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Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale(Refonte) - COM/2011/0319 final

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (Refonte)

COM/2011/0319 final

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition 1.1. Motivation et objectifs de la proposition

Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile[1], la Commission a présenté, le 21 octobre 2009, une proposition modifiant la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres[2] (ci‑après dénommée «la directive relative aux procédures d'asile»).

La proposition se fonde sur l'évaluation de l'application de la directive actuelle dans les États membres. Elle tient également compte des résultats d'un vaste processus de concertation avec les États membres, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les organisations non gouvernementales et d'autres parties intéressées. Les informations relatives à la mise en œuvre de la directive actuelle ont ensuite été consolidées sous la forme d'un rapport d'évaluation[3], publié en septembre 2009, dont les conclusions ont encore renforcé les arguments en faveur de la proposition.

Le 6 avril 2011, le Parlement européen a rendu un avis en première lecture sur la proposition de la Commission, qui réservait, d'une manière générale, un accueil favorable aux modifications proposées.

La proposition a également été débattue au Conseil, principalement sous la présidence espagnole de 2010. Les débats ont toutefois été difficiles et le Conseil n'a pas été en mesure de dégager une position.

En présentant une proposition modifiée, la Commission entend utiliser son droit d'initiative pour intensifier les travaux en vue de parvenir à un véritable régime d'asile européen commun dont bénéficieront tant les États membres que les réfugiés. Il est de la responsabilité politique de la Commission d'offrir de réelles opportunités pour que l'Union respecte les engagements fixés dans le programme de Stockholm, qui exigent la mise en place d'un régime d'asile européen commun d'ici à 2012. L'adoption de la directive modifiée relative aux résidents de longue durée, qui s'applique aux bénéficiaires d'une protection internationale, a fourni un élan vigoureux dans cette voie.

Toute procédure d'asile commune doit être rapide et équitable. Pour atteindre ces objectifs, la Commission n'a eu de cesse de développer ses connaissances sur la manière de consolider les meilleures pratiques nationales et de les rassembler dans un système cohérent et facile à mettre en œuvre dans l'ensemble de l'Union. La proposition modifiée réunit les connaissances et l'expérience supplémentaires acquises durant les débats sur la proposition précédente.

Le système proposé dans la proposition modifiée est à la fois efficace et protecteur. Il présente un bon rapport coût/efficacité et il permet de faire face aux éventuelles demandes abusives. Il garantit un traitement semblable des demandes dans tous les États membres. Il respecte pleinement les droits fondamentaux et l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine, de manière à pouvoir résister aux recours juridictionnels. Dans le même temps, il est suffisamment souple pour intégrer les particularités des systèmes juridiques nationaux. Les règles qui le composent sont clarifiées et simplifiées afin de garantir sa mise en œuvre effective.

La proposition modifiée doit être rattachée à la proposition modifiée sur la directive relative aux conditions d'accueil. Cette proposition vise notamment à garantir des normes d'accueil de meilleure qualité et plus uniformes des demandeurs d'asile dans toute l'Union.

La proposition modifiée se rattache également au règlement portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA), adopté le 19 mai 2010. Maintenant que le BEAMA a entamé ses activités, la mission plus spécifique d'assistance aux États membres en vue d'une application plus efficace des règles communes peut lui être confiée.

1.1. Contexte général

La proposition de 2009 et la présente proposition modifiée font partie d'un «paquet législatif» visant à établir un régime d'asile européen commun (RAEC).

En 2008, parallèlement à la proposition modifiant la directive relative aux conditions d'accueil, la Commission avait également adopté des propositions modifiant les règlements de Dublin et EURODAC. En 2009, la Commission a adopté des propositions modifiant la directive relative aux procédures d'asile et la directive «qualification». Enfin, le Bureau européen d'appui en matière d'asile a été créé par un règlement du 19 mai 2010 en vue de coordonner davantage la coopération opérationnelle entre les États membres pour que les règles communes dans le domaine de l'asile soient efficacement mises en œuvre.

Ce paquet législatif est conforme au pacte européen sur l’immigration et l’asile de 2008[4], qui reconfirmait les objectifs du programme de La Haye et invitait la Commission à présenter des propositions en vue d’instaurer, en 2012 au plus tard, une procédure d’asile unique comportant des garanties communes. Dans le même cadre, le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, soulignait la nécessité d'établir «un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale», et fondé sur des «normes élevées en matière de protection» et sur des «procédures équitables et efficaces» d'ici à 2012. Le programme de Stockholm affirmait notamment la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale l'accès à des procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes doivent bénéficier d'un traitement de niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l'État membre où elles introduisent leur demande d'asile. L'objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

Une évaluation de l'impact a été réalisée dans le cadre de la préparation de la proposition précédente. La proposition modifiée se fonde sur les mêmes principes que cette dernière. Elle vise en outre à réduire les coûts et la charge administrative, tout en simplifiant et clarifiant certaines dispositions pour faciliter leur mise en œuvre. L'évaluation de l'impact réalisée pour la proposition précédente continue pour cette raison à s'appliquer à la proposition modifiée.

1.2. Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

La présente proposition est pleinement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999, au programme de La Haye de 2004, au pacte européen sur l’immigration et l’asile adopté par le Conseil européen le 17 octobre 2008, et au programme de Stockholm de 2009 qui exige la réalisation du RAEC d'ici à 2012.

Elle est également compatible avec les objectifs de la stratégie Europe 2020, notamment en ce qui concerne la meilleure intégration des migrants en situation régulière. En encourageant des procédures d'asile plus rapides et plus fiables, elle favorise l'employabilité des réfugiés et des personnes nécessitant une protection subsidiaire en ce sens que leurs compétences souffriront moins d'une longue période sans plein accès au marché du travail. La proposition tend également à réduire les frais d'accueil des États membres et, partant, à favoriser la viabilité des finances publiques.

2. Consultation des parties intéressées

La Commission a, dans le cadre des travaux préparatoires de la proposition précédente, présenté un Livre vert, organisé plusieurs réunions d'experts, notamment avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des partenaires de la société civile, fait réaliser une étude externe, et collecté des données en réponse à plusieurs questionnaires détaillés. Le 8 septembre 2010, elle a adopté le rapport d'évaluation sur l'application de la directive actuelle, dont les conclusions ont encore renforcé les conclusions des travaux préparatoires.

À la suite de la présentation de la proposition précédente en octobre 2009, des discussions sont intervenues au niveau technique au Conseil, principalement sous la présidence espagnole. Durant ces discussions, plusieurs États membres se sont opposés à certaines dispositions spécifiques de la proposition du fait des particularités de leurs systèmes d'asile et/ou juridiques. Le Conseil n'a cependant pas réussi à trouver de solutions satisfaisantes.

Il est apparu que, pour éviter d'intégrer de multiples exceptions à l'intention de certains États membres et donc de compromettre la cohérence globale du système proposé, la Commission disposait d'une opportunité de revoir la proposition et de présenter une solution plus complète aux problèmes soulevés, tout en sauvegardant la valeur ajoutée du texte. La clarification et la simplification des dispositions proposées afin de faciliter leur mise en œuvre par les États membres devraient donner une nouvelle impulsion aux débats. Dans cette optique, la Commission a annoncé, à l'occasion du Conseil Justice et affaires intérieures, qu'elle présenterait une proposition modifiée relative à cette directive avant le début de la présidence polonaise du Conseil de 2011.

Dans le cadre de la préparation de cette proposition modifiée, la Commission a mené un certain nombre de consultations techniques de janvier à avril 2010. La proposition modifiée prend également en compte les discussions intervenues à l'occasion de la conférence ministérielle sur la qualité et l'efficacité de la procédure d'asile, organisée par la présidence belge les 13 et 14 septembre 2010. Cette conférence s'est notamment intéressée aux thématiques des entretiens, de la formation, des informations relatives au pays d'origine, des procédures accélérées et des demandes répétées.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture le 6 avril 2011. Sa résolution soutenait globalement la proposition de la Commission. La plupart des amendements proposés avaient pour objectif de renforcer les garanties dont bénéficient les demandeurs. Certains d'entre eux visaient à offrir davantage de souplesse aux États membres ou à améliorer la cohérence globale du texte. La teneur de la résolution a été prise en considération lors de la préparation de la proposition modifiée, qui intègre donc de nombreux amendements au niveau du libellé ou du fond.

La position du Parlement comprend également toute une série d'amendements qui entraîneraient des changements importants en ce qui concerne les différentes notions de pays tiers sûr. La Commission a soigneusement évalué ces amendements et a conclu que l'idée de la suppression des listes nationales de pays sûrs et de l'adoption de listes communes à l'ensemble de l'UE pourrait être envisagée dans le futur. Cependant, cette évolution ne sera réaliste qu'une fois que le BEAMA aura la capacité de soutenir durablement le remplacement des listes nationales en établissant des rapports sur les pays d'origine qui se fondent sur des informations relatives à ces pays qui soient pertinentes, fiables, précises et actuelles et aient été recueillies de manière transparente et impartiale, en déterminant un format commun et une méthodologie commune de présentation, de vérification et d'utilisation des informations sur les pays d'origine, et en analysant ces informations.

Bien que les amendements du Parlement sur les différentes notions de pays tiers sûr n'aient pas été intégrés à la proposition modifiée, la Commission reconnaît la nécessité de poursuivre l'harmonisation de ces règles. À cette fin, elle s'engage à organiser, d'une manière appropriée, avec les États membres et la participation du Parlement, une révision régulière de l'utilisation de ces notions. Ce processus régulier de révision contribuerait à préparer la poursuite de l'harmonisation dans le futur.

La proposition modifiée se veut une solution équilibrée pour faciliter les négociations entre les deux colégislateurs.

3. Éléments juridiques de la proposition 3.1. Résumé de l'action proposée

L'objectif principal de la présente proposition modifiée est de simplifier et de clarifier les règles de manière à les rendre plus compatibles avec les différents systèmes juridiques nationaux et à aider les États membres à les appliquer de manière plus efficace par rapport au coût, en fonction de leur situation propre.

Tout comme c'était le cas de la proposition précédente, l'objectif global reste l'établissement de procédures efficaces et équitables. La proposition continue à garantir le plein respect des droits fondamentaux en tenant compte de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le droit à un recours effectif. Par rapport à la directive actuelle, les garanties procédurales assurant des procédures efficaces et équitables ont été revues afin d'aboutir à une application plus cohérente des principes procéduraux. La proposition introduit en outre des notions et des mécanismes plus cohérents et plus simples, mettant ainsi à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile les instruments de procédure nécessaires pour prévenir les abus ou y réagir et traiter rapidement les demandes clairement infondées ou moins complexes.

Afin de faciliter l’application cohérente de l’acquis en matière d’asile et de simplifier les modalités applicables, la proposition prévoit une procédure unique et établit donc clairement que les demandes devraient être considérées à la lumière des deux formes de protection internationale prévues par la directive «qualification». La proposition améliore la cohérence avec la proposition modifiée de la directive relative aux conditions d'accueil et avec le règlement BEAMA.

3.1.1. Simplifier la mise en œuvre pour les États membres

Plusieurs changements ont été apportés pour accroître la compatibilité de la proposition avec les différents systèmes juridiques et autres modalités dans les États membres. Ils concernent, par exemple, les règles relatives au droit d'entrer sur le territoire, la possibilité de reporter la prise d'une décision lorsque la situation dans le pays d'origine est temporairement incertaine, et les motifs d'examen des demandes à la frontière. Plusieurs dispositions ont également été assouplies pour faciliter la mise en œuvre du système.

Afin de permettre aux États membres de traiter de façon adéquate un nombre élevé de demandes d'asile simultanées, les règles ont été revues en ce qui concerne l'accès à la procédure, les entretiens individuels et la durée type maximale des procédures d'asile.

Enfin, toutes les dispositions du texte ont été révisées en profondeur afin de clarifier et de simplifier les règles de manière à faciliter les débats et à assurer une mise en œuvre efficace.

3.1.1. Mieux lutter contre les abus potentiels

La proposition modifiée améliore la capacité des États membres à lutter contre les abus potentiels du système d'asile. De nouvelles règles prévoient que les États membres peuvent accélérer les procédures et examiner à la frontière les demandes dans le cadre desquelles le demandeur a de toute évidence fait de fausses déclarations ou a communiqué des informations manifestement improbables, en contradiction avec des renseignements suffisamment vérifiés sur le pays d'origine, et rendant donc la demande fort peu convaincante. La même procédure s'applique aux demandeurs qui constituent un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public.

Les règles relatives au retrait implicite d'une demande ont également été modifiées afin de mieux gérer les demandeurs susceptibles de prendre la fuite ou ne respectant pas leurs obligations. Conformément à ces règles, les États membres peuvent rejeter une demande en se fondant sur le retrait implicite dès lors que les autorités disposent déjà de suffisamment d'éléments pour examiner la demande de façon appropriée. Pour mieux sensibiliser les demandeurs aux conséquences du retrait, les États membres sont tenus d'informer les demandeurs de ces règles au début de la procédure.

3.1.2. Améliorer la qualité des décisions dès le début de la procédure («frontloading»): des procédures rapides, équitables et efficaces

Par «frontloading», on entend la mise à disposition des ressources adéquates en faveur de la qualité des décisions, dès le début de la procédure, afin de rendre celle‑ci plus équitable et plus efficace. L'un des principaux objectifs de la proposition reste une procédure type d'asile, ne durant pas plus de six mois. Dans le même temps, la proposition modifiée apporte un certain nombre d'éclaircissements afin de faciliter la mise en œuvre de ce concept en tenant compte des particularités des différents États membres.

Un élément important du «frontloading» est l'accès rapide au soutien pour aider les demandeurs à comprendre la procédure. La proposition modifiée précise la teneur de ce soutien de base afin de le distinguer de l'assistance judiciaire gratuite disponible dans les procédures de recours. Les États membres ont toute liberté pour déterminer les modalités adéquates du soutien, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État. Les modifications sont destinées à rendre la mise en œuvre de cette importante disposition plus efficace en termes de coût et à dissiper tout malentendu qui pourrait être source de conflits entre ces règles et le droit administratif général de plusieurs États membres.

La proposition simplifie aussi les règles relatives à la formation que les États membres sont tenus de dispenser au personnel chargé de l'examen des demandes et de la prise des décisions à leur sujet. Bien que l'objectif reste un niveau élevé de compétence de ce personnel, puisqu'il s'agit du seul moyen de garantir que les décisions des autorités compétentes dans le domaine de l'asile soient solides et défendables, les modalités sont simplifiées et leur cohérence est renforcée par rapport aux autres éléments de l'acquis en matière d'asile.

Enfin, les dispositions relatives aux demandeurs ayant besoin de garanties procédurales particulières sont simplifiées. Les nouvelles règles sont moins normatives afin de donner aux États membres plus de latitude et de souplesse pour prendre en considération de manière appropriée les différentes situations spécifiques potentielles des demandeurs. Dans le même temps, les règles continuent à fournir un niveau élevé de garanties à ces personnes.

3.1.3. Garantir l'accès à la protection

Afin de garantir qu'une personne qui exprime le souhait de demander une protection internationale dispose réellement de l'opportunité d'introduire une demande, la proposition modifiée améliore les règles relatives aux premières démarches à accomplir dans le cadre de la procédure d'asile.

Elle élimine notamment la confusion possible entre la réception d'une demande d'asile complète et l'acte de base d'enregistrement de la personne comme demandeur. Il est dès lors plus facile pour les États membres de satisfaire au délai proposé de 72 heures pour enregistrer un demandeur en tant que tel après qu'il a émis le souhait d'introduire une demande, délai qui peut être prolongé lorsqu'il est impossible de le respecter dans la pratique.

La proposition modifiée prévoit en outre des règles simples en ce qui concerne la formation et les instructions à donner aux gardes frontières et à tout autre responsable susceptible d'entrer en contact avec les demandeurs potentiels. Les nouvelles règles, qui tiennent compte de la diversité des situations nationales, devraient être plus faciles à appliquer par les États membres.

3.1.4. Établir des règles claires en matière de demandes répétées

Même après qu'une demande de protection internationale a été rejetée, une personne doit pouvoir être en mesure de réintroduire une demande si ses conditions ont changé, de manière à prendre en considération la possibilité de demandes «sur place» conformément à la directive «qualification». La proposition modifiée clarifie les règles relatives à ces demandes afin de prévenir les abus éventuels.

Conformément à ces règles, toute demande ultérieure fait l'objet d'un examen préliminaire rapide et efficace afin de déterminer s'il existe de nouveaux éléments qui justifient un réexamen. Dans le cas de nouveaux éléments, la demande ultérieure doit être examinée conformément aux dispositions générales. En l'absence de nouveaux éléments, la demande est déclarée irrecevable. Pour éviter les abus, les États membres peuvent déroger au droit de demeurer sur le territoire même si la personne concernée introduit par la suite de nouvelles demandes de protection internationale.

