Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
COM/2001/0181 final
Journal officiel n° 213 E du 31/07/2001 p. 0286 - 0295
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
(présentée par la Commission)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. NORMES MINIMALES POUR L'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE DANS LES ÉTATS MEMBRES: UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME D'ASILE EUROPÉEN COMMUN
Conformément aux conclusions de la présidence publiées à l'issue du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, un régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace, des conditions communes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, et le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié. Il devrait aussi être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection. Il est en outre clairement indiqué dans ces conclusions qu'à terme, les règles communautaires devraient déboucher sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile. Enfin, le Conseil européen de Tampere a engagé le Conseil à intensifier ses efforts en vue d'arriver, sur la question de la protection temporaire des personnes déplacées, à un accord qui repose sur la solidarité entre les États membres.
Le 28 septembre 2000, le Conseil a arrêté une décision (2000/596/CE) portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés en tant que mécanisme de solidarité destiné à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.
Le 11 décembre 2000, il a arrêté le règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes.
Outre les propositions qu'elle avait présentées en vue des actes précités qui ont été arrêtés par le Conseil, la Commission a adopté:
* le 24 mai 2000, une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, fondée sur la solidarité entre États membres;
* le 20 septembre 2000, une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres;
* le 22 novembre 2000, une communication sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme pour les personnes qui se voient accorder l'asile.
Ainsi qu'il est prévu dans le Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace «de liberté, de sécurité et de justice» dans l'Union européenne, approuvé par le Conseil le 27 mars 2000, la Commission propose, en ce début d'année 2001, un projet de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
La présente proposition a été élaborée sur la base des résultats d'un certain nombre d'activités préparatoires et de documents de base.
La Commission a en effet commandé une étude, qui lui a été remise début novembre 2000, sur le cadre juridique et les pratiques administratives des États membres de l'Union européenne en ce qui concerne les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, des personnes déplacées et des autres personnes sollicitant une protection internationale (Study "on the legal framework and administrative practices in the Member States of the European Union regarding reception conditions for asylum seekers, displaced persons and other persons seeking international protection").
En juin 2000, la délégation française a présenté un document de réflexion sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui a été suivi de l'adoption de conclusions par le Conseil JAI de décembre.
Fin juillet 2000, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a publié une importante étude sur le sujet.
En décembre 2000, la Commission a jugé utile d'engager des consultations bilatérales avec les États membres, sur la base d'un document de réflexion concernant le futur instrument communautaire sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Outre les États membres, la Commission a consulté en particulier le HCR et certaines des organisations non gouvernementales les plus directement concernées.
Les documents qui ont servi à l'élaboration de la présente proposition sont les conclusions du Conseil JAI de décembre, l'étude sur les conditions d'accueil et les observations écrites et orales formulées sur le document de réflexion de la Commission. Il a également été tenu compte de l'étude du HCR, du quatrième rapport du Conseil danois pour les réfugiés sur les conditions juridiques et sociales des demandeurs d'asile et des réfugiés dans les pays d'Europe occidentale, ainsi que des actes non contraignants déjà adoptés (principalement la résolution du Conseil de 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers). Enfin, le projet d'action commune sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, présenté par la présidence espagnole en 1995 mais jamais approuvé, a également retenu l'attention.
2. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION
En proposant la présente directive, la Commission poursuit les objectifs suivants:
1. mettre en oeuvre l'article 63, premier alinéa, point 1) b), du traité, le point 36 b) v) du plan d'action de Vienne, la conclusion 14 du Conseil européen de Tampere et la deuxième action prévue sous la rubrique consacrée à une procédure d'asile équitable et efficace dans le tableau de bord présenté en mars 2000 au Conseil et au Parlement;
2. dégager des normes minimales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne qui suffisent, en principe, à leur assurer un niveau de vie digne;
3. recenser les différentes conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile aux différentes étapes de la procédure d'asile ou selon le type de procédure, ainsi que les conditions d'accueil des groupes ayant des besoins particuliers, comme les mineurs, et les cas d'exclusion, de limitation et de réexamen;
4. esquisser les mesures qui pourraient être prises pour rendre plus efficaces les systèmes d'accueil nationaux;
5. limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile motivés uniquement par la diversité des règles applicables en matière de conditions d'accueil;
6. faire en sorte que les demandeurs d'asile se voient accorder des conditions de vie comparables dans tous les États membres, puisqu'en vertu de la convention de Dublin, ils n'ont pas le droit de choisir l'État membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
3. VUE D'ENSEMBLE DES NORMES PRÉVUES DANS LA PROPOSITION
La présente proposition comprend cinq grands ensembles de dispositions:
a) Le premier ensemble concerne les dispositions les plus générales de la proposition, à savoir son objet et son champ d'application, ainsi que les définitions des notions utiles pour bien comprendre la proposition.
b) Le deuxième ensemble se concentre sur les conditions d'accueil qui doivent être assurées, en principe, à toutes les étapes de la procédure d'asile et quel que soit le type de procédure (information, documents, libre circulation, logement, nourriture, habillement, allocation journalière, unité de la famille, soins médicaux, scolarisation des mineurs). En outre, l'idée que personne ne doit être privé trop longtemps de conditions de vie normales sous-tend les dispositions prévoyant que les États membres ne doivent pas, d'une manière générale, refuser le bénéfice de certaines conditions d'accueil aux demandeurs d'asile lorsqu'ils ne sont pas responsables de la longueur de la procédure et que la procédure les concernant dure depuis longtemps (accès au marché du travail et à la formation professionnelle).
c) Le troisième ensemble de règles fixe les exigences (ou normes minimales) que les États membres sont tenus de respecter dans le cadre de leurs conditions d'accueil (conditions d'accueil matérielles et soins médicaux). L'approche proposée ici est assez souple pour laisser à chaque État membre une grande marge de manoeuvre dans l'application de ces normes minimales. L'orientation générale est que les conditions de vie des demandeurs d'asile doivent toujours être dignes, mais aussi qu'elles doivent être améliorées tant que leur demande ne peut être considérée comme irrecevable ou manifestement infondée ou lorsque la procédure engagée dure trop longtemps. Les demandeurs appartenant à des groupes ayant des besoins particuliers ou ceux qui sont placés en rétention doivent bénéficier de conditions d'accueil conçues de façon à répondre à leurs besoins spécifiques.
d) Le quatrième ensemble de règles comprend les dispositions relatives à la limitation ou au retrait du bénéfice de toutes les conditions d'accueil ou de certaines d'entre elles, ainsi qu'à la possibilité d'un réexamen par une juridiction de la décision limitant ou retirant ce bénéfice. Ces règles visent à empêcher tout usage abusif du système d'accueil. Toutefois, comme la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions d'accueil sont susceptibles d'affecter le niveau de vie des demandeurs d'asile et leur capacité de bénéficier effectivement des garanties de procédure, il est de la plus haute importance que les décisions prises en la matière soient susceptibles d'un réexamen.
e) En dernier lieu, la proposition énonce plusieurs règles destinées à assurer la mise en oeuvre intégrale de la directive ainsi que l'amélioration des systèmes d'accueil nationaux. Pour pouvoir réaliser les objectifs ultimes de la future directive, les instruments mis en place pour y parvenir doivent être contrôlés, réexaminés et adaptés. Ces mesures doivent être mises en oeuvre à différents niveaux. Au niveau national, il faudra assurer l'orientation, la surveillance et le contrôle du système, tout en l'améliorant et en remédiant aux sources d'inefficacité. En outre, il est essentiel qu'un point de contact national soit désigné et que les dispositions utiles soient prises pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes. Au niveau communautaire, il importe de déterminer si les objectifs de la présente directive ont été atteints ou si les résultats peuvent encore être améliorés. Les rapports à présenter conformément à la présente proposition doivent répondre à cette exigence. Enfin, pour ce qui est du jugement que l'opinion publique en général porte sur les demandeurs d'asile, il est incontestable que la perception politique et sociale que l'opinion publique en général et les communautés locales en particulier peuvent avoir des questions liées à l'asile joue un rôle déterminant dans la qualité de vie des demandeurs d'asile. La présente directive n'impose pas d'obligations détaillées aux États membres, mais fixe les objectifs à atteindre (pour favoriser les relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'accueil et d'hébergement qui sont situés sur leur territoire).
La Commission, pour sa part, envisage d'instituer un comité de contact. Ce comité facilitera la transposition et, par la suite, la mise en oeuvre de la directive grâce à des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques qui pourraient découler de son application. Il contribuera à éviter la duplication des efforts là où des normes communes ont été fixées. Par ailleurs, le comité facilitera les consultations entre États membres sur les normes applicables à l'accueil des demandeurs d'asile qu'ils pourraient envisager au niveau national. Ce serait un concours notable à la mise en place du régime d'asile européen commun envisagé dans les conclusions du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. Enfin, le comité conseillera la Commission, s'il y a lieu, sur les éventuels ajouts ou modifications qu'il conviendrait d'apporter à la directive ou sur les adaptations qui seraient considérées comme nécessaires.
4. CHOIX DE LA BASE JURIDIQUE
Le choix de la base juridique est cohérent, en tenant compte des modifications apportées au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999. L'article 63, premier alinéa, point 1) b), du traité CE prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans le domaine des normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. L'article 63 est donc la base juridique qui convient pour une proposition visant à établir des normes minimales concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
Le titre IV du traité CE n'est pas applicable au Royaume-Uni ni à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le titre IV ne s'applique pas non plus au Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités.
5. SUBSIDIARITé ET PROPORTIONNALITé: JUSTIFICATION ET VALEUR AJOUTéE
Subsidiarité
L'introduction dans le traité instituant la Communauté européenne du nouveau titre IV (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) démontre la volonté des Hautes Parties Contractantes de conférer des compétences à la Communauté européenne dans ces domaines. Or, comme ces domaines ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté, même avec la volonté politique de mettre en oeuvre une politique commune en matière d'asile et d'immigration, doit agir conformément à l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire qu'elle n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La proposition de directive satisfait à ces critères.
La mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice implique l'adoption de mesures relatives à l'asile. L'objectif précis de la présente initiative est de définir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Les normes fixées dans la présente proposition doivent pouvoir être appliquées moyennant des conditions minimales dans tous les États membres. La fixation de normes minimales au niveau communautaire doit passer par une action comme celle qui est proposée. Ces normes minimales communautaires contribueront à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile qui résultent des disparités de conditions d'accueil entre les États membres. De cette façon, les demandeurs d'asile seront moins tentés qu'auparavant de choisir leur pays de destination en fonction des conditions d'accueil qu'il offre. L'absence persistante de normes sur les conditions d'accueil aurait un effet contraire sur l'efficacité des autres instruments prévus en matière d'asile. En revanche, dès lors que des normes minimales auront été établies, la mise en oeuvre, entre autres, d'un système efficace pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sera pleinement justifiée. Les demandeurs d'asile qui ne sont pas totalement libres de choisir le pays dans lequel ils déposent leur demande d'asile doivent bénéficier, en matière d'accueil, des mêmes normes minimales dans tous les États membres de l'Union européenne. L'idée qu'un seul État membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile sera perçue comme plus équitable par les demandeurs d'asile si tous les États membres offrent des normes minimales identiques pour leur accueil. Par ailleurs, l'existence de normes minimales régissant les conditions d'accueil pourrait limiter l'importance de l'un des facteurs qui motivent les mouvements secondaires au sein de l'Union et, de cette façon, pourrait contribuer à l'efficacité des mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Des normes minimales communes en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile sont un instrument essentiel si l'on veut que les systèmes d'asile nationaux soient plus efficaces et que le régime d'asile européen commun se concrétise.
