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CJUE, 09 février 2017, aff. C-560/14, M contre Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

9 février 2017 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié – Demande de protection subsidiaire – Régularité de la procédure nationale d’examen d’une demande de protection subsidiaire présentée à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié – Droit d’être entendu – Portée – Droit à un entretien oral – Droit d’appeler et de mener un contre-interrogatoire des témoins »

Dans l’affaire C‑560/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 24 novembre 2014, parvenue à la Cour le 5 décembre 2014, dans la procédure

M

contre

Minister for Justice and Equality,

Ireland,

Attorney General,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 février 2016,

considérant les observations présentées :

– pour M, par M. B. Burns et Mme S. Man, solicitors, ainsi que par MM. I. Whelan et P. O’Shea, BL,

– pour l’Irlande, par Mme E. Creedon ainsi que par MM. J. Davis et J. Stanley, en qualité d’agents, assistés de Mme N. Butler, SC, et de Mme K. Mooney, BL,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F.‑X. Bréchot, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, prévu par la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans une procédure opposant M, ressortissant rwandais, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre »), à l’Irlande et à l’Attorney General, au sujet de la régularité de la procédure d’examen de la demande de protection subsidiaire introduite par M auprès des autorités irlandaises.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/83

3 L’article 2 de la directive 2004/83, intitulé « Définitions », énonçait :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

e) “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

[...] »

4 L’article 4 de ladite directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », était libellé comme suit :

« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

2. Les éléments visés au paragraphe 1 correspondent aux informations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d’identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves ;

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;

e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.

4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

5. Lorsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait, et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

5 L’article 15 de cette même directive, intitulé « Atteintes graves », disposait :

« Les atteintes graves sont :

a) la peine de mort ou l’exécution, ou

b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine, ou

c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

La directive 2005/85/CE

6 Sous l’intitulé « Champ d’application », l’article 3 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO 2005, L 326, p. 13), énonçait :

« 1. La présente directive s’applique à toutes les demandes d’asile introduites sur le territoire des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait du statut de réfugié.

[...]

3. Lorsque les États membres utilisent ou instaurent une procédure dans le cadre de laquelle les demandes d’asile sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention de Genève, et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83 [...], ils appliquent la présente directive pendant toute leur procédure.

[...] »

Le droit irlandais

7 Le droit irlandais distingue deux types de demandes aux fins de l’obtention d’une protection internationale, à savoir :

– la demande d’asile, et

– la demande de protection subsidiaire.

8 Chacune de ces deux demandes fait l’objet d’une procédure spécifique, la procédure relative à une demande de protection subsidiaire, qui n’est ouverte qu’en cas de rejet de la demande d’asile, se déroulant à la suite de la procédure ayant porté sur l’examen de cette dernière demande.

9 Il ressort de la décision de renvoi que les dispositions nationales régissant le traitement des demandes d’asile figurent essentiellement dans le Refugee Act 1996 (loi de 1996 sur les réfugiés), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal. La procédure d’examen des demandes d’asile comprend notamment un entretien personnel avec le demandeur.

10 Les dispositions afférentes à la procédure d’examen des demandes de protection subsidiaire figurent dans l’European Communities (Eligibility for Protection) Regulations 2006 [décret de 2006 relatif aux Communautés européennes (conditions permettant de bénéficier d’une protection)] du ministre, du 9 octobre 2006, ayant, notamment, pour objet la transposition dans le droit national de la directive 2004/83.

11 La demande de protection subsidiaire est introduite au moyen d’un formulaire dont le modèle figure en annexe de ce décret.

12 Ledit décret ne comporte aucune disposition prévoyant que le demandeur de la protection subsidiaire est entendu oralement dans le cadre de l’instruction de sa demande.

