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Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection - COM/2009/0551 final

 

COM/2009/551 final

2009/0164 (COD)

{SEC(2009) 1373}

{SEC(2009) 1374}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

1.1. Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition est une refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [1] (la directive «qualification» ou la «directive»).

Le programme de La Haye invitait la Commission à achever l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin de 2010. Dans le plan d’action en matière d’asile [2], la Commission proposait la réalisation de la seconde phase du régime d'asile européen commun (RAEC) par l'adoption de meilleures normes de protection, davantage harmonisées au niveau de l'Union européenne (UE). Le pacte européen sur l’immigration et l’asile (le «pacte»), adopté le 16 octobre 2008, renforçait l'aval et l'impulsion politiques en faveur de cet objectif en appelant de nouvelles initiatives pour achever la mise en place du RAEC et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

La Commission dispose à présent d'une grande quantité d'informations sur la mise en œuvre de la directive, y compris de nombreuses informations sur les lacunes et insuffisances liées à son libellé et à son application pratique.

– En juin 2007, la Commission a présenté un livre vert [3] qui avait pour objectif de déterminer les différentes options envisageables en vue d'entamer la seconde phase de création du RAEC. En réponse à cette consultation publique, elle a reçu 89 contributions de toute une série d'acteurs concernés, y compris un grand nombre d'États membres et d'ONG [4], déployant un large éventail d'idées quant aux modifications qui pourraient être apportées à la directive.

– La Commission a recueilli des informations sur la transposition et la mise en œuvre de la directive dans le cadre de ses activités régulières de contrôle et a également tenu compte de plusieurs études réalisées par l'UNHCR et différentes ONG [5] évaluant la mise en œuvre de la directive ainsi que d'un rapport établi, pour son compte, par le réseau universitaire Odysseus [6].

– Des données supplémentaires ont été recueillies au moyen de plusieurs questionnaires détaillés adressés par la Commission à tous les États membres et aux représentants de la société civile.

– En outre, la Commission a chargé un contractant extérieur de réaliser une étude devant analyser les informations existantes, les résultats des consultations et les réponses aux questionnaires aux fins de l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition [7].

– Enfin, la Commission a organisé plusieurs réunions d'experts pour débattre des modifications qui pourraient être apportées à la directive: une réunion avec des juges, des universitaires, l'UNHCR et plusieurs experts des États membres le 26 juin 2008, deux réunions avec les États membres (l'une au niveau des experts le 19 novembre 2008 et l'autre dans le cadre du comité sur l'immigration et l'asile le 12 décembre 2008), ainsi que deux réunions avec des ONG, les 8 janvier 2009 et 23 février 2009.

Sur cette base, la Commission a mis en évidence un problème essentiel, à savoir que les normes minimales adoptées sont vagues et ambiguës. En conséquence:

- elles sont insuffisantes pour assurer une compatibilité pleine et entière avec les droits de l'homme et les normes en matière de droits des réfugiés;

- elles n'ont pas atteint un degré d'harmonisation suffisant; et

- elles ont une incidence négative sur la qualité et l'efficacité du processus décisionnel.

La même conclusion a été tirée pour la directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (la «directive sur les procédures d'asile») [8].

La présente proposition est adoptée en même temps que la refonte de la directive sur les procédures d'asile afin de garantir un degré d'harmonisation plus élevé et de meilleures normes de protection, tant matérielles que procédurales, sur la base juridique existante, en vue de l'instauration à terme d'une procédure d'asile commune et d'un statut uniforme, comme demandé par le programme de La Haye. Les modifications proposées devraient:

a) simplifier les procédures décisionnelles et conduire à des décisions plus solides en première instance, permettant ainsi de prévenir les abus;

b) rationaliser les procédures d'octroi des droits, permettant ainsi d'améliorer l'efficacité de la procédure d'asile, et

c) assurer une cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne de justice (CEJ) et avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Plus précisément:

a) En raison de l'imprécision et de l'ambiguïté qui caractérisent plusieurs dispositions de la directive, les décideurs ont du mal à parvenir rapidement à des décisions solides, tandis que la possibilité d'interpréter différemment certaines notions aboutit à de nombreux recours et nouvelles demandes ainsi qu'à un taux de réussite élevé des recours formés contre une décision négative. En réduisant l'insécurité juridique et le risque d'erreur administrative, en clarifiant les notions juridiques et, partant, en simplifiant leur application, la proposition renforce la capacité des autorités à traiter les cas de demande non fondée ou abusive et, plus généralement, à traiter plus rapidement les demandes tout en parvenant à des décisions solides, moins susceptibles d'être annulées dans le cadre d'un recours, de manière à éviter tout allongement de la durée des procédures. Cela permettra également aux personnes qui ont véritablement besoin d'une protection d'accéder plus rapidement aux droits conférés par la directive, tout en soutenant les efforts déployés par les États membres afin que les demandeurs d'asile déboutés quittent promptement leur territoire et en améliorant la crédibilité de toute la procédure.

b) La proposition cherche à rationaliser les procédures et à réduire les charges et coûts administratifs liés au maintien de deux statuts de protection. Du fait du rapprochement des droits accordés aux deux catégories de bénéficiaires d'une protection, les autorités n'auront plus à appliquer des conditions et procédures distinctes pour délivrer permis de séjour et documents de voyage ainsi que pour donner accès à l'emploi, à la protection sociale, aux soins de santé, aux avantages accordés aux membres de la famille et aux programmes d'intégration. Les procédures administratives correspondantes feront ainsi l'objet d'une rationalisation et les coûts liés à la création et au maintien d'infrastructures distinctes seront réduits.

c) Enfin, dans la mesure où les obligations en matière de droits de l'homme et de droits des réfugiés font l'objet d'une interprétation faisant autorité en constante évolution par les instances et juridictions nationales et internationales compétentes, la proposition cherche à assurer une compatibilité pleine et entière entre les normes de l'acquis de l'UE et celles qui ont été établies depuis l'adoption de la directive par les jurisprudences de la CEJ et de la CEDH.

En ce qui concerne les charges financières et administratives qui découleraient des mesures envisagées pour les États membres dont les régimes d'asile sont soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique, les ressources du Fonds européen pour les réfugiés seront mobilisées afin d'apporter à ces États membres un appui adéquat et de veiller à une répartition des charges plus équitable entre tous les États membres. En outre, le Bureau européen d'appui en matière d'asile coordonnera et soutiendra l'action commune en vue d'aider les États membres confrontés à des pressions particulières et, plus généralement, de permettre aux États membres de déterminer les moyens les plus rentables de mettre en œuvre les mesures envisagées par la mise en commun des bonnes pratiques et l'échange structuré des compétences de haut niveau.

1.2. Contexte général

Au cours de la première phase du RAEC, l’objectif fixé par le Conseil européen de Tampere était d’harmoniser les cadres juridiques des États membres au moyen de normes minimales communes. La directive «qualification» avait ainsi été adoptée en vue de définir des critères communs pour l'identification des personnes ayant besoin d'une protection internationale et d'assurer au moins un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres.

