Proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
COM/2000/0578 final
Journal officiel n° 062 E du 27/02/2001 p. 0231 - 0242
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
(présentée par la Commission)
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. NORMES MINIMALES CONCERNANT LA PROCEDURE D'OCTROI ET DE RETRAIT DU STATUT DE REFUGIE DANS LES ETATS MEMBRES: PREMIERE MESURE POUR LA MISE EN PLACE DU REGIME D'ASILE EUROPEEN COMMUN
D'après les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, un régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace, des conditions communes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, et le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié. Il devrait aussi être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection. Le 24 mai 2000, la Commission a adopté, comme outil au service d'un régime d'asile européen commun, une proposition de directive du Conseil sur l'octroi d'une protection temporaire, en cas d'afflux massif de personnes déplacées, fondée sur la solidarité entre États membres.
La Commission propose maintenant, en cet automne de l'an 2000, un projet de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, en tant qu'action à entreprendre afin d'atteindre l'objectif relatif à l'établissement d'une procédure d'asile équitable et efficace prévu dans le Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace "de liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne, document approuvé par le Conseil le 27 mars 2000.
En mars 1999, elle a lancé les travaux sur les procédures d'asile à travers son document de travail «Vers des normes communes en matière de procédures d'asile», qui a été examiné par le Conseil tant au niveau ministériel qu'au niveau interne. Treize États membres ont ensuite transmis des observations écrites. Lors de sa session plénière du 13 au 16 juin 2000, le Parlement européen a adopté la résolution A5-0123/2000 sur ce document. En outre, la Commission a consulté tout particulièrement le HCR, le CERE, Amnesty International et Save the Children pour avoir leur avis sur ce document de travail. Ces quatre organisations ont toutes présenté des observations écrites, de même que trois autres ONG (le Refugee Legal Centre, la Medical Foundation for the Care of Victims of Torture et l'Immigration Law Practitioners' Association). Après analyse de ces réponses, la Commission a élaboré sa proposition en tenant compte, le cas échéant, des actes déjà adoptés mais juridiquement non contraignants, à savoir principalement la résolution du Conseil de 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, les "résolutions de Londres" de 1992 sur les demandes d'asile manifestement infondées et sur les pays tiers d'accueil, les conclusions de 1992 concernant les pays où, en règle générale, il n'existe pas de risque sérieux de persécution, ainsi que la résolution du Conseil de 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers.
La proposition tient compte de l'approche dessinée dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, d'après laquelle un régime d'asile européen commun devrait comporter à court terme les mesures précitées en matière d'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, mais devrait aussi déboucher, à terme, sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile.
2. PORTEE DE LA PROPOSITION
En tant que première mesure essentielle sur les procédures d'asile, prise en vue de parvenir à une politique commune en matière d'asile, sur la base du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, la présente proposition fixe les mesures requises pour mettre en place un système de traitement simple et rapide des demandes d'asile. Elle tient compte de tous les instruments et mécanismes législatifs dont disposent les États membres pour mettre en oeuvre un système de traitement rapide et fiable des dossiers. Des normes communes et des délais sont fixés afin de rejeter rapidement les demandes irrecevables et manifestement infondées de manière à assurer le bon fonctionnement de chaque système national au bénéfice des réfugiés au sens de la convention de Genève. En alignant leur système national sur ces normes, les États membres pourront à l'avenir établir des procédures d'asile efficaces dans le cadre d'un régime d'asile européen commun.
Cette mesure n'obligera pas les États membres à appliquer des procédures uniformes et ne leur imposera pas non plus d'adopter des notions et pratiques communes qu'ils ne souhaiteraient pas appliquer. Ainsi, un État membre qui ne souhaiterait pas appliquer la notion de pays tiers sûr pour le rejet des demandes d'asile ne serait pas tenu par cette mesure d'adopter une telle notion. De plus, toutes les normes sur la mise en oeuvre d'une procédure équitable et efficace sont énoncées sans préjudice du pouvoir discrétionnaire dont disposent les États membres de classer les dossiers par ordre de priorité en fonction de leurs politiques nationales.
La mesure permet aussi aux Etats membres de déroger à certaines règles s'ils le souhaitent, car il s'agit du premier instrument relatif aux procédures d'asile. Par exemple, il est proposé que les Etats membres puissent déroger au principe de l'effet suspensif du recours, notamment en ce qui concerne les demandes manifestement infondées. La question de l'effet suspensif est un problème complexe et il apparaît que les Etats membres ont des vues très divergentes sur ses avantages et ses inconvénients. La Commission se féliciterait que les Etats membres qui choisissent d'avoir recours à l'une ou l'autre des dérogations autorisées à ce stade les assortissent de garanties additionnelles telles que leur adoption par voie législative ou des garanties de procédure complémentaires dans le traitement des cas individuels.
De surcroît, la présente proposition se limite aux normes minimales nécessaires pour l'octroi et le retrait du statut de réfugié. Elle ne prévoit donc aucune norme minimale concernant les procédures qui visent à déterminer si une personne remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection en vertu d'un autre instrument international ou si, pour d'autres raisons, elle a besoin d'une protection. Néanmoins, si les États membres appliquaient les normes contenues dans la présente proposition pour statuer sur les demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève, la Commission ne pourrait que s'en féliciter. C'est pourquoi la proposition prévoit que les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la présente directive à ces autres procédures.
Elle ne préjuge en rien des autres mesures relatives à une politique commune en matière d'asile qui sont prévues dans le plan d'action de Vienne et dans le tableau de bord. L'article 63, paragraphes 1 et 2, prévoit l'adoption de mesures relatives à l'asile en ce qui concerne les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile, les normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ainsi que les mesures relatives aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection. La Commission présentera des propositions dans ces différents domaines conformément au tableau de bord.
La présente proposition ne préjuge pas non plus des mesures qui ne sont pas envisagées dans le plan d'action de Vienne ni dans le tableau de bord. Plusieurs autres mesures relatives à la procédure d'accueil des réfugiés dans les États membres de l'Union européenne pourraient être envisagées dans le cadre de l'article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE. En effet, la présente proposition se limite aux procédures d'examen des demandes introduites spontanément à la frontière ou sur le territoire des États membres en Europe. Elle ne porte donc pas atteinte à une éventuelle mesure sur la procédure d'accueil dans les États membres de ressortissants de pays tiers qui remplissent les critères du réfugié au sens de la convention de Genève, mais n'ont pas encore pu atteindre les frontières extérieures de l'Union européenne.
La communication relative à une procédure d'asile commune et à un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile, décrira les mesures ultérieures qui pourraient être prises en ce qui concerne les procédures d'asile en vue de la réalisation d'une politique commune en matière d'asile, sur la base du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, y compris celles qui pourraient être adoptées sur la base de l'article 63, paragraphe 1, point d).
3. OBJECTIFS DE LA PROPOSITION
En proposant la présente directive, la Commission poursuit les objectifs suivants:
1. mettre en oeuvre l'article 63, paragraphe 1, point d), du traité, le point 36 b) iii) du plan d'action de Vienne, la conclusion 14 du Conseil européen de Tampere et la première partie du passage consacré à une procédure d'asile équitable et efficace dans le tableau de bord présenté en mars 2000 au Conseil et au Parlement;
2. prévoir des mesures essentielles pour l'efficacité des procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres;
3. mettre au point des définitions communes et des exigences communes pour les notions de pays sûrs et de demandes irrecevables ou manifestement infondées, de manière à ce que les États membres qui appliquent ces notions et ces pratiques parviennent à une approche commune;
4. fixer les délais à respecter pour statuer en premier ressort et en appel sur ces dossiers, en donnant ainsi aux États membres les moyens de les traiter efficacement et aussi rapidement que possible;
5. renforcer dès lors la capacité des États membres d'examiner les demandes d'asile introduites par des personnes susceptibles d'être des réfugiés au sens de la convention de Genève;
6. instaurer, dans les procédures des États membres, un niveau minimum de garanties de procédure pour les demandeurs d'asile afin d'assurer un niveau commun d'équité procédurale dans la Communauté européenne;
7. fixer des garanties spécifiques de manière à assurer une procédure équitable aux personnes ayant des besoins particuliers;
8. définir des conditions minimales pour les décisions et les autorités responsables de la détermination de manière à réduire les disparités entre les procédures nationales d'examen et à assurer la qualité de la prise de décision dans l'ensemble de la Communauté européenne.
4. VUE D'ENSEMBLE DES NORMES PREVUES DANS LA PROPOSITION
La proposition comprend en gros trois ensembles de dispositions distincts.
Le premier ensemble porte sur les garanties de procédure pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions ont trait aux situations que l'on retrouve à toutes les étapes d'une procédure d'asile et sont conçues de manière à rapprocher les notions d'équité procédurale utilisées dans les différents États membres. Tout demandeur d'asile doit:
- avoir le droit de faire appel d'une décision rendue en premier ressort, quelle qu'en soit la nature;
- être informé dans une langue qu'il comprend, à toutes les étapes déterminantes de la procédure, de sa situation juridique afin d'être à même d'envisager d'éventuelles démarches ultérieures. Par exemple, dès qu'il reçoit la décision rendue en premier ressort, le demandeur doit être informé de sa teneur et des recours possibles contre cette décision.
En outre, des garanties spécifiques sont prévues pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.
Une deuxième série de dispositions concerne les conditions minimales applicables au processus décisionnel. Même si les États membres peuvent conserver leurs systèmes nationaux, le processus décisionnel doit respecter certaines exigences minimales si l'on veut concevoir une politique européenne commune et globale en matière d'asile. D'une manière générale, il suffira que les États membres mettent en place un système à trois degrés: une autorité responsable de la détermination du statut de réfugié, un organe compétent pour connaître des recours administratifs ou juridictionnels et une juridiction d'appel. De plus, les autorités qui rendent des décisions doivent avoir accès aux informations concernant les pays d'origine et pouvoir, le cas échéant, consulter un expert. Une formation initiale appropriée doit être dispensée au personnel, le processus décisionnel doit respecter certaines normes en matière d'enquête, et les décisions doivent être prises individuellement, objectivement et impartialement. En outre, les décisions négatives doivent comporter une motivation détaillée.
Un troisième ensemble de dispositions porte sur des normes communes pour l'application de certaines notions et pratiques. Ces notions et ces pratiques ("demandes irrecevables", "demandes manifestement infondées", "pays d'origine sûr", "pays tiers sûr") existent déjà dans un grand nombre d'États membres, mais leur application et leur interprétation varient beaucoup d'un pays à l'autre. Afin de limiter les mouvements secondaires entre États membres, la Commission propose de les soumettre à des normes communes. Chaque État membre reste libre de décider d'appliquer ou non une notion ou une pratique donnée, mais s'il décide de l'appliquer, cette application doit être conforme au cadre commun défini pour tous les États membres. Par conséquent, même si les États membres ne sont pas tenus d'appliquer une procédure accélérée pour le rejet des demandes manifestement infondées, ils devront, s'ils décident de l'appliquer, respecter les définitions communes et les délais maximums fixés. De même, si des États membres entendent rejeter une demande comme irrecevable en se fondant sur la notion de pays tiers sûr, ils doivent respecter les principes communs de désignation d'un pays en tant que pays tiers sûr énoncés dans l'annexe 1 à la présente proposition ainsi que les conditions communes d'application de cette notion dans chaque cas concret.
Les États membres pourront rejeter une demande comme irrecevable si:
- un autre État membre est compétent pour l'examen de la demande conformément aux critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de cet examen;
- un pays est considéré comme le premier pays d'asile pour le demandeur;
- un pays est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.
Étant donné que la procédure visant à déterminer si un autre État membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile peut se dérouler parallèlement à un examen plus global de la demande d'asile dans les États membres, ou dans le cadre d'un tel examen, les garanties générales de procédure prévues dans la proposition s'appliqueront également à cette première procédure. Cependant, la seule garantie visée dans la proposition qui soit directement liée à la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est une garantie qui repose sur le principe d'équité procédurale, lequel est au coeur de la présente proposition et veut que le demandeur soit informé de sa situation juridique à toutes les phases décisives de la procédure. La Commission présentera, début 2001, une proposition d'instrument communautaire pour une détermination claire et pratique de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.
Les États membres pourront rejeter une demande comme manifestement infondée si:
- le demandeur a, sans motif valable, introduit une demande comportant de fausses indications quant à sa véritable identité ou nationalité;
- le demandeur n'a produit aucun document d'identité ou titre de voyage et n'a pas donné à l'autorité responsable de la détermination des informations suffisantes, ou suffisamment convaincantes, pour lui permettre de déterminer son identité ou sa nationalité, et s'il existe de bonnes raisons de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait des documents susmentionnés, qui étaient de nature à établir son identité ou sa nationalité;
- la demande est introduite au cours de la dernière phase d'une procédure d'expulsion de la personne concernée alors qu'elle aurait pu être présentée plus tôt;
- en déposant et en motivant sa demande, le demandeur n'invoque pas de problèmes justifiant une protection sur la base de la convention de Genève ou de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;
- le demandeur provient d'un pays d'origine sûr;
- si le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou la situation dans son pays d'origine.
En dernier lieu, la proposition définit une approche commune des notions de pays tiers sûr et de pays d'origine sûr à partir d'une analyse des positions des États membres, de la résolution du Parlement européen et des avis exprimés par le HCR et les autres organisations concernées. Cette approche comprend:
- l'utilisation de principes communs afin de déterminer ce que recouvrent ces notions;
- des listes nationales de pays sûrs pour les États membres qui souhaitent dresser de telles listes, sous réserve qu'elles soient notifiées à la Commission;
- des exigences communes pour l'application de ces notions dans des cas concrets;
- des échanges de vues réguliers entre les États membres, portant sur la désignation des pays sûrs, les listes nationales et l'application des notions dans des cas concrets, à réaliser dans le cadre d'une procédure communautaire et au sein d'un comité dit de contact (voir ci-après).
La Commission, pour sa part, envisage d'instituer un comité de contact. Ce comité facilitera la transposition et, par la suite, la mise en oeuvre harmonisée de la directive grâce à des consultations régulières sur tous les problèmes pratiques qui pourraient découler de son application. Il évitera la duplication des efforts là où des normes communes ont été fixées, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers sûrs et les pays d'origine sûrs. Par ailleurs, le comité facilitera les consultations entre États membres quant aux garanties et obligations plus strictes ou complémentaires qu'ils pourraient prévoir au niveau national. Cela contribuerait à préparer le terrain en vue de la création d'une procédure d'asile commune, envisagée dans les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999. Enfin, le comité conseillera la Commission, s'il y a lieu, sur les éventuels ajouts ou modifications qu'il conviendrait d'apporter à la directive ou sur les adaptations considérées comme nécessaires.
