçues à plusieurs questionnaires détaillés.

La Commission a également adopté un rapport d'évaluation sur l'application de la directive, qui mettait en évidence un certain nombre d'insuffisances dans le droit et les politiques des États membres.

À la suite de l'adoption de la proposition initiale, en décembre 2008, des débats ont été menés au niveau technique au sein du Conseil, principalement au cours des présidences tchèque et suédoise. Les débats ont montré que de nombreux États membres étaient opposés à certaines dispositions de la proposition en raison des particularités de leur régime d'asile et/ou système juridique. À cet égard, on pouvait craindre que des adaptations passent par des efforts financiers et des réajustements administratifs considérables et affectent l'efficacité de la procédure d'asile.

Au cours des débats, les États membres ont eu l'occasion d'expliquer les problèmes de mise en œuvre que certaines dispositions étaient susceptibles de leur poser. Afin d'éviter d'introduire dans la directive de multiples exceptions pour certains États membres et de compromettre ainsi la cohérence globale du régime proposé, il est apparu que la Commission pouvait retravailler la proposition de manière à mettre sur la table une solution plus complète aux problèmes soulevés, tout en préservant la valeur ajoutée du texte. Une clarification et une simplification des dispositions proposées de façon à en faciliter la mise en œuvre par les États membres devaient permettre de relancer les débats. La Commission a dès lors annoncé, au Conseil «Justice et affaires intérieures» du 8 novembre 2010, qu'elle présenterait une proposition modifiée de la présente directive ainsi que de la directive relative aux procédures d'asile, avant le début de la présidence polonaise du Conseil en 2011.

Les modifications proposées dans la position du Parlement européen du 7 mai 2009 sont en grande partie reprises dans la présente proposition modifiée. En outre, la proposition modifiée tient dûment compte de l'avis du Comité économique et social européen[5] et du Comité des régions[6] et du résultat des consultations auprès des autres parties prenantes, tels que le HCR et les ONG qui sont actives dans le domaine des droits fondamentaux.

Dans le cadre des travaux préparatoires relatifs à la présente proposition modifiée, la Commission a tenu une série de réunions de consultation techniques bilatérales avec les acteurs concernés, y compris les administrations nationales, de janvier à avril 2010, au cours desquelles les contraintes et réserves liées à sa proposition initiale ont été exposées en détail.

La proposition modifiée tient également compte des débats menés dans le cadre de la conférence ministérielle sur la qualité et l'efficacité de la procédure d'asile, organisée par la présidence belge les 13 et 14 septembre 2010. Cette conférence portait notamment sur la prise en compte des besoins des demandeurs d'asile vulnérables.

3. Éléments juridiques de la proposition

3.1. Résumé des mesures proposées

La présente proposition modifiée a pour principal objectif de préciser davantage et d' assouplir les normes d'accueil proposées, afin qu'elles puissent être plus facilement intégrées dans les systèmes juridiques nationaux. Elle conserve parallèlement les éléments clés de la proposition de 2008, consistant à assurer des conditions d'accueil adéquates et comparables dans l'ensemble de l'UE. Elle continue également de garantir le plein respect des droits fondamentaux conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela vaut en particulier pour le droit à la libre circulation et au respect de la dignité.

Enfin, la proposition renforce la cohérence avec le paquet législatif RAEC, notamment avec la proposition modifiée de directive relative aux procédures d'asile. Elle reprend également, le cas échéant, les modifications résultant des négociations sur la directive «qualification» et sur le règlement de Dublin, afin d'assurer une cohérence en ce qui concerne les questions horizontales.

La proposition modifiée porte principalement sur les questions suivantes:

3.1.1. Simplification de la mise en œuvre pour les États membres

Par rapport à la proposition de 2008, la proposition modifiée accorde aux États membres une marge de manœuvre accrue pour la mise en œuvre de certaines des mesures proposées, tenant ainsi compte des préoccupations quant aux implications financières, contraintes administratives et coûts potentiellement élevés. Cette amélioration passe par des notions juridiques mieux définies , des normes et des dispositifs d'accueil simplifiés , et des règles plus souples pouvant être plus aisément intégrées dans les pratiques nationales.

Ces modifications concernent en particulier les garanties offertes aux demandeurs d'asile placés en rétention, les conditions d'accueil dans les centres de rétention, les délais d'accès au marché du travail, le niveau de soins de santé fournis aux personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil et les mécanismes de détermination de ces besoins, l'accès à une aide matérielle et l'obligation de rendre compte visant à assurer un meilleur suivi des dispositions clés de la directive.

La proposition modifiée garantit également mieux la mise à disposition des instruments nécessaires aux État membres pour traiter les cas dans lesquels les règles en matière d'accueil sont contournées et/ou transformées en facteurs d'attraction . Elle autorise notamment un plus grand nombre de cas de retrait d'aide matérielle, sous réserve de l'application des garanties nécessaires et du respect de la situation des personnes particulièrement vulnérables.

3.1.2. Règles claires et strictes en matière de rétention

Il est nécessaire d'établir des règles européennes strictes et exhaustives afin d'exclure toute mesure de rétention arbitraire et de garantir le respect des droits fondamentaux dans tous les cas. La Commission est préoccupée par la généralisation des mesures de rétention à l'égard des demandeurs d'asile, alors que l'acquis de l'UE en matière d'asile est silencieux sur ce point. La proposition modifiée reprend dès lors l'approche générale de la proposition de 2008 sur la question de la rétention. En particulier, un placement en rétention ne peut être ordonné que pour les motifs prévus et uniquement s'il est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, après examen au cas par cas. Les garanties nécessaires, telles que l'accès à un recours effectif et, au besoin, à l'assistance juridique gratuite, doivent être offertes. Les conditions d'accueil dans les centres de rétention doivent être également respectueuses de la dignité humaine. Les modifications proposées sont pleinement conformes à la Charte des droits fondamentaux de l'UE et à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme dans son interprétation de l'article 3 de la Convention.