La présente proposition vise à remédier aux insuffisances constatées au cours de la première phase des travaux législatifs en matière d'asile et à garantir des normes de protection plus élevées et davantage harmonisées pour progresser sur la voie d'une procédure d'asile commune et d'un statut uniforme, ainsi que le prévoyaient les conclusions du Conseil européen de Tampere et que l'a réitéré le programme de La Haye. L’analyse d’impact, annexée à la présente proposition, contient un examen approfondi des problèmes recensés en relation avec la directive ainsi que des travaux préparatoires ayant conduit à son adoption et évalue, après les avoir définies, les différentes options d’action ainsi que l’option privilégiée.

1.3. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et au programme de La Haye de 2004 en ce qui concerne la mise en place du RAEC.

2. Consultation des parties intéressées

Les suggestions formulées en réponse au livre vert de juin 2007 et les études précitées évaluant la mise en œuvre de la directive ont fourni à la Commission de précieux éléments d'information au sujet des problèmes à aborder dans la proposition de modification. Comme cela a été expliqué en détail plus haut, la Commission a également organisé une série de consultations pour débattre de manière informelle des grandes lignes des modifications proposées, avec les États membres, des ONG, l'UNHCR, des juges aux affaires des réfugiés et des universitaires.

Les parties consultées se sont déclarées favorables à une harmonisation plus poussée, tant des motifs d'octroi d'une protection que du contenu de la protection elle-même. Les États membres étaient divisés sur la question de l'élargissement de la définition des «membres de la famille» ainsi que sur la modification de la définition de la notion de «certain groupe social». Ils s'accordaient généralement pour reconnaître la nécessiter de rapprocher les droits conférés par le statut de réfugié et celui conféré par la protection subsidiaire, tout en conservant deux statuts distincts. En revanche, l'UNHCR et la société civile étaient favorables à l'instauration d'un statut uniforme unique. Les parties prenantes ont continué de souligner la nécessité de clarifier l'article 15, point c).

La Commission propose une approche pragmatique consistant à élargir la définition des «membres de la famille» dans la mesure nécessaire pour assurer une cohérence avec les propositions modifiant le règlement de Dublin [9] et la directive sur les conditions d'accueil [10]. En ce qui concerne la définition du motif de persécution que constitue l'«appartenance à un certain groupe social», il s'agit de formuler des recommandations plus concrètes quant à l'importance à accorder aux aspects liés au sexe. En outre, les modifications visent à supprimer toutes les différences de traitement entre les deux statuts qui ne peuvent être considérées comme objectivement justifiées, de manière à progresser sur la voie d'une uniformisation de la protection tout en conservant la distinction entre les deux statuts.

La condition relative à l’existence de «menaces graves et individuelles» énoncée à l'article 15, point c), a été interprétée par la CEJ dans son arrêt du 17 février 2009 dans l'affaire C-465/07 [11]. La Cour a défini les conditions dans lesquelles l’existence de telles menaces peut exceptionnellement être considérée comme établie lorsque le demandeur n'est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle et a formulé des recommandations quant à l'utilisation du degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé comme critère d'appréciation de l'existence de menaces graves et individuelles. Dans ce contexte, la Cour a examiné l'économie, la structure et le libellé de plusieurs dispositions de la directive et a conclu que celles-ci confortaient et confirmaient toutes de manière cohérente cette interprétation. En outre, elle a conclu que cette interprétation était pleinement compatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à son article 3. En conséquence, compte tenu des orientations interprétatives données par cet arrêt et du fait que les dispositions pertinentes ont été jugées compatibles avec la CEDH, il est inutile de modifier l'article 15, point c).

3. Éléments juridiques de la proposition

3.1. Résumé de l'action proposée

La présente proposition a pour principal objectif de garantir:

– des normes de protection plus élevées tant en ce qui concerne les motifs d'octroi d'une protection qu'en ce qui concerne le contenu de la protection elle-même, afin notamment de garantir l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («convention de Genève»), et le plein respect de la CEDH et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne («charte de l'UE»); et

– une harmonisation plus poussée des normes de protection afin de réduire les mouvements secondaires résultant de la coexistence de pratiques décisionnelles et cadres juridiques nationaux différents et des disparités entre les niveaux de droits accordés dans les différents États membres.

À cet effet, la proposition aborde une série de problèmes exposés ci-après. L'annexe de cette proposition explique en détail les modifications envisagées.

1. Acteurs de la protection

Le manque de clarté de cette notion peut donner lieu à des écarts importants et à des interprétations très larges pouvant être en deçà des normes fixées par la convention de Genève pour définir ce que constitue une protection adéquate. Par exemple, certaines autorités nationales interprètent au sens large la définition actuelle et considèrent que les clans et tribus peuvent constituer des acteurs de protection, bien que ceux-ci ne puissent être comparés à des États en termes de capacité de protection. D'autres autorités nationales assimilent les organisations non gouvernementales à des acteurs de protection à l'égard des femmes risquant de subir des mutilations génitales ou d'être victimes de crimes d'honneur, bien que ces organisations ne puissent apporter qu'une sécurité temporaire ou ne serait-ce qu'un abri à ces victimes de persécution. Afin de prévenir de tels déficits de protection et d'assurer une compatibilité pleine et entière avec la convention de Genève et une qualité et une efficacité accrues du processus décisionnel, ainsi qu'une cohérence interprétative des autres dispositions de la directive, la proposition clarifie les critères d'appréciation de la nature de la protection.

Lorsqu'elle établit des listes indicatives, la directive emploie des termes tels que «notamment» et «entre autres». L'absence de ces termes à l'article 7 constitue donc déjà une indication du caractère exhaustif de la liste. Toutefois, par souci de clarté, il convient d'indiquer expressément que cette liste d'acteurs de protection est exhaustive.

Il y a également lieu de préciser que la protection doit être effective et durable et que les acteurs de protection non étatiques doivent être à la fois disposés à faire respecter l'État de droit et en mesure de le faire. La notion d'«être disposé à protéger» reflète la condition déjà énoncée à l'article 7, paragraphe 2, de la directive selon lequel le demandeur doit avoir accès à la protection. Le simple fait qu'une entité soit en mesure d'accorder une protection n'est pas suffisant; elle doit également être disposée à protéger l'intéressé. Inversement, le seul fait d'«être disposée à protéger» est insuffisant si elle n'est pas «en mesure de protéger». En outre, même les acteurs qui sont en principe disposés à accorder une protection et en mesure de le faire, mais qui ne l'accordent pas en réalité ou qui ne peuvent l'accorder qu'à titre transitoire ou temporaire sont exclus du champ d'application de cette notion. La mention du respect de l'État de droit met davantage en évidence une condition déjà énoncée à l'article 7, paragraphe 2), à savoir le fait de disposer d'un système judiciaire effectif.

Enfin, la condition imposant que la protection soit effective et durable assure une cohérence avec l'article 11, paragraphe 2), de la directive, qui prévoit, aux fins de la cessation, que le changement de circonstances dans le pays d'origine soit suffisamment significatif et non provisoire.