Proportionnalité
La forme de l'action communautaire doit être la plus simple possible pour atteindre les objectifs de la proposition et la mettre en oeuvre aussi efficacement que possible. Dans cet esprit, l'instrument juridique choisi est une directive, qui permet de fixer des normes minimales tout en laissant aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour les mettre en oeuvre dans leur régime de protection sociale et dans leur contexte national. La proposition se concentre sur un socle de normes minimales, strictement nécessaires à la cohérence de l'action envisagée, en laissant de côté les normes concernant d'autres aspects du droit d'asile. À plusieurs reprises dans la proposition, différents modèles sont proposés de manière à permettre aux États membres de choisir celui qui convient le mieux à leur situation nationale. Dans d'autres cas, la proposition fixe des délais qui correspondent à ceux qui figurent dans la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié (COM(2000) 578), afin d'assurer la cohérence des actions dans le cadre du régime d'asile européen commun. Enfin, plusieurs règles font seulement obligation aux États membres d'atteindre certains objectifs (c'est ainsi qu'ils sont invités à intégrer, dans leurs règles nationales concernant le soutien psychologique, les soins médicaux et les conditions d'accueil matérielles, des considérations relatives à la protection des personnes ayant des besoins particuliers), en leur laissant toute latitude pour choisir les moyens d'y parvenir. La proposition n'excède donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de la directive.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre I: Objet,définitions et champ d'application
Article 1er
Cet article expose l'objet de la présente directive. Les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres sont soumises aux normes minimales énoncées dans la directive.
Article 2
Cet article définit les différentes notions et expressions qui sont employées dans la proposition de directive.
a) Dans toute la proposition, l'expression "convention de Genève" désigne la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Tous les États membres sont parties à cette convention et à son protocole, sans aucune restriction temporelle ni géographique.
b) La "demande d'asile" est définie en se référant à la définition du réfugié contenue dans la convention de Genève. Toute demande de protection introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride à la frontière ou sur le territoire des États membres est considérée comme relevant de la convention de Genève, sauf si la personne sollicite explicitement une autre forme de protection dans le cas où l'État membre dispose d'une procédure distincte à cet effet. La référence aux notions de ressortissant d'un pays tiers et d'apatride exclut du champ d'application de la présente directive les citoyens de l'Union européenne qui déposent une demande d'asile.
c) La situation de demandeur d'asile est définie par référence à la procédure devant aboutir à une décision finale sur le statut de réfugié. Tout membre adulte de la famille peut être demandeur d'asile puisque, en vertu de la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, même lorsque les demandeurs ont introduit une demande d'asile également au nom des membres de leur famille qui les accompagnent, les adultes doivent être informés en privé du droit de déposer une demande d'asile séparée.
d) La notion de "membres de la famille" est la même que celle qui figure à l'article 13 de la proposition de directive relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire. Cet article concerne les conditions du maintien de l'unité familiale pendant toute la durée de la protection temporaire. Il conviendrait d'appliquer la même notion dans la présente directive, puisque le statut des demandeurs d'asile est lui aussi, par définition, temporaire.
i. Ce point concerne les conjoints ou les partenaires non mariés, y compris les partenaires du même sexe. Cette extension aux partenaires non mariés s'applique uniquement dans les États membres dont le cadre juridique assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés. Elle n'engendre aucune harmonisation réelle des règles nationales relatives à la reconnaissance des couples non mariés; elle permet seulement d'appliquer le principe d'égalité de traitement. Afin d'éviter d'éventuels abus, les partenaires non mariés doivent être liés par une relation durable, qui peut être établie par la preuve de la cohabitation ou sur la base de témoignages dignes de foi.
ii. Ce point concerne les enfants d'un couple marié ou non marié, eux-mêmes non mariés et à la charge de ce couple, qu'ils soient mineurs d'âge ou majeurs. Aucune différence de traitement n'est faite à l'égard des enfants nés hors mariage, nés de mariage antérieurs ou adoptés. Les enfants majeurs non mariés sont donc couverts s'ils sont à charge, parce qu'ils ne peuvent pas, objectivement, subvenir à leurs besoins, ou en raison de leur état de santé.
iii. Ce point concerne les membres de la famille qui ne sont pas déjà couverts par les définitions précédentes, s'ils sont à la charge des autres membres de la famille. Ils ne doivent donc pas pouvoir, objectivement, subvenir à leurs besoins ou ils peuvent avoir de graves problèmes de santé ou avoir subi des traumatismes particuliers. Il peut s'agir de petits-enfants, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, ou d'autres adultes à la charge des autres membres de la famille.
e) La notion de "membres de leur famille qui les accompagnent" est définie par rapport à la notion de membres de la famille telle qu'elle est définie au point d) et eu égard au fait que leur présence dans le pays d'accueil est liée à la demande d'asile. Cette précision permet d'exclure du regroupement familial, pour ce qui est de la présente directive, les membres de la famille qui se trouvent dans le pays d'accueil pour des raisons différentes (par exemple, pour le travail) ou qui se trouvent dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
f) Un "réfugié" est toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève.
g) Selon le libellé de l'article 63, premier alinéa, point 1), du traité CE, l'expression "statut de réfugié" s'entend comme le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre.
h) Les procédures visées dans toute la proposition sont celles prévues par la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
i) La définition des "mineurs non accompagnés" est tirée de la résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers.
j) La notion de "conditions d'accueil" recouvre l'ensemble des mesures prises par les États membres conformément à la présente directive (ce qui exclut les mesures d'ordre procédural) en faveur des demandeurs d'asile à l'occasion de l'examen de leur demande d'asile.
k) L'expression "conditions d'accueil matérielles" vise tous les éléments d'aide matérielle que les États membres accordent aux demandeurs d'asile, à savoir le logement, la nourriture, l'habillement et l'allocation journalière.
l) La "rétention" recouvre toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint à l'intérieur de laquelle la liberté de circulation du demandeur est sensiblement limitée.
m) Les traits qui caractérisent un centre d'hébergement sont les suivants: il doit s'agir d'un local où seuls les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent peuvent être logés, et il doit servir de logement collectif (ce qui exclut les appartements et les chambres d'hôtel). Plus le séjour envisagé est long, plus le nombre de services et de facilités mis à la disposition des demandeurs et des membres de leur famille qui les accompagnent doit être élevé.
n) Pour être considéré comme centre de rétention, il suffit qu'un local serve à loger des demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent dans une situation où leur liberté de circulation est sensiblement limitée. C'est pourquoi même les locaux qui sont aménagés aux seules fins de loger des demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent, durant l'examen de leur demande dans le cadre d'une procédure visant à déterminer s'ils ont le droit d'entrer légalement sur le territoire d'un État membre, ainsi que les centres d'hébergement réservés aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille non autorisés, en principe, à quitter le centre, peuvent être définis comme des centres de rétention au sens de la directive.
Article 3
Cet article concerne le champ d'application de la directive.
1) En utilisant les notions de "ressortissant d'un pays tiers" et d'"apatride" à la place de la notion de "personne", ce paragraphe indique clairement que les dispositions de la directive ne s'appliquent qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides, et non aux ressortissants de l'Union européenne. Pour ce qui est de cette dernière catégorie, ce sont les dispositions générales sur la protection sociale et la libre circulation des ressortissants de l'Union européenne qui s'appliquent.
En vertu de cet alinéa, les dispositions de la directive s'appliquent aussi lorsque des décisions sur la recevabilité et/ou le bien-fondé d'une demande d'asile sont prises dans le cadre d'une procédure de détermination du droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Les conditions d'accueil de ressortissants de pays tiers et des apatrides qui font l'objet de procédure dites "à la frontière" sont donc visées par la présente proposition.
2) La directive ne s'applique pas, en revanche, aux ressortissants de pays tiers ni aux apatrides qui introduisent une demande d'asile diplomatique ou territorial auprès des représentations des États membres. Ni l'octroi de l'asile diplomatique (en général, dans le pays d'origine du demandeur d'asile), ni l'examen (préliminaire) de la demande d'asile territorial (habituellement dans un pays tiers), lorsque de telles demandes sont déposées auprès d'une représentation d'un État membre, n'impliquent que les demandeurs puissent bénéficier des normes minimales en matière d'accueil, qui sont liées aux demandes d'asile introduites à la frontière ou sur le territoire des États membres.
3) En vertu de ce paragraphe, les États membres peuvent également appliquer la directive aux conditions d'accueil des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui demandent des formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève. Les discussions qui se tiennent déjà à différents niveaux au sein du Conseil en ce qui concerne le champ d'application de ce futur instrument communautaire ont fait apparaître que différentes options étaient envisageables. La présente proposition tend à démontrer que l'option à retenir est celle qui voudrait que la décision sur l'applicabilité de cet instrument communautaire aux autres formes de protection soit laissée à l'appréciation de chaque État membre. Cette option est en effet plus fidèle aux intentions exposées dans le traité d'Amsterdam et à l'idée d'une approche progressive pour la mise en place du régime d'asile européen commun envisagé dans les conclusions de Tampere. De surcroît, elle s'inscrit dans la logique de la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Quoi qu'il en soit, la présomption formulée à l'article 2, point b), de la proposition permet une application aussi large que possible des règles prévues par la présente directive.
Article 4
La présente proposition de directive ne porte que sur des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile. Les dispositions pertinentes du traité d'Amsterdam ne doivent pas être interprétées comme excluant la possibilité pour les États membres d'accorder davantage que les normes minimales convenues dans ce domaine (en général ou en faveur de groupes particuliers: par exemple, à des demandeurs apparentés à des citoyens de l'Union européenne). Cet article autorise donc les États membres à offrir aux demandeurs d'asile des conditions plus favorables dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes minimales énoncées dans la présente directive.
Chapitre II: Dispositions générales relatives aux conditions d'accueil
Article 5
Cet article concerne les informations qui doivent être fournies aux demandeurs d'asile.
1) Ce paragraphe porte, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil JAI des 30 novembre et 1er décembre 2000, sur les informations qui doivent être communiquées aux demandeurs d'asile au sujet des droits et prestations auxquels ils peuvent prétendre ainsi que des obligations qu'ils doivent respecter. Comme il est nécessaire de fixer un délai clair pour l'exécution de l'obligation d'information, le moment du dépôt d'une demande d'asile semble être un choix raisonnable. L'obligation d'informer est une condition préalable pour permettre aux demandeurs d'asile de réclamer ce à quoi ils ont droit et de respecter les obligations qui leur sont imposées. Les demandeurs doivent également être informés sur les organisations ou les personnes qui fournissent une assistance judiciaire spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, étant donné que ces organisations peuvent concourir à leur assurer un accès concret à l'assistance judiciaire et à l'accueil. Ce paragraphe est donc le corollaire indispensable de l'article 9, paragraphe 1, de la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ("Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure"). En dernier lieu, ce paragraphe impose l'obligation explicite d'informer les demandeurs d'asile de l'existence des organisations susceptibles de les aider à résoudre les problèmes liés à l'accès concret aux soins médicaux.
2) Conformément à la directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, même lorsqu'un demandeur a introduit une demande d'asile également au nom des membres de sa famille qui l'accompagnent, chaque adulte doit être informé en privé de son droit de déposer une demande d'asile séparée.
3) La nécessité de donner aux demandeurs d'asile le même type d'informations, quel que soit le lieu de dépôt de leur demande d'asile, et le fait qu'ils doivent conserver ces informations donnent à penser que les informations en question doivent être fournies par écrit, sous une forme compréhensible même pour des personnes qui, généralement, n'ont pas de connaissances juridiques et, dans toute la mesure du possible (puisque ces informations ne peuvent être fournies par écrit dans toutes les langues existantes), dans une langue que les demandeurs d'asile comprennent.
4) Les cours de langue aident les demandeurs d'asile à comprendre la société qui les accueille. Les programmes de retours volontaires peuvent jouer un rôle important dans la résolution de certains problèmes liés au retour des demandeurs d'asile refoulés vers leur pays d'origine. C'est pourquoi il semble utile que, lorsque pareilles possibilités existent, les demandeurs d'asile en aient connaissance.
Article 6
Cet article satisfait aux exigences posées par le Conseil dans ses conclusions en ce qui concerne les documents qui doivent être délivrés aux demandeurs d'asile.