Une plus grande souplesse de certaines des règles de rétention proposées et la clarification de différentes notions ont été simultanément introduites afin d'en faciliter l'application, ainsi que pour tenir compte des particularités des différents systèmes juridiques des États membres (en ce qui concerne, par exemple, l'accès à l'assistance juridique gratuite et la possibilité pour les autorités administratives d'ordonner un placement en rétention). La proposition modifiée prévoit également des conditions de rétention plus souples en ce qui concerne les zones géographiques dans lesquelles il est difficile, dans la pratique, de toujours offrir l'éventail complet des garanties proposées, notamment les postes frontières et les zones de transit. Plusieurs modifications ont également été apportées, conformément aux règles de l'UE sur la rétention applicables aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour, afin d'assurer, le cas échéant, une approche plus cohérente de ces règles.

Les discussions menées au sein du Conseil ont montré que dans certaines circonstances, il est de l'intérêt supérieur des mineurs non accompagnés d'être gardés dans des centres de rétention, notamment pour éviter les enlèvements qui se produisent, selon les informations recueillies, dans les centres ouverts. À cet égard, la proposition modifiée n'autorise le placement en rétention des mineurs non accompagnés que lorsqu'il est démontré que leur intérêt supérieur l'exige, ainsi que le précise la directive proposée, et que toute autre mesure non privative de liberté serait inefficace. En outre, il y a lieu de veiller, au moyen d'un examen au cas par cas de la situation, à ce que la rétention n'affecte ni leur santé ni leur bien être. La rétention ne peut par ailleurs être appliquée que si les conditions d'accueil nécessaires peuvent être offertes dans le centre de rétention concerné (accès aux activités de loisirs, y compris en plein air). La disposition proposée est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

3.1.3. Garantir un niveau de vie digne

- La prise en compte des besoins en matière d'accueil particuliers apparaît comme l'un des points les plus problématiques en ce qui concerne les normes nationales en vigueur. La détermination de ces besoins a non seulement une incidence sur l’accès à un traitement approprié, mais pourrait aussi influer sur la qualité du processus décisionnel. La proposition modifiée vise à garantir la mise en place de mesures nationales permettant de déterminer rapidement les besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables et d'assurer le soutien et le suivi continus des cas individuels. Une attention particulière est accordée aux besoins d'accueil spécifiques des groupes particulièrement vulnérables, tels que les mineurs et les victimes d'actes de torture. La proposition modifiée vise parallèlement à simplifier ce processus de détermination des besoins particuliers et instaure un lien plus évident entre personnes vulnérables et personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil.

La proposition ne mentionne pas l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État membre d'accueil en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, prenant acte de la position du Parlement européen et des fortes réserves du Conseil.

- L'évaluation de la mise en œuvre de la directive actuelle a révélé des lacunes en ce qui concerne l'aide matérielle que les États membres fournissent aux demandeurs d'asile. Si la directive actuelle impose l'obligation d'assurer des normes adéquates en matière de traitement, il s'est avéré difficile, dans la pratique, de définir le niveau d'aide requis. Il importe dès lors d'établir des points de référence qui permettront de mieux «quantifier» cette obligation et pourront être efficacement appliqués par les administrations nationales.

Lors des négociations au sein du Conseil et des récentes consultations avec les États membres, il est apparu clairement que des points de référence pertinents, bien que très divergents, sont actuellement prévus dans les législations ou pratiques nationales en la matière. Compte tenu de cette situation, la proposition modifiée autorise une certaine souplesse et ne vise pas à établir un point de référence unique dans l'UE. Elle autorise au contraire l'application de différents critères nationaux, pour autant qu'ils soient mesurables et de nature à faciliter le suivi du niveau d'aide fourni aux demandeurs.

3.1.4. Favoriser l'autosuffisance des demandeurs d'asile.

L'accès à l'emploi pourrait prévenir l'exclusion des demandeurs d'asile de la société d'accueil et favoriser leur autosuffisance. À l’inverse, le chômage obligatoire fait peser des coûts sur l’État en raison du versement de prestations sociales supplémentaires et peut encourager le travail illégal[7]. À cet égard, faciliter l'accès à l'emploi est bénéfique tant pour les demandeurs d'asile que pour l'État membre d'accueil.

La proposition modifiée offre plus de souplesse, en ce qui concerne l'accès au marché du travail, conformément aux dispositions sur la durée de l'examen d'une demande d'asile établies dans la proposition modifiée de directive relative aux procédures d'asile.

3.2. Base juridique

La proposition modifiée est fondée sur l'article 78, paragraphe 2, point f) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «le TFUE»), qui invite les États membres à mettre en place des «normes» concernant l'accueil des demandeurs d'asile.

3.3. Application territoriale

Les États membres seront destinataires de la directive proposée. L'application de la directive au Royaume-Uni et à l'Irlande sera déterminée conformément aux dispositions du protocole n° 21 annexé au TFUE.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne, le Danemark n'est pas lié par la directive, ni soumis à son application.

3.4. Principe de subsidiarité

Le titre V du TFUE sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice investit l'Union européenne de certaines compétences. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l’article 5 du traité sur l'Union européenne, c’est-à-dire seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée.

La base juridique actuelle d'une action de l'Union est l'article 78 du TFUE, qui prévoit que l'Union «développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents». L'article 78, paragraphe 2, point f), dispose que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant «des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire».

En raison de la nature transnationale des problèmes liés à l’asile et à la protection des réfugiés, l’UE occupe une place de choix pour proposer des solutions dans le cadre du régime d'asile européen commun, notamment en ce qui concerne les normes d'accueil applicables dans toute l'Union. Bien que l’adoption de la directive en 2003 ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, une nouvelle action de l’UE est nécessaire pour poursuivre le relèvement et l’harmonisation des normes en matière d'accueil des demandeurs d’asile.