2. Protection à l'intérieur du pays

La finalité et le contenu de la protection internationale ne se bornent pas au non-refoulement. Il est dès lors nécessaire de préciser qu'elle ne peut être refusée que lorsqu'une protection est disponible dans une partie au moins du pays d'origine. Il convient également de s'assurer de la compatibilité de cette notion de protection à l'intérieur du pays avec l'article 3 de la CEDH, tel qu'il a été interprété dans un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme [12]. Non seulement la définition actuelle omet des exigences essentielles découlant de cet arrêt, mais elle contredit aussi nettement les conditions fixées par cette juridiction. Ainsi, la proposition:

- introduit in extenso les conditions préalables énoncées dans l'arrêt précité pour l'applicabilité de la notion de protection à l'intérieur du pays, à savoir que le demandeur doit pouvoir effectuer le voyage vers la zone concernée et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et de s'y établir;

- supprime la possibilité de fuite à l'intérieur du pays malgré les obstacles techniques parce qu'incompatible avec les exigences précitées;

- fait mention de l'obligation qui incombe aux autorités d'obtenir des informations précises et actualisées sur la situation générale du pays, reflétant de cette manière l'article 8, paragraphe 1, de la directive sur les procédures d'asile.

3. Condition du «lien de causalité»

Bien souvent, lorsque la persécution est le fait d'acteurs non étatiques, tels que milices, clans, réseaux criminels, communautés locales ou familles, l'acte de persécution n'est pas commis pour un des motifs visés par la convention de Genève mais, par exemple, pour des motifs criminels ou à titre de revanche privée. Cependant, il s'avère fréquemment dans ce type de cas que l'État n'est pas en mesure d'accorder une protection à l'intéressé – ni disposé à le faire - pour un motif visé par la convention de Genève (par exemple, la religion, le sexe, l'ethnie, etc.). Afin de remédier aux déficits de protection potentiels, la proposition indique explicitement que la condition de l'existence d'un rapport entre les actes de persécution et les motifs de persécution est également remplie lorsqu'il y a un rapport entre les actes de persécution et l'absence de protection contre ces actes.

4. Appartenance à un certain groupe social

Le sexe en tant que tel ne constitue pas en principe un critère suffisant pour définir un groupe social; il est généralement pris en considération avec d'autres critères tels que la classe sociale, la situation de famille, l'ethnie ou l'appartenance à un clan. Cependant, les femmes peuvent constituer un groupe social particulier dans certaines sociétés, ainsi qu'en témoigne la discrimination dont elles peuvent être victimes pour ce qui est de leurs droits fondamentaux. Le libellé ambigu de la dernière phrase de l'article 10, paragraphe 1, point d), peut donner lieu à des déficits de protection et à des interprétations très différentes. Afin de formuler des recommandations claires et utiles et d'assurer une certaine cohérence, la modification apportée précise que le sexe doit être dûment pris en considération lors de la définition d'un certain groupe social.

5. Cessation du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire

Les références aux dérogations aux dispositions relatives à la cessation «lorsque les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister», énoncées à l'article 1er, section C, paragraphes 5 et 6, de la convention de Genève, avaient été omises de la directive «qualification». Ces dérogations prévoient le maintien de la protection pour «des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures» et sont interprétées comme reflétant un principe humanitaire général. La proposition introduit ces dérogations tant à l'égard du statut de réfugié qu'à l'égard de la protection subsidiaire.

6. Différences de contenu entre les deux statuts de protection

La modification proposée devrait simplifier et rationaliser considérablement les procédures et réduire les coûts administratifs en rapprochant les droits accordés aux deux catégories de bénéficiaires d'une protection. Lorsque la protection subsidiaire a été introduite, on supposait que ce statut serait de nature temporaire. En conséquence, la directive permet aux États membres d'accorder aux bénéficiaires de la protection subsidiaire un niveau de droits inférieur à certains égards. Cependant, l'expérience pratique acquise jusqu'à présent a montré l'inexactitude de cette hypothèse. Il convient dès lors de supprimer les restrictions aux droits des bénéficiaires de la protection subsidiaire qui ne sont plus considérées comme nécessaires et objectivement justifiées. Ce rapprochement des droits est indispensable pour assurer le plein respect du principe de non-discrimination, tel qu'il est interprété dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme [13], et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Il répond en outre à la demande de création d'un statut uniforme formulée dans le programme de La Haye.

7. Contenu de la protection

Afin de garantir l'exercice effectif des droits formellement accordés aux bénéficiaires d'une protection, il convient de s'attaquer aux problèmes d'intégration spécifiques auxquels ces derniers sont confrontés.

a) Reconnaissance des qualifications: pour remédier aux difficultés pratiques découlant de l'incapacité des bénéficiaires d'une protection à fournir des preuves documentaires et de leurs moyens financiers limités, la proposition encourage les États membres à adopter des procédures alternatives appropriées et à les exempter des frais de procédure ou à leur accorder une aide financière le cas échéant.

b) Accès à la formation professionnelle et à l'emploi: Il arrive souvent que plusieurs années s'écoulent avant que les bénéficiaires d'une protection ne puissent travailler ou que ceux-ci ne connaissent pas très bien les exigences du marché du travail et les pratiques en matière de recrutement. La proposition fait obligation aux États membres de leur donner accès à des cours de mise à niveau et à des services de conseil fournis par les agences pour l'emploi.

c) Accès aux dispositifs d'intégration: les possibilités d'intégration effective des bénéficiaires d'une protection seraient considérablement élargies si leur formation et leur expérience professionnelle ou d'autres caractéristiques de leur situation étaient suffisamment prises en considération dans les dispositifs d'intégration. La proposition exige des États membres qu'ils élaborent dans leur politique d'intégration les mesures qu'ils jugent appropriées pour satisfaire ces besoins spécifiques.

d) Accès au logement: de nombreux bénéficiaires d'une protection sont confrontés à des discriminations directes et indirectes sur le marché du logement. Dans le sens de l'approche défendue dans le Manuel sur l'intégration [14], la proposition invite les États membres à mettre en place des politiques destinées à prévenir toute discrimination et à garantir l'égalité des chances.

e) Possibilités de réduction des avantages en cas de demande «préfabriquée»: ces possibilités ne sont pas favorables à l'intégration et posent problème au regard du principe de non-discrimination. En outre, leur utilisation limitée dans la pratique traduit leur faible valeur ajoutée. Il est donc proposé de supprimer ces possibilités.

8. Membres de la famille

La définition des membres de la famille est élargie de manière à tenir compte du cas de figure dans lequel le bénéficiaire de la protection est un mineur et de toutes les situations dans lesquelles un mineur peut être dépendant, tout en veillant à ce que le critère décisif soit l'intérêt supérieur de l'enfant.

3.2. Base juridique

La présente proposition modifie la directive 2004/83/CE et est fondée sur la même base juridique, à savoir l'article 63, premier alinéa, point 1 c), point 2 a), et point 3 a), du traité CE.

L’article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, dispose que l’Irlande et le Royaume-Uni peuvent choisir de participer à l’adoption de mesures établissant un régime d'asile européen commun. Conformément à l’article 3 de ce protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la directive actuelle. La position de ces États membres à l’égard de la directive actuelle n’a toutefois pas d’incidence sur leur éventuelle participation à la nouvelle directive.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark n’est pas lié par la directive ni soumis à son application.