3.1.5. Accroître la cohérence avec les autres instruments de l'acquis de l'UE en matière d'asile

La proposition modifiée révise un certain nombre de mécanismes afin d'en améliorer la cohérence avec d'autres instruments de l'UE dans le domaine de l'asile, en particulier avec la proposition modifiée de la directive relative aux conditions d'accueil. Ce point concerne notamment les dispositions relatives aux besoins spécifiques des personnes vulnérables et aux procédures aux frontières.

La proposition modifiée aligne également les dispositions relatives à la formation sur les dispositions équivalentes du règlement BEAMA. Ses dispositions en matière de formation et d'accès à la procédure prévoient également un rôle plus concret pour le BEAMA. L'objectif est d'offrir à la fois une certaine souplesse et un soutien aux États membres. L'implication du BEAMA est également destinée à promouvoir la cohérence de la mise en œuvre dans l'ensemble de l'Union.

Afin de faciliter l’application cohérente de l’acquis et de simplifier les modalités applicables, la proposition prévoit une procédure unique et établit donc clairement que les demandes devraient être considérées à la lumière des deux formes de protection internationale prévues par la directive «qualification».

3.2. Base juridique

La nouvelle proposition modifie la directive 2005/85/CE et prend pour base juridique l'article 78, paragraphe 2, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui prévoit l'adoption de procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire.

3.3. Application territoriale

Les États membres seront destinataires de la directive proposée. L'application de la directive au Royaume‑Uni et à l’Irlande sera déterminée conformément aux dispositions du protocole n° 21 annexé au TFUE.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au TFUE, cet État n’est pas lié par la directive ni soumis à son application.

3.4. Principe de subsidiarité

Le titre V du TFUE sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice confère à l'Union européenne certaines compétences sur ces questions. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l'article 5 du traité sur l'Union européenne, c'est‑à‑dire si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

La base juridique d’une action de l'Union est établie à l’article 78 du TFUE. Cette disposition prévoit que l'Union «développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non‑refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents».

En raison de la nature transnationale des problèmes liés à l’asile et à la protection des réfugiés, l’Union européenne occupe une place de choix pour proposer des solutions dans le cadre du régime d'asile européen commun (RAEC), notamment en ce qui concerne les questions liées aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, en particulier pour éviter les mouvements secondaires. Bien que l’adoption de la directive en 2005 ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, la poursuite de l’action de l’UE est nécessaire pour faire en sorte que les normes relatives aux procédures en matière d’asile soient plus élevées et encore plus harmonisées, et pour progresser ainsi dans la voie d'une procédure d’asile commune. Ces normes sont également considérées comme indispensables en vue de garantir que les demandeurs d’une protection internationale relevant des procédures de Dublin voient leurs demandes examinées dans des conditions équivalentes dans les différents États membres.

3.5. Principe de proportionnalité

L’analyse de l’impact de la modification de la directive sur les procédures en matière d’asile[5], réalisée dans le cadre de la préparation de la proposition précédente, a évalué chaque solution susceptible d’être apportée aux problèmes constatés en vue de parvenir à un équilibre idéal entre l’utilité pratique et les efforts nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé, à savoir résoudre ces problèmes. La présente proposition modifiée maintient les principes directeurs de la proposition précédente, tout en introduisant une flexibilité supplémentaire pour les États membres, ce qui contribue au respect du principe de proportionnalité.

3.6. Incidence sur les droits fondamentaux

La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin de garantir la totale compatibilité de ses dispositions avec:

– les droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, et

– les obligations découlant du droit international, en particulier de la Convention de Genève, de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

La garantie de normes plus élevées en matière de procédures d’asile et de leur application cohérente dans toute l’Union européenne aura un impact global positif pour les demandeurs d’asile et rendra plus effectif le droit fondamental à l'asile qui figure à l'article 18 de la charte. La proposition réduira en particulier le risque d'erreur administrative dans les procédures d'asile, ce qui permettra de mieux respecter le principe de non‑refoulement consacré à l'article 19 de la charte et d'améliorer l'accès à la protection et à la justice avec la garantie que tout demandeur devrait avoir, en cas de décision négative, le droit à un retour effectif devant une juridiction, conformément à l'article 47 de la charte. La proposition entraînera également une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, telle que prescrite à l'article 23 de la charte, favorisera le respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures d’asile, conformément à l'article 24 de la charte, et renforcera le principe de non‑discrimination, comme le prescrit l'article 21 de la charte.

2009/0165 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (Refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen[6],

vu l'avis du Comité des régions[7],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié[8] doit faire l’objet de plusieurs modifications de fond. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

ê 2005/85/CE considérant 1 (adapté)

ð nouveau

(2) Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans Ö l'Union Õ la Communauté. ð Elle devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, notamment de ses implications financières, entre les États membres. ï

ê 2005/85/CE considérant 2

(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est‑à‑dire d’affirmer le principe de non‑refoulement.

ê 2005/85/CE considérant 3 (adapté)

(4) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles Ö de l'Union Õ communautaires débouchant sur une procédure d’asile commune dans Ö l'Union Õ la Communauté européenne.

ê 2005/85/CE considérant 4

ð nouveau

(5) ð La première phase d'un régime d'asile européen commun a été réalisée avec l'adoption d'instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui constituait ï Les normes minimales prévues par la présente directive concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédures d'asile.

ò nouveau

(6) Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005‑2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase.Conformément au programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de la réalisation du régime d'asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union.

(7) Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistent d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun.

(8) Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé l'engagement à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d'une protection internationale et fondé sur des normes élevées en matière de protection et sur des procédures équitables et efficaces d'ici à 2012. Le programme de Stockholm affirmait notamment la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d'une protection internationale l'accès à des procédures d'asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes doivent bénéficier d'un traitement de niveau égal quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l'État membre où elles introduisent leur demande d'asile. L'objectif devrait être que les cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

(9) Les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile, établies par le règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil[9], doivent être mobilisées pour apporter un soutien adéquat aux efforts consentis par les États membres pour mettre en œuvre les normes établies dans la deuxième phase du régime d'asile européen commun, notamment les États membres dont le système d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, essentiellement en raison de leur situation géographique ou démographique.

(10) Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive […./../UE] [concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (la directive «qualification»)], il convient que le cadre de l'Union relatif à la procédure d’octroi d’une protection internationale soit fondé sur le concept de procédure d’asile unique.

ê 2005/85/CE considérant 5

ð nouveau

(11)             L'objectif principal de la présente directive est ð de poursuivre la mise au point des normes concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d'établir une procédure d'asile commune dans l'Union ï d'instaurer, dans la Communauté, un cadre minimum pour la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié

ê 2005/85/CE considérant 6

ð nouveau

(12) Le rapprochement des règles relatives à la procédure d’octroi et de retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugiédevrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asileentre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, ð et créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive […./../UE] [la directive «qualification»] dans les États membres ï.

ê 2005/85/CE considérant 7

ð nouveau

(13)             Il est dans la nature même des normes minimales que les Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée ð a besoin d’une protection internationale ï a la qualité de réfugié au sens de la ð directive […./../UE] [la directive «qualification»] ï l’article 1A de la convention de Genève.

ê 2005/85/CE considérant 9

ð nouveau

(14) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination

ê 2005/85/CE considérant 10

ð nouveau

(15) Il est essentiel que, pour toutes les demandes d’asile ð de protection internationale ï, les décisions soient prises sur la base des faits et, en premier ressort, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives au droit d’asile et ð à la protection internationale ï aux réfugiés.

ê 2005/85/CE considérant 11 (adapté)

ð nouveau

(16) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile que les demandes ð de protection internationale ï d'asile Ö fassent l’objet d’une décision Õ aussi rapide que possible ð , sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif ï. L’organisation du traitement des demandes d’asile devrait être laissée à l’appréciation des États membres, de sorte qu’ils peuvent, en fonction de leurs besoins nationaux, donner la priorité à des demandes déterminées ou en accélérer le traitement, dans le respect des normes prévues par la présente directive.

(17) Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, dès la première instance et gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de leur situation personnelle. La mise à disposition de telles informations devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait disproportionné d'exiger des États membres qu'ils fournissent de telles informations uniquement par l'intermédiaire de juristes qualifiés. Les États membres devraient dès lors pouvoir déterminer les modalités les plus adéquates de la mise à disposition de ces informations, notamment par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État.

(18) Dans le cadre des procédures de recours, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, dans le respect de certaines conditions, d'une assistance et d'une représentation juridiques gratuites par des personnes compétentes pour le faire conformément au droit national. En outre, les demandeurs devraient, à tous les stades de la procédure, avoir le droit de consulter, à leurs frais, des conseils juridiques ou des conseillers dans le respect du droit national en vigueur.

ê 2005/85/CE considérant 12

ð nouveau

(19) La notion d’ordre public peut ð notamment ï couvrir la condamnation pour infraction grave.

ê 2005/85/CE considérant 13

ð nouveau

(20) Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ð ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ï, chaque demandeur devrait, sauf exceptions, avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, durant la procédure d’examen de sa demande ð de protection internationale ï d'asile, le demandeur devrait en principe au moins avoir le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, avoir accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, pouvoir communiquer avec un représentant du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ð et avec les organisations qui fournissent des conseils ou des orientations aux demandeurs d’une protection internationale ï ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, avoir droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, pouvoir consulter un conseil juridique ou autre, avoir le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue ð qu'il comprend ou ï dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ð et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction ï.

ê 2005/85/CE considérant 14

Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité. À cet égard, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres.

ò nouveau

(21) Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes sollicitant une protection internationale, en particulier ceux chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, doivent recevoir des instructions et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale. Ces agents doivent être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris aux frontières, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui souhaitent demander une protection internationale, toutes les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent présenter une telle demande. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d’un État membre, elles doivent être débarquées sur la terre ferme et leur demande doit être examinée conformément à la présente directive.

(22) Afin de faciliter l'accès à la procédure d'examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu d'assurer une interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare son souhait de présenter une demande de protection internationale.

(23) En outre, des garanties procédurales particulières doivent être mises en place pour les demandeurs tels que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence, ou les personnes handicapées, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et qu’ils puissent présenter les éléments nécessaires à la motivation de leur demande de protection internationale.

(24) Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou mentale, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, doivent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (protocole d’Istanbul).

(25) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d'examen tiennent compte des spécificités hommes‑femmes.      Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs hommes et femmes qui ont subi des persécutions fondées sur l'appartenance sexuelle puissent faire part de leurs expériences.  La complexité des demandes liées à l’appartenance sexuelle doit être dûment prise en compte dans le cadre de procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d’origine sûr et sur la notion de demande ultérieure.

(26) L'intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

(27) Les procédures d’examen des besoins de protection internationale doivent être organisées de façon à ce que les autorités compétentes puissent procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

ê 2005/85/CE considérant 15

ð nouveau

(28) Lorsqu’un demandeur introduit une demande ultérieure sans présenter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, ð pouvoir rejeter une demande comme irrecevable en vertu du principe de la res judicata ï avoir le choix parmi des procédures prévoyant des exceptions aux garanties dont bénéficie normalement le demandeur.

ê 2005/85/CE considérant 16

ð nouveau

(29) Un grand nombre de demandes d'asile ð de protection internationale ï sont faites à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir ð prévoir, dans des circonstances bien définies, des procédures d’examen de la recevabilité et/ou du fond permettant de statuer sur place sur les demandes présentées à la frontière ou dans les zones de transit ï conserver les procédures existantes adaptées à la situation spécifique des demandeurs se trouvant à la frontière. Il y aurait lieu de définir des règles communes pour les exceptions qui peuvent être faites dans ces circonstances par rapport aux garanties dont bénéficient normalement les demandeurs. Les procédures à la frontière devraient s’appliquer principalement aux demandeurs qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire des États membres.

ê 2005/85/CE considérant 17

ð nouveau

(30) Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien‑fondé d’une demande d’asile ð de protection internationale ï est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui‑ci présente des éléments sérieux indiquant le contraire.

ê 2005/85/CE considérant 18

(31) Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, il conviendrait d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

ê 2005/85/CE considérant 19

Lorsque le Conseil s’est assuré que les critères précités sont respectés en ce qui concerne un pays d’origine donné et qu’il a en conséquence inscrit ledit pays sur la liste commune minimale des pays d’origine sûrs qui sera adoptée conformément à la présente directive, les États membres devraient être tenus d’examiner les demandes introduites par des ressortissants dudit pays, ou par des apatrides qui y avaient leur domicile, en se fondant sur la présomption réfutable de la sécurité dudit pays. Au vu de l’importance politique que revêt la désignation des pays d’origine sûrs, et plus particulièrement des incidences d’une évaluation de la situation des droits de l’homme dans un pays d’origine et des conséquences que cela entraîne pour les politiques de l’Union européenne afférentes aux relations extérieures, le Conseil devrait statuer sur l’établissement de la liste ou les modifications à y apporter, après avoir consulté le Parlement européen.

ê 2005/85/CE considérant 20 (adapté)

(32) Eu égard à leur statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne et aux progrès qu’elles ont réalisés en vue de cette adhésion, la Bulgarie et la Roumanie devraient être considérées comme des pays d’origine sûrs aux fins de la présente directive jusqu’à la date de leur adhésion.

ê 2005/85/CE considérant 21

ð nouveau

(33) Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays.  Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs sérieux ð valables ï portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

ê 2005/85/CE considérant 22 (adapté)

ð nouveau

(34) Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est‑à‑dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre au statut de réfugié Ö à une protection internationale Õ conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts directive […./../UE] [la directive «qualification»], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande d'asile ð de protection internationale ï au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

ê 2005/85/CE considérant 23

ð nouveau

(35) Les États membres ne devraient pas non plus être tenus d’examiner une demande d'asile ð de protection internationale ï au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien ð suffisant ï avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers ð et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays ï. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs d’asile, il conviendrait d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

ê 2005/85/CE considérant 24

ð nouveau

(36) Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet pour les demandes d'asile ð de protection internationale ï émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire. Compte tenu des conséquences que peut avoir pour le demandeur un examen qui aurait été limité ou omis, le concept de pays tiers sûr ne devrait être appliqué qu’aux dossiers portant sur des pays tiers dont le Conseil sait qu’ils respectent les normes élevées de sécurité définies dans la présente directive. Le Conseil devrait prendre les décisions en cette matière après avoir consulté le Parlement européen.

ê 2005/85/CE considérant 25

En raison de la nature des normes communes relatives aux deux concepts de pays tiers sûr énoncées dans la présente directive, ces concepts auront un effet selon que le pays tiers en question permet ou non au demandeur concerné d’entrer sur son territoire.

ò nouveau

(37) Afin de faciliter l'échange régulier d'informations relatives à l'application nationale des concepts de pays d'origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr, et de préparer une nouvelle harmonisation éventuelle dans le futur, les États membres devraient aviser ou informer périodiquement la Commission au sujet des pays tiers auxquels ces concepts sont appliqués.

ê 2005/85/CE considérant 26

ð nouveau

(38) En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ð ou du statut conféré par la protection subsidiaire ï , les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant du statut de réfugié ð d’une protection internationale ï sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé. Toutefois, il devrait pouvoir être dérogé à ces garanties lorsque les raisons motivant le retrait du statut de réfugié ne se rapportent pas à un changement des conditions sur lesquelles la reconnaissance était fondée.

ê 2005/85/CE considérant 27 (adapté)

ð nouveau

(39) Conformément à un principe fondamental du droit Ö de l'Union Õ communautaire, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile ð de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos, ï et Ö les décisions concernant Õ le retrait du statut de réfugié ou ð du statut conféré par la protection subsidiaire ï doivent faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 234 du traité. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.

ê 2005/85/CE considérant 28

(40) Conformément à l’article 72 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

ê 2005/85/CE considérant 29

ð nouveau

(41) La présente directive ne s’applique pas aux procédures ð entre États membres ï régies par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 règlement (UE) n° […/… ] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile ð de protection internationale ï présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ð ou un apatride ï (règlement de Dublin)].

ò nouveau

(42) Les demandeurs auxquels le règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin] s’applique doivent bénéficier des principes de base et des garanties fondamentales établis dans la présente directive ainsi que des garanties spéciales prévues par le règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin].

ê 2005/85/CE considérant 30

(43) Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive.

ê 2005/85/CE considérant 31 (adapté)

(44) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau Ö de l'Union Õ communautaire, Ö l'Union Õ la Communauté peut prendre des mesures, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

ê 2005/85/CE considérant 32

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 24 janvier 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

ê 2005/85/CE considérant 33

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 14 février 2001, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

ò nouveau

(45) Conformément à l’article 4 bis du protocole n° 21 sur la position du Royaume‑Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article, tant que le Royaume‑Uni et l'Irlande n'ont pas notifié leur souhait d'accepter cette mesure, conformément à l'article 4 de ce protocole, ces États ne sont pas liés par ladite mesure et restent liés par la directive 2005/85/CE.

ê 2005/85/CE considérant 34

(46) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle‑ci ni soumis à son application.