1) Ce paragraphe fait obligation aux États membres de délivrer aux demandeurs d'asile et à chacun des membres adultes de leur famille qui les accompagnent un certificat attestant leur statut de demandeur d'asile ou de membres adultes de la famille accompagnant un demandeur d'asile. Dans les conclusions du Conseil, la référence à "tout autre moyen de preuve" n'était pas assez concrète pour être intégrée dans le texte de la proposition. Les demandeurs d'asile peuvent être autorisés à séjourner sur le territoire d'un État membre sans pouvoir y circuler librement ou, au contraire, avec le droit d'y circuler librement. Dans ce dernier cas, les États membres doivent veiller à ce que le certificat précité atteste que les demandeurs d'asile sont en séjour régulier sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée. Enfin, le certificat en question pourrait servir aussi à simplifier la situation des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent qui doivent avoir accès aux soins médicaux ou auxquels l'accès au marché du travail a été consenti, en attestant les droits spécifiques qui leur ont été accordés en la matière.
2) Ce paragraphe est la garantie que les mineurs non accompagnés recevront le certificat prévu au paragraphe 1.
3) Ce paragraphe concerne la période pendant laquelle les demandeurs doivent disposer des certificats visés aux paragraphes précédents. Cette période doit correspondre à la durée de leur autorisation de séjourner dans le pays.
4) Ce paragraphe prévoit une exception à cet article en cas de procédures à la frontière et dans les aéroports. Ces procédures sont en général très rapides et, pendant qu'elles se déroulent, les demandeurs sont normalement considérés comme ne se trouvant pas sur le territoire de l'État membre qui examine leur demande d'entrée.
5) Cette règle peut aider les États membres à résoudre un problème d'ordre pratique. Normalement, les demandeurs d'asile ne peuvent pas circuler librement sur le territoire des États membres. Il peut cependant arriver qu'un document de voyage doive être délivré aux demandeurs d'asile lorsque, pour de graves raisons humanitaires, leur présence est nécessaire dans un autre État.
Article 7
1) Il est apparu, au cours des discussions qui ont eu lieu au Conseil sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, que la libre circulation était l'une des questions sur lesquelles il était le plus difficile de parvenir à un accord. Les conclusions adoptées par le Conseil JAI qui s'est réuni les 30 novembre et 1er décembre 2000 reconnaissent le principe de la libre circulation sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée, mais laissent ouvert le débat autour de la question de la limitation de cette liberté de circulation. Le premier paragraphe de cet article pose comme principe que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent peuvent circuler librement sur le territoire national d'un État membre ou dans une partie limitée de ce territoire, en précisant que cette liberté est accordée sous réserve des limites fixées par les paragraphes suivants.
2) Le deuxième paragraphe, qui interdit la rétention des demandeurs d'asile du simple fait qu'ils sont des demandeurs d'asile, est à la fois la conséquence logique du principe de libre circulation et la disposition symétrique de celle qui figure dans la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
3) Ce paragraphe autorise les États membres à prescrire l'obligation pour les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent de séjourner dans une partie limitée de leur territoire national (la partie du territoire national dans laquelle les demandeurs sont invités à séjourner ne doit pas être aussi restreinte que dans les cas de rétention). On a considéré que, tant que les limitations à la liberté de circuler ne vont pas jusqu'à priver ce droit de sa substance (cas de rétention), elles doivent être admises dans la mesure où elles sont nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive ou pour permettre de traiter rapidement les demandes d'asile. C'est aux États membres qu'incombe la charge de prouver que ces limitations sont nécessaires à la mise en oeuvre de la directive ou afin de permettre un traitement rapide des demandes d'asile. Ces limitations à la libre circulation des demandeurs d'asile sont compatibles avec l'interprétation du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle ressort de la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme. Quoi qu'il en soit, étant donné que toute restriction à l'exercice de la libre circulation affecte la qualité de vie des demandeurs d'asile, des mesures de substitution (par exemple, l'obligation d'aller pointer tous les jours au centre d'accueil) devraient, autant que possible, être prévues.
4) À titre de garantie, en contrepartie de la limitation prévue au paragraphe 3, il faut prévoir la possibilité d'exceptions pour motifs graves. Toutes les décisions portant sur les demandes d'autorisation temporaire de quitter une partie limitée du territoire doivent être prises cas par cas, objectivement et impartialement et être motivées lorsqu'elles sont négatives afin de permettre un réexamen aussi exact que possible.
5) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 47) et à la jurisprudence de la Cour de justice, ce paragraphe prévoit que les limitations visées par le paragraphe 3 et les décisions négatives prises conformément au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'un réexamen par une juridiction (y compris une juridiction de l'ordre administratif, comme le Conseil d'État en France), au moins en dernier ressort.
6) Les demandeurs d'asile qui sont libres de choisir leur lieu de résidence peuvent être tenus de communiquer leur adresse actuelle aux autorités compétentes et de notifier, dès que possible, tout changement d'adresse auxdites autorités.
Article 8
Conformément aux conclusions du Conseil JAI des 30 novembre et 1er décembre 2000 en matière de conditions d'accueil, "l'État d'accueil devrait prévoir soit un hébergement pris en charge par ses autorités compétentes d'accueil, incluant le logement, la nourriture et la couverture des dépenses les plus quotidiennes, soit le versement d'une allocation financière, majorée le cas échéant en fonction de la composition de la famille". Cet article satisfait à ces exigences et renvoie au chapitre III de la directive, qui fixe les règles en la matière.
Article 9
Cet article porte sur la question de l'unité de la famille, à la lumière des conclusions du Conseil sur ce point. Il est subordonné au souhait du demandeur de rester uni à sa famille (par exemple, grâce à des systèmes de recherche de personnes, limités le cas échéant au territoire de l'État membre d'accueil). Le but de cette disposition est de résoudre les problèmes qui peuvent se poser lorsque des membres de la famille arrivent dans le pays d'accueil en même temps ou à des moments différents (en supposant que la procédure d'asile soit encore pendante pour tous les demandeurs) et que, pour des raisons différentes, ils se retrouvent logés dans des lieux différents.
Article 10
Cet article traite des soins médicaux. Il répond aux exigences posées par le Conseil dans ses conclusions sur la question ("L'accès des demandeurs d'asile aux soins médicaux appropriés pour répondre à leurs besoins immédiats devrait être garanti") et renvoie au chapitre IV de la directive, qui fixe les règles en la matière.
Article 11
Cet article concerne l'examen médical des demandeurs d'asile. Il faut faire en sorte que les organismes compétents qui procèdent à cet examen utilisent des méthodes sûres, qui respectent la dignité humaine. La Commission partage l'avis de certaines des ONG consultées selon lequel la tuberculose, au moins, devrait faire l'objet d'un dépistage, étant donné que c'est l'une des maladies infectieuses qui sont décelées le plus souvent chez les ressortissants de pays tiers qui arrivent dans l'Union européenne.
Article 12
1) Ce paragraphe concerne la scolarisation et l'éducation des enfants mineurs des demandeurs d'asile et des demandeurs d'asile mineurs. La possibilité de scolariser les mineurs est l'une des conditions d'accueil qui devraient faire l'objet d'une harmonisation dans les États membres. C'est la notion de "mineurs" qui est utilisée, sans référence précise à l'"âge scolaire", étant donné que cet âge varie d'un État membre à l'autre et que la Convention des Nations unies relative aux droits de En principe, ils doivent avoir accès gratuitement au moins à l'enseignement public (l'enseignement privé pouvant être exclu) jusqu'au moment où un arrêté d'expulsion peut être exécuté. La référence au système de l'enseignement public vise à permettre d'exclure de cette obligation les écoles privées. Cette disposition énonce l'une des règles qui illustre l'attention particulière que la proposition dans son ensemble accorde aux mineurs.
Dès que le mineur a commencé à aller à l'école, il doit être autorisé à poursuivre sa scolarité aussi longtemps que possible et, par conséquent, jusqu'au moment précis où l'exécution de l'arrêté d'expulsion rend impossible sa présence aux cours. Ce paragraphe permet à un enfant qui a atteint ses 18 ans de continuer à suivre des cours dans les cas où les autres élèves (ressortissants du pays) ont eux-mêmes cette possibilité.
2) Ce paragraphe permet de reporter de 65 jours ouvrables au maximum l'accès à la scolarité, pour des raisons liées à la politique de répartition géographique des demandeurs pratiquée par certains États membres ou à la période de l'année scolaire à laquelle la présente directive devient applicable à un mineur déterminé.
3) L'objet de ce paragraphe est d'assurer, le plus tôt possible, l'éducation des enfants, lorsque des mineurs ne peuvent fréquenter une école ordinaire parce qu'ils ne connaissent pas la langue du pays d'accueil. Il faut, dans ce cas, leur fournir des cours de langue. Leurs parents ou tuteurs doivent être sensibilisés à l'importance que revêt, pour les mineurs également, l'apprentissage de la langue du pays d'accueil.
Article 13
Cet article porte sur l'accès au marché du travail. Le fait de laisser toute latitude aux États membres pour accorder ou non le droit de travailler n'encouragerait pas la mise en place de systèmes nationaux similaires et irait à l'encontre tant des objectifs généraux de la présente proposition que des conclusions adoptées par le Conseil JAI des 30 novembre et 1er décembre 2000 en matière de conditions d'accueil. Cet article est, semble-t-il, un compromis raisonnable qui satisfait au mandat du Conseil (à savoir, assurer une certaine harmonisation dans ce domaine) et au besoin des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent de mener une vie normale, sans imposer aux États membres l'obligation de leur accorder le droit de travailler. Les États membres conservent donc le contrôle total de leur marché du travail national, puisqu'ils peuvent déterminer le type d'emplois auxquels les demandeurs d'asile peuvent avoir accès, le nombre d'heures ou de jours par mois ou par an pendant lesquels ils sont autorisés à travailler, les compétences et les qualifications qu'ils doivent posséder, etc. Comme dans ce cas le facteur déterminant est la durée de la procédure, aucune distinction n'est faite, dans le cadre de la procédure d'examen de la recevabilité d'une demande, entre les cas relevant de la convention de Dublin et les autres cas. La logique qui sous-tend cette règle ne change pas en fonction des causes précises à l'origine de la longueur de la procédure lorsqu'il ne peut être établi qu'elle est voulue par le demandeur d'asile lui-même. Enfin, cet article est conforme au choix opéré à l'article 15, paragraphe 4, en autorisant en substance les États membres à accorder aux demandeurs d'asile le droit de travailler dès qu'ils le jugent opportun.
1) La Commission propose comme norme minimale que les États membres soient tenus d'adopter des règles qui n'excluent pas, pendant plus de six mois après le dépôt de leur demande d'asile, l'accès des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent au marché du travail.
2) Une fois que les États membres accordent l'accès au marché du travail, ils ne doivent pas retirer cet accès au seul motif qu'un recours avec effet suspensif est pendant. La solution qui consiste à éviter l'interruption des activités professionnelles dans les cas où les demandeurs sont autorisés à séjourner dans le pays dans l'attente d'une décision sur leur recours, est une réponse raisonnable à leurs besoins et à l'intérêt des États membres (les demandeurs pourraient en effet tomber dans l'indigence ou se retrouver sur le marché du travail clandestin).
3) Les États membres peuvent prévoir une exception au paragraphe 1 lorsqu'un comportement négatif des demandeurs (par exemple, si le demandeur se cache pendant un certain temps) est constaté, conformément à l'article 22. L'introduction d'un recours contre une décision négative ne peut jamais être considérée comme un comportement négatif.
Article 14
Cette article traite de la formation professionnelle et s'appuie sur les mêmes considérations que l'article 13.
1) Ce paragraphe appelle les mêmes remarques que celles qui ont été formulées à propos de l'accès au marché du travail dans le commentaire de l'article 13, paragraphe 1. En outre, il est à noter que l'initiative communautaire Equal, visant à lutter contre les différents types de discrimination sur le marché du travail, fait expressément référence aux demandeurs d'asile. La formation professionnelle peut comprendre des activités destinées à permettre aux demandeurs d'entretenir leurs compétences.
2) En ce qui concerne ce paragraphe, les remarques sont identiques à celles du commentaire de l'article 13, paragraphe 2.
3) En ce qui concerne ce paragraphe, les remarques sont identiques à celles du commentaire de l'article 13, paragraphe 3.