5. CHOIX DE LA BASE JURIDIQUE
Le choix de la base juridique est cohérent, en tenant compte des modifications apportées au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam entré en vigueur le 1er mai 1999. L'article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans le domaine des normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres. L'article 63 est donc la base juridique qui convient pour une proposition visant à établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Le titre IV du traité CE n'est pas applicable au Royaume-Uni ni à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le titre IV ne s'applique pas non plus au Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités.
6. SUBSIDIARITE ET PROPORTIONNALITE: JUSTIFICATION ET VALEUR AJOUTEE
Subsidiarité
L'introduction dans le traité instituant la Communauté européenne du nouveau titre IV (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes) démontre la volonté, de la part des Hautes Parties Contractantes, de conférer des compétences à la Communauté européenne dans ces domaines. Cependant, la Communauté européenne n'a pas de compétences exclusives dans ce domaine, et, par conséquent, même avec la volonté politique de mettre en oeuvre une politique commune en matière d'asile et d'immigration, elle doit agir conformément à l'article 5 du traité CE, c'est-à-dire que la Communauté ne doit intervenir que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. La proposition de directive satisfait à ces critères.
La mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice implique l'adoption de mesures relatives à l'asile. L'objectif précis de la présente initiative est de définir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Les normes fixées dans la présente proposition doivent pouvoir être appliquées moyennant des mesures minimales à prendre dans tous les États membres. La situation au regard des garanties de procédure pour les demandeurs d'asile, des exigences encadrant la prise de décision ainsi que des normes pour l'application de notions et de pratiques telles que celles des procédures accélérées varie considérablement d'un État membre à l'autre. La fixation de normes minimales au niveau communautaire doit passer par une action comme celle qui est proposée. Ces normes minimales communes contribueront à limiter les mouvements secondaires de demandeurs d'asile qui résultent des disparités de procédure entre les États membres. De cette façon, les demandeurs d'asile choisiront leur pays de destination pour des raisons qui tiendront moins aux règles et aux pratiques procédurales que cela n'a été le cas jusqu'à présent. L'absence persistante de normes sur la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié aurait un effet contraire sur l'efficacité des autres instruments prévus en matière d'asile. En revanche, dès lors que des normes minimales auront été établies, la mise en oeuvre, entre autres, d'un système efficace pour la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile sera pleinement justifiée.
Proportionnalité
La forme de l'action communautaire doit être la plus simple possible pour atteindre les objectifs de la proposition et la mettre en oeuvre aussi efficacement que possible. Dans cet esprit, l'instrument juridique choisi est une directive, qui permet de fixer des normes minimales tout en laissant aux autorités nationales le choix de la forme et des moyens les plus appropriés pour les mettre en oeuvre dans leur cadre juridique et dans leur contexte national. La proposition se concentre sur un corps de normes minimales et strictement nécessaires à la cohérence de l'action envisagée, en laissant de côté les normes concernant d'autres aspects du droit d'asile.
COMMENTAIRES SUR LES ARTICLES
Chapitre I: Dispositions générales
Article premier
Cet article expose l'objet de la présente directive. Toutes les procédures d'asile des États membres sont soumises aux normes minimales fixées par la directive, à l'exception des procédures visées à l'article 3.
Article 2
Cet article définit les différentes notions et expressions qui sont employées dans la proposition de directive.
a) Dans l'ensemble de la proposition, y compris ses annexes, l'expression "convention de Genève" désigne la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Tous les États membres sont parties à cette convention et à son protocole, sans aucune restriction temporelle ni géographique.
b) La "demande d'asile" est définie en se référant à la définition de la notion de réfugié contenue dans la convention de Genève. Toute demande de protection introduite par une personne à la frontière ou sur le territoire des États membres est considérée comme relevant de la convention de Genève, sauf si la personne sollicite explicitement une autre forme de protection dans le cas où l'État membre dispose d'une procédure distincte à cet effet.
c) La situation de demandeur d'asile est définie par référence à la procédure devant aboutir à une décision finale sur le statut de réfugié.
d) Une "autorité responsable de la détermination du statut de réfugié" (ci-après "l'autorité responsable de la détermination") est tout organisme officiel compétent en premier ressort pour examiner la recevabilité ou le fond des demandes d'asile et pour rendre des décisions sur ces dossiers. Cette définition implique que les autorités qui sont chargées, dans un même État membre, d'une mesure d'examen particulière, ne sont pas nécessairement toutes des autorités responsables de la détermination. Les fonctionnaires de police qui mènent le premier entretien avec le demandeur afin de connaître son identité et de l'interroger sur les titres de voyage dont il dispose et qui doivent ensuite renvoyer le dossier à une autre autorité qui, elle, prendra la décision, ne sont pas considérés comme une autorité responsable de la détermination au sens de cette proposition. Par ailleurs, la définition ne fait pas obstacle à la possibilité d'avoir, dans un même État membre, plus d'une autorité responsable de la détermination (par exemple, si les décisions sur la recevabilité et sur le fond sont prises par des organes distincts). Elle n'empêche pas non plus les États membres de prévoir qu'une certaine autorité responsable de la détermination jouit d'une totale indépendance par rapport à l'exécutif. Il est précisé que les autorités chargées du contrôle de l'entrée sur le territoire ne peuvent être considérées comme des autorités responsables de la détermination aux fins de la présente directive.
e) L'"organe de recours" peut être une autorité administrative supérieure, un office des réfugiés, une commission de composition interministérielle ou une instance juridictionnelle, pour autant que cet organe soit distinct et indépendant de l'autorité responsable de la détermination. Cette définition ne fait pas obstacle à la possibilité d'avoir, dans un même État membre, plus d'un organe de recours (par exemple, si l'on établit une distinction en ce qui concerne la nature de la procédure d'examen de la demande d'asile).
f) Une "juridiction d'appel" est l'instance juridictionnelle d'un État membre qui connaît des appels introduits à l'encontre d'une décision rendue par l'un des organes de recours de cet État. La nature de l'appel sera fonction de l'organe de recours choisi par les États membres. Ainsi, si l'organe de recours est une autorité administrative, la juridiction d'appel serait la première juridiction à statuer en l'espèce, de sorte que l'appel porterait à la fois sur des points de fait et sur des points de droit. Si, en revanche, l'organe de recours est une juridiction, l'appel pourra se limiter à des points de droit (pourvoi). Il découle de cette définition qu'il ne peut y avoir, dans un même État membre, qu'une seule juridiction d'appel, chargée d'assurer l'uniformité du droit en matière de procédures d'asile.
g) La notion de "décision" utilisée dans le corps de la présente directive recouvre toute conclusion (officielle) quant à la recevabilité ou quant au fond d'une demande d'asile rendue par une autorité responsable de la détermination ou un organe de recours dans un État membre. Dès lors, toutes les dispositions relatives aux décisions s'appliquent aux décisions rendues par ces deux catégories d'organes. Il peut toutefois arriver, si nécessaire, que ce terme désigne plus particulièrement une seule de ces deux catégories.
h) Un "réfugié" est toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève.
i) Selon le libellé de l'article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE, l'expression "statut de réfugié" s'entend comme le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre.
j) La notion de "mineurs non accompagnés" est tirée de la définition inscrite dans la résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers.
k) La "rétention" recouvre toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint à l'intérieur de laquelle la liberté de circulation du demandeur est sensiblement limitée.
l) Le "retrait du statut de réfugié" aux fins de la présente directive est la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination dans un État membre retire à une personne son statut de réfugié en vertu de l'article 1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention.
m) L'"annulation du statut de réfugié" intervient normalement lorsque des circonstances font apparaître qu'une personne n'aurait jamais dû, au départ, obtenir le statut de réfugié.
Article 3
1) En utilisant la notion de "personne" à la place de celle d'"étranger", ce paragraphe indique clairement que les dispositions de la directive s'appliquent aux ressortissants de pays tiers, aux apatrides et aux ressortissants de l'Union européenne. En ce qui concerne cette dernière catégorie, il est utile de rappeler l'existence d'un protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne.
En vertu de ce paragraphe, les dispositions de la directive s'appliquent aussi lorsque des décisions sont prises quant à la recevabilité et/ou au fond d'une demande d'asile dans le cadre d'une procédure de détermination du droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre. Les procédures dites procédures à la frontière sont donc visées par la présente proposition.
2) La présente directive ne s'applique pas, en revanche, aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres. Ni l'octroi de l'asile diplomatique (en général, dans le pays d'origine du demandeur d'asile), ni l'examen (préliminaire) de la demande d'asile territorial (habituellement dans un pays tiers), lorsque de telles demandes sont déposées auprès d'une représentation d'un État membre, n'exigent d'être soumis à des normes minimales concernant les procédures de traitement des demandes d'asile à la frontière ou sur le territoire des États membres.
3) En vertu de ce paragraphe, les États membres peuvent aussi appliquer les dispositions de la directive aux procédures de protection autres que la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié. Actuellement, plusieurs États membres disposent de procédures distinctes pour les autres types de protection. Le document de travail concluait qu'il semblait donc logique à ce stade de restreindre la portée de la proposition de directive aux demandes de protection présentées dans le cadre de la convention de Genève, étant donné qu'il restait encore beaucoup à faire pour parvenir à une définition des différentes situations couvertes par la protection subsidiaire. Cette tâche sera bientôt entreprise. En outre, la question d'une procédure unique sera traitée de manière plus détaillée dans la communication sur une procédure d'asile commune et un statut uniforme valable dans toute l'Union européenne, pour les personnes qui se voient accorder l'asile. Dans la présente proposition, aucune norme minimale n'est arrêtée, mais les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la directive aux autres procédures dont ils disposent pour déterminer le besoin de protection à d'autres titres.
Chapitre II: Principes de base et garanties fondamentales
Article 4
1) Ce paragraphe interdit de soumettre le dépôt d'une demande de protection à des délais et de refuser ainsi l'accès à la procédure d'asile. Cette interdiction implique, d'une part, que l'on ne peut exiger des demandeurs d'asile qu'ils introduisent une demande dès leur arrivée ou dans un délai déterminé à compter de leur entrée sur le territoire et, d'autre part, que le non-respect de cette formalité ne peut entraîner le refus d'examiner la demande d'asile. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application par les États membres de l'article 31 de la convention de Genève. De plus, comme elle ne concerne que les formalités préalables, elle n'empêche pas les États membres de tirer les conséquences, pour l'examen de la demande d'asile, d'un éventuel refus du demandeur de remplir les formalités au cours de la procédure.
2) Les demandeurs d'asile doivent avoir accès à la procédure d'asile dès que possible. Des règles sur les procédures d'asile n'ont aucun sens si les personnes qui souhaitent obtenir la protection d'un État membre ne peuvent obtenir un accès effectif à la procédure d'asile de cet État ou sont abandonnées à leur sort sur son territoire pendant une durée inutilement longue parce que les autorités ne reconnaissent pas à leurs demandes la qualité de demandes d'asile. Toute déclaration par laquelle une personne fait connaître son souhait d'obtenir une protection contre des persécutions, toute manifestation ou expression indiquant que cette personne craint d'être renvoyée dans son pays, doit donc être traitée comme une demande d'asile. Même si les États membres peuvent exiger d'une personne qui arrive à la frontière ou sur le territoire d'un État membre et souhaite demander la protection à cet État qu'elle dépose (c'est-à-dire introduise officiellement) sa demande d'asile dans un lieu déterminé ou auprès d'une autorité désignée, dès que la personne en question a fait connaître sa demande, les autorités compétentes auxquelles elle s'est adressée sont tenues de prendre des dispositions pour lui permettre d'atteindre ce lieu dans un délai raisonnable ("possibilité effective de présenter sa demande d'asile dans les meilleurs délais"). Toutes les autorités auxquelles ces personnes sont susceptibles de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, doivent donc recevoir pour instruction de favoriser l'accomplissement de cette obligation. À cet effet, les États membres doivent donner à ces autorités des instructions claires sur ce qu'elles doivent faire ou ne pas faire en présence de personnes désireuses de solliciter une protection et, en particulier, sur le nom des autorités qu'elles doivent contacter afin de prendre le dossier en main.
3) Le présent paragraphe fait obligation aux États membres de veiller à ce que les autorités responsables du contrôle de l'entrée sur leur territoire transmettent dès que possible à l'autorité compétente, pour examen, les demandes introduites à la frontière. Il peut s'agir du fonctionnaire de police qui mène, à titre de première mesure d'instruction, le premier entretien avec le demandeur afin de se renseigner sur son identité et les titres de voyage en sa possession et qui doit ensuite transmettre le dossier à l'autorité responsable de la détermination. Ce peut être aussi, dès ce stade, l'autorité responsable de la détermination, présente soit à la frontière, soit sur une autre partie du territoire.
4) Dans certains États membres, les demandes d'asile peuvent être déposées pour le compte des personnes à charge. Ce paragraphe instaure une norme minimale en ce qui concerne le traitement de ces demandes. Les personnes à charge que la législation nationale de l'Etat membre considère comme des adultes en ce qui concerne la capacité de déposer une demande doivent avoir l'occasion de donner elles-mêmes leur avis en privé sur la question du dépôt d'une demande séparée et indépendante.
Article 5
Afin de garantir efficacement le respect du principe de non-refoulement, cet article confère à chaque demandeur d'asile le droit de rester à la frontière ou sur le territoire de l'État membre aussi longtemps qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande d'asile.
Article 6
Cet article soumet le processus décisionnel à des exigences minimales. Les décisions sur les demandes d'asile doivent être prises individuellement, objectivement et impartialement. Dans ce contexte, on entend par "individuellement" le fait que les demandes soient prises sur la base d'une appréciation individuelle excluant toute instruction de rejeter d'emblée la demande. "Objectivement" signifie sur la base des faits de l'espèce. Cette objectivité doit ressortir clairement de la motivation de la décision. Enfin, on entend par "impartialement" le fait que les décisions soient rendues sans établir de discrimination entre des dossiers similaires fondée, par exemple, sur des raisons politiques.
Article 7
Cet article prévoit des garanties de procédure pour tous les demandeurs d'asile. Aucune distinction n'est opérée en fonction de la nature de la procédure (recevabilité, procédure normale ou accélérée), du stade de la procédure (première ou deuxième instance et, pour l'instance finale, les garanties visées aux alinéas b) et c)) ou de la manière dont la demande est traitée (procédure antérieure ou non à l'entrée légale).