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 M a été admis en Irlande, au mois de septembre 2006, sous couvert d’un visa d’étudiant. Au terme de ses études, M a introduit une demande d’asile qui a été rejetée par le Refugee Applications Commissioner (Commissaire chargé des demandes d’asile, Irlande), le 30 août 2008. Un recours exercé contre cette décision a été rejeté par un jugement du Refugee Appeals Tribunal (tribunal d’appel des réfugiés, Irlande) du 28 octobre 2008.

14 M a ensuite introduit une demande de protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée le 30 septembre 2010 et une décision d’éloignement a été prise par le ministre, à son égard, le 5 octobre 2010. Dans sa décision du 30 septembre 2010, le ministre s’est fondé, dans une large mesure, sur les décisions antérieures concernant la demande d’asile introduite par M pour conclure que celui-ci n’avait pas démontré l’existence de motifs sérieux de considérer qu’il risquait de subir des atteintes graves, compte tenu, notamment, des doutes sérieux quant à la crédibilité des allégations formulées dans sa demande.

15 Le 6 janvier 2011, M a formé un recours devant la High Court (Haute Cour, Irlande) contre la décision rejetant sa demande de protection subsidiaire.

16 Dans le cadre de l’examen de ce recours, la High Court (Haute Cour) a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante :

« Dans l’hypothèse où un demandeur sollicite le statut conféré par la protection subsidiaire après que le statut de réfugié lui a été refusé, et où il est proposé qu’une telle demande soit rejetée, l’exigence de coopérer avec le demandeur imposée aux États membres par l’article 4, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2004/83 oblige-t-elle les autorités administratives de l’État membre en question à communiquer au demandeur les résultats d’une telle appréciation avant l’adoption d’une décision finale, de manière à lui permettre de réagir aux aspects de la décision proposée qui tendent à la réponse négative ? »

17 Dans son arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), la Cour a notamment considéré que, dans un système tel que celui mis en place par la réglementation nationale en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, caractérisé par l’existence de deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, il incombe à la juridiction de renvoi de veiller au respect, dans le cadre de chacune de ces procédures, des droits fondamentaux du demandeur et, plus particulièrement, de celui d’être entendu en ce sens qu’il doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision n’accordant pas le bénéfice de la protection sollicitée. Dans un tel système, la circonstance que l’intéressé a déjà été valablement auditionné lors de l’instruction de sa demande d’octroi du statut de réfugié n’implique pas qu’il puisse être fait abstraction de cette formalité dans le cadre de la procédure relative à la demande de protection subsidiaire.

18 À la suite de l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), la High Court (Haute Cour) a jugé, le 23 juin 2013, que le ministre avait omis, à tort, d’organiser une audition effective de M lors de l’examen de sa demande de protection subsidiaire.

19 Le ministre a introduit un recours contre cette décision devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande). M a, pour sa part, introduit un recours incident contre ladite décision.

20 Dans ces conditions, la Supreme Court (Cour suprême), par décision du 24 novembre 2014, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le droit d’être entendu en droit de l’Union requiert-il qu’un demandeur qui sollicite le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83 bénéficie d’une audition relative à cette demande, y compris le droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins, lorsque la demande est déposée dans une situation où l’État membre concerné prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire ? »

Sur la question préjudicielle

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit d’être entendu exige que, lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit à un entretien oral relatif à sa demande et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien.

22 La directive 2005/85 établit des normes minimales concernant les procédures d’examen des demandes de protection internationale et précise les droits des demandeurs d’asile. L’article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive précise que celle-ci s’applique aux demandes d’asile qui sont examinées en tant que demandes fondées sur la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], et en tant que demandes des autres types de protection internationale accordée dans les circonstances précisées à l’article 15 de la directive 2004/83 (arrêt du 20 octobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, point 26).

23 Partant, la Cour a jugé que la directive 2005/85 ne trouve à s’appliquer aux demandes de protection subsidiaire que lorsqu’un État membre a instauré une procédure unique, dans le cadre de laquelle il examine une demande à la lumière des deux formes de protection internationale, à savoir celle relative au statut de réfugié et celle afférente à la protection subsidiaire (arrêt du 20 octobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, point 27).

