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Communication de la Commission européenne du 6 avril 2005 établissant un programme cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013

 

Communication de la Commission européenne du 6 avril 2005 établissant un programme cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013

 

COM 2005/0123 final 


 

La communication établissant un programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires» s'inscrit dans un ensemble cohérent de propositions visant à doter l'espace de liberté, de sécurité et de justice d'une base adéquate dans le cadre des perspectives financières 2007-2013. Il convient, en effet, de promouvoir de concert et avec le même degré d'intensité ces trois objectifs-clés que sont la liberté, la sécurité et la justice, dans le cadre d'une approche ainsi équilibrée, fondée sur les principes démocratiques, le respect des libertés et des droits fondamentaux, et l'état de droit. Chacun de ces objectifs fait l'objet d'un programme-cadre assurant la cohérence nécessaire entre les interventions qui s'imposent dans chaque domaine d'action et liant clairement les finalités politiques aux ressources disponibles. Simplifiant et rationalisant considérablement le soutien financier actuel à la liberté, à la sécurité et à la justice, une telle structure permettra ainsi une plus grande souplesse dans la fixation des priorités et renforcera globalement la transparence.

 

1. INTRODUCTION

 

Depuis qu'elle a été introduite pour la première fois en tant qu'objectif dans le traité d'Amsterdam, la mise en place progressive de l'espace de liberté, de sécurité et de justice est devenue l'une des pierres angulaires du développement de l'Union européenne. Cet objectif est le corollaire des objectifs essentiels de croissance économique et de développement durable: la prospérité ne peut s'accroître sur notre continent que dans un climat de sûreté et de sécurité garantissant aux citoyens et aux entreprises l'exercice effectif de leurs droits et de leurs libertés, ainsi qu'une protection contre la criminalité et le terrorisme.

L'espace de liberté, de sécurité et de justice assure un équilibre entre la protection des droits fondamentaux des individus (liberté, sécurité et justice) et l'exercice des principales responsabilités (sécurité et justice) qui incombent à l'Union[1]. Les citoyens d'Europe attendent à juste titre de l'Union européenne que, tout en garantissant le respect des libertés et des droits fondamentaux, elle adopte une approche commune plus efficace des problèmes transfrontaliers tels que l'immigration clandestine, la traite des êtres humains, ainsi que le terrorisme et la criminalité organisée.

Se fondant sur les résultats du programme de Tampere, le Conseil européen a adopté en novembre 2004 un programme pluriannuel («le programme de La Haye») définissant un nouveau calendrier afin de permettre à l'Union de poursuivre ses réalisations et de relever les défis à venir. Parmi les objectifs fixés figurent la poursuite de l'élaboration de politiques communes en matière de migration et d'asile et la mise en place d'un système de gestion intégré pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, qui doivent s'intégrer dans le contexte du principe général de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, avec les conséquences financières qui en découlent. Ces notions sont également inscrites dans la Constitution en tant que principes régissant l'élaboration des politiques communes en matière de contrôles frontaliers, d'asile et d'immigration.

Dans ses communications exposant ses orientations stratégiques pour la définition des perspectives financières 2007-2013[2], la Commission a déjà mis l'accent sur l’objectif consistant à soutenir le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice par des ressources financières adéquates, inscrites dans une nouvelle rubrique intitulée «Citoyenneté, liberté, sécurité et justice». Conformément aux objectifs fixés par le Conseil européen, le programme-cadre proposé en matière de «Solidarité et gestion des flux migratoires» visera à assurer un partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l’introduction d’une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union et de la mise en œuvre des politiques communes d’asile et d’immigration.

 

2. L'INTERVENTION PROPOSÉE - PROGRAMME-CADRE EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ ET DE GESTION DES FLUX MIGRATOIRES

 

2.1. Objectifs du programme-cadre

 

La mise en œuvre des programmes financiers communautaires doit s'inscrire dans un ensemble de mesures effectives visant à atteindre des objectifs spécifiques liés au développement des politiques de l'Union européenne. À cet égard, le choix des domaines et des types d'intervention doit être défini sur la base d'une évaluation des besoins à satisfaire et en tenant compte de la complémentarité avec d'autres outils utilisables, notamment la législation. Jusqu'à présent, les politiques communes en matière d'asile, de migration et de gestion des frontières ont été essentiellement élaborées au moyen de la législation. Les normes adoptées ont jeté les bases de la politique communautaire dans ces domaines. Cependant, la mise en œuvre desdites normes entraîne une répartition inégale de la charge imposée individuellement aux États membres, puisque certains assument une part disproportionnée de responsabilités qui profiteront à la Communauté toute entière, et une application inégale mettrait en péril le projet d'harmonisation.

Le nombre de personnes concernées par ces domaines d'action est considérable. Dans l'UE-25, les États membres sont chargés de contrôler environ 6 000 kilomètres de frontières terrestres et environ 85 000 kilomètres de côtes; on estime à 100 millions le nombre annuel de passagers qui arrivent dans les aéroports internationaux, comprenant des personnes auxquelles l'entrée doit être refusée. Chaque année, les États membres refusent à plus de 340 000 ressortissants de pays tiers le droit d'entrer dans l'Union européenne, appréhendent environ 500 000 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leurs territoires et expulsent environ 300 000 ressortissants de pays tiers qui sont entrés clandestinement, sont en séjour irrégulier ou sont rapatriés dans leur pays pour d'autres motifs. Dans l'UE-25, environ 2,2 millions de titres de séjour sont accordés chaque année à des ressortissants de pays tiers, dans une perspective d'emploi, de regroupement familial, d'études, de recherche ou pour d'autres raisons. Le nombre total de ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l'UE-25 représente actuellement le double du nombre de citoyens de l'Union ayant choisi d'exercer leur droit de résider dans un autre État membre; la population continue d'augmenter essentiellement en raison du solde migratoire.

La solidarité financière de la Communauté doit pouvoir soutenir l'évolution et la mise en œuvre de l'approche globale et équilibrée définie par l'Union européenne en matière de gestion des flux migratoires. Elle doit contribuer de manière appropriée aux quatre principaux piliers de cette approche:

- premièrement, les États membres se sont engagés à appliquer l'acquis de Schengen et à instaurer un système commun intégré de gestion des frontières dans l'Union européenne. En conséquence, ils sont tenus d'assurer une gestion efficace des flux de personnes aux frontières extérieures, de manière à garantir, d'une part, un niveau élevé de protection pour la sécurité intérieure des États membres et, d'autre part, un franchissement sans heurts de ces frontières par les voyageurs de bonne foi, comme ceux bénéficiant de visas délivrés par les services consulaires des États membres à l'étranger. Ces objectifs impliquent, notamment en vue de la réduction du nombre d'entrées clandestines, la sécurisation des côtes de la Méditerranée et des frontières terrestres orientales, et le renforcement des activités des services consulaires des États membres dans les pays tiers;

- deuxièmement, avec l'adoption d'un programme d'action européen en matière de retour en 2002, les États membres se sont engagés à développer une politique commune dans ce domaine, sur la base de normes communes et des meilleures pratiques. Une politique communautaire efficace en matière de retour constitue un complément nécessaire à une politique crédible d'immigration légale et d'asile, ainsi qu'un élément important de la lutte contre l'immigration clandestine. Les efforts individuels des États membres concernant la gestion des retours ne sont pas seulement limités en termes financiers, mais également en termes d'impact politique et de visibilité; pour mettre en œuvre les opérations de retour, les États membres sont confrontés à des difficultés similaires, qu'il est plus aisé de surmonter collectivement en mettant en commun les ressources et les expériences. En outre, il convient d'encourager les États membres à mettre au point une «gestion intégrée des retours»: analyser et évaluer le groupe potentiel de rapatriés, les contraintes juridiques et logistiques dans l'État membre et la situation dans le pays du retour, et élaborer des actions spécifiques et ciblées à la mesure du défi. Cela devrait contribuer à réduire, dans une Union européenne sans frontières intérieures, les mouvements secondaires des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