ê 2005/85/CE considérant 8

ð nouveau

(47) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. ð Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. ï

ò nouveau

(48) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(49) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE,

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure ð procédures communes ï d’octroi et de retrait du statut de réfugié ð de la protection internationale en vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] ï dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)           «convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)           «demande» ou «demande d’asile», la demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale de la part d’un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

ò nouveau

b)           «demande» ou «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection extérieur au champ d'application de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

ê 2005/85/CE

ð nouveau

c)           «demandeur» ou «demandeur ð d'une protection internationale ï d’asile», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande d’asile ð de protection internationale ï sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

ò nouveau

d)           «demandeur ayant besoin de garanties procédurales particulières», un demandeur qui, du fait de son âge, de son sexe, de son orientation ou de son identité sexuelles, d’un handicap, d'une affection physique grave, d'une maladie mentale, de troubles post‑traumatiques ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, a besoin de garanties particulières pour pouvoir bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente directive;

ê 2005/85/CE

ð nouveau

e d)        «décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou ð la protection subsidiaire ï en vertu de la directive 2004/83/CE directive […/…/UE] [la directive «qualification»], et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire de l’État membre concerné en attendant son aboutissement, sous réserve de l’annexe III de la présente directive;

f e)         «autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes ð de protection internationale ï d'asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes, sous réserve de l’annexe I;

g f)         «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 1er de la convention de Genève, telles qu’elles figurent dans2, point d), de la directive 2004/83/CE directive[…/…/UE] [la directive «qualification»];

ò nouveau

h)           «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»];

i)            «statut conféré par la protection internationale», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

ê 2005/85/CE

j g)         «statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

ò nouveau

k)           «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l)            «mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix‑huit ans;

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

m h)        «mineur non accompagné», ð un mineur au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive […./../UE] [la directive «qualification»] ï toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d’une personne majeure qui soit responsable d’elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;

n i)          «représentant», ð toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes pour agir en tant que tuteur légal afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné dans le cadre des procédures prévues dans la présente directive, en vue de garantir l’intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'une organisation agit en tant que représentant, elle désigne une personne chargée d'accomplir les tâches du tuteur légal à l'égard du mineur, conformément à la présente directive ï toute personne agissant pour le compte d’une organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute personne agissant pour le compte d’une organisation nationale chargée de l’assistance aux mineurs et de leur bien être ou tout autre type de représentation approprié désignées afin de protéger l’intérêt supérieur du mineur non accompagné;

o j)         «retrait ð de la protection internationale ï » du statut de réfugié», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ð ou le statut conféré par la protection subsidiaire ï d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive […./.../UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE;

p k)        «rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande d’asile ð de protection internationale ï a été déposée ou est examinée;.

ò nouveau

q)           «demande ultérieure», toute nouvelle demande faite après qu'une décision finale a été prise sur la demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l'autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l'article 28, paragraphe 1.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 3

Champ d'application

1.           La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile ð de protection internationale ï introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, ð dans les eaux territoriales ï ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié ð statut conféré par la protection internationale ï.

2.           La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.           Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83/CE, ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.

3. 4.       En outre, les ð Les ï États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection internationale ð ne relevant pas du champ d’application de la directive […./.../UE] [la directive «qualification»] ï.

Article 4

Autorités responsables

1.           Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente directive, notamment l’article 8, paragraphe 2, et l’article 9. ð Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose d’effectifs compétents et spécialisés en nombre suffisant pour accomplir ses tâches dans les délais prescrits. ï

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003, les demandes d’asile présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

2.           Toutefois, lesð Les ï États membres peuvent prévoir qu’une autre autorité Ö autre que celle mentionnée au paragraphe 1 Õ est responsable lorsqu’il s’agit:

a)      ð de traiter les cas conformément au règlement (UE) n° […/…] [règlement de Dublin], et ï de traiter les cas dans lesquels il est envisagé de transférer le demandeur vers un autre État conformément à la réglementation établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, et ce jusqu’à ce que le transfert ait lieu ou que l’État requis ait refusé de prendre ou de reprendre en charge le demandeur;;

b)      de rendre une décision sur la demande à la lumière des dispositions nationales en matière de sécurité, à condition que l’autorité responsable de la détermination ait été consultée avant la décision quant à la question de savoir si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en application de la directive 2004/83/CE;

c)      de procéder à un examen préliminaire conformément à l’article 32, à condition que cette autorité ait accès au dossier du demandeur concernant la demande précédente;

d)      de traiter des cas relevant des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 1;

b e)   ð d'octroyer ou ï de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article ð 43 ï 35, paragraphes 2 à 5, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions qui y sont prévues ð , et sur la base de l'avis de l'autorité responsable de la détermination ï.

f)       d’établir qu’un demandeur tente d’entrer ou est entré dans l’État membre à partir d’un pays tiers sûr au sens de l’article 36, sous réserve des conditions et conformément aux dispositions prévues dans cet article.

ò nouveau

3.           Les États membres veillent à ce que les membres du personnel de l'autorité responsable de la détermination soient dûment formés. À cette fin, les États membres prévoient des programmes de formation initiale et, le cas échéant, de suivi qui comportent les éléments figurant à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement UE n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile.

ê 2005/85/CE (adapté)

4. 3.       Lorsque des autorités sont désignées Ö Lorsqu’une autorité est désignée Õ conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de ces autorités Ö cette autorité Õ dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

ò nouveau

5.           Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

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ð nouveau

Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugié, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

Principes de base et garanties fondamentales

Article 6

Accès à la procédure

1.           Les États membres peuvent exiger que les demandes ð de protection internationale ï d'asile soient ð déposées ï faites en personne et/ou en un lieu désigné ð , sans préjudice des paragraphes 2, 3, et 4 ï.

ò nouveau

2.           Les États membres font en sorte que les personnes qui souhaitent présenter une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de déposer leur demande dans les meilleurs délais.

3.           Lorsqu'une personne déclare son souhait d'introduire une demande de protection internationale, les États membres s'assurent que le fait que cette personne est un demandeur sera enregistré dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 72 heures suivant cette déclaration.

À cette fin, les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité susceptible de recevoir de telles déclarations reçoive les instructions pertinentes et la formation nécessaire.

Lors de la mise en œuvre du présent paragraphe, les États membres tiennent compte des lignes directrices pertinentes établies par le Bureau européen d'appui en matière d'asile.

4.           Lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui rend dans la pratique impossible de respecter le délai de 72 heures prévu au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à 7 jours ouvrables.

ê 2005/85/CE (adapté)

2.           Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande d’asile en son nom.

3.           Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge.

4.           Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)      les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom;

b)      les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a);

c)      les cas où le dépôt d’une demande d’asile vaut également dépôt d’une demande d’asile pour tout mineur non marié.

5.           Les États membres veillent à ce que les autorités auxquelles est susceptible de s’adresser une personne souhaitant présenter une demande d’asile soient en mesure de lui indiquer où et comment elle peut présenter une telle demande et/ou exiger de ces autorités qu’elles transmettent la demande à l’autorité compétente.

ê 2005/85/CE article 6

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Article 7

Demandes introduites au nom de personnes dépendantes ou de mineurs

1. 2.       Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de déposer une demande ð de protection internationale ï d’asile en son nom.

2. 3.       Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures qui sont à la charge du demandeur consentent à ce que la demande soit déposée en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité d’introduire une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. ð Avant la demande de consentement, chaque adulte parmi ces personnes est informé en privé des conséquences procédurales pertinentes et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte. ï

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3.           Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, en vertu du droit national de l'État membre concerné, ils ont la capacité juridique d'agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d'une personne adulte responsable d'eux, de par la loi ou les pratiques nationales de l'État membre concerné, ou d'un représentant.

4.           Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l'article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil[10] aient le droit de déposer une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation personnelle de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive […./../UE] [la directive «qualification»].

ê 2005/85/CE article 6

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5. 4.       Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)      les cas où un mineur peut déposer une demande en son nom;

b)      les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant désigné conformément à l’article 25 17, paragraphe 1, point a);

c)      les cas où le dépôt d’une demande ð de protection internationale ï d’asile vaut également dépôt d’une demande ð de protection internationale ï d’asile pour tout mineur non marié.

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Article 8

Information et conseil aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention

1. Les États membres font en sorte que des informations sur la possibilité de demander une protection internationale soient disponibles dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers, y compris les zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres font en sorte qu'une interprétation soit assurée dans la mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure dans ces zones.

2.           Les États membres font en sorte que les organisations qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs d’une protection internationale puissent accéder aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations dans ces zones et soumettre cet accès à un accord avec les autorités compétentes de l'État membre.

ê 2005/85/CE

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Article 9 7

Droit de rester dans l’État membre en attendant l’examen de la demande

1.           Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

2.           Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si, conformément aux articles 32 et 34, l’examen de la ð une personne dépose une ï demande ultérieure ð telle que visée à l'article 41ï n’est pas poursuivi ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen[11] ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, ð à l'exception du pays d'origine du demandeur concerné, ï soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

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3.           Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers conformément au paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assurées que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales de l’État membre.

ê 2005/85/CE

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Article 10 8

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

1.           Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 4, point i), les ð Les ï États membres veillent à ce que l’examen d’une demande ð de protection internationale ï d’asile ne soit ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été introduite dans les plus brefs délais.

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2.           Lors de l'examen d'une demande de protection internationale, l'autorité responsable de la détermination déterminera d'abord si le demandeur remplit les conditions d'octroi du statut de réfugié et, si tel n'est pas le cas, déterminera si le demandeur remplit les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire.

ê 2005/85/CE

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3. 2.       Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes ð de protection internationale ï d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)      les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)      des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le ð Bureau européen d'aide en matière d'appui et le ï Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)      le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;

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d)      le personnel chargé d’examiner les demandes et d’arrêter les décisions ait pour instruction - et ait la possibilité - de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles ou celles liées aux enfants ou aux spécificités hommes‑femmes.

ê 2005/85/CE (adapté)

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4. 3.       Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3 2, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

5. 4.       Les États membres ð sont tenus de ï peuvent prévoir des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Article 11 9

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

1.           Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes ð de protection internationale ï d’asile soient communiquées par écrit.

2.           Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ð ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ï est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Les États membres ne sont pas tenus de motiver le refus d’accorder le statut de réfugié lorsque le demandeur se voit accorder un statut offrant les mêmes droits et avantages au regard du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le refus d’accorder le statut de réfugié soit motivé dans le dossier du demandeur et que celui-ci puisse avoir accès à son dossier à sa demande.

En outre, les ð Les ï États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

3.           Aux fins de l’article 76, paragraphe 23, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge ð , à moins que cela ne conduise à une divulgation de la situation particulière d'un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur l'appartenance sexuelle, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle et/ou sur l'âge ï.

Article 12 10

Garanties accordées aux demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile

1.           En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile bénéficient des garanties suivantes:

a)      ils sont informés, dans une langue ð qu'ils comprennent ou ï dont Ö on peut raisonnablement Õ il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non‑respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive […./../UE] [la directive «qualification»]. 2004/83/CE ð , ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande ï. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 13 11;

b)      ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque l’autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien Ö doit être interrogé Õ selon les modalités visées aux articles 14, 15, 12 et 13 ð 16, 17 et 34 ï et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)      la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation ð qui fournit des conseils ou des orientations juridiques aux demandeurs d’une protection internationale conformément à la législation nationale de cet État membre ï agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre en vertu d’un accord conclu avec ce dernier ne leur est pas refusée;

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d)      l'accès aux informations visées à l'article 10, paragraphe 3, point b), ne leur sera refusé ni à eux‑mêmes, ni à leurs conseillers juridiques lorsque l’autorité responsable de la détermination tient compte de ces informations pour arrêter une décision relative à leur demande;

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

e d)   ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande ð de protection internationale ï d'asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur ð de protection internationale ï d'asile;

f e)    ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue ð qu'ils comprennent ou ï dont Ö on peut raisonnablement Õ il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller et lorsqu’une assistance judiciaire gratuite n’est pas possible. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 119, paragraphe 2.

2.           En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b), c) ð , d) ïet e d), du présent article.

Article 13 11

Obligations des demandeurs ð d’une protection internationale ï d'asile

1.           ð Les États membres imposent aux demandeurs d’une protection internationale l'obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive […./../UE] [la directive «qualification»]. ï Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’asile ð d'autres ïobligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

2.           En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)      les demandeurs d’asile doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)      les demandeurs d’asile doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c)      les demandeurs d’asile doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d)      les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte ð , à condition que cette fouille soit effectuée par une personne du même sexe ï;

e)      les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)       les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Article 14 12

Entretien personnel

1.           Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’asile d’avoir un entretien personnel sur sa demande ð de protection internationale ï avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. ð Les entretiens sur le fond de la demande de protection internationale sont par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. ï

Les États membres peuvent également offrir la possibilité d’un entretien personnel à toute personne majeure visée à l’article 6, paragraphe 3.

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Lorsqu'un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l'autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond d'une demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d'une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autorité reçoit préalablement la formation nécessaire, qui comporte les éléments figurant à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement UE n° 439/2010 et à l'article 18, paragraphe 5, de la présente directive.

Lorsqu’une personne a déposé une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque adulte concerné doit avoir la possibilité de participer à un entretien personnel.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

2.           L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)      l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive ð relative au statut de réfugié ï sur la base des éléments de preuve disponibles; ou

b)      l’autorité compétente a déjà eu une réunion avec le demandeur afin de l’aider à remplir sa demande et à fournir les informations essentielles concernant ladite demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE, ou

c)      l’autorité responsable de la détermination, sur la base d’un examen exhaustif des informations fournies par le demandeur, considère la demande comme infondée dans les cas où les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 4, points a), c), g), h) et j), s’appliquent.

3.      L’entretien personnel peut ne pas avoir lieu lorsque:

b)      il n’est pas raisonnablement possible d’y procéder, en particulier lorsque l’autorité ð responsable de la détermination ï compétente estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, ð l’autorité responsable de la détermination consulte un expert médical pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé sont temporaires ou permanentes ï. Les États membres peuvent exiger un certificat attestant de son état de santé physique ou psychique.

Lorsque l’État membre n’offre pas au demandeur la possibilité d’un entretien personnelÖ Lorsqu'aucun entretien personnel n'est mené, Õ en application du point b)présent paragraphe, ou, le cas échéant, Ö avec Õ à la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

3. 4.       L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande ð de protection internationale ï d’asile.

4. 5..      L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b) ou c), ou du paragraphe 3, n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

5. 6.       Indépendamment de l’article 2820, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur la demande ð de protection internationale ï d’asile, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 15 13

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

1.           L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.           L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.           Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)      veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit suffisamment compétente pour tenir compte de la situation personnelle ð et ï ou générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle ð , l'appartenance ou l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ï ou la vulnérabilité du demandeur, ð au sens de l'article 22 de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d’accueil] ï, pour autant qu’il soit possible de le faire, et;

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b)      font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande;

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

c b)   choisissent un interprète ð compétent ï capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. Il n’est pas nécessaire que la ð La ï communication ait Ö a Õ lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d’asile a manifesté une préférence Ö sauf Õ s’il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est à même de communiquer ð clairement ï. ð Dans la mesure du possible, les États membres font en sorte de fournir un interprète du même sexe si le demandeur concerné en fait la demande ï;

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d)      veillent à ce que la personne qui mène l’entretien relatif au fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d'uniforme des forces de l'ordre;

e)      veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

ê 2005/85/CE

4.           Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

5.           Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

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Article 16

Contenu de l’entretien personnel

Lorsqu’elle mène un entretien personnel relatif au fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 4 de la directive […./../UE] [la directive «qualification»]. Ceci inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans ses déclarations.

ê 2005/85/CE

Article 14

Statut du rapport sur l’entretien personnel dans le cadre de la procédure

1.           Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.

2.           Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au rapport sur l’entretien personnel. Lorsque cet accès n’est accordé qu’après la décision de l’autorité responsable de la détermination, les États membres veillent à ce que les demandeurs puissent avoir accès au rapport suffisamment tôt pour leur permettre de préparer et d’introduire un recours dans les délais.

3.           Les États membres peuvent demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport sur l’entretien personnel.

Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

4.           Le présent article est également applicable à la réunion visée à l’article 12, paragraphe 2, point b).

ò nouveau

Article 17

Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant

1.           Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport détaillé contenant toutes les informations essentielles.

2.           Les États membres peuvent prévoir l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien personnel. Dans ce cas, les États membres veillent à joindre au rapport l'enregistrement de l’entretien personnel.

3.           Ils veillent de même à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d'apporter des précisions concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport, à la fin de l'entretien personnel ou dans un délai précis avant que l'autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport, moyennant l'aide d'un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur d’approuver le contenu du rapport.

Les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport si l'entretien a été enregistré conformément au paragraphe 2 et si l'enregistrement est admissible à titre de preuve dans les procédures visées au chapitre V.