24 Toutefois, il ressort du dossier que tel n’était pas le cas de l’Irlande à la date des faits au principal, de sorte que la directive 2005/85 ne s’applique pas au traitement des demandes de protection subsidiaire dans cet État membre.

25 Cela étant, dans la mesure où le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, l’obligation de respecter le droit d’être entendu des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir, en ce sens, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, points 49 et 50, ainsi que du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, points 39 et 40).

26 Dès lors, comme l’a constaté la Cour au point 91 de l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le droit du demandeur d’être entendu doit être pleinement garanti dans le cadre de chacune de ces deux procédures.

27 Toutefois, il ne saurait découler de ce qui précède que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ce droit exige qu’il soit nécessairement procédé à un entretien oral dans le cadre de la procédure d’examen de la demande de la protection subsidiaire.

28 En effet, en premier lieu, il ne découle pas des constatations figurant dans l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), qu’un entretien oral doive nécessairement être organisé dans le cadre de la procédure relative à l’octroi de la protection subsidiaire.

29 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 52 à 55 de ses conclusions, la Cour s’est limitée, au point 90 de l’arrêt du 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), à préciser que ne saurait être admise la thèse défendue par la juridiction de renvoi et par l’Irlande, selon laquelle la circonstance que le demandeur a déjà bénéficié d’une audition dans le cadre de l’instruction de la demande d’asile rendrait superflue l’organisation d’une audition dans le cadre de l’examen d’une demande subséquente de protection subsidiaire. Ainsi, la Cour a simplement rappelé la nécessité de garantir le respect du droit d’être entendu du demandeur de protection subsidiaire quand bien même celui-ci aurait déjà été auditionné dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, sans pour autant constater une obligation d’organiser en toutes circonstances un entretien oral portant sur la demande de protection subsidiaire.

30 En second lieu, il importe de relever que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière applicable en Irlande, il appartient à l’ordre juridique interne de cet État membre de régler les modalités procédurales relatives à l’examen d’une demande de protection subsidiaire, ledit État membre ayant la responsabilité d’assurer, dans ce cadre, une protection effective des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union et, en particulier, de garantir le respect du droit du demandeur de protection subsidiaire d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C‑243/15, EU:C:2016:838, point 65).

31 À cet égard, il y a lieu de souligner que le droit d’être entendu garantit à ce demandeur la possibilité de présenter, de manière utile et effective, au cours de la procédure administrative, son point de vue au sujet de sa demande de protection subsidiaire et des motifs pouvant justifier que l’autorité compétente s’abstienne de prendre une décision défavorable (voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 54, et du 17 mars 2016, Bensada Benallal, C‑161/15, EU:C:2016:175, point 33).

32 En outre, le droit d’être entendu doit permettre à cette autorité d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, et de motiver cette dernière de manière appropriée afin que, le cas échéant, le demandeur puisse exercer son droit de recours (voir, en ce sens, arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C‑349/07, EU:C:2008:746, point 49, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 59).

33 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’existence d’une violation du droit d’être entendu doit être appréciée en fonction, notamment, des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 34 et jurisprudence citée).

34 Il s’ensuit que les modalités selon lesquelles un demandeur de protection subsidiaire doit pouvoir exercer son droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision finale relative à sa demande doivent être appréciées à la lumière des dispositions de la directive 2004/83 qui visent, notamment, à établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier de la protection subsidiaire (voir, par analogie, arrêts du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 55, et du 11 décembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, point 45).

35 En vue de se prononcer sur une demande de protection subsidiaire, l’autorité compétente doit vérifier si le demandeur répond aux conditions prévues à l’article 2, sous e), de ladite directive, ce qui implique notamment de déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, courrait un risque réel de subir des atteintes graves, ce demandeur ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays.

