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Recommandation (UE) 2017/432 de la Commission du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

 

RECOMMANDATION (UE) 2017/432 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2017

visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (1) fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(2)

Le mécanisme d'évaluation de Schengen (2) et les informations recueillies par l'intermédiaire du réseau européen des migrations (3) ont permis de réaliser une évaluation complète de la manière dont les États membres mettent en œuvre la politique de l'Union en matière de retour.

(3)

Il ressort des évaluations que la marge d'appréciation laissée aux États membres par la directive 2008/115/CE a entraîné une transposition incohérente de celle-ci dans les législations nationales, ce qui a compromis l'efficacité de la politique de l'Union en matière de retour.

(4)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 2008/115/CE, et compte tenu de l'augmentation de la pression migratoire sur les États membres, les défis auxquels la politique de retour doit répondre se sont multipliés et ont mis sur le devant de la scène ce volet de la politique européenne globale en matière de migration. Dans ses conclusions des 20 et 21 octobre 2016 (4), le Conseil européen a invité les États membres à renforcer leurs processus administratifs nationaux en matière de retour.

(5)

La déclaration de Malte faite par les chefs d'État ou de gouvernement (5) le 3 février 2017 a souligné la nécessité de procéder à un réexamen de la politique européenne de retour, sur la base d'une analyse objective de l'application des instruments juridiques, opérationnels, financiers et pratiques disponibles aux niveaux européen et national. Elle a salué l'intention de la Commission de présenter rapidement un plan d'action actualisé sur les retours et de donner des orientations pour accroître l'efficacité de l'Union européenne et des États membres dans ce domaine et rendre la réadmission effective en prenant appui sur l'acquis existant.

(6)

Compte tenu de l'augmentation actuelle du nombre de ressortissants de pays tiers entrant et séjournant irrégulièrement dans les États membres, et afin de s'assurer de disposer des capacités adéquates pour protéger les personnes dans le besoin, il est nécessaire de tirer pleinement parti de la flexibilité prévue dans la directive 2008/115/CE. Une mise en œuvre plus effective de cette directive permettrait de réduire les possibilités de détournement de procédures et de remédier aux inefficiences, tout en assurant la protection des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(7)

La présente recommandation fournit des orientations sur la manière dont les dispositions de la directive 2008/115/CE devraient être appliquées pour rendre les procédures de retour plus effectives, et invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les obstacles juridiques et pratiques au retour.

(8)

Une politique de retour efficace requiert des mesures efficientes et proportionnées pour appréhender et identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et traiter rapidement leur dossier, ainsi que des capacités suffisantes pour garantir leur présence dans la perspective de leur retour.

(9)

La mise en œuvre d'un retour nécessite une organisation rationalisée et bien intégrée de compétences pluridisciplinaires au niveau national. En outre, elle exige des procédures et des instruments qui permettent de transmettre rapidement les informations aux autorités compétentes, ainsi qu'une coopération entre tous les acteurs qui interviennent dans les différentes procédures.

(10)

Un personnel pluridisciplinaire, bien formé et compétent, réunissant toutes les compétences correspondantes est nécessaire pour faire en sorte que les autorités nationales soient à même de répondre aux besoins, notamment dans les cas où la mise en œuvre de l'obligation de renvoyer les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier fait peser une charge importante sur des États membres. En organisant cette approche intégrée et coordonnée, les États membres devraient faire pleinement usage des instruments financiers, des programmes et des projets de l'Union dans le domaine du retour, en particulier le Fonds «Asile, migration et intégration». Dans ce contexte, les États membres devraient également tenir compte de la pression migratoire à laquelle sont confrontées les autorités compétentes.

(11)

Conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient systématiquement prendre une décision de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Or, la législation et la pratique dans les États membres ne permettent pas de donner plein effet à cette obligation en toutes circonstances, ce qui nuit à l'efficacité du système de retour de l'Union. Par exemple, certains États membres ne prennent pas de décision de retour à la suite d'une décision négative sur la demande d'asile ou un permis de séjour, ou n'en prennent pas à l'encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ne sont pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité.