3.5. Principe de proportionnalité

L’analyse d’impact de la modification de la directive sur les conditions d'accueil, menée dans le cadre des travaux préparatoires pour la proposition antérieure, a évalué chaque solution susceptible d’être apportée aux problèmes constatés en vue de parvenir à un équilibre idéal entre l’utilité pratique et les efforts nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif consistant à résoudre ces problèmes. La présente proposition modifiée retient les principes directeurs de la proposition antérieure, tout en introduisant une souplesse supplémentaire pour les États membres, contribuant ainsi davantage au respect du principe de proportionnalité.

3.6. Incidence sur les droits fondamentaux

La pr&eeacute;sente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin d’assurer la totale compatibilité de ses dispositions avec les droits fondamentaux qui sous-tendent les principes généraux du droit de l'Union tels que prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), ainsi qu’avec les obligations découlant du droit international. Un accent particulier a par conséquent été mis sur les dispositions relatives à la rétention et aux garanties procédurales, au traitement des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés et les victimes d’actes de torture, ainsi qu’à l’accès aux conditions matérielles d’accueil.

Le fait de garantir des normes d’accueil plus élevées et plus équitables aura globalement d’importantes retombées positives pour les demandeurs d’asile du point de vue des droits fondamentaux. En particulier, le droit à la liberté visé à l'article 6 de la Charte se verra renforcé, la directive précisant que nul ne sera placé en rétention au seul motif qu’il a introduit une demande de protection internationale; de même, la proposition de directive prévoit également que la rétention ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels et uniquement si elle est conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité, en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. L'accès à un recours effectif est également garanti, conformément à l'article 47 de la Charte .

Le texte permettra de mieux tenir compte des droits des mineurs grâce à l'inclusion d'une définition pertinente, qui clarifie le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article 24 de la Charte, et qui limite les possibilités de placement en rétention. De surcroît, il tiendra mieux compte des cas spécifiques des groupes vulnérables en veillant à ce que leurs besoins soient déterminés en temps utile et à ce qu’ils aient accès à un traitement adéquat. La simplification de l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail pourrait les aider à acquérir une autosuffisance plus grande et facilitera leur intégration dans l’État membre d’accueil. En outre, le principe de non-discrimination se verra renforcé par la proposition, ainsi que le prévoit l'article 21 de la Charte, en garantissant que les demandeurs d’asile ne font pas injustement l’objet d’un traitement moins favorable que les ressortissants de l'État membre d'accueil. Enfin, l’imposition d’une obligation d’information au sujet des dispositions essentielles de la directive, qui se rapportent aux principes en matière de droits fondamentaux, garantira un meilleur suivi de leur mise en œuvre au niveau de l'Union. À cet égard, il convient de souligner que les États membres sont obligés de mettre en œuvre et d’appliquer les dispositions de la directive dans le respect des droits fondamentaux consignés dans la Charte.

ê 2003/9/EC

2008/0244 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile (Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen[8],

vu l’avis du Comité des régions[9],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres[10] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte de ladite directive.

⎢ 2003/9/CE considérant 1 (adapté)

? nouveau

(2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans √ l'Union européenne ∏ la Communauté. ? Elle devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres. ⎪

⎢ 2003/9/CE considérant 2

? nouveau

(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. ð La première étape de la mise en place d'un régime d'asile européen commun s'est achevée par l'adoption des instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, dont la directive 2003/9/CE. ï

⎢ 2003/9/CE considérant 3

Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d’asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d’accueil des demandeurs d’asile.

⎢ 2003/9/CE considérant 4

La fixation minimale de normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile constitue un pas appréciable en direction d’une politique européenne d'asile.

∫ nouveau

(4) Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase.

(5) Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant la volonté d'établir, pour 2012, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale, dans le respect de normes de protection élevées et de procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l'État membre où les personnes introduisent leur demande d'asile, il est capital qu'elles bénéficient d'un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d'accueil.

(6) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile, créé par le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil[11], pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(7) Au vu des résultats de l'évaluation de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

(8) Afin d’assurer l’égalité de traitement des demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures de demande de protection internationale ainsi que dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs d’asile.

(9) En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’importance de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, respectivement.

⎢ 2003/9/CE considérant 6

(10) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

⎢ 2003/9/CE considérant 7

(11) Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

⎢ 2003/9/CE considérant 8

(12) L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs d’asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile motivés par la diversité des conditions d’accueil.

∫ nouveau

(13) Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les demandeurs de protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’UE en matière d’asile, en particulier la directive […/…/UE] [la directive «qualification»], il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

⎢ 2003/9/CE considérant 9 (adapté)

? nouveau

(14) ? L'identification et le suivi immédiats des personnes ⎪ L'accueil des groupes ayant des besoins particuliers ? en matière d'accueil ⎪ devrait devraient être ? une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que l'accueil de ces personnes soit ⎪ spécifiquement conçu pour répondre à ces √ leurs ∏ besoins particuliers.

∫ nouveau

(15) Le placement en rétention des demandeurs d’asile doit respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, comme l’exige notamment l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, les États membres ne doivent pas appliquer de sanctions pénales aux demandeurs d’asile du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, et leur liberté de mouvement ne doit faire l’objet de restrictions que lorsque c’est nécessaire. À cet égard, le placement en rétention des demandeurs d'asile ne doit être possible que dans des conditions exceptionnelles définies de manière très claire dans la directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur d’asile est placé en rétention, il doit bénéficier effectivement des garanties procédurales requises, telles qu'un droit de recours auprès d’une juridiction nationale.

⎢ 2003/9/CE considérant 10 (adapté)

? nouveau

(16) L'accueil? Le traitement ⎪ des demandeurs placés en rétention ? devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil ⎪ devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. ? En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soit appliqué. ⎪

∫ nouveau

(17) Dans certains cas, il peut s'avérer impossible, dans la pratique, d'assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d'accueil lors d'un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être de nature temporaire et n'être appliquée que dans les conditions définies dans la présente directive. Une telle dérogation devrait en effet n'être applicable que dans des circonstances exceptionnelles; elle devrait être dûment justifiée, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité qu'elle revêt, de sa durée et de son incidence sur la personne concernée.