36 À cette fin, il résulte de l’article 4 de la même directive que figurent notamment, parmi les éléments pertinents dont l’autorité compétente doit tenir compte, les informations et les documents relatifs à l’âge du demandeur, à son passé, à son identité, à sa ou à ses nationalités, aux pays où il a résidé auparavant, à ses demandes d’asile antérieures, à son itinéraire, aux raisons justifiant sa demande et, plus largement, aux atteintes graves dont il a fait ou pourrait faire l’objet. Le cas échéant, l’autorité compétente doit également prendre en considération les explications fournies quant à l’absence d’éléments probants et la crédibilité générale du demandeur.

37 Partant, le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision relative à une demande de protection subsidiaire doit permettre au demandeur d’exposer son point de vue sur l’ensemble de ces éléments, afin d’étayer sa demande et de permettre à l’administration de procéder en pleine connaissance de cause à l’évaluation individuelle des faits et des circonstances prévue à l’article 4 de la directive 2004/83, en vue de déterminer s’il existe un risque réel que ce demandeur subisse des atteintes graves, au sens de cette directive, s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

38 Dans ces conditions, le fait qu’un demandeur de protection subsidiaire n’ait pu faire état d’un tel point de vue que sous une forme écrite ne saurait, de manière générale, être considéré comme ne permettant pas de respecter effectivement son droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision sur sa demande.

39 En effet, eu égard à la nature des éléments mentionnés au point 36 du présent arrêt, il ne saurait, en principe, être exclu que ceux-ci puissent utilement être portés à la connaissance de l’autorité compétente au moyen de déclarations écrites du demandeur de protection subsidiaire ou d’un formulaire adapté prévu à cet effet, accompagnés, le cas échéant, des preuves documentaires que ce demandeur souhaite joindre à sa demande.

40 Un tel mécanisme procédural, à condition qu’il laisse une marge de manœuvre suffisante au demandeur pour exprimer son point de vue et que celui-ci puisse bénéficier, au besoin, d’une assistance appropriée, est de nature à permettre au demandeur de s’exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en compte par l’autorité compétente et d’exposer, s’il le juge utile, des informations ou des appréciations différentes de celles déjà soumises à l’autorité compétente à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.

41 De même, ce mécanisme est susceptible de fournir à l’autorité compétente les éléments relatifs au demandeur de protection internationale, mentionnés à l’article 4, paragraphes 2 à 5, de la directive 2004/83, sur la base desquels cette autorité doit procéder à l’évaluation individuelle des faits et des circonstances pertinents, et, partant, de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée.

42 En outre, il convient de rappeler que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’examen de la demande de protection subsidiaire se déroule à la suite d’une procédure d’asile, au cours de laquelle le demandeur de protection internationale a bénéficié d’un entretien oral portant sur sa demande d’asile.

43 Or, certaines informations ou certains éléments recueillis lors de cet entretien pourraient également s’avérer utiles pour apprécier le bien-fondé d’une demande de protection subsidiaire. En particulier, des éléments relatifs au statut individuel du demandeur ou à sa situation personnelle pourraient être pertinents aussi bien pour l’examen de sa demande d’asile que pour celui de sa demande de protection subsidiaire.

44 Dès lors, si un entretien oral réalisé au cours de la procédure d’asile ne suffit pas, en tant que tel, à assurer le respect du droit du demandeur d’être entendu au sujet de sa demande de protection subsidiaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 90), il ne saurait pour autant être exclu que l’autorité compétente prenne en compte, aux fins de l’examen de la demande de protection subsidiaire, certaines informations ou certains éléments recueillis lors d’un tel entretien qui sont de nature à contribuer à ce qu’elle puisse se prononcer sur cette demande en pleine connaissance de cause.

45 À cet égard, il importe d’ailleurs de relever que le droit du demandeur de protection subsidiaire de s’exprimer par écrit sur les motifs susceptibles d’étayer sa demande lui offre l’occasion d’exposer son point de vue sur l’appréciation, par l’autorité compétente, pour statuer sur sa demande d’asile, de ces informations ou de ces éléments.