4.           Si un demandeur refuse d’approuver le contenu du rapport, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur.

Le refus d’un demandeur d’approuver le contenu du rapport n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.

5.           L'accès au rapport et, le cas échéant, à l'enregistrement, n'est pas refusé au demandeur avant que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision.

Article 18

Rapports médicaux

1.           Les États membres permettent aux demandeurs de subir un examen médical afin de remettre à l'autorité responsable de la détermination un certificat médical étayant leurs déclarations relatives aux persécutions ou aux atteintes graves qu’ils ont subies dans le passé. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils transmettent les résultats de l'examen médical à l'autorité responsable de la détermination dans un délai raisonnable après qu'ils ont été informés de leurs droits en vertu du présent article. Le fait qu'un demandeur manque à l'obligation de transmettre les résultats de l'examen médical dans le délai imparti n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

2.           Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque l'autorité responsable de la détermination considère qu'il existe des raisons de croire que le demandeur ne dispose pas de la capacité d'être interrogé et/ou de fournir des déclarations précises et cohérentes, ou que celle‑ci est limitée en raison d'un trouble de stress post‑traumatique, de persécutions ou d'atteintes graves qu’il a subies dans le passé, elle veille à ce qu'un examen médical soit réalisé avec le consentement du demandeur. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

3.           Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu’une expertise médicale impartiale et qualifiée soit remise aux fins de l'examen médical visé au paragraphe 2.

4.           Les États membres prévoient les règles et modalités nécessaires à l’application du présent article en ce qui concerne l’identification et à la documentation des symptômes de tortures ou d’autres formes de violence physique, sexuelle ou psychologique.

5.           Les États membres veillent à ce que les personnes chargées d'interroger les demandeurs en vertu de la présente directive reçoivent une formation en matière de sensibilisation aux symptômes de torture et aux problèmes médicaux qui pourraient défavorablement influencer la capacité du demandeur à être interrogé.

6.           Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande.

Article 19

Mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en premier ressort

1.           Sur demande, les États membres veillent à ce que des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs dans le cadre des procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce point comprend, au moins, la mise à disposition d'informations relatives à la procédure en fonction de la situation particulière du demandeur et des explications relatives aux motifs de fait et de droit en cas de décision négative.

2.           La mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions prévues à l'article 21.

Article 20

Assistance judiciaire et représentation gratuites dans les procédures de recours

ê 2005/85/CE article 15, paragraphe 2

ð nouveau

1.       &nbsnbsp;   En cas de décision négative de l’autorité responsable de la détermination, les Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites soient accordées sur demande, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ð dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Celle‑ci comprend au moins la préparation des documents de procédure nécessaires et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance pour le compte du demandeur. ï

ò nouveau

2.           Les États membres peuvent également fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Dans ce cas, l'article 19 ne s'applique pas.

3.           Les États membres peuvent prévoir que l'assistance judiciaire et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction comme n'ayant pas de perspectives tangibles de succès.

Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l'accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.           L'assistance judiciaire et la représentation gratuites sont soumises aux conditions prévues à l'article 21.

Article 21

Conditions de la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales et de l'assistance judiciaire et de la représentation gratuites

1.           Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales visées à l'article 19 et l'assistance judiciaire et la représentation visées à l'article 20 soient fournies par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, de fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État.

ê 2005/85/CE article 15 (adapté)

ð nouveau

1.           Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la possibilité effective de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national sur des questions touchant à leur demande d’asile.

2. 3.       Les États membres peuvent prévoir dans leur droit national que ð la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales visée à l'article 19 et ï l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites Ö visées à l'article 20 Õ sont accordées uniquement:

a)      dans le cadre des procédures devant une cour ou un tribunal prévues au chapitre V et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu dans le droit national, y compris le réexamen d’un recours faisant suite à un recours juridictionnel ou administratif, et/ou

a b)   à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b c)   Ö par l'intermédiaire des services des Õ aux conseils juridiques ou aux autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs ð de protection internationale ï d'asile. et/ou

d)      si le recours juridictionnel ou administratif a des chances d’aboutir.

Les États membres veillent à ce que l’assistance judiciaire et/ou la représentation accordées en vertu du point d) ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires.

3. 4.       Les États membres peuvent prévoir des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes ð d'informations juridiques et procédurales en vertu de l'article 19 et ïd’assistance judiciaire et/ou de représentation Ö en vertu de l'article 20 Õ.

4. 5.       En outre, les États membres peuvent:

a)      imposer des limites monétaires et/ou des délais à ð la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales visée à l'article 19 et ï ð à ï l’assistance judiciaire et/ou la représentation gratuites Ö visées à l'article 20 Õ, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès à ð la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales et ï ð à ï l’assistance judiciaire et/ou à la représentation;

b)      prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance judiciaire.

5. 6.       Les États membres peuvent exiger le remboursement total ou partiel des dépenses encourues dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou si la décision d’accorder ces prestations a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

ê 2005/85/CE article 15, paragraphe 1 (adapté)

ð nouveau

Article 22

Droit à l'assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure

1.           Les États membres accordent aux demandeurs d’asile la La possibilité effective Ö est donnée Õ aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande d’asile ð de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d'une décision négative ï.

ò nouveau

2.           Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance judiciaire et/ou une représentation aux demandeurs d’une protection internationale dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 23 16

Portée de l’assistance judiciaire et de la représentation

1.           Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur ð de protection internationale ï d’asile en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur ð au sujet duquel une décision est prise ou le sera ï qui sont susceptibles d’être examinées par les autorités visées au chapitre V, dans la mesure où ces informations présentent un intérêt pour l’examen de la demande.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la(des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande ð de protection internationale ï d’asile par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. Dans ces cas, Ö les États membres: Õ

ò nouveau

a)      donnent accès aux informations ou aux sources en question au conseil juridique ou conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, ou, au moins, aux services spécialisés de l'État qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter le demandeur à cette fin spécifique, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale;

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

b)      Ö donnent aux Õ les autorités visées au chapitre V ont accès à ces informations ou à ces sources, sauf lorsqu’un tel accès est interdit, dans les situations où la sécurité nationale est en jeu.

2.           Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou tout autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur d’asile ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de le consulter ð , conformément à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 18, paragraphe 2, points b) et c) de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d'accueil] ï. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition que l’accès du conseil juridique ou d’un autre conseiller ne s’en trouve pas limité d’une manière notable ou rendu impossible.

ò nouveau

3.           Les États membres autorisent le demandeur à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu ou autorisé en tant que tel en vertu du droit national.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

4. 3.       Les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ou de l’article 2517, paragraphe 1, point b).

4.           Les États membres peuvent prévoir que le demandeur est autorisé à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national.

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément à la législation nationale par un tel conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui‑même aux questions posées.

L’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener l’entretien personnel avec le demandeurð , sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, point b) ï.

ò nouveau

Article 24

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales soient identifiés en temps utile. À cette fin, les États membres peuvent utiliser le mécanisme prévu à l'article 22 de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d’accueil].

Les États membres veillent à ce que le présent article s'applique également s'il apparaît, à un stade ultérieur de la procédure, qu'un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.

3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s’assurer que les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales se voient accorder un délai et un soutien suffisants pour présenter les éléments de leur demande de manière aussi complète que possible et sur la base de tous les éléments de preuve disponibles.

Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime qu'un demandeur a subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'article 31, paragraphe 6, et l'article 32, paragraphe 2, ne s'appliquent pas.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 25 17

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1.           En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14 ð , 15, 16, ï et 17 12 et 14, les États membres:

a)      prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et/ou assiste le mineur non accompagné ð pour lui permettre de bénéficier de ses droits et de respecter les obligations qui lui incombent conformément à la présente directive ï dans le cadre de l’examen de sa demande. ð Ce représentant dispose de l'expérience nécessaire dans le domaine de l'accueil des enfants et accomplit ses tâches conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. ï Ö Le Õ Ce représentant peut être également le représentant visé dans la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d’accueil] à l’article 19 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres[12];

b)      veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui‑ci. Les États membres autorisent ð s'assurent qu' ï Ö un Õ le représentant ð et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national assistent ï à assister à cet entretien personnel et ð ont la possibilité de ï à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

2.           Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné:

a)      atteindra selon toute vraisemblance ð l'âge de 18 ans ï sa majorité avant qu’une décision ne soit prise en premier ressort; ou

b)      peut avoir recours gratuitement aux services d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel en vertu du droit national, pour accomplir les missions assignées dans ce qui précède au représentant, ou ou

c)      est marié ou l’a été.

3.           Les États membres peuvent, conformément aux dispositions législatives et réglementations en vigueur 1er décembre 2005, également s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné est âgé de 16 ans ou plus, à moins que celui ci ne soit dans l’incapacité d’introduire sa demande sans le concours d’un représentant.

3. 4.       Les États membres veillent à ce que:

a)      si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande ð de protection internationale ï d’asile conformément aux articles 14, 15, ð 16, ï 17, et ð 34 ï 12, 13 et 14, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

b)      un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

ò nouveau

4.           Des informations juridiques et procédurales sont fournies gratuitement aux mineurs non accompagnés, et à leur représentant, conformément à l'article 19, et ce également pour les procédures de retrait du statut conféré par la protection internationale prévues au chapitre IV.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

5.           Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile ð de protection internationale ï , ð lorsqu'ils ont encore des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de ses déclarations ou de tout autre élément pertinent. Si ces doutes persistent après l'examen médical, les États membres présument que le demandeur est un mineur ï.

ò nouveau

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, en recourant aux tests les moins invasifs.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)      le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande ð de protection internationale ï d’asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Ceci comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande ð de protection internationale ï d’asile, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;

b)      le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et

c)      la décision de rejet de la demande ð de protection internationale ï d’asile d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande ð de protection internationale ï d’asile.

ò nouveau

6.           L'article 20, paragraphe 3, l'article 31, paragraphe 6, l'article 32, paragraphe 2, l'article 33, paragraphe 2, point c), l'article 38 et l'article 43 ne s'appliquent pas aux mineurs non accompagnés.

ê 2005/85/CE

7. 6.       L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre du présent article.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 26 18

Placement en rétention

1.           Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande ð une protection internationale ï l’asile. ð Les motivations et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs d'une protection internationale placés en rétention, sont conformes à la directive […/…/UE] [directive sur les conditions d'accueil] ï.

2.           Lorsqu’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide ð conformément à la directive […/…/UE] [directive sur les conditions d'accueil] ï.

Article 27 19

Procédure en cas de retrait de la demande

1.           Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur d’asile retire explicitement sa demande ð de protection internationale ï d’asile, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle‑ci.

2.           Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s’assurer que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 28 20

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle‑ci

1.           Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile a retiré implicitement sa demande d’asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit ð , pour autant que l'autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d'un examen adéquat de celle‑ci quant au fond, conformément à l'article 4 de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] et à la suite d'un entretien personnel, ï de rejeter celle‑ci, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas établi qu’il avait droit au statut de réfugié conformément à la directive 2004/83/CE.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande ð de protection internationale ï d’asile ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a)      qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»]2004/83/CE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14, 15, ð 16 ï et 17 12, 13 et 14 Ö de la présente directive Õ, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)      qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.           Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen a été prise en vertu du paragraphe 1 du présent article ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ð ou le droit d'introduire une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41 ï , à moins que la demande ne soit examinée conformément aux articles 32 et 34.

Les États membres peuvent prévoir un délai ð d'au moins un an ï à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ð ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41 ï.

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas expulsée en violation du principe de non‑refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

ò nouveau

3.           Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin].

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 29 21

Le rôle du HCR

1.           Les États membres autorisent le HCR:

a)      à avoir accès aux demandeurs ð de protection internationale ï d’asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ð , à la frontière et ï ou dans des Ö les Õ zones de transit aéroportuaire ou portuaire;

b)      à avoir accès aux informations concernant chaque demande ð de protection internationale ï d’asile, l’État d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d’asile y consente;

c)      à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande ð de protection internationale ï d’asile et à tout stade de la procédure.

2.           Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Article 30 22

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

a)           ne divulguent pas directement à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ð ou d'atteintes graves ï à l’encontre du demandeur d’asile les informations concernant une demande ð de protection internationale ï d’asile, ou le fait qu’une demande a été introduite;

b)           ne cherchent pas à obtenir du ou des auteurs présumés de persécutions ð ou d'atteintes graves ï à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet ou ces auteurs soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été introduite par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.

.

CHAPITRE III

Procédures en premier ressort

Section I

Article 31 23

Procédure d'examen

1.           Les États membres traitent les demandes ð de protection internationale ï d’asile dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.           Les États membres veillent à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

ò nouveau

3.           Les États membres font en sorte que la procédure trouve sa conclusion dans les six mois qui suivent le dépôt de la demande.

Ils peuvent prolonger ce délai d'une période ne pouvant excéder six mois supplémentaires lorsque:

a)      des questions factuelles et juridiques complexes entrent en jeu;

b)      un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui rend impossible, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

c)      le retard peut être clairement imputé à l’incapacité du demandeur à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13.

Les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au présent paragraphe, en raison d’une situation incertaine, et dont on compte qu’elle sera temporaire, dans le pays d’origine.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

4.           Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)      soit informé du retard; ð et ï ou

b)      reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant ð les raisons du retard et ï le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision. Ces informations n’entraînent pour l’État membre aucune obligation, envers le demandeur, de statuer dans le délai indiqué.

ò nouveau

Les conséquences de la non-adoption d'une décision dans les délais visés au paragraphe 3 sont déterminées conformément au droit national.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

5. 3.       Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen ð d’une demande de protection internationale ïdans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.:

ò nouveau

a)      lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

b)      lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive […/…/UE] [la directive sur les conditions d’accueil], ou s’il doit bénéficier de garanties procédurales particulières, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés;

c)      dans d’autres cas, à l'exception des demandes visées au paragraphe 6.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

6. 4.       Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, ð d’accélérer ï qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée ð et/ou de la conduire à la frontière conformément à l’article 43 ï lorsque:

a)      le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ïen vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE; ou

b)      le demandeur ne peut manifestement pas être considéré comme un réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83/CE; ou

c)      la demande d’asile est considérée comme infondée:

b i)    parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive des articles 29, 30 et 31,; ou

ii)       parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou

c d)   le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité et/ou l’authenticité de ses documents, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

e)      le demandeur a introduit une autre demande d’asile mentionnant d’autres données personnelles, ou

d f)    le demandeur n’a produit aucune information permettant d’établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, ou s’il est probable que, de mauvaise foi, Ö le demandeur Õ il a procédé à la destruction ou s’est défait de pièces d’identité ou de titres de voyage qui auraient aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

e g)    la demande formulée par le demandeur est manifestement peu convaincante en raison des déclarations incohérentes, contradictoires, peu plausibles ou insuffisantes qu’il a faites sur les persécutions dont il prétend avoir fait l’objet, visées dans la ð en raison des déclarations manifestement fausses ou peu plausibles qu’a faites le demandeur et qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d'origine, sa demande est visiblement peu convaincante quant à sa qualité de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la ï directive […/…/UE] [la directive «qualification»] directive 2004/83/CE ; ou

h)      le demandeur a introduit une demande ultérieure dans laquelle il n’invoque aucun élément nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, ou

i)       le demandeur n’a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, ou

f j)     le demandeur ne dépose une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion; ou

k)      sans motif valable, le demandeur n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/83/CE, ou de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), et de l’article 20, paragraphe 1, de la présente directive, ou

l)       le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités et/ou n’a pas introduit sa demande d’asile dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire, ou

g m)   ð il existe de sérieuses raisons de considérer que ïle demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre,; ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national., ou

n)      le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à la législation communautaire et/ou nationale pertinente, ou

o)      la demande a été introduite par un mineur non marié auquel l’article 6, paragraphe 4, point c), s’applique après que la demande déposée par le ou les parents responsables du mineur a été rejetée et aucun élément nouveau pertinent n’a été apporté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou la situation dans son pays d’origine.

ò nouveau

7.           Les États membres fixent des délais raisonnables pour l'adoption d'une décision dans la procédure en premier ressort visée au paragraphe 6, qui garantissent un examen adéquat et complet des demandes.

8.           Le fait qu'une demande de protection internationale ait été présentée après une entrée irrégulière sur le territoire ou bien à la frontière, y compris dans les zones de transit, ainsi que l'absence de papiers ou l'utilisation de documents falsifiés n'entraîne pas en soi un recours automatique à la procédure d'examen accélérée visée au paragraphe 6.

ê 2005/85/CE

Article 24

Procédures spéciales

1.           Les États membres peuvent prévoir les procédures spéciales ci-après, qui dérogent aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II:

a)      un examen préliminaire devant permettre le traitement des cas examinés dans le cadre prévu à la section IV;

b)      des procédures devant permettre de traiter les cas examinés dans le cadre des dispositions de la section V.