⎢ 2003/9/CE considérant 11

(18) En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

∫ nouveau

(19) Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs d’asile et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail. Ces règles devraient être conformes aux règles relatives à la durée de la procédure d'examen figurant dans la directive […/…/UE] [directive sur les procédures d'asile].

(20) Pour garantir que l'aide matérielle octroyée aux demandeurs d'asile soit conforme aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu que les États membres déterminent le niveau de cette aide sur la base de points de référence pertinents et mesurables.

⎢ 2003/9/CE considérant 12 (adapté)

? nouveau

(21) Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en √ précisant les circonstances dans lesquelles le ∏ prévoyant des cas de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d’accueil pour les demandeurs d’asile √ peut être limité ou retiré ∏ ? , tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile ⎪.

⎢ 2003/9/CE considérant 13

(22) L’efficacité des systèmes d’accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d’accueil des demandeurs d’asile devraient être assurées.

⎢ 2003/9/CE considérant 14

(23) Il convient d’encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement.

⎢ 2003/9/CE considérant 15 (adapté)

(24) Il est dans la nature même des normes minimales que lLes États membres √ devraient avoir la latitude de ∏ prévoir ou √ de ∏ maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

⎢ 2003/9/CE considérant 16

? nouveau

(25) Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la ? directive […/…/UE] [la directive «qualification»] ⎪ convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides.

⎢ 2003/9/CE considérant 17

(26) Il y a lieu d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

⎢ 2003/9/CE considérant 18 (adapté)

(27) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau √ de l'Union ∏ communautaire, √ l'Union ∏ la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

⎢ 2003/9/CE considérant 19

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une lettre du 18 août 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

⎢ 2003/9/CE considérant 20

En application de l’article 1er dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive. En conséquence, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent pas à l’Irlande.

∫ nouveau

(28) Conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice du paragraphe 2 dudit article, tant que le Royaume-Uni n'a pas notifié son souhait d'accepter la présente mesure, conformément à l'article 4 dudit protocole, il n'est pas lié par elle et continue d'être lié par la directive 2003/9/CE.

(29) En application de l’article 1er dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente directive. Sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l'Irlande n'est donc pas liée par la présente directive.

⎢ 2003/9/CE considérant 21

(30) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

⎢ 2003/9/CE considérant 5

? nouveau

(31) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er ?, 6, 7, ⎪ et 18 ?, 21, 24 et 47 ⎪ de ladite charte ? et doit être mise en œuvre en conséquence ⎪.

∫ nouveau

(32) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(33) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive, indiqué à l’annexe II, partie B.

⎢ 2003/9/CE

ONT ARRÊTÉ ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «convention de Genève»: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b) «demande d’asile»: une demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

∫ nouveau

a) «demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point h), de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»];

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

b)c) «demandeur» √ , «demandeur d'une protection internationale» ∏ ou «demandeur d’asile»: un tout ressortissant de pays tiers ou un tout apatride ayant présenté une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)d) «membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪:

√ i) lorsque le demandeur est un adulte: ∏

i) - le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers √ ressortissants de pays tiers ∏;

ii) - les enfants mineurs du des √ couples ∏ visés au premier tiret point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

∫ nouveau

- les enfants mineurs mariés des couples visés au point i), premier tiret, ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de leur conjoint, lorsque leur intérêt supérieur exige qu’ils soient considérés comme des membres de la famille;

ii) lorsque le demandeur est un mineur non marié:

- le père ou la mère du demandeur, sans discrimination selon que le demandeur est né du mariage, hors mariage ou qu'il a été adopté, conformément au droit national, ou l'adulte qui est responsable du demandeur de par la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné;

- les frères ou sœurs mineurs du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, à condition qu'ils ne soient pas mariés ou, s'ils sont mariés, qu'ils ne soient pas accompagnés de leur conjoint, lorsque leur intérêt supérieur exige qu’ils soient considérés comme des membres de la famille;

iii) lorsque le demandeur est un mineur marié, les personnes visées au point ii), à condition que le demandeur ne soit pas accompagné de son conjoint, lorsque l'intérêt supérieur du demandeur ou de ses frères ou sœurs exige de considérer les personnes visées au point ii) comme des membres de la famille.

⎢ 2003/9/CE

e) «réfugié»: toute personne remplissant les conditions visées à l’article 1, point A, de la convention de Genève;

f) «statut de réfugié»: le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

g) «procédure» et «procédure de recours»: les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;

∫ nouveau

d) «mineur»: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

⎢ 2003/9/CE

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e)h) «mineurs non accompagnés»: ? tout mineur ⎪ des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d’un adulte qui, de par la loi ou la ? pratique nationale de l'État membre concerné ⎪ coutume, en a la responsabilité et tant qu’elles il ne sont n’est pas effectivement prises en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

f)i) «conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;

g)j) «conditions matérielles d’accueil»: les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ? ou en combinant ces trois formules ⎪, ainsi qu’une allocation journalière;

h)k) «rétention»: toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;

i)l) «centre d'hébergement»: tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile;.

∫ nouveau

j) «représentant»: toute personne ou organisme désigné par les instances compétentes, pour agir en tant que tuteur légal afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'un organisme fait office de représentant, il désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de tuteur légal à l'égard du mineur, conformément à la présente directive;

k) «demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil»: tout demandeur vulnérable, au sens de l'article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations définis dans la présente directive.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

Article 3

Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ à la frontière ou sur le territoire d’un État membre, √ y compris à la frontière, ∏ ? dans les eaux territoriales ou les zones de transit, ⎪ tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs d’asile, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande d'asile ? de protection internationale ⎪ conformément au droit national.

⎢ 2003/9/CE

? nouveau

2. La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3. La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil[12].

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la ? directive […/…/UE] [la directive «qualification»] ⎪ convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs d’asile et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 5

Information

1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d’asile, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d’asile ? de protection internationale ⎪ auprès de l’autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs ? comprennent ou ⎪ √ dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent ∏. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande ? de protection internationale ⎪ auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d’asile ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le certificat atteste également de ce fait.