(12)

Selon la structure institutionnelle des États membres, en particulier lorsque différentes autorités doivent intervenir, une décision de retour n'est pas nécessairement ou immédiatement suivie d'une demande, adressée aux autorités du pays tiers concerné, de vérification de l'identité du ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier et de délivrance d'un document de voyage valide.

(13)

Conformément à l'article 13 du code frontières Schengen (6), une personne qui a franchi illégalement une frontière et qui n'a pas le droit de séjourner sur le territoire de l'État membre concerné est appréhendée et fait l'objet de procédures respectant la directive 2008/115/CE.

(14)

La directive 2008/115/CE établit que l'état de santé du ressortissant du pays tiers concerné doit être pris en compte lors de la mise en œuvre dudit texte, et que les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies doivent être assurés dans l'attente du retour. Il est cependant essentiel de veiller à ce que les mesures d'éloignement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier soient exécutées et que des mesures soient prises pour éviter les comportements visant à entraver ou à empêcher le retour, tels que de fausses allégations médicales nouvelles. En outre, il est également nécessaire de prendre des dispositions pour remédier de manière efficace au problème des demandes d'asile introduites dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour.

(15)

La directive 2008/115/CE, tout en obligeant le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier à quitter l'Union, prévoit que seul l'État membre auteur de la décision de retour peut exécuter celle-ci. Une procédure de retour peut être engagée dans chaque État membre qui appréhende le même ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. La reconnaissance mutuelle des décisions de retour, telle que la prévoient la directive 2001/40/CE du Conseil (7) et la décision 2004/191/CE du Conseil (8), permettrait d'accélérer les procédures de retour et de décourager les mouvements secondaires non autorisés au sein de l'Union.

(16)

La rétention peut constituer un élément essentiel pour améliorer l'efficacité du système de retour de l'Union, pour autant qu'elle soit réservée aux cas dans lesquels aucune autre mesure suffisante, mais moins coercitive, ne peut être appliquée efficacement conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE. En particulier, dans les cas où il faut veiller à ce que des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne prennent pas la fuite, la rétention peut permettre de bien préparer et organiser des opérations de retour.

(17)

La durée maximale de rétention actuellement appliquée par plusieurs États membres est nettement plus courte que celle qui est autorisée par la directive 2008/115/CE et qui est nécessaire pour mener à bien la procédure de retour. Aussi ces courtes périodes de rétention constituent-elles un obstacle à l'effectivité des mesures d'éloignement.

(18)

Les délais de recours contre les décisions ordonnant un retour varient fortement d'un État membre à l'autre, allant de quelques jours à un ou plusieurs mois. Dans le respect des droits fondamentaux, le délai devrait laisser suffisamment de temps pour garantir l'accès à une voie de recours effective, tout en tenant compte du fait que de longs délais peuvent avoir un effet négatif sur les procédures de retour.

(19)

Un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier devrait se voir accorder le droit d'être entendu par les autorités compétentes avant qu'une mesure individuelle qui lui serait défavorable ne soit prise à son encontre.

(20)

En vertu de la directive 2008/115/CE, un effet suspensif automatique des recours contre les décisions de retour devrait être accordé dans les cas où il existe un risque que le ressortissant de pays tiers concerné soit exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de retour, en violation de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (9).