Chapitre III: Conditions d'accueil matérielles
Article 15
Cet article détermine les personnes qui vont bénéficier des conditions d'accueil matérielles et la durée de celles-ci. Il porte également sur les normes minimales en matière de conditions d'accueil matérielles. La Commission propose qu'en principe, les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient de conditions d'accueil matérielles pendant les procédures normales, les procédures de recevabilité et les procédures accélérées. Cette proposition est motivée par les arguments suivants:
* Le refus du bénéfice des conditions d'accueil matérielles, quelle qu'en soit la forme, aux personnes qui demandent l'asile dans un État membre pourrait constituer une violation des règles juridiques internationales énoncées dans plusieurs instruments sur les droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
* Cette solution concorde tout à fait avec les objectifs de la présente proposition, tels qu'ils sont exposés au point 2 de l'exposé des motifs. L'exclusion totale de certaines catégories de demandeurs du bénéfice de toutes les conditions d'accueil matérielles serait difficilement conciliable avec les objectifs qui consistent à assurer un digne niveau de vie et de bonnes conditions d'accueil aux demandeurs d'asile dans toute l'Union européenne, ainsi qu'avec l'objectif de limitation des mouvements secondaires de demandeurs d'asile motivés uniquement par la diversité des règles applicables en matière d'accueil.
* Les autres options pourraient conduire à des situations où l'on verrait un nombre considérable de personnes jetées à la rue, ayant un accès limité à la "soupape de sûreté" que fournissent la société civile, l'Église, etc. (dans les États membres où cette soupape existe).
1) Ce paragraphe pose comme principe que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent doivent bénéficier de conditions d'accueil matérielles pendant les procédures normales, les procédures de recevabilité et les procédures accélérées. L'objectif général de la présente directive risquerait d'être compromis faute d'une plus grande similarité entre les États membres sur cet aspect de l'accueil. À partir du moment où les États membres accordent le bénéfice de conditions d'accueil matérielles (ou, à titre de rechange, la possibilité de travailler) pendant les procédures normales, les procédures de recevabilité ou les procédures accélérées, le bénéfice de ces conditions d'accueil (ou la possibilité de travailler) devrait aussi être accordé pendant la durée des recours avec effet suspensif ou si les demandeurs sont autorisés à attendre dans l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée qu'il soit statué sur leur recours.
2) Ce paragraphe reproduit au premier alinéa, en matière de conditions d'accueil matérielles, les principes généraux qui figurent à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les conditions d'accueil matérielles qui sont assurées doivent garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et le bien-être des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent (par exemple, en fournissant le logement, les États membres doivent veiller à ce que les hommes et les femmes soient séparés, sauf lorsqu'il s'agit de familles dont l'unité doit être préservée autant que possible). Les États membres assurent, dans le cadre des conditions d'accueil matérielles, la protection des droits fondamentaux des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent. Cette règle fait notamment référence aux droits ancrés dans la Convention européenne des droits de l'homme (ainsi, l'article 9 de cette convention prévoit la liberté de manifester sa religion, et les États membres doivent rendre possible l'exercice de ce droit en garantissant l'accès à un lieu de prière).
Les États membres ont l'obligation d'adapter la norme générale prévue au à la situation des personnes ayant des besoins particuliers (par exemple, une formule de logement spécifique pourrait être nécessaire pour accueillir des personnes âgées ou handicapées, tandis que des espaces convenablement équipés pour l'étude et les activités récréatives sont nécessaires aux mineurs qui sont logés dans un centre), conformément à l'article 23 (appréciation cas par cas des besoins particuliers) et par rapport à la situation des personnes placées en rétention (il importe alors d'assurer l'accès à des espaces en plein air et à des locaux réservés aux activités de loisir).
Enfin, ce paragraphe énonce la règle selon laquelle le niveau de base doit être amélioré, en fonction de la durée de la procédure. Il est en effet admis que plus la procédure est longue, plus les besoins qui doivent être comblés pour assurer le bien-être des demandeurs augmentent.
3) Les États membres peuvent choisir d'accorder le bénéfice de conditions d'accueil matérielles soit en nature, soit sous la forme d'allocations financières ou de bons. Cette disposition est assez souple pour permettre aux États membres de choisir d'offrir les conditions d'accueil matérielles qui conviennent le mieux à leur situation nationale.
4) Ce paragraphe repose sur le principe selon lequel les États membres peuvent limiter leur obligation d'accorder le bénéfice de conditions d'accueil matérielles s'ils donnent aux demandeurs d'asile la possibilité de devenir financièrement indépendants en leur ouvrant l'accès au marché du travail. Dans ce cas, les États membres doivent offrir aux demandeurs des conditions d'accueil matérielles pendant trois mois au minimum, étant donné qu'il faut du temps aux demandeurs d'asile pour trouver un travail. Pour leur assurer des conditions de vie décentes pendant qu'ils cherchent un emploi, les États membres doivent continuer à accorder aux demandeurs d'asile une allocation de nourriture, ainsi que l'accès à la protection sociale de base (c'est-à-dire, la protection sociale à laquelle ont accès les personnes sans domicile fixe), tant qu'ils n'ont pas acquis leur indépendance financière.
Article 16
1) Ce paragraphe porte sur les formules de logement que peuvent choisir les États membres. Il ressort clairement de l'expérience actuelle dans les États membres que la gestion du problème du logement ne doit pas être confiée à un intervenant unique qui serait choisi au niveau communautaire. Il est utile de préserver toutes les solutions actuelles qui permettent aux États membres d'adapter facilement l'accueil aux différentes situations (locales). Les formules de logement indiquées constituent une liste exhaustive, mais elles peuvent être combinées entre elles.
a) Il s'agit ici des locaux aménagés spécifiquement en vue de loger les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent pendant l'examen de leur demande, dans le cadre d'une procédure visant à déterminer s'ils ont le droit d'entrer légalement sur le territoire d'un État membre (ces locaux peuvent être situés dans les aéroports, les ports maritimes, les postes frontière ou à proximité de ces lieux, mais ils peuvent aussi être implantés ailleurs).
b) Le logement peut aussi être assuré dans des centres d'hébergement.
c) Le logement dans des maisons, des appartements ou des hôtels privés est la formule de logement qui peut traditionnellement être proposée en cas d'urgence, lorsqu'aucune place n'est disponible dans les centres d'hébergement ou qu'il n'y a que peu de demandeurs dans une partie donnée du territoire.
d) Ce point tient compte du cas où l'indépendance est accordée au demandeur quant au choix de son logement par l'octroi d'une allocation financière ou de bons qui lui permettent de se chercher lui-même un logement.
2) Ce paragraphe détermine certaines exigences particulières à respecter en matière de logement des demandeurs d'asile: accès à des soins médicaux et psychologiques d'urgence, ainsi qu'aux soins médicaux qui ne peuvent attendre; protection de la vie familiale (les membres de la famille ne doivent pas, dans la mesure du possible, être séparés) et de la vie privée; mise à disposition des moyens de communiquer avec le monde extérieur (c'est-à-dire, au moins la possibilité concrète de communiquer avec les personnes avec lesquelles ils sont apparentés, avec leurs conseils juridiques, avec le HCR et avec les représentants des ONG compétentes) ; protection contre les agressions sexuelles à l'intérieur des locaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b) (séparation des hommes et des femmes n'appartenant pas à la même famille).
3) En vertu de ce paragraphe, les enfants doivent être logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui est responsable d'eux, de par la loi ou la coutume. Il doit en aller de même lorsque le membre adulte de la famille qui en est responsable vivait dans le pays avant l'arrivée du mineur. L'adulte concerné n'est pas tenu d'être lui-même demandeur d'asile. Les mineurs doivent être autorisés à séjourner avec l'adulte concerné pendant toute la durée de leur séjour dans l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée. Cette règle ne peut être écartée que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, afflux massif et soudain de demandeurs d'asile), et ce, pendant une courte période.
4) Étant donné que les transferts d'un local à l'autre peuvent être pénibles pour les demandeurs d'asile, il ne faut y recourir que lorsque cela est nécessaire aux fins de l'examen de la demande ou pour des raisons de sécurité. Si c'est le cas, et si l'on veut que la procédure d'asile fonctionne bien, il faut donner aux demandeurs la possibilité concrète d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouveau lieu d'hébergement.
5) Les besoins particuliers des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent exigent que les personnes travaillant dans les centres d'hébergement aient reçu une formation spécifique ou possèdent les qualifications nécessaires. Comme les demandeurs eux-mêmes ou leur famille qui se trouve encore dans le pays d'origine peuvent faire l'objet de mesures de représailles, les personnes qui travaillent avec eux doivent être tenues par un devoir de confidentialité.
6) Il est dans l'intérêt des autorités et des organisations qui gèrent les centres ainsi que des demandeurs eux-mêmes que les relations à l'intérieur de ces centres soient aussi harmonieuses que possible. C'est pourquoi il est proposé, comme important instrument de maintien de l'harmonie dans ces relations et pour laisser aux demandeurs une certaine responsabilité quant à leur propre bien-être, que les demandeurs puissent être impliqués dans la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans les centres par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif. Les États membres doivent, à cette même fin, leur conférer une responsabilité commune chaque fois que cela est possible.
7) Les demandeurs d'asile doivent être en contact avec leur conseil juridique de manière à avoir toutes les possibilités de coopérer à l'examen de leur demande. Les conseils juridiques doivent donc avoir accès à tous les locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés. En outre, le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les ONG concernées ont un intérêt particulier à avoir accès à tous les locaux servant à loger des demandeurs d'asile. Ce principe ne peut être restreint que lorsque la sécurité des locaux ou des demandeurs d'asile est menacée. Étant donné que les États membres peuvent décider de répartir les demandeurs sur leur territoire national, il convient de faire en sorte que les parties du territoire dans lesquelles les demandeurs sont invités à séjourner soient effectivement accessibles aux personnes et aux organisations précitées. L'exigence minimale implicite est que le logement soit assuré dans ces parties du territoire.
8) Ce paragraphe concerne l'hébergement des demandeurs d'asile qui déposent leur demande dans un aéroport, un port maritime ou à un poste frontière et sont soumis à une procédure "à la frontière". Lorsqu'ils doivent attendre douze heures ou plus pour qu'il soit statué sur leur droit d'entrer sur le territoire d'un État membre, il convient de loger les demandeurs dans les locaux réservés à cet effet. Cette règle ne peut être écartée que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, afflux massif et soudain de demandeurs d'asile), et ce, pendant une courte période.
Article 17
Cet article concerne le montant total des allocations ou des bons destinés à couvrir les frais liés aux conditions d'accueil matérielles offertes aux demandeurs d'asile. Il ne crée pas d'allocations supplémentaires pour les demandeurs d'asile.
1) Pour pouvoir atteindre les objectifs de la présente proposition, il est nécessaire d'assurer un niveau d'aide (financière, sous forme de bons ou en nature) équivalent dans tous les États membres pour les conditions d'accueil matérielles des demandeurs d'asile (afin de couvrir les frais de logement, de nourriture, d'habillement et les dépenses quotidiennes). Comme il n'a pas été possible de trouver un paramètre objectif qui indique la valeur minimum de cette aide, ce paragraphe introduit une disposition générale visant à exclure la possibilité que le niveau d'aide accordé dans un État membre puisse être inférieur à ce qui est nécessaire pour éviter aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent de tomber dans la pauvreté. Le contenu de cette disposition générale sera déterminé par chaque État membre en fonction de son propre système de protection sociale et du coût de la vie sur son territoire national.
L'expérience en la matière montre que les demandeurs d'asile qui sont autorisés à séjourner avec leurs parents ou leurs amis et qui se trouvent dans des situations qui leur ouvriraient droit à toutes les allocations mentionnées dans la proposition, peuvent devenir une lourde charge pour les personnes qui les hébergent s'ils ne peuvent pas contribuer aux frais liés à cet hébergement. C'est pourquoi le second alinéa prévoit que les États membres peuvent allouer aux demandeurs se trouvant dans cette situation 50 % du montant visé au premier alinéa.
2) L'allocation journalière visée à l'article 8 peut être exclue dans le cas de demandeurs d'asile en rétention, étant donné que, dans ce cas, elle pourrait ne pas être nécessaire à la réalisation de l'objectif visant à assurer le bien-être des demandeurs et des membres de leur famille qui les accompagnent.