3.3. Principe de subsidiarité

Le titre IV du traité CE (le «traité CE»), intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes» investit la Communauté européenne de certaines compétences, qui doivent être exercées conformément à l'article 5 du traité CE.

En raison de la nature transnationale des problèmes liés à l’asile, l’Union européenne est bien placée pour proposer des solutions, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection. Bien que l’adoption de la directive actuelle ait permis d’atteindre un degré élevé d’harmonisation, la poursuite de l’action de l’UE est nécessaire pour parvenir à des normes de protection plus élevées et davantage harmonisées et pour progresser sur la voie d'un statut uniforme. En particulier, des efforts supplémentaires doivent de toute urgence être déployés pour garantir à tous des conditions égales, de manière à ce que le système de Dublin puisse fonctionner d'une manière équitable et efficace. Ainsi que le soulignait le plan d'action, pour remédier aux problèmes liés au fonctionnement de ce système, il y a lieu d'assurer une égalité d'accès à la protection entre les demandeurs d'asile concernés.

Dans le pacte, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l'autre dans l’octroi de la protection et dans les formes que celle-ci revêtait et appelait de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du RAEC et offrir ainsi, comme le proposait la Commission dans son plan d’action, un niveau de protection plus élevé.

3.4. Principe de proportionnalité

L’analyse d’impact correspondante a évalué les différentes options envisagées pour résoudre les problèmes constatés, de manière à parvenir à un équilibre idéal entre utilité pratique et efforts nécessaires, et a permis de conclure qu’une action au niveau de l’UE n'excéderait pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3.5. Incidence sur les droits fondamentaux

La présente proposition a fait l'objet d'un examen approfondi afin de garantir la pleine compatibilité de ses dispositions avec i) les droits fondamentaux découlant des principes généraux du droit communautaire, qui résultent eux-mêmes des traditions constitutionnelles communes aux États membres et de la CEDH, telle qu'elle est en outre inscrite dans la charte de l'UE, et avec ii) les obligations découlant du droit international, notamment de la convention de Genève, et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Cette proposition améliorera l'accès à la protection et à la justice: en clarifiant les motifs de protection, elle réduira en effet les écarts de protection et les différences de pratique en matière de reconnaissance et aboutira à une amélioration générale de la qualité du processus décisionnel. Elle améliorera également l'accès à la protection sociale et au marché du travail, ainsi que l'intégration en général, dans la mesure où elle élèvera le niveau des droits conférés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et, plus généralement, des bénéficiaires d'une protection internationale et des membres de leur famille (en rapprochant les droits conférés par l'un et l'autre statut, en élevant le niveau général des droits accordés aux bénéficiaires d'une protection, en élargissant la définition des «membres de la famille» et en supprimant la possibilité de réduire les avantages en cas de demande «préfabriquée»). Le rapprochement des droits et l'amélioration de l'accès à la protection pour les femmes (modification de la «condition du lien de causalité» et de la notion de «groupe social particulier») renforceront le principe de non-discrimination. Enfin, plusieurs modifications destinées à élargir la définition des «membres de la famille» et à accroître les droits accordés aux bénéficiaires d'une protection et aux membres de leur famille auront également des retombées positives en matière de renforcement des droits de l'enfant.

2004/83/CE

nouveau

2009/0164 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale bénéficier d’une protection internationale , et relatives au contenu de cette protection

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 c), point 2 a), et point 3 a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen [15],

vu l'avis du Comité des régions [16],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [17],

considérant ce qui suit:

nouveau

(1) Plusieurs modifications de fond doivent être apportées à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [18]. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

2004/83/CE considérant 1

(2) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

2004/83/CE considérant 2

(3) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'œuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 («convention de Genève») relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 («protocole»), et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire d'affirmer le principe de non-refoulement.

2004/83/CE considérant 3

(4) La convention de Genève et le protocole y afférent constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés.

2004/83/CE considérant 4

(5) Les conclusions du Conseil européen de Tampere prévoient que le régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, le rapprochement des règles sur la reconnaissance des réfugiés et le contenu du statut de réfugié.

2004/83/CE considérant 5

(6) Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent également que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

nouveau

(7) La première phase de la création d'un régime d'asile européen commun est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye, qui fixait les objectifs à réaliser dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye invitait la Commission européenne à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin 2010. Conformément au programme de La Haye, l’objectif à atteindre dans la perspective de la création du régime d'asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union.

(8) Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen constatait que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à l’autre pour ce qui est de l’octroi de la protection et des formes que celle-ci revêtait et appelait de nouvelles initiatives pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun et offrir ainsi un niveau de protection plus élevé.

(9) Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels la directive 2004/83/CE est fondée ainsi que de chercher à rapprocher davantage les règles relatives à la reconnaissance et au contenu de la protection internationale sur la base de normes plus élevées, afin de progresser sur la voie de la mise en place d’un statut uniforme valable dans toute l’Union, conformément à l’objectif fixé par le programme de La Haye.

(10) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d'appui en matière d'asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts liés à l'application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d'asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

2004/83/CE considérant 6

(11) L'objectif principal de la présente directive est, d'une part, d'assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d'autre part, d'assurer un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres.

2004/83/CE considérant 7

nouveau

(12) Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’asile d’une protection internationale entre les États membres, dans les cas où ces mouvements sont uniquement dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.

2004/83/CE considérant 8

(13) Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale, lorsqu'une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1er, section A., de la convention de Genève, ou est une personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale.

2004/83/CE considérant 9

(14) Les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont autorisés à séjourner sur le territoire des États membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, mais à titre discrétionnaire par bienveillance ou pour des raisons humanitaires, n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive.

2004/83/CE considérant 10 (adapté)

nouveau

(15) La présente directive respecte les droits fondamentaux, ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [19] . En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent et à promouvoir l’application des articles 1er, 7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de la charte, et devrait être mise en œuvre en conséquence .

2004/83/CE considérant 11

(16) Concernant le traitement des personnes relevant du champ d'application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

2004/83/CE considérant 12

nouveau

(17) «L'intérêt supérieur de l'enfant» devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive , conformément à la convention des Nations unies, de 1989, relative aux droits de l'enfant .

nouveau

(18) Il est nécessaire d’élargir la notion de «membres de la famille», compte tenu des différentes situations individuelles de dépendance et de l’attention particulière à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

2004/83/CE considérant 13

(19) La présente directive est sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne.

2004/83/CE considérant 14

(20) La reconnaissance du statut de réfugié est un acte déclaratif.

2004/83/CE considérant 15

(21) Des consultations avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés peuvent contenir des indications utiles pour les États membres lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur l'octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l'article 1er de la convention de Genève.

2004/83/CE considérant 16

(22) Il convient que des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États membres à appliquer la convention de Genève.

2004/83/CE considérant 17

(23) Il est nécessaire d'adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d'asile le statut de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève.

2004/83/CE considérant 18

(24) Il faut notamment adopter une définition commune des notions suivantes: besoins de protection apparaissant sur place; origines des atteintes et de la protection; protection à l'intérieur du pays et persécution, y compris les motifs de persécution.