2. Les États membres peuvent exclure l'application du présent article quand le demandeur d'asile est maintenu en rétention et pendant l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ présentée à la frontière ou dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement l’identité du demandeur d’asile.

4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés à séjourner sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné.

5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’asile un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

∫ nouveau

6. Les États membres ne doivent pas exiger de document des demandeurs d'asile ou les soumettre à toute autre formalité administrative, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

⎢ 2003/9/CE

? nouveau

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1. Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande ? de protection internationale ⎪.

3. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

3.4. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

4.5. Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 43 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

5.6. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

∫ nouveau

Article 8

Placement en rétention

1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale conformément à la directive […/…/UE] [la directive sur les procédures d’asile].

2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, à moins que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées.

3. Sans préjudice de l’article 11 et de la mise en détention dans le cadre des procédures pénales, on ne peut placer un demandeur en rétention que:

a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b) pour déterminer, dans le cadre de l’entretien préliminaire, les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale et qui n’auraient pu être obtenus sans son placement en rétention;

c) pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur son droit d’entrer sur le territoire;

d) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige.

Ces motifs sont inscrits dans la législation nationale.

4. Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des dispositions relatives aux alternatives à la rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs d’asile placés en rétention

1. Le placement en rétention est ordonné pour la période la plus brève possible et ne peut être maintenu que tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.

Les procédures administratives correspondant aux motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans le cadre de ces procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

2. Le placement en rétention est ordonné par les autorités judiciaires ou administratives. S’il est ordonné par les autorités administratives, la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement en rétention. Lorsque l’autorité judiciaire considère que le placement en rétention est illégal, ou lorsqu’aucune décision n’est rendue dans un délai de 72 heures, le demandeur d’asile concerné doit être libéré immédiatement.

3. Le placement en rétention est ordonné par écrit. La décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit et indique les procédures de recours prévues par la législation nationale, dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette décision est immédiatement remise au demandeur d’asile placé en rétention.

4. Le maintien en rétention fait l’objet d’un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit d’office, soit à la demande du demandeur d’asile concerné, notamment en cas de prolongation, de circonstances particulières à prendre en considération ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur sa légalité.

5. En cas de recours contre la décision de placement en rétention ou de réexamen de celle-ci, les États membres veillent à ce que les demandeurs d’asile puissent bénéficier gratuitement de l’assistance et de la représentation juridiques lorsque ceux-ci ne peuvent en assumer le coût et dans la mesure où cela est nécessaire pour leur garantir un accès effectif à la justice.

L’assistance et la représentation juridiques comprennent, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la représentation devant les autorités judiciaires.

L’assistance et la représentation juridiques peuvent être limitées aux conseillers juridiques spécifiquement désignés par la législation nationale pour assister et représenter les demandeurs d’asile.

Les procédures d’accès à l’assistance et à la représentation juridiques dans de tels cas sont définies par la législation nationale.

Article 10

Conditions de rétention

1. Le placement en rétention ne s’effectue que dans des centres de rétention spécialisés.

Les demandeurs d’asile placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas présenté de demande de protection internationale, sauf lorsque leur regroupement est nécessaire pour préserver l’unité de la famille et que le demandeur y consent.

2. Les demandeurs d’asile placés en rétention doivent avoir accès à des espaces en plein air.

3. Les États membres font en sorte que des personnes représentant le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et d’accéder aux centres de rétention. Cela s’applique également à toute organisation agissant, au nom du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

4. Les États membres font en sorte que des membres de la famille, des conseillers juridiques et des personnes représentant des organisations non gouvernementales compétentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et d’accéder aux centres de rétention. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu de la législation nationale, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement limité ou rendu impossible.

5. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des informations et explications sur les règles qui s'appliquent dans le centre de rétention ainsi que sur leurs droits et obligations.

6. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger:

a) au paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu’il n’existe temporairement plus aucune possibilité d’hébergement dans un centre de rétention spécialisé et, partant, que les États membres doivent recourir à des établissements pénitentiaires, pour autant que les demandeurs d’asile placés en rétention soient séparés des détenus de droit commun; les mineurs non accompagnés ne doivent pas, cependant, être placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

b) au paragraphe 5, lorsque le demandeur d’asile se trouve en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive […/…/UE] [la directive sur les procédures d’asile].

Article 11

Placement en rétention de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers

1. En tout état de cause, les personnes vulnérables ne peuvent être placées en rétention que s’il est établi que leur état de santé, y compris leur état de santé mentale, et leur bien-être ne se détérioreront pas nettement du fait de ce placement en rétention.

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

2. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention, sauf s’il est établi que l’intérêt supérieur du mineur concerné l’exige, conformément à l’article 23, paragraphe 2.

Le placement en rétention de mineurs constitue une mesure de dernier ressort, lorsqu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne pourraient être appliquées effectivement. La durée de rétention doit être la plus brève possible, et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs maintenus en rétention et les placer dans des logements qui leur sont adaptés.

Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des cas particulièrement exceptionnels.

Lorsqu’ils sont placés en rétention, les mineurs doivent avoir la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

Les mineurs doivent avoir accès à des espaces en plein air.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres font en sorte qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

3. Les familles placées en rétention doivent disposer d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

4. Lorsque des demandeurs d’asile de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient séparés des demandeurs d’asile de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées ne consentent au regroupement.

Des exceptions peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

5. Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, quatrième alinéa, au paragraphe 3 et au paragraphe 4, premier alinéa, lorsque le demandeur d’asile se trouve en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive […/…/UE] [directive sur les procédures d’asile].

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

Article 12 8

Familles

Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l'accord des demandeurs d'asile.

Article 13 9

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14 10

Scolarisation et éducation des mineurs

1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement peut être dispensé dans les centres d'hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d'éducation public.

Les mineurs d'âge sont d'un âge inférieur à la majorité légale dans l'État membre dans lequel la demande d'asile a été déposée ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.