46 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, si l’organisation d’un nouvel entretien oral lors de l’examen de la demande de protection subsidiaire est susceptible d’offrir au demandeur une occasion d’ajouter de nouveaux éléments à ceux que celui-ci a déjà exposés par écrit, le droit d’être entendu n’implique pas qu’une telle possibilité lui soit offerte (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 71).

47 Cela étant, il n’en demeure pas moins que, dans certains cas, des circonstances spécifiques peuvent rendre nécessaire l’organisation d’un entretien oral afin que le droit d’être entendu du demandeur de protection subsidiaire soit effectivement respecté.

48 À cet égard, il importe de rappeler que, si, pour quelque raison que ce soit, les éléments fournis par le demandeur d’une protection internationale ne sont pas complets, actuels ou pertinents, il découle de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83 que l’État membre concerné doit coopérer activement avec le demandeur pour permettre la réunion de l’ensemble des éléments permettant d’apprécier sa demande (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 66).

49 Partant, un entretien oral doit être organisé si l’autorité compétente n’est objectivement pas en mesure, sur la base des éléments dont elle dispose à la suite de la procédure écrite et de l’entretien oral du demandeur réalisé lors de l’examen de sa demande d’asile, de déterminer en pleine connaissance de cause s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ce demandeur, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, courrait un risque réel de subir des atteintes graves, celui-ci ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays.

50 Dans une telle situation, un entretien oral pourrait en effet permettre à l’autorité compétente d’interroger le demandeur sur les éléments qui font défaut en vue de statuer sur sa demande et, le cas échéant, de vérifier si les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/83 sont remplies.

51 Un entretien oral doit également être organisé s’il apparaît, au regard de la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, notamment de l’éventuelle vulnérabilité particulière du demandeur, tenant par exemple à son âge, à son état de santé ou au fait qu’il aurait subi des formes graves de violence, qu’un tel entretien est nécessaire pour lui permettre de s’exprimer de manière complète et cohérente sur les éléments susceptibles d’étayer cette demande.

52 Par conséquent, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe, dans l’affaire en cause au principal, des circonstances spécifiques rendant nécessaire l’entretien oral du demandeur de protection subsidiaire afin que le droit d’être entendu de celui-ci soit effectivement respecté.

53 Dans l’hypothèse où un tel entretien aurait dû être organisé dans une procédure telle que celle en cause au principal, la juridiction de renvoi se demande si le demandeur de protection subsidiaire doit avoir le droit d’appeler et de mener un contre-interrogatoire des témoins lors de cet entretien.

54 À cet égard, il convient de relever, d’une part, qu’un tel droit dépasse les exigences qui découlent ordinairement du droit d’être entendu dans les procédures administratives, tel qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 200), et, d’autre part, que les règles applicables à l’examen des demandes de protection subsidiaire, en particulier celles énoncées à l’article 4 de la directive 2004/83, ne confèrent pas aux témoignages une importance particulière pour apprécier les faits et les circonstances pertinentes.

55 Il s’ensuit que le droit d’être entendu n’implique pas qu’un demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins lors d’un éventuel entretien oral dans le cadre de l’examen de sa demande.

56 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le droit d’être entendu, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2004/83, n’exige pas, en principe, que, lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit à un entretien oral relatif à sa demande et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien.

57 Un entretien oral doit néanmoins être organisé lorsque des circonstances spécifiques, tenant aux éléments dont dispose l’autorité compétente ou à la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, le rendent nécessaire pour examiner en pleine connaissance de cause cette demande, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

Le droit d’être entendu, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’exige pas, en principe, que, lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit à un entretien oral relatif à sa demande et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien.

Un entretien oral doit néanmoins être organisé lorsque des circonstances spécifiques, tenant aux éléments dont dispose l’autorité compétente ou à la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, le rendent nécessaire pour examiner en pleine connaissance de cause cette demande, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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