- troisièmement, la mise en œuvre d'une politique d'immigration commune requiert que la Communauté apporte une réponse crédible à l'aspect multidimensionnel de l'intégration des ressortissants de pays tiers. La politique d'immigration commune a des répercussions évidentes sur la compétitivité et la réalisation des objectifs de Lisbonne. Bien que l'immigration ne constitue pas en soi une solution au problème du vieillissement démographique, des flux d'immigration plus soutenus seront de plus en plus nécessaires pour couvrir les besoins du marché européen du travail et pour assurer la prospérité de l’Europe. Cela montre qu'il importe de veiller à ce que la politique européenne en matière de migration fournisse un statut juridique sûr et garantisse un ensemble de droits contribuant à l'intégration des personnes admises, à la promotion de leur intégration dans tous les aspects de la société, en priorité leur intégration sur le marché du travail. Il convient d'élaborer une approche commune concernant les droits et les obligations des immigrants. Les principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne, adoptés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres en 2004, reconnaissent que l'immigration est une caractéristique constante de la société européenne et que tous les États membres devraient cultiver et développer des sociétés dans lesquelles les nouveaux venus se sentiraient accueillis, car le fait qu'un État membre n'élabore pas et n'applique pas individuellement une politique d'intégration réussie des immigrants peut avoir divers types de répercussions négatives sur d'autres États membres. Par conséquent, il convient d'encourager les États membres à développer et à mettre en œuvre des programmes et des activités d'accueil des nouveaux venus, à promouvoir une citoyenneté active pour tous les ressortissants de pays tiers par le biais d'une implication accrue en matière civique, culturelle, religieuse et politique, à améliorer la capacité des organismes prestataires de services publics et privés à satisfaire leurs besoins, et à aider la société à s'adapter à la diversité;

- enfin, pour prévenir des mouvements secondaires inutiles dans une Union européenne où une demande d'asile donnée n'est examinée que par un seul État membre, les éventuelles divergences dans les pratiques d'accueil et d'admission devraient être réduites au minimum. Il convient de favoriser une mise en œuvre d'une qualité élevée et comparable dans tous les États membres de la politique européenne commune en matière d'asile, en équilibrant les efforts consentis par les États pour assurer l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées, et en gérer les conséquences.

Parmi les principaux éléments de cette approche figure également la coopération avec les pays tiers. Conformément à la structure proposée pour le cadre financier, cette dimension extérieure ne sera pas intégrée au programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires», mais sera dûment prise en considération dans la rubrique 4 du cadre financier proposé, par le biais de la mise en œuvre des instruments d'aide extérieure présentés par la Commission en septembre 2004.

 

2.2. Structure du programme-cadre

 

Le programme-cadre mettra en place des mécanismes de solidarité financière (Fonds) couvrant quatre domaines:

- contrôle et surveillance des frontières extérieures («gestion intégrée des frontières»), politique des visas, en complément de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Agence FRONTEX);

- retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union européenne;

- intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, et

- asile (en s'appuyant sur l'actuel Fonds européen pour les réfugiés[3]).

Il est clair que l'élaboration et la mise en œuvre de politiques communes, y compris de la législation communautaire, dans chacun de ces quatre domaines obéissent à la nécessité de poursuivre des objectifs opérationnels complémentaires mais différents. Cela signifie que les États membres font face à des obligations dissemblables en termes de niveau et d'intensité, qui doivent être remplies avec un appui financier adapté. Cela signifie en outre que chaque État membre doit mettre en place et promouvoir des mesures au niveau national lui permettant de remplir correctement ses obligations relatives à chacun des quatre domaines d'action, même s'il n'est concerné que dans une mesure limitée.

En outre, ces actions ont des bases juridiques différentes dans les traités et couvrent des domaines soumis aux dispositions des protocoles relatifs à la position du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, ou relevant de l'acquis de Schengen.

Par conséquent, le programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires» sera composé de quatre instruments séparés (instituant quatre «Fonds»), correspondant à chacun des quatre domaines d'action.

Même s'ils sont mis en œuvre par le biais de quatre instruments juridiques différents, les quatre Fonds constituent un ensemble cohérent, tant sur le plan politique qu'opérationnel: chaque Fonds reflète les objectifs d'une action qui, associée aux trois autres, permettra le développement d'un espace de liberté. C'est la mise en œuvre réussie de ces quatre dimensions qui conduira à la réalisation des objectifs généraux. Par conséquent, les quatre Fonds fonctionneront selon des règles communes de mise en œuvre et de gestion, conformément au même calendrier stratégique, et feront l'objet de processus coordonnés d'évaluation et de réexamen (voir section 3).

Après l'entrée en vigueur du traité constitutionnel, la Commission sera en mesure d'examiner la possibilité d'accroître la rationalisation et la simplification qui pourraient découler d'une nouvelle base juridique (notamment l'article III-268).

L'attribution de ressources financières aux États membres dans le cadre de chaque Fonds sera fonction de critères spécifiques et objectifs reflétant la situation de l'État membre en ce qui concerne les obligations contractées pour le compte ou pour le bénéfice global de la Communauté dans le domaine d'action concerné. Ces critères seront essentiellement quantitatifs. Afin de tenir compte à la fois de la situation de départ des États membres et de l'évolution de cette situation, les critères seront fondés le plus possible sur des données «de stock» et des données «de flux»: cela permettra de renforcer les fonds disponibles dans un État membre pour soutenir, par exemple, un nombre croissant de personnes appartenant à la population ciblée.

À cet effet, les instruments prévoient de recourir à des statistiques communautaires ou, à défaut, à des statistiques nationales. Bien que certaines difficultés techniques puissent survenir, l'utilisation de statistiques dans l'allocation des Fonds devrait avoir comme conséquence positive une plus grande attention accordée au niveau national à la fourniture de données correctes et en temps utile. L'utilisation proposée de ces statistiques dans l'allocation des fonds pour la période 2007-2013 est réalisable, notamment car la future législation en matière de statistiques sur les migrations devrait permettre une disponibilité et une harmonisation accrues des statistiques.

S'agissant du Fonds pour les frontières extérieures, la possibilité d'un mécanisme de pondération s’appuyant notamment sur l'analyse commune de risque réalisée par l'Agence FRONTEX est prévu. Des dispositions spéciales sont également prévues pour couvrir les surcoûts spécifiques liés à la mise en œuvre du système de DFT et de DFTF en vertu des règlements (CE) n° 693/2003 et n° 694/2003 du Conseil.

Pour les Fonds en matière d'asile, d'intégration et de retour, chaque État membre recevra, d'après l'exemple du Fonds européen pour les réfugiés, un montant fixe limité, visant à garantir un niveau minimal de ressources pour la réalisation des objectifs.

 

2.3. Complémentarité avec d'autres instruments et mesures

 

Le programme-cadre est l'un des instruments d'action mis en place pour poursuivre le développement de politiques communes dans les domaines de l'asile, des migrations et des frontières extérieures: il doit être étroitement lié à la mise en œuvre et au développement des autres moyens d'action, notamment la législation. La solidarité financière doit servir des objectifs clairement définis et permettre le cofinancement d'actions qui apportent une forte valeur ajoutée à la Communauté. L'utilisation des Fonds doit être étroitement liée à l'amélioration de la situation nationale au regard des normes communes, ou produire des bénéfices collectifs à l'échelle de l'Union par la mise en œuvre d'actions coordonnées ou conjointes.

La mise en place et l'application du programme-cadre compléteront le rôle joué par d'autres initiatives et d'autres organismes créés dans le cadre de la politique commune relative aux migrations, à l'asile et aux frontières extérieures.

En particulier, le développement de systèmes informatiques à grande échelle accompagnant la mise en œuvre de la politique relative aux frontières extérieures et aux visas (système d'information sur les visas, système d'information Schengen) et de la politique d'asile (EURODAC) représente une contribution importante à la solidarité communautaire, par la mise en place d'une coopération et d'un échange d'informations efficient entre les États membres. Bien qu'ils ne soient pas couverts par les prévisions budgétaires concernant le programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires», le développement et l'exploitation de ces systèmes d'information représentent des engagements à long terme et les actes juridiques qui les instituent ne contiennent pas de dispositions limitant leur durée. Outre l'extension prévue pour l'élargissement, l'évolution des fonctionnalités n'est pas à exclure au cours de la période 2007-2013, qui devra être couverte par les crédits prévus dans la rubrique 3 du cadre financier proposé.

Les activités de l'Agence FRONTEX représentent aussi un moyen efficace de renforcer la coopération par une assistance technique et opérationnelle, constituée par la mise en commun d'équipements et de ressources qui peuvent être mis à la disposition de tous les États participants. Le développement progressif du champ d'action et des activités de l'Agence, notamment après l'évaluation programmée pour 2007, exigera des ressources appropriées dans la rubrique 3 du futur cadre financier. Les services de la Commission associeront l'Agence FRONTEX à la programmation et à l'évaluation.

Sur la base des résultats de l'action préparatoire qui est en cours, la Commission examinera la possibilité de créer un Observatoire européen des migrations, afin de renforcer le contrôle et l'analyse des aspects multidimensionnels des phénomènes de migration et d'asile.