2004/83/CE considérant 19

nouveau

(25) La protection peut être accordée non seulement par l'État, mais également par des partis ou des organisations, y compris des organisations internationales, satisfaisant aux conditions visées par la présente directive, qui contrôlent une région ou une superficie importante du territoire de l'État et qui sont disposés à faire respecter l’État de droit et en mesure de le faire. Cette protection devrait être effective et de nature durable .

nouveau

(26) La protection à l’intérieur du pays devrait être effectivement offerte au demandeur dans une partie du pays d’origine vers laquelle il peut effectuer le voyage et où il peut obtenir l’autorisation de pénétrer et de s’établir en toute sécurité et en toute légalité.

2004/83/CE considérant 20

(27) Il faut que, lors de l'examen de demandes de protection internationale présentées par des mineurs, les États membres tiennent compte des formes de persécution concernant spécifiquement les enfants.

nouveau

(28) L’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, est l’existence d’un lien de causalité entre l’acte de persécution, d’une part, et les motifs de persécution que sont la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, d’autre part. Lorsque la persécution est le fait d’un acteur non étatique, il suffit qu’il existe un lien de causalité entre l’absence de protection étatique contre l’acte de persécution et l’un de ces motifs.

2004/83/CE considérant 21

nouveau

(29) Il est également nécessaire d'adopter une nouvelle définition commune du motif de persécution que constitue «l'appartenance à un certain groupe social». Aux fins de la définition d’un certain groupe social, il convient de prendre dûment en considération les questions liées au sexe du demandeur.

2004/83/CE considérant 22

(30) Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies sont évoqués dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les «mesures visant à éliminer le terrorisme international», qui disposent que «les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que «sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s'y livrent sciemment, le financement et la planification d'actes de terrorisme et l'incitation à de tels actes».

2004/83/CE considérant 23

(31) Ainsi qu'il ressort de l'article 14, le terme «statut» peut aussi désigner le statut de réfugié.

2004/83/CE considérant 24

(32) Il convient d'arrêter aussi des normes minimales relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention de Genève.

2004/83/CE considérant 25

(33) Il convient de fixer les critères que doivent remplir les demandeurs d'une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres.

2004/83/CE considérant 26

(34) Les risques auxquels la population d'un pays ou une partie de la population est généralement exposée ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d'atteintes graves.

2004/83/CE considérant 27

(35) Les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié.

2004/83/CE considérant 28

(36) La notion de sécurité nationale et d'ordre public couvre également les cas dans lesquels un ressortissant d'un pays tiers appartient à une association qui soutient le terrorisme international ou soutient une telle association.

2004/83/CE considérant 29

Étant donné que les avantages accordés aux membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire ne doivent pas nécessairement être équivalents à ceux accordés au bénéficiaire qui remplit les conditions requises, ils doivent être équitables par rapport à ceux dont jouissent les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

nouveau

(37) Il y a lieu d’assurer le plein respect du principe de non-discrimination en répondant à l’invitation lancée par le programme de La Haye de mettre en place un statut uniforme. À cette fin, et sauf dérogations nécessaires et objectivement justifiées, il convient d’accorder aux bénéficiaires de la protection subsidiaire les mêmes droits et avantages que les réfugiés et de les soumettre aux mêmes conditions d’admissibilité.

2004/83/CE considérant 30

(38) Dans les limites fixées par leurs obligations internationales, les États membres peuvent disposer que l'octroi d'avantages en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la prévoyance sociale, aux soins de santé et aux dispositifs d'intégration est subordonné à la délivrance, au préalable, d'un titre de séjour.

nouveau

(39) Afin de rendre plus effectif l’exercice par les bénéficiaires d’une protection internationale des droits et avantages prévus dans la directive, il est nécessaire de tenir compte de leurs besoins spécifiques et des difficultés d’intégration particulières auxquelles ils sont confrontés.

(40) Dans ce contexte, il convient notamment de consentir des efforts afin de remédier aux problèmes dus aux contraintes financières qui empêchent les bénéficiaires d’une protection internationale d’accéder effectivement aux possibilités de formation liée à l'emploi et aux actions de formation professionnelle.

2004/83/CE considérant 31

(41) La présente directive ne s'applique pas aux prestations financières octroyées par les États membres afin de promouvoir l'éducation et la formation.

2004/83/CE considérant 32

Il convient de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées par les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de qualification formelle étrangers.

nouveau

(42) Il convient d’envisager des mesures particulières afin de remédier efficacement aux difficultés pratiques que rencontrent les bénéficiaires d’une protection internationale pour faire authentifier leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation étrangers, faute de preuves documentaires et de pouvoir subvenir aux frais liés aux procédures de reconnaissance.

2004/83/CE considérant 33

nouveau

(43) Afin, en particulier, d'éviter les difficultés sociales, il est opportun que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d’une protection internationale subsidiaire se voient accorder, sans discrimination, dans le cadre de l'assistance sociale, une protection sociale et des moyens de subsistance adéquats.

2004/83/CE considérant 34

En ce qui concerne la protection sociale et les soins de santé, les modalités et les détails de l'octroi des prestations essentielles devraient être déterminés par la législation nationale. La possibilité de limiter aux prestations essentielles les prestations accordées aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire doit s'entendre comme au moins, l'assurance, pour l'intéressé, de disposer du revenu minimal garanti, d'une aide en cas de maladie ou de grossesse et d'une aide parentale, dans la mesure où de telles prestations sont accordées par l'État membre concerné à ses ressortissants conformément à sa législation.

2004/83/CE considérant 35

nouveau

(44) L'accès aux soins de santé, qui comprennent les soins de santé tant physique que mentale, devrait être garanti aux bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d’une protection internationale subsidiaire.

nouveau

(45) Il convient, dans la mesure du possible, de tenir compte des besoins spécifiques et des caractéristiques de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans les programmes d’intégration qui leur sont proposés.

2004/83/CE considérant 36

(46) Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive en tenant compte en particulier de l'évolution des obligations internationales des États membres en matière de non-refoulement, de l'évolution des marchés du travail dans les États membres ainsi que de l'élaboration de principes fondamentaux communs en matière d'intégration.

2004/83/CE considérant 37

(47) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'établissement de normes minimales relatives à l'octroi par les États membres d'une protection internationale aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides et le contenu de la protection accordée, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

2004/83/CE considérant 38

Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par une lettre du 28 janvier 2002, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

2004/83/CE considérant 39

Conformément à l'article 3 dudit protocole, l'Irlande a notifié, par une lettre du 13 février 2002, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

2004/83/CE considérant 40

(48) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application.

nouveau

(49) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées découle de la directive précédente.