2.           Les États membres peuvent également prévoir une dérogation en ce qui concerne la section VI.

ê 2005/85/CE article 28

ð nouveau

Article 32

Demandes infondées

1.           Sans préjudice de l’ des articles 27 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié en vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE.

2.           Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que En dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 6, ð points a) à f), ï 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

Section II

Article 33 25

Demandes irrecevables

1.           Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin] (CE) no 343/2003, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié en application de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.           Les États membres peuvent considérer une demande ð de protection internationale ï comme irrecevable ð uniquement ï en vertu du présent article lorsque:

a)      le statut de réfugié a été accordé par un autre État membre;

b)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 26;

c)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 27;

d)      le demandeur est autorisé à rester dans l’État membre en question pour un autre motif lui ayant permis de se voir accorder un statut équivalant aux droits et avantages du statut de réfugié, conformément à la directive 2004/83/CE;

e)      le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l’État membre en question pour d’autres motifs le mettant à l’abri de tout refoulement en attendant le résultat d’une procédure permettant de déterminer un statut au titre du point d);

d f)    ð il s’agit d’une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent, ni ne sont présentés par le demandeur, aucun nouvel élément ni aucune nouvelle donnée pertinents pour l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive […./.../UE] [la directive «qualification»] ï le demandeur a introduit une demande identique après une décision finale;

e g)    une personne à charge du demandeur dépose une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2 6, paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

ò nouveau

Article 34

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

1.           Avant de prendre une décision d’irrecevabilité à l’égard d’une demande donnée, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils procèdent à un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42, dans le cas d’une demande ultérieure.

2.           Le paragraphe 1 est sans préjudice de l’article 5 du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin].

3.           Les États membres veillent à ce que la personne qui mène l’entretien relatif à la recevabilité de la demande ne porte pas d’uniforme militaire ou des forces de l’ordre.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

Section III

Article 35 26

Le concept de premier pays d’asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile particulier, si le demandeur:

a)           s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

b)           jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non‑refoulement,

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur ð de protection internationale ï d’asile, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1 27, paragraphe 1. ð Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d'asile à sa situation personnelle. ï

ê 2005/85/CE (adapté)

Article 27

Le concept de pays tiers sûr

1.           Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur d’asile sera traité conformément aux principes suivants:

a)      les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)      le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

c)      l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

d)      la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

2.           L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a)      les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)      les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c)      les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.

3.           Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)      en informent le demandeur, et

b)      lui fournissent un document informant les autorités de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

4.           Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.           Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

Article 28

Demandes infondées

1.           Sans préjudice des articles 19 et 20, les États membres ne peuvent considérer une demande d’asile comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE.

2.           Dans les cas mentionnés à l’article 23, paragraphe 4, point b), ainsi que dans les cas de demande d’asile infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 23, paragraphe 4, point a) et points c) à o), les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

ê 2005/85/EC (nouveau)

Article 29

Liste commune minimale de pays tiers  considérés comme pays d’origine sûrs

1.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte une liste commune minimale de pays tiers que les États membres considèrent comme des pays d’origine sûrs conformément à l’annexe II.

2.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, peut modifier la liste commune minimale par l’ajout ou le retrait de pays tiers, conformément à l’annexe II. La Commission examine toute demande du Conseil ou d’un État membre tendant à ce qu’elle soumette une proposition de modification de la liste commune minimale.

3.           Dans l’élaboration de sa proposition, en application des paragraphes 1 ou 2, la Commission s’appuie sur les informations provenant des États membres, sur ses propres informations ainsi que, autant que de besoin, sur des informations émanant du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4.           Lorsque le Conseil demande à la Commission de soumettre une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, l’obligation imposée aux États membres par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la décision du Conseil demandant que soit présentée ladite proposition.

5.           Lorsqu’un État membre demande à la Commission de soumettre au Conseil une proposition en vue du retrait d’un pays tiers de la liste commune minimale, cet État membre notifie par écrit au Conseil la demande qu’il a adressée à la Commission. L’obligation imposée à cet État membre par l’article 31, paragraphe 2, est suspendue en ce qui concerne l’État tiers en question à partir du jour suivant la notification adressée au Conseil.

6.           Le Parlement européen est informé des suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5.

7.           Les suspensions découlant de l’application des paragraphes 4 et 5 prennent fin après une période de trois mois, à moins que la Commission, avant la fin de cette période, ne présente une proposition en vue du retrait du pays tiers de la liste commune minimale. En toute hypothèse, les suspensions prennent fin lorsque le Conseil rejette une proposition de la Commission visant le retrait du pays tiers de la liste.

8.           À la demande du Conseil, la Commission établit à l’intention du Parlement européen et du Conseil un rapport précisant si la situation d’un pays figurant sur la liste commune minimale est toujours conforme à l’annexe II. La Commission peut assortir son rapport de toute recommandation ou proposition qu’elle juge appropriée.

ê 2005/85/CE (adapté)

Article 30

Désignation par un État membre de pays tiers  comme pays d’origine sûrs

1.           Sans préjudice de l’article 29, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe II, de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:

a)      à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni

b)      à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

3.           Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.

4.           Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.

5.           Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

6.           Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 36 31

Le concept de pays d’origine sûr

1.           Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément Ö à la présente directive Õ soit à l’article 29, soit à l’article 30 ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d’asile déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:

a)      ce dernier est ressortissant dudit pays; ou

b)      si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle,

et si le demandeur d’asile n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ï en vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE.

2.           Les États membres considèrent, conformément au paragraphe 1, que la demande d’asile est infondée lorsque le pays tiers est désigné comme sûr en vertu de l’article 29.

2. 3.       Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

ê 2005/85/CE article 30

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Article 37

Désignation par un État membre de pays tiers  comme pays d’origine sûrs

1.           Sans préjudice de l’article 29, Les les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I II, de désigner comme ð des ï pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes ð aux fins de l'examen des demandes de protection internationale ï d’asile. Ils peuvent également désigner comme sûre une portion du territoire d’un pays si les conditions prévues à l’annexe II sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises:

a)      à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni

b)      à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.

3.           Les États membres peuvent également maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur au 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme sûre, au niveau national, une portion du territoire d’un pays ou un pays ou une portion du territoire d’un pays pour un groupe particulier de personnes dans ce pays, lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne cette portion de territoire ou ce groupe de personnes.

4.           Pour déterminer si un pays est un pays d’origine sûr conformément aux paragraphes 2 et 3, les États membres tiennent compte de la situation sur le plan juridique, de l’application de la législation et de la situation politique générale dans le pays tiers concerné.

ò nouveau

2.           Les États membres veillent à ce que la situation dans les pays tiers désignés comme sûrs conformément au présent article fasse l'objet d'un examen régulier.

ê 2005/85/CE article 30

ð nouveau

3. 5.       Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, ð du Bureau européen d'appui en matière d'asile, ï du HCR HCNUR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4. 6.       Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

ê 2005/85/CE article 27

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Article 38

Le concept de pays tiers sûr

1.           Les États membres peuvent appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur ð de protection internationale ï d’asile sera traité conformément aux principes suivants:

a)      les demandeurs d’asile n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

ò nouveau

b)      il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive [.../.../UE] [la directive «qualification»];

ê 2005/85/CE article 27

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c b)   le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

d c)   l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

e d)   la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

2.           L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a)      les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur ð de protection internationale ï d’asile et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)      les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays particulier ou à un demandeur particulier. Ces méthodes prévoient un examen cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur particulier et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c)      les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur particulier, ce qui, au minimum, permet au demandeur d’attaquer l’application de la notion de pays tiers sûr au motif ð que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier ï qu’il serait soumis à la torture ou à des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants. ð Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers au sens du point a). ï

3.           Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)      en informent le demandeur; et

b)      lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

4.           Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur ð de protection internationale ï d’asile d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.           Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

ê 2005/85/CE article 36

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Article 39

Le concept de pays tiers européens sûrs

1.           Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande ð de protection internationale ï d’asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur ð de protection internationale ï d’asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

2.           Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

a)      s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

b)      s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; et

c)      s’il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs; et

d)      s’il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3.

3.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

43.         Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

54.         Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)      en informent le demandeur; et

b)      lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

65.         Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

ò nouveau

6.           Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels cette notion est appliquée conformément aux dispositions du présent article.

ê 2005/85/CE article 36

7.           Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Section IV

Article 40 32

Demandes ultérieures

1.           Lorsqu’une personne qui a demandé ð à bénéficier de la protection internationale ï l’asile dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier ð examine ï peut examiner ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

2.           En outre, les États membres peuvent appliquer une procédure spéciale, prévue au paragraphe 3, lorsqu’une personne dépose une demande d’asile ultérieure:

a)      après le retrait de sa demande antérieure ou la renonciation à celle-ci en vertu de l’article 19 ou 20;

b)      après qu’une décision a été prise sur la demande antérieure. Les États membres peuvent également décider d’appliquer cette procédure uniquement après qu’une décision finale a été prise.

2. 3.       ð Afin de statuer sur la recevabilité d’une demande de protection internationale conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d), ï une Une demande ð de protection internationale ï d’asile? ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données Ö sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent Õ se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ï en vertu de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.

3. 4.       Si, après l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 3 du présent article, Ö aboutit à la conclusion que Õ des éléments ou des faits nouveaux Ö sont apparus ou ont été Õ apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ð ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ï en vertu de la directive Ö […/…/UE] [la directive «qualification»] Õ 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II. Ö Les États membres peuvent également prévoir d'autres raisons de poursuivre l'examen d'une demande ultérieure. Õ

5.           Les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, poursuivre l’examen d’une demande ultérieure, à condition qu’il existe d’autres raisons motivant la réouverture d’une procédure.

4. 6.       Les États membres ne peuvent décider de poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 3, 4 et 5 du présent article, en particulier en exerçant son au droit à un recours effectif en vertu de l’article 46 39.

ò nouveau

5.           Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, elle est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

6. 7.       La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas:

a)      d’une personne à charge qui dépose une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2 6, paragraphe 3, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande faite en son nom ð ; et/ou ï

b)      ð d’un mineur non marié qui dépose une demande après qu'une demande a été faite en son nom conformément à l'article 7, paragraphe 5, point c) ï .

Dans ð de telles hypothèses ï une telle hypothèse, l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 3 du présent article consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ð ou du mineur non marié ïde nature à justifier une demande distincte.

ò nouveau

7.           Lorsqu'une personne à l'égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin] fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l'État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l'État membre responsable au sens du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin], conformément à la présente directive.

Article 41

Règles spécifiques applicables après une décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande ultérieure

Si, après l'adoption d'une décision finale déclarant une demande ultérieure irrecevable en vertu de l'article 40, paragraphe 5, ou d'une décision finale rejetant une demande ultérieure précédente comme infondée, la personne concernée dépose une nouvelle demande de protection internationale dans le même État membre, cet État membre peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

a)           déroger au droit du demandeur de rester sur le territoire, à condition que l'autorité responsable de la détermination se soit assurée qu'une décision de retour n'entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et dans le cadre de l’Union incombant à cet État membre;

b)           prévoir que la procédure d'examen doit être accélérée conformément à l'article 31, paragraphe 6, point f); dans ce cas, les États membres peuvent également déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur législation nationale;

c)           déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d'examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur législation nationale.

ê 2005/85/CE

Article 33

Défaut de comparaître

Les États membres peuvent maintenir ou adopter la procédure prévue à l’article 32, dans l’hypothèse où la demande d’asile est introduite à une date ultérieure par un demandeur qui, délibérément ou par négligence grave, omet de se rendre dans un centre d’accueil ou de comparaître devant les autorités compétentes à une date déterminée.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

Article 42 34

Règles de procédure

1.           Les États membres font en sorte que les demandeurs ð de protection internationale ï d’asile dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 32 bénéficient des garanties fournies à l’article 10 12, paragraphe 1.

2.           Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40 32. Ces règles peuvent notamment:

a)      exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)      exiger du demandeur concerné qu’il présente les informations nouvelles dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;

b c)   permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel ð , sauf dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 6 ï.

Ces règles ne doivent pas mettre le demandeur d’asile dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdire, de facto, l’accès ou dresser des obstacles importants sur cette voie.

3.           Les États membres veillent à ce que:

a)      le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, au cas où l’examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours contre celle-ci ou d’en demander la révision.;

b)      si l’une des situations visées à l’article 32, paragraphe 2, se présente, l’autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l’examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

Section V

Article 43 35

Procédures à la frontière

1.           Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)      ð la recevabilité d’une ï demande ð , en vertu de l’article 33, ï déposée en un tel lieu; ð et/ou ï

ò nouveau

b)      le fond d'une demande dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 31, paragraphe 6.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

2.           Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe 1 n’existent pas, les États membres peuvent, sous réserve des dispositions du présent article et conformément aux lois et règlements en vigueur au 1er décembre 2005, maintenir des procédures dérogeant aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à la frontière ou dans les zones de transit, sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile qui sont arrivés et ont introduit une demande d’asile en un tel lieu.

3.           Les procédures visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les personnes concernées:

a)      sont autorisées à rester à la frontière ou dans les zones de transit de l’État membre, sans préjudice de l’article 7;

b)      doivent être immédiatement informées de leurs droits et obligations, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point a);

c)      bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un interprète, comme prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b);

d)      sont auditionnées, avant que l’autorité compétente se prononce dans ces procédures, au sujet de leur demande d’asile, par des personnes possédant une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés, comme prévu aux articles 10, 13 et 14;

e)      peuvent consulter un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu comme tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, comme prévu à l’article 13, paragraphe 1; et

f)       se voient désigner un représentant s’il s’agit d’un mineur non accompagné, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, sauf si les dispositions de l’article 17, paragraphe 2 ou 3, s’appliquent.

En outre, lorsque l’autorisation d’entrée sur le territoire est refusée par une autorité compétente, celle-ci expose, en droit et en fait, les raisons pour lesquelles la demande d’asile est considérée comme infondée ou comme irrecevable.

2. 4.       Les États membres veillent à ce que toute décision prévue dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 2 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur d’asile se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande d’asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

3. 5.       Lorsque certains types d’afflux ou lorsque l’afflux d’un grande nombre de ressortissants de pays tiers ou de personnes apatrides déposant une demande ð de protection internationale ï d’asile à la frontière ou dans une zone de transit Ö rend impossible, en pratique, Õ y rendent impraticable l’application des dispositions du paragraphe 1 ou de la procédure spécifique prévue aux paragraphes 2 et 3, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou personnes apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

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Article 36

Le concept de pays tiers européens sûrs

1.           Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande d’asile et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur d’asile cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

2.           Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

a)      s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

b)      s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi;

c)      s’il a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs; et

d)      s’il a été désigné comme tel par le Conseil, conformément au paragraphe 3.

3.           Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, adopte ou modifie une liste commune de pays tiers considérés comme des pays tiers sûrs aux fins du paragraphe 1.

4.           Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, conformément à la convention de Genève, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

5.           Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)      en informent le demandeur, et

b)      lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers de ce pays, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

6.           Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur d’asile, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

7.           Les États membres qui ont désigné des pays tiers comme pays sûrs conformément au droit national en vigueur au 1er décembre 2005 et sur la base des critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent appliquer le paragraphe 1 à ces pays tiers jusqu’à ce que le Conseil adopte la liste commune en application du paragraphe 3.

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ð nouveau

CHAPITRE IV

procédures de retrait du statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié

Article 44 37

Retrait du statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer le statut de réfugié reconnu ð conféré par la protection internationale ï à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent de nouveaux éléments ou données indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité dudit de son statut.

Article 45 38

Règles de procédure

1.           Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié reconnu à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément à l’article 14 ð ou à l’article 19 ïde la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)      être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à prétendre au statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

b)      avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément aux dispositions de l’article 12 10, paragraphe 1, point b), et des articles 14, 15, ð 16 ï et 17 12, 13 et 14, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer ð le statut que lui confère la protection internationale ï son statut de réfugié.

En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de cette procédure:

a)      l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant ð du Bureau européen d'appui en matière d'asile et ï du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et

b)      lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen du statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, elles ne soient pas obtenues auprès du (des) auteur(s) des persécutions ð ou des atteintes graves ï, ce qui aurait pour effet que cet (ces) auteur(s) serai(en)t directement informé(s) du fait que la personne concernée ð bénéficie d’une protection internationale et que son ï est un réfugié dont le statut est en cours de réexamen, et que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne et des membres de sa famille, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

2.           Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

3.           Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, l’article 20 15, paragraphe 2, ð l’article 22 ï , l’article 23 16, paragraphe 1, et l’article 29 21 sont également applicables.