Des dispositions ont été prises non seulement pour éviter tout risque de double emploi entre les Fonds, mais également pour permettre des synergies chaque fois qu'elles sont possibles. En particulier, le financement de mesures de retour des demandeurs d'asile déboutés ne pourra plus relever du Fonds européen pour les réfugiés à partir de la première année du programme pluriannuel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

Le financement destiné au Fonds pour le retour n'est prévu qu'à partir de 2008, compte tenu, comme le suggérait le programme de La Haye, de la nécessité d'évaluer au préalable les résultats des mesures préparatoires de retour (2005-2006).

L'accent a également été mis en particulier sur la question de la complémentarité et de la synergie des actions entre le Fonds d'intégration et le Fonds social européen, à la fois dans la définition des objectifs du Fonds d'intégration et dans la mise en œuvre de celui-ci. Grâce à son approche spécifique et novatrice, le Fonds d'intégration sera en effet en mesure de compléter les objectifs plus larges du FSE et de mettre au point des stratégies et des pratiques fructueuses qui pourront être généralisées au sein du Fonds social européen.

 

3. RATIONALISATION ET SIMPLIFICATION

 

3.1. Transition par rapport aux instruments existants

 

Les quatre Fonds créés au titre du programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires» constituent un ensemble cohérent et soutiennent pleinement le développement de politiques communes dans les domaines des frontières extérieures, des migrations et de l'asile, dans le plein respect des principes de solidarité, de valeur ajoutée, d'additionnalité et de complémentarité. Ils reprendront et développeront à leur niveau opérationnel maximal les actions liées aux programmes existants et les actions préparatoires comme ARGO et INTI, les actions préparatoires en matière de gestion des retours et le Fonds européen pour les réfugiés.

La seconde phase du Fonds européen pour les réfugiés a commencé le 1er janvier 2005 et prend fin en 2010. Tout en précisant les conditions d'éligibilité du volet «retour volontaire», la proposition de modification du FER annexée à la communication vise simplement à harmoniser son calendrier et ses modalités de mise en œuvre concernant le système de gestion et de contrôle avec ceux qui sont proposés pour les trois autres instruments: sa durée est prolongée jusqu'en 2013, et les nouvelles dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2008, de manière à permettre la pleine application du premier cycle de programmation pluriannuel en vertu de la décision en vigueur, de 2005 à 2007. Après cette période, le cycle de programmation sera conforme à celui des trois autres fonds.

Il convient néanmoins de prévoir que des révisions du contenu du Fonds européen pour les réfugiés devraient être présentées ultérieurement en 2005, ainsi que des communications de la Commission concernant notamment:

- la déclaration sur les personnes relevant de programmes nationaux de réinstallation, à la lumière du champ d'application de la décision du Conseil relative au FER II pour la période 2005-2010, dans laquelle la Commission est invitée à présenter une proposition portant modification du Fonds européen pour les réfugiés avant la fin 2005, en vue de tenir compte des conclusions du Conseil du 2 novembre 2004 sur l'amélioration de l'accès à des solutions durables. Dans ces conclusions, le Conseil demandait à la Commission de proposer un programme de l'UE en matière de réinstallation. Les dispositions régissant le financement intégral ou partiel des actions de réinstallation relevant du programme de l'UE en matière de réinstallation, ou menées également en dehors de ce cadre, devront être arrêtées;

- le programme de La Haye demandant la création en 2005 des «structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seront associés, en vue de favoriser une coopération pratique et fructueuse». Il conviendra donc d'examiner la question de l'inclusion d'une disposition relative à ces structures dans le cadre des «actions communautaires», ainsi que les options envisagées pour le Bureau d'appui européen.

 

3.2. Gestion commune et dispositif de contrôle

 

Les objectifs du programme-cadre étant de renforcer la mise en œuvre des politiques communes au niveau national, ce programme sera exécuté dans le cadre d'une gestion partagée entre les États membres et la Commission. Les États membres seront ainsi mis en mesure de sélectionner les actions sur la base d'une évaluation exhaustive des besoins, ainsi qu'une stratégie adaptée à la situation locale, convenue en collaboration avec la Commission. Comme la gestion partagée ne peut s'appliquer aux pays tiers, des tâches seront déléguées, dans le cadre d’une gestion décentralisée, aux pays associés à la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen, et participant au Fonds pour les frontières extérieures.

Les actions communautaires et l'assistance technique de la Commission, telles que mentionnées dans les projets d'instruments, seront mises en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe.

Les dispositions arrêtées pour le fonctionnement des quatre instruments sont identiques: cycles pluriannuels de programmation stratégique (avec deux périodes définies de 2007 à 2010 et de 2011 à 2013) fondés sur les orientations données par la Commission, allocation de ressources et programmation opérationnelle fixées annuellement, évaluations pluriannuelles.

La gestion et le contrôle des quatre Fonds doivent être également alignés et les projets de décisions prévoient des dispositions ou des structures d'exécution communes ou partagées (comité, dispositions nationales en matière de gestion et d'audit).

Le besoin de cohérence et de transparence est le moteur qui sous-tend les modalités de gestion des divers Fonds: la cohérence, car les projets d'instruments définissent les conditions minimales applicables aux systèmes de gestion, de contrôle interne et d'audit, ainsi qu'à la participation de chaque acteur; la transparence, car les résultats de chaque élément de l'instrument sont connus des divers acteurs. Les quatre projets de décisions prennent également en compte les conclusions des évaluations du mécanisme de programmation et de distribution des Fonds structurels, afin de mettre en place des mécanismes de distribution garantissant à la fois une concentration des ressources sur les objectifs essentiels et stratégiques, un dispositif de distribution permettant une exécution efficace tant au niveau national que communautaire, et une gestion et un contrôle sérieux du financement communautaire.

 

3.3. Évaluation et réexamen

 

L'évaluation de la mise en œuvre, des résultats et des effets des instruments d'action doit être effectuée à intervalles réguliers, afin de garantir l'efficacité de l'action. Elle est particulièrement importante dans le contexte du programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires»:

- premièrement, au cours des années 2005-2006, des études supplémentaires seront réalisées afin de définir les priorités des orientations pluriannuelles initiales au regard du nouveau programme, et d'établir également un cadre de contrôle et d'évaluation cohérent et complet (comprenant la définition de groupes d'indicateurs communs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, en termes d'apport, de rendement et de résultat);

- deuxièmement, les résultats d'une première évaluation de l'application du programme-cadre devront être communiqués en 2010, lors du réexamen du programme de La Haye; les résultats de cette évaluation renseigneront également sur la gestion et le fonctionnement du programme;

- troisièmement, des évaluations des résultats des programmes pluriannuels exécutés dans le cadre des Fonds devront être communiquées en 2012, afin de tirer les conclusions utiles pour leur renouvellement et, en 2015, afin d'en vérifier les effets.

L'évolution des actions et les résultats des évaluations impliquent également la possibilité de réexaminer le programme et de l'adapter le cas échéant aux besoins et priorités qui sont apparus ou ont changé:

- en 2009, possibilité de réviser certains aspects du fonctionnement des Fonds, tels que les clés de la répartition financière dans les domaines de l'intégration et des frontières extérieures, notamment en ce qui concerne l’intégration, à la lumière des résultats de l'évaluation finale des actions préparatoires lancées en 2005;

- avant la fin 2010, sur la base de la première évaluation, afin de fixer les principales orientations et priorités concernant l'avenir du programme-cadre.

 

4. RESSOURCES FINANCIÈRES

 

Le montant global prévu pour le programme-cadre «Solidarité et gestion des flux migratoires» est de 5 866 millions d'euros pour la période 2007-2013 (en prix courants). Dans cette enveloppe, 1 184 millions d’euros sont prévus pour l'asile; 759 millions d'euros pour le Fonds pour le retour; 1 771 millions d'euros pour l'intégration des ressortissants de pays tiers; et enfin, 2 152 millions d'euros pour la gestion des frontières extérieures. Les montants attribués aux États membres ne seront pas transférables d'un Fonds à un autre.

Outre le montant global destiné au programme-cadre ci-dessus, l'Agence FRONTEX recevra un montant indicatif de 285,1 millions d'euros pour la période 2007-2013, tandis que le coût de la mise en œuvre de systèmes d'information à grande échelle a été estimé à plus de 900 millions d’euros; enfin, la création éventuelle d'un Observatoire européen des migrations dans le cadre du suivi des actions préparatoires actuelles a également été prévue dans le budget, avec un montant indicatif de 62,3 millions d'euros pour la même période.