(a) Les États membres doivent informer tout demandeur, préalablement à l'examen de sa demande d'asile, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue qu'il comprend. Il peut être satisfait à cette exigence, par exemple, en remettant au demandeur un document type sur la procédure dans une langue qu'il sait lire et en lui donnant le temps d'en prendre connaissance, ou encore en lui expliquant la procédure à l'aide d'un film dans une langue qu'il comprend. Les explications peuvent aussi être données verbalement par les autorités ou par des organisations affectées à cette tâche.
(b) En vertu de ce point, les demandeurs bénéficient, au besoin, des services d'un interprète capable de présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Ces services sont payés sur des fonds publics lorsque ce sont les autorités compétentes qui ont fait appel à l'interprète.
(c) Ce point fait obligation aux États membres de permettre au demandeur d'écrire, de téléphoner, d'envoyer des télécopies ou des courriels à un représentant de l'Office du HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR.
(d) Ce point énonce des règles concernant les décisions relatives aux demandes d'asile. Chaque décision doit être communiquée au demandeur par écrit. Elle doit au moins contenir un bref résumé des faits, exposer les motifs de droit sur lesquels se fonde le rejet de la demande et expliquer la conclusion à laquelle l'autorité est parvenue sur la base de ces faits. En outre, toute décision de rejet doit contenir des informations sur les voies de recours. L'expression "le cas échéant" renvoie à la possibilité de révision automatique (article 36).
(e) Les points e) et f) garantissent l'information du demandeur d'asile, dans une langue qu'il comprend, sur la teneur de la décision prise à son égard et sur ce qui pourrait ou devrait advenir ensuite, soit dès réception de la décision, soit peu après. Il s'agit d'une garantie supplémentaire destinée à aider les demandeurs, qui pour la plupart ne comprennent pas la langue de rédaction des décisions, à saisir rapidement les points essentiels de la décision afin de pouvoir envisager d'éventuelles démarches ultérieures sans retard excessif. Pour s'acquitter de cette obligation, les États membres pourraient par exemple, dans la plupart des cas, joindre à la décision une brochure d'information (type) dans la langue comprise par le demandeur considéré.
(f) Si la décision est positive, le demandeur doit être informé dans une langue qu'il comprend des démarches qu'il doit ensuite entreprendre. L'une de ces démarches obligatoires pourrait être l'obligation de s'adresser aux autorités en vue de leur fournir les renseignements et les éléments matériels nécessaires pour se faire délivrer une carte d'identité ou en vue de retirer une telle carte.
Article 8
L'article 8 concerne les garanties de procédure relatives à l'entretien personnel. Il ne couvre pas les autres entretiens menés au cours de l'examen et décrits dans les commentaires sur l'article 2, point e), et sur l'article 4, paragraphe 4. En fonction de l'étape et de la nature de la procédure en premier ressort, l'article 8 renvoie soit à l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de la demande, soit à l'entretien personnel sur le fond de celle-ci.
1) Ce paragraphe concerne la garantie de procédure suivant laquelle tout demandeur a droit à un entretien personnel avec un fonctionnaire habilité selon le droit national avant que la décision en premier ressort ne soit prise, à moins que le demandeur ne décline cette offre, soit explicitement, soit implicitement par son comportement (par exemple, s'il a disparu). Il n'est pas nécessaire que ce fonctionnaire travaille pour l'autorité responsable de la détermination, mais il doit avoir reçu la formation nécessaire à cet effet conformément à l'article 14, paragraphe 1, points b) et d), et, si nécessaire, point c).
2) Ce paragraphe prévoit que si le demandeur est invité à donner son accord sur la transcription des déclarations qu'il a faites au cours d'un entretien personnel, la garantie de procédure minimale est que ce procès-verbal lui soit lu à haute voix.
3) Les paragraphes 3 et 4 portent sur le problème des membres de la famille et des personnes à charge. Les normes minimales sont que chaque membre de la famille ait droit à un entretien séparé, même s'il est une personne à charge au sens de l'article 4, paragraphe 4. Des exceptions peuvent être prévues dans les cas visés au paragraphe 5.
4) L'adverbe "normalement" signifie qu'un entretien personnel n'est mené en présence des membres de la famille que lorsque le fonctionnaire qui mène l'entretien estime cette méthode efficace et que les différents membres de la famille y consentent tous séparément.
5) Le paragraphe 5 décrit deux situations particulières dans lesquelles les États membres peuvent s'abstenir de procéder à un entretien personnel. Il vise des personnes et non les demandeurs d'asile, puisqu'il peut aussi s'agir de personnes à charge.
6) Le paragraphe 6 pose le droit pour le demandeur d'asile dont la demande est examinée dans le cadre d'une procédure normale de consulter la transcription de son entretien personnel.
7) Le dernier paragraphe prévoit une norme minimale sur le comportement à adopter dans les cas où tout porte à croire que la personne interrogée lors d'un entretien a des inhibitions qui l'empêchent d'exposer toutes les raisons qui motivent sa demande d'asile. Il renvoie aux personnes et non aux demandeurs d'asile, étant donné qu'il peut s'agir aussi de personnes à charge. Il s'applique dans le cas où un demandeur ou une personne, homme ou femme, mineur ou majeur, a été victime de tortures ou d'abus sexuels et a des difficultés à exposer les motifs de sa demande en raison des expériences qu'il ou elle a ainsi traversées, à moins que celui qui dirige l'entretien et un interprète dont le sexe aura été choisi par la personne interrogée ne lui soient affectés pour mener l'entretien personnel.
Article 9
Cet article expose les garanties de procédure en matière d'assistance judiciaire au cours de la procédure d'asile. On entend par assistance judiciaire toute forme d'assistance prêtée par une personne et se rapportant à l'examen de la demande d'asile. Une telle assistance peut être assurée par un conseil juridique, c'est-à-dire une personne choisie par le demandeur afin de le représenter dans cette procédure.
1) Ce paragraphe pose comme règle générale que tout demandeur doit avoir la possibilité de se mettre en rapport avec des organisations ou des personnes qui lui prêtent une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure.
2) Le paragraphe 2 reconnaît l'intérêt pour les États membres de réglementer l'accès aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile. Ces zones peuvent être des centres situés à l'intérieur du territoire ou rattachés à des zones de transit aéroportuaire, des ports d'entrée, etc. L'examen conduit dans des zones de cette nature peut, sans que ce soit une obligation, se dérouler dans le cadre d'une procédure à la frontière (voir article 3, paragraphe 2). La directive propose que le contrôle d'accès exercé par les États membres se limite à la poursuite de deux objectifs précis: qualité de l'assistance judiciaire et examen efficace des demandes d'asile. Afin d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire dans ces zones, les États membres peuvent choisir de limiter l'accès aux seules organisations (ou à leurs représentants) qui présentent les qualifications professionnelles requises. En vertu de cette disposition, les avocats présentant les compétences requises ne pourraient se voir refuser l'accès. Pour que l'examen des demandes d'asile soit efficace dans ces zones et que les délais de prise de décision prévus dans les lois et règlements nationaux soient respectés, les États membres peuvent choisir d'arrêter des règles sur les jours et les heures d'accès aux demandeurs, ainsi que sur la durée de cet accès. Les mesures prises par les États membres devraient être strictement nécessaires aux objectifs décrits dans ce paragraphe et ne jamais entraîner la suppression dans les faits du droit d'accès à l'assistance judiciaire.
3) Ce paragraphe définit une norme minimale quant à la présence d'un conseil juridique lors des entretiens personnels. Du moins dans le cadre de la procédure normale, où les problèmes posés sont souvent plus difficiles, le conseil juridique doit avoir la possibilité d'être présent pendant l'entretien personnel consacré au fond de la demande d'asile de son client. Une autre norme minimale est prévue en ce qui concerne l'existence de règles nationales clarifiant les droits, au regard de la loi, des conseils juridiques lors des entretiens dans le cadre d'autres procédures que la procédure normale.
4) Le dernier paragraphe de cet article fait obligation aux États membres de veiller à ce que le demandeur reçoive une assistance judiciaire gratuite en cas de décision négative rendue par l'autorité responsable de la détermination, si le demandeur ne dispose pas de moyens suffisants pour payer cette prestation.
Article 10
Cet article prévoit les garanties de procédure supplémentaires nécessaires pour les mineurs non accompagnés, conformément au plan d'action de Vienne de décembre 1998 et au tableau de bord adopté en mars 2000.
1) Le premier paragraphe précise les garanties de procédure à prévoir pour tous les mineurs non accompagnés, quelle que soit la nature de la procédure utilisée pour traiter la demande d'asile.
(a) La norme minimale est l'assistance par un tuteur légal ou un conseil juridique. Le terme "conseil" s'étend au représentant d'une organisation chargée des soins et du bien-être du mineur ou de toute autre organisation compétente en la matière.
(b) Ce point explique que la désignation d'un tuteur légal ou d'un conseil juridique "dès que possible" signifie que cette personne doit être à même d'aider le mineur non accompagné qu'elle représente à se préparer à l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande d'asile. Dans le cadre de cette démarche, le tuteur légal ou le conseil juridique peut, s'il y a lieu, discuter avec le mineur non accompagné de la nécessité de poursuivre la procédure lorsque d'autres solutions sont envisageables. En outre, ce point prévoit comme norme minimale que le tuteur légal ou le conseil juridique a la possibilité d'assister à l'entretien personnel du mineur non accompagné qu'il représente et (tout comme celui qui mène l'entretien) de lui poser des questions et de formuler des commentaires (qui seront consignés au procès-verbal de l'entretien). Les règles nationales générales sur la présence lors de l'entretien personnel qui sont adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 3, sont écartées par le principe des "intérêts bien compris" de l'enfant.
2) Le deuxième paragraphe énonce une norme minimale selon laquelle l'entretien personnel avec un mineur non accompagné sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande d'asile doit être mené par un agent ayant reçu une formation sur les besoins particuliers des mineurs non accompagnés, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point c).
3) Le dernier paragraphe fixe deux normes minimales applicables aux examens médicaux qui sont destinés à déterminer l'âge des mineurs non accompagnés, à savoir: a) les méthodes utilisées doivent être sûres et respecter la dignité humaine et b) le mineur non accompagné doit être dûment informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il va subir un examen.
Article 11
1) Le premier paragraphe de cet article fixe un cadre minimal pour l'appréciation de la légitimité des cas de rétention fondés sur la nécessité de procéder à un examen efficace et approprié d'une demande d'asile. Une première norme fondamentale doit être que le demandeur ne soit pas, en règle générale, retenu du seul fait qu'il est un demandeur. La seconde est que soient reconnus les besoins des États membres de placer en rétention certains de ces demandeurs afin d'établir leur identité et les faits. La description des situations qui relèvent de ce cas est tirée de la conclusion EXCOM n° 44 (XXXVII). Cet article ne porte en aucune façon atteinte aux politiques nationales en matière de rétention des étrangers à d'autres fins et ne vise pas le traitement des détenus en général.
2) Le second paragraphe dispose que les États membres doivent prévoir par voie législative la possibilité d'un réexamen initial et de réexamens ultérieurs réguliers de l'ordonnance de placement en rétention dans les cas décrits au premier paragraphe.
Article 12
Cet article impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour que toutes les autorités compétentes (autorités responsables de la détermination, organes de recours et juridiction d'appel) soient dotées d'effectifs et de moyens suffisants pour pouvoir s'acquitter des tâches qui découlent de la présente directive.
Article 13
1) Le paragraphe 1 fait obligation aux États membres de veiller à ce que les autorités responsables de la détermination aient un personnel spécialisé à leur disposition, un accès à l'information et le droit de demander conseil.
2) Le paragraphe 2 vise à garantir, dans toute la mesure du possible, que les organes de recours bénéficient du même traitement que les autorités responsables de la détermination en ce qui concerne l'information sur la situation prévalant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et les pays de transit.
Article 14
1) Cet article énonce des exigences minimales relatives à la formation du personnel chargé de s'acquitter des tâches prévues dans la présente directive. En principe, aux fins de la mise en oeuvre de la directive, un cours de formation initial est considéré comme suffisant. Les États membres peuvent naturellement prévoir des formations complémentaires à intervalles convenables. Par souci de précision, les catégories de personnel sont énumérées en fonction de la nature des tâches accomplies:
(a) ce point concerne le personnel chargé des tâches visées à l'article 4;
(b) ce point porte sur le personnel chargé de mener les entretiens personnels mentionnés, entre autres, à l'article 8, ainsi que les autres entretiens réalisés dans le cadre de l'examen des demandes d'asile tel que décrit dans la présente directive;
(c) il s'agit d'un type de formation particulier en rapport avec la tâche prévue à l'article 10, paragraphe 2;
(d) ce type de formation doit être dispensé tant au personnel visé au point b) qu'au personnel affecté aux autorités responsables de la détermination pour la prise de décision sur la recevabilité et/ou sur le fond des demandes d'asile. Ces deux catégories de personnel doivent avoir une bonne connaissance de toutes les questions (juridiques) susceptibles de se poser lors de l'examen d'une demande d'asile afin de s'acquitter au mieux des tâches qui leur sont assignées;
(e) ce point concerne le personnel chargé des tâches visées à l'article 11.
2) Ce paragraphe vise à garantir que le personnel compétent des organes de recours bénéficie du même traitement que les autorités responsables de la détermination en ce qui concerne la formation nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Il se peut que la formation visée au point c) doive être étendue au personnel des organes de recours si les mineurs non accompagnés sont convoqués à une audition en appel. La formation prévue au point d) est considérée comme une formation de base pour la prise de décision et doit donc être logiquement étendue au personnel des organes de recours qui accomplit ces tâches.
Article 15
Cet article impose aux États membres de prendre les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile. Ces mesures doivent tenir compte des règles particulières prévues aux paragraphes 2 et 3 sur l'échange d'informations avec le pays d'origine et sur le rôle du HCR tel qu'il est souligné au paragraphe 4.
1) Les mesures appropriées peuvent comprendre toutes les règles nécessaires pour garantir la sécurité des échanges d'informations entre différents services de l'administration de l'État membre responsable de l'examen des demandes d'asile, des règles sur l'échange d'informations entre ces services et d'autres organes de l'administration, des règles accordant le droit à certaines institutions indépendantes (par exemple un médiateur) d'examiner les échanges d'information entre ces services de l'administration, ou encore des règles sur l'accès aux études et aux recherches réalisées par des tiers.
2) Les informations concernant une demande d'asile ne doivent pas être partagées avec le pays d'origine du demandeur.