4.           Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent décider que le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié devient juridiquement caduc en cas de cessation conformément à l’article 11, paragraphe 1, points a), b), c) et d), de la directive 2004/83/CE, ou si ð le bénéficiaire de la protection internationale ï réfugié a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que ð tel ï réfugié. ð Les États membres peuvent également prévoir que le statut conféré par la protection internationale devient juridiquement caduc dès lors que le bénéficiaire de cette protection a acquis leur citoyenneté. ï

CHAPITRE V

procédures de recours

Article 46 39

Droit à un recours effectif

1.           Les États membres font en sorte que les demandeurs ð de protection internationale ï d’asile disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a)      une décision concernant leur demande ð de protection internationale ï d’asile, y compris:

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i)        les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire,

ê 2005/85/CE

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ii i)     les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33 25, paragraphe 2,

iii ii)    les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43 35, paragraphe 1;

iii)      les décisions de ne pas procéder à un examen en application de l’article 36;

b)      le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28 19 et 20;

c)      une décision de ne pas poursuivre l’examen de la demande ultérieure en vertu des articles 32 et 34;

d)      une décision de refuser l’entrée dans le cadre des procédures prévues à l’article 35, paragraphe 2;

c e)    une décision de retirer le statut ð conféré par la protection internationale ï de réfugié, en application de l’article 45 38.

ò nouveau

2.           Les États membres font en sorte que les personnes dont l'autorité responsable de la détermination reconnaît qu'elles peuvent prétendre à la protection subsidiaire disposent d'un droit à un recours effectif, comme visé au paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.

Dans l'attente du résultat des procédures de recours, la personne concernée jouit des droits et avantages garantis aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en vertu de la directive […./.../UE] [la directive «qualification»].

3.           Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 prescrive un examen complet tant des faits que des points d'ordre juridique, dont un examen ex nunc des besoins de protection internationale en vertu de la directive [.../.../UE] [la directive «qualification»], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

4. 2.       Les États membres prévoient des délais ð raisonnables ï et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1.

ò nouveau

Les délais prévus ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l'accès des demandeurs à un recours effectif en application du paragraphe 1.

Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d'office des décisions prises conformément à l'article 43.

ê 2005/85/CE

3.           Les États membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives:

a)      à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue du recours;

b)      à la possibilité d’une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n’a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l’État membre concerné dans l’attente de l’issue de ce recours. Les États membres peuvent aussi prévoir une procédure d’office, et

c)      aux motifs permettant d’attaquer une décision prise au titre de l’article 25, paragraphe 2, point c), conformément à la méthode appliquée au titre de l’article 27, paragraphe 2, points b) et c).

ò nouveau

5.           Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif ou, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours.

6.           En cas de décision considérant infondée une demande correspondant à l’une quelconque des situations énumérées à l'article 31, paragraphe 6, points a) à g), ou de décision d'irrecevabilité prise en vertu de l'article 33, paragraphe 2, points a) ou d), et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par la législation nationale, une juridiction reçoit compétence pour décider, sur requête du demandeur concerné ou bien de sa propre initiative, si le demandeur est autorisé à rester sur le territoire de l'État membre.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures visées à l'article 43.

7.           Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l'attente de l'issue de la procédure visant à statuer sur ce droit, visée au paragraphe 6.

8.           Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) n° […/…] [le règlement de Dublin].

ê 2005/85/CE

9. 4.       Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

5.           Lorsqu’un demandeur s’est vu accorder un statut qui offre les mêmes droits et avantages au titre du droit national et du droit communautaire que le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, il est possible de considérer que le demandeur dispose d’un recours effectif lorsqu’une juridiction décide que le recours visé au paragraphe 1 est irrecevable ou peu susceptible d’aboutir en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

10. 6.     Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

dispositions générales et finales

Article 47 40

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 48 41

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

ò nouveau

Article 49

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 50 42

Rapport

Pour le 1er décembre 2009 ð .........[13] ï, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les ð cinq ï deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Article 51 43

Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2007 Ö aux articles […] [les articles qui ont été modifiés sur le fond par rapport à la directive précédente] d'ici le […] au plus tard Õ. Concernant l’article 15, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 1er décembre 2008. Ils Ö communiquent immédiatement à Õ en informent immédiatement la Commission Ö le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive Õ.

ò nouveau

2.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 31, paragraphe 3, d’ici le [3 ans à compter de la date limite de transposition]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

ê 2005/85/CE (adapté)

3.           Lorsque les États membres adoptent Ö les Õ ces dispositions Ö visées aux paragraphes 1 et 2 Õ , celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Les États membres déterminent les modalités de cette référence Õ Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. ÖCes dispositions contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. Õ

4.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions Ö essentielles Õ de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive Ö ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive Õ.

ê 2005/85/CE (adapté)

ð nouveau

Article 52 44

Dispositions transitoires Transition

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives Ö visées Õ prévues à l’article 51, paragraphe 1, 43 aux demandes ð de protection internationale ï d’asile présentées après le ð […] ï 1er décembre 2007 et aux procédures de retrait ð de la protection internationale ï du statut de réfugié entamées après le ð […] ï 1er décembre 2007. ð Les demandes déposées avant le […] ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE. ï

ò nouveau

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues à l’article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale présentées après le […]. Les demandes déposées avant le […] sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives prévues par la directive 2005/85/CE.

ê

Article 53

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au [jour suivant la date figurant à l’article 51, paragraphe 1, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

ê 2005/85/CE

Article 54 45

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

ê

Les articles [...] sont applicables à partir du [jour suivant la date visée à l'article 51, paragraphe 1].

ê 2005/85/CE (adapté)

Article 55 46

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne Ö aux traités Õ.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ê 2005/85/CE

ANNEXE I

Définition de l’"autorité responsable de la détermination"

Lorsqu’elle mettra en œuvre les dispositions de la présente directive, l’Irlande pourra, dans la mesure où les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (Refugee Act 1996) (telle que modifiée) continuent à s’appliquer, considérer que:

l’"autorité responsable de la détermination" visée à l’article 2, point e), de la présente directive correspond, pour ce qui est de déterminer si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié, à l’Office of the Refugee Applications Commissionner, et que et

les "décisions en premier ressort" visées à l’article 2, point e), de la présente directive comprennent les recommandations du Refugee Applications Commissionner quant à la question de savoir si un demandeur doit ou, le cas échéant, ne doit pas se voir reconnaître le statut de réfugié.

L’Irlande notifiera à la Commission toute modification qui serait apportée aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi de 1996 sur les réfugiés (telle que modifiée).

ANNEXE I II

Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 29 et de l’article 30 37, paragraphe 1

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive […/…/UE] [la directive «qualification»] 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

b) la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

c) la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève;

d) le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.

ê 2005/85/CE

ð nouveau

ANNEXE III

Définition des termes "demandeur" ou "demandeur d’asile"

Lors de la mise en en œuvre des dispositions de la présente directive, l’Espagne peut, pour autant que les dispositions de la Ley 30/1992 de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común du 26 novembre 1992 et de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa du 13 juillet 1998 continuent de s’appliquer, estimer que, aux fins du chapitre V, la définition du "demandeur" ou "demandeur d’asile", figurant à l’article 2, paragraphe c), de la présente directive englobe le recurrente, comme le prévoient les textes susmentionnés.

Le recurrente bénéficie des mêmes garanties que le "demandeur" ou "demandeur d’asile", conformément à ce que prévoit la présente directive à son chapitre V, aux fins de l’exercice du droit de celui-ci à un recours effectif.

L’Espagne notifiera à la Commission toute modification pertinente des textes susmentionnés.

ê

ANNEXE II IV

Partie A

Directive abrogée (visée à l'article 53)

Directive 2005/85/CE du Conseil || JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

Partie B

Délai de transposition en droit national (visé à l'article 51)

Directive || Délais de transposition

2005/85/CE || Premier délai: 1er décembre 2007 Second délai: 1er décembre 2008

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2005/85/CE || Présente directive

Article 1er || Article 1er

Article 2, points a) à c) || Article 2, points a) à c)

- || Article 2, point d)

Article 2, points d) à f) || Article 2, points e) à g)

- || Article 2, points h) et i)

Article 2, point g) || Article 2, point j)

- || Article 2, points k) et l)

Article 2, points h) à k) || Article 2, points m) à p)

- || Article 2, point q)

Article 3, paragraphes 1 et 2 || Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3 || -

Article 3, paragraphe 4 || Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa || Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa || -

Article 4, paragraphe 2, point a) || Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, points b) à d) || -

Article 4, paragraphe 2, point e) || Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 2, point f) || -

- || Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3 || Article 4, paragraphe 4

- || Article 4, paragraphe 5

Article 5 || Article 5

Article 6, paragraphe 1 || Article 6, paragraphe 1

- || Article 6, paragraphes 2 à 4

Article 6, paragraphes 2 et 3 || Article 7, paragraphes 1 et 2

- || Article 7, paragraphe 3

- || Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4 || Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5 || -

- || Article 8

Article 7, paragraphes 1 et 2 || Article 9, paragraphes 1 et 2

- || Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1 || Article 10, paragraphe 1

- || Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, points a) à c) || Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

- || Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphes 3 et 4 || Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphe 1 || Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa || Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa || -

Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3 || Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1, points a) à c) || Article 12, paragraphe 1, points a) à c)

- || Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, points d) et e) || Article 12, paragraphe 1, points e) et f)

Article 10, paragraphe 2 || Article 12, paragraphe 2

Article 11 || Article 13

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa || Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa || -

- || Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa || Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 2, point a) || Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b) || -

Article 12, paragraphe 2, point c) || -

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa || Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa || Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphes 4 à 6 || Article 14, paragraphes 3 à 5

Article 13, paragraphes 1 et 2 || Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, point a) || Article 15, paragraphe 3, point a)

- || Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, point b) || Article 15, paragraphe 3, point c)

- || Article 15, paragraphe 3, point d)

- || Article 15, paragraphe 3, point e)

Article 13, paragraphe 4 || Article 15, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5 || -

- || Article 16

Article 14 || -

- || Article 17

- || Article 18

- || Article 19

Article 15, paragraphe 1 || Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2 || Article 20, paragraphe 1

- || Article 20, paragraphes 2 à 4

- || Article 21, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3, point a) || -

Article 15, paragraphe 3, points b) et c) || Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

Article 15, paragraphe 3, point d) || -

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa || -

Article 15, paragraphes 4 à 6 || Article 21, paragraphes 3 à 5

- || Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa || Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase || Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

- || Article 23, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase || Article 23, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2, première phrase || Article 23, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase || -

- || Article 23, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3 || Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa || -

Article 16, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas || Article 23, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

- || Article 24

Article 17, paragraphe 1 || Article 25, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a) || Article 25, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, points b) et c) || -

Article 17, paragraphe 3 || -

Article 17, paragraphe 4 || Article 25, paragraphe 3

- || Article 25, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5 || Article 25, paragraphe 5

- || Article 25, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6 || Article 25, paragraphe 7

Article 18 || Article 26

Article 19 || Article 27

Article 20, paragraphes 1 et 2 || Article 28, paragraphes 1 et 2

- || Article 28, paragraphe 3

Article 21 || Article 29

Article 22 || Article 30

Article 23 (1) || Article 31, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa || Article 31, paragraphe 2

- || Article 31, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa || Article 31, paragraphe 4, premier alinéa

- || Article 31, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 3 || Article 31, paragraphe 5, mots introductifs

- || Article 31, paragraphe 5, points a) à c)

Article 23, paragraphe 4, point a) || Article 31, paragraphe 6, point a)

Article 23, paragraphe 4, point b) || -

Article 23, paragraphe 4, point c), sous i) || Article 31, paragraphe 6, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c), sous ii) || -

Article 23, paragraphe 4, point d) || Article 31, paragraphe 6, point c)

Article 23, paragraphe 4, point e) || -

Article 23, paragraphe 4, point f) || Article 31, paragraphe 6, point d)

Article 23, paragraphe 4, point g) || Article 31, paragraphe 6, point e)

Article 23, paragraphe 4, points h) et i) || -

Article 23, paragraphe 4, point j) || Article 31, paragraphe 6, point f)

Article 23, paragraphe 4, points k) et l) || -

Article 23, paragraphe 4, point m) || Article 31, paragraphe 6, point g)

Article 23, paragraphe 4, points n) et o) || -

- || Article 31, paragraphes 7 et 8

Article 24 || -

- || Article 32 (article 28 déplacé)

Article 25 || Article 33

Article 25, paragraphe 1 || Article 33, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, points a) à c) || Article 33, paragraphe 2, points a) à c)

Article 25, paragraphe 2, points d) et e) || -

Article 25, paragraphe 2, points f) et g) || Article 33, paragraphe 2, points d) et e)

- || Article 34

Article 26 || Article 35

Article 27, paragraphe 1, point a) || Article 38, paragraphe 1, point a)

- || Article 38, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 1, points b) à d) || Article 38, paragraphe 1, points c) à e)

Article 27, paragraphes 2 à 5 || Article 38, paragraphes 2 à 5

Article 28 || Article 32

Article 29 || -

Article 30, paragraphe 1 || Article 37, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 2 à 4 || -

- || Article 37, paragraphe 2

Article 30, paragraphes 5 et 6 || Article 37, paragraphes 3 et 4

Article 31, paragraphe 1 || Article 36, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2 || -

Article 31, paragraphe 3 || Article 36, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1 || Article 40, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2 || -

Article 32, paragraphe 3 || Article 40, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 4 || Article 40, paragraphe 3, première phrase

Article 32, paragraphe 5 || Article 40, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 32, paragraphe 6 || Article 40, paragraphe 4

- || Article 40, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 7, premier alinéa || Article 40, paragraphe 6, point a)

- || Article 40, paragraphe 6, point b)

Article 32, paragraphe 7, deuxième alinéa || Article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa

- || Article 40, paragraphe 7

- || Article 41

Article 33 || -

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) || Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 2, point b) || -

Article 34, paragraphe 2, point c) || Article 42, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, point a) || Article 42, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3, point b) || -

Article 35, paragraphe 1 || Article 43, paragraphe 1, point a)

- || Article 43, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f) || -

Article 35, paragraphe 4 || Article 43, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 5 || Article 43, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c) || Article 39, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point d) || -

Article 36, paragraphe 3 || -

Article 36, paragraphes 4 à 6 || Article 39, paragraphes 3 à 5

- || Article 39, paragraphe 6

Article 36, paragraphe 7 || -

Article 37 || Article 44

Article 38 || Article 45

- || Article 46, paragraphe 1, point a), sous i)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous i) et ii) || Article 46, paragraphe 1, point a), sous ii) et iii)

Article 39, paragraphe 1, point a), sous iii) || -

Article 39, paragraphe 1, point b) || Article 46, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 1, points c) et d) || -

Article 39, paragraphe 1, point e) || Article 46, paragraphe 1, point c)

- || Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 39, paragraphe 2 || Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

- || Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 39, paragraphe 3 || -

- || Article 46, paragraphes 5 à 8

Article 39, paragraphe 4 || Article 46, paragraphe 9

Article 39, paragraphe 5 || -

Article 39, paragraphe 6 || Article 41, paragraphe 10

Article 40 || Article 47

Article 41 || Article 48

- || Article 49

Article 42 || Article 50

Article 43, premier alinéa || Article 51, paragraphe 1

- || Article 51, paragraphe 2

Article 43, deuxième et troisième alinéas || Article 51, paragraphes 3 et 4

Article 44 || Article 52, premier alinéa

- || Article 52, deuxième alinéa

- || Article 53

Article 45 || Article 54

Article 46 || Article 55

Annexe I || -

Annexe II || Annexe I

Annexe III || -

- || Annexe II

- || Annexe III

[1]               Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions, «Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union», COM(2008) 360 du 17 juin 2008.

[2]               JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[3]               Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – COM(2010) 465 du 8 septembre 2010.

[4]               Pacte européen sur l’immigration et l’asile, document 13440/08 du Conseil.

[5]               Document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres – Évaluation d'impact, SEC(2009) 1376 final du 21 octobre 2009.

[6]               JO C […], […], p. […].

[7]               JO C […], […], p. […].

[8]               JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[9]               JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

[10]             JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

[11]             Voir décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

[12]             JO L 31 du 06/02/2003, p. 18.

[13]             Quatre ans après la date d’adoption de la présente directive.

On présente ci-dessous une explication détaillée de la proposition modifiée, en la comparant à la proposition de la Commission de 2009 modifiant la directive 2005/85/CE.

Article 1er

Aucun changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 2

Les modifications ci-après ont été apportées par rapport à la proposition de 2009.

d)         La définition des demandeurs ayant besoin de garanties procédurales particulières:

(i)      introduit un terme plus précis, celui de «demandeur ayant besoin de garanties procédurales particulières», qui reflète mieux le fait que les besoins particuliers doivent être pris en compte aux fins de la directive relative aux procédures d’asile;

(ii)     ajoute, au nombre des cas dans lesquels les demandeurs peuvent avoir besoin de garanties procédurales particulières, ceux qui sont liés à l’orientation et à l’identité sexuelles, étant donné que dans ces cas, notamment, l’examen de la demande et en particulier l’entretien personnel doivent permettre de vérifier que le demandeur est capable de présenter son dossier; et

(iii)     clarifie la nature de certains motifs, en remplaçant le terme de «problèmes de santé mentale» par celui d’«affection physique grave, maladie mentale ou troubles post‑traumatiques».

n)           La proposition modifiée étend le champ d’application du terme de «représentant» afin de préciser que, selon le système national considéré, une organisation peut aussi agir en tant que tuteur légal d’un mineur non accompagné, et non pas seulement une personne.

q)           Cette nouvelle définition relative aux demandes ultérieures est nécessaire pour étayer les éclaircissements apportés dans tout le texte aux règles concernant lesdites demandes.