 

ANNEXE

 

établissant un programme-cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013

Complémentarité avec les agences et les autres instruments relevant du domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice

Les perspectives financières prévoient plusieurs instruments complémentaires, qui contribueront à la réalisation des objectifs politiques fixés dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité:

- les programmes-cadres qui remplaceront le grand nombre de lignes budgétaires actuellement gérées par la Commission en la matière;

- le financement communautaire des agences et des organismes de la Communauté ou de l'Union;

- le développement et la gestion de systèmes d'information à grande échelle.

Les agences ou organismes ci-dessous, actifs dans le domaine visé par le programme-cadre précité, doivent être couverts par les nouvelles perspectives financières:

- Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures , instituée par le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

D'autres instruments existants resteront d'application, bien que n'étant pas couverts par le nouveau programme-cadre. Ces instruments portent sur le développement et la mise en œuvre de systèmes informatiques à grande échelle dans les politiques liées à l'asile, aux migrations et aux frontières extérieures, et ont été mis en place par des décisions du Conseil et du Parlement:

- le système EURODAC , mis en place par le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil, du 11 décembre 2000, concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1), et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1);

- le système d'information sur les visas (VIS) , créé par la décision 2004/512/CE du Conseil, du 8 juin 2004, portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5), et pour lequel la Commission a présenté une proposition (COM(2004)835) définissant l'objet, les fonctionnalités du système d'information sur les visas (VIS), ainsi que les responsabilités y afférentes;

- le système d'information Schengen (SIS II) , pour lequel la Commission prévoit de présenter une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil avant la fin du premier trimestre 2005.

Le développement et l'exploitation de ces systèmes d'information représentent des engagements à long terme et les actes législatifs qui les instituent ne contiennent pas de disposition limitant leur durée. Outre l'extension prévue pour l'élargissement, de nouvelles évolutions de leurs fonctionnalités ne sont pas à exclure pour la période 2007-2013.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

L'élaboration des perspectives financières pour 2007-2013 a été guidée dès le début par une approche axée sur les actions à entreprendre, afin de faire correspondre les objectifs politiques aux montants disponibles pour les atteindre. Dans ce contexte, la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice est considérée comme l'une des principales priorités de l'Union européenne pour les années à venir et il convient de lui consacrer des moyens financiers sensiblement accrus. Dans ses communications « Construire notre avenir commun – Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 »[4] et « Perspectives financières 2007-2013 »[5], la Commission a aussi souligné l'importance d'utiliser la révision des instruments juridiques à entreprendre aux fins des prochaines perspectives financières pour amorcer de manière significative un mouvement vers une plus grande simplicité. Structurant ses propositions autour de trois programmes d'action généraux («solidarité et gestion des flux migratoires», «droits fondamentaux et justice», «sécurité et protection des libertés»), la Commission crée un cadre clair pour le développement des interventions financières de la Communauté à l'appui des trois objectifs de la justice, de la liberté et de la sécurité.

Le contenu de ces programmes a été esquissé dans un document de travail de la Commission[6], qui fixe les grands objectifs suivants au programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»: il est destiné à soutenir le principe de solidarité dans la gestion du mouvement des personnes en assurant un partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l’introduction d’une gestion intégrée des frontières extérieures de l’Union et de la mise en œuvre des politiques communes d’asile et d’immigration . (..)

Cette solidarité devrait améliorer et appuyer la mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires concernant quatre dimensions complémentaires de la gestion des flux migratoires:

- la gestion intégrée des frontières extérieures, afin d'assurer un niveau équivalent et uniforme de protection aux frontières extérieures;

- la politique d'asile, comme c'est déjà le cas au titre du Fonds européen pour les réfugiés[7], en vue d'aider à la définition et à la mise en œuvre d'une politique européenne commune en matière d'asile fondée sur la solidarité entre les États membres et de rechercher un meilleur équilibre entre les efforts consentis par ces derniers pour supporter les conséquences de l'accueil des réfugiés et des personnes déplacées;

- la lutte contre l'immigration illégale et le retour de ressortissants de pays tiers résidant illégalement sur le territoire de l'UE, ou contre les personnes migrant de manière irrégulière vers l'Union européenne;

- l'admission et l'intégration des ressortissants de pays tiers, en particulier en ce qui concerne leur intégration sociale, civique et culturelle, afin de leur permettre de s'installer et de participer activement à tous les aspects des sociétés européennes.

2. JUSTIFICATION DE L'ACTION – MODIFICATIONS APPORTÉES AU FONDS EUROPÉEN DES RÉFUGIÉS (FER)

La première expression de cette solidarité a été la création en 2000 du Fonds européen pour les réfugiés[8], qui a fait suite à des actions préparatoires menées pendant trois ans. Appelé de ses vœux par le Parlement européen et fondé sur une proposition de la Commission, le Fonds a permis de poser les bases d'une solidarité communautaire en matière d'accueil des demandeurs d'asile et des personnes devant bénéficier d'une protection internationale dans le cadre d'une approche globale. Il a aussi permis de finaliser l'accord concernant la directive sur la protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées. Alors que la première phase d'harmonisation législative établissant le régime d'asile européen commun est sur le point de s'achever, la Commission doit déposer une nouvelle proposition de décision permettant au Conseil de réexaminer la décision de septembre 2000 au plus tard le 31 décembre 2004, comme le prévoit cette même décision.

Une évaluation intégrée et un important processus de consultation des acteurs concernés ont eu lieu en 2003, qui ont pris la forme d'une évaluation à mi-parcours du FER I, finalisée en novembre 2003, et d'une vaste conférence de réexamen qui s'est tenue les 30 et 31 octobre 2003. S'appuyant sur les résultats de cette évaluation et sur ceux d'une étude d'impact approfondie[9], la Commission a adopté le 12 février 2004 une proposition relative à l'établissement du Fonds européen pour les réfugiés pour une deuxième phase, allant de 2005 à 2010[10]. Le Conseil a adopté cette décision le 2 décembre 2004.

La deuxième phase du Fonds européen pour les réfugiés contient nombre de dispositions et de mécanismes qui sont maintenant proposés pour les trois autres Fonds composant le programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»:

- une programmation plus stratégique des interventions du Fonds, dans laquelle la Commission devrait plus largement donner le ton et en tenant compte notamment de l'adoption du cadre réglementaire communautaire sur la politique d'asile;

- la prise en considération, dans les critères de répartition des fonds entre les États membres, non seulement de la population cible, mais également de la nécessité, en particulier pour les nouveaux États membres, d'effectuer des investissements structurels visant à assurer l'efficacité des régimes nationaux d'asile;

- une programmation et un cycle de vie des projets assurant une utilité et une viabilité accrues des résultats, au moyen de stratégies pluriannuelles fondées sur un processus de concertation (entre les partenaires nationaux ainsi qu'entre les États membres et la Commission);

- un renforcement des dispositions relatives à la gestion partagée, s'accompagnant d'un accompagnement plus important au niveau communautaire (cadre financier et administratif commun, outils de gestion communs), permettant de garantir une mise en œuvre de l'instrument dans le respect du principe de bonne gestion financière.

La proposition prévoyait en outre une augmentation progressive de la dotation budgétaire, plus substantielle à partir de 2008, en guise d'affirmation de la solidarité communautaire, afin d'atteindre des résultats significatifs et d'obtenir un impact important non seulement sur les groupes cibles, mais aussi sur les régimes eux-mêmes.

Compte tenu de l'évaluation et de l'examen de cette proposition réalisés récemment ainsi que de la durée de cet instrument, il importe d'axer les modifications à apporter au Fonds européen pour les réfugiés dans le cadre de l'adoption du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vertu des nouvelles perspectives financières, sur la rationalisation des procédures (afin de les aligner sur celles proposées pour les trois autres Fonds), sur la durée de la mise en œuvre (prolongation jusqu'en 2013) et sur la complémentarité et la synergie (notamment en ce qui concerne les actions relevant du Fonds européen pour le retour).

Durée de l'instrument

Étant donné que la phase actuelle du Fonds européen pour les réfugiés doit s'achever en 2010, il est proposé de prolonger sa durée jusqu'à la fin des perspectives financières, à savoir en 2013. Sur le plan opérationnel, cela se traduira par la mise en œuvre d'un troisième programme pluriannuel (2011-2013). Étant donné toutefois que les États membres commencent actuellement, dans le cadre du FER II, la mise en œuvre du premier programme pluriannuel stratégique, qui couvre la période allant de 2005 à la fin de l'année 2007, cette proposition devrait entrer en vigueur au début de la première année du deuxième programme pluriannuel, soit le 1er janvier 2008.