3) Les États membres peuvent cependant avoir besoin d'obtenir certaines informations dans les pays d'origine pour pouvoir statuer sur les demandes. En vertu de ce paragraphe, ils doivent veiller à ce que les méthodes utilisées ne permettent pas aux autorités du pays d'origine d'apprendre que des personnes ont introduit une demande d'asile. Les autorités responsables de l'examen des demandes peuvent, par exemple, inviter le service compétent du ministère des affaires étrangères à mener ou à ouvrir une enquête dans le pays d'origine du demandeur, cette enquête pouvant, au besoin, aller jusqu'à la consultation de registres officiels de certaines autorités du pays d'origine. Il faudra toutefois être particulièrement vigilant afin d'éviter que, du fait de l'enquête ainsi réalisée, une personne ayant un quelconque lien avec les autorités du pays d'origine soit informée de l'introduction d'une demande d'asile par le demandeur.
4) Toute règle arrêtée en la matière doit tenir compte de la mission spécifique confiée au HCR en vertu de la convention de Genève, comme le prévoit l'article 17 de la présente proposition de directive.
Article 16
Cet article concerne la clôture du dossier lorsque le demandeur retire volontairement sa demande d'asile ou disparaît. Afin de fixer une approche type de la question dans tous les États membres, sans les obliger à prendre une décision officielle dans de tels cas de figure, l'article propose qu'un avis mettant un terme à l'examen soit au moins joint au dossier de l'autorité responsable de la détermination de manière à clore la procédure sur le plan tant administratif que juridique. La date de l'avis constituerait la date de clôture de la procédure et permettrait aux États membres de retrouver les informations nécessaires lorsque le demandeur réapparaît dans le même État membre ou dans un autre et que la question de la responsabilité de l'examen d'une nouvelle demande d'asile se pose. Le troisième paragraphe donne la faculté aux États membres de considérer qu'une telle demande pourrait être rejetée car manifestement infondée au sens de l'article 28, paragraphe 1, point d), car elle n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à la situation personnelle du demandeur ou à la situation dans son pays d'origine.
Article 17
Cet article définit trois domaines de responsabilité distincts pour le HCR: accès aux demandeurs d'asile (paragraphe 1), accès aux informations concernant chaque demande d'asile (paragraphe 2) et pouvoir de faire des démarches dans le cadre des procédures d'asile (paragraphe 3), sur la base du mandat que lui confère l'article 35 de la convention de Genève.
Chapitre III: Recevabilité
Article 18
L'article 18 énumère les cas dans lesquels un État membre peut rejeter une demande d'asile comme irrecevable. Dans le document de travail, il était proposé d'établir une distinction nette entre, d'une part, la décision de ne pas se pencher sur le fond d'une demande d'asile au motif que le demandeur pouvait être renvoyé vers un pays tiers et, d'autre part, la décision de rejeter une demande d'asile pour des raisons de fond. Aussi la recevabilité se limitait-elle dans ce document à la question de savoir si l'État membre concerné devait examiner la demande sur le fond ou si le demandeur devait être expulsé vers un pays tiers. Deux notions de pays tiers sûrs sont définies conformément aux conclusions EXCOM n° 15 (XXX) de 1979 et n° 58 (XL) de 1989. L'article 18 dispose ainsi que les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable:
(a) s'il appartient à un autre État membre de traiter la demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il convient ici d'appliquer la convention de Dublin ainsi que tout instrument juridique communautaire fondé sur l'article 63, paragraphe 1, point a), du traité CE. Pour les conditions d'application, il peut être fait référence soit à la convention de Dublin soit, en temps voulu, à ce futur instrument;
(b) si un autre pays est considéré comme le pays de premier asile pour le demandeur. Cet autre pays ne saurait être un État membre car une telle règle prévaudrait sur la convention de Dublin ou l'éventuel instrument qui lui succéderait. D'autres conditions d'application sont posées à l'article 20;
(c) si un autre pays est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur. Ici aussi, ce pays ne saurait être un État membre car une telle règle prévaudrait sur la convention de Dublin ou l'éventuel instrument qui lui succéderait. D'autres conditions d'application sont posées aux articles 21 et 22 et dans l'annexe visée à l'article 21, paragraphe 1.
Article 19
L'article 19 prévoit une garantie de procédure spécifique lorsqu'un État membre envisage d'appliquer la convention de Dublin ou, en temps voulu, l'instrument qui lui succéderait. Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre de prendre en charge l'examen d'une demande d'asile, il doit informer le demandeur concerné, dès que possible et dans une langue qu'il comprend, de cette demande, de sa teneur et des délais applicables. Cette garantie procédurale est conforme à l'approche générale de la présente proposition, qui consiste à donner autant que de besoin au demandeur l'assurance qu'il sera tenu informé de l'évolution de son dossier: voir l'article 7, paragraphe 1, points a), e) et f), qui s'applique également aux décisions de l'organe de recours, ainsi que l'article 24, paragraphe 4.
Article 20
Cet article établit qu'un pays est le pays de premier asile pour un demandeur si ce demandeur y a été admis en qualité de réfugié ou pour d'autres raisons justifiant l'octroi d'une protection et s'il peut toujours se réclamer de cette dernière. Cette définition est conforme au paragraphe k de la conclusion EXCOM n° 15 (XXX) de 1979, lequel invite les États à considérer favorablement une demande d'asile lorsque le demandeur invoque des raisons impérieuses de quitter son pays de premier asile parce qu'il craint d'y être persécuté.
Article 21
L'article 21, paragraphe 1, permet aux États membres d'invoquer la notion de "pays tiers sûr" pour rejeter les demandes comme irrecevables pour autant que la désignation d'un pays comme pays tiers sûr se fasse conformément aux principes définis à l'annexe I. Cette annexe se compose de deux séries de principes. La première énumère les exigences de fond. Un pays doit ainsi respecter certaines normes pour être considéré comme un pays tiers sûr. La seconde série porte sur la procédure de désignation. En résumé, toute désignation devrait s'appuyer sur des informations publiques. Ces principes s'appliquent, qu'il existe ou non une liste nationale désignant les pays considérés comme des pays tiers sûrs. Par conséquent, si un État membre souhaite rejeter une demande d'asile comme irrecevable au motif que le demandeur a été dans un pays tiers donné et qu'il n'y a pas encore eu de précédent permettant de déterminer si ce pays est sûr pour les demandeurs de même nationalité, l'autorité responsable de la détermination dans l'État membre concerné doit d'abord examiner si ces principes généraux s'appliquent audit pays tiers pour les personnes ayant la même nationalité et les mêmes grandes caractéristiques que le demandeur. Cette partie de l'enquête individuelle n'est pas nécessaire si l'État membre concerné a déjà pu classer le pays en question comme un pays tiers sûr dans des cas antérieurs en se fondant sur les principes définis à l'annexe I ou a officiellement pris position en ce sens, par exemple en plaçant ledit pays sur sa liste des pays tiers sûrs. Afin d'éviter la duplication de ces enquêtes, il est proposé de faire appel au comité de contact.
Article 22
Cet article définit les conditions qui doivent être satisfaites pour rejeter une demande comme irrecevable en se fondant sur la notion de pays tiers sûr. Il faut tout d'abord que le pays tiers en question puisse être considéré comme un "pays tiers sûr" sur la base des principes définis à l'annexe I. Il faut ensuite que ledit pays puisse être considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en question, c'est-à-dire que, nonobstant toute liste, les trois conditions prévues aux points a), b) et c) soient satisfaites dans le cas d'espèce.
(a) Le demandeur doit avoir un certain lien avec le pays tiers. L'asile ne doit pas lui être refusé au seul motif qu'il pourrait être demandé dans un autre État. La conclusion EXCOM n° 15 (XXX) de 1979 parle de rapport (par exemple, la délivrance d'un visa, un séjour antérieur) et de liens étroits (comme la présence de membres de la famille). Un lien peut aussi consister en un séjour antérieur ayant permis au demandeur de bénéficier de la protection des autorités dudit pays. Il reviendrait à chaque État membre d'évaluer individuellement la situation sur la base de sa jurisprudence nationale, vraisemblablement en tenant compte entre autres de la durée et de la nature du séjour.
(b) Il y a lieu de penser que le demandeur sera réadmis dans le pays tiers. Même si la présente proposition n'impose pas qu'une (ré)admission explicite du demandeur en question soit certaine, tout examen portant sur l'application du principe du pays tiers sûr devrait prendre en considération la façon dont les autorités du pays tiers concerné réagiront à l'arrivée du demandeur. Il reviendrait à chaque État membre d'apprécier individuellement la situation sur la base de tous les éléments de preuve pertinents concernant entre autres les expériences passées, des informations communiquées par le HCR et d'autres États membres ainsi que de l'existence d'accords de réadmission. Là encore, des confrontations de vues et d'expériences au sein du comité de contact aideraient les États membres à se tenir informés des développements les plus récents en la matière et à éviter la duplication inutile des enquêtes.
(c) Enfin, il devra ressortir de la décision que l'autorité responsable de la détermination a considéré et apprécié les renseignements fournis par le demandeur pour démontrer que le pays tiers en question n'est pas une destination sûre dans son cas particulier. Il est possible que, même si ses compatriotes sont en général bien traités dans ledit pays, le demandeur y subisse un sort différent en raison de son histoire personnelle. Il s'agit de la présomption réfragable qui sous-tend toute application du principe du pays tiers sûr.
Article 23
L'article 23 fixe les délais pour l'examen des cas au regard des notions de pays de premier asile ou de pays tiers sûr. Ces délais ont été alignés sur ceux définis pour l'examen des demandes manifestement infondées. L'explication de la durée de ces délais se trouve dans les commentaires relatifs à l'article 29. L'existence de délais doit ici avant tout servir de garantie procédurale pour les demandeurs. Assortir une procédure de recevabilité d'un délai donne au demandeur la garantie qu'il n'attendra pas excessivement longtemps avant de savoir si les autorités responsables de la détermination entendent admettre son dossier à la procédure de détermination sur le fond. En outre, la fixation d'un délai constitue une exigence minimale pour l'adoption d'une décision. Comme, logiquement, toute enquête relative à l'irrecevabilité précède toute autre forme d'examen, une décision devrait être prise assez rapidement.
Chapitre IV: Procédures de détermination sur le fond
Section 1: Procédure normale
Article 24
L'article 24 prévoit des normes minimales concernant l'examen des demandes d'asile dans le cadre de la procédure normale. Son principal objectif est d'introduire des mécanismes équitables et efficaces pour remédier aux lacunes ou aux rigidités du système.
1) Le premier paragraphe souligne que les États membres sont libres de fixer les délais de leur choix, mais exige que ces délais soient raisonnables. Les délais ne doivent pas dépasser ce qui constitue la pratique courante pour les cas difficiles.
2) Le deuxième paragraphe vise à permettre à un demandeur d'asile n'ayant pas obtenu de décision dans le délai requis de rappeler aux autorités compétentes l'obligation qui leur est imposée par voie législative ou réglementaire et de solliciter une décision rapide. Les États membres déterminent par voie législative si les décisions de l'organe de recours sur ce genre de demande portent sur le fond du dossier - à savoir l'octroi du statut de réfugié en lieu et place de l'autorité responsable de la détermination - ou se limitent à fixer un délai pour l'adoption d'une décision par cette dernière. Une décision sur le fond permettrait de ne pas retarder la procédure, mais l'organe de recours devrait alors être habilité à octroyer le statut de réfugié.
3) L'autorité responsable de la détermination peut ne pas avoir rendu sa décision dans le délai prévu pour des raisons légitimes. C'est pourquoi le troisième paragraphe autorise une prolongation du délai d'une durée maximale de six mois, entre autres si l'autorité responsable de la détermination attend des éclaircissements de l'organe de recours ou de la juridiction d'appel sur une question susceptible d'affecter la nature de la décision relative à la demande.
Afin de pouvoir, dans un cas d'espèce, prolonger effectivement le délai, l'autorité responsable de la détermination doit dûment informer le demandeur en question de la situation.
Article 25
Cet article définit les règles d'instruction à suivre pour l'examen des cas relevant de la procédure normale. Il dispose que les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les demandeurs aient l'occasion de coopérer avec les autorités compétentes à cette fin (paragraphe 1), définit ce qui constitue une coopération suffisante de la part d'un demandeur (paragraphe 2) et fixe les obligations qui incombent alors à l'autorité responsable de la détermination pour l'examen des faits (paragraphe 3). Le dernier paragraphe décrit ce qu'il advient lorsqu'un dossier est cohérent et plausible et ne se heurte pas à des faits de notoriété publique: le demandeur se voit accorder le bénéfice du doute.
Article 26
Cet article traite de la question du retrait du statut de réfugié au sens de l'article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE. L'annulation du statut de réfugié a été ajoutée.
1) Pour être crédible, un système d'examen des demandes d'asile doit aussi pouvoir corriger des erreurs qui ont été commises. Ce paragraphe pose l'obligation de veiller à ce que l'autorité responsable de la détermination ait la possibilité d'engager un examen en vue de retirer ou d'annuler le statut de réfugié dans le chef d'une personne donnée dès qu'émergent des informations justifiant que soit réexaminée la validité de son statut de réfugié.
2) L'annulation ou le retrait du statut de réfugié peut avoir des conséquences très graves pour la personne concernée. Les décisions doivent être soigneusement préparées et la personne concernée devrait avoir l'occasion, lors d'un entretien personnel, de prendre connaissance des informations qui ont émergé et justifient le réexamen de son statut. Elle doit en outre avoir l'occasion d'examiner ces informations et d'exprimer son point de vue suite à l'entretien personnel, les informations et le point de vue de l'autorité responsable de la détermination pouvant très bien ne pas correspondre totalement à la situation du demandeur. Ces garanties procédurales s'appliquent à une procédure normale, étant donné la garantie prévue à l'article 8, paragraphe 6, de la présente directive. Quand bien même la proposition dispose que toute annulation ou tout retrait du statut de réfugié doive être examiné dans le cadre de la procédure normale, cela n'empêche pas les États membres de classer les cas par ordre de priorité.
3) Le dernier paragraphe de cet article prévoit que les États membres peuvent alors déroger aux articles 7 (garanties concernant le droit du demandeur à être informé, à se faire expliquer la décision dans une langue qu'il comprend) et 8 (droit à un entretien personnel) de la directive lorsque ces derniers sont impossibles à appliquer. Tel est le cas lorsque la personne concernée s'est volontairement réinstallée dans le pays où elle craignait une persécution. De telles garanties apparaissent alors inutiles et sont concrètement impossibles à appliquer.Section 2: Procédure accélérée
Article 27
L'article 27 dispose que les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure accélérée afin de traiter les cas dont tout porte à croire qu'ils sont manifestement infondés sur la base des définitions contenues dans la proposition.