2. L'accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ du √ par le ∏ mineur √ lui-même ∏ ou de ses parents ? ou en son nom ⎪. Cette période peut être portée à un an quand un enseignement spécifique est fourni en vue de faciliter l'accès au système éducatif.

∫ nouveau

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès au système éducatif national et leur intégration en son sein.

⎢ 2003/9/CE

? nouveau

3. Lorsque l'accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l'État membre peut proposer ? propose ⎪ d'autres modalités d'enseignement ? , conformément à la législation et aux pratiques nationales ⎪.

Article 15 11

Emploi

1. Les États membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail.

∫ nouveau

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection internationale.

Les États membres peuvent prolonger ce délai de six mois supplémentaires au maximum, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 3, points b) et c), de la directive […/…/UE] [la directive sur les procédures d'asile].

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

2. Si une décision en première instance n'a pas été prise un an après la présentation d'une demande d'asile et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, les √ Les ∏ États membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur, ? conformément à leur législation nationale, tout en garantissant aux demandeurs d'asile un accès effectif à ce marché ⎪.

3. L'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification d'une décision négative sur le recours.

4. Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'Union et à ceux des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

Article 16 12

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L'accès à la formation professionnelle liée à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d'accéder au marché du travail conformément à l'article 15 11.

Article 17 13

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile ? de protection internationale ⎪.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

2. Les États membres √ font en sorte que les ∏ prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir √ assurent aux demandeurs de protection internationale ∏ un niveau de vie adéquat √ qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale ∏ pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs.

⎢ 2003/9/CE

? nouveau

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers ? vulnérables ⎪, conformément à l'article 17 ? 21 ⎪, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5. Les conditions d’accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d’allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article.

∫ nouveau

5. Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, le montant de ces derniers est fixé en fonction du ou des points de référence établis dans l'État membre concerné, soit par la législation, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants, tels que le niveau minimal de l'aide sociale. Les États membres peuvent, dans des cas dûment justifiés, accorder aux demandeurs d'asile un traitement moins favorable qu'à leurs ressortissants à cet égard.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

Article 18 14

Modalités des conditions matérielles d’accueil

1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ présentée à la frontière ? ou dans une zone de transit ⎪;

b) des centres d’hébergement offrant un niveau de vie suffisant;

c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

2. ? Sans préjudice de toutes conditions de rétention particulières énoncées aux articles 10 et 11, ⎪ √ en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), ∏ les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):

a) √ les demandeurs ∏ bénéficient d'une protection de leur vie familiale;

b) √ les demandeurs ∏ aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs ? conseillers ⎪ conseils juridiques, √ et ∏ les représentants √ des personnes représentant ∏ du √ le ∏ Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et ? les autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ⎪ les organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États membres.

⎢ 2003/9/CE article 14, paragraphe 7 (adapté)

? nouveau

c) ? Les membres de la famille ⎪, les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les √ personnes représentant ∏ représentants de le HCR ou des √ et les ∏ ONG qui agissent en son nom et sont ? compétentes ⎪ reconnues par l'État membre concerné √ se voient accorder un accès ∏ peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers √ les demandeurs d'asile ∏. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

∫ nouveau

3. Lorsque les demandeurs sont logés dans les locaux et centres d’hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au sexe et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

? nouveau

4. Les États membres √ prennent les mesures appropriées pour prévenir ∏ accordent une attention particulière à la prévention de la violence ? et les actes d’agression fondés sur le sexe, y compris les violences sexuelles, ⎪ à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).

3. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume.

5. 4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils ? conseillers ⎪ juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

6. 5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

7. 6. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.

8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel ? et dans des cas dûment justifiés ⎪, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a) - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ? , conformément à l'article 22 ⎪,

- les conditions matérielles d’accueil prévues dans le présent article n’existent pas dans une certaine zone géographique,

b) - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées,

- le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19 15

Soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies ou des ? troubles post-traumatiques ⎪.

2. Les États membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers ? en matière d'accueil ⎪, ? y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés ⎪.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS √ MATÉRIELLES ∏ D'ACCUEIL

Article 20 16

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions √ matérielles ∏ d ’ accueil

1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions √ matérielles ∏ d’accueil dans les cas suivants:

a) lorsqu'un demandeur d’asile:

a) - abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue, ou

b) - ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure de demande d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national, ou

c) - a déjà introduit ? une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive sur les procédures d'asile […/…/UE] ⎪ une demande dans le même État membre. √, ou ∏

√d) lorsqu’un demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. ∏

√En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), ∏ Llorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions √ matérielles ∏ d’accueil √ retirées ou réduites ∏ ;

b) lorsqu’un demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

2. Les États membres peuvent refuser les conditions d'accueil dans les cas où un demandeur d'asile n'a pas été en mesure de prouver que la demande d'asile a été introduite dans les meilleurs délais raisonnables après son arrivée dans ledit État membre.

2. 3. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent.

3. 4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions √ matérielles ∏ d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1 2 et 3 2 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article ? 21 ⎪ 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence ? conformément à l'article 19 ⎪.

4. 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision négative soit prise √ conformément au paragraphe 3 ∏.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ? PERSONNES VULNÉRABLES ⎪ PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

Article 21 17

Principe général

1. Dans la législation nationale transposant ? la présente directive ⎪ les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs ?, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies physiques graves, des problèmes de santé mentale ou souffrant de troubles post-traumatiques ⎪ et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

∫nouveau

Article 22

Détermination des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables

1. Les États membres instaurent des mécanismes permettant de déterminer si le demandeur est une personne vulnérable et, le cas échéant, s'il a des besoins d'accueil particuliers, ainsi que d'indiquer la nature de ces besoins. Ces mécanismes sont activés dans un délai raisonnable à compter du dépôt de la demande de protection internationale. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile.

Les États membres font en sorte que les personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil bénéficient d'un soutien adéquat pendant toute la durée de la procédure d'asile et que leur situation fasse l'objet d’un suivi approprié.