Article 18
Cet article concerne l'office indépendant qui est compétent pour connaître des plaintes et pour résoudre les litiges portant sur les conditions d'hébergement fixées par les articles 15, 16 et 17. L'idée qui sous-tend cet article est qu'il n'est pas certain qu'une disposition relative au réexamen formel des plaintes soit toujours efficace ou nécessaire, et qu'il importe d'assurer des relations harmonieuses à l'intérieur des centres et de prévoir une mesure corrective en cas d'abus. Les demandeurs doivent avoir concrètement la possibilité de signaler les abus se produisant dans les centres sans dévoiler leur nom à la direction de ces centres. L'existence de cet office n'exclut pas la possibilité, pour les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent, de saisir un tribunal, au moins en cas de violation de leurs droits fondamentaux.
Article 19
Cet article concerne la contribution financière que les demandeurs d'asile peuvent être appelés à fournir s'ils bénéficient de conditions d'accueil matérielles.
1) Ce paragraphe permet aux États membres d'exiger des demandeurs d'asile qui en ont les moyens de contribuer aux frais liés aux conditions matérielles de leur accueil. L'objectif est de satisfaire à la condition posée par le Conseil, à savoir lorsque les ressources des demandeurs d'asile sont "insuffisantes". Quoi qu'il en soit, les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile aient la possibilité d'être logés dans la mesure où même des demandeurs qui disposent de ressources financières suffisantes pourraient être dans l'impossibilité de trouver un logement convenable. Les décisions relatives à la contribution des demandeurs aux frais doivent être prises cas par cas, objectivement et impartialement et être motivées lorsqu'elles sont négatives afin de permettre un réexamen aussi exact que possible.
2) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 47) et à la jurisprudence de la Cour de justice, ce paragraphe prévoit que les décisions prises conformément au paragraphe 1 pourront faire l'objet d'un réexamen par une juridiction (y compris une juridiction de l'ordre administratif, comme le Conseil d'État en France), au moins en dernier ressort.
Chapitre IV: Soins médicaux et psychologiques
Article 20
1) Ce paragraphe fixe les normes en matière de soins médicaux et psychologiques dispensés pendant les procédures normales et les procédures de recours. Les orientations envisageables dans ce domaine comprenaient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile le même niveau de soins qu'aux ressortissants du pays pendant toute la durée de la procédure ou d'accorder des niveaux de soins différents en fonction de toute une série de facteurs. La proposition suggère que le niveau de soins médicaux et psychologiques qu'il convient d'accorder aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent soient, à titre de norme minimale, les soins médicaux primaires,les soins psychologiques et les soins médicaux qui ne peuvent attendre. Les soins médicaux primaires sont ceux qui sont dispensés par un médecin généraliste, ce qui exclut les soins spécialisés qui ne doivent être prodigués que lorsque ces derniers ne peuvent être reportés (les soins dentaires doivent être envisagés dans le cadre de cette disposition). L'appréciation des soins qui ne peuvent pas attendre doit être réalisée par le médecin et l'autorité qui supportera le coût de ces soins. Ces soins doivent être prodigués dans les situations énumérées dans ce paragraphe, qui correspondent à différentes procédures.
2) Ce paragraphe instaure une règle concernant la protection particulière qu'il convient d'assurer aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent lorsqu'il s'agit de femmes enceintes, de mineurs, de malades mentaux, de handicapés ou de victimes de viol ou d'autres formes de violence fondée sur le sexe.
3) Ce paragraphe vise les soins médicaux destinés à prévenir l'aggravation d'une maladie déjà contractée. Il fait obligation aux États membres d'introduire ou de maintenir des dispositions concernant l'accès des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent à ce type de soins.
4) Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les États membres peuvent inviter les demandeurs qui sont en mesure de le faire de contribuer aux frais afférents aux soins médicaux ou psychologiques ou de les couvrir entièrement. Les décisions portant sur les soins médicaux et psychologiques payants sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.
5) Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile puissent solliciter le réexamen des décisions visées au paragraphe 4, au moins en dernier ressort, par une juridiction (y compris une juridiction de l'ordre administratif, comme le Conseil d'État en France). Les États membres font en sorte qu'ils aient également accès à l'assistance judiciaire.
Article 21
1) Actuellement, tous les États membres dispensent à tous les demandeurs d'asile des soins médicaux et psychologiques d'urgence, ainsi que les soins médicaux qui ne peuvent attendre. Ce paragraphe confirme cette pratique dans le cadre des procédures de recevabilité et des procédures accélérées, ainsi que pendant l'examen d'une demande dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'entrer légalement sur le territoire d'un État membre, à compter de la date d'introduction d'une demande d'asile. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ne peut plus être considéré comme demandeur d'asile (par exemple, s'il a reçu une décision finale négative concernant sa demande), la question de ses soins médicaux est régie par les règles communautaires ou nationales applicables en la matière, en fonction de sa situation juridique (bénéficiaire d'autres formes de protection, immigré en situation irrégulière, etc.).
2) Ce paragraphe instaure une règle concernant la protection particulière qu'il convient d'assurer aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent lorsqu'il s'agit de femmes enceintes, de mineurs, de malades mentaux, de handicapés ou de victimes de viol ou d'autres formes de violence fondée sur le sexe. Il faut pourvoir à leurs besoins particuliers pendant les procédures visées au paragraphe 1.
3) Ce paragraphe vise les soins médicaux destinés à prévenir l'aggravation d'une maladie déjà contractée. Il fait obligation aux États membres d'introduire ou de maintenir des dispositions concernant l'accès des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent à ce type de soins. Pour respecter le principe qui veut que les demandeurs d'asile bénéficient dans tous les cas de conditions de vie dignes, mais que celles-ci doivent être améliorées tant que leur demande n'est pas considérée comme irrecevable ou manifestement infondée, les dispositions prises conformément à ce paragraphe peuvent différer de celles qui sont arrêtées en vertu de l'article 20, paragraphe 3.
4) Aux termes de ce paragraphe, lorsque le délai imparti pour prendre une décision sur la recevabilité, ou dans le cadre d'une procédure accélérée, expire sans qu'une décision ait été rendue, les États membres doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès aux soins de santé primaires et aux soins médicaux qui ne peuvent être repoussés, c'est-à-dire à ceux qui sont dispensés au cours des procédures normales. Cette disposition s'applique aux demandeurs qui attendent une décision sur la base de la convention de Dublin.
5) Ce paragraphe instaure la même règle que le paragraphe 4, lorsque le délai pour statuer sur un recours contre une décision négative dans le cadre des procédures de recevabilité et des procédures accélérées a expiré sans qu'aucune décision ait été prise.
6) Ce paragraphe porte sur le coût financier des soins d'urgence. Il est une réponse à la conclusion du Conseil concernant l'absence de ressources suffisantes des demandeurs d'asile. Les États membres sont autorisés à inviter les demandeurs qui en ont les moyens à contribuer aux dépenses de soins médicaux ou psychologiques ou à les couvrir entièrement. Les décisions relatives à la contribution des demandeurs à ces dépenses doivent être prises cas par cas, objectivement et impartialement et être motivées lorsqu'elles sont négatives afin de permettre un réexamen aussi exact que possible.
7) Ce paragraphe est la garantie que les décisions négatives prises en vertu du paragraphe 6 peuvent faire l'objet d'un réexamen, au moins en dernier ressort, par une juridiction (y compris une juridiction de l'ordre administratif, comme le Conseil d'État en France) et que les demandeurs ont accès à l'assistance judiciaire.
Chapitre V: Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil
Article 22
Cet article traite des motifs pouvant justifier la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions d'accueil en raison du comportement négatif du demandeur d'asile. Il ne s'applique que si les États membres le souhaitent.
1) Ce paragraphe donne une liste des motifs de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d'accueil, qui doit être considérée comme exhaustive.
a) Ce point a pour objectif de sanctionner tout comportement négatif des demandeurs d'asile montrant qu'ils se désintéressent de la procédure d'asile. Les demandeurs d'asile qui disparaissent sans motif valable, qui ne respectent pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répondent pas aux demandes d'information ou ne se rendent pas à un entretien personnel concernant la procédure de demande d'asile pendant au moins trente jours ouvrables montrent clairement qu'ils n'ont pas l'intention de coopérer avec l'autorité compétente pour rendre une décision ou qu'ils ont l'intention de se cacher sans motif valable. Le délai de trente jours ouvrables est le même que celui prévu à l'article 16, paragraphe 2, de la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, en vertu duquel "si le demandeur d'asile disparaît, l'autorité responsable de la détermination peut clore l'examen de la demande si, sans motif valable, le demandeur n'a pas respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu à un entretien personnel depuis au moins trente jours ouvrables." Cette disposition ne vise pas l'absence de papiers d'identité, étant donné que cette absence ne saurait en soi être interprétée comme un comportement négatif des demandeurs d'asile.
b) Les demandeurs qui retirent leur demande d'asile ne sont plus des demandeurs au sens de la présente directive et ne peuvent donc plus prétendre au bénéfice de ses dispositions. Le retrait d'une demande d'asile est considéré comme un comportement légitime, mais il montre que la demande a été déposée sans que le demandeur ait fait preuve d'une attention suffisante.
c) L'objet de ce point est la prise en compte du comportement négatif des demandeurs d'asile qui ont dissimulé leurs ressources financières et ont donc indûment bénéficié des conditions d'accueil matérielles.
2) Ce paragraphe introduit des sanctions limitées en cas de comportement inadapté dans les locaux où sont logés les demandeurs.
3) Ce paragraphe prévoit une sanction limitée pour les adultes qui empêchent les mineurs dont ils ont la responsabilité d'aller à l'école ou d'assister à certains cours des programmes scolaires normaux. Cette règle est conçue comme un moyen de promouvoir le respect intégral du droit de l'enfant de fréquenter des écoles publiques.
4) Ces motifs de limitation ou de retrait doivent être fondés exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée (les demandeurs et les membres de leur famille qui les accompagnent, lorsqu'ils ne sont pas la personne concernée, conservent le bénéfice des conditions d'accueil). Les décisions doivent respecter le principe de proportionnalité (étant donné que les décisions négatives sont lourdes de conséquences pour la vie des demandeurs d'asile, le comportement qui est sanctionné doit être particulièrement grave). Les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 doivent être prises cas par cas, objectivement et impartialement et être motivées lorsqu'elles prévoient la limitation ou le retrait du bénéfice des conditions d'accueil afin de permettre un réexamen aussi exact que possible.
5) Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 47) et à la jurisprudence de la Cour de justice, ce paragraphe prévoit que les décisions prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, pourront faire l'objet d'un réexamen par une juridiction (y compris une juridiction de l'ordre administratif, comme le Conseil d'État en France), au moins en dernier ressort. Comme le retrait, la limitation ou le refus du bénéfice des conditions d'accueil est une décision très lourde de conséquences pour la qualité de vie des demandeurs pendant la procédure, il semble utile et conforme aux conclusions du Conseil de donner aux demandeurs, dans de tels cas, l'accès à l'assistance judiciaire, laquelle doit être gratuite si les demandeurs n'ont pas les moyens de contribuer aux frais liés à cette assistance.
6) Ce paragraphe prévoit que les règles énoncées dans le présent article ne s'appliquent pas dans le cas de soins médicaux et psychologiques d'urgence ainsi que de soins médicaux ne pouvant attendre, qui ne peuvent jamais être limités ou retirés.
Chapitre VI: Dispositions concernant les personnes ayant des besoins particuliers
Article 23
1) Cet article introduit une clause générale en faveur des personnes ayant des besoins particuliers. Sans prétendre à l'exhaustivité (toute autre catégorie de personnes ayant des besoins particuliers devrait en effet être prise en considération: par exemple, transsexuels dont le logement avec des hommes ou des femmes peut se révéler très délicat et qui ont souvent besoin d'un soutien psychologique adapté), il donne une liste des groupes qui, dans la pratique des États membres et dans les études sur le sujet, ont été considérés comme ayant des besoins particuliers eu égard à leur logement et aux soins psychologiques et médicaux. Il est apparu nécessaire de préciser que les femmes seules ont souvent des "besoins particuliers" si elles proviennent de pays où elles subissent une forte discrimination légale fondée sur le sexe, étant donné que l'on ne saurait présumer qu'une femme seule a, par définition, des besoins particuliers auxquels il faut veiller.