(21)

Un grand nombre d'États membres procèdent à des évaluations répétées du risque de refoulement tout au long des différentes phases des procédures d'asile et de retour, qui peuvent entraîner des retards inutiles dans le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

(22)

Le retour d'un mineur non accompagné vers le pays tiers d'origine et le regroupement familial peuvent être dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'interdiction de prendre des décisions de retour à l'encontre des mineurs non accompagnés, qui existe dans la législation nationale de plusieurs États membres, ne permet pas de donner plein effet à l'obligation imposée aux États membres de tenir dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'accorder une attention particulière aux circonstances de chaque cas d'espèce. Ces interdictions pourraient avoir des conséquences indésirables pour l'immigration irrégulière et inciter des mineurs non accompagnés à se lancer dans des voyages périlleux pour gagner l'Union.

(23)

Les décisions sur le statut juridique et sur le retour des mineurs non accompagnés devraient toujours être fondées sur de solides évaluations pluridisciplinaires et au cas par cas de l'intérêt supérieur des intéressés, notamment l'évaluation de la localisation de la famille et du logement familial. Il conviendrait de consigner dûment cette évaluation.

(24)

Conformément à l'article 17 de la directive 2008/115/CE, qui définit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recourir à la rétention à l'égard des mineurs non accompagnés et des familles comportant des mineurs en tant que mesure de dernier ressort et pour la période appropriée la plus brève possible, les États membres devraient faire en sorte qu'il existe des alternatives à la rétention pour les enfants. Lorsqu'en revanche ces alternatives n'existent pas, une interdiction absolue de la rétention dans de tels cas ne permet pas de donner plein effet à l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du retour et risque d'entraîner l'annulation d'opérations de retour en cas de fuite.

(25)

Dans l'attente de l'adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'utilisation du système d'information Schengen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10), les États membres devraient faire pleinement usage de la possibilité d'introduire un signalement portant sur une interdiction d'entrée conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (11).

(26)

Tous les États membres liés par la directive 2008/115/CE devraient être destinataires de la présente recommandation.

(27)

Les États membres devraient donner instruction à leurs autorités nationales chargées des tâches liées au retour d'appliquer la présente recommandation dans l'exercice de leurs fonctions.

(28)

La présente recommandation est conforme aux droits fondamentaux et aux principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle garantit en particulier le strict respect de la dignité humaine et l'application des articles 1er, 4, 14, 18, 19, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

RENFORCEMENT ET AMÉLIORATION DES CAPACITÉS EN MATIÈRE DE RETOUR

 

1.

Afin de remédier aux obstacles d'ordre procédural, technique et opérationnel à une plus grande effectivité des retours, les États membres devraient, au plus tard le 1er juin 2017, renforcer leur capacité de procéder au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en veillant à adopter une approche intégrée et coordonnée.

 

2.

Les objectifs d'une telle approche intégrée et coordonnée dans le domaine du retour devraient être les suivants:

a)

assurer des procédures de retour rapides et accroître sensiblement le taux de retour;

b)

mobiliser, au besoin, les services répressifs et d'immigration, et coordonner les actions avec les autorités judiciaires, les autorités de rétention, les systèmes de tutelle et les services médico-sociaux, afin de s'assurer de disposer de réponses pluridisciplinaires rapides et adéquates de toutes les autorités intervenant dans les procédures de retour;

c)

veiller à ce qu'un nombre suffisant d'agents formés et compétents, issus de toutes les autorités ayant des compétences dans les procédures de retour, soient disponibles afin de répondre rapidement et, si nécessaire, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment lorsqu'ils sont confrontés à une charge croissante dans la mise en œuvre de l'obligation de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

d)

en fonction de la situation particulière de l'État membre, déployer du personnel supplémentaire aux frontières extérieures de l'Union, doté du mandat et des capacités nécessaires pour prendre des mesures immédiates afin de déterminer et de vérifier l'identité et le statut juridique des ressortissants de pays tiers et d'immédiatement refuser l'entrée ou prendre une décision de retour à l'encontre de ceux qui n'ont pas le droit d'entrer ou de séjourner dans l'Union.

 

3.