Article 3

Pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 4

La proposition modifiée introduit des changements significatifs visant à simplifier les règles et à en faciliter la mise en œuvre.

Il est précisé que l’autorité responsable de la détermination doit être dotée des moyens adéquats, et notamment de personnel compétent en quantité suffisante, afin de s’acquitter de ses tâches, et que le personnel en question doit avoir reçu une formation appropriée. Afin de simplifier les règles applicables aux activités de formation qu’il convient de prévoir pour le personnel, la proposition modifiée a été alignée sur les dispositions pertinentes du règlement portant création du Bureau européen d'appui en matière d'asile [règlement (UE) n° 439/2010] au moyen d’un renvoi à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), de ce dernier. Cette exigence de formation englobe donc maintenant les éléments suivants:

a)           le droit international relatif aux droits de l'homme et l'acquis de l'Union en matière d'asile, y compris des questions juridiques et jurisprudentielles particulières;

b)           les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques;

c)           les techniques d'entretien;

d)           l'utilisation de rapports d'expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d'asile;

e)           les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine;

f)            les conditions d'accueil, notamment l'attention particulière accordée aux groupes vulnérables et aux victimes de la torture.

En ce qui concerne les dérogations au principe d’une unique autorité responsable de la détermination, un nouveau point b) a été ajouté pour les cas dans lesquels une autre autorité (par exemple des gardes‑frontière) octroie ou refuse l’autorisation d’entrée sur le territoire dans le cadre d’une procédure à la frontière. Il a été précisé que, dans ces cas, la décision d'autoriser l'entrée doit nécessairement reposer sur l'avis de l'autorité responsable de la détermination. Cette modification vise à aligner les dispositions de la directive sur les divers arrangements concernant les contrôles aux frontières dans les États membres.

Article 5

Pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 6

Pour une plus grande clarté, l'article 6 de la proposition de 2009 a été scindé en deux, à savoir l’article 6 de la proposition modifiée, qui fixe les règles illustrant le principe général de facilité et de rapidité d’accès à la procédure, et un nouvel article 7, consacré aux demandes introduites au nom de personnes dépendantes ou de mineurs.

La terminologie de l’article a aussi été clarifiée par rapport à la proposition de 2009 ainsi qu'à la directive actuelle. Une distinction plus nette est établie entre les termes «présenter» et «déposer» s'agissant d'une demande de protection internationale. Conformément à la définition de l'article 2, point b), une demande est réputée être «présentée» dès lors qu'une personne qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire présente une demande de protection à un État membre. Cette action ne requiert aucune formalité administrative. Lesdites formalités ont lieu lors du «dépôt» d’une demande. Conformément au paragraphe 2, et nonobstant les restrictions pratiques éventuelles visées au paragraphe 1, les États membres donnent la possibilité effective de déposer une demande dans les meilleurs délais à toute personne qui le souhaite.

Le paragraphe 3 précise que seul l’enregistrement en tant que demandeur de la personne ayant présenté une demande doit avoir lieu dans un délai de 72 heures, et non pas l’enregistrement complet de la demande. Cette règle est plus claire et concorde davantage avec les spécificités des systèmes nationaux d’asile.

L’obligation faite aux autorités autres que l'autorité responsable de la détermination de faciliter l'accès aux procédures d'asile a été simplifiée. Le fait que le personnel des autorités susceptibles de recevoir des demandes doive posséder les instructions pertinentes et la formation nécessaire pour remplir son obligation de faciliter l'accès à la procédure est maintenant éacute;rigé en principe général. Une référence aux lignes directrices élaborées par le Bureau européen d’appui en matière d’asile vise à harmoniser plus encore la situation sur un plan opérationnel.

Pour permettre aux États membres de faire face efficacement en cas d’afflux de demandes simultanées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, la proposition prévoit la possibilité de porter le délai de 72 heures à 7 jours ouvrables.

Article 7

La proposition modifiée précise les conditions dans lesquelles un mineur peut présenter une demande pour son propre compte. Ceci inclut le fait que le mineur possède, en vertu du droit national de l’État membre concerné, la capacité juridique d’agir en son propre nom dans les procédures, ou bien par l’intermédiaire de ses parents ou de tout autre membre adulte de sa famille.

Article 8 (correspond à l'article 7 de la proposition de 2009)

Cet article simplifie les dispositions de l'article 7 correspondant de la proposition de 2009. Le but est de donner une plus grande marge de manœuvre aux États membres dans la mise en œuvre de ces règles. En ce qui concerne notamment les arrangements pris en matière d’interprétation, il est clairement indiqué que de tels arrangements ne doivent être prévus que dans la stricte mesure nécessaire pour faciliter l'accès à la procédure. Fondamentalement, l’objectif est de permettre aux personnes qui souhaitent demander une protection internationale de le faire. Le terme «arrangement» indique que les États membres ont toute latitude pour arrêter les modalités qui conviennent.

Article 9 (correspond à l'article 8 de la proposition de 2009)

Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 10 (correspond à l'article 9 de la proposition de 2009)

Afin de refléter la création du Bureau européen d’appui en matière d’asile et le rôle spécifique important qu’il joue dans l’UE en termes d’appui aux État membres pour la collecte d’informations fiables relatives au pays d’origine dans les procédures d’asile, l’ordre de citation a été inversé entre le Bureau et le Haut commissariat des Nations unies.

Au paragraphe 3, point b), la référence qui figurait au droit du demandeur et de son conseiller juridique d’accéder aux informations sur le pays d’origine a été supprimée. Elle a été déplacée, pour plus de cohérence, dans un nouveau point d), à l’article 12, paragraphe 1.

Un point d) supplémentaire a en outre été ajouté au paragraphe 3, afin que le personnel chargé d'examiner les demandes et d'arrêter les décisions ait aussi la possibilité de demander conseil sur des questions de religion pouvant revêtir une importance dans les cas où les réfugiés sont persécutés pour des raisons liées à leurs convictions religieuses.

Article 11 (correspond à l'article 10 de la proposition de 2009)

Deux motifs supplémentaires ont été ajoutés au paragraphe 3 pour tenir compte du fait que la divulgation d’informations particulières sur l’orientation ou l’identité sexuelles pourrait également nuire aux intérêts d'un demandeur en cas de décision unique couvrant toutes les personnes à charge.

Article 12 (correspond à l'article 11 de la proposition de 2009)

Le paragraphe 1, points a) à f), a été modifié. La proposition précise que la langue à utiliser pour informer le demandeur de la procédure doit être une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. En outre, en vertu du point a), les États membres sont tenus d’informer les demandeurs sur ces règles au début de la procédure afin de les sensibiliser davantage aux conséquences d'un retrait de leur demande. Cette précision est rendue nécessaire par les modifications apportées aux règles concernant le retrait des demandes.

Au paragraphe 1, point b), il est précisé que le demandeur peut être invité à un entretien non pas seulement par l’autorité responsable de la détermination, mais aussi par d’autres autorités compétentes dans le cas d'un entretien sur la recevabilité de la demande.

Un nouveau point d) énonce le droit des demandeurs et, le cas échéant, de leurs conseillers juridiques à accéder aux informations visées à l'article 10, paragraphe 3, point b). Cet ajout n'introduit pas de nouvelle obligation; il a été déplacé de l’article 10, car l’inclusion de l’accès à l’information prévu au paragraphe 1, point b), dudit article confère davantage de cohérence à cet article 12 compte tenu de la structure du texte.

Article 13 (correspond à l'article 12 de la proposition de 2009)

La proposition modifiée précise la formulation du paragraphe 1 et la rend plus cohérente, sans changer son contenu.

Article 14 (correspond à l'article 13 de la proposition de 2009)

Les règles relatives aux entretiens personnels ont été assouplies. Bien qu’en règle générale les entretiens sur le fond des demandes continuent d’être menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination, en cas d’afflux de demandes simultanées de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, les États membres peuvent prévoir que le personnel d'une autre autorité participe à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, néanmoins, ce personnel reçoit la même formation que celle qui est dispensée au personnel de l'autorité responsable de la détermination. Il ne peut être recouru à cette pratique que de manière temporaire, tant que perdurent les conditions y ayant conduit.

Le troisième alinéa du paragraphe 1 a été simplifié et clarifié sans rien changer à l’obligation d’offrir la possibilité d’un entretien personnel aux personnes adultes à charge.

Au paragraphe 2, point b), le terme «autorité compétente» a été changé en «autorité responsable de la détermination» afin de garantir que cette dernière soit toujours l’instance qui décide si l’entretien personnel peut être omis lorsque le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé.

Article 15 (correspond à l'article 14 de la proposition de 2009)

Au paragraphe 3, point a), il est précisé que la personne chargée de mener l’entretien doit être compétente pour tenir compte de la situation personnelle et (au lieu de «ou») générale dans laquelle s’inscrit la demande afin de prendre une décision adéquate. Il ne s'agit pas d'une alternative, mais d'une conjonction d'éléments: l’un et l’autre doivent être satisfaits. L’orientation et l’identité sexuelles ont été rajoutés à la liste d’exemples de critères dont il importe de tenir compte, car ce sont par ailleurs des éléments qu’il peut être nécessaire de prendre en considération au cours de l'entretien.

Au paragraphe 3, point c), la formulation a été simplifiée sans que cela n’altère le contenu des dispositions.

Au paragraphe 3, point d), la règle selon laquelle la personne qui mène l’entretien ne doit pas porter d’uniforme a été rendue plus précise, excluant seulement les uniformes militaires ou des forces de l’ordre.

L’énoncé du paragraphe 3, point e), a lui aussi été rendu plus précis.

Article 16 (correspond à l'article 15 de la proposition de 2009)

Cet article a été simplifié afin de faciliter sa mise en œuvre par les États membres. L’obligation de veiller à ce que les questions adressées au demandeur soient pertinentes pour l’évaluation a été supprimée étant donné qu’elle est implicitement couverte par l’obligation de veiller à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande.

Article 17 (correspond à l'article 16 de la proposition de 2009)

Cet article a été largement remanié par rapport à la proposition de 2009. Les États membres ne sont pas tenus d’effectuer une transcription de chaque entretien personnel. Les règles proposées prévoient qu’un rapport détaillé doit être établi, qui contient toutes les informations essentielles sur l’entretien. Les États membres peuvent prévoir en outre l'enregistrement audio ou audiovisuel de l'entretien. Cependant, même dans ces cas, un rapport détaillé doit être établi, auquel sera annexé l'enregistrement.

Le demandeur doit avoir la possibilité de faire des commentaires sur le rapport. Dans ce but, il doit être informé du contenu du rapport à la fin de l’entretien personnel ou dans un laps de temps bien précis avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision. Le terme «pleinement» souligne que cette information doit couvrir la totalité du contenu du rapport de manière globale, si besoin moyennant l'aide d'un interprète.

La proposition fait obligation aux États membres de demander au demandeur d’approuver le contenu du rapport. Une exception est prévue lorsque l’entretien a fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel. Dans ce cas, le demandeur doit avoir la possibilité de se référer à l’enregistrement annexé au rapport à titre de preuve dans les procédures d’appel.

Si le demandeur refuse d’approuver le rapport, ceci est indiqué dans le dossier. Ce refus n’empêche toutefois pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision.

Article 18 (correspond à l'article 17 de la proposition de 2009)

La proposition vise à remanier sensiblement les dispositions relatives aux rapports médicaux. L’intitulé a été modifié par la suppression du terme «juridiques» afin de mieux refléter le contenu effectif de l’article.

La première phrase du paragraphe 1 énonce le principe général suivant lequel le demandeur devrait être autorisé à passer un examen médical afin de présenter à l'autorité responsable de la détermination un certificat médical étayant ses déclarations. Le champ d’application de ce certificat est limité; il vise à appuyer les dires du demandeur concernant les persécutions ou atteintes graves qu’il a subies dans le passé. Ceci permet de clarifier que le certificat médical ne constitue pas en soi une preuve des persécutions subies. Les États membres peuvent fixer un délai raisonnable pour la présentation du certificat, afin de ne pas retarder l’examen de la demande et la décision. En vue de rendre les procédures plus efficaces et d’éviter tout abus ou retard inutile, le même paragraphe prévoit la possibilité de prendre une décision sans tenir compte du certificat si celui-ci n’est pas soumis en temps voulu, sans raison valable.

Un examen médical peut s'avérer particulièrement pertinent pour l'examen de la demande si le demandeur n'est pas en mesure d'exposer de manière parfaitement claire les éléments étayant sa requête. Pour cette raison, le paragraphe 2 fait obligation à l’autorité responsable de la détermination de procéder de sa propre initiative, avec le consentement du demandeur, à un tel examen, si elle considère qu'il existe des raisons de penser que le demandeur souffre de troubles de stress post‑traumatique ou bien des persécutions ou des atteintes graves subies dans le passé, qui font qu’il n’est pas en état d’être interrogé. Dans le cas où le demandeur refuse de subir l’examen médical, ceci n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision.

Le nouveau paragraphe 5 précise le contenu de la formation que les États membres doivent dispenser aux personnes chargées d’interroger les demandeurs. Le terme «sensibilisation» indique que le but de la formation doit être de garantir que les personnes procédant aux entretiens connaissent et soient capables d'identifier les symptômes révélateurs de tortures passées ou d’autres problèmes médicaux susceptibles d’altérer la capacité du demandeur à être interrogé.

Articles 19 à 22 (correspondent à l'article 18 de la proposition de 2009)

Les nouveaux articles 19 à 22 visent à adapter et à clarifier les règles relatives à l'assistance judiciaire et à la représentation en les assouplissant tout en veillant à ce que la fourniture gratuite des informations juridiques et procédurales soit offerte à ceux qui la demandent et ne possèdent pas les ressources suffisantes. Il s’agit là de l’un des éléments clés de la stratégie retenue. Le choix de cette stratégie s’est vu conforté par les conclusions d’un projet pilote mené au Royaume-Uni (appelé «Solihull pilot») et présenté à la conférence ministérielle sur l’asile de septembre 2010. Ces conclusions ont confirmé l’hypothèse selon laquelle la fourniture de l’assistance en amont («frontloading») de la procédure d'asile, notamment en donnant accès à des conseils juridiques de valeur dès l’origine aux demandeurs, entraîne une amélioration sensible de la qualité des décisions en premier ressort.

Comparé à la proposition de 2009, la terminologie a été modifiée afin d'éviter la confusion possible entre trois notions différentes: 1. la mise à disposition d’un niveau minimum d’informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en premier ressort, 2. l’assistance judiciaire gratuite assurant un accès effectif à la justice dans les procédures de recours, et 3. le droit des demandeurs à s’adjoindre les services d’un conseil juridique ou autre conseiller à leurs propres frais. Pour plus de clarté dans l’énoncé des règles et la structure d'ensemble, l'article 18 de la proposition de 2009 a été scindé en quatre articles distincts. Ce redécoupage permet d’opérer une distinction plus claire entre ces diverses notions à différents stades de la procédure.

Article 19

Cet article établit les règles concernant la mise à disposition gratuite d’informations juridiques et procédurales dans les procédures en premier ressort. Son intitulé vise à indiquer clairement que les États membres sont tenus de fournir gratuitement aux demandeurs, sur demande de leur part, des informations juridiques et procédurales dans les procédures en premier ressort, et que ceci ne doit pas être considéré en tant qu'«assistance judiciaire et représentation». Aussi n’est-il pas nécessaire, pour se conformer à cette obligation, de désigner un avocat pour chaque demandeur, suivant en cela le système de plusieurs États membres.

Cet article fixe également un niveau minimum d’informations juridiques et procédurales à fournir. Cela inclut premièrement une explication des étapes de la procédure, dispositifs, droits et obligations susceptibles d’être pertinents dans le cas du demandeur, en ce compris l'obligation de coopérer et celle de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive «qualification». Deuxièmement, font partie de ce socle minimum d’informations, en cas de décision négative, les explications relatives aux motifs de fait, de droit et de procédure fondant le rejet de la demande, afin de permettre au demandeur de décider en tout connaissance de cause de l’opportunité ou non d’exercer son droit à un recours effectif. La nécessité d’une telle clarification est ressortie des discussions concernant la proposition précédente.

On notera que l’article 20, paragraphe 2, précise que si les États membres fournissent une assistance judiciaire et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en premier ressort, celle‑ci est censée englober les éléments inclus dans la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales.

Le paragraphe 2 fait référence à d’autres conditions qu'il convient de respecter, décrites plus bas au point consacré à l’article 21.

Article 20

L’intitulé de ce nouvel article indique que les États membres doivent veiller à la disponibilité d'une assistance judicaire et d’une représentation gratuites dans les procédures de recours. Dans la terminologie de la proposition modifiée, le terme «assistance judiciaire et représentation gratuites» signifie que le demandeur est assisté et représenté par une personne compétente. Dans les systèmes nationaux de plusieurs États membres, cela veut dire un avocat qualifié. Des exigences minimales sont fixées là encore, qui englobent la préparation des documents de procédure et la participation à l'audience devant la cour ou le tribunal. Dans ce dernier cas, l’obligation est limitée à la première instance du recours. Aux stades suivants, les États membres ne sont pas liés par cette obligation de fournir une assistance judiciaire et une représentation gratuites. Comme les exigences minimales fixées par cette disposition concernent à la fois l'assistance (préparation des documents) et la représentation (participation à l'audience), il est indiqué maintenant qu’elle couvre l’assistance judiciaire «et» (au lieu de «et/ou») la représentation.

Le paragraphe 2 fait référence à la pratique de plusieurs États membres, dans lesquels l’assistance juridique et/ou la représentation gratuites (par des avocats) sont disponibles dès les procédures en premier ressort (c’est‑à‑dire les procédures administratives devant l'autorité responsable de la détermination). Il prend en compte leurs systèmes en précisant que, dans ce cas, lesdits États membres n’ont pas à fournir de surcroît les informations juridiques et procédurales visées à l’article 19 puisque l'assistance judiciaire et la représentation assurées par un avocat couvrent déjà ce besoin.

Le paragraphe 3 prévoit quant à lui la possibilité de procéder à une évaluation des perspectives de succès du recours. Cela signifie que les États membres peuvent décider qu’une assistance judiciaire et une représentation gratuites ne sont pas fournies aux demandeurs dont le recours n'a pas de perspectives tangibles de succès. Cette évaluation relève toutefois de la juridiction et non pas de l’autorité responsable de la détermination. Le deuxième alinéa limite l‘application de cette disposition en renvoyant à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui stipule qu’«une aide juridictionnelle doit être accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice». Il convient par conséquent de lire cet alinéa en conjonction avec l’article 21, paragraphe 2, point a), de la directive, qui énonce la règle générale selon laquelle la mise à disposition gratuites d'informations juridiques et procédurales dans les procédures en premier ressort, ainsi que l'assistance judiciaire et la représentation gratuites dans les procédures de recours, peuvent n’être accordées qu’à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Article 21

Cet article fixe les conditions générales applicables à la mise à disposition gratuite d'informations juridiques et procédurales et à l'assistance judiciaire et la représentation gratuites. Le nouveau paragraphe 1 laisse une grande latitude aux États membres quant aux moyens de se conformer à ces obligations. Bien que la désignation d’un avocat soit considérée comme une solution standard, les États membres peuvent remplir leurs obligations au titre des articles 19 et 20 par l’intermédiaire d’ONG, de fonctionnaires gouvernementaux ou de services spécialisés de l'État. Cette disposition permet de prendre en compte les systèmes en vigueur de plusieurs États membres.

Article 22

Cet article stipule le droit des demandeurs à consulter un conseil juridique à tous les stades de la procédure. La principale différence avec les dispositions des articles 19 à 21 est que cela concerne uniquement le droit pour le demandeur de consulter un avocat à ses propres frais. Il est en outre précisé que les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir de tels services.

Article 23 (correspond à l'article 19 de la proposition de 2009)

La proposition modifiée introduit un changement en ce qui concerne l’accès aux informations dans les procédures dans lesquelles entrent en jeu des questions touchant à la sécurité nationale. Afin de respecter le principe de «l’égalité des armes» et conformément à une jurisprudence constante, elle prévoit que les États membres peuvent n'accorder l'accès aux dossiers qu'aux services spécialisés de l'État (avocats) lorsque la sécurité nationale est en jeu. Cette disposition vise à garantir que le demandeur soit convenablement représenté tout en excluant la divulgation d'informations sensibles ou confidentielles. Les règles autorisent le représentant (fonctionnaire de l’État, avocat) à ne pas avoir de contacts avec le demandeur.

Article 24 (correspond à l'article 20 de la proposition de 2009)

La proposition modifiée tâche de simplifier les dispositions relatives aux personnes ayant des besoins particuliers. Son but est de poser les principes tout en laissant les États membres libres d'arrêter les modalités appropriées.

Tout d’abord, l’intitulé de l’article indique clairement, conformément à la définition donnée à l’article 2, point d), qu’aux fins de la présente directive les procédures doivent tenir compte de la situation spécifique des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales. Ceci vise en particulier à clarifier que les besoins spéciaux en matière de procédure peuvent différer des besoins spéciaux en matière d’accueil.

Le premier paragraphe stipule que les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales doivent être identifiés en temps utile. Ceci est pleinement conforme aux dispositions pertinentes de la proposition modifiée de directive sur les conditions d'accueil; les États membres peuvent en effet utiliser le mécanisme prévu à l’article 22 de cette dernière.

La proposition laisse toute latitude aux États membres en ce qui concerne les moyens d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales lorsque cela apparaît en cours de procédure. Cela peut se produire notamment avec certains troubles traumatiques qui ne se révèlent parfois qu’au bout de quelque temps.

Le deuxième paragraphe énonce quant à lui, en termes généraux, le principe selon lequel les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales se voient accorder un délai et un soutien suffisants pour présenter les éléments de leur demande. Cette disposition s’efforce de laisser la plus grande marge de manœuvre possible aux États membres quant à la manière de la mettre en œuvre concrètement dans les différents cas.

Article 25 (correspond à l'article 21 de la proposition de 2009)

La proposition modifiée étend essentiellement l’obligation du représentant d’assister un mineur non accompagné. La portée de l’assistance est précisée et élargie pour tenir compte des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés. Ainsi, l’article fait maintenant obligation au représentant d’assister le mineur pour lui permettre de bénéficier de tous ses droits et de respecter toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la directive. L’exigence d’impartialité a été supprimée car le représentant agit dans l’intérêt du mineur non accompagné; toutefois, il est précisé qu’il doit accomplir sa tâche conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le paragraphe 2, point b), a lui aussi été supprimé parce que le fait qu’un mineur soit marié ou l’ait été n'implique pas en soi qu’il n’a pas besoin d’assistance. On tient compte ainsi des cas possibles de mariages forcés.

Au paragraphe 3, point a), la disposition exigeant qu'en cas d'entretien celui‑ci soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs a été étendue afin d’englober les entretiens sur la recevabilité de la demande.

Le paragraphe 4 précise que des informations juridiques et procédurales sont fournies gratuitement non seulement aux mineurs non accompagnés, mais aussi à leurs représentants, et que cela vaut également pour le retrait d’un statut conféré antérieurement, couvrant ainsi toutes les procédures possibles dans le cadre de la présente directive.

Le paragraphe 5 apporte une modification quant aux examens médicaux destinés à déterminer l’âge d’un mineur, précisant que si l’examen n’a pas permis d’aboutir à une certitude sur ce point, le demandeur doit être présumé mineur.

Enfin, le paragraphe 6 exclut la possibilité d'examiner le bien‑fondé des demandes d'assistance judiciaire et de représentation gratuites dans les procédures de recours afin d'assurer la protection des intérêts des demandeurs lorsque ceux‑ci sont des mineurs non accompagnés.

Article 26 (correspond à l'article 22 de la proposition de 2009)

Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 27 (correspond à l'article 23 de la proposition de 2009)

Pas de changement non plus par rapport à la proposition de 2009.

Article 28 (correspond à l'article 24 de la proposition de 2009)

Cet article prévoit la possibilité de rejeter une demande comme infondée s’il existe un motif sérieux de considérer qu’elle a été implicitement retirée, pour autant que cette demande ait été examinée comme il convient à la suite d'un entretien personnel.

Le paragraphe 2 prévoit qu'après la clôture du dossier suite à un retrait implicite, les demandeurs peuvent se présenter à nouveau pour introduire une nouvelle demande. En règle générale, cette nouvelle demande ne peut être considérée comme une demande ultérieure. En conséquence, elle ne peut être jugée irrecevable au motif qu’elle ne contient pas de nouvel élément. Néanmoins, si le demandeur se représente plus d’un an après que la demande précédente a été considérée comme ayant fait l’objet d’un retrait implicite, les États membres ne sont pas tenus par la directive de rouvrir le dossier et peuvent traiter la nouvelle demande comme une demande ultérieure. Ces dispositions visent à donner les moyens de lutter contre les demandes à répétition abusives.

Article 29 (correspond à l'article 25 de la proposition de 2009)

L’énoncé du paragraphe 1, point a), a été aligné sur celui des autres articles de la directive sans que cela ne change son contenu.

Article 30 (correspond à l'article 26 de la proposition de 2009)

Aucun changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 31 (correspond à l'article 27 de la proposition de 2009)

La modification proposée introduit plusieurs changements en ce qui concerne la procédure d’examen en premier ressort et les procédures accélérées. Ces modifications visent à prendre en compte les spécificités des systèmes nationaux des États membres et à permettre de combattre les abus avec plus de souplesse et d'efficacité.

Le paragraphe 3 conserve le délai général de six mois pour la conclusion de la procédure en premier ressort. Il prévoit cependant deux exceptions supplémentaires, à savoir dans les cas où un grand nombre de demandes sont déposées simultanément et où l’autorité responsable de la détermination n’est pas en mesure de respecter le délai du fait de l’incapacité du demandeur à remplir ses obligations.

Les États membres peuvent également différer la conclusion de la procédure lorsque l’autorité responsable de la détermination ne peut prendre une décision en raison d’une situation incertaine, et dont on présume qu’elle sera temporaire, dans le pays d’origine. Dans ce cas, les États membres peuvent dépasser la limite des six+six mois. Le demandeur conserve quant à lui son statut de demandeur.

Les motifs justifiant l’octroi d’une priorité ont été modifiés afin d’aligner la présente proposition sur la proposition modifiée de directive sur les conditions d’accueil. Les États membres peuvent donner la priorité à l'examen d'une demande lorsque le demandeur est vulnérable. La terminologie a également été ajustée pour correspondre au nouveau terme de «demandeur ayant besoin de garanties procédurales particulières». Les mineurs non accompagnés sont également mentionnés expressément comme faisant partie des cas dans lesquels l'examen prioritaire peut être particulièrement justifié.

Le paragraphe 6 indique clairement que les motifs visés dans ses dispositions peuvent être invoqués tant pour accélérer la procédure d’examen que pour la conduire à la frontière. Cette modification vise à prendre en compte les systèmes nationaux des États membres qui appliquent la procédure à la frontière. Toutefois, la liste des cas dont l’examen peut être accéléré ou réalisé à la frontière reste exhaustive.

Deux motifs d’accélération de la procédure (et d'examen à la frontière) ont été réintroduits:

Le point e) rétablit le point g) de la directive de 2005. L’objectif est de permettre de lutter efficacement contre les abus. Le libellé a été adapté et stipule que ce motif peut être utilisé lorsque les déclarations qu’a faites le demandeur sont manifestement fausses ou peu probables et qu’elles contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d'origine. La modification apportée a pour but d’ajouter un élément objectif à ce motif.

Le point g) réintroduit le point m) de la directive de 2005 relatif aux demandeurs qui représentent un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public. Il est précisé qu’une demande peut être accélérée s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale.

Le paragraphe 7 de la proposition de 2009 a été supprimé. L’obligation de garantir un examen adéquat et complet des demandes a été déplacée dans un nouveau paragraphe 7. Les règles visant les demandes manifestement infondées ont été supprimées car l'article 28 de la directive de 2005, qui couvre ces dispositions, a été réintroduit.

Article 32 (correspond à l'article 28 de la directive de 2005)

Cet article correspond à l'article 28 de la directive de 2005. La modification sur le fond concerne les cas dans lesquels entrent en jeu des considérations de sécurité nationale étant donné qu'il s'agit du seul motif d'accélération de la procédure qui ne découle pas de la constatation que la demande est infondée. L’article 28 de la proposition de 2009 a été supprimé car il contenait les mêmes dispositions.

Article 33 (correspond à l'article 29 de la proposition de 2009)

Le point d) a été modifié parce que le terme «identique» était très restrictif et rendait l'application de ce critère d'irrecevabilité impossible en pratique et incompatible avec les dispositions sur les demandes ultérieures qu'elle était censée servir. La proposition modifiée indique clairement que ce critère d’irrecevabilité peut être utilisé s’il s’agit d’une demande ultérieure qui ne contient aucun nouvel élément. Le lien avec les demandes ultérieures (et leur définition) a été rendu plus clair.

Article 34 (correspond à l'article 30 de la proposition de 2009)

Les dispositions de cet article ont été modelées sur les règles générales applicables à l’entretien personnel. Ceci concerne l’interdiction pour la personne menant l’entretien de porter un uniforme de l’armée ou des forces de l’ordre.

Article 35 (correspond à l'article 31 de la proposition de 2009)

La proposition modifiée prévoit explicitement la possibilité pour le demandeur de contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.

Article 36 (correspond à l'article 34 de la proposition de 2009)

Pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 37 (correspond à l'article 33 de la proposition de 2009)

Pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 38 (correspond à l'article 32 de la proposition de 2009)

Pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 39 (correspond à l'article 38 de la proposition de 2009)

Dans un souci de cohérence, un nouveau paragraphe 6 a été ajouté qui fait obligation aux États membres d’informer la Commission à intervalles réguliers des pays auxquels est appliqué le concept de pays tiers européen sûr. Cette disposition fait écho à une obligation équivalente concernant les pays tiers sûrs.

Article 40 (correspond à l'article 35, paragraphes 1 à 7 et paragraphe 9 de la proposition de 2009

Les règles relatives aux demandes répétées ou ultérieures ont été sensiblement clarifiées afin de rendre le traitement de ces dernières plus efficace. Une définition du terme «demande ultérieure» fixe de manière claire le champ d’application de ces dispositions. Une demande ultérieure peut être considérée comme irrecevable s’il n’existe aucun nouvel élément qui accroisse de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. L’existence de nouveaux éléments doit être soumise à un examen préliminaire. S’il existe de nouveaux éléments, la demande ultérieure doit être examinée conformément aux règles générales. Il est précisé que, dans le cas inverse, la demande est à considérer comme irrecevable. Les règles relatives aux demandes ultérieures peuvent également être appliquées dans les cas où un mineur non marié dépose une demande distincte.

Article 41 (correspond à l'article 35, paragraphes 8 et 9, de la proposition de 2009

Le contenu de ces dispositions n’a pas changé, mais le texte a été restructuré pour le rendre plus clair.

Article 42 (correspond à l'article 36 de la proposition de 2009)

Le paragraphe 3, point b), a été supprimé car il était superflu. Cette règle est couverte par l'article 40, paragraphe 3.

Article 43 (correspond à l'article 37 de la proposition de 2009)

Cet article demeure inchangé. Néanmoins, les modifications apportées aux articles 31 et 33 étendent son champ d'application par le jeu des références. Les motifs supplémentaires d’accélération de la procédure permettent aux États membres d’examiner également ces cas dans le cadre de procédures à la frontière. La modification des règles sur l’irrecevabilité des demandes ne contenant pas d’éléments nouveaux permet aussi de recourir plus largement aux procédures à la frontière.

Article 44 (correspond à l'article 39 de la proposition de 2009)

Il n’y a pas de changement par rapport à la proposition de 2009.

Article 45 (correspond à l'article 40 de la proposition de 2009)

Le paragraphe 4 a été reformulé. Les États membres peuvent prévoir que le statut conféré par la protection internationale devient juridiquement caduc si son bénéficiaire acquiert la nationalité de l’État membre concerné.

Article 46 (correspond à l'article 41 de la proposition de 2009)

Les règles sur le droit à un recours effectif ont été maintenues pour l’essentiel, afin de garantir la compatibilité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Les modifications apportées concernent les points suivants:

Au paragraphe 5, il a été précisé que le demandeur a le droit de demeurer sur le territoire de l’État membre jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l'introduction d'un recours.

Au paragraphe 6, un critère supplémentaire d’absence d’effet suspensif du recours a été ajouté, à savoir lorsque la demande a été considérée irrecevable pour la raison qu’un autre État membre a déjà accordé au demandeur le statut de réfugié. Il a été clarifié qu’il ne peut y avoir d’exception au principe de l’effet suspensif automatique que si des critères d’accélération ou d’irrecevabilité s’appliquent. L’article 31, paragraphe 6, ayant étendu les motifs d’accélération de la procédure, le paragraphe dont il est question ici voit son champ d’application élargi par rapport à la proposition de 2009.

Au paragraphe 9, l’obligation de fixer des délais aux juridictions pour qu'elles se prononcent sur le recours a été supprimée afin de tenir compte des spécificités des systèmes judiciaires nationaux.

Le paragraphe 5 de la directive de 2005 a été supprimé afin d’assurer la cohérence avec le paragraphe 2 et avec la directive «qualification».

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