2) Les besoins particuliers des personnes qui appartiennent à ces groupes doivent être appréciés cas par cas.
Article 24
Cet article concerne les besoins particuliers des mineurs.
1) En vertu de l'article 3 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (1989), "dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Ce principe absolu est réaffirmé dans ce paragraphe pour servir à l'interprétation de toutes les dispositions de la présente proposition de directive relatives aux mineurs.
2) Les mineurs sont souvent les victimes de nombreuses formes particulières d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés. Les États membres sont tenus de fournir aux mineurs victimes de ces phénomènes des services de réadaptation, et de leur dispenser des soins de santé mentale appropriés et, en cas de besoin, un soutien psychosocial qualifié.
Article 25
Cet article concerne les besoins particuliers des mineurs non accompagnés.
1) Les États membres sont tenus de prévoir, le plus tôt possible, la représentation nécessaire de tout mineur non accompagné qui dépose une demande d'asile, afin que les besoins de ce mineur soient dûment pris en compte lors de l'application des dispositions de la directive. Enfin, étant donné la vulnérabilité des mineurs et le risque d'abus auquel ils sont exposés, il est prévu un principe selon lequel les autorités compétentes en matière de protection sociale doivent apprécier régulièrement la situation concrète du mineur.
2) Ce paragraphe énonce les règles qui doivent être entendues comme étant l'application explicite du principe qui consiste à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en matière de conditions d'accueil. Les États membres sont tenus d'assurer aux mineurs non accompagnés qui présentent une demande d'asile l'une des formules de logement énumérées, à compter du moment où ils sont admis sur le territoire et jusqu'à leur départ de l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée. En outre, il est prévu que les fratries ne doivent pas être séparées (cette règle ne peut être écartée que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'un afflux massif et soudain de demandeurs d'asile, et ce, pendant une courte période), et que leurs changements de résidence doivent être réduits au minimum.
3) Ce paragraphe porte sur les activités de recherche de personnes et sur le principe de la confidentialité qui doit entourer ces activités, dans la mesure où elles sont réalisées dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
4) Pour apporter une réponse satisfaisante aux besoins des mineurs non accompagnés pendant les procédures d'asile, les États membres doivent veiller à ce que le personnel chargé des mineurs non accompagnés reçoive une formation adéquate sur leurs besoins.
Article 26
Cet article vise les victimes de tortures ou de violences organisées.
Conformément aux conclusions du Conseil JAI des 30 novembre et 1er décembre 2000 en matière de conditions d'accueil, "[l]'État membre d'accueil devrait prévoir une assistance médicale spécifique pour les demandeurs d'asile qui ont été victimes de torture, de viol ou d'autres violences graves". Ce paragraphe prévoit une assistance médicale spécifique, en ajoutant aux catégories mentionnées les victimes de violences organisées et de violences fondées sur le sexe, afin que les personnes traumatisées après avoir été exposées au nettoyage ethnique soient aussi couvertes par cette disposition.
Chapitre VII: Mesures pour rendre plus efficace le système d'accueil
Article 27
Cet article concerne la coopération entre États membres, et entre les États membres et la Commission.
1) Ce paragraphe fait obligation aux États membres de désigner un point de contact national et de prendre les dispositions utiles pour établir une coopération directe, notamment par le biais de visites réciproques, et un échange d'informations entre les autorités compétentes. Ce type d'activités pourrait facilement bénéficier d'un financement dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés.
2) Ce paragraphe porte sur les informations et les données qui doivent être transmises à la Commission pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive et ses éventuelles améliorations futures.
Article 28
Cet article, pour tenir compte des conclusions du Conseil concernant les ONG, propose une approche plus large qui inclurait la coordination entre les autorités compétentes et tous les autres acteurs impliqués, au niveau national ou local, dans l'accueil des demandeurs d'asile.
Article 29
Le jugement que l'opinion publique en général porte sur les demandeurs d'asile et la perception politique et sociale que l'opinion publique en général et les communautés locales en particulier peuvent avoir des questions liées à l'asile jouent un rôle déterminant dans la qualité de vie des demandeurs d'asile.
Cet article impose aux États membres d'adopter des dispositions prévoyant des mesures appropriées pour promouvoir des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement situés sur le territoire de ces communautés, en vue de prévenir les actes de racisme, de discrimination fondée sur le sexe et de xénophobie contre les demandeurs d'asile.
Article 30
Cet article concerne l'orientation, la surveillance et le contrôle du système d'accueil par les États membres. Pour faire en sorte que les demandeurs d'asile bénéficient de conditions de vie comparables dans tous les États membres et afin de limiter les mouvements secondaires des demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions d'accueil, il est essentiel que les États membres établissent un système d'orientation, de surveillance et de contrôle permanents du niveau des conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile.
Le premier alinéa invite les États membres à prévoir des règles pour l'orientation, la surveillance et le contrôle du niveau des conditions d'accueil, conformément aux dispositions de la présente directive, afin d'atteindre certains objectifs. Aucun modèle n'est proposé pour le système d'orientation, de surveillance et de contrôle interne du niveau des conditions d'accueil. Sauf en ce qui concerne les actions visées au second alinéa, c'est aux États membres qu'il incombe de choisir les moyens d'atteindre les objectifs fixés.
Le second alinéa fournit la base juridique sur laquelle se fondera la création de l'office prévu par l'article 18 (quoi qu'il en soit, les États membres ont toute latitude pour charger du réexamen prévu par cet article un office indépendant qui existe déjà, comme le médiateur). En outre, il précise certaines actions que les États membres doivent mettre en oeuvre pour assurer l'efficacité du système d'accueil.
Article 31
Cet article porte sur le personnel et les ressources matérielles.
1) Ce paragraphe repose sur l'idée que les demandeurs d'asile constituent un groupe de personnes ayant un passé et des besoins particuliers. Il convient de s'assurer que les autorités et les autres organisations qui mettent en oeuvre la présente directive ont reçu la formation de base nécessaire eu égard à ces besoins.
2) En vertu de ce paragraphe, les États membres sont tenus d'allouer les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive afin de garantir l'application desdites dispositions.
Chapitre VIII:Dispositions finales
Article 32
Une disposition type sur la non-discrimination est introduite. Son libellé s'inspire de celui de l'article 3 de la convention de Genève, de l'article 13 du traité CE et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette disposition est sans préjudice des obligations qui découlent d'instruments internationaux tels que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 14).
Article 33
Cet article porte sur les rapports qui doivent être présentés. La Commission est invitée à dresser un rapport sur l'application de la directive par les États membres, en vertu de son rôle d'exécution des dispositions adoptées par les institutions conformément au traité. Elle proposera également d'éventuelles modifications de la directive.
Un premier rapport sera soumis deux ans au plus tard après expiration du délai de transposition de la directive dans les États membres. Ces derniers doivent transmettre à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport, notamment les données statistiques mentionnées à l'article 27, paragraphe 2, ainsi que les résultats des actions prévues à l'article 29.
Après ce premier rapport, la Commission est chargée d'élaborer un rapport sur l'application de la directive au moins tous les cinq ans.
Article 34
Cet article est une disposition type en droit communautaire, qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il laisse aux États membres le pouvoir discrétionnaire de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la directive.
Article 35
Les États membres sont tenus de transposer la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002.
Article 36
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la directive.
Article 37
Les États membres sont les seuls destinataires de la directive.
2001/0091 (CNS)
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
Le Conseil de l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) b),
vu la proposition de la Commission [1],
[1] JO C du , p. .
vu l'avis du Parlement européen [2],
[2] JO C du , p. .
vu l'avis du Comité économique et social [3],
[3] JO C du , p. .
vu l'avis du Comité des régions [4],
[4] JO C du , p. .
considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, a convenu d'oeuvrer à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.
(3) Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime d'asile européen commun devrait comprendre, à court terme, des conditions minimales communes d'accueil des demandeurs d'asile.
(4) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi qu'à favoriser l'application des articles 1er et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(5) Conformément aux articles 2 et 3 ,paragraphe 2,du traité, la présente directive, par ses objectifs et sa teneur, vise à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
(6) Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile qui devraient, en principe, suffire à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.
(7) L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions d'accueil.
(8) Si les demandeurs d'asile doivent, dans tous les cas, bénéficier de conditions de vie dignes, celles-ci devraient être améliorées dans le cas de demandes considérées comme recevables et non manifestement infondées.
(9) Les conditions d'accueil devraient être améliorées tant au niveau quantitatif que qualitatif pour les procédures de longue durée, lorsque la longueur de la procédure n'est pas due à un comportement négatif des demandeurs d'asile.
(10) L'accueil des groupes ayant des besoins particuliers devrait être spécifiquement conçu pour répondre à ces besoins.
(11) L'accueil des demandeurs placés en rétention devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation.
(12) En vue du respect des garanties de procédure minimales qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire,il convient que ces organisations et ces personnes soient effectivement accessibles dans tous les locaux où les demandeurs d'asile sont logés.
(13) Les conseils juridiques des demandeurs d'asile, le Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales compétentes devraient avoir accès à tous les locaux où les demandeurs d'asile sont logés.
(14) Il convient de limiter les possibilités d'abus du système d'accueil en prévoyant des motifs de limitation ou de retrait du bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile.
(15) L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d'accueil des demandeurs d'asile devraient être assurées.
(16) La perception politique et sociale des questions liées à l'asile dans l'opinion publique en général et par les communautés locales en particulier joue un rôle déterminant dans la qualité de vie dont les demandeurs d'asile peuvent bénéficier.Des relations harmonieuses entre ces communautés et les centres d'hébergement devraient dès lors être favorisées.
(17) Il est dans la nature même des normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.
(18) Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.
(19) Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.
(20) Il y a lieu d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre de la présente directive.
(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, ne peut pas être réalisé par les États membres et ne peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être réalisé qu'au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJET,DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "demande d'asile", la demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride à un État membre, qui peut être comprise comme étant motivée par son statut de réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève; toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise; une décision finale est une décision contre laquelle toutes les voies de recours possibles prévues par la directive .../.../CE du Conseil[relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] [5] ont été épuisées;
[5] COM(2000) 578 final.
d) les "membres de la famille", dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur d'asile:
(i) le conjoint ou le partenaire non marié lié par une relation durable, si la législation de l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés;
(ii) les enfants du couple mentionné au point i) ou du demandeur d'asile, à condition qu'ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés;
(iii) d'autres membres de la famille, s'ils sont à la charge du demandeur d'asile ou ont subi des traumatismes particulièrement graves ou ont besoin de traitements médicaux spéciaux;
e) les "membres de leur famille qui les accompagnent", les membres de la famille des demandeurs d'asile qui sont présents dans le même Etat membre en raison de leur demande d'asile;
f) "réfugié", toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève;
g) "statut de réfugié", le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;
h) "procédure normale, "procédure accélérée", "procédure de recevabilité" et "procédure de recours", les procédures prévues par la directive .../.../CE[relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres];
i) "mineurs non accompagnés", des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui en est responsable, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par cet adulte; ladite définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres;
j) "conditions d'accueil", l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;
k) "conditions d'accueil matérielles", les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière;
l) "rétention", toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint, telle qu'une prison, un centre de rétention ou une zone de transit aéroportuaire, à l'intérieur de laquelle la liberté de circulation du demandeur d'asile est sensiblement limitée;
m) "centre d'hébergement", tout local servant uniquement au logement collectif des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent;
n) "centre de rétention", tout local servant au logement des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, en situation de rétention; il comprend des centres d'hébergement, lorsque la liberté de circulation des demandeurs d'asile est limitée à ces centres.
Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un État membre, ainsi qu'aux membres de leur famille qui les accompagnent.
Elle s'applique aussi lorsque l'examen d'une demande d'asile intervient dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. Les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils ne sont pas des réfugiés.