2. Le mécanisme de détermination prévu au paragraphe 1 ne préjuge pas de l'évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»]

⎢2003/9/CE

?nouveau

Article 23 18

Mineurs

1. L’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération prioritaire pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. ?Les États membres garantissent un niveau de vie adapté au développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur. ⎪

∫nouveau

2. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a) les possibilités de regroupement familial;

b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à l’appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique du mineur;

c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

⎢2003/9/CE

4. 2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

⎢2003/9/CEarticle 14, paragraphe 3

?nouveau

5. Les États membres font en sorte le cas échéant, que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume ? la pratique en vigueur dans les États membres concernés, sous réserve de l'intérêt supérieur du mineur concerné ⎪.

⎢2003/9/CE

?nouveau

Article 24 19

Mineurs non accompagnés

1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre forme appropriée de représentation ?qu'un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le représentant possède les connaissances requises dans le domaine de l'enfance et accomplit sa mission conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 2).⎪

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.

2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter l’État membre dans lequel la demande d’asile ? de protection internationale ⎪ a été présentée ou est examinée:

a) auprès de parents adultes, ou

b) au sein d’une famille d’accueil;

c) dans des centres d’hébergement spécialisés dans l’accueil des mineurs;

d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile adultes, ? si leur intérêt supérieur le requiert, ainsi que le prévoit l'article 23, paragraphe 2 ⎪ .

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

⎢2003/9/CE (adapté)

?nouveau

3. ?Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné. ⎪ Après le dépôt d’une demande de protection internationale √ Ils ∏ ? commencent ⎪ à rechercher dès que possible les membres de la famille √ du mineur non accompagné ∏ , ? le cas échéant avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes tout en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur⎪ . Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

⎢2003/9/CE

?nouveau

4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou ? et continue à ⎪ recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25 20

Victimes de tortures ou de violences

1. Les États membres font en sorte que, si nécessaire, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par les actes en question et ? , en particulier, qu’elles aient accès à des services de réadaptation permettant de bénéficier de soins médicaux et psychologiques ⎪ .

∫nouveau

2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d'autres formes graves de violence a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues par la législation nationale pertinente, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

⎢2003/9/CE (adapté)

?nouveau

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26 21

Recours

1. Les États membres font en sorte que les décisions négatives quant à l’octroi, ? au retrait ou à la limitation ⎪ des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs d’asile puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours? , sur les points de fait et de droit , ⎪devant une instance juridictionnelle.

∫nouveau

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile puissent bénéficier gratuitement de l'assistance et de la représentation juridiques lorsque ceux-ci ne peuvent en assumer le coût et dans la mesure où cela est nécessaire pour leur garantir un accès effectif à la justice.

L'assistance et la représentation juridiques comprennent au moins la préparation des actes de procédure requis et la représentation devant les autorités judiciaires.

L'assistance et la représentation juridiques peuvent être limitées aux conseillers juridiques spécifiquement désignés par la législation nationale pour assister et représenter les demandeurs d'asile.

⎢2003/9/CE

?nouveau

2. Les procédures d'accès à l'assistance ? et à la représentation ⎪ juridiques dans de tels cas sont définies par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 22

Coopération

Les États membres transmettent régulièrement à la Commission les données relatives au nombre de personnes, ventilées par âge et par sexe, qui bénéficient des conditions d’accueil, ainsi qu’une information complète sur le type, le nom et la présentation des documents prévus à l’article 6.

∫nouveau

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission les autorités compétentes auxquelles incombera l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant les autorités désignées.

⎢2003/9/CE

?nouveau

Article 28 23

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

1. Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres ? mettent en place les mécanismes qui permettent de ⎪ veillentr à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.

∫nouveau

2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, au plus tard le [1 an à compter de la date limite de transposition].

⎢2003/9/CE

Article 29 24

Personnel et ressources

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes.

2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

?nouveau

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30 25

Rapports

? Au plus tard [deux ans après la date limite de transposition] ⎪ le 6 août 2006, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, y compris les données statistiques prévues à l'article 22, au plus tard le ? […/…/…] ⎪ le 6 février 2006.

Après avoir présenté le √ premier ∏ rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

Article 31 26

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 6 février 2005 √ aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] et à l’annexe I au plus tard le […] ∏ . Ils √ communiquent ∏ en informent immédiatement à la Commission √ le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive ∏.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures √ ces dispositions ∏ , celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. √Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. ∏

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des √ principales ∏ dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

⎢ 2003/9/CE (adapté)

Article 33 27

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur √ le vingtième ∏ jour √ suivant celui ∏ de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

√Les articles […] [ les articles inchangés par rapport à la directive précédente ] et l’annexe I sont applicables à partir du [jour suivant la date figurant à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa]. ∏

Article 34 28

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive √ conformément aux traités ∏ conformément aux traités instituant la Communauté européenne.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président […]

Par le Conseil

Le président […]

∫nouveau

ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2, de la directive […/…/UE] . Après la date visée à l'article 28, paragraphe 2 de la présente directive, cette communication doit être à nouveau transmise à la Commission si un changement substantiel intervient dans la loi ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, qui rend obsolète l'information fournie.

1. Sur la base de l'article 2, point k), et de l'article 22 de la directive […/…/UE], veuillez expliquer les différentes étapes de l'identification des personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris le moment de son déclenchement et ses conséquences en ce qui concerne le traitement de ces besoins, notamment pour les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

2. Veuillez fournir des informations détaillées concernant le type, le nom et le format des documents prévus à l'article 6 de la directive […/…/UE].

3. En ce qui concerne l'article 15 de la directive […/…/UE], veuillez indiquer la mesure dans laquelle l'accès des demandeurs d’asile au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, et fournir une description détaillée de ces restrictions.

4. En ce qui concerne l’article 2, point g), de la directive [.../…/UE], veuillez décrire la manière dont les conditions matérielles d’accueil sont fournies (c’est-à-dire en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant les éléments précédents) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs d’asile.