(50) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B,

2004/83/CE (adapté)

nouveau

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application Objet

La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale bénéficier d’une protection internationale , et relatives au contenu de cette protection.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points (d)e) et (f)g);

nouveau

b) «bénéficiaires d’une protection internationale», les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire au sens des points e) et g);

2004/83/CE

(b)c) «convention de Genève», la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

(c)d) «réfugié», tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 12;

(d)e) «statut de réfugié», la reconnaissance, par un État membre, de la qualité de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride;

(e)f) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 15, l'article 17, paragraphes 1 et 2, n'étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n'étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;

(f)g) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance, par un État membre, d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

(g)h) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

nouveau

i) «demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

2004/83/CE (adapté)

nouveau

(h)j) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la d’une protection internationale subsidiaire qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

– le conjoint du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la d’une protection internationale subsidiaire ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable, si la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés dans le cadre de son droit sur les étrangers,

– les enfants mineurs du couple des couples visé s au premier tiret ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la d’une protection internationale subsidiaire, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national;

nouveau

– les enfants mineurs et mariés des couples visés au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés selon les définitions du droit national, lorsque leur intérêt supérieur exige qu’ils résident dans le même pays que le bénéficiaire;

– le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre parent proche adulte qui en soit responsable de par la loi ou la coutume, lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié ou lorsqu’il est mineur et marié, mais que son intérêt supérieur exige qu’il réside avec son père, sa mère ou tout autre parent proche adulte qui en soit responsable;

– les frères et sœurs mineurs et non mariés du bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque ce dernier est mineur et non marié ou lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale ou ses frères et sœurs sont mineurs et non mariés, mais que l’intérêt supérieur de l’un ou plusieurs d’entre eux exige qu’ils résident dans le même pays;

k) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

2004/83/CE (adapté)

nouveau

i) «mineurs non accompagnés», les ressortissants de pays tiers ou les apatrides âgés de moins de dix-huit ans un mineur qui entrent entre sur le territoire des États membres sans être accompagnés accompagné d'un adulte qui soit responsable d'eux de lui , de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils il ne sont n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi les mineurs qui ont a été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres;

(j)m) «titre de séjour», tout permis ou autorisation délivré par les autorités d'un État membre et sous la forme prévue par sa législation, permettant à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride de résider sur son territoire;

(k)(n) «pays d'origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Article 3

Normes plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

évaluation des demandes de protection internationale

Article 4

Évaluation des faits et circonstances

1. Les États membres peuvent considérer qu'il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l'État membre d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3. Il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:

a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécution ou d'atteintes graves;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d'être exposée pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;

d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l'exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s'il retournait dans ce pays;

e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

4. Le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d'étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait, et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.

Article 5

Besoins d'une protection internationale apparaissant sur place

1. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d'origine.

2. Une crainte fondée d'être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s'appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d'origine, en particulier s'il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans le pays d'origine.

3. Sans préjudice de la convention de Genève, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d'origine.

Article 6

Acteurs des persécutions ou des atteintes graves

Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:

a) l'État;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l'article 7.

Article 7

Acteurs de la protection

4. La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et durable et ne peut être accordée que par:

a) l'État; ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci et qui sont disposés à faire respecter l’État de droit et en mesure de le faire .

6. Une protection effective et durable est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe 1 prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

7. Lorsqu'ils déterminent si une organisation internationale contrôle un État ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe 2, les États membres tiennent compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil en la matière.

Article 8

Protection à l'intérieur du pays

5. Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves lorsqu'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7 dans une partie du pays d’origine et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et de s’y établir .

2004/83/CE (adapté)

nouveau

8. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d'origine est conforme conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur. À cette fin, les États membres veillent à obtenir des informations précises et actualisées auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Bureau européen d'appui en matière d'asile.

9. Le paragraphe 1 peut s'appliquer nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour vers le pays d'origine.

CHAPITRE III

Conditions pour être considéré comme réfugié

Article 9

Actes de persécution

6. Pour être considéré comme un Les actes considérés comme une de persécution au sens de l'article 1er, section A., de la convention de Genève , un acte doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur sa nature ou de leur son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

10. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes:

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;

b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d'une manière discriminatoire;

c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;

d) le refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;

e) les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article 12, paragraphe 2;

f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.

11. Conformément à l'article 2, point c), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l'article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 ou l’absence de protection contre de tels actes .

Article 10

Motifs de la persécution

7. Lorsqu'ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants:

a) la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d'ascendance ou d'appartenance à un certain groupe ethnique;

b) la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;

c) la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d'un autre État;

d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:

– ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

– ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante.

En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L'orientation sexuelle ne peut pas s'entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d'après la législation nationale des États membres. Il convient de prendre dûment en considération Les les aspects liés à l'égalité entre les hommes et les femmes au sexe aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe pourraient être pris en considération, sans pour autant constituer en soi une présomption d'applicabilité du présent article;.

e) la notion d'opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l'article 6, ainsi qu'à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

12. Lorsque l'on évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l'agent de persécution.

Article 11

Cessation

8. Tout ressortissant de'un pays tiers ou apatride cesse d'être un réfugié dans les cas suivants:

a) s'il s'est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité, ou

b) si, ayant perdu sa nationalité, il l'a volontairement recouvrée, ou

c) s'il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité, ou

d) s'il est retourné volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, ou

e) s'il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister;

f) si, s'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d'exister.

13. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points e) et f), les États membres examinent si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.

nouveau

14. Les points e) et f) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

2004/83/CE (adapté)

Article 12

Exclusion

9. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:

a) lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, de la convention de Genève, concernant la protection ou l'assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente directive;

b) lorsqu'il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.

15. Tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d'être admis comme réfugié, c'est-à-dire avant la date d'obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations unies.

16. Le paragraphe 2 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

CHAPITRE IV

Statut de réfugié

Article 13

Octroi du statut de réfugié

Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III.

Article 14

Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler

10. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la présente directive 2004/83/CE , les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l'article 11.

17. Sans préjudice de l'obligation faite au réfugié, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroy&eaceacute; le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d'être ou n'a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.

18. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s'ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:

a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l'article 12;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut de réfugié.

19. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler,

a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve;

b) que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

20. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise.

21. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre.

CHAPITRE V

Conditions à remplir pour être considéré comme personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire

Article 15

Atteintes graves

Les atteintes graves sont:

a) la peine de mort ou l'exécution, ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d'origine, ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Article 16

Cessation

11. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride cesse d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire.

22. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les États membres tiennent compte du changement de circonstances, en déterminant s'il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.

nouveau

23. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au bénéficiaire de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas de nationalité, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.

2004/83/CE (adapté)

nouveau

Article 17

Exclusion

12. Un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s'il existe des motifs sérieux de considérer:

a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

b) qu'il a commis un crime grave de droit commun;

c) qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la charte des Nations unies;

d) qu'il représente une menace pour la société ou la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve.

24. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

25. Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l'État membre, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis dans l'État membre concerné, et s'il n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

CHAPITRE VI

Statut conféré par la protection subsidiaire

Article 18

Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire

Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V.

Article 19

Révocation, fin du statut conféré par la protection subsidiaire ou refus de le renouveler

13. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire qui a été accordé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, lorsque l'intéressé a cessé d'être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 16.

26. Les États membres peuvent révoquer le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, y mettre fin ou refuser de le renouveler lorsqu'il s'avère, après l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l'intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire accordée en vertu de l'article 17, paragraphe 3.

27. Les États membres révoquent le statut conféré par la protection subsidiaire de tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler si:

a) après l'octroi de ce statut, il s'avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l'article 17, paragraphes 1 et 2;

b) des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l'utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d'octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.