Rationalisation des systèmes de gestion et de contrôle

L'actuel Fonds européen pour les réfugiés (2005-2010) contient déjà des dispositions détaillées sur la mise en œuvre opérationnelle de la gestion partagée. Dans un souci de cohérence et afin de permettre la mise en place de mécanismes de gestion et de contrôle communs aux quatre Fonds proposés dans le cadre de ce programme général, la Commission propose d'adopter les mêmes dispositions pour l'ensemble de ces Fonds.

Ces dispositions ont été élaborées en prenant notamment en considération la réforme du système de mise en œuvre des Fonds structurels[11], ainsi que les orientations formulées par la Commission, dans sa communication du 6 septembre 2004[12], pour la définition des responsabilités respectives de la Commission et des États membres. Pour ne pas compliquer la mise en œuvre des systèmes de gestion et de contrôle, il est proposé qu'ils entrent aussi en vigueur après la fin du premier cycle pluriannuel, le 1er janvier 2008.

Complémentarité et synergie

Le Fonds européen pour les réfugiés a été le premier instrument financier communautaire qui a mis en oeuvre la solidarité entre la Communauté et les États membres dans la gestion des conséquences de la mise en place de politiques communes dans les domaines des frontières extérieures, de l'immigration et de l'asile. Avec la création proposée d'un programme d'action cohérent portant sur la «solidarité et la gestion des flux migratoires», le Fonds européen pour les réfugiés s'intègre à un ensemble de mesures visant à harmoniser la situation au niveau européen.

À cet effet, la présente proposition, tout comme les projets de décisions portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds européen pour le retour, prévoit l'introduction de mécanismes assurant une approche cohérente de la programmation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des quatre instruments. Elle contient aussi une modification de la notion d'action éligible en matière de retour, afin d'éviter les doubles emplois avec le futur Fonds pour le retour. Le financement de mesures de retour des demandeurs d'asile déboutés devrait s'effectuer dans le cadre du Fonds pour le retour et ne pourra donc plus bénéficier des moyens du Fonds européen pour les réfugiés à partir de la première année du programme pluriannuel qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

Les raisons imposant de tracer ainsi une ligne de séparation entre les deux Fonds sont exposées en détail dans l'étude d'impact approfondie.

3. ADAPTATION À D'AUTRES DÉVELOPPEMENTS

La Commission présentera ultérieurement une proposition de révision de la substance même du Fonds européen pour les réfugiés. Les modifications devraient notamment prendre en considération le programme de La Haye et la déclaration sur les personnes relevant de programmes nationaux de réinstallation à la lumière du champ d'application de la décision du Conseil sur le FER II pour la période 2005-2010.

Les modifications porteraient sur les points suivants:

- dans la déclaration sur les personnes relevant de programmes nationaux de réinstallation, la Commission est invitée à présenter une proposition portant modification du Fonds européen pour les réfugiés à la fin de 2005, en vue de tenir compte des conclusions du Conseil du 2 novembre 2004 sur l'amélioration de l'accès à des solutions durables. Dans ces conclusions, le Conseil demandait à la Commission de proposer un programme de l'UE en matière de réinstallation. Une proposition visant à réviser le FER doit dès lors contenir des dispositions régissant le financement intégral ou partiel des actions de réinstallation relevant du programme de l'UE en matière de réinstallation ou menées en dehors de ce dernier;

- le programme de La Haye demandant la création en 2005 des «structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seront associés, en vue de favoriser une coopération pratique et fructueuse». Il s'agira par conséquent d'étudier comment l'on peut étayer ces structures.

Il est prévu de présenter à l'automne 2005 les communications relatives à ces questions ainsi que la proposition portant modification du Fonds européen pour les réfugiés.

4. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La fiche financière jointe à la proposition concernant la deuxième phase du Fonds européen pour les réfugiés en février 2004 reste valable, compte tenu du nombre toujours significatif des demandes d'asile dans les États membres. Le retour volontaire de demandeurs d'asile déboutés ne représente aujourd'hui qu'une petite partie des actions mises en œuvre au moyen du Fonds et il est donc peu probable que la suppression de ces actions du champ d'application du Fonds aura des conséquences significatives sur le plan budgétaire.

L'extension du Fonds aux années 2011-2013 devrait rester conforme aux estimations établies en 2004, si l'on tient compte des nouvelles priorités et mesures susceptibles d'être ajoutées par la proposition prévue pour l’automne 2005. La dotation financière du Fonds pour 2005 et 2006 s'élève à 114,09 millions d'euros. Sa dotation financière en vertu des perspectives financières proposées par la Commission pour la période 2007-2013 s'établit à 1 184 millions d'euros. Pour la période allant de 2008 à 2013, le montant s'élève à 1 112,7 millions d'euros.

Il convient aussi de mettre un montant en réserve pour la mise en œuvre de mesures d'urgence. Ce montant (10 millions d'euros par an) demeurera identique durant toute cette période; il est nécessaire pour couvrir les premières semaines d'action en cas d'afflux massif de réfugiés et pourra ensuite être complété par des modifications à apporter aux programmes annuels et pluriannuels normaux dans les États membres.

2005/0046 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b),

vu la proposition de la Commission[13],

vu l'avis du Comité économique et social européen[14],

vu l'avis du Comité des régions[15],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[16],

considérant ce qui suit:

(1) Dans la perspective de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle des frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection au sein de l'Union européenne.

(3) La mise en œuvre d'une telle politique doit reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l'existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE[17]. Cette décision a été remplacéacute;e par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010[18]. Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2000-2004.

(4) À la lumière des propositions de la Commission portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds européen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: «Fonds pour le retour») et du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue notamment de définir des mécanismes communs de gestion, de contrôle et d'évaluation, il convient de créer un nouveau Fonds européen pour les réfugiés.

(5) Il est nécessaire d'adapter la durée du Fonds à celle du cadre financier pluriannuel fixée dans l'accord interinstitutionnel applicable à la période 2008-2013.

(6) Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent intitulé programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

(7) Il convient d'appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et aux personnes déplacées des conditions d'accueil appropriées et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes devant bénéficier d'une protection internationale.

(8) L'intégration des réfugiés dans la société du pays dans lequel ils sont établis constitue l'un des objectifs poursuivis par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, telle que la complète le protocole de New York du 31 janvier 1967. Il doit être permis à ces personnes de partager les valeurs exposées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale, économique et culturelle, dans la mesure où elle contribue à la cohésion économique et sociale, dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité.

(9) Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en toute connaissance de cause à quitter le territoire des États membres et à rentrer dans leur pays d'origine, et cela en liaison avec les dispositions du Fonds européen pour les réfugiés.

(10) Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massif de réfugiés conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil[19].

(11) L'appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles se fonde sur deux programmes pluriannuels et sur un programme de travail annuel connexe établi par chaque État membre, tenant compte de sa situation et de ses besoins.

(12) Il est équitable d'affecter les ressources proportionnellement à la charge pesant sur chaque État membre du fait des efforts qu'il accomplit pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment les réfugiés bénéficiant d'une protection internationale dans le cadre des programmes nationaux.

(13) Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[20], il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions confèrera à la Commission l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 du règlement financier.

(14) Il y a lieu pour la Commission d'établir la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(15) Le Fonds doit financer, au titre de l'assistance technique, des évaluations, l'amélioration de la capacité administrative liée à la gestion du Fonds, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience visant notamment à promouvoir des approches et des pratiques innovantes.

(16) Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes doivent remplir.

(17) Il y a lieu de prévoir la désignation d'une autorité unique chargée de la gestion des interventions du Fonds dans chaque État membre et de préciser ses responsabilités. Il convient également de désigner l'autorité d'audit et d'en définir les fonctions. En outre, afin de garantir une qualité uniforme en matière de certification des déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles reposent ces déclarations de dépenses, il convient de prévoir la désignation de l'autorité de certification.

(18) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(19) Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes multiannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(20) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau de garantie qu'elle peut obtenir du travail des organismes d'audit nationaux.

(21) L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation. Il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(22) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.

(23) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[21].

(24) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre dans les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[22].

(26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision crée, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé le «Fonds», dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» , en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Elle définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation. .

La décision établit en outre les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectifs généraux du Fonds

1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.

2. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.

Article 3

Actions éligibles dans les États membres

1. Le Fonds soutient des actions dans les États membres portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:

1. les conditions d'accueil et les procédures d'asile;

2. l’intégration des personnes visées à l’article 6 dont le séjour dans l'État membre concerné a un caractère durable et stable;

3. le retour volontaire des personnes visées à l'article 6, paragraphe 1, points 1, 2 et 4, pour autant qu'elles n'aient pas acquis une nouvelle nationalité, et des personnes visées à l'article 6, paragraphe 1, point 3, pour autant qu'elles n'aient pas reçu de décision négative à la suite de leur demande de protection internationale.

2. En matière de conditions d'accueil et de procédures d'asile, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien concernent notamment:

(a) les infrastructures ou les services d'hébergement;

(b) la fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques;

(c) l'assistance sociale, l'information ou l'assistance dans les démarches administratives;

(d) l'aide juridique et linguistique;

(e) l'éducation, la formation linguistique et d'autres initiatives correspondant bien à la situation de la personne;

(f) la fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile;

(g) l'information des populations locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil.

3. En matière d'intégration dans la société des États membres des personnes visées à l'article 3 paragraphe 1 (b) et des membres de leur famille, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien sont notamment les suivantes:

(a) le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux;

(b) les actions permettant aux bénéficiaires de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

(c) les actions visant à promouvoir une participation solide et prolongée à la vie civile et culturelle;

(d) les mesures axées sur l'éducation, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes;

(e) les actions visant à rendre ces personnes autonomes, y compris sur le plan économique;

(f) les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre ces personnes et la société qui les accueille, notamment les actions encourageant la participation de partenaires clés tels que le grand public, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large;

(g) les mesures visant à encourager l'acquisition de compétences par ces personnes, telles que la formation linguistique;

(h) les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics.

4. En matière de retour volontaire, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds sont notamment les suivantes:

(a) l'information et les services de conseil relatifs aux initiatives ou programmes de retour volontaire;

(b) l'information relative à la situation dans le pays ou la région d'origine ou dans le précédent pays de séjour;

(c) la formation générale ou professionnelle et l'aide à la réinsertion;

(d) les actions de communautés d'origine résidentes dans l'Union européenne facilitant le retour volontaire des personnes visées dans la présente décision;

(e) les actions facilitant l'organisation et la mise en œuvre de programmes nationaux de retour volontaire.

5. Les actions prévues aux paragraphes 1 à 4 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun.

6. Les actions tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle.

Article 4

Actions d'intérêt communautaire

1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6.

2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

(a) approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

4. soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d’asile;

5. soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

6. soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects du Fonds, notamment sur le recours aux techniques de pointe;

7. soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

8. soutenir l'élaboration d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs.

3. Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 5

Mesures d'urgence

1. En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l'article 3 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures au bénéfice des États membres.

2. Les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'actions suivants:

(a) l'accueil et l'hébergement;

(b) la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement;

(c) l'assistance médicale, psychologique ou autre;

(d) les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures;

(e) les frais logistiques et de transport.

Article 6

Groupes cibles

1. Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:

9. tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et son protocole de 1967 et admis à résider en cette qualité dans un des États membres;

10. tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE du Conseil[23];

11. tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points 1 et 2;

12. tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE.

2. Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 7

Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 19.

3. Les opérations financées par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 8

Programmation

1. Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (2008-2010 et 2011-2013). La programmation pluriannuelle devra prendre en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2. Les programmes pluriannuels adoptés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 9

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 10

Modes de mise en œuvre

1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 4 et de l'assistance technique visée à l'article 16.

Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:

a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 11

Additionnalité

1. Les contributions du Fonds ne se substituent pas aux dépenses publiques ou assimilables d'un État membre.

2. La Commission procède, en concertation avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2012, et ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 12

Partenariat

1. Chaque État membre organise, dans le respect des règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qu'il désigne, à savoir:

a) les autorités régionales, locales, municipales et les autres autorités publiques compétentes;

b) tout autre organisme approprié représentant la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les partenaires sociaux.

Chaque Etat membre veille à assurer une participation large et active de tous les organismes appropriés, dans le respect des règles et pratiques nationales.

2. Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

Il porte sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes pluriannuels.

CHAPITRE IIICADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 1 112,7 millions d'euros.

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

3. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1. Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, le montant forfaitaire de 300 000 euros.

Ce montant est fixé à 500 000 euros par an au cours de la période 2008-2013 pour les États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2008 et 2013, pour le restant de la période 2008-2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2. Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:

(a) au nombre de personnes admises dans l'une des catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points 1 et 2, au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 30 %;

(b) au nombre de personnes visées à l'article 6, paragraphe 1, points 3 et 4, enregistrées au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 70 %.

3. Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique de l'Union européenne conformément à la législation communautaire relative à la collecte et à l'analyse des statistiques dans le domaine de l'asile.

4. Si les statistiques visées au paragraphe 3 ne sont pas disponibles, les États membres fournissent les données requises.

Article 15

Structure du financement

1. La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2. Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.

3. Les crédits du Fonds sont complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 3, 50 % du coût total d'une action spécifique.

Cette contribution peut être portée à 60 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations pluriannuelles de la Commission définies à l'article 18.

Elle est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,20 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à l'application de la présente décision.

2. Ces actions comprennent:

(a) des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

(b) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention du Fonds et au public, notamment des actions d'information;

(c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

(d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1. À l'initiative de l’État membre qui le demande, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2. Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder un montant équivalent à 4 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros.

CHAPITRE IV PROGRAMMATION

ARTICLE 18

Adoption d'orientations stratégiques

1. Pour chaque période de programme pluriannuel, la Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de politique d'asile, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.

2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun.

3. La Commission adopte les orientations stratégiques de la première période de programmation pluriannuelle (2008-2010) au plus tard le 31 mars 2007, et celles de la deuxième période de programmation pluriannuelle (2011-2013) au plus tard le 31 mars 2010.

4. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes nationaux pluriannuels

1. Pour chaque période de programmation, sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel contenant les éléments suivants:

(a) une description de la situation actuelle dans l'État membre en ce qui concerne les conditions d'accueil, les procédures d'asile, l'intégration et le retour volontaire des personnes visées à l'article 6;

(b) une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière d'accueil, de procédures d'asile, d'intégration et de retour volontaire, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par la programmation pluriannuelle;

(c) la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

(d) un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

(e) une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

(f) un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

(g) les dispositions d'exécution du programme pluriannuel, comprenant:

- la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 25;

- une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

- la définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

- les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2. Les États membres établissent chaque programme pluriannuel en étroite coopération avec les partenaires visés à l'article 12.

3. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

4. La Commission apprécie le programme pluriannuel proposé en fonction des éléments suivants:

(a) sa conformité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 18;

(b) la pertinence, l'opportunité et les résultats attendus de la stratégie et des thèmes opérationnels prioritaires proposés par l'État membre;

(c) la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

(d) sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

5. Lorsque la Commission considère qu'un programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.

6. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de quatre mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Révision des programmes pluriannuels

1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, les programmes pluriannuels sont réexaminés et, le cas échéant, révisés pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil. Ils peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de réalisation.

2. La Commission adopte une décision appouvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné.

Article 21

Programmes annuels

1. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes de travail annuels.

2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et comprenant:

(a) les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel;

(b) une description des tâches à exécuter par l'autorité responsable lors de la mise en œuvre du programme annuel;

(c) la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique , visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4. La Commission examine la proposition de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire et elle arrête sa décision relative au cofinancement par le Fonds au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

Article 22

Modalités particulières relatives aux mesures d'urgence

1. Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d'urgence visées à l'article 5 comportant une description des mesures envisagées et des organismes chargés de leur exécution.

2. Le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque mesure.

3. Les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre de personnes bénéficiant dans chaque État membre de la protection temporaire visée à l'article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE V SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à son application.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

(a) une définition précise du rôle des organismes et/ou services chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme et/ou des services;

(b) une séparation claire des fonctions entre les organismes et/ou services chargés de la gestion, de la certification des dépenses et du contrôle, ainsi qu'entre ces fonctions au sein de chaque organisme et/ou des services;

(c) l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui leur ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

(d) un dispositif de contrôle interne efficace pour l'autorité responsable et toute autorité déléguée;

(e) des systèmes informatisés de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables;

(f) un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

(g) des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;

(h) un dispositif efficace pour évaluer le bon fonctionnement du système;

(i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit suffisante;

(j) des procédures de communication et de suivi des irrégularités, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés.

Article 25

Désignation des autorités

1. Pour chaque programme pluriannuel, l'État membre désigne:

(a) une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre, chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

(b) une autorité de certification: autorité ou organisme public national, fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

(c) une autorité d'audit: autorité ou organisme public national fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l’autorité responsable, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle;

(d) le cas échéant, une autorité déléguée;

(e) un «organisme qui atteste la conformité du système», désigné lors de la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel. La Commission peut accepter que l'autorité d'audit désignée fasse office d'«organisme qui atteste la conformité du système», pour autant qu'elle dispose de la capacité et de l'indépendance fonctionnelle requises. Ledit organisme doit remplir sa mission en respectant les normes d'audit internationalement reconnues.

2. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec ces organismes et autorités, et des relations de ces derniers avec la Commission.

3. Sous réserve de l'article 24, point b), les fonctions de contrôle et de certification peuvent être exercées par le même organisme ou service.

4. Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1. L'autorité responsable peut être un organisme de l'État membre lui-même, une autorité publique nationale, ou une entité régie par le droit privé de l'État membre et investie d'une mission de service public. Si l'État membre désigne une autorité responsable qui n’est pas un organisme de l’Etat membre lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission.

2. L'autorité responsable doit répondre aux conditions minimales suivantes:

(a) avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

(b) disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les autorités responsables des autres États membres et la Commission;

(c) agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

(d) être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

(e) disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

(f) disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

3. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2008-2013.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1. L'autorité responsable doit être chargée d’assurer de manière réelle, efficace et légale, la gestion et la mise en œuvre du programme pluriannuel.

Sa mission consiste notamment à:

(a) consulter les partenaires concernés (organisations non gouvernementales, autorités locales, organisations internationales compétentes, partenaires sociaux, etc.) au travers du mécanisme de partenariat établi en fonction de l'article 12;

(b) soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;

(c) organiser et publier les appels d'offres et les appels de propositions;

(d) organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul;

(e) recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires;

(f) assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

(g) vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

(h) s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

(i) veiller à ce que les bénéficiaires et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération;

(j) veiller à ce que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 49 soient réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles soient conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

(k) établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément à l'article 43;

(l) veiller à ce que l'autorité d'audit reçoive, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

(m) veiller à ce que l'autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

(n) établir et transmettre à la Commission les rapports, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement;

(o) assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

(p) coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

2. Les activités de l'autorité responsable liées à la gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.

2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1. L'autorité de certification d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) certifier que:

- la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

- les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

(b) s'assurer aux fins de la certification qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

(c) prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

(d) tenir une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission;

(e) procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser à la Commission les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) veiller à ce que des audits soient réalisés, conformément aux normes d'audit internationales, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme pluriannuel;

(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel;

(c) présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage retenue pour l'audit des actions financées par le Fonds, et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.

2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions...., .... et......[24], ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du paragraphe 1 point c).

3. L'autorité d'audit rédige un rapport final d'exécution des programmes annuels, visé à l'article 50, paragraphe 2, qui comprend:

(a) un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

(b) un avis indiquant si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement et permis de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

(c) une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes couvertes par la déclaration de dépenses finale.

4. Lorsque les audits visés au paragraphe 1 sont réalisés par un autre organisme que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

5. Les activités de l'autorité d'audit ou de l'organisme visé au paragraphe 4 qui sont liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

CHAPITRE VI CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2. Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget des Communautés européennes.

4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5. Les États membres coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à l'application de l'article 14.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2. Les Etats membres transmettent à la Commission en même temps que chaque projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3. Dans les trois mois qui suivent la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel, les États membres communiquent un rapport rédigé par l'«organisme qui atteste la conformité du système», qui expose les résultats d'une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité de ces derniers avec les articles 24 à 30. Si ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, les États membres établissent un programme des mesures correctrices à prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes pluriannuels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions comprises dans les programmes annuels, moyennant un préavis d'un jour ouvrable au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

3. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces audits.

4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 34

Coopération avec les organismes de contrôle des États membres

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes pluriannuels, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 dans les trois mois suivant sa réception ou lors de la première réunion suivant cette réception.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes pluriannuels:

(a) pour lesquels aucune réserve n'a été émise quant à leur conformité avec le système établi en vertu de l'article 32, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures correctrices;

(b) pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit, visée à l'article 30, est satisfaisante, et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au vu des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

Pour ces programmes, la Commission peut informer les États membres concernés qu'elle s'appuiera principalement sur l'avis de l'autorit&eaeacute; d'audit pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place qu'à titre exceptionnel.

CHAPITRE VII GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Éligibilité - déclarations de dépenses

1. Toute déclaration de dépenses mentionne le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des actions et la contribution publique ou privée correspondante.

2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur équivalente évidente.

3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de cofinancement de la Commission visée à l'article 21, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4. Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du Fonds:

- la TVA;

- les intérêts débiteurs;

- l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée;

- l'hébergement.

5. Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires reçoivent les montants de la participation publique dans les plus brefs délais . Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

Article 37

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les décisions de financement prises par la Commission, les montants des engagements et des paiements effectués par la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des États membres sont exprimés et versés en euros.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de cofinancement adoptée par la Commission, visée à l'article 21, paragraphe 4.

Article 39

Paiements - préfinancement

1. La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.

2. Les paiements sont effectués sous forme de préfinancement et de paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3. Un préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision de cofinancement.

4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

5. Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné et doivent être déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration de dépenses finale.

6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1 La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents suivants dans un délai de neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle relative au cofinancement par le Fonds:

(a) une déclaration de dépenses certifiée et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement dûment établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35;

(b) le rapport final d'exécution relatif au programme annuel, comportant les informations prévues à l'article 51;

(c) le rapport d'audit, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3.

(d) Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final d'exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde.

2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est interrompue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdites actions. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les actions concernées dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 41. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des document visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.

Article 41

Interruption

1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 interrompt le délai de paiement, pour une période maximale de six mois, s'il y a des doutes sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, s'il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales dans le cadre du suivi des observations formulées à l'occasion de l'examen annuel, ou s'il soupçonne l'existence d'irrégularités graves, décelées ou présumées, dans la dépense déclarée.

2. La Commission informe immédiatement l'État membre concerné et l'autorité responsable des motifs de l'interruption. L'État membre prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

3. La période maximale de six mois est prorogée pour une autre période maximale de six mois s'il se révèle nécessaire d'adopter une décision en application des articles 42 et 45.

Article 42

Suspension

1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

(a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure correctrice; ou

(b) les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

(c) un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné l'occasion à l'État membre de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision de réduction du montant net ou de suppression de la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Dans chaque Etat membre,l'autorité responsable veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant au programme annuel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.

Les documents restent disponibles pendant une période minimale de trois ans après la clôture d'un programme annuel, sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités. Ils agissent lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d'une intervention est constatée et ils effectuent les corrections financières nécessaires.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Ils incluent dans le rapport annuel communiqué à la Commission en application de l'article 50, paragraphe 2, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Les corrections financières consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2.

3. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend son enquête à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents autorisés de la Commission peuvent effectuer des vérifications sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces vérifications.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces vérifications.

2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1. Si l'État membre n'a pas effectué les corrections dans le délai prévu, conformément à l'article 42, paragraphe 2 et si aucun accord n'a été trouvé, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois, de supprimer tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsqu'elle considère que:

(a) le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'un grave dysfonctionnement mettant en péril la contribution communautaire au programme déjà versée;

(b) les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe; et

(c) un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une déclaration d'assurance positive avait précédemment été faite dans un rapport annuel, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1. Tout remboursement à la Commission doit être effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[25]. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.

CHAPITRE IX SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2. La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2.

3. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Rapports

1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés.

2. Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final d'exécution et une déclaration de dépenses finale, conformément à l'article 35.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2008-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2008-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport annuel final

1. Les rapports visés à l'article 50, paragraphe 2, contiennent les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels:

(a) la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

(b) l'état d'avancement de l'exécution du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs matériels et des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact chaque priorité concernée;

(c) les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii le recours à l'assistance technique;

(d) les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ../… (la présente décisi/on et les décisions ….., …… et ….. )[26] (ci-après dénommé le «comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 53

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Dispositions transitoires

1 La présente décision n'affecte pas la poursuite ni la modification, et notamment la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base de la décision 2004/904/CE, ou de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2007.

2. , Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement communautaire dans le cadre de ce Fonds, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la Décision 2004/904/CE avant l'entrée en vigueur de la présente décision ayant des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3. Les sommes engagées pour les cofinancements décidés par la Commission entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des programmes n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci et donnent lieu au remboursement de l'indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui ont été suspendus en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds pour la période 2005-2007.

5. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2005-2007.

Article 55

Dispositions abrogatoires

La décision 2004/904/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

Article 56

Application

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ DANS LE DOMAINE DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ET DE LA POLITIQUE DES VISAS

1.1. Description du problème et analyse

La suppression des frontières intérieures dans l'espace Schengen présuppose que des contrôles aux frontières extérieures empêchent les entrées illégales de manière aussi efficace que possible. Lorsqu'une personne a pénétré sur le territoire l'Union européenne à un endroit particulier, elle peut se rendre pratiquement sans restriction dans d'autres États membres, quel que soit son droit de séjourner (ailleurs) dans l'Union. En conséquence, chaque État membre situé dans l'espace Schengen a intérêt à ce que les autres États membres contrôlent efficacement les frontières extérieures dont ils sont responsables, car si ces contrôles ne sont pas efficaces, ils risquent d'en subir les conséquences négatives sous la forme d'un afflux indésirable de migrants clandestins. On se trouve donc en présence d'éléments qui plaident très fortement en faveur de l'adoption de dispositions communes au niveau de la CE et de la mise en place de certains moyens permettant de garantir des normes minimales en matière de contrôles des frontières extérieures, même si, en dernier ressort, cette responsabilité reste entre les mains des États membres concernés. Cet aspect est explicitement reconnu dans la convention de Schengen, qui énonce des règles communes sur l'admission des ressortissants de pays tiers dans l'Union. Par conséquent, les États membres ayant des frontières extérieures ont dû adapter le contrôle et la surveillance de leurs frontières aux normes et procédures décidées au niveau de l'Union européenne et continueront à agir en ce sens dans les années à venir.

Relativement peu d'États membres ont des frontières terrestres et/ou maritimes d'une certaine longueur ou d'une importance géopolitique qui requièrent une surveillance étroite et précise – ces pays assument l'essentiel de la responsabilité du contrôle de l'immigration clandestine et de la sauvegarde de la sécurité interne en contrôlant le franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. Il en résulte alors que ces États membres supportent une part disproportionnée des coûts engagés non seulement pour prévenir les entrées illégales mais, aspect tout aussi important, pour permettre aux personnes en règle d'être admises sans retard ou désagréments injustifiés.

1.2. La voie à suivre

Le partage du fardeau entre les États membres et l'Union pour la gestion des frontières extérieures est l'une des cinq composantes de la politique commune de gestion des frontières extérieures, proposée par la Commission dans sa communication du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» (COM(2002) 233 final) et approuvée par le Conseil dans son «Plan pour la gestion des frontières ext&eacueacute;rieures des États membres de l'Union européenne» (document 10019/02 du Conseil du 14 juin 2002).

À plusieurs reprises, le Conseil européen a demandé la création d'un Fonds de soutien aux États membres qui supportent, au profit de la Communauté, une charge financière lourde et durable à cet égard. Cette idée est exprimée dans le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen en novembre 2004, qui insiste sur «la nécessité de faire preuve de solidarité et de répartir équitablement les responsabilités entre les États membres, notamment au niveau des incidences financières».

1.3. Les objectifs du Fonds

Les quatre grands objectifs politiques que le Fonds doit contribuer à réaliser sont les suivants:

- améliorer l'efficacité des contrôles et, de ce fait, la bonne gestion et la protection des frontières extérieures afin de réduire les entrées illégales et d'accroître la sécurité dans l'espace interne de libre circulation de l'Union;

- faciliter et accélérer l'admission des voyageurs en règle dans l'Union européenne conformément à l'acquis de Schengen, tout en protégeant l'Union contre les entrées illégales;

- obtenir une application uniforme de la législation de l'Union par les États membres, ainsi qu'à une efficacité globale des gardes-frontières nationaux dans l'exécution de leurs missions conformément à la législation de l'UE;

- accroître la performance en matière de délivrance des visas et d'exécution d'autres contrôles en amont de la frontière.

Il est proposé que ce Fonds finance également des actions concernant la politique commune des visas. Une gestion efficiente des visas peut être considérée comme une étape préliminaire au contrôle des frontières extérieures et contribue donc pleinement au système commun intégré de gestion des frontières dans l'Union, comme l'indique le programme de La Haye.

Ces objectifs intégreront en outre des aspects de deux instruments financiers existants: la «facilité Schengen» et la «facilité Kaliningrad».

- En vertu de l'article 35, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion de 2003, la «facilité Schengen» a été créée pour aider l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen. Cette facilité arrivera à terme en 2006.

- Conformément au protocole n° 5 du traité d'adhésion de la Lituanie sur le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, la décision C(2003) 5213 de la Commission expose les dispositions d'application du programme spécial de transit Kaliningrad 2004 – 2006.

La facilité Kaliningrad est remplacée par des dispositions spécifiques dans le cadre du Fonds. La responsabilité des autorités lituaniennes pour la bonne application de la législation communautaire facilitant le transit fait partie de la charge incombant à la Lituanie de contrôler les frontières extérieures de l'Union, que ce pays assume au nom de tous les États membres, de sorte qu'il est préférable de déterminer une contribution dans le cadre de l'instrument relatif aux frontières extérieures plutôt que dans un cadre distinct.

1.4. La complémentarité avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (l'«Agence»)

Le Fonds contribuera à la réalisation des quatre objectifs susmentionnés en complément du développement de la législation en la matière et des travaux de l'Agence.

L'Agence met à la disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique nécessaire et facilite l'application des dispositions communautaires existantes et futures concernant les frontières extérieures. En conséquence, le Fonds ne financera que des actions des États membres au niveau national qui contribuent à la réalisation des objectifs communautaires et non des actions relatives à la coopération avec d'autres États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures.

En outre, les ressources réservées au titre du Fonds pour des actions d'intérêt communautaire («actions communautaires») se rapporteront essentiellement à la politique des visas (objectif n° 4 du Fonds), laquelle ne relève pas de la compétence de l'Agence.

1.5. La portée des actions et la définition des « frontières extérieures »

Étant donné que le Fonds soutient le principe de solidarité en matière d'application, par les États membres, des dispositions de Schengen sur les frontières extérieures, les États membres ne sont éligibles que s'ils sont liés par ces dispositions.

L'article 3, paragraphe 1, de l'Acte d'adhésion prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe I de l'Acte, sont contraignants et s'appliquent aux nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion[27]. Les dispositions et actes qui ne sont pas mentionnés dans cette annexe, bien qu'ils soient contraignants pour les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu'à la suite d'une décision du Conseil prise à cet effet, conformément à cet article (article 3, paragraphe 2, de l'Acte d'adhésion).

Il s'agit d'une procédure de mise en œuvre en deux étapes, dans laquelle certaines dispositions de l'acquis de Schengen sont contraignantes et applicables dès l'adhésion à l'Union, tandis que d'autres, à savoir celles intrinsèquement liées à la levée des contrôles aux frontières intérieures, sont contraignantes à compter de l'adhésion mais applicables dans les nouveaux États membres seulement après la décision du Conseil susmentionnée. Les dispositions de Schengen relatives aux frontières extérieures (articles 3 à 8 de la convention de Schengen et leurs décisions d'application, notamment le Manuel commun) sont énumérées dans cette annexe et sont donc contraignantes et applicables aux nouveaux États membres dès leur adhésion[28].

Par conséquent, les nouveaux États membres sont éligibles au soutien du présent Fonds à compter de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, même si des décisions du Conseil doivent encore être prises en ce qui concerne l'application des dispositions de Schengen sur la levée des contrôles des personnes aux frontières intérieures pour un ou plusieurs des nouveaux États membres concernés. Ils devraient tous être éligibles au soutien de ce Fonds afin que soit assurée, autant que possible, la continuité avec la facilité Schengen et la facilité transitoire en ce qui concerne le renforcement des contrôles aux frontières extérieures. Compte tenu des conséquences de la ou des décisions du Conseil en question, les travaux visant à mettre en place les normes de contrôle nécessaires aux frontières extérieures des nouveaux États membres devraient se poursuivre et l'Union européenne devrait continuer à soutenir ces préparatifs dans l'intérêt de la Communauté.

Il en découle ce qui suit:

- Aux fins du calcul annuel de la longueur des frontières extérieures selon la clé de répartition, toutes les frontières extérieures avec des pays tiers qui ne sont pas associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen seront prises en compte. Ainsi, les frontières temporaires seront prises en compte, mais uniquement pour les États membres qui mettent déjà cet acquis pleinement en œuvre. En conséquence, seules les frontières temporaires des Etats membres qui effectuent des contrôles aux frontières également pour le compte des autres Etats membres, seront prise en compte. Cette approche reflète la situation actuelle, mais il y a lieu de souligner que ceci sera seulement de nature temporaire, car les contrôles aux frontières seront appelés à être levés aussi vite que possible. En effet, comme le mentionne le Programme de la Haye : « Le Conseil européen demande notamment au Conseil, à la Commission et aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’abolition des contrôles aux frontières intérieures dans les plus brefs délais, lