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Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers - COM/2001/0447 final

 

 

Proposition de règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

COM/2001/0447 final

Journal officiel n° 304 E du 30/10/2001 p. 0192 - 0201

 

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

 

(présentée par la Commission)

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

D'après les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, un régime d'asile européen commun devrait comporter, à court terme, une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace, des conditions communes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, et le rapprochement des règles sur la reconnaissance et le contenu du statut de réfugié. Il devrait aussi être complété par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection. En vue de la réalisation de cet objectif, la Commission a présenté successivement : une proposition de directive du Conseil sur l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées (COM(2000)303 final du 24.05.2000), une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (COM(2000)578 final du 20.09.2000), une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (COM(2001) 181 final du 03.04.2001).

Avec la présente proposition de règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, la Commission ajoute une pierre à l'édification du régime d'asile européen commun, conformément à la programmation prévue dans le Tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un « espace de liberté, de sécurité et de justice » dans l'Union européenne, document présenté au Conseil le 27 mars 2000.

L'élaboration de la présente proposition de règlement a été précédée par un large débat :

* En premier lieu, la discussion a été lancée sur la base du document de travail des services de la Commission « Réexamen de la Convention de Dublin : élaboration d'une législation communautaire permettant de déterminer quel Etat membre est responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres » (SEC(2000)522 final du 21.03.2000). Ce document, qui analyse certaines des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la Convention, confronte ses résultats concrets avec les objectifs énoncés dans son préambule et avec d'autres objectifs potentiels d'un système de détermination de l'Etat responsable et esquisse quelques options imaginables pour le remplacement de la Convention, a été débattu dans les instances du Conseil et a suscité des contributions écrites de diverses organisations intéressées, dont, notamment, le HCR, ILPA/MPG, Amnesty International, la Commission des Eglises pour les migrants en Europe et le CERE.

* En second lieu, comme elle s'y était engagée à la demande du Conseil, la Commission a procédé, au cours de l'automne 2000, à une évaluation de la mise en oeuvre de la Convention. L'analyse des réponses fournies par les Etats membres à un questionnaire détaillé élaboré à cet effet et la discussion avec des experts issus des services chargés de l'application quotidienne de la Convention dans les Etats membres ont permis de recenser les difficultés pratiques et juridiques rencontrées dans la mise en oeuvre des dispositions de la Convention et de dresser un bilan statistique précis. Les constatations faites à cette occasion sont présentées dans le document de travail des services de la Commission « Evaluation de la Convention de Dublin » (SEC(2001)756 final du 13.06.2001).

2. Objectifs et portée de la proposition

2.1. Objectifs

En présentant la présente proposition, la Commission entend non seulement mettre en oeuvre l'article 63, point 1) a), du traité CE, mais encore répondre au voeu exprimé par le Conseil européen lors de sa réunion extraordinaire de Tampere pour que les critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile reposent sur « une méthode claire et opérationnelle » s'inscrivant dans le contexte d'une procédure d'asile « équitable et efficace ».

A cet effet, la proposition de règlement vise à :

* assurer aux demandeurs d'asile un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié en prévoyant les articulations nécessaires avec lesdites procédures telles que définies dans la proposition de directive relative aux normes minimales qui leur sont applicables et en fixant des règles permettant de tirer les conséquences du dépassement des délais ;

* prévenir l'abus des procédures d'asile que constitue le phénomène des demandes d'asile multiples présentées simultanément ou successivement par une même personne dans plusieurs Etats membres à seule fin de prolonger son séjour dans l'Union européenne ;

* combler les lacunes et corriger les imprécisions constatées dans la Convention de Dublin ;

* adapter le dispositif aux nouvelles réalités résultant des progrès réalisés dans l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, notamment en tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

* permettre de mener à bien la détermination de l'Etat responsable aussi rapidement que possible, d'une part, en fixant des délais raisonnables pour les diverses phases de la procédure et, d'autre part, en apportant des précisions sur le niveau de preuve exigible pour établir la responsabilité d'un Etat membre ;

* augmenter l'efficacité du dispositif en accordant aux Etats membres un délai plus réaliste pour mettre à exécution les décisions relatives aux transferts des demandeurs d'asile et en fournissant un cadre approprié pour des modalités particulières de mise en oeuvre entre les Etats membres qui ont à traiter en commun un fort volume d'affaires liées à la détermination de l'Etat responsable.

2.2. Portée

Dans le document de travail évoqué plus haut, « Réexamen de la Convention de Dublin », plusieurs options imaginables pour remplacer le dispositif de la Convention de Dublin étaient passés en revue. Le document concluait qu'il n'existe pas beaucoup d'autres solutions viables à part le système actuel.

La solution alternative la plus crédible, à savoir celle qui ferait dépendre la responsabilité exclusivement du lieu où la demande a été présentée, permettrait sans doute de mettre en place un système clair et viable répondant à un certain nombre d'objectifs : rapidité et certitude, éviter les réfugiés en orbite, traitement du problème des demandes d'asile multiples et garantie de l'unité familiale. Toutefois, comme le relevait la Commission, elle nécessiterait une harmonisation dans d'autres domaines tels que les procédures d'asile, les conditions d'accueil, l'interprétation de la définition du terme "réfugié" et la protection subsidiaire pour réduire les facteurs qui inciteraient éventuellement les demandeurs d'asile à choisir entre les États membres au moment où ils introduisent leur demande.

Or, à ce stade de l'édification du régime d'asile européen commun, il existe entre les Etats membres, dans les procédures d'admission au statut de réfugié, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et l'organisation des formes complémentaires de protection, des différences susceptibles d'avoir une influence sur l'orientation des flux de demandeurs d'asile. Celles-ci subsisteront, bien que sous une forme atténuée, après que les directives proposées par la Commission sur ces matières seront entrées en vigueur.

Dès lors, il ne serait pas réaliste d'envisager un dispositif de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile qui s'écarte fondamentalement de la Convention de Dublin. Comme l'indiquait la Commission dans sa Communication au Conseil et au Parlement européen « Vers une procédure d'asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes qui se voient accorder l'asile » (COM(2000)755 final du 22.11.2000), un système fondé sur des principes différents ne pourrait probablement s'envisager que dans le contexte de la mise en place d'une procédure commune et d'un statut uniforme, c'est-à-dire dans une phase ultérieure.

En conséquence, la présente proposition de règlement repose sur les mêmes principes que la Convention de Dublin et recouvre le même champ d'application. En d'autres termes :

* le principe général est que la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à l'Etat membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats membres, avec des exceptions tendant à protéger l'unité des groupes familiaux ;

* le dispositif de détermination de l'Etat responsable ne s'applique qu'aux personnes qui sollicitent la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés - à laquelle tous les Etats membres sont parties -, et ne couvre pas les formes de protection subsidiaire pour lesquelles il n'existe encore aucune harmonisation.

Toutefois, afin de tenir compte des enseignements du passé, la proposition de règlement comporte plusieurs innovations :

* des dispositions nouvelles mettant l'accent sur la responsabilité que prend chaque Etat membre vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires de l'Union en laissant perdurer des situations de séjour clandestin sur son territoire ;

* des délais de procédure beaucoup plus brefs et cohérents avec les délais proposés en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié, afin de concourir à l'objectif d'un traitement rapide des demandes d'asile ;

* des délais allongés pour la mise en oeuvre des transferts vers l'Etat responsable afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans l'exécution de tels transferts ;

* des dispositions nouvelles visant à préserver l'unité de la famille des demandeurs d'asile dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs de la politique d'asile et d'immigration, c'est-à-dire, d'une part, avec l'objectif d'un traitement aussi rapide que possible des demandes d'asile dans le cadre d'une procédure équitable et efficace et, d'autre part, avec le souci de ne pas permettre que ces dispositions puissent être détournées de leur finalité pour contourner les règles relatives au regroupement familial proposées par la Commission dans sa proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial (COM(1999)638 final - 1999/0258 (CNS)) actuellement en cours de négociation.

Destinée à remplacer la Convention de Dublin, la présente proposition de règlement fixe principalement des obligations que les Etats membres ont les uns vis-à-vis des autres et qui doivent s'appliquer à tous dans les mêmes termes ; elle ne comporte de dispositions relatives aux obligations des Etats membres vis-à-vis des demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'une procédure de détermination de l'Etat responsable que dans la mesure où celles-ci ont une incidence sur le déroulement de la procédure entre Etats membres ou sont nécessaires pour assurer la cohérence avec la proposition de directive relative aux procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié.

3. Vue d'ensemble des dispositions

3.1. Les critères de responsabilité

La présente proposition de règlement repose sur les mêmes principes que la Convention de Dublin, c'est-à-dire sur l'idée que, dans un espace où la libre circulation des personnes est assurée conformément aux dispositions du traité, chaque Etat membre est responsable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et doit en assumer les conséquences dans un esprit de solidarité et de loyale coopération.

Les principaux critères d'attribution de la responsabilité et leur présentation dans un ordre hiérarchique reflètent cette approche générale en faisant peser la responsabilité sur l'Etat membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour du demandeur d'asile sur les territoires des Etats membres, soit en lui attribuant un visa ou un titre de séjour, soit en étant défaillant dans le contrôle de ses frontières, soit encore en permettant l'entrée sans visa.

Toutefois, de nouveaux critères ont été ajoutés :

Un premier groupe de critères vise à protéger l'unité des familles. La Convention de Dublin prévoyait déjà d'attribuer la responsabilité à l'Etat où réside en tant que réfugié un membre de la famille du demandeur d'asile, nonobstant l'éventuelle existence d'un autre critère de responsabilité.

* La proposition ajoute un critère visant à rapprocher en tout état de cause un mineur non accompagné auprès d'un membre adulte de sa famille déjà présent dans un Etat membre et susceptible de le prendre en charge.

* La proposition prévoit également d'attribuer la responsabilité de l'examen de la demande d'asile à l'Etat membre qui examine dans le cadre d'une procédure normale (au sens de la proposition de directive relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi du statut de réfugié) la demande introduite par un membre de sa famille arrivé antérieurement et qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision en première instance.

* Enfin, afin d'éviter qu'une application littérale des critères de responsabilité ne conduise à séparer les membres d'un groupe familial qui ont introduit une demande dans le même Etat membre, une disposition fixe les règles selon lesquelles il sera dérogé à l'application normale des critères afin de maintenir l'unité du groupe dans un seul Etat membre.

Un deuxième groupe de critères vise à tirer les conséquences de la défaillance d'un Etat membre en matière de lutte contre l'immigration clandestine. La Convention de Dublin prévoyait déjà que l'Etat membre où un demandeur d'asile a séjourné irrégulièrement pendant six mois ou plus avant d'introduire sa demande d'asile ne pouvait invoquer le critère de l'entrée irrégulière pour demander à l'Etat membre par lequel le demandeur est arrivé dans l'Union européenne d'assumer la responsabilité de l'examen de cette demande. Cette disposition marquait que l'Etat membre qui ne lutte pas efficacement contre la présence irrégulière de ressortissants de pays tiers sur son territoire a, vis-à-vis de ses partenaires, une responsabilité équivalente à celle de l'Etat membre qui a été défaillant dans le contrôle de ses frontières. La proposition étend cette approche à plusieurs situations.

En application de ces nouveaux critères, si la responsabilité ne peut être établie sur la base d'aucun des critères de rang supérieur énoncés antérieurement :

* l'Etat membre qui a, pendant plus de deux mois, en toute connaissance de cause, toléré (en ne prenant aucune mesure tendant soit à l'éloignement soit à la régularisation) la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire, doit assumer les conséquences de la responsabilité qu'il a prise vis-à-vis des autres Etats membres en laissant perdurer cette situation ;

* l'Etat membre sur le territoire duquel un ressortissant d'un pays tiers s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de six mois doit assumer les conséquences de sa défaillance dans la lutte contre l'immigration clandestine.

3.2. La procédure de prise et de reprise en charge

Le dispositif relatif aux requêtes aux fins de prise et de reprise en charge suit le même schéma que dans la Convention de Dublin.

Les différences les plus marquantes avec la Convention consistent dans les changements suivants :

* Un délai réduit de six mois à soixante-cinq jours ouvrés pour présenter une requête aux fins de prise en charge ;

* La possibilité de réclamer une réponse en urgence ;

* Des précisions nouvelles quant au niveau de preuve requis pour établir la responsabilité d'un Etat membre ;

* Pour l'exécution du transfert, un délai allongé à six mois, dont le dépassement fait revenir la responsabilité à l'Etat membre où la demande d'asile a été introduite ;

* L'extinction de la responsabilité de l'Etat responsable lorsque le demandeur d'asile a séjourné pendant au moins six mois dans l'Etat membre où il se trouve sans en avoir reçu la permission ;

* L'obligation de notifier au demandeur d'asile une décision motivée et susceptible de recours mais, compte tenu de ce qu'un transfert vers un autre Etat membre ne saurait causer un préjudice grave et difficilement réparable, la suppression de la possibilité de donner à ce recours un caractère suspensif. Cette mesure vise à améliorer l'efficacité et la rapidité du dispositif et à éviter que des recours ne soient formés à des fins exclusivement dilatoires.

3.3. La coopération entre Etats membres

Le mécanisme de détermination de l'Etat responsable ne peut fonctionner que si les Etats membres établissent entre eux une coopération loyale afin de rassembler les preuves nécessaires, traiter les requêtes dans les délais prévus et organiser les transferts dans les meilleures conditions.

La principale mesure de coopération entre Etats membres consiste en l'échange des informations nécessaires à la détermination de la responsabilité, y compris des données personnelles dans le respect des dispositions de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Lorsque ces échanges d'information ont pour objet de rassembler les indications nécessaires pour établir la responsabilité d'un Etat membre, il convient de fixer à l'Etat membre interrogé un délai de réponse compatible avec l'objectif d'une détermination rapide de l'Etat responsable (ce que ne faisait pas la Convention de Dublin). Le délai proposé est d'un mois.

Il est fait obligation aux Etats membres de doter les services chargés de la mise en oeuvre du mécanisme de détermination de l'Etat responsable des ressources nécessaires.

Enfin, les Etats membres sont autorisés à établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs destinés à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de la présente proposition et à en augmenter l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur des échanges d'agents de liaison, sur une simplification des procédures ou un raccourcissement des délais de réponse ou encore sur des mécanismes de rationalisation des transferts visant à limiter le « chassé-croisé » de demandeurs d'asile entre deux Etats membres.

3.4. Dispositions finales et transitoires

La plupart de ces dispositions sont des dispositions « standard » relatives à la non discrimination, aux sanctions, ou à l'entrée en vigueur.

Méritent d'être notées :

* Des dispositions permettant d'assurer une transition sans discontinuité entre la Convention de Dublin et l'application de la présente proposition de règlement, notamment une disposition établissant un délai entre l'entrée en vigueur du règlement et la date de son application effective ;

* L'établissement d'un comité du type « comité de réglementation » destiné à assister la Commission dans l'élaboration des mesures d'application de la proposition, notamment les règles relatives à l'administration de la preuve, à l'exécution des transferts et les formulaires standardisés permettant aux Etats membres d'établir leurs requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge.

Ce chapitre pourrait, en cas de besoin, accueillir des dispositions transitoires complémentaires si la mise en application du règlement devait précéder celle de la directive relative aux procédures d'asile.

4. Base juridique

L'article 63 du traité CE prévoit expressément en son point 1) a) l'adoption de critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Le titre IV du traité n'est pas applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités. Le titre IV ne s'applique pas non plus au Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités.

5. Subsidiarité et proportionnalité

Subsidiarité

La présente proposition vise à établir en droit communautaire des critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile créant entre les Etats membres des droits et obligations réciproques. De tels droits et obligations ne peuvent de toute évidence et par leur nature même pas être réalisés par les Etats membres agissant isolément et ne peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être réalisés qu'au niveau communautaire.

Proportionnalité

La présente proposition vise à remplacer un instrument de droit international public établissant entre les Etats membres des droits et obligations réciproques dans des termes identiques pour tous les Etats membres. Le seul instrument permettant de réunir ces conditions dans le droit communautaire est le règlement.

Commentaire des articles

Chapitre I : Objet et définitions

Article 1er

L'article 1er énonce l'objet du règlement qui est d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Article 2

Cet article définit les différentes notions et expressions qui sont employées dans le règlement.

a) Un « ressortissant d'un pays tiers » est toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union ; de ce fait, les apatrides sont également couverts par la définition proposée.

b) L'expression « convention de Genève » désigne la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Tous les Etats membres sont parties à cette convention et à son protocole sans aucune restriction temporelle ou géographique.

c) La « demande d'asile » est définie en se référant à la définition de la notion de réfugié contenue dans la convention de Genève. Toute demande de protection introduite par un ressortissant d'un pays tiers à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre est considérée comme relevant de la convention de Genève, sauf si la personne concernée sollicite explicitement une autre forme de protection dans le cas où l'Etat membre dispose d'une procédure distincte à cet effet.

d) La situation de « demandeur d'asile » est définie par référence à la procédure devant aboutir à une décision finale sur le statut de réfugié.

e) L' « examen d'une demande d'asile » consiste en l'ensemble des procédures prévues par la directive .../.../CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, à l'exception des procédures de recevabilité visant à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande en vertu des dispositions du présent règlement.

f) Le « retrait de la demande d'asile » est constaté dans les cas prévus par la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] et, aux fins de l'application du présent règlement, lorsque le demandeur d'asile abandonne sa demande en cours en se rendant dans un autre Etat membre sans en avoir reçu la permission.

g) Le « réfugié » est défini par le fait que la personne concernée réside régulièrement en cette qualité sur le territoire d'un Etat membre.

h) La notion de « mineur non accompagné » est tirée de la définition inscrite dans la résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers.

i) Le « membre de la famille » du demandeur d'asile est défini non seulement comme un membre de la famille nucléaire déjà constituée dans le pays d'origine mais également comme une personne avec laquelle existe un lien de parenté et qui vivait dans le même foyer dans le pays d'origine si l'une des personnes concernées est dépendante de l'autre.

j) Le « titre de séjour » inclut tous les titres et autorisations délivrés par les autorités d'un Etat membre en vue de permettre à un ressortissant de pays tiers de séjourner sur leur territoire, y compris les documents accordés aux bénéficiaires de la protection temporaire ou aux personnes dont l'éloignement ne peut provisoirement être exécuté pour un motif faisant obstacle à cette exécution sans que pour autant le ressortissant d'un pays tiers ne soit admis au séjour, à l'exclusion des visas et des autorisations de séjour délivrées pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile.

k) La définition du « visa » est inspirée de la définition du terme « visa » telle qu'elle figure dans le règlement (CE) n° 539/2001 (visas). Elle se subdivise en quatre définitions reflétant les différentes natures de visas en usage dans les Etats membres :

i) « visa de long séjour », délivré en vue d'un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

ii) « visa de court séjour », délivré en vue d'un séjour de moins de trois mois conformément à la définition du règlement visas ;

iii) « visa de transit », délivré pour un transit à destination d'un Etat tiers,

iv) « visa de transit aéroportuaire », délivré pour permettre de passer dans la zone de transit d'un aéroport lors d'une escale dans un Etat membre et ce, sans accéder au territoire national de l'Etat membre concerné.

Chapitre II : Principes généraux

Article 3

1. Le principe fondamental qui sous-tend l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable est que la demande d'asile devrait normalement être examinée par un seul Etat membre identifié sur la base de critères objectifs.

2. L'Etat membre responsable examine la demande selon les procédures qu'il a mises en place conformément aux dispositions de la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres].

3. Toutefois, un Etat membre peut souverainement décider, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'accepter d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers même s'il n'en est pas responsable en application des critères du règlement. La condition du consentement du demandeur d'asile qui figurait dans la Convention de Dublin n'est pas reprise dans le présent règlement puisque c'est le demandeur qui prend l'initiative de présenter une demande d'asile à l'Etat membre concerné : il consent donc nécessairement à ce que cet Etat examine sa demande. L'Etat membre qui prend une telle décision devient alors l'Etat responsable au sens du règlement et assume toutes les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Afin d'éviter que des procédures relatives à la même demande ne soient menées parallèlement dans deux Etats membres, l'Etat membre qui fait usage de cette faculté discrétionnaire doit, le cas échéant, informer les autres Etats membres concernés.

Afin de permettre le respect effectif des délais fixés dans la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres], le demandeur d'asile doit être informé par écrit de la date à laquelle sa demande a été accueillie dans la procédure de détermination de la qualité de réfugié.

Article 4

1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile est une procédure de recevabilité prévue par la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres]. Elle précède l'examen de la substance de la demande et doit être engagée dès l'introduction de celle-ci.

2. Une demande d'asile doit être considérée comme effectivement introduite dès que l'intention du demandeur d'asile a été confirmée auprès d'une autorité compétente par la réception, soit d'un formulaire renseigné par lui, soit d'un procès-verbal établi par une autorité habilitée. La réception de cette confirmation écrite constitue le point de départ pour le calcul des délais. Cette disposition est reprise de la décision 1/97 du Comité de l'article 18.

3. En raison de l'absence d'harmonisation de la définition et du contenu de la protection subsidiaire à ce jour, les formes de protection alternatives au statut de réfugié établi par la Convention de Genève ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. Toutefois, lorsque, dans les Etats membres où cela est rendu possible par l'existence de procédures distinctes, un demandeur d'asile modifie en cours de procédure la nature de sa demande de protection, en particulier dans le but d'échapper à l'application du dispositif de détermination de l'Etat responsable, ce choix du demandeur d'asile ne devrait, en principe, pas faire obstacle à la continuation de la procédure de détermination de l'Etat responsable puisque le demandeur avait initialement estimé qu'il pouvait prétendre au statut le plus favorable, c'est-à-dire au statut de réfugié qu'il lui est loisible de solliciter également dans l'Etat responsable. Cette solution ne lèse en rien les personnes concernées puisque les Etats membres ont tous souscrit aux mêmes obligations en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, la protection contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants et la protection contre le refoulement. Elle permet de mettre à égalité les Etats membres où existent des procédures distinctes pour accéder à des formes de protection complémentaires avec les Etats membres où, par l'effet d'une procédure unique, la détermination de la forme de protection appropriée n'est pas laissée au choix du demandeur.

4. Les législations des Etats membres sont diverses en ce qui concerne les formalités à accomplir pour que le mineur qui accompagne un adulte qui en a la charge soit lui-même considéré comme demandeur d'asile : dans certains Etats membres, la demande d'asile de l'adulte entraîne nécessairement que la reconnaissance de la qualité de réfugié est également sollicitée pour l'enfant ; dans d'autres Etats membres, une demande doit être formulée par l'adulte au nom du mineur ; dans d'autres encore, le mineur doit, à partir d'un certain âge, formuler lui-même une demande distincte. Le règlement pose pour principe que la situation du mineur doit être regardée comme indissociable de celle de l'adulte dont il dépend. Cette règle permet d'éviter que les différences de législation ne conduisent à des applications différentes des règles de détermination de l'Etat responsable et permet de préserver l'unité du groupe familial tout en procédant au transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande même si le mineur n'est pas formellement un demandeur d'asile au regard de la législation de l'Etat membre où la demande d'asile a été introduite.

5. La procédure de détermination de l'Etat membre responsable doit être conduite par l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile, y compris si le demandeur s'adresse aux autorités d'un autre Etat membre, par exemple à une représentation diplomatique ou consulaire ou bien à la frontière. La règle établie dans ce paragraphe permet d'attribuer la demande d'asile à l'Etat dont la compétence découle de la présence du demandeur d'asile.

6. La procédure de détermination de l'Etat responsable incombe à l'Etat membre où la demande a été introduite en premier ; en conséquence, cet Etat membre est tenu de reprendre le demandeur si celui-ci s'est rendu dans un autre Etat membre pendant le déroulement de cette procédure.

Toutefois, cette obligation cesse :

- si le demandeur a quitté les territoires des Etats membres pendant plus de trois mois. Dans l'hypothèse où le ressortissant de pays tiers revient et présente une demande d'asile, celle-ci constitue une nouvelle demande ;

- si un autre Etat membre accorde au demandeur d'asile un titre de séjour au sens de la définition de l'article 2. A la différence de la Convention de Dublin, il n'est pas précisé que le titre de séjour en question doit avoir une durée de validité supérieure à trois mois. En effet, l'article 5 paragraphe 1 de la Convention (repris comme article 9, paragraphe 1 du présent règlement) attribue la responsabilité à l'Etat membre qui a délivré un titre de séjour, sans restriction quant à sa durée ; il a semblé plus cohérent d'appliquer le même principe dans tous les cas où un Etat membre délivre un titre de séjour au sens de la définition de ce terme figurant à l'article 2.

Chapitre III : Hiérarchie des critères

Article 5

1. Les critères s'appliquent dans l'ordre hiérarchique où ils sont énoncés.

2. Cette disposition, reprise sans changement de la Convention de Dublin, est le point de référence temporel pour la détermination de l'Etat responsable.

Article 6

Le critère énoncé dans cet article est une addition aux critères figurant dans la Convention de Dublin. Il vise à éviter qu'un mineur se trouve en situation de mineur non accompagné sur le territoire d'un Etat membre alors qu'un membre de sa famille susceptible de le prendre en charge est présent sur le territoire d'un autre Etat membre. Cette disposition correspond à l'un des cas visés dans la décision 1/2000 du Comité de l'article 18.

Article 7

Ce critère figurait déjà dans la Convention de Dublin. Il vise à protéger l'unité de la famille des réfugiés et repose sur l'idée que les membres de la famille d'un réfugié peuvent eux-mêmes être menacés dans leur pays d'origine. L'Etat membre qui assure la protection du réfugié est le mieux placé pour évaluer le bien-fondé des craintes de persécution des membres de sa famille.

Article 8

Le critère énoncé à l'article 8 est une addition à la Convention de Dublin et vise à régler par un critère autonome et contraignant certains des cas visés par la décision 1/2000 du Comité de l'article 18. Il repose sur l'idée que le traitement des demandes d'asile des divers membres d'une famille par un seul et même Etat membre est une mesure de nature à permettre un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard. Toutefois, cette mesure ne peut utilement s'appliquer que si elle ne porte pas préjudice à d'autres objectifs importants des instruments de la politique communautaire en matière d'asile, notamment à l'objectif d'un traitement rapide des demandes, en particulier des demandes manifestement infondées.

1. Aussi est-il prévu au paragraphe 1 qu'il n'est procédé au rapprochement des demandeurs d'asile autour du membre de la famille arrivé en premier lieu qui est lui-même demandeur d'asile que si la demande de ce dernier est en instance devant l'autorité responsable de la détermination de la qualité de réfugié dans le cadre d'une procédure normale telle que définie par la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres]. En effet, il serait disproportionné et de nature à apporter des délais injustifiés à l'examen des demandes d'asile d'organiser un rapprochement des personnes concernées si la demande du membre de la famille arrivé en premier fait l'objet d'une procédure de recevabilité susceptible de déboucher sur un transfert vers un autre Etat membre ou un éloignement vers un Etat tiers, d'une procédure accélérée avec une forte présomption de résultat négatif ou si elle a été rejetée en première instance.

2. Toutefois, compte tenu de ce qu'une procédure de recevabilité peut déboucher sur l'admission de la demande dans la procédure normale, il est prévu que l'Etat membre requis aux fins de la prise en charge doit, lorsqu'un tel cas se présente, informer l'Etat membre requérant, d'abord de l'état de la procédure, puis de son issue, afin que le rapprochement des membres de la famille puisse être effectué si les conditions du paragraphe 1 viennent à être réunies.

Article 9

L'attribution de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile à l'Etat membre qui, par un acte positif tel que la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour, a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur les territoires des Etats membres reflète le principe sous-jacent du dispositif, à savoir que, dans un espace de libre circulation, chaque Etat membre est comptable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers. Cependant, en application du règlement (CE) n° 539/2001 (visas) qui instaure un régime commun de visas, certaines hypothèses visées par la Convention de Dublin ne peuvent plus se présenter. La proposition tient compte de cette évolution en supprimant les dispositions qui n'étaient applicables que dans un contexte où un ressortissant de pays tiers pouvait se voir obligé de détenir des visas de plusieurs Etats membres.

Il convient de noter que les hypothèses liées à la détention de plusieurs visas peuvent encore se rencontrer en raison de l'existence de visas délivrés en vue d'un transit à destination d'un pays tiers, des visas à validité territoriale limitée et des visas de long séjour dont les conditions de délivrance ne sont pas couvertes par le règlement visas.

Pour prévenir d'éventuelles divergences d'interprétation, il est précisé au paragraphe 5 que l'obtention du visa ou du titre de séjour dans des conditions frauduleuses ne libère pas l'Etat membre concerné de ses obligations, à moins qu'il ne puisse être établi qu'une fraude telle qu'une substitution ou une altération est intervenue postérieurement à la délivrance dudit document.

Article 10

Cette disposition est reprise de la Convention de Dublin et repose sur le même principe sous-jacent de responsabilité des Etats membres vis-à-vis de tous les autres en ce qui concerne leur action en matière de contrôle de l'entrée et du séjour des ressortissants de pays tiers.

La responsabilité de l'Etat membre par la frontière duquel le demandeur d'asile est entré dans l'Union européenne cesse si la personne concernée a séjourné au moins six mois dans l'Etat membre où il présente sa demande. Le terme « prouvé » qui figurait dans la Convention de Dublin est remplacé par « démontré » afin d'indiquer que les exigences en matière de preuve ne devraient pas être excessivement élevées.

Article 11

Les dispositions de cet article adaptent les dispositions de l'article 7 de la Convention de Dublin aux réalités résultant, d'une part, de la mise en oeuvre de la Convention d'application de l'Accord de Schengen et, d'autre part, du règlement visas.

1. Le paragraphe 1 pose le principe de la responsabilité de l'Etat membre dans lequel le ressortissant de pays tiers non soumis à l'obligation de visa présente sa demande. En effet, lorsque le ressortissant de pays tiers est dispensé de visa, on ne saurait considérer que l'Etat par lequel il est entré dans l'espace commun a été défaillant vis-à-vis de ses partenaires en autorisant l'entrée puisque tout autre Etat membre aurait autorisé l'entrée de la personne concernée dans les mêmes conditions. De plus, le point d'entrée est souvent déterminé par des contraintes liées à l'existence de dessertes aériennes. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu que l'Etat d'entrée se trouve pénalisé.

2. Si la demande d'asile est présentée à l'occasion d'un transit par un voyageur dont la destination finale est un Etat non membre de l'Union européenne, l'Etat de transit est responsable de l'examen de la demande. Cette responsabilité n'exclut pas l'éventuelle application par cet Etat membre de la notion de pays tiers sûr.

Article 12

Le critère prévu dans cet article est une addition à la Convention de Dublin. Il vise à faire peser la responsabilité de l'examen de la demande d'asile sur l'Etat membre qui a toléré sciemment pendant une période supérieure à deux mois la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire. Il s'agit de situations où la présence irrégulière de la personne concernée est connue des autorités de l'Etat membre et où cet Etat membre n'a pris aucune mesure tendant à son éloignement. En effet, l'Etat qui a toléré une telle situation a, par son inertie, favorisé les projets du ressortissant d'un pays tiers qui a pu attendre sur son territoire une occasion favorable pour se rendre irrégulièrement dans un autre Etat membre afin d'y déclarer son intention de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors que la menace d'un éloignement aurait conduit la personne concernée, si elle estime qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à la persécution, à introduire une demande d'asile dont l'existence aurait permis de mettre en oeuvre la procédure de détermination de l'Etat responsable en vertu du présent règlement.

Article 13

Le critère prévu dans cet article est une addition à la Convention de Dublin. Il étend la portée du principe sous-jacent au deuxième alinéa de l'article 10 et repose sur l'idée que l'Etat membre qui, durant six mois ou plus, n'a pas détecté la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers a, d'une certaine manière, été défaillant dans la mise en oeuvre des objectifs de contrôle de l'immigration clandestine communs aux Etats membres et doit en assumer les conséquences vis-à-vis de ses partenaires.

Article 14

Le critère établi par cet article est repris sans changement de la Convention de Dublin. Il vise à assurer l'étanchéité du dispositif en désignant l'Etat membre où la demande d'asile a été introduite en premier comme responsable « par défaut » lorsque la responsabilité ne peut être établie sur la base d'aucun des critères énoncés auparavant.

Article 15

L'article 15 est une adjonction à la Convention de Dublin et vise à poser une règle claire et contraignante pour la préservation de l'unité du groupe familial lorsque l'application stricte des critères aurait pour effet de désigner des Etats membres différents comme responsables de l'examen de la demande d'asile de divers membres de la famille. Les critères choisis -attribution de la responsabilité à l'Etat membre responsable de l'examen des demandes du plus grand nombre des membres de la famille ou, à défaut, à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande du membre le plus âgé du groupe familial- sont simples dans leur application et neutres dans leurs effets sur les Etats membres. Ils permettent de donner une force obligatoire à certains des cas de figure envisagés dans la décision 1/2000 du Comité de l'article 18 sous forme de « lignes directrices » sujettes à une appréciation au cas par cas.

Chapitre IV : Clause humanitaire

Article 16

1. Le paragraphe 1 de l'article 16 reprend sans changement l'article 9 de la Convention de Dublin. Cette disposition, dite « clause humanitaire », a surtout été utilisée pour prévenir ou remédier à l'éparpillement des membres d'une famille que pourrait parfois provoquer une application stricte des critères de responsabilité. Bien que le présent règlement prévoie désormais plusieurs dispositions contraignantes visant à organiser le rapprochement ou le maintien de l'unité des demandeurs d'asile appartenant au même groupe familial, les situations susceptibles de se présenter sont si diverses qu'elles ne peuvent être toutes réglées par des dispositions particulières, de sorte qu'une clause humanitaire et discrétionnaire demeure nécessaire dans l'intérêt des Etats membres et des demandeurs d'asile. La deuxième phrase se fonde sur les recommandations sur lesquelles les Etats membres se sont accordés dans la décision 1/2000 du Comité de l'article 18 et vise à préciser les principes dont ils sont appelés à s'inspirer pour procéder, de manière dérogatoire aux critères de responsabilité, au rapprochement d'un demandeur d'asile avec un membre de sa famille présent sur le territoire de l'un d'entre eux.

2. Des règles plus précises relatives aux conditions et procédures de mise en oeuvre de la clause humanitaire énoncée au paragraphe 1, notamment un mécanisme permettant de régler d'éventuelles divergences d'appréciation entre Etats membres sur la nécessité de procéder au rapprochement ou sur le lieu où ce rapprochement doit se faire, pourront, le cas échéant, être adoptées ultérieurement à la lumière de l'expérience selon la procédure de « comitologie » prévue à l'article 29.

Chapitre V : Prise en charge et reprise en charge

Article 17

Cet article énonce les obligations de l'Etat membre responsable et les circonstances dans lesquelles ces obligations cessent. Il est repris de la Convention de Dublin avec quelques changements rédactionnels.

1. Les points a), b) et d) relatifs, respectivement, à l'obligation de prendre en charge le demandeur d'asile, à l'obligation de mener à terme l'examen de sa demande et à l'obligation de reprendre en charge le demandeur qui formule une demande dans un autre Etat membre après avoir retiré sa demande dans l'Etat responsable, sont repris sans changement.

Aux points c) et e), le mot « irrégulièrement » est remplacé par l'expression « sans en avoir reçu la permission ». Cette modification est justifiée par le fait que le demandeur d'asile dispensé de visa ou titulaire d'un visa en cours de validité, qui a conservé son passeport par-devers soi, n'est pas formellement en situation irrégulière dans l'Etat membre non responsable où il a pénétré, ce qui rend inapplicable dans certains cas la disposition telle que libellée dans la Convention de Dublin.

2. Pour les mêmes motifs qu'à l'article 4, paragraphe 6, il a semblé plus cohérent de ne pas opérer de restriction tenant à la durée du titre de séjour.

3. Le principe selon lequel l'Etat membre sur le territoire duquel un ressortissant d'un pays tiers s'est maintenu pendant plus de six mois doit en assumer les conséquences est également applicable.

4. En supprimant les mots « points a) à d) », la clause d'exonération prévue dans ce paragraphe est étendue au point e) du paragraphe 1, de sorte que l'obligation de reprise en charge qui pèse sur l'Etat responsable lorsqu'un ressortissant de pays tiers dont il a rejeté la demande formule une demande d'asile dans un autre Etat membre cesse si la personne en question avait entre temps quitté les territoires des Etats membres pendant une durée supérieure à trois mois. La demande présentée après une telle absence doit être regardée comme une demande nouvelle donnant lieu à nouveau à une détermination de l'Etat responsable.

5. Le paragraphe 5 prévoit une exonération immédiate des obligations de reprise en charge énoncées aux points d) et e) du paragraphe 1 lorsque l'Etat responsable a procédé à l'éloignement effectif du ressortissant d'un pays tiers qui a cessé d'être un demandeur d'asile par suite du retrait ou du rejet de sa demande, que cet éloignement ait été exécuté par la contrainte ou que la personne ait déféré d'elle-même à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été signifié. Il en résulte, comme au paragraphe précédent, que toute demande d'asile présentée par la même personne après un éloignement effectif, constitue une demande nouvelle donnant lieu à une détermination de l'Etat responsable.

Article 18

Les dispositions qui forment l'article 11 de la Convention de Dublin ont été réparties sur trois articles séparés afin de mieux refléter la séquence des événements et distinguer les actes qui incombent à l'Etat membre où la demande a été introduite des actions qui incombent à l'Etat membre requis aux fins de prise en charge.

1. Au paragraphe 1, le délai imparti pour requérir l'Etat présumé responsable est réduit de six mois à soixante-cinq jours ouvrés (i. e. treize semaines soit, approximativement, trois mois). Ce délai s'aligne sur celui que la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] prescrit pour les procédures de recevabilité et correspond au souhait des Etats membres de mener à bien la détermination de l'Etat responsable dans des délais raisonnables et compatibles avec l'objectif général d'un traitement rapide des demandes d'asile.

2. Au paragraphe 2, le terme « constater » est remplacé par « vérifier » afin de mieux marquer, conformément aux principes agréés par les Etats membres dans la décision 1/97 du Comité de l'article 18, que l'Etat requis ne peut se borner à évaluer les informations qui lui sont soumises par l'Etat requérant dans la demande de prise en charge, mais qu'il doit procéder à des recherches actives.

Un nouvel alinéa prévoit la possibilité d'adopter selon la procédure de « comitologie » visée à l'article 29 des règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes aux fins de prise en charge, par exemple un formulaire standardisé comportant les rubriques nécessaires au traitement des requêtes ou, ultérieurement, des règles relatives à l'usage du courrier électronique.

3. Le paragraphe 3 introduit dans le dispositif la procédure d'urgence dont les Etats membres étaient convenus dans la décision 1/97 du comité de l'article 18 afin de régler dans les meilleurs délais les situations où la demande d'asile est introduite à l'occasion d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

4. Le paragraphe 4 fait écho à une disposition équivalente figurant dans la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] et introduit dans le dispositif l'obligation d'informer le demandeur d'asile de ce qu'un autre Etat membre a été requis aux fins de prise en charge et des délais applicables.

Article 19

1. Le paragraphe 1 comporte plusieurs modifications par rapport à la disposition équivalente de la Convention de Dublin :

* En premier lieu, et en cohérence avec le libellé du paragraphe 2 de l'article précédent, il est précisé que l'Etat membre requis aux fins de prise en charge ne peut se borner à examiner les éléments de preuve contenus dans la requête mais doit activement rechercher dans ses propres fichiers et archives si sa responsabilité est engagée. Cette approche reflète l'accord auquel sont parvenus les Etats membres dans la décision 1/97 du Comité de l'article 18.

* En deuxième lieu, le délai de réponse à une demande de prise en charge est réduit à un mois, comme les Etats membres l'avaient estimé souhaitable dans la décision 1/97 du Comité de l'article 18.

* En troisième lieu, des précisions sont apportées quant au niveau de preuve requis : si une ou des preuve(s) formelle(s) ne sont pas disponibles l'Etat membre requis devrait reconnaître sa responsabilité dès lors qu'un faisceau d'indices concordants permet d'établir celle-ci avec un degré raisonnable de vraisemblance. Le Comité de l'article 18 avait noté, dans sa décision 1/97, que : « la détermination de la responsabilité devrait reposer sur des exigences de preuve aussi réduites que possible. En effet, si l'établissement de la preuve était assorti d'exigences excessives, la procédure de détermination de la responsabilité durerait finalement plus longtemps que l'examen de la demande d'asile proprement dite. Dans ce cas, la convention manquerait totalement l'effet recherché et compromettrait même un de ses objectifs car les délais d'attente feraient naître une nouvelle catégorie de « réfugiés en orbite », celle des demandeurs d'asile dont la demande ne serait pas examinée tant que durerait la procédure prévue par la convention. Dans le cadre d'un système de preuve trop rigide, les Etats membres n'accepteraient pas leur responsabilité et la convention ne s'appliquerait que rarement. En outre, les Etats membres ayant des fichiers nationaux plus complets que ceux de leurs partenaires se trouveraient pénalisés, car leur responsabilité se trouverait plus facilement établie. Les Etats membres devraient accepter d'assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile même sur la base d'une preuve par indices dès lors qu'il ressort d'un examen d'ensemble de la situation du demandeur d'asile que, selon toute vraisemblance, la responsabilité de l'Etat membre en cause est engagée ». La souplesse en matière d'administration de la preuve doit, cependant, demeurer raisonnable et ne pas entraîner la responsabilité sur la base d'une simple présomption.

* Des règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation sont adoptées selon la procédure de « comitologie » visée à l'article 29.

2. Le paragraphe 2 indique quelles sont les obligations de l'Etat membre requis aux fins de prise en charge lorsque l'Etat requérant a invoqué la procédure d'urgence prévue au paragraphe 3 de l'article précédent.

3. Le paragraphe 3 fixe la sanction attachée à une absence de réponse dans le délai d'un mois prévu au paragraphe 1 : celle-ci équivaut à une acceptation implicite de la responsabilité.

Article 20

1. Cette disposition est un ajout à la Convention de Dublin qui reprend des principes agréés par les Etats membres dans la décision 1/97 du Comité de l'article 18 tout en apportant une précision quant au délai imparti à l'Etat membre pour notifier au demandeur d'asile, lorsque l'Etat membre requis a accepté sa responsabilité, que sa demande est irrecevable dans l'Etat membre où elle a été introduite et qu'il doit se rendre dans l'Etat membre responsable. Cette notification se fait : a) dans un délai de quinze jours ouvrés, délai suffisant pour établir la décision et compatible avec le souci de ne pas prolonger excessivement la durée des procédures, b) sous la forme d'une décision unique relative à la fois à l'irrecevabilité de la demande et à l'obligation de quitter le territoire de l'Etat membre pour se rendre dans l'Etat responsable. En effet, les deux aspects de la décision étant intimement liés, une décision unique apparaît comme un moyen rationnel d'assurer qu'ils feront l'objet d'un contentieux unique.

2. Le paragraphe 2 précise le contenu de la décision mentionnée au paragraphe 1 et prescrit que celle-ci est susceptible de recours. Un transfert vers un autre Etat membre n'étant pas de nature à causer à la personne concernée un préjudice grave et difficilement réparable, il n'est pas nécessaire que l'exécution du transfert soit suspendue dans l'attente du résultat de la procédure contentieuse.

3. Le paragraphe 3 fixe les règles applicables au transfert du demandeur d'asile vers l'Etat responsable. Il s'effectue dès qu'il est matériellement possible, après concertation entre les Etats membres concernés, et dans un délai maximal de six mois. L'allongement de un mois à six mois du délai imparti pour le transfert vise à prendre en considération les difficultés pratiques que les Etats membres ont connues à cet égard dans la mise en oeuvre de la Convention de Dublin.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni d'un laissez-passer établi à cette fin et conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 29.

L'Etat responsable doit informer l'Etat requérant, selon le cas, de l'arrivée du demandeur d'asile ou de ce qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

4. Si le transfert n'a pas été effectué dans le délai de six mois prévu au paragraphe 3, l'acceptation de sa responsabilité par l'Etat membre requis devient caduque et la responsabilité incombe à l'Etat membre où la demande a été introduite. Cette disposition, nouvelle par rapport à la Convention de Dublin qui ne prévoyait pas une telle conséquence en cas d'échec du transfert, repose sur les considérations qui sous-tendent le deuxième alinéa de l'article 10 et le critère de responsabilité de l'article 13, à savoir que l'Etat membre qui été défaillant dans la mise en oeuvre des objectifs de contrôle de l'immigration clandestine communs aux Etats membres doit en assumer les conséquences vis-à-vis de ses partenaires. D'autre part, elle vise à éviter la constitution d'un volant de « demandeurs d'asile en orbite » dont la demande n'est examinée dans aucun Etat membre.

5. Si nécessaire, des règles relatives à la mise en oeuvre des transferts seront adoptées selon la procédure visée à l'article 29.

Article 21

Cet article contient les dispositions relatives à la reprise en charge par l'Etat responsable du demandeur d'asile qui s'est rendu dans un autre Etat membre.

1. Aux points a) et b) du paragraphe 1, les modifications apportées au libellé des dispositions correspondantes de la Convention de Dublin sont de même nature que les modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 18 et au paragraphe 1 de l'article 19 et visent à indiquer clairement que l'Etat requis aux fins de reprise en charge est tenu de procéder à des vérifications actives dans ses fichiers et ses archives.

Le point c) introduit dans le dispositif la possibilité pour l'Etat requis de fournir une réponse provisoire lorsque les vérifications auxquelles il procède risquent d'excéder le délai impératif de huit jours. Cette faculté, qui permet à l'Etat requis de disposer, dans des cas exceptionnels, de deux semaines supplémentaires, a fait l'objet d'un accord entre les Etats membres dans la décision 1/97 du Comité de l'article 18.

Le point d) détermine la conséquence d'une absence de réponse dans les délais fixés aux points b) et c), à savoir : l'acceptation implicite de la reprise en charge.

Le point e) répète en ce qui concerne la reprise en charge les règles relatives au transfert énoncées au paragraphe 3 de l'article 20, à savoir : délai de six mois, concertation entre Etats membres concernés, délivrance éventuelle d'un laissez-passer, information sur l'arrivée ou l'absence du demandeur d'asile transféré.

Le point f) rend applicables aux décisions relatives à une reprise en charge par l'Etat membre responsable les mêmes prescriptions de forme que celles qui s'appliquent aux décisions d'irrecevabilité et de transfert vers l'Etat responsable.

2. Le paragraphe 2 fixe la conséquence de l'incapacité de l'Etat requérant à effectuer le transfert vers l'Etat responsable : l'accord donné à la reprise en charge devient caduc et l'Etat membre requérant doit assumer la responsabilité du demandeur d'asile.

3. De même que pour les requêtes aux fins de prise en charge, il est nécessaire de fixer des règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes aux fins de reprise en charge. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que les éléments de preuve susceptibles de fonder une reprise en charge soient, en général, fournis par Eurodac, il n'en est pas moins nécessaire d'établir des règles relatives à l'appréciation des autres éléments de preuve, notamment en ce qui concerne les clauses de transfert de la responsabilité et les clauses de cessation de la responsabilité énoncées à l'article 17, paragraphes 2 à 5.

4. Des règles relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 29.

Chapitre VI : Coopération administrative

Article 22

Des échanges d'informations entre Etats membres sont indispensables à la mise en oeuvre du présent règlement, en particulier lorsque les indications dont dispose un Etat membre quant à l'éventuelle responsabilité d'un autre Etat membre sont parcellaires et qu'il est nécessaire de les compléter ou d'en rechercher la confirmation. Les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s'appliquent de plein droit aux traitements de données mis en oeuvre en application du présent règlement et, en particulier, aux échanges visés dans cet article. Il est nécessaire de préciser leur application étant entendu qu'il revient aux autorités nationales de contrôle mises en place dans les Etats membres d'exercer leur fonction de surveillance.

1. Le paragraphe 1 précise les seules fins auxquelles les informations peuvent être échangées, à savoir :

a) La détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

b) L'examen de la demande d'asile ;

c) La mise en oeuvre de toutes obligations découlant du présent règlement, par exemple : la reprise en charge d'un demandeur d'asile qui s'est rendu dans un autre Etat membre sans en avoir reçu la permission.

2. Le paragraphe 2 précise la nature des informations susceptibles d'être échangées :

a) Les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille ;

b) Les informations relatives aux documents d'identité et/ou de voyage du demandeur ;

c) Tous autres éléments permettant d'établir ou de confirmer l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales afin, notamment, de procéder aux vérifications prévues à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la Convention de Dublin. Le traitement des empreintes digitales doit être effectué conformément aux dispositions dudit règlement ;

d) Les informations relatives aux lieux de séjour du demandeur d'asile ou, le cas échéant, d'un membre de sa famille présent sur le territoire d'un Etat membre, ainsi qu'à l'itinéraire du demandeur, afin de permettre l'application des critères de responsabilité qui reposent sur ces informations ;

e) Les titres de séjour ou les visas délivrés par un Etat membre puisque ceux-ci peuvent être déterminants pour l'attribution de la responsabilité ;

f) Le lieu où la demande a été déposée ;

g) La date de présentation d'une demande d'asile antérieure ou actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, éventuellement, la teneur de la décision prise, toutes informations nécessaires, soit en vue de la détermination de l'Etat responsable, soit en vue d'une reprise en charge, soit encore en vue de l'examen d'une demande d'asile.

3. Tant par l'application de la clause de souveraineté prévue à l'article 3, paragraphe 3, que comme conséquence de l'expiration de délais de nature à mettre fin à la responsabilité de l'Etat responsable ou à attribuer la responsabilité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile, il se peut qu'une demande d'asile soit examinée successivement par plusieurs Etats membres. Cette situation peut également se présenter si le ressortissant d'un pays tiers a quitté les territoires des Etats membres pendant une durée supérieure à trois mois et introduit à nouveau une demande d'asile dont la responsabilité incombe à un autre Etat membre que celui qui avait examiné la précédente demande. Dans de tels cas, il est utile que l'Etat membre qui examine une nouvelle demande émanant de la même personne puisse être informé du contenu de la demande précédente et, le cas échéant, des motifs de la décision prise antérieurement. Toutefois, compte tenu du caractère parfois délicat des informations relatives au contenu d'une demande d'asile, il incombe à l'Etat membre sollicité d'apprécier s'il peut donner suite à la demande d'information sans mettre en cause des intérêts essentiels ni nuire à la protection des droits et libertés de la personne concernée ou d'autrui et de s'assurer que le demandeur d'asile y consent.

4. Cette disposition et la suivante sont une addition à la Convention de Dublin. Les termes du paragraphe 1 ont une valeur impérative et font peser sur les Etats membres une obligation de répondre à toute demande d'information, ce qui peut représenter une lourde charge pour les administrations compétentes et mobiliser leurs ressources au détriment du traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge. Il est apparu nécessaire d'encadrer la faculté des Etats membres d'adresser des demandes d'information en prévoyant que toute demande de cette nature doit être dûment justifiée et, afin de faciliter les recherches de l'Etat membre interrogé, indiquer sur quel indice ou élément vérifiable elle se fonde.

5. En contrepartie, un délai d'un mois est imparti à l'Etat membre interrogé. En cas de difficulté particulière, l'Etat membre interrogé peut, dans les deux semaines qui suivent sa saisine, faire une réponse provisoire en indiquant à quelle échéance il sera en mesure de répondre effectivement. Ce délai supplémentaire ne peut excéder six semaines, ce qui porte le délai maximum à huit semaines. Aucune sanction n'est prévue pour un éventuel dépassement mais l'Etat qui s'est prévalu de la faculté de prolongation du délai de réponse ne pourra invoquer l'expiration du délai de soixante-cinq jours ouvrés prévu à l'article 18, paragraphe 1, pour décliner une demande de prise en charge si sa responsabilité est engagée.

6. Le paragraphe 6 fixe une règle de compétence en indiquant que les échanges d'informations ne peuvent avoir lieu qu'entre des autorités désignées à cet effet.

7. Le paragraphe 7 précise la finalité des échanges d'information et la nature des autorités susceptibles de recevoir les informations : il ne peut s'agir que des finalités visées au paragraphe 1 et des autorités qui sont chargées des obligations découlant du présent règlement telles qu'énoncées dans ce même paragraphe, étant entendu que chaque autorité ne peut être destinataire que des informations nécessaires à l'exercice des ses compétences : ainsi, si les autorités chargées de la détermination de l'Etat responsable sont distinctes des autorités chargées de l'examen de la demande d'asile, seules ces dernières pourront être destinataires des informations relatives à la substance de la demande d'asile et aux motifs de la décision prise en ce qui la concerne.

8. Le paragraphe 8 fixe les règles relatives à l'exactitude et à la licéité des données échangées.

9. Le paragraphe 9 rappelle le droit d'accès et, le cas échéant, de rectification ou d'effacement dont dispose le demandeur d'asile quant aux informations traitées le concernant et ajoute au libellé de la Convention de Dublin la notion de verrouillage au sens de la directive 95/46/CE.

10. Le paragraphe 10 pose l'obligation de garder trace de la transmission et de la réception des informations.

11. Le paragraphe 11 pose un principe général relatif à la durée de conservation des données échangées, à savoir : une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont échangées. Une règle fixant une durée uniforme serait inadéquate car, si les informations échangées en vue de la détermination de l'Etat responsable peuvent être effacées une fois que les décisions prises à cet égard ne sont plus susceptibles d'être contestées, les informations échangées en vue de l'examen de la demande d'asile deviennent partie intégrante du dossier du demandeur et sont archivées en tant que telles.

12. Le paragraphe 12 prévoit l'obligation de mettre en oeuvre des contrôles effectifs pour assurer le respect de cet article.

Les paragraphes 10 et 12 de l'article 15 de la Convention de Dublin ne sont pas repris : le premier parce qu'il autorise implicitement des niveaux différenciés de protection des données ce qui est désormais prohibé par la directive 95/46/CE ; le second parce qu'il est devenu sans objet, les dispositions nécessaires se trouvant dans ladite directive.

Article 23

Il est nécessaire que les services compétents dans les Etats membres disposent des ressources suffisantes pour l'accomplissement de leur mission, notamment pour être en mesure de respecter les délais fixés par le présent règlement.

Article 24

Le règlement détermine des règles générales qui s'appliquent dans tous les Etats membres, il ne peut prendre en compte les situations particulières. Or la fréquence des échanges entre Etats membres pour la détermination de l'Etat responsable peut varier en fonction de divers facteurs, notamment leur position géographique. L'expérience a montré que certains Etats membres ont avec tel ou tel autre Etat membre une activité de prise ou reprise en charge plus intense qu'avec les autres Etats membres. Dans de tels cas, des mécanismes bilatéraux visant à faciliter la mise en oeuvre du présent règlement et compatibles avec ses dispositions peuvent être une solution efficace.

1. Le paragraphe 1 ouvre aux Etats membres la possibilité d'établir de tels arrangements qui peuvent, selon le cas et le volume des affaires à traiter, porter sur :

a) Des échanges d'officiers de liaison. Cette solution permet une meilleure communication entre administrations dont les organisations et les méthodes sont différentes.

b) Une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables dans les procédures entre les Etats membres concernés. De tels accords ont été conclus entre certains Etats membres pour la mise en oeuvre de la Convention de Dublin et ont fait la preuve de leur efficacité, notamment pour régler rapidement, par des contacts directs entre des autorités désignées à cet effet, des cas très clairs se présentant dans les zones frontalières de deux Etats limitrophes.

c) Un mécanisme de limitation des transferts. Lorsque deux Etats membres connaissent entre eux un volume important de prises et reprises en charge qui s'effectuent dans les deux sens et aboutissent à une sorte de « chassé-croisé » de demandeurs d'asile faisant l'objet de transferts consentis ou sous escorte, il ne serait pas incompatible avec le présent règlement de renoncer de part et d'autre à mettre en oeuvre un nombre égal de transferts afin de procéder seulement au transfert, dans un seul sens, d'un nombre limité de personnes, désignées sur la base de critères appropriés, correspondant à la différence entre les transferts acceptés de chaque côté. Une telle mesure est de nature à alléger la charge de travail et les coûts de fonctionnement des services chargés des transferts. Afin de respecter les objectifs du présent règlement, il convient, d'une part, que la période à l'issue de laquelle il est procédé au bilan des transferts à opérer soit limitée à un mois et, d'autre part, que les transferts fondés sur les dispositions du présent règlement qui ont pour objet de favoriser le rapprochement des membres d'une famille soient effectués en tout état de cause.

2. La Commission doit être informée des arrangements conclus par les Etats membres. Afin de garantir leur compatibilité avec les termes du présent règlement, les arrangements visés aux points b) et c), qui, par leur objet même, sont susceptibles de comporter des dispositions différentes de celles du règlement, doivent être approuvés par la Commission.

Chapitre VII : Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 25

1. Le présent règlement remplace la Convention de Dublin.

2. Cependant, il est nécessaire d'assurer la continuité du dispositif de détermination de l'Etat responsable qui est une mesure d'accompagnement de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne. A cet effet, il est prévu que les « faits générateurs » de la responsabilité d'un Etat membre, en d'autres termes les critères de responsabilité, sont pris en compte y compris s'ils sont antérieurs à la date de mise en application du règlement fixée à l'article 31, deuxième alinéa.

La solution proposée pour assurer la continuité du dispositif est identique à celle que les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen avaient adoptée pour assurer la transition entre ladite Convention d'application et la Convention de Dublin.

3. Il est également nécessaire d'assurer la cohérence avec le système « Eurodac » de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile établi pour une application efficace de la Convention de Dublin en prévoyant que les références faites à ladite Convention dans le règlement (CE) n° 2725/2000 devront être lues comme des références au présent règlement.

Article 26

En tant qu'instrument successeur de la Convention de Dublin, le présent règlement a le même champ d'application territorial.

Article 27

Une disposition type sur la non-discrimination est introduite. Le libellé s'inspire de celui de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 28

Cet article est une disposition type en droit communautaire, qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Il laisse aux Etats membres le pouvoir de déterminer les sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

Article 29

La Commission est assistée par un comité constitué de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission. Ce comité a pour tâche d'adopter les mesures pour lesquelles sa compétence est prévue dans divers articles du présent règlement et de vérifier la compatibilité avec ses dispositions des accords bilatéraux éventuellement conclus entre Etats membres. Il s'agira, entre autres, d'adopter, en se fondant sur les travaux antérieurs du Comité de l'article 18, un modèle de laissez-passer, un formulaire normalisé pour la présentation des requêtes, ainsi que, en particulier, des listes de preuves et indices de la responsabilité d'un Etat membre. Ces documents ne sont pas annexés au présent règlement car il peut s'avérer nécessaire de les actualiser rapidement à la lumière de l'expérience. Compte tenu de la nature des mesures à adopter, qui sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, le comité institué par cet article est un comité de réglementation.

Article 30

La Commission élaborera un rapport sur l'application du présent règlement, en conformité avec son rôle consistant à veiller à l'application des dispositions adoptées par les institutions en vertu du traité. Elle proposera également d'éventuelles modifications. Un premier rapport sera soumis trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du règlement. Après ce premier rapport, la Commission élaborera un rapport sur l'application du règlement simultanément avec le rapport d'évaluation global d'Eurodac prévu à l'article 24 paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000, soit au moins tous les six ans.

Il est clair que l'élaboration des rapports prévus dans cet article nécessite une information statistique détaillée. La Commission se propose de traiter la question des statistiques relatives à la mise en oeuvre du mécanisme de détermination de l'Etat responsable dans le cadre de propositions ultérieures relatives à la collecte de données statistiques concernant l'asile et l'immigration.

Article 31

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du règlement. Le deuxième alinéa fixe la date à partir de laquelle le règlement sera applicable aux demandes d'asile. L'intervalle entre la date d'entrée en vigueur et la date d'applicabilité permet l'adoption selon la procédure visée à l'article 29 des mesures d'application nécessaires à sa mise en oeuvre. Dans cet intervalle, la détermination de l'Etat responsable se fait selon les critères énoncés dans la Convention de Dublin.

 

2001/0182(CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 a),

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C du , p. .

considérant ce qui suit :

(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(2) Le Conseil européen, lors de sa r&eacueacute;union spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.

(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(4) Une telle méthode doit être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les Etats membres que pour les personnes concernées. Elle doit, en particulier, permettre une détermination rapide de l'Etat membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile qui inspire la directive .../.../CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [4].

[4] JO L [...] du [...], p. [...].

(5) Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires identifiées à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 [5] (ci-après dénommée « convention de Dublin ») dont la mise en oeuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile et a permis de mitiger les inconvénients résultant de l'orientation inégale des flux de demandeurs d'asile.

[5] JO C 254du 19.8.1997, p. 1.

(6) L'unité des familles doit être préservée dans la mesure où ceci est compatible avec les autres objectifs poursuivis par l'établissement de critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(7) Le traitement conjoint des demandes d'asile des membres d'une famille par un même Etat membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard. Toutefois, ce principe ne doit pas contrarier l'objectif de célérité dans l'examen des demandes d'asile et doit donc être limité aux cas où la demande d'asile du membre de la famille arrivé en premier lieu est en instance devant l'autorité responsable de la détermination de la qualité de réfugié dans le cadre d'une procédure normale, à l'exclusion des procédures de recevabilité, des procédures accélérées applicables aux demandes manifestement infondées et des recours. Néanmoins, les Etats membres doivent pouvoir déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement des membres d'une famille lorsque cela est rendu nécessaire par des motifs sérieux, notamment de nature humanitaire.

(8) La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie selon les dispositions du traité instituant la Communauté européenne implique que chaque Etat membre est comptable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et doit, dans un esprit de solidarité et de responsabilité, en assumer les conséquences en matière d'asile. Les critères d'attribution de la responsabilité doivent refléter ce principe.

(9) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [6] s'applique. Il est nécessaire, afin de permettre les échanges de données à caractère personnel indispensables à la mise en oeuvre des dispositions concernant la prise en charge et la reprise en charge des demandeurs d'asile et de toute obligation résultant du présent règlement, de préciser l'application de certaines dispositions de cette directive.

[6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10) La mise en oeuvre du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre Etats membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts.

(11) Un dispositif visant à limiter le nombre des transferts de demandeurs d'asile entre deux Etats membres peut constituer une mesure de rationalisation susceptible d'être bénéfique tant aux Etats membres concernés qu'aux demandeurs d'asile.

(12) La continuité entre le dispositif de détermination de l'Etat responsable établi par la convention de Dublin et le dispositif établi par le présent règlement doit être assurée. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin [7].

[7] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(13) Il n'existe pas de raisons de prévoir pour le présent règlement un champ d'application territorial différent de celui de la convention de Dublin qu'il est appelé à remplacer, compte tenu, notamment, des contraintes excessives que ferait peser sur les personnes concernées un éventuel transfert depuis des territoires éloignés.

(14) L'application du présent règlement doit être égale pour tous les demandeurs d'asile sans discrimination.

(15) Les Etats membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions du présent règlement.

(16) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17) La mise en oeuvre du présent règlement doit être évaluée à intervalles réguliers.

(18) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne [9]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18.

[9] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

(19) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ne peut pas être réalisé par les Etats membres et ne peut donc, en raison de des dimensions et des effets de l'action envisagée, être réalisé qu'au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre I

Objet et définitions

Article premier

Le présent règlement établit les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

Article 2

Aux fins du présent règlement on entend par :

a) « ressortissant d'un pays tiers » : toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité établissant la Communauté européenne ;

b) « convention de Genève » : la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

c) « demande d'asile » : la demande de protection introduite par un ressortissant d'un pays tiers auprès d'un Etat membre et pouvant être considérée comme étant introduite au motif que le ressortissant d'un pays tiers est un réfugié au sens de l'article 1er A de la convention de Genève. Toute demande de protection est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée ;

d) « demandeur » ou « demandeur d'asile » : le ressortissant d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise ; est finale toute décision contre laquelle toutes les voies de recours possibles prévues par la directive .../.../CE relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ont été épuisées ;

e) « examen d'une demande d'asile » : l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile conformément à la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres], à l'exception des procédures de détermination de l'Etat responsable en vertu des dispositions du présent règlement ;

f) « retrait de la demande d'asile » : la démarche par laquelle le demandeur d'asile met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande d'asile ; cette démarche peut être, soit expresse lorsque le demandeur fait connaître sa volonté par écrit à l'autorité responsable, soit implicite lorsque les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] sont réunies ou lorsque le demandeur séjourne sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat responsable ou pendant l'examen de sa demande ;

g) « réfugié » : tout ressortissant d'un pays tiers bénéficiant du statut défini par la convention de Genève et admis à résider en tant que tel sur le territoire d'un Etat membre ;

h) « mineur non accompagné » : tout ressortissant d'un pays tiers de moins de dix-huit ans qui entre ou se trouve sur le territoire d'un Etat membre sans être accompagné d'un adulte qui en soit responsable de par la loi ou la coutume et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un adulte ainsi responsable ;

i) « membre de la famille » : le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié dans une relation durable, si la législation de l'Etat membre responsable assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés, à la condition que le couple ait été constitué dans le pays d'origine ; son enfant mineur célibataire de moins de dix-huit ans, quelle que soit la nature de la filiation, ou son pupille ; son père, sa mère ou son tuteur si le demandeur d'asile est lui-même un mineur célibataire de moins de dix-huit ans ; le cas échéant, d'autres personnes avec lesquelles existe un lien de parenté et qui vivaient dans le même foyer dans le pays d'origine, si l'une des personnes concernées est dépendante de l'autre ;

j) « titre de séjour » : toute autorisation délivrée par les autorités d'un Etat membre autorisant le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile ;

k) « visa » : l'autorisation ou la décision d'un Etat membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet Etat membre ou dans plusieurs Etats membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes :

i) « visa de long séjour » : l'autorisation ou la décision d'un Etat membre, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet Etat membre pour une durée supérieure à trois mois ;

ii) « visa de court séjour » : l'autorisation ou la décision d'un Etat membre, exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet Etat membre ou dans plusieurs Etats membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois ;

iii) « visa de transit » : l'autorisation ou la décision d'un Etat membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet Etat membre ou de plusieurs Etats membres, à l'exclusion du transit aéroportuaire ;

iv) « visa de transit aéroportuaire » : l'autorisation ou la décision permettant au ressortissant d'un pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce sans accéder au territoire national de l'Etat membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international.

Chapitre II

Principes généraux

Article 3

1. Une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat membre est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. Cette demande est examinée par l'Etat membre responsable conformément à la directive .../.../CE [du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres].

3. Par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères du présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

Le demandeur d'asile est informé par écrit de la date à laquelle débute l'examen de sa demande.

Article 4

1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.

2. Une demande d'asile est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3. La substitution d'une demande de protection sur un autre fondement que la Convention de Genève à une demande d'asile dûment introduite ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de détermination de l'Etat responsable.

4. Pour l'application du présent règlement, la situation de l'enfant mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2 point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile.

5. Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre, la détermination de l'Etat membre responsable incombe à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'Etat auprès duquel la demande a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.

6. L'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 21, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'Etat responsable.

Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps les territoires des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un Etat membre.

Chapitre III

Hiérarchie des critères

Article 5

1. Les critères pour la détermination de l'Etat membre responsable établis par le présent chapitre s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés.

2. La détermination de l'Etat responsable en application des critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre.

Article 6

Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'Etat membre dans lequel se trouve un membre de sa famille susceptible de le prendre en charge est responsable, pour autant que tel soit l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 7

Si le demandeur d'asile a un membre de sa famille qui a été admis à résider en tant que réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à la condition que les intéressés le souhaitent.

Article 8

1. Si le demandeur d'asile a un membre de sa famille dont la demande d'asile est en cours d'examen dans un Etat membre dans le cadre d'une procédure normale au sens de la directive .../.../CE [relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] et n'a pas encore fait l'objet d'une décision de l'autorité responsable de la détermination au sens de ladite directive, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à la condition que les intéressés le souhaitent.

2. Si la demande d'asile du membre de la famille fait l'objet d'une procédure de recevabilité au sens de la directive .../.../CE [relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres] lorsque l'Etat membre sur le territoire duquel il se trouve est contacté par l'Etat membre qui conduit la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, l'Etat membre requis en informe l'Etat membre requérant par une réponse provisoire dans un délai n'excédant pas deux semaines. L'Etat dans lequel se trouve le membre de la famille informe sans délai l'Etat requérant de l'issue de la procédure de recevabilité. Si la demande du membre de la famille est admise dans la procédure normale, le paragraphe 1 s'applique.

Article 9

1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile.

2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre Etat membre. Dans ce cas ce dernier Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un Etat membre consulte au préalable, pour des raisons, notamment, de sécurité, l'autorité centrale d'un autre Etat membre, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.

3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile est :

a) l'Etat qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'Etat qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine ;

b) l'Etat qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature ;

c) en cas de visas de nature différente, l'Etat qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'Etat qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins se six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté les territoires des Etats membres.

Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et s'il n'a pas quitté les territoires des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande est présentée est responsable.

5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'Etat membre qui l'a délivré. Toutefois, l'Etat qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.

Article 10

Lorsque le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne, la frontière d'un Etat membre par lequel il peut être démontré qu'il est entré, cet Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Toutefois cet Etat cesse d'être responsable s'il est démontré que le demandeur d'asile a séjourné dans l'Etat membre dans lequel il a présenté sa demande au moins six mois avant la présentation de cette demande. Dans ce cas, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Article 11

1. La responsabilité de l'examen de la demande d'asile d'un ressortissant d'un pays tiers non soumis à l'obligation de visa incombe à l'Etat membre dans lequel il introduit sa demande.

2. Lorsque la demande d'asile est présentée lors du transit dans un aéroport d'un Etat membre par un ressortissant d'un pays tiers dont la destination finale est dans un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande.

Article 12

L'Etat membre qui a toléré sciemment la présence irrégulière du ressortissant d'un pays tiers sur son territoire pendant une période supérieure à deux mois est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Article 13

S'il peut être démontré que le ressortissant d'un pays tiers a séjourné six mois ou plus en situation irrégulière sur le territoire d'un Etat membre, cet Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.

Cette responsabilité cesse si le demandeur a ultérieurement séjourné six mois ou plus en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat membre ou s'il a quitté les territoires des Etats membres pendant une durée supérieure à trois mois.

Article 14

Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen.