28. Sans préjudice de l'obligation faite à tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, l'État membre qui a octroyé le statut conféré par la protection subsidiaire apporte la preuve, au cas par cas, de ce qu'une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

CHAPITRE VII

Contenu de la protection internationale

Article 20

Règles générales

14. Le présent chapitre est sans préjudice des droits inscrits dans la convention de Genève.

29. Le présent chapitre s'applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.

30. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, les États membres tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d'enfants mineurs , les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.

31. Le paragraphe 3 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.

32. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions du présent chapitre concernant les mineurs.

6. Dans les limites fixées par la convention de Genève, les États membres peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à un réfugié lorsque celui-ci a obtenu le statut de réfugié sur la base d'activités qu'il a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que réfugié.

7. Dans les limites fixées par les obligations internationales des États membres, ceux-ci peuvent réduire les avantages accordés au titre du présent chapitre à une personne pouvant bénéficier d'une protection subsidiaire lorsque celle-ci a obtenu cette protection sur la base d'activités qu'elle a exercées dans le seul but ou dans le principal but de créer les conditions nécessaires à sa reconnaissance en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Article 21

Protection contre le refoulement

15. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales.

33. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:

a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve, ou

b) que lorsque , ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre.

34. Les États membres peuvent refuser d'octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d'application du paragraphe 2, le révoquer, y mettre fin ou refuser de le renouveler.

Article 22

Information

Les États membres fournissent aux bénéficiaires personnes dont il est reconnu qu'elles ont besoin d'une protection internationale, dès que possible après que le statut de protection respectif leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent qu'elles sont susceptibles de comprendre, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.

Article 23

Maintien de l'unité familiale

16. Les États membres veillent à ce que l'unité familiale puisse être maintenue.

35. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 34, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

En ce qui concerne les membres de la famille des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres peuvent fixer les conditions régissant ces avantages.

Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les avantages accordés garantissent un niveau de vie adéquat.

36. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice du statut de réfugié ou du statut conféré par de la protection subsidiaire internationale en application des chapitres III et V.

37. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

38. Les États membres peuvent décider que le présent article s'applique aussi aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille à la date du départ du pays d'origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale .

Article 24

Titre de séjour

1. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié d'une protection internationale un titre de séjour valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public ne s'y opposent, et sans préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, il pourra être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié d'une protection internationale un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.

2. Dès que possible après que le statut leur a été octroyé, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire un titre de séjour valable pendant une période d'au moins un an et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Article 25

Documents de voyage

17. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l'annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à celles-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

39. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager hors de leur territoire , au moins lorsque leur présence dans un autre État est requise pour des raisons humanitaires graves, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.

Article 26

Accès à l'emploi

18. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut de réfugié d'une protection internationale à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que le statut de réfugié la protection internationale a été octroyée.

40. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle , y compris des cours de mise à niveau, et des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par les agences pour l'emploi soient offerts aux bénéficiaires du statut de réfugié d'une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

nouveau

41. Les États membres s'efforcent de faciliter l'accès des bénéficiaires d'une protection internationale aux possibilités de formation liée à l'emploi et aux actions de formation professionnelle visées au paragraphe 2, à l'aide de mesures telles que l'octroi, selon le cas, d'une bourse ou d'un prêt de subsistance ou bien en leur offrant la possibilité de travailler et d'étudier à temps partagé.

2004/83/CE

nouveau

3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que le statut conféré par la protection subsidiaire a été octroyé. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans les États membres, y compris pour fixer éventuellement des priorités d'accès à l'emploi pour une période de temps limitée, à déterminer conformément à la législation nationale. Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire ait accès à un poste qui lui a été proposé conformément aux règles nationales relatives à l'établissement d'un ordre de priorité sur le marché du travail.

4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail dans des conditions à déterminer par les États membres.

54. La législation nationale s'applique en ce qui concerne les rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l'emploi.

Article 27

Accès à l'éducation

19. Les États membres accordent le plein accès au système d'éducation à tous les mineurs qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la une protection subsidiaire internationale , et ce dans les mêmes conditions qu'à leurs ressortissants.

42. Les États membres permettent aux adultes qui se sont vu octroyer le statut de réfugié ou le statut conféré par la une protection subsidiaire internationale d'avoir accès au système éducatif général ainsi qu'au perfectionnement ou au recyclage professionnels dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

3. Les États membres garantissent l'égalité de traitement entre les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire et leurs ressortissants dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.

nouveau

Article 28

Accès aux procédures de reconnaissance des qualifications

1. Les États membres garantissent l'égalité de traitement entre les bénéficiaires d'une protection internationale et leurs ressortissants dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autres titres de formation.

2. Les États membres font en sorte que les bénéficiaires d'une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aient accès aux systèmes appropriés d'évaluation, de validation et d'accréditation de leur formation antérieure. Les mesures prises à cet effet respectent l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [20].

3. Les États membres font en sorte que le coût des procédures n'empêche pas les bénéficiaires d'une protection internationale de chercher soit à faire reconnaître leurs diplômes, certificats ou autres titres de formation, soit à faire accréditer leur formation antérieure.

2004/83/CE (adapté)

nouveau

Article 2829

Protection sociale

20. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut la protection , la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

43. 2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants.

Article 2930

Soins de santé

2. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale aient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'État membre ayant octroyé ces statuts cette protection .

2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles les soins de santé dispensés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants.

32. Les États membres fournissent, dans les mêmes conditions d'accès qu'aux ressortissants de l'État membre qui a octroyé le statut , les soins de santé appropriés , y compris les soins de santé mentale éventuellement requis, aux bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.

Article 3031

Mineurs non accompagnés

3. Dès que possible, après l'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale , les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la représentation des mineurs non accompagnés, par un tuteur légal ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d'assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation, notamment celle qui résulte de la législation ou d'une décision judiciaire.

4. Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, les besoins des mineurs non accompagnés soient dûment pris en considération par le tuteur désigné ou le représentant. Les autorités compétentes évaluent régulièrement la situation.

5. Les États membres veillent à ce que les mineurs non accompagnés soient placés:

a) auprès de parents adultes, ou

b) au sein d'une famille d'accueil, ou

c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs, ou

d) dans d'autres lieux d'hébergement adaptés aux mineurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l'avis de l'enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.

6. Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l'intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

7. Les États membres établissent les procédures permettant de rechercher dès que possible, après l'octroi d'une protection internationale, les membres de la famille des mineurs non accompagnés , tout en veillant Afin de veiller à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, de ces derniers les États membres recherchent dès que possible les membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels.

8. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit et continue de recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins.

Article 3132

Accès au logement

Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale aient accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire. Les États membres s'efforcent de mettre en œuvre des politiques destinées à prévenir toute discrimination à l'égard des bénéficiaires d'une protection internationale et à garantir l'égalité des chances en matière d'accès au logement.

Article 3233

Liberté de circulation à l'intérieur de l'État membre

Les États membres permettent aux personnes bénéficiant bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale de circuler librement à l'intérieur de leur territoire, dans les mêmes conditions et avec les mêmes restrictions que celles qui sont prévues pour les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire.

Article 3334

Accès aux dispositifs d'intégration

21. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés bénéficiaires d'une protection internationale dans la société, les États membres établissent les leur garantissent l'accès aux programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés de manière à tenir compte de leurs besoins spécifiques ou créent les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes.