Article 28
1) Le libellé de l'article 28, paragraphe 1, points a) et b), s'inspire de la conclusion EXCOM n° 30 (XXXIV) de 1983, qui définit les "demandes manifestement infondées" comme celles qui sont à l'évidence frauduleuses ou sans lien avec les critères définis pour l'octroi du statut de réfugié dans la convention de Genève. Quatre autres cas de figure, qui tiennent compte de l'expérience de certains États membres, ont été ajoutés. Dans tous ces cas de figure, il existe des raisons de ne pas instruire plus avant une demande, car des faits clairs et évidents rendent cela inutile.
(a) Le premier point traite des demandes comportant de fausses indications en ce qui concerne l'identité et la nationalité. Il n'est pas besoin d'instruire plus avant la demande d'une personne si, en l'absence de raison valable, elle a fourni de fausses informations sur son identité ou sa nationalité, ce qui porte fondamentalement préjudice à la crédibilité de la demande. Tel n'est pas forcément le cas des affirmations ou informations inexactes qui portent sur les expériences du demandeur dans son pays d'origine ou la situation générale dans ce pays. Ces incohérences ou contradictions doivent être examinées à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce.
(b) Ce point concerne les demandeurs sans papiers ayant donné à l'autorité responsable de la détermination des informations sur leur identité ou leur nationalité qui sont insuffisantes, ou ne sont pas suffisamment convaincantes, pour que ces dernières soient pleinement établies. Un tel cas de figure se présente lorsque les allégations de la personne ne sont pas plausibles et les informations relatives à l'identité et à l'itinéraire manquent de cohérence. Dans ces conditions, la demande peut être rejetée comme manifestement infondée s'il existe par ailleurs des motifs sérieux de penser que l'individu concerné, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient sinon aider à établir son identité ou sa nationalité.
(c) Le troisième point est destiné à éviter tout abus de la procédure d'asile par une personne sur le point d'être expulsée.
(d) Le quatrième point porte sur les cas dans lesquels le demandeur a donné des raisons ne justifiant pas une protection ou a, pour étayer sa demande, décrit des faits ne justifiant pas une protection. Ce cas de figure couvre deux situations: 1) les motifs invoqués dans la demande ne relèvent pas du champ d'application de la convention de Genève; le demandeur a avancé des raisons telles que la recherche d'un travail ou l'amélioration de ses conditions de vie; 2) la demande est totalement dénuée de substance, du fait que le demandeur n'a fourni aucune indication montrant qu'il serait exposé à un risque de persécution ou que son histoire manque de données précises ou personnelles.
(e) Le cinquième point prévoit la possibilité de rejeter une demande comme manifestement infondée si le demandeur est originaire d'un pays sûr au sens des articles 30 et 31.
(f) Le dernier point permet de rejeter une demande comme manifestement infondée si le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou la situation dans son pays d'origine. Aux fins de l'application de ce point, les nouvelles demandes s'entendent des deuxièmes demandes ou des demandes multiples ("demandes répétées"), déposées avant ou après l'adoption d'une décision finale dans le cadre d'une procédure d'asile, des demandes déposées pour des faits survenus après que le demandeur eut quitté son pays d'origine ("réfugiés sur place") ou des demandes visant à remettre en cause une décision finale au motif que de nouveaux faits apparus après coup jettent une lumière nouvelle sur la décision en question.
2) À la suite des suggestions faites dans le document de travail, l'article 28, paragraphe 2, exclut explicitement que soit considérée comme manifestement infondée toute demande susceptible d'être rejetée sur la base de l'article 1 F de la convention de Genève ou du fait qu'il existe une possibilité de fuite à l'intérieur du pays.
Article 29
Cet article fixe des délais, qui font partie intégrante du cadre commun défini pour la procédure accélérée. Deux délais sont prévus. Le premier oblige à mener l'entretien personnel dans les 40 jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande (paragraphe 1). Le second oblige à rendre une décision dans les 25 jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel (paragraphe 2). De manière générale, la fixation d'un délai pour les procédures accélérées se justifie par le fait que l'examen d'une demande manifestement infondée ne devrait pas prendre beaucoup de temps. La résolution de 1992 sur les demandes manifestement infondées disposait que les décisions initiales devaient être prises le plus rapidement possible et, au maximum, dans un délai d'un mois. Ce délai a été perçu comme trop ambitieux. C'est la raison pour laquelle un délai moins strict a été retenu. Les deux délais sont instaurés pour des raisons d'équité et d'efficacité. D'une part, il n'est pas normal qu'un demandeur d'asile soit convoqué à un entretien après une longue attente alors que la décision est rendue dans le cadre d'une procédure dite accélérée. C'est pourquoi il est prévu d'introduire un délai pour l'entretien personnel. D'autre part, il n'est pas normal qu'une autorité responsable de la détermination décide de rejeter une demande comme manifestement infondée après avoir passé un temps considérable à examiner la teneur d'un entretien personnel. Les autorités responsables de la détermination doivent donc avoir déjà entamé l'instruction du dossier avant la tenue de l'entretien personnel, qui fait par ailleurs naître l'espoir chez le demandeur que son dossier est en cours d'examen et qu'une décision sera bientôt rendue. Lorsqu'aucun entretien personnel n'a eu lieu, la somme de ces délais, à savoir 65 jours ouvrables, constitue le délai dans lequel la décision visée au présent article doit être prise.
Article 30
Les articles 30, 31 et 41 définissent ensemble l'approche commune qu'il est proposé d'adopter en ce qui concerne les pays d'origine sûrs. Cette approche est la même que celle prévue pour les pays tiers sûrs et décrite ci-dessus dans les commentaires relatifs à l'article 21.
Article 31
Cet article définit les conditions qui doivent être satisfaites pour rejeter une demande comme manifestement infondée au motif que le pays d'origine est sûr. Il faut tout d'abord que le demandeur provienne d'un "pays d'origine sûr" sur la base des principes contenus dans l'annexe qui s'y rapporte. Il faut ensuite que ledit pays puisse être considéré comme un pays d'origine sûr pour le demandeur en question. Tel est le cas uniquement a) si la personne est ressortissante de ce pays ou, pour un apatride, s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle et b) s'il n'existe aucune raison de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de la situation personnelle du demandeur. Ce dernier élément correspond concrètement à la présomption réfragable qui sous-tend toute application du principe du pays d'origine sûr.
Chapitre V: Procédures de recours
Article 32
Le premier alinéa de cet article sanctionne le droit d'interjeter appel; le second contient une disposition relative à l'étendue de ce droit. Cet article s'applique aux décisions portant sur des demandes irrecevables ou manifestement infondées et aux décisions rendues dans le cadre de la procédure normale.
Le premier alinéa établit que les demandeurs d'asile ont le droit de présenter un recours contre toute décision rendue sur la recevabilité ou le fond de leur demande.
Le second alinéa dispose que le recours peut (sans que cela soit une obligation) porter à la fois sur des faits et sur des points de droit. L'organe de recours ne saurait se limiter à des points de droit, sauf si les faits ne sont pas contestés par les parties.
Lorsque le présent article ou d'autres articles du présent chapitre font référence aux demandes irrecevables, ils englobent les cas rejetés comme irrecevables au regard de la convention de Dublin ou de l'éventuel instrument qui lui succéderait. Un tel instrument pourrait prévoir des règles concernant les recours, qui s'appliquent en lieu et place des articles du présent chapitre au traitement de ces demandes.
Article 33
Cet article énonce des règles relatives à l'effet suspensif du recours dans tous les cas. La Commission propose que le recours soit suspensif, sauf dans un nombre limité de cas. L'article s'applique tant aux décisions portant sur des demandes irrecevables ou manifestement infondées qu'aux décisions rendues dans le cadre de la procédure normale.
1) Le premier paragraphe dispose que le recours est suspensif et que, partant, le demandeur peut rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné en attendant la décision de l'organe de recours.
2) Le deuxième paragraphe permet aux États membres de déroger à la règle générale selon laquelle le recours est suspensif dans les cas où un pays autre qu'un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur, où la demande est rejetée comme manifestement infondée et où il est possible d'invoquer des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Dans le dernier cas, les termes sont repris de la convention de Genève, dont l'article 32 dispose que les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
3) Le troisième paragraphe pose la règle minimale selon laquelle, chaque fois que l'effet suspensif est refusé, le demandeur a le droit de solliciter auprès de l'autorité compétente l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre en question pendant la procédure de révision ou de recours. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant qu'une décision n'a pas été rendue par l'autorité compétente sur cette demande, sauf dans les cas où, conformément aux articles 21 et 22, un pays autre qu'un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.
4) Le dernier paragraphe fait obligation à l'autorité compétente de traiter la demande dans les plus brefs délais.
Article 34
Cet article concerne le cadre général relatif à l'adoption des décisions en recours. Les quatre premiers paragraphes s'appliquent tant aux décisions portant sur des demandes irrecevables ou manifestement infondées qu'aux décisions rendues dans le cadre de la procédure normale.
1) Ce paragraphe oblige les États membres à prévoir, par voie législative ou réglementaire, des délais raisonnables pour interjeter appel ou présenter les moyens de recours. Si les délais peuvent varier sensiblement, il serait raisonnable que de façon générale, les délais de recours soient plus courts pour les cas irrecevables ou manifestement infondés que pour ceux relevant de la procédure normale. Il est simplement proposé que le délai accordé pour la présentation des moyens de recours ne soit pas inférieur à 20 jours ouvrables dans les cas relevant de la procédure normale. La Commission envisagerait un débat au sein du comité de contact sur ce qu'il convient d'entendre par délais raisonnables.
2) En application de ce paragraphe, les États membres fixent toutes les autres règles nécessaires pour la déclaration de recours, y compris les règles portant sur la prolongation du délai prévu pour la présentation des moyens de recours en cas de motif légitime.
3) Dans ce paragraphe, la proposition introduit deux possibilités pour la prise d'une décision en appel. Les États membres décideront soit que l'organe de recours est habilité à confirmer ou à annuler la décision de l'autorité responsable de la détermination soit qu'il doit rendre une décision sur le fond de l'affaire.
4) Si les États membres décident que l'organe de recours est habilité à confirmer ou à annuler la décision de l'autorité responsable de la détermination, le premier est tenu de renvoyer le dossier à la seconde s'il annule l'une de ses décisions.
5) Le dernier paragraphe permet aux États membres qui disposent de procédures à la frontière telles que décrites à l'article 3, paragraphe 2, de prévoir dans de tels cas une prise de décision très rapide en appel.
Article 35
Une procédure accélérée ne serait d'aucune utilité pratique si la décision d'un organe de recours dans une procédure de ce genre prenait (presque) autant de temps que dans le cadre d'une procédure normale. Cet article prévoit donc un délai pour la prise de décision par les organes de recours dans les cas irrecevables ou manifestement infondés. Le premier paragraphe dispose que la décision d'un organe de recours dans un cas irrecevable ou manifestement infondé doit être rendue dans les 65 jours ouvrables qui suivent la déclaration d'appel. Il découle du deuxième paragraphe que les États membres peuvent fixer des délais pour la prise de décision dans les autres cas. Cela contribuerait à assurer aux demandeurs une plus grande sécurité juridique quant à la durée de la procédure. Étant donné la possibilité qui est prévue à l'article 38, paragraphe 3, cela permettrait aussi aux demandeurs de demander des comptes aux organes de recours en cas de dépassement des délais, en usant d'une procédure comparable à celle que prévoit l'article 24, paragraphe 2. Le troisième paragraphe contient des normes minimales analogues à celles prévues à l'article 24, paragraphe 3.
Article 36
Cet article permet aux États membres d'instaurer, dans les cas irrecevables ou manifestement infondés, une procédure de révision automatique des décisions rendues par les autorités responsables de la détermination, en lieu et place de la procédure de recours. La révision automatique existe dans certains États membres. Le système est décrit dans la résolution du Conseil de 1995 sur les garanties minimales comme une alternative au recours. La révision automatique évite d'avoir à attendre que le demandeur interjette appel. L'organe de recours est immédiatement invité à confirmer ou à annuler la décision rendue par l'autorité responsable de la détermination, ce qui permet à l'État membre d'exécuter rapidement une décision négative qui n'a pas été annulée.
1) Ce paragraphe donne aux États membres la possibilité de prévoir une révision automatique dans les cas irrecevables et manifestement infondés.
2) Le deuxième paragraphe exige des États membres ayant introduit une procédure de ce type qu'ils prévoient des délais raisonnables pour la présentation, par le demandeur, de ses observations écrites. Aussi ces procédures veillent-elles à ce que les demandeurs d'asile puissent faire valoir leurs objections à l'encontre d'une décision négative comme dans le cadre d'une procédure d'appel ordinaire. Comme la révision automatique constitue en soi une garantie supplémentaire dans le processus décisionnel, prise par les autorités elles-mêmes, ce délai peut être court.
3) Le troisième paragraphe vise à garantir que la révision automatique est soumise aux mêmes normes minimales que l'adoption de décisions en appel, sauf en ce qui concerne les délais.
Article 37
Cette disposition prévoit la possibilité d'introduire un recours accéléré (article 35) ou une révision automatique (article 36) dans certains cas relevant de la procédure normale. Le recours accéléré permet à l'organe de recours de se fixer des priorités pour rendre ses décisions dans les cas concernés. Les États membres pourraient toutefois estimer que certains cas relevant de la procédure normale sont sensibles par leur nature et qu'ils requièrent, en dépit du souhait exprimé par le demandeur d'interjeter appel, une révision. Certains principes de droit peuvent être en jeu. L'administration se sentirait plus en confiance si elle était soutenue par l'organe de recours lorsqu'elle exécute une décision négative. Comme pour les cas irrecevables ou manifestement infondés, l'application de la révision automatique pourrait donc être considérée comme une garantie supplémentaire dans le processus décisionnel.
(a) Le recours à l'article 37 se justifie dans les situations suivantes: le demandeur, sans motif légitime et de mauvaise foi, a retenu des informations à un stade précoce de la procédure, qui auraient entraîné le rejet de la demande comme irrecevable ou manifestement infondée. Il se peut que l'autorité responsable de la détermination souhaite donner la priorité à ces cas frauduleux et demande à l'organe de recours d'adopter une approche similaire;
(b) le demandeur a commis une grave infraction sur le territoire de l'État membre concerné ou sur celui d'un autre État membre. Dans ces cas, ainsi que dans ceux décrits aux points c), d) et e), le recours accéléré ou la révision automatique marquent la volonté de l'autorité responsable de la détermination de rendre une décision rapide;
(c) il existe des raisons manifestement sérieuses de penser que les motifs visés à l'article 1 F de la convention de Genève s'appliquent en ce qui concerne le demandeur. Les cas visés à l'article 1 F n'appellent pas tous un tel traitement, étant donné la complexité de la question de l'exclusion;
(d) il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité de l'État membre où il se trouve. Ce motif s'inspire de l'article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève;
(e) le demandeur, ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté de l'État membre où il se trouve. Ce motif s'inspire aussi de l'article 33, paragraphe 2, de la convention de Genève;
(f) le demandeur est placé en rétention. Ce genre de cas pourrait être traité en priorité quelles que soient les circonstances;
Article 38
Cet article prévoit le droit de faire appel et fixe le cadre général dans lequel les arrêts sont rendus.