Article 4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente directive.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 5
Information
1. Les États membres informent les demandeurs d'asile, ainsi que les membres adultes de leur famille qui les accompagnent, immédiatement après le dépôt de leur demande, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.
Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs d'asile sur les organisations ou les personnes qui assurent une assistance judiciaire spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux auxquels ils ont droit.
2. Les États membres font en sorte que chaque membre adulte de la famille qui accompagne un demandeur d'asile soit informé en privé du droit de déposer une demande d'asile séparée.
3. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue comprise par les demandeurs d'asile.
4. Les demandeurs d'asile reçoivent des informations sur les cours de langue et les programmes de retour volontaire, lorsque de telles possibilités existent.
Article 6
Documents
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et chaque membre adulte de leur famille qui les accompagne reçoivent, immédiatement après la présentation de leur demande, un certificat délivré en leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou de membre adulte de la famille accompagnant un demandeur d'asile. Si le titulaire est libre de circuler sur tout ou partie du territoire national, le certificat doit également attester qu'il se trouve légalement sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée.Des informations relatives au droit du titulaire de bénéficier de soins médicaux et psychologiques et sur sa situation au regard du marché du travail peuvent être indiquées sur le certificat.
2. Les États membres font en sorte que les mineurs non accompagnés reçoivent un document équivalent au certificat prévu au paragraphe 1.
3. Les États membres font en sorte que les certificats visés aux paragraphes 1 et 2 soient valables ou soient renouvelés jusqu'à la notification d'une décision sur la demande d'asile. Les États membres prévoient la possibilité de prolonger la validité du certificat pour la durée de la procédure de recours si le demandeur d'asile engage une telle procédure, en cas de recours automatique suspendant la décision négative, ou si le demandeur d'asile obtient une mesure de référé avec effet suspensif.
4. Les États membres peuvent exclure l'application du présent article pendant l'examen d'une demande dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre.
5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile un document de voyage lorsque de graves raisons humanitaires nécessitent leur présence dans un autre État.
Article 7
Liberté de circulation
1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent le droit de circuler librement à titre individuel sur leur territoire ou dans une partie limitée de celui-ci aux conditions prévues dans le présent article.
2. Les États membres ne peuvent placer des demandeurs d'asile en rétention au seul motif que les demandes nécessitent un examen. Toutefois, les États membres peuvent placer un demandeur d'asile en rétention pour prendre une décision dans les cas décrits à l'article [ ] de la directive .../.../CE [relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres].
3. Les États membres ne peuvent décider de restreindre la liberté de circulation des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent à une partie limitée de leur territoire national que lorsque cela est nécessaire aux fins de la mise en oeuvre de la présente directive ou pour permettre de traiter rapidement les demandes d'asile.
4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les États membres prévoient la possibilité, pour les demandeurs d'asile et les membres adultes de leur famille qui les accompagnent, de bénéficier d'une autorisation temporaire de quitter la partie du territoire dans laquelle ils séjournent pour des raisons personnelles, familiales ou de santé valables ou pour des raisons liées à l'examen de leur demande. Les décisions portant sur les demandes d'autorisation temporaire de circulation sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées lorsqu'elles sont négatives.
5. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit de saisir une juridiction d'un recours contre les limitations à la libre circulation imposées conformément au paragraphe 3, ainsi que les décisions prévues au paragraphe 4 et qu'ils aient accès à une assistance judiciaire qui est gratuite lorsque les demandeurs n'ont pas de moyens suffisants.
6. Les États membres peuvent faire obligation aux demandeurs d'asile libres de choisir leur lieu de résidence de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de notifier, dès que possible, tout changement d'adresse auxdites autorités.
Article 8
Conditions d'accueil matérielles
Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent bénéficient de conditions d'accueil matérielles, conformément aux dispositions du chapitre III.
Article 9
Familles
Les États membres prennent des mesures appropriées pour maintenir l'unité de la famille présente sur leur territoire, sur demande des demandeurs d'asile, lorsque ces derniers et les membres de leur famille qui les accompagnent sont hébergés par le même État membre.
Article 10
Soins médicaux
Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès à des soins médicaux et psychologiques, conformément aux dispositions du chapitre IV.
Article 11
Examens médicaux
Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs d'asile sont soumis à un examen médical. Les États membres font en sorte que les organismes compétents qui procèdent à cet examen utilisent des méthodes sûres, dans le respect de la dignité humaine.
Article 12
Scolarisation et éducation des mineurs
1. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs de demandeurs d'asile et les demandeurs d'asile mineurs aient accès au système éducatif aux mêmes conditions que leurs ressortissants aussi longtemps qu'un arrêté d'expulsion ne peut effectivement être exécuté contre eux ou contre leurs parents.
Les États membres peuvent limiter cet accès au système d'éducation public.
Les mineurs d'âge sont d'un âge inférieur à la majorité légale dans l'État membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas refuser à un enfant de poursuivre ses études secondaires au seul motif qu'il a atteint l'âge de la majorité légale.
2. L'accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de 65 jours ouvrables après la date de présentation de la demande du mineur ou de ses parents.
3. Les États membres font en sorte que les mineurs visés au paragraphe 1 bénéficient de cours de langue lorsque la méconnaissance de la langue de l'Etat membre en question rend impossible une scolarité normale.
Article 13
Emploi
1. Les États membres n'interdisent pas aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent l'accès au marché du travail pendant plus de six mois après la présentation de leur demande. Les États membres prévoient les conditions d'accès au marché du travail après cette période.
2. L'accès au marché du travail n'est pas retiré au seul motif qu'une demande a été rejetée lorsqu'un recours à effet suspensif a été introduit ou que le demandeur a obtenu une décision lui permettant de rester dans l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée pendant la durée de l'examen du recours qu'il a formé contre une décision négative.
3. L'accès au marché du travail peut être exclu en cas de comportement négatif du demandeur, conformément à l'article 22.
Article 14
Formation professionnelle
1. Les États membres n'interdisent pas aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent l'accès à la formation professionnelle pendant plus de six mois après la présentation de leur demande. Les États membres prévoient dans quelles conditions l'accès à la formation professionnelle aura lieu à l'issue de cette période.
2. L'accès à la formation professionnelle n'est pas retiré au seul motif qu'une demande a été rejetée lorsqu'un recours à effet suspensif a été introduit ou que le demandeur a obtenu une décision lui permettant de rester dans l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée pendant la durée de l'examen du recours qu'il a formé contre une décision négative.
3. L'accès à la formation professionnelle peut être exclu en cas de comportement négatif du demandeur, conformément à l'article 22.
CHAPITRE III
CONDITIONS D'ACCUEIL MATÉRIELLES
Article 15
Règles générales
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès aux conditions d'accueil matérielles:
a) pendant les procédures normales, les procédures de recevabilité ou les procédures accélérées, jusqu'à la notification d'une décision négative prise en premier ressort;
b) pendant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative a un effet suspensif, jusqu'à la notification d'une décision négative sur le recours;
c) lorsqu'ils ont obtenu une décision leur permettant de rester à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée pendant l'examen de leur recours contre une décision négative.
2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions d'accueil matérielles en vue de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et le bien-être des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux.
Les États membres font en sorte que ces conditions de vie soient garanties dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 23, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.
Les États membres font en sorte que cette norme soit définie en fonction de la durée de la procédure.
3. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons.
4. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil matérielles trois mois après avoir donné accès au marché du travail aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent. Dans ces cas, les États membres leur allouent des aliments et leur donnent accès à la protection sociale de base, tant qu'ils ne sont pas indépendants financièrement.
Article 16
Logement
1. Un logement est fourni sous une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) dans des locaux aménagés spécifiquement en vue de loger les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent pendant l'examen d'une demande dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre;
b) dans des centres d'hébergement;
c) dans des maisons, des appartements ou des hôtels privés;
d) par l'octroi d'une allocation financière ou de bons suffisants pour permettre aux demandeurs d'asile de trouver un logement indépendant.
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):
a) aient accès à des soins médicaux et psychologiques d'urgence, ainsi qu'aux soins médicaux qui ne peuvent attendre;
b) bénéficient d'une protection de leur vie familiale et de leur vie privée;
c) aient la possibilité de communiquer avec le monde extérieur, du moins avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes.
Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent soient protégés contre les agressions sexuelles à l'intérieur des locaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
3. Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs d'asile ou les demandeurs d'asile mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume. Les enfants mineurs des demandeurs d'asile ou les demandeurs d'asile mineurs dont des membres adultes de la famille qui en sont responsables résident déjà dans l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée sont autorisés à séjourner avec les membres de leur famille pendant la durée de leur séjour dans ledit Etat membre.
4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire aux fins de l'examen de la demande ou pour des raisons de sécurité. Les États membres donnent aux demandeurs d'asile la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.
5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement doivent avoir reçu une formation spécifique ou posséder les qualifications nécessaires en rapport avec les caractéristiques et les besoins particuliers des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent. Elles sont tenues par le devoir de confidentialité.
6. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs d'asile à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif respectant l'équilibre entre les hommes et les femmes.
7. Les États membres font en sorte que les conseils juridiques des demandeurs d'asile et les représentants du HCR et des ONG compétentes aient accès à l'ensemble des locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des locaux et des demandeurs.
8. Les logements visés au paragraphe 1, point a), sont accessibles aux demandeurs d'asile et aux membres de leur famille qui les accompagnent lorsqu'ils doivent attendre douze heures ou davantage une décision relative à leur droit d'entrer sur le territoire.
Article 17
Montant total des allocations ou des bons
1. Les États membres font en sorte que le montant total des allocations ou des bons couvrant les conditions d'accueil matérielles soit suffisant pour éviter que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent tombent dans l'indigence.
Dans les cas où les demandeurs d'asile qui ont droit à ces allocations ou bons sont autorisés à séjourner chez des parents ou des amis, les États membres peuvent néanmoins leur accorder 50 % des allocations ou des bons auxquels ils ont droit selon le droit national en application de la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas verser d'allocation journalière lorsque les demandeurs d'asile sont placés en rétention.
Article 18
Réclamations et litiges concernant les conditions d'accueil matérielles
Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès à un office indépendant, compétent pour connaître des réclamations et trancher les litiges concernant les conditions d'accueil matérielles prévues aux articles 15, 16 et 17.
Article 19
Contribution financière
1. Les États membres peuvent inviter les demandeurs qui en ont les moyens à contribuer aux frais afférents aux conditions d'accueil matérielles ou à les couvrir entièrement. Les décisions de ne pas accorder gratuitement le bénéfice des conditions d'accueil matérielles sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit de saisir une juridiction d'un recours contre les décisions prévues au paragraphe 1 et aient accès à l'assistance judiciaire.
CHAPITRE IV
SOINS MÉDICAUX ET PSYCHOLOGIQUES
Article 20
Soins médicaux et psychologiques dispensés pendant les procédures normales
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès aux soins médicaux primaires dispensés par un médecin généraliste,aux soins psychologiques et aux soins médicaux qui ne peuvent attendre:
a) pendant la procédure normale jusqu'à la date de notification d'une décision négative prise en premier ressort;
b) pendant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'à la notification d'une décision négative sur le recours;
c) lorsque les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent ont obtenu une décision les autorisant à rester à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée pendant l'examen de leur recours contre une décision négative prise lors d'une procédure normale.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres répondent aux besoins particuliers des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, comme les femmes enceintes, les mineurs, les malades mentaux, les handicapés ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence fondée sur le sexe.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres prévoient dans quelles conditions les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent auront accès aux soins médicaux empêchant l'aggravation de maladies déjà contractées.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent inviter les demandeurs qui en ont les moyens à contribuer aux frais afférents aux soins médicaux ou psychologiques qui leur sont dispensés ou à les couvrir entièrement. Les décisions en vertu desquelles les soins médicaux et psychologiques dispensés sont payants sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.
5. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit de saisir une juridiction d'un recours contre les décisions visées au paragraphe 4 et aient accès à l'assistance judiciaire.
Article 21
Soins médicaux et psychologiques dispensés pendant d'autres procédures
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient accès aux soins médicaux et psychologiques d'urgence et aux soins médicaux qui ne peuvent attendre, au cours des procédures de recevabilité et des procédures accélérées, ainsi que pendant l'examen de leur demande dans le cadre d'une procédure visant à déterminer leur droit d'entrer légalement sur le territoire d'un État membre.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres répondent aux besoins particuliers des demandeurs d'asile et des membres de leur famille qui les accompagnent, comme les femmes enceintes, les mineurs, les malades mentaux, les handicapés ou les victimes de viol ou d'autres formes de violence fondée sur le sexe.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres prévoient dans quelles conditions les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent auront accès aux soins médicaux empêchant l'aggravation de maladies déjà contractées.
4. Les États membres font en sorte que, lorsque 65 jours ouvrables après la présentation d'une demande d'asile, une décision de rejet de la demande comme irrecevable ou manifestement non fondée n'a pas été prise, les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient le même accès aux soins médicaux que pendant la procédure normale.
5. Les États membres font en sorte que, lorsque 65 jours ouvrables après la déclaration de recours dans les procédures de recevabilité ou les procédures accélérées, il n'a toujours pas été pris de décision sur le recours, les demandeurs d'asile et les membres de leur famille qui les accompagnent aient le même accès aux soins médicaux qu'au cours de la procédure normale.
6. Les États membres peuvent inviter les demandeurs à contribuer aux frais afférents aux soins médicaux et psychologiques ou à les couvrir entièrement. Les décisions en vertu desquelles les soins médicaux et psychologiques dispensés sont payants sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.
7. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit de saisir une juridiction d'un recours contre les décisions visées au paragraphe 6 et aient accès à l'assistance judiciaire.
CHAPITRE V
LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 22
Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil en raison d'un comportement négatif
1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil dans les cas suivants:
a) lorsque le demandeur d'asile disparaît ou si, sans motif valable, il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu à un entretien personnel concernant la procédure de demande d'asile depuis au moins trente jours ouvrables. Lorsque le demandeur d'asile disparu est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes après cette période, une décision motivée fondée sur les raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions d'accueil. Le demandeur d'asile ne bénéficie pas des conditions d'accueil liée à la durée de la procédure;
b) lorsque le demandeur d'asile retire sa demande;
c) lorsque le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié des conditions d'accueil matérielles;
d) lorsque le demandeur d'asile est considéré comme une menace pour la sécurité nationale ou s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il a commis un crime de guerre ou contre l'humanité, ou si, au cours de l'examen de la demande d'asile, il a été considéré, pour des raisons sérieuses et manifestes, que les motifs visés à l'article 1F de la Convention de Genève peuvent s'appliquer en ce qui concerne le demandeur.
2. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil matérielles dans les cas suivants:
a) le demandeur d'asile ou un membre de sa famille qui l'accompagne s'est à plusieurs reprises comporté de manière violente ou menaçante envers des personnes exerçant des activités de gestion dans un centre d'hébergement ou envers d'autres personnes hébergées dans les centres;
b) le demandeur d'asile ou un membre de sa famille qui l'accompagne ne respecte pas une décision leur imposant de séjourner dans un lieu choisi par l'autorité compétente.
3. Les Etats membres peuvent limiter les conditions d'accueil matérielles lorsqu'un demandeur d'asile empêche les mineurs sous sa responsabilité d'aller à l'école ou d'assister à certains cours des programmes scolaires normaux.
4. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peuvent être fondées que sur le comportement individuel de la personne concernée et sur le principe de proportionnalité. Les États membres font en sorte que ces décisions soient prises cas par cas, objectivement et impartialement et qu'elles soient motivées.
5. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit de saisir une juridiction d'un recours contre les décisions prévues par le présent article et qu'ils aient droit à l'assistance judiciaire, laquelle doit être gratuite lorsque les demandeurs n'ont pas de ressources suffisantes.
6. Le bénéfice des soins médicaux d'urgence et des soins médicaux qui ne peuvent attendre ne peut être ni limité ni retiré.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Article 23
Principe général
1. Les États membres tiennent compte de la situation des personnes qui ont des besoins particuliers, comme les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes seules qui subissent, dans leur pays d'origine, une forte discrimination légale fondée sur le sexe, les parents isolés accompagnésde mineurs, les victimes d'exploitation ou de violences sexuelles, dans la législation nationale transposant les dispositions des chapitres III, IV et V relatives aux conditions d'accueil matérielles, ainsi qu'aux soins médicaux et psychologiques.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.
Article 24
Mineurs
1. L'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive concernant les mineurs.
2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation. En vue de faciliter leur rétablissement et leur réintégration, les États membres dispensent des soins de santé mentale appropriés et donnent accès, en cas de besoin, à un soutien psychosocial qualifié.
Article 25
Mineurs non accompagnés
1. Les États membres font en sorte qu'il soit désigné, dès que possible, pour chaque mineur non accompagné, un tuteur légal qui s'assurera que les besoins du mineur sont dûment pris en considération aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive. Les autorités compétentes en matière de protection sociale procèdent régulièrement à une appréciation de la situation de ces mineurs.
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande d'asile sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à celle à laquelle ils doivent quitter l'Etat membre dans lequel la demande a été déposée ou est examinée, dans l'ordre de priorité suivant:
a) auprès de membres adultes de la famille;
b) au sein d'une famille d'accueil;
c) dans des centres spécialisés dans l'hébergement de mineurs;
d) dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.
Les fratries ne sont pas séparées. Les changements de lieux de résidence doivent être limités au minimum dans le cas de mineurs non accompagnés.
3. Si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres recherchent dès que possible les membres de la famille des mineurs non accompagnés. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés doit recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins.
Article 26
Victimes de tortures ou de violences organisées
Les États membres font en sorte que, si nécessaire, les victimes de tortures ou de violences organisées, de viol, d'autres formes de violence fondée sur le sexe ou d'autres violences graves, soient hébergées dans des centres spéciaux pour personnes traumatisées ou aient accès à des programmes spéciaux de réadaptation. Des soins spéciaux de santé mentale doivent être dispensés, si nécessaire, aux personnes souffrant de stress post-traumatique.
CHAPITRE VII
MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS EFFICACE
Article 27
Coopération
1. En vue de la coopération administrative nécessaire à la mise en oeuvre de la présente directive, les États membres nomment chacun un point de contact national dont ils communiquent les coordonnées à la Commission qui les transmet aux autres États membres. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe, notamment par le biais de visites réciproques et un échange d'informations entre les autorités compétentes.
2. Les États membres transmettent régulièrement et dans les meilleurs délais à la Commission les données relatives au nombre de personnes, ventilées par âge et par sexe, qui bénéficient des conditions d'accueil, ainsi qu'une information complète sur le type, le nom et la présentation des documents prévus à l'article 6.
Article 28
Coordination
Les États membres assurent la coordination entre les autorités compétentes et les autres acteurs, y compris les ONG, impliqués au niveau national ou local dans l'accueil des demandeurs d'asile conformément à la présente directive.
Article 29
Communautés locales
Les États membres font en sorte que des mesures utiles soient prises pour promouvoir des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d'hébergement situés sur leur territoire en vue de prévenir les actes de racisme, de discrimination fondée sur le sexe et de xénophobie envers les demandeurs d'asile.
Article 30
Système d'orientation, de surveillance et de contrôle
Les États membres prévoient des règles d'orientation, de surveillance et de contrôle du niveau des conditions d'accueil en vue de garantir:
a) des niveaux comparables de conditions d'accueil au sein du système d'accueil national;
b) des niveaux comparables d'installations dans les différents centres;
c) une formation adéquate du personnel compétent.
Ces règles doivent comprendre des dispositions relatives à l'office visé à l'article 18 et à des inspections régulières ainsi que l'adoption de lignes directrices sur le niveau des conditions d'accueil et des mesures pour remédier aux éventuelles déficiences du système d'accueil.
Article 31
Personnel et ressources
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en oeuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs d'asile des deux sexes et des membres de leur famille qui les accompagnent.
2. Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Non-discrimination
Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Article 33
Rapports
Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.
Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation de ce rapport, y compris les données statistiques prévues à l'article 27, paragraphe 2, et les résultats des actions prévues à l'article 29, pour le 30 juin 2004 au plus tard.
Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 34
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci.Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 35, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 35
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 36
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 37
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le ...
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Domaine(s) politique(s): JUSTICE ET AFFAIRES INTERIEURES
Activité(s): Asile et immigration
Dénomination de l'action: Proposition de directive relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)
A0-7030 (réunions)
2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES
2.1. Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE)
2.2. Période d'application:
(juin) 2001-2006
2.3. Estimation globale pluriannuelle des dépenses:
a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)
Millions d'euros (à la 3e décimale)
>EMPLACEMENT TABLE>
b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de (cf. points 7.2 et 7.3)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
2.4. Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières
| | Proposition compatible avec la programmation financière existante.
2.5. Incidence financière sur les recettes [6]
[6] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.
| | Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).
- Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent être incluses sur une feuille séparée jointe à la présente fiche financière.
>EMPLACEMENT TABLE>
(Décrire chaque ligne budgétaire concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l'effet s'exerce sur plusieurs lignes budgétaires)
3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>
4. BASE LÉGALE
Article 63, premier alinéa, point 1) b), du traité CE
5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION
5.1. Nécessité d'une intervention communautaire [7]
[7] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.
5.1.1. Objectifs poursuivis
La présente directive a pour objectif d'établir des normes minimales au niveau communautaire pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres.
Cette proposition est l'une des initiatives communautaires en matière d'asile visant à réaliser l'objectif de mise en place d'un régime d'asile européen commun. La communication de la Commission de novembre 2000 relative à l'asile indique que la nécessité d'harmoniser les conditions d'accueil est liée à deux objectifs principaux (offrir aux demandeurs d'asile un niveau équivalent de conditions de vie dans toute la Communauté et éviter les mouvements secondaires) et que, dans un deuxième temps, il sera nécessaire d'examiner si, dans la mesure où les objectifs susmentionnés auront été atteints, il est encore nécessaire d'élaborer des étapes supplémentaires d'uniformisation entre les systèmes nationaux d'accueil.
5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante
Sans objet
5.1.3. Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post
Sans objet
5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire
Pour la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission à l'intention d'instituer un comité de contact, pour les raisons exposées ci-après.
En premier lieu, le comité doit aider les États membres à mettre en oeuvre les normes minimales dans un esprit de coordination tourné vers l'avenir. Deuxièmement, il servira de lieu de discussion pour les États membres désireux d'aller ensemble au-delà des normes minimales à ce stade du processus d'harmonisation. Troisièmement, il permettra d'écarter les obstacles et de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere.
Ce comité pourrait donc promouvoir un rapprochement plus poussé de la politique d'asile dans l'avenir et préparer la voie pour passer de normes minimales en matière d'accueil à des systèmes d'accueil présentant davantage de similitudes si cette étape est considérée comme nécessaire ou utile en vue de la mise en place d'un régime d'asile européen commun.
Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2002, le comité de contact se réunira trois fois par an afin de préparer la transposition et la mise en oeuvre de la directive et, par la suite, deux ou trois fois par an afin de faciliter les consultations entre États membres sur des normes complémentaires, etc.
5.3. Modalités de mise en oeuvre
Sans objet
6. INCIDENCE FINANCIÈRE
6.1. Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)
(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )
6.1.1. Intervention financière
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [8]
[8] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.
(Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations).
Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)
>EMPLACEMENT TABLE>
(Si nécessaire, expliquer le mode de calcul)
7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
7.1. Incidence sur les ressources humaines
>EMPLACEMENT TABLE>
7.2. Incidence financière globale des ressources humaines
>EMPLACEMENT TABLE>
Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.
7.3. Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action
>EMPLACEMENT TABLE>
Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.
(1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.
I. Total annuel (7.2 + 7.3)
II. Durée de l'action
III. Coût total de l'action (I x II) // 29 250 EUR
6 ans
175 500 EUR
8. SUIVI ET ÉVALUATION
8.1. Système de suivi
Sans objet
8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue
Sans objet
9. MESURES ANTI-FRAUDE
Sans objet