1 Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres accordent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire l'accès aux programmes d'intégration.

nouveau

44. Ces programmes d'intégration pourraient inclure un programme d'introduction et une formation linguistique adaptés, dans la mesure du possible, aux besoins des bénéficiaires d'une protection internationale.

2004/83/CE (adapté)

nouveau

Article 3435

Rapatriement

Les États membres peuvent prévoir une aide en faveur des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la d'une protection subsidiaire internationale qui expriment le souhait d'être rapatriés.

CHAPITRE VIII

Coopération administrative

Article 3536

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national dont ils et communiquent les ses coordonnées à la Commission,. qui La Commission les transmet ces informations aux autres États membres. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes.

Article 3637

Personnel

Les États membres veillent à ce que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation nécessaire et soient tenues par le devoir de réserve prévu dans le droit national en ce qui concerne les informations dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

CHAPITRE IX

Dispositions finales

Article 3738

Rapports

22. Au plus tard le 10 avril 2008 […] , la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Ces propositions de modifications concernent en priorité les articles 15, 26 et 33. Les États membres communiquent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport au plus tard le 10 octobre 2007 […] .

45. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive.

Article 3839

 

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive aux articles […] [les articles qui ont été modifiés quant au fond par rapport à la directive précédente] au plus tard le 10 octobre 2006 […] . Ils en informent communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi régies par la présente directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive .

Article 40

Abrogation

La directive 2004/83/CE est abrogée avec effet au [jour suivant la date mentionnée à l'article …, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive], sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

2004/83/CE (adapté)

Article 3941

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les articles [...] sont applicables à partir du [jour suivant la date mentionnée à l'article…, paragraphe 1, premier alinéa].

2004/83/CE (adapté)

Article 4042

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[…] […]

 

 

ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée

(visée à l'article 40)

Directive 2004/83/CE du Conseil | (JO L 304 du 30.9.2004, p. 12) |

Partie B

Délai de transposition en droit national

(visé à l'article 40)

Directive | Délai de transposition |

2004/83/CE | 10 octobre 2006 |

_____________

ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2004/83/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, mots introductifs | Article 2, mots introductifs |

Article 2, point a) | Article 2, point a) |

- | Article 2, point b) |

Article 2, points b) à g) | Article 2, points c) à h) |

- | Article 2, point i) |

Article 2, point h) - | Article 2, point j), premier et deuxième tiretsArticle 2, point j), quatrième et cinquième tirets |

- | Article 2, point k) |

Article 2, point i) | Article 2, point l) |

Article 2, point j) | Article 2, point m) |

Article 2, point k) | Article 2, point n) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4 | Article 4 |

Article 5 | Article 5 |

Article 6 | Article 6 |

Article 7 | Article 7 |

Article 8, paragraphes 1 et 2 | Article 8, paragraphes 1 et 2 |

Article 8, paragraphe 3 | - |

Article 9 | Article 9 |

Article 10 | Article 10 |

Article 11, paragraphes 1 et 2 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |

- | Article 11, paragraphe 3 |

Article 12 | Article 12 |

Article 13 | Article 13 |

Article 14 | Article 14 |

Article 15 | Article 15 |

Article 16, paragraphes 1 et 2 | Article 16, paragraphes 1 et 2 |

- | Article 16, paragraphe 3 |

Article 17 | Article 17 |

Article 18 | Article 18 |

Article 19 | Article 19 |

Article 20, paragraphes 1 à 5 | Article 20, paragraphes 1 à 5 |

Article 20, paragraphes 6 et 7 | - |

Article 21 | Article 21 |

Article 22 | Article 22 |

Article 23, paragraphe 1 | Article 23, paragraphe 1 |

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa | Article 23, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa | - |

Article 23, paragraphe 2, troisième alinéa | - |

Article 23, paragraphes 3 à 5 | Article 23, paragraphes 3 à 5 |

Article 24, paragraphe 1 | Article 24, paragraphe 1 |

Article 24, paragraphe 2 | - |

Article 25 | Article 25 |

Article 26, paragraphes 1 à 3 | Article 26, paragraphes 1 à 3 |

Article 26, paragraphe 4 | - |

Article 26, paragraphe 5 | Article 26, paragraphe 4 |

Article 27, paragraphes 1 et 2 | Article 27, paragraphes 1 et 2 |

Article 27, paragraphe 3 | Article 28, paragraphe 1 |

- | Article 28, paragraphes 2 et 3 |

Article 28, paragraphe 1 | Article 29, paragraphe 1 |

Article 28, paragraphe 2 | - |

Article 29, paragraphe 1 | Article 30, paragraphe 1 |

Article 29, paragraphe 2Article 29, paragraphe 3 | -Article 30, paragraphe 2 |

Article 30 | Article 31 |

Article 31 | Article 32 |

Article 32 | Article 33 |

Article 33 | Article 34 |

Article 34 | Article 35 |

Article 35 | Article 36 |

Article 36 | Article 37 |

Article 37 | Article 38 |

Article 38 | Article 39 |

- | Article 40 |

Article 39 | Article 41 |

Article 40 | Article 42 |

– | Annexe I |

– | Annexe II |

[1] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[2] Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, COM(2008) 360.

[3] COM(2007) 301.

[4] Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_fr.pdf

[5] UNHCR, «Asylum in the European Union, A study on the implementation of the Qualification Directive», novembre 2007; ELENA/ECRE, «The impact of the EU Qualification Directive on International protection», octobre 2008; France Terre d'Asile, «Asile - La protection subsidiaire en Europe: une mosaïque de droits», Les cahiers du social n° 18, septembre 2008; Dutch Refugee Council/ECRE, «Networking on the Transposition of the Qualification Directive», décembre 2008, Nijmegen University, «The Qualification Directive: Central themes, Problem issues, and Implementation in selected MS», Karin Zwaan (ed), 2007.

[6] Disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/asylum/studies/wai/doc_asylum_studies_fr.htm

[7] GHK, Impact assessment studies on The future development of measures on the qualification and status of third country nationals or stateless persons as persons in need of international protection and on the content of the protection granted, based on Council Directive 2004/83/EC and The future development of measures on procedures in MS for granting and withdrawing refugee status, based on Council Directive 2005/85/EC, Multiple framework service contract JLS/2006/A1/004.

[8] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

[9] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [COM(2008) 820 final/2].

[10] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile [COM(2008) 815 final/2].

[11] La Cour avait été saisie d'une demande de décision préjudicielle sur la question suivante. L’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire est-elle subordonnée à la condition que ce dernier rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation? En cas de réponse négative, selon quel critère l’existence de telles menaces peut être considérée comme établie?

[12] Arrêt du 11 janvier 2007 dans l'affaire Salah Sheekh c. Pays-Bas, point 141.

[13] Arrêts du 15 février 2006 dans les affaires Niedzwiecki c. Allemagne et Okpisz c. Allemagne.

[14] Deuxième édition, disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_fr.pdf, pp. 32-36.

[15] JO C […] du […], p. […].

[16] JO C […] du […], p. […].

[17] JO C […] du […], p. […].

[18] JO C 304 du 30.9.2004, p. 12.

[19] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

[20] JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

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