1) Ce paragraphe dispose que, dans tous les cas, les demandeurs d'asile ont le droit de contester les décisions des organes de recours.
2) Ce paragraphe dispose que la juridiction d'appel a le pouvoir d'examiner une décision en fait et en droit, à moins que cette décision ne soit déjà le résultat d'un examen en fait et en droit. Dans ce cas, si l'organe de recours est une juridiction, les États membres peuvent limiter l'examen de la cour d'appel aux seuls points de droit.
3) Ce paragraphe dispose que, dans les cas irrecevables ou manifestement infondés, les États membres peuvent habiliter la juridiction d'appel à refuser le droit de faire appel et que, dans les cas où l'appel est autorisé, cette juridiction peut examiner les points de droit pertinents dans le cadre d'une procédure accélérée. Une procédure accélérée pourrait consister en une procédure sans audition. L'une des raisons pouvant justifier le refus du droit d'interjeter appel pourrait être qu'il soulève un point de droit qui, sur la base de la jurisprudence existante, n'invaliderait pas la décision.
4) Ce paragraphe autorise les États membres qui le souhaitent à prévoir que les demandeurs et/ou les autorités responsables de la détermination ont le droit de saisir la juridiction d'appel lorsque les organes de recours n'ont pas pris de décision dans les délais prescrits. La juridiction d'appel serait alors sollicitée afin de fixer, par voie de décision, le délai dans lequel l'organe de recours devrait rendre sa décision.
5) Ce paragraphe fixe des normes minimales pour l'appel, qui sont analogues à celles prévues à l'article 35, paragraphe 1.
6) Ce dernier paragraphe fixe des normes minimales pour l'appel, qui sont analogues à celles prévues à l'article 35, paragraphe 2.
Article 39
Cet article fixe des normes minimales concernant l'effet suspensif de l'appel.
1) Le premier paragraphe dispose que les États membres prévoient par voie législative des règles sur l'effet suspensif tant que la juridiction d'appel n'a pas statué. Les États membres ont la faculté de ne pas prévoir que l'effet suspensif est la règle générale.
2) Le deuxième paragraphe pose la règle minimale selon laquelle, lorsque l'effet suspensif de l'appel est refusé, le demandeur a le droit de solliciter auprès de la juridiction d'appel l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre en question tant que la procédure en appel est pendante. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant qu'une décision n'a pas été rendue par la juridiction d'appel sur cette demande.
3) Le troisième paragraphe dispose que l'Etat membre peut décider que la juridiction d'appel doit prendre une décision dans les meilleurs délais.
4) Le dernier paragraphe permet aux États membres qui ont des procédures à la frontière telles que décrites à l'article 3, paragraphe 2, de prévoir dans de tels cas une prise de décision très rapide en appel.
Article 40
En vertu de cet article, les États membres peuvent décider que le droit d'interjeter appel dans les cas relevant de la procédure normale et le droit de faire appel dans les cas irrecevables ou manifestement infondés peuvent aussi s'étendre aux autorités responsables de la détermination. Il se peut que les États membres souhaitent faire usage de cette option s'ils ont décidé, conformément à l'article 34, paragraphe 3, ou à l'article 36, paragraphe 3, que les organes de recours sont tenus de rendre une décision sur le fond de l'affaire.
Chapitre VI: Dispositions générales et finales
Article 41
Une disposition type sur la non-discrimination est introduite. Le libellé s'inspire de celui de l'article 3 de la convention de Genève et de l'article 13 du traité CE.
Article 42
Cet article est une disposition type en droit communautaire, qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il laisse aux États membres le pouvoir discrétionnaire de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales prises en application de la directive.
Article 43
La Commission élaborera un rapport sur l'application de la directive par les États membres, en conformité avec son rôle consistant à veiller à l'application des dispositions adoptées par les institutions en vertu du traité. Elle proposera également d'éventuelles modifications à la directive. Un premier rapport sera soumis deux ans au plus tard après expiration du délai de transposition de la directive dans les États membres. Après ce premier rapport, la Commission élaborera un rapport sur l'application de la directive au moins tous les cinq ans.
Article 44
Les États membres sont tenus de transposer la directive au plus tard le 31 décembre 2002. Le délai est le même que dans le projet de directive relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Les États membres informent la Commission des modifications de leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives et insèrent une référence à la directive lors de l'adoption de ces dispositions.
Article 45
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la directive.
Article 46
Les États membres sont les seuls destinataires de la directive.
Annexe I
L'annexe I contient les principes permettant de désigner un pays comme un pays tiers sûr.
Annexe II
L'annexe II contient les principes permettant de désigner un pays comme un pays d'origine sûr.
2000/0238 (CNS)
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),
vu la proposition de la Commission [1],
[1] JO C
vu l'avis du Parlement européen [2],
[2] JO C
vu l'avis du Comité économique et social [3],
[3] JO C
considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.
(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d'asile commune dans la Communauté.
(4) Des normes minimales communes sur la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédures d'asile, sans préjudice d'autres mesures à prendre afin de mettre en oeuvre l'article 63, premier alinéa, point 1) d), du traité ainsi que l'objectif relatif à une procédure d'asile commune prévu dans les conclusions de Tampere.
(5) La durée des procédures d'asile ne doit pas être trop longue afin d'éviter que les personnes nécessitant une protection ne traversent une longue période d'incertitude avant qu'il ne soit statué sur leur sort et que celles qui n'ont aucun besoin de protection mais qui souhaitent rester sur le territoire des États membres ne considèrent la demande d'asile comme un moyen de prolonger leur séjour de plusieurs années. Parallèlement, les procédures d'asile doivent contenir les garanties nécessaires pour permettre la détermination correcte des personnes ayant besoin d'une protection.
(6) Les normes minimales énoncées dans la présente directive doivent donc permettre aux États membres d'appliquer un système simple et rapide, capable de traiter rapidement et correctement les demandes d'asile, en conformité avec les obligations internationales et les constitutions des États membres.
(7) Un système simple et rapide pourrait, sous réserve que les garanties nécessaires soient mises en place, comporter une voie de recours initiale contre la décision et une possibilité d'appel.
(8) Pour permettre la détermination correcte des personnes qui ont besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, les garanties nécessaires doivent notamment assurer à chaque demandeur un accès effectif aux procédures, l'occasion de coopérer avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant et des garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à toutes les phases de la procédure et pendant toute la durée de celles-ci.
(9) Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en oeuvre des procédures spéciales pour le traitement des demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond et de celles dont tout porte à croire qu'elles sont manifestement infondées.
(10) Les États membres sont libres de décider de mettre ou non en oeuvre de telles procédures pour les demandes irrecevables ou manifestement infondées, mais s'ils décident de les appliquer, il convient qu'ils respectent, pour ce faire, les normes communes prévues par la présente directive en ce qui concerne la définition de ces demandes ainsi que les autres conditions, notamment les délais de prise de décision.
(11) Il est essentiel que ces procédures contiennent les garanties nécessaires pour que, les doutes antérieurs ayant été écartés, il reste possible de déterminer les personnes ayant besoin d'une protection. Il faudrait donc qu'en principe, elles comportent autant que possible les mêmes garanties minimales de procédure et les mêmes conditions minimales que les procédures normales en ce qui concerne le processus décisionnel. Toutefois, étant donné la nature des demandes en cause, la priorité peut et doit être donnée à ces deux types de demandes, et l'appel peut être limité.
(12) Parmi les garanties de procédure minimales applicables à tous les demandeurs et à toutes les procédures, il y a lieu de prévoir, entre autres, le droit à un entretien personnel avant qu'une décision ne soit prise, l'occasion de communiquer avec le HCR, la possibilité de contacter des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire, le droit d'obtenir une décision écrite dans les délais et le droit pour le demandeur d'être informé dans une langue qu'il comprend, à toutes les phases déterminantes de la procédure, de sa situation juridique afin d'être à même d'envisager d'éventuelles démarches ultérieures.
(13) Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.
(14) Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu de prévoir que les décisions soient prises par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés, que le personnel responsable de l'examen des demandes d'asile reçoive une formation appropriée, que les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement, et que les décisions négatives soient motivées en fait et en droit.
(15) Pour que chaque demandeur puisse effectivement faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes des États membres, le droit de recours doit comprendre, pour tous les demandeurs et dans toutes les procédures, la possibilité d'un réexamen en fait et en droit et, d'une manière générale, le recours doit avoir un effet suspensif.
(16) Il est dans la nature de normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les personnes qui demandent à un État membre à bénéficier de la protection, lorsqu'une telle demande est considérée comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève.
(17) Dans le même esprit, les États membres sont également invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés.
(18) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.
(19) Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers la mise en oeuvre de la présente directive.
(20) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ne peut pas être réalisé par les États membres et ne peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être réalisé qu'au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Champ d'application et définitions
Article premier
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "demande d'asile", la demande de protection introduite par une personne auprès d'un État membre et pouvant être considérée comme étant introduite au motif que la personne est un réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève. Toute demande de protection est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", la personne ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise; est finale toute décision contre laquelle toutes les voies de recours possibles prévues par la présente directive ont été épuisées;
d) "autorité responsable de la détermination", tout organe juridictionnel, quasi-juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen quant à la recevabilité ou quant au fond des demandes d'asile et compétent pour rendre des décisions en premier ressort sur ces dossiers; une autorité chargée du contrôle de l'entrée sur le territoire ne peut être considérée comme une autorité responsable de la détermination;
e) "organe de recours", tout organe juridictionnel, quasi-juridictionnel ou administratif d'un État membre, indépendant et distinct de l'autorité responsable de la détermination dans ce même État membre, et responsable du réexamen, en fait et en droit, des décisions rendues par cette dernière;
f) "juridiction d'appel", instance juridictionnelle d'un État membre, indépendante de l'administration de cet État membre et compétente pour connaître des appels introduits à l'encontre des décisions rendues par les organes de recours;
g) "décision", une décision rendue quant à la recevabilité ou quant au fond d'une demande d'asile par une autorité responsable de la détermination ou un organe de recours dans un État membre;
h) "réfugié", toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève;
i) "statut de réfugié", le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;
j) "mineur non accompagné", toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'un adulte qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par un adulte ainsi responsable;
k) "rétention", toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint, telle qu'une prison, un centre de rétention ou une zone de transit aéroportuaire, à l'intérieur de laquelle sa liberté de circulation est sensiblement limitée;
l) "retrait du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination retire à une personne son statut de réfugié en vertu de l'article 1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention;
m) "annulation du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité responsable de la détermination annule le statut de réfugié octroyé à une personne parce que des circonstances font apparaître que le statut de réfugié n'aurait jamais dû être reconnu initialement à cette personne.
Article 3
1. La présente directive s'applique à toutes les personnes qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire des États membres sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne.
Les dispositions de la présente directive s'appliquent aussi lorsque l'examen d'une demande d'asile intervient dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur à entrer légalement sur le territoire d'un État membre.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.
3. Les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés.
CHAPITRE II
Principes de base et garanties fondamentales
Article 4
1. Le dépôt d'une demande d'asile n'est soumis à aucune formalité préalable.
2. Les États membres font en sorte que le demandeur d'asile ait la possibilité effective de présenter sa demande d'asile dans les meilleurs délais.
3. Les États membres veillent à ce que toutes les autorités à laquelle le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes, à l'autorité compétente pour examen.
4. Si une personne introduit une demande d'asile également au nom des personnes à sa charge, chaque adulte à sa charge est informé en privé de son droit de déposer une demande d'asile séparée.
Article 5
Tant qu'il n'a pas été statué sur leur demande d'asile, les demandeurs d'asile peuvent rester à la frontière ou sur le territoire de l'État membre où leur demande d'asile a été déposée ou est en cours d'examen.
Article 6
Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d'asile soient prises individuellement, objectivement et impartialement.
Article 7
En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes:
a) ils doivent être informés, préalablement à l'examen de leur demande d'asile, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue qu'ils comprennent;
b) ils bénéficient, au besoin, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes; ces services sont payés sur des fonds publics lorsque ce sont les autorités compétentes qui ont fait appel à l'interprète;
c) l'occasion doit leur être donnée de communiquer, à tous les stades de la procédure, avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec d'autres organisations agissant au nom du HCR;
d) les décisions relatives aux demandes d'asile leur sont communiquées par écrit; si leur demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit, et ils sont informés des possibilités de recours contre cette décision et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;
e) en cas de décision négative, ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la teneur de la décision et des possibilités de recours et, le cas échéant, des démarches à suivre pour interjeter appel et des délais applicables;
f) si la décision est positive, ils sont informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la décision et, s'il y a lieu, des démarches obligatoires qu'ils doivent ensuite entreprendre.
Article 8
1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne rende sa décision, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande avec un fonctionnaire habilité selon le droit national.
2. À l'issue de l'entretien personnel visé au paragraphe 1, le fonctionnaire est tenu au moins de lire à haute voix à la personne interrogée le procès-verbal de l'entretien pour pouvoir lui demander son accord sur le contenu de ce procès-verbal.
3. Si une personne introduit une demande d'asile également au nom des personnes à sa charge, chaque adulte à sa charge doit avoir la possibilité d'exprimer son avis en privé et d'obtenir un entretien sur la recevabilité et/ou sur le fond de la demande.
4. L'entretien personnel sur le fond de la demande d'asile doit normalement se tenir hors de la présence des membres de la famille.
5. Les États membres peuvent conférer aux autorités compétentes la faculté de ne pas organiser un entretien personnel sur le fond de la demande d'asile lorsqu'une personne n'est pas en mesure d'assister, pour des raisons psychologiques ou médicales, à un tel entretien et que la personne à interroger est un mineur qui n'a pas atteint l'âge requis à cet effet par la loi ou la réglementation nationale, pour autant que cela n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination. Dans de tels cas, chaque personne doit avoir la possibilité de se faire représenter, suivant le cas, par un tuteur légal ou un conseil juridique.