Article 15

Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent dans un même Etat membre une demande d'asile simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat responsable se fonde sur les dispositions suivantes :

a) est responsable de l'examen des demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen des demandes du plus grand nombre d'entre eux ;

b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.

Chapitre IV

Clause humanitaire

Article 16

1. Tout Etat membre peut, alors même qu'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, examiner pour des raisons humanitaires, fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels une demande d'asile, à la requête d'un autre Etat membre et à condition que le demandeur d'asile y consente. Les Etats membres considèrent comme un motif justifiant le rapprochement du demandeur d'asile avec un membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres dans les cas non prévus par les dispositions du présent règlement les situations où l'une des personnes concernées est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'une maternité, de son état de santé ou de son grand âge.

Si l'Etat membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.

2. Les conditions et procédures de mise en oeuvre du présent article, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre Etats membres sur la nécessité ou le lieu où il convient de procéder au rapprochement des personnes en cause, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 29 paragraphe 2.

Chapitre V

Prise en charge et reprise en charge

Article 17

1. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :

a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 18 à 20 , le demandeur d'asile qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ;

b) mener à terme l'examen de la demande d'asile ;

c) reprendre en charge dans les conditions prévues à l'article 21 le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre ;

d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 21, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre ;

e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 21 le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre.

2. Si un Etat délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe 1 lui sont transférées.

3. S'il peut être démontré que le demandeur d'asile a séjourné au moins six mois dans un Etat membre, les obligations prévues au paragraphe 1 sont transférées à cet Etat membre.

4. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins que le ressortissant d'un pays tiers ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable.

5. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e), cessent également dès que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il pouvait légalement se rendre.

Article 18

1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir aux fins de prise en charge ce dernier dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge n'est pas formulée dans le délai de soixante-cinq jours ouvrés, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat auquel la demande a été présentée.

2. La requête aux fins de prise en charge doit comporter des indications permettant aux autorités de l'Etat requis de vérifier la responsabilité de cet Etat au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

3. L'Etat membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande d'asile a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et où le demandeur d'asile est maintenu en détention. La requête indique les éléments de droit et de fait qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue.

4. Le demandeur est informé sans délai, et dans une langue qu'il comprend, de ce qu'une requête aux fins de prise en charge a été adressée à un autre Etat membre et des délais applicables.

Article 19

1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires, notamment dans ses fichiers, et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. A défaut de preuve formelle, l'Etat requis admet sa responsabilité s'il existe un faisceau d'indices concordants permettant de mettre en cause sa responsabilité avec un degré raisonnable de vraisemblance.

La liste des preuves et indices et les règles relatives à son interprétation sont adoptées selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

2. Si l'Etat requérant a invoqué l'urgence, l'Etat requis met tout en oeuvre pour répondre dans le délai sollicité. A défaut, il fait connaître à l'Etat requérant avant l'expiration de ce délai à quel terme il sera en mesure de fournir une réponse définitive.

3. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois mentionné au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge.

Article 20

1. Lorsque l'Etat requis accepte la prise en charge, l'Etat dans lequel la demande d'asile a été présentée notifie au demandeur une décision unique relative à l'irrecevabilité de sa demande dans cet Etat membre et au transfert vers l'Etat responsable, dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrés à compter de la réception de la réponse de l'Etat responsable.

2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend dans l'Etat responsable par ses propres moyens. Elle est susceptible d'un recours juridictionnel. Ce recours n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert.

3. Le transfert du demandeur de l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été présentée vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans les six mois qui suivent l'acceptation de la demande de prise en charge.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'Etat requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

L'Etat membre responsable informe l'Etat requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou de ce qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

4. Si le transfert n'est pas réalisé dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été présentée.

5. Des règles complémentaires relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

Article 21

1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 6, et à l'article 17, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes :

a) la requête aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l'Etat requis de vérifier qu'il est responsable ;

b) l'Etat requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite dans un délai de huit jours à compter de sa saisine ;

c) dans des cas exceptionnels, l'Etat membre requis peut, avant l'expiration du délai de huit jours, fournir une réponse provisoire en indiquant le délai dans lequel il fera connaître sa réponse définitive. Ce dernier délai doit être aussi bref que possible et ne peut en tout état de cause excéder le délai de quatorze jours à compter de la date d'envoi de la réponse provisoire ;

d) si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai de huit jours mentionné au point b) ou dans le délai de quatorze jours mentionné au point c), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile ;

e) l'Etat qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans les six mois qui suivent l'acceptation de la requête aux fins de reprise en charge ;

f) l'Etat requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrés à compter de la réception de la réponse de l'Etat responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend dans l'Etat responsable par ses propres moyens. Elle est susceptible d'un recours juridictionnel. Ce recours n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'Etat requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

L'Etat membre responsable informe l'Etat requérant, selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou de ce qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

2. Si le transfert n'est pas réalisé dans le délai de six mois, l'Etat responsable est délié de son obligation de reprise en charge et la responsabilité est alors transférée à l'Etat requérant.

3. Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

4. Des règles complémentaires relatives à la mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2.

Chapitre VI

Coopération administrative

Article 22

1. Chaque Etat membre communique à tout Etat membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour :

a) la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ;

b) l'examen de la demande d'asile ;

c) la mise en oeuvre de toutes obligations découlant du présent règlement.

2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur :

a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom - le cas échéant, nom antérieur -, surnoms ou pseudonymes, nationalité - actuelle et antérieure - date et lieu de naissance) ;

b) les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.) ;

c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000 ;

d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage ;

e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un Etat membre ;

f) le lieu où la demande a été déposée ;

g) la date de présentation éventuelle d'une demande d'asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, éventuellement, la teneur de la décision prise.

3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande d'asile, l'Etat membre responsable peut demander à un autre Etat membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L'Etat membre sollicité peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à mettre en cause les intérêts essentiels de l'Etat ou la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d'asile.

4. Toute demande d'informations est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat membre interrogé, elle indique sur quel indice ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde.

5. L'Etat membre sollicité est tenu de répondre dans un délai d'un mois. Lorsque des difficultés particulières se présentent, l'Etat membre sollicité peut, dans un délai n'excédant pas deux semaines, fournir une réponse provisoire indiquant le délai dans lequel il sera possible de donner une réponse définitive. Ce dernier délai doit être aussi bref que possible et ne peut en aucun cas être supérieur à six semaines. Si le résultat des recherches effectuées par l'Etat membre sollicité qui a utilisé la faculté de fournir une réponse provisoire fait apparaître des éléments de nature à engager sa responsabilité, cet Etat ne peut invoquer le dépassement du délai prévu à l'article 18, paragraphe 1, pour refuser de donner suite à une demande de prise en charge.

6. L'échange d'informations se fait sur demande d'un Etat membre et ne peut avoir lieu qu'entre autorités dont la désignation par chaque Etat membre est communiquée à la Commission qui en informe les autres Etats membres.

7. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque Etat membre, ces informations ne peuvent être, selon leur nature et selon la compétence de l'autorité destinataire, communiquées qu'aux autorités et juridictions chargées de :

a) la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ;

b) l'examen de la demande d'asile ;

c) la mise en oeuvre de toute obligation découlant du présent règlement.

8. L'Etat membre qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité. S'il apparaît que cet Etat membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les Etats membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9. Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.

S'il constate que ces informations ont été traitées en violation des dispositions du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification, l'effacement ou le verrouillage.

L'autorité qui effectue la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données en informe, selon le cas, l'Etat émetteur ou destinataire des informations.

10. Dans chaque Etat membre concerné, il est fait mention, soit dans le dossier individuel de la personne concernée, soit dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.

12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque Etat membre devra prendre des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.

Article 23

Les Etats membres veillent à ce que les services chargés de la mise en oeuvre des obligations résultant du présent règlement disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'information, de prise en charge et de reprise en charge.

Article 24

1. Les Etats membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en oeuvre du présent règlement afin d'en faciliter la mise en oeuvre et d'augmenter son efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur :

a) des échanges d'officiers de liaison ;

b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge ;

c) un mécanisme de rationalisation des transferts permettant, à l'issue d'une période convenue, qui ne peut excéder un mois, de procéder, sans préjudice des articles 6, 7, 8, 15 et 16, au transfert des seuls cas dont un Etat membre demeure débiteur vis-à-vis de l'autre Etat membre une fois qu'il a été renoncé aux prises en charge qui s'annulent mutuellement. Tout arrangement relatif à la rationalisation des transferts indique les critères sur la base desquels il est décidé de procéder ou de renoncer à la mise en oeuvre du transfert des demandeurs d'asile concernés.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission approuve les arrangements visés aux points b) et c) après avoir vérifié qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.

Chapitre VII

Dispositions transitoires et dispositions finales

Article 25

1. Le présent règlement remplace la convention relative à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990.

2. Toutefois, afin d'assurer la continuité du dispositif de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, lorsque la demande d'asile a été introduite après la date mentionnée à l'article 31, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un Etat membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date.

3. Lorsque, dans le règlement (CE) n° 2725/2000 , il est fait référence à la convention de Dublin, cette référence s'entend comme une référence faite au présent règlement.

Article 26

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'au territoire européen de la République française.

Article 27

Les Etats membres appliquent les dispositions du présent règlement aux demandeurs d'asile sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité ou le pays d'origine, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Article 28

Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 29

1. La Commission est assistée par un comité constitué de représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 30

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 31, premier alinéa, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les Etats membres transmettent à la Commission toute information appropriée à la préparation de ce rapport au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en oeuvre du système Eurodac prévus par l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000.

Article 31

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes d'asile présentées à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. La détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans la Convention de Dublin.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Règlement du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

A - 7031

3. BASE JURIDIQUE

Article 63, paragraphe 1, point a), du traité CE.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Indéterminée.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

5.1 DNO

5.2 CND

5.3 Type de recettes visées

Sans objet.

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

Sans objet.

7. INCIDENCE FINANCIÈRE

Mesures administratives découlant de l'institution du comité de réglementation.

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

Sans objet.

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Sans objet.

9.2 Justification de l'action

Sans objet.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Sans objet.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

Aucune.

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

Aucune.

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les dépenses afférentes au titre A7, figurant au point 10.3, seront couvertes par les crédits de l'enveloppe globale de la DG JAI.

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