L'approche intégrée et coordonnée dans le domaine du retour devrait remplir, en particulier, les missions suivantes:

a)

procéder à des examens médicaux rapides afin d'éviter de possibles abus dans les cas visés au point 9 b);

b)

se concerter et échanger des informations opérationnelles pertinentes avec les autres États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre de la réalisation de leurs objectifs et missions;

c)

exploiter au mieux les systèmes informatiques pertinents, tels qu'Eurodac, le système d'information Schengen (SIS) et le système d'information sur les visas (VIS), afin d'obtenir en temps utile des informations sur l'identité et la situation juridique des ressortissants de pays tiers concernés.

 

4.

Les États membres devraient veiller à ce que les unités ou organes chargés d'assurer l'approche intégrée et coordonnée soient dotés de toutes les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires.

ADOPTION SYSTÉMATIQUE D'UNE DÉCISION DE RETOUR

 

5.

Afin de garantir l'adoption systématique d'une décision de retour à l'encontre des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas, ou n'ont plus, le droit de séjourner dans l'Union européenne, les États membres devraient:

a)

adopter des mesures visant à localiser et à appréhender de manière efficace les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

b)

adopter une décision de retour indépendamment du fait que le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est en possession ou non d'un document d'identité ou de voyage;

c)

utiliser au mieux la possibilité prévue à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE d'adopter, dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte, la décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps que la décision de retour, sous réserve du respect des garanties et dispositions applicables dans chaque cas.

 

6.

Les États membres devraient veiller à ce que les décisions de retour aient une durée illimitée, de sorte qu'elles puissent être exécutées à tout moment sans qu'il soit nécessaire de relancer la procédure de retour après un certain laps de temps. Ce point devrait être sans préjudice de l'obligation de prendre en considération tout changement dans la situation individuelle des ressortissants de pays tiers concernés, y compris le risque de refoulement.

 

7.

Les États membres devraient systématiquement mentionner dans les décisions de retour que les ressortissants de pays tiers doivent quitter le territoire de l'État membre pour se rendre dans un pays tiers, afin de décourager et d'empêcher les mouvements secondaires non autorisés.

 

8.

Les États membres devraient recourir à la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/115/CE lorsque son application peut permettre de rendre les procédures plus efficaces, notamment en cas de forte pression migratoire.

EXÉCUTION EFFECTIVE DES DÉCISIONS DE RETOUR

 

9.

Afin d'assurer un retour rapide des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient:

a)

conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (12), organiser la procédure aux fins d'un examen rapide des demandes de protection internationale sous forme de procédure accélérée ou, selon le cas, de procédure à la frontière, y compris lorsqu'une demande d'asile n'est présentée qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision de retour;

b)

prendre des mesures pour prévenir de possibles abus liés à de fausses allégations médicales nouvelles visant à empêcher l'éloignement, par exemple en veillant à ce que le personnel médical désigné par l'autorité nationale concernée soit disponible pour rendre un avis objectif et indépendant;

c)

veiller à ce que les décisions de retour soient immédiatement suivies d'une demande, adressée au pays tiers de réadmission, de délivrer un document de voyage valide ou d'accepter, aux fins du retour, l'utilisation du document de voyage européen établi conformément au règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil (13);

d)

recourir à l'instrument de reconnaissance mutuelle des décisions de retour que prévoient la directive 2001/40/CE et la décision 2004/191/CE.

 

10.

Aux fins de l'éloignement effectif des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres devraient:

a)

au besoin, recourir à la rétention dans les cas prévus à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE, et en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite, comme prévu aux points 15 et 16 de la présente recommandation;

b)

prévoir, dans leur législation nationale, une durée initiale de rétention de six mois au maximum, pouvant être adaptée par les autorités judiciaires à la lumière des circonstances du cas d'espèce, et la possibilité de prolonger la rétention jusqu'à dix-huit mois dans les cas prévus à l'article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

c)

adapter leurs capacités de rétention aux besoins réels, y compris en appliquant, s'il y a lieu, la dérogation pour les situations d'urgence prévue à l'article 18 de la directive 2008/115/CE.

 

11.

En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui entravent délibérément le processus de retour, les États membres devraient envisager la possibilité de recourir à des sanctions en application de leur législation nationale. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et ne devraient pas compromettre la réalisation de l'objectif de la directive 2008/115/CE.

GARANTIES PROCÉDURALES ET VOIES DE RECOURS

 

12.

Les États membres devraient:

a)

dans la mesure du possible, regrouper dans une seule et même étape procédurale les auditions administratives menées par les autorités compétentes à des fins différentes, telles que l'octroi d'un titre de séjour, le retour ou la rétention. Il conviendrait également de développer de nouveaux modes d'audition des ressortissants de pays tiers, tels que la vidéoconférence;

b)

aligner le délai de recours contre une décision de retour sur le délai le plus court possible prévu en droit national dans des situations comparables, afin d'éviter toute utilisation abusive des droits et des procédures, en particulier l'introduction d'un recours peu de temps avant la date prévue pour l'éloignement;

c)

veiller à ce que l'effet suspensif automatique des recours contre les décisions de retour soit accordé uniquement lorsqu'il est nécessaire pour se conformer à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

d)

éviter de réévaluer le risque de violation du principe de non-refoulement si le respect de ce principe a déjà été évalué dans le cadre d'autres procédures, si l'évaluation est définitive et s'il n'y a aucun changement dans la situation individuelle des ressortissants de pays tiers concernés.

FAMILLE ET ENFANTS

 

13.

Afin de garantir le respect des droits de l'enfant, et en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la vie familiale au sens de l'article 5 de la directive 2008/115/CE, les États membres devraient:

a)

établir des règles claires sur le statut juridique des mineurs non accompagnés, permettant soit d'adopter une décision de retour et de procéder à leur retour, soit de leur accorder un droit de séjour;

b)

veiller à ce que les décisions sur le statut juridique des mineurs non accompagnés soient toujours fondées sur une évaluation individuelle de l'intérêt supérieur de ceux-ci. Cette évaluation devrait systématiquement examiner si le retour du mineur non accompagné dans le pays d'origine et le regroupement familial sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

c)

mettre en place des politiques de réintégration ciblées à l'intention des mineurs non accompagnés;

d)

veiller à ce que les autorités compétentes évaluent systématiquement l'intérêt supérieur de l'enfant sur la base d'une approche pluridisciplinaire, que le mineur non accompagné soit entendu et qu'un tuteur soit dûment associé.

 

14.

En ce qui concerne les droits fondamentaux et les conditions fixées par la directive 2008/115/CE, les États membres ne devraient pas exclure de leur législation nationale la possibilité de placer des mineurs en rétention, lorsque cela est strictement nécessaire pour garantir l'exécution d'une décision de retour définitive dès lors que les États membres ne peuvent pas appliquer efficacement des mesures moins coercitives que la rétention en vue d'assurer un retour effectif.

RISQUE DE FUITE

 

15.

Chacune des circonstances objectives suivantes devrait constituer une présomption réfragable de l'existence d'un risque de fuite:

a)

le refus de coopérer au processus d'identification, l'utilisation de documents d'identité faux ou falsifiés, la destruction ou l'élimination par d'autres moyens de documents existants, le refus de fournir ses empreintes digitales;

b)

le fait de s'opposer par la violence ou la fraude à l'opération de retour;

c)

l'inobservation d'une mesure visant à empêcher la fuite, imposée en application de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE, comme le fait de ne pas se présenter aux autorités compétentes ou de ne pas demeurer en un lieu déterminé;

d)

l'inobservation d'une interdiction d'entrée existante;

e)

des mouvements secondaires non autorisés vers un autre État membre.

 

16.

Les États membres devraient prévoir la pleine prise en compte des critères suivants comme indication de l'existence d'un risque de fuite de la part de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier:

a)

la déclaration explicite de l'intention de ne pas se conformer à une décision de retour;

b)

le non-respect d'un délai de départ volontaire;

c)

une condamnation pour infraction pénale grave dans les États membres.

DÉPART VOLONTAIRE

 

17.

Les États membres ne devraient accorder un délai de départ volontaire qu'à la suite d'une demande du ressortissant de pays tiers concerné, tout en veillant à bien informer ce ressortissant de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande.

 

18.

Les États membres devraient prévoir dans la décision de retour le délai de départ volontaire le plus court possible pour organiser le retour et y procéder, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

 

19.

Pour fixer le délai de départ volontaire, les États membres devraient apprécier les circonstances propres au cas d'espèce, notamment les perspectives de retour et la volonté du ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier de coopérer avec les autorités compétentes en vue du retour.

 

20.

Un délai de plus de sept jours ne devrait être accordé que lorsque le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier coopère activement en vue du retour.

 

21.

Aucun délai de départ volontaire ne devrait être accordé dans les cas prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE, notamment lorsque le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier risque de prendre la fuite, comme prévu aux points 15 et 16 de la présente recommandation, et en cas de condamnations antérieures pour infractions pénales graves dans d'autres États membres.

PROGRAMMES D'AIDE AU RETOUR VOLONTAIRE

 

22.

Les États membres devraient avoir lancé, au plus tard le 1er juin 2017, des programmes d'aide au retour volontaire, qui devraient être conformes aux normes communes pour les programmes d'aide au retour volontaire et de réintégration, établies par la Commission en coopération avec les États membres et approuvées par le Conseil (14).

 

23.

Les États membres devraient prendre des mesures pour améliorer leur processus de diffusion des informations sur le retour volontaire et les programmes d'aide au retour volontaire aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en coopération avec les services éducatifs et médico-sociaux nationaux.

INTERDICTIONS D'ENTRÉE

 

24.

Afin de faire pleinement usage des interdictions d'entrée, les États membres devraient:

a)

veiller à ce que les interdictions d'entrée prennent effet le jour où les ressortissants de pays tiers quittent le territoire de l'Union, de sorte que leur durée effective ne soit pas indûment raccourcie; ils devraient tout particulièrement y veiller dans les cas où la date du départ est connue des autorités nationales, notamment dans les cas d'éloignement et de départ lié à un programme d'aide au retour volontaire;

b)

se doter des moyens permettant de vérifier si un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne a quitté le territoire de l'Union dans le délai accordé pour le départ volontaire, et d'assurer un suivi effectif dans le cas où cette personne n'aurait pas quitté l'Union, notamment en imposant une interdiction d'entrée;

c)

systématiquement introduire dans le système d'information Schengen de deuxième génération un signalement portant sur une interdiction d'entrée, en application de l'article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006; et

d)

mettre en place un système permettant d'adopter une décision de retour dans les cas où un séjour irrégulier est constaté à l'occasion d'une vérification de sortie. Dans les cas dûment justifiés, à la suite d'une évaluation individuelle et en application du principe de proportionnalité, une interdiction d'entrée devrait être imposée afin de prévenir tout risque futur de séjour irrégulier.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2017.

Par la Commission

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membre de la Commission


(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(2) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(3) Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(4) Conclusions du Conseil européen des 20 et 21 octobre 2016, EUCO 31/16.

(5) Communiqué de presse 43/17 du Conseil européen du 3 février 2017.

(6) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(7) Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34).

(8) Décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55).

(9) Arrêt du 18 décembre 2014, Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve/Abdida C-562/13, ECLI:EU:C:2014:2453.

(10) COM(2016) 881 final.

(11) Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

(12) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(13) Règlement (UE) 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif à l'établissement d'un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et abrogeant la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO L 311 du 17.11.2016, p. 13).

(14) Conclusions du Conseil des 9 et 10 juin 2016.

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