5. Le cas échéant, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 5, de la directive […/…/UE], veuillez expliquer les points de référence appliqués en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l'État membre concerné en vue de déterminer le niveau de l'aide financière accordée aux demandeurs d'asile. Dans la mesure où les demandeurs d'asile bénéficient d'un traitement moins favorable que les ressortissants nationaux, veuillez en expliquer les motifs.

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée(visée à l’article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil | (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18) |

Partie B

Délai pour la transposition en droit national(visé à l’article 31)

Directive | Délai de transposition |

2003/9/CE | 6 février 2005 |

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, mots introductifs | Article 2, mots introductifs |

Article 2, point a) | - |

Article 2, point b) | - |

- | Article 2, point a) |

Article 2, point c) | Article 2, point b) |

Article 2, point d), mots introductifs | Article 2, point c), mots introductifs |

- | Article 2, point c), i), mots introductifs |

Article 2, point d), i) | Article 2, point c), i), premier tiret |

Article 2, point d), ii) | Article 2, point c), i), deuxième tiret |

- | Article 2, point c), i), troisième tiret |

- | Article 2, point c), ii), mots introductifs |

- | Article 2, point c), ii), premier tiret |

Article 2, point c), ii), deuxième tiret |

- | Article 2, point c), iii) |

Article 2, points e), f) et g) | - |

- | Article 2, point d) |

Article 2, point h) | Article 2, point e) |

Article 2, point i) | Article 2, point f) |

Article 2, point j) | Article 2, point g) |

Article 2, point k) | Article 2, point i) |

Article 2, point l) | Article 2, point j) |

- | Article 2, point k) |

- | Article 2, point l) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5 | Article 5 |

Article 6, paragraphes 1 à 5 | Article 6, paragraphes 1 et 5 |

- | Article 6, paragraphe 6 |

Article 6, paragraphes 2 à 5 | Article 6, paragraphes 2 à 5 |

Article 7, paragraphes 1 et 2 | Article 7, paragraphes 1 et 2 |

Article 7, paragraphe 3 | - |

Article 7, paragraphes 4 à 6 | Article 7, paragraphes 3 à 5 |

- | Article 8 |

- | Article 9 |

- | Article 10 |

- | Article 11 |

Article 8 | Article 12 |

Article 9 | Article 13 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2, premier alinéa |

- | Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa |

Article 10, paragraphe 3 | Article 14, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 1 | - |

- | Article 15, paragraphe 1 |

Article 11, paragraphe 2 | Article 15, paragraphe 2 |

Article 11, paragraphe 3 | Article 15, paragraphe 3 |

Article 11, paragraphe 4 | - |

Article 12 | Article 16 |

Article 13, paragraphes 1 à 4 | Article 17, paragraphes 1 à 4 |

Article 13, paragraphe 5 | - |

- | Article 17, paragraphe 5 |

Article 14, paragraphe 1 | Article 18, paragraphe 1 |

Article 14, paragraphe 2, mots introductifs, points a) et b), | Article 18, paragraphe 2, mots introductifs, points a) et b), |

- [ancien article 14, paragraphe 7, adapté] | Article 18, paragraphe 2, point c) |

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 18, paragraphe 4 |

Article 14, paragraphe 3 | - |

Article 14, paragraphe 4 | Article 18, paragraphe 5 |

Article 14, paragraphe 5 | Article 18, paragraphe 6 |

Article 14, paragraphe 6 | Article 18, paragraphe 7 |

Article 14, paragraphe 8, mots introductifs, premier tiret | Article 18, paragraphe 8, mots introductifs, points a) |

Article 14, paragraphe 8, deuxième tiret | - |

Article 14, paragraphe 8, troisième tiret | Article 18, paragraphe 8, point b) |

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa | Article 18, paragraphe 8, premier alinéa |

Article 14, paragraphe 8, troisième et quatrième tirets | Article 18 paragraphe 8, points b) et c) |

Article 14, paragraphe 8, quatrième tiret | - |

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa | Article 18, paragraphe 8, deuxième alinéa |

Article 15 | Article 19 |

Article 16, paragraphe 1, phrase introductive | Article 20, paragraphe 1, phrase introductive |

Article 16, paragraphe 1, point a) | - |

Article 16, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets | Article 20, paragraphe 1, points a), b) et c) |

- | Article 20, paragraphe 1, point d) |

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 20, deuxième alinéa |

Article 16, paragraphe 1, point b), premier alinéa | - |

Article 16, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa | - |

Article 16, paragraphe 2 | - |

Article 16, paragraphes 3 à 5 | Article 20, paragraphes 2 à 4 |

Article 17, paragraphe 1 | Article 21 |

Article 17, paragraphe 2 | - |

- | Article 22 |

Article 18, paragraphe 1 | Article 23, paragraphe 1 |

- | Article 23, paragraphes 2 et 3 |

Article 18, paragraphe 2 | Article 23, paragraphe 4 |

Article 23, paragraphe 5 |

Article 19 | Article 24 |

Article 20 | Article 25, paragraphe 1 |

- | Article 25, paragraphe 2 |

Article 21, paragraphe 1 | Article 26, paragraphe 1 |

- | Article 26, paragraphe 2 |

Article 21, paragraphe 2 | Article 26, paragraphe 2 |

Article 22 | - |

- | Article 27 |

Article 23 | Article 28, paragraphe 1 |

- | Article 28, paragraphe 2 |

Article 24 | Article 29 |

Article 25 | Article 30 |

Article 26 | Article 31 |

- | Article 32 |

Article 27 | Article 33, premier alinéa |

- | Article 33, deuxième alinéa |

Article 28 | Article 34 |

– | Annexe I |

– | Annexe II |

- | Annexe III |

[1] COM(2008) 360.

[2] JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

[3] JO C 212 E du 5.8.2010, p. 348.

[4] SEC(2008) 2944.

[5] JO C 317 du 23.12.2009, p. 110.

[6] JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.

[7] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Étude sur les liens entre immigration légale et immigration clandestine, COM(2004) 412.

[8] JO C du , p. .

[9] JO C du , p. .

[10] JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

[11] JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

[12] JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

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