6. Dans le cadre de la procédure visée aux articles 24, 25 et 26, ci-après dénommée "procédure normale", tout demandeur d'asile doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, de consulter le procès-verbal de l'entretien personnel qu'il a eu sur le fond de sa demande d'asile et de formuler des observations concernant ce procès-verbal.
7. Les États membres font en sorte qu'un fonctionnaire et un interprète, du sexe choisi par la personne interrogée, participent à l'entretien personnel sur le fond de sa demande d'asile s'il y a lieu de croire que, sans cette présence, la personne concernée, en raison des événements qu'elle a vécus ou de sa culture d'origine, éprouvera des difficultés à exposer l'ensemble des motifs de sa demande.
Article 9
1. Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient la possibilité de contacter effectivement des organisations ou des personnes qui prêtent une assistance judiciaire à toutes les étapes de la procédure.
2. Les États membres peuvent réglementer l'accès des organisations assurant l'assistance judiciaire aux zones réservées destinées à l'examen des demandes d'asile, sous réserve que ces règles servent l'objectif légitime que constitue le souci d'assurer la qualité de l'assistance judiciaire ou soient objectivement nécessaires pour permettre un examen efficace conformément aux règles nationales régissant la procédure en la matière, et à condition que ces règles ne rendent pas l'accès impossible.
3. Dans le cadre de la procédure normale, le conseil juridique du demandeur doit avoir la possibilité d'assister à l'entretien personnel sur le fond de la demande d'asile. Les États membres adoptent des règles relatives à la présence de conseils juridiques à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure d'asile, sans préjudice des dispositions du présent paragraphe ni de celles de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 10, paragraphe 1, point b).
4. Les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile aient le droit de se faire assister d'un conseil juridique lorsque l'autorité responsable de la détermination rend une décision de rejet. Cette assistance est gratuite à ce stade de la procédure si le demandeur ne dispose pas des ressources suffisantes pour payer cette prestation.
Article 10
1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive, les États membres veillent à ce que tout mineur non accompagné bénéficie des garanties suivantes:
a) un tuteur légal ou un conseil juridique est désigné dès que possible pour l'assister et le représenter dans le cadre de l'examen de sa demande;
b) le tuteur légal ou le conseil juridique désigné doit avoir la possibilité de l'aider à se préparer à l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de sa demande d'asile; les États membres autorisent le tuteur légal ou le conseil juridique du mineur non accompagné à assister à l'entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations.
2. Les États membres veillent à ce que l'entretien personnel sur la recevabilité et/ou sur le fond de la demande d'asile d'un mineur non accompagné soit mené par un agent ayant reçu une formation sur les besoins particuliers des mineurs non accompagnés.
3. Les États membres font en sorte que:
a) les organisations compétentes qui procèdent à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné utilisent des méthodes sûres et qui respectent la dignité humaine;
b) le mineur non accompagné soit informé, dans une langue qu'il comprend et préalablement à l'examen de sa demande d'asile, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge; ces informations comprennent des renseignements sur la méthode d'examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l'examen de la demande d'asile, ainsi que sur les conséquences qu'entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical.
Article 11
1. Les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande nécessite un examen. Ils peuvent toutefois placer un demandeur d'asile en rétention, conformément à une procédure prévue par leur droit national et seulement pendant le temps nécessaire, afin de prendre une décision ayant pour objet:
a) d'établir ou de vérifier son identité ou sa nationalité;
b) de déterminer son identité ou sa nationalité lorsqu'il a procédé à la destruction ou s'est défait de ses titres de voyage et/ou documents d'identité ou a fait usage de documents comportant de fausses indications à son arrivée dans l'État membre afin d'induire en erreur les autorités;
c) de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile et qui ont pu être égarés dans d'autres circonstances;
d) de statuer sur sa demande d'asile dans le cadre d'une procédure visant à déterminer son droit d'entrer sur le territoire.
2. Les États membres prévoient par voie législative la possibilité d'un réexamen initial et de réexamens ultérieurs réguliers de la décision de placement en rétention des demandeurs d'asile retenus en vertu du paragraphe 1.
Article 12
Les États membres prennent les mesures appropriées pour que toutes les autorités compétentes soient dotées d'effectifs et de moyens suffisants pour pouvoir s'acquitter de leur tâche conformément aux dispositions de la présente directive.
Article 13
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les autorités responsables de la détermination soient pleinement qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés. À cet effet, ils veillent à ce que ces autorités:
a) disposent d'un personnel spécialisé, possédant les connaissances et l'expérience nécessaires dans le domaine du droit d'asile et des réfugiés;
b) aient accès à des informations précises et à jour provenant de différentes sources, y compris du HCR, sur la situation existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et les pays de transit;
c) aient le droit de demander, au besoin, l'avis d'experts sur des questions particulières, par exemple d'ordre médical ou culturel.
2. Sur demande des organes de recours, les États membres accordent à ces derniers le même traitement qu'aux autorités responsables de la détermination en ce qui concerne l'accès à la partie des informations visées au paragraphe 1, point b), qui est considérée comme publique. Les États membres peuvent décider de leur donner accès à la partie de ces informations qui est considérée comme confidentielle, si ces autorités respectent les mêmes règles que les autorités responsables de la détermination en matière de confidentialité desdites informations.
Article 14
1. Les États membres font en sorte que:
a) le personnel susceptible d'entrer en contact avec des personnes au moment où ces dernières peuvent introduire une demande d'asile, notamment les fonctionnaires chargés du contrôle aux frontières et les fonctionnaires chargés de l'immigration, ait reçu la formation de base nécessaire sur la manière de reconnaître une demande d'asile et sur les démarches à suivre conformément aux instructions visées à l'article 4, paragraphe 3;
b) le personnel interrogeant les demandeurs d'asile ait reçu la formation de base nécessaire à cet effet;
c) le personnel interrogeant des personnes se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable et des mineurs ait reçu la formation de base nécessaire sur les besoins particuliers de ces personnes;
d) le personnel qui examine les demandes d'asile ait reçu la formation de base nécessaire en ce qui concerne le droit international applicable aux réfugiés, le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la présente directive et l'appréciation des demandes d'asile formées par des personnes présentant des besoins particuliers, y compris les mineurs non accompagnés;
e) le personnel prenant les décisions de placement en rétention ait reçu la formation de base nécessaire en ce qui concerne le droit national en matière d'asile, les dispositions pertinentes du droit international en matière de droits de l'homme, la présente directive et les règles nationales applicables en matière de rétention.
2. Sur demande des organes de recours, les États membres accordent au personnel de ces derniers le même traitement qu'au personnel des autorités responsables de la détermination en ce qui concerne la formation visée au paragraphe 1, point c), s'il y a lieu, et au paragraphe 1, point d).
Article 15
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer la confidentialité des informations concernant chaque demande d'asile.
2. Les États membres ne doivent pas divulguer les informations visées au paragraphe 1 aux autorités du pays d'origine du demandeur d'asile ni les partager avec elles.
3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'aucune information aux fins de l'examen du dossier d'un demandeur ne soit obtenue auprès des autorités du pays d'origine de ce demandeur par des moyens permettant à ces autorités d'apprendre que la personne concernée a déposé une demande d'asile.
4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'accès à l'information dont dispose le HCR, conformément à l'article 17, dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu de la convention de Genève.
Article 16
1. En cas de retrait volontaire d'une demande d'asile par le demandeur, l'autorité responsable de la détermination consigne dans le dossier un document qui clôt l'examen de la demande.
2. Si le demandeur d'asile disparaît, l'autorité responsable de la détermination peut clore l'examen de la demande si, sans motif valable, le demandeur n'a pas respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu à un entretien personnel depuis au moins trente jours ouvrables.
3. Si le demandeur se met lui-même à la disposition de l'autorité pour l'examen de sa demande d'asile après clôture de l'examen de cette demande en vertu du paragraphe 1 ou 2, sa demande peut être considérée comme une nouvelle demande d'asile.
Article 17
Les États membres prennent les mesures appropriées pour que le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR:
a) aient accès aux demandeurs d'asile, y compris à ceux qui sont placés en rétention et dans des zones de transit aéroportuaire;
b) aient accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente;
c) soient à même de faire des démarches, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que leur confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, auprès de toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure.
CHAPITRE III
Recevabilité
Article 18
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable dans les cas suivants:
a) s'il appartient à un autre État membre de traiter la demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dans l'un des États membres;
b) si, sur la base de l'article 20, un pays tiers est considéré comme le pays de premier asile pour le demandeur;
c) si, sur la base des articles 21 et 22, un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.
Article 19
Lorsqu'un État membre demande à un autre État membre de prendre en charge l'examen d'une demande d'asile, il informe le demandeur, sans délai et dans une langue qu'il comprend, de cette demande, de sa teneur et des délais applicables.
Article 20
Un pays peut être considéré comme le pays de premier asile pour un demandeur d'asile si ce dernier y a été admis en qualité de réfugié ou pour d'autres raisons justifiant l'octroi d'une protection et s'il peut encore bénéficier de cette protection.
Article 21
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 22.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays tiers sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Article 22
Un pays qui constitue un pays tiers sûr en application des principes définis à l'annexe I ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile que si, indépendamment de toute liste:
a) le demandeur a un rapport ou des liens étroits avec le pays ou a eu l'occasion, lors d'un séjour antérieur, de bénéficier de la protection de ses autorités;
b) il y a lieu de penser que le demandeur en question sera réadmis sur le territoire de ce pays et
c) rien ne porte à croire que ce pays n'est pas un pays tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.
Article 23
1. Si un entretien personnel sur la recevabilité de la demande d'asile a lieu avec un demandeur pour l'application des dispositions de l'article 18, point b) ou c), les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mènent cet entretien personnel dans les quarante jours ouvrables qui suivent le dépôt de cette demande.
2. Les États membres font en sorte que l'autorité responsable de la détermination rende sa décision de rejet d'une demande d'asile comme irrecevable en application de l'article 18, point b) ou c) dans les vingt-cinq jours ouvrables qui suivent la tenue de l'entretien personnel.
3. Si aucun entretien personnel n'a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est de soixante-cinq jours ouvrables.
4. En cas de non-respect des délais prévus dans le présent article, la demande d'asile est traitée dans le cadre de la procédure normale.
5. Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur l'article 22, les États membres peuvent fournir au demandeur un document rédigé dans la langue du pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée sur le fond.
CHAPITRE IV
Procédures de détermination sur le fond
Section 1. Procédure normale
Article 24
1. Les États membres fixent, par voie législative ou réglementaire, un délai raisonnable pour l'examen des demandes d'asile par l'autorité responsable de la détermination.
2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination n'a pas statué dans le délai visé au paragraphe 1, les demandeurs ont le droit de solliciter une décision de l'organe de recours. Les États membres déterminent par voie législative si la décision de l'organe de recours doit porter sur le fond du dossier ou fixer un délai pour l'adoption d'une décision par l'autorité responsable de la détermination. Les Etats membres veillent à ce que l'organe de recours rende sa décision dans les meilleurs délais.
3. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé de six mois pour un motif légitime. Le motif est réputé légitime entre autres si l'autorité responsable de la détermination attend des éclaircissements de l'organe de recours ou de la juridiction d'appel sur une question susceptible d'affecter la nature de la décision relative à la demande.
4. Si le délai est prolongé, l'autorité responsable de la détermination doit le notifier par écrit au demandeur. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.
Article 25
1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que le demandeur d'asile ait l'occasion de coopérer avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant aussi complètement que possible et en apportant tous les moyens de preuve dont il dispose.
2. Un demandeur d'asile est réputé avoir communiqué suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité et son itinéraire, fourni des pièces d'identité et des titres de voyage et indiqué les raisons justifiant la nécessité d'une protection afin d'aider lesdites autorités à établir les éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile.
3. Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une explication satisfaisante à toute absence de preuve, l'autorité responsable de la détermination apprécie sa crédibilité et évalue les moyens de preuve.
4. Les États membres veillent à ce que, si le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer ses affirmations et si l'examinateur juge que les déclarations de celui-ci sont cohérentes et plausibles et qu'elles ne sont pas contredites par des faits de notoriété publique, l'autorité responsable de la détermination, quand bien même certaines déclarations du demandeur ne seraient pas prouvées, accorde à celui-ci le bénéfice du doute.
Article 26
1. Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination puisse engager un examen en vue de retirer ou d'annuler le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès que des informations font apparaître qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.
2. L'examen de toute annulation ou de tout retrait du statut de réfugié a lieu dans le cadre d'une procédure normale conformément aux dispositions de la présente directive.
3. Les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 7 et 8 lorsqu'il est impossible à l'autorité responsable de la détermination de se conformer auxdites dispositions pour des raisons spécifiquement liées aux motifs du retrait ou de l'annulation.
Section 2. Procédure accélérée
Article 27
Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure accélérée afin de traiter les demandes dont tout porte à croire qu'elles sont manifestement infondées sur la base de l'article 28.
Article 28
1. Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme manifestement infondée lorsque:
a) le demandeur a déposé, sans motif valable, une demande comportant de fausses indications en ce qui concerne son identité ou sa nationalité;
b) le demandeur n'a présenté aucune pièce d'identité ni aucun titre de voyage et n'a pas fourni d'informations suffisantes, ou suffisamment convaincantes, pour permettre d'établir son identité ou sa nationalité, et qu'il existe des motifs sérieux de penser que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait des documents susmentionnés, de nature à établir son identité ou sa nationalité;
c) une personne a introduit une demande d'asile pendant la dernière phase d'une procédure d'expulsion alors qu'elle aurait pu être introduite plus tôt;
d) en déposant et motivant sa demande, le demandeur n'invoque pas de faits justifiant une protection sur la base de la convention de Genève ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;
e) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens des articles 30 et 31;
f) le demandeur a déposé une nouvelle demande dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine.
2. Les États membres ne considèrent pas comme des motifs de rejet d'une demande d'asile comme manifestement infondée les cas dans lesquels:
a) le demandeur n'a pas cherché refuge dans une partie de son pays d'origine ou, pour un apatride, de son ancien pays de résidence habituelle où il y a lieu de croire qu'il n'aurait pas été persécuté au sens de la convention de Genève;
b) il existe de sérieuses raisons de penser que les motifs visés à l'article 1 F de la convention de Genève s'appliquent en ce qui concerne le demandeur.
Article 29
1. Si un entretien personnel sur le fond de la demande d'asile a lieu avec un demandeur, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mènent cet entretien personnel dans les quarante jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
2. Les États membres font en sorte que l'autorité responsable de la détermination rende sa décision de rejet d'une demande d'asile comme manifestement infondée sur la base de l'article 28 dans les vingt-cinq jours ouvrables qui suivent la tenue de l'entretien personnel avec le demandeur.
3. Si aucun entretien personnel n'a lieu avec le demandeur, le délai de prise de décision est de soixante-cinq jours ouvrables.
4. En cas de non-respect des délais prévus dans le présent article, la demande d'asile est traitée dans le cadre de la procédure normale.
Article 30
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays d'origine sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions qui permettent de désigner par voie législative ou réglementaire les pays d'origine sûrs. Ces dispositions sont sans préjudice de l'application de l'article 31.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute introduction de dispositions législatives ou réglementaires désignant des pays comme des pays d'origine sûrs intervenue après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Article 31
Un pays qui constitue un pays d'origine sûr en application des principes définis à l'annexe II ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr pour un demandeur d'asile que si ce dernier est ressortissant dudit pays ou, pour un apatride, s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle et s'il n'existe aucune raison de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.
CHAPITRE V
Procédures de recours
Article 32
Les demandeurs d'asile ont le droit de présenter un recours contre toute décision rendue sur la recevabilité ou sur le fond de leur demande d'asile.
Le recours peut porter à la fois sur des faits et sur des points de droit.
Article 33
1. Le recours a un effet suspensif. Le demandeur peut rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre concerné en attendant la décision de l'organe de recours.
2. Les États membres peuvent déroger à cette règle dans les cas suivants:
a) lorsque, conformément aux articles 21 et 22, un pays autre qu'un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur;
b) lorsque la demande est rejetée comme manifestement non fondée sur la base de l'article 28;
c) pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public.
3. Dans le cas où l'effet suspensif du recours est refusé, le demandeur a le droit de solliciter de l'autorité compétente l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'État membre aussi longtemps que dure la procédure de recours. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur cette demande d'autorisation, sauf dans les cas où, conformément aux articles 21 et 22, un pays autre qu'un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.
4. Les États membres font en sorte que l'autorité compétente traite la demande dans les plus brefs délais.
Article 34
1. Les États membres prévoient par voie législative ou réglementaire des délais raisonnables pour la déclaration de recours et la présentation des moyens de recours. Le délai prévu dans la procédure normale pour la présentation des moyens de recours ne peut en aucun cas être inférieur à vingt jours ouvrables.
2. Les États membres fixent toutes les autres règles nécessaires pour la déclaration de recours, y compris les règles portant sur la prolongation du délai prévu pour la présentation des moyens de recours en cas de motif légitime.
3. Les États membres décident soit que l'organe de recours est habilité à confirmer ou à annuler la décision de l'autorité responsable de la détermination, soit qu'il doit rendre une décision sur le fond de l'affaire.
4. Les États membres veillent à ce que, si l'organe de recours annule une décision, il renvoie le dossier à l'autorité responsable de la détermination pour qu'elle adopte une nouvelle décision.
5. Aux fins d'une procédure rapide pour l'entrée légale sur le territoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que l'organe de recours rend une décision en appel dans un délai de sept jours ouvrables.
Article 35
1. Les États membres font en sorte que l'organe de recours rende sa décision dans les cas où une demande d'asile a été rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée dans un délai de soixante-cinq jours ouvrables à compter de la déclaration de recours conformément à l'article 34, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent prévoir par voie législative ou réglementaire des délais d'examen, par l'organe de recours dans d'autres cas.
3. Le délai visé aux paragraphes 1 ou 2 peut être prolongé pour un motif légitime. Le motif est réputé légitime, entre autres, si l'organe de recours attend des éclaircissements de la juridiction d'appel sur un point de droit susceptible d'affecter la nature de sa décision.
Si un délai est prolongé, l'organe de recours doit le notifier par écrit au demandeur. En l'absence de notification écrite adressée au demandeur, la prolongation d'un délai dans un cas d'espèce n'est pas valide.
Article 36
1. Les États membres peuvent instaurer une procédure prévoyant un contrôle systématique, par l'organe de recours, des décisions de l'autorité responsable de la détermination lorsque cette dernière a conclu que les demandes étaient irrecevables ou manifestement infondées.
2. Si un État membre choisit d'instaurer une procédure de ce type, il prévoit des délais raisonnables pour la présentation, par le demandeur, de ses observations écrites.
3. Dans le cas d'une procédure prévoyant un contrôle systématique, les dispositions de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 33 et de l'article 34, paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent.
Article 37
Les États membres peuvent prévoir que l'organe de recours statue conformément à la procédure visée à l'article 35 ou à l'article 36 lorsque:
a) le demandeur, sans motif légitime et de mauvaise foi, a retenu à un stade précoce de la procédure des informations qui auraient justifié l'application de l'article 18 ou de l'article 28;
b) le demandeur a commis une grave infraction sur le territoire de la Communauté;
c) il existe des raisons manifestement sérieuses de penser que les motifs visés à l'article 1 F de la convention de Genève s'appliquent en ce qui concerne le demandeur;
d) il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur représente un danger pour la sécurité de l'État membre où il se trouve;
e) le demandeur, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté de l'État membre où il se trouve;
f) le demandeur est en placé en rétention.
Article 38
1. Les États membres veillent à ce que, dans tous les cas, les demandeurs d'asile aient le droit de saisir la juridiction d'appel.
2. Si l'organe de recours est un organe administratif ou quasi-juridictionnel, les États membres font en sorte que la juridiction d'appel ait le pouvoir d'examiner les décisions en fait et en droit. Si l'organe de recours est une juridiction, les États membres peuvent décider que la juridiction d'appel doit limiter son examen des décisions aux seuls points de droit.
3. Les États membres peuvent prévoir que, dans les cas où une demande d'asile a été rejetée comme irrecevable ou manifestement infondée, la juridiction d'appel a le pouvoir de décider s'il convient ou non d'autoriser l'appel et, dans les cas où l'appel est autorisé, d'examiner les décisions dans le cadre d'une procédure accélérée.
4. Les États membres peuvent prévoir que lorsque l'organe de recours n'a pas rendu de décision dans les délais visés à l'article 35, paragraphe 1 ou 2, les demandeurs et/ou les autorités responsables de la détermination ont le droit de solliciter une décision de la juridiction d'appel qui fixe un délai pour l'adoption d'une décision par l'organe de recours. Les Etats membres veillent à ce que la juridiction d'appel rende sa décision dans les plus brefs délais.
5. Les États membres prévoient par voie législative ou réglementaire des délais raisonnables pour la déclaration d'appel et la présentation des moyens d'appel. Le délai prévu pour la présentation des moyens d'appel ne peut en aucun cas être inférieur à trente jours ouvrables.
6. Les États membres fixent toutes les autres règles nécessaires pour la déclaration d'appel, y compris les règles portant sur la prolongation du délai prévu pour la présentation des moyens d'appel en cas de motif légitime.
Article 39
1. Les États membres prévoient par voie législative des règles relatives à l'effet suspensif dans l'attente de l'arrêt de la juridiction d'appel.
2. Dans tous les cas où l'effet suspensif est refusé, le demandeur d'asile a le droit de solliciter de la juridiction d'appel l'autorisation de rester sur le territoire ou à la frontière de l'Etat membre tant que l'appel est pendant. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur cette demande d'autorisation.
3. Les Etats membres peuvent prévoir que la juridiction d'appel prend une décision dans les cas visés au paragraphe 2 dans les meilleurs délais.
4. Aux fins d'une procédure rapide pour l'entrée légale sur le territoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que la juridiction d'appel est tenue de statuer sur la demande d'autorisation visée au paragraphe 2 dans un délai de sept jours ouvrables.
Article 40
Les États membres peuvent décider que les autorités responsables de la détermination sont elles aussi habilitées à interjeter appel.
CHAPITRE VI
Dispositions générales et finales
Article 41
Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive aux demandeurs d'asile sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou le pays d'origine.
Article 42
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 43
Deux ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée à la préparation de ce rapport au plus tard dix-huit mois après la date mentionnée à l'article 44, paragraphe 1.
Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 44
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 45
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 46
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
ANNEXE I
PRINCIPES PERMETTANT DE DESIGNER UN PAYS COMME UN PAYS TIERS SÛR
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays tiers sûr s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation s'appliquerait, les deux critères suivants:
A. il observe en règle générale les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;
B. il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.
A. Normes de droit international relatives à la protection des réfugiés
1) Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié la convention de Genève, observe les dispositions de cette convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être reconnues et admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile qui satisfait aux principes suivants:
- la procédure d'asile est prévue par la loi;
- les décisions sur les demandes d'asile sont rendues objectivement et impartialement;
- les demandeurs d'asile sont autorisés à rester à la frontière ou sur le territoire du pays aussi longtemps que la décision relative à leur demande d'asile n'a pas été rendue;
- les demandeurs d'asile ont le droit à un entretien personnel, si nécessaire en bénéficiant de l'assistance d'un interprète;
- les demandeurs d'asile ont la possibilité de communiquer avec le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR;
- il est possible de former un recours devant une autorité administrative de rang supérieur ou un recours juridictionnel contre toute décision rendue sur une demande d'asile ou alors il existe une possibilité effective d'obtenir la révision de la décision;
- le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR ont en règle générale accès aux demandeurs d'asile et aux autorités pour leur demander des informations concernant les demandes individuelles, l'état d'avancement de la procédure ainsi que les décisions rendues et, dans l'exercice de leurs tâches de surveillance prévues à l'article 35 de la convention de Genève, peuvent faire des démarches auprès de ces autorités sur des demandes d'asile individuelles.
2) Nonobstant les considérations qui précèdent, un pays qui n'a pas ratifié la convention de Genève peut cependant être considéré comme un pays tiers sûr s'il respecte au moins l'un des critères suivants:
- il observe en règle générale le principe de non-refoulement posé dans la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et s'il a à cette fin instauré, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;
- il a donné suite aux conclusions de la déclaration de Carthagène sur les réfugiés (19-22 novembre 1984) visant à garantir que les normes législatives et réglementaires nationales s'inspirent des principes et critères de la convention de Genève et qu'un traitement minimal des réfugiés soit mis en place;
- il observe généralement dans les faits les normes posées dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;
- il répond de toute autre manière au besoin de protection internationale de ces personnes, soit en coopération avec l'Office du HCR ou avec d'autres organisations susceptibles d'agir au nom du HCR soit par tous autres moyens jugés en règle générale appropriés à cette fin par l'Office du HCR.
B. Normes fondamentales de droit international relatives aux droits de l'homme
1) Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après, "convention européenne"), soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après, "pacte international") et la convention de 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention contre la torture") et observe en règle générale les normes qui y sont posées en ce qui concerne le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif, le droit à être reconnu en tant que personne devant la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2) Au nombre des normes à prendre en considération pour désigner un pays comme un pays tiers sûr figure aussi l'existence, dans ce pays, de voies de recours effectives, garantissant que les ressortissants étrangers ou les apatrides ne seront pas déplacés en violation de l'article 3 de la convention européenne ou de l'article 7 du pacte international et de l'article 3 de la convention contre la torture.
II. Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays tiers sûr de façon générale ou pour ce qui est de certains ressortissants étrangers ou apatrides en particulier doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'informations, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.
ANNEXE II
PRINCIPES PERMETTANT DE DESIGNER UN PAYS COMME UN PAYS D'ORIGINE SÛR
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr s'il observe en règle générale les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et
A. s'il dispose d'institutions démocratiques et respecte en règle générale les droits suivants: le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
B. s'il permet aux organisations internationales et aux ONG de contrôler qu'il respecte les droits de l'homme;
C. s'il est régi par le principe de l'État de droit et si les droits suivants y sont en règle générale respectés: le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit d'être reconnu en tant que personne devant la loi et l'égalité devant la loi;
D. s'il dispose de voies de recours généralement effectives contre les violations des droits civils et politiques et, le cas échéant, de voies de recours extraordinaires;
E. s'il s'agit d'un pays stable.
II. Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays d'origine sûr doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.
FICHE FINANCIERE
1. INTITULÉ DE L'ACTION
Directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)
A -7030
3. BASE LÉGALE
Article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE.
4. DESCRIPTION DE L'ACTION:
4.1 Objectif général de l'action
L'objectif de la présente directive est d'établir des normes minimales au niveau communautaire concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Cette proposition est la première initiative communautaire sur les procédures d'asile en vue de réaliser l'objectif de création d'un régime d'asile européen commun. Puisqu'il est dit dans la conclusion 15 de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 qu'à terme, les règles communautaires devraient déboucher sur une procédure d'asile commune dans l'Union européenne, des normes communes pour les procédures d'asile dans les États membres ne constituent qu'une première étape dans la voie d'une harmonisation plus poussée des règles de procédure. Une communication sur la question sera présentée en novembre.
Pour la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission à l'intention d'instituer un comité de contact, pour les raisons exposées ci-après. En premier lieu, le comité devra aider les États membres à mettre en oeuvre les normes minimales prévues par la présente directive dans un esprit de coordination tourné vers l'avenir. Deuxièmement, il servira de lieu de discussion pour les États membres désireux d'aller ensemble au-delà des normes minimales à ce stade du processus d'harmonisation, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux de désignation des pays tiers sûrs et des pays d'origine sûrs. Troisièmement, il permettra d'écarter les obstacles à une procédure d'asile commune et de créer les conditions nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé par le Conseil européen de Tampere. Ce comité pourrait donc promouvoir un rapprochement plus poussé de la politique d'asile dans l'avenir et préparer la voie qui conduit des normes minimales en matière de procédure à une procédure commune.
Durant la période allant jusqu'au 31 décembre 2002, le comité de contact devrait se réunir trois fois par an afin de préparer la transposition et la mise en oeuvre de la directive et, par la suite, deux ou trois fois par an afin de faciliter les consultations entre États membres sur des normes complémentaires, etc.
4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement
Indéterminée.
5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE
5.1 DNO
5.2 CND
5.3 Type de recettes visées
Sans objet.
6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE
Sans objet.
7. INCIDENCE FINANCIÈRE
Mesures administratives découlant de l'institution du comité de contact.
8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES
Sans objet.
9. ÉLÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ
9.1. Objectifs spécifiques quantifiables, population visée
Sans objet.
9.2. Justification de l'action
Sans objet.
9.3 Suivi et évaluation de l'action
Sans objet.
10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GÉNÉRAL)
La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.
10.1 Incidence sur le nombre d'emplois
Aucune.
10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires
Aucune.
10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'adoption de la directive
>EMPLACEMENT TABLE>
Les dépenses afférentes au titre A7, figurant au point 10.3, seront couvertes par les crédits de l'enveloppe globale de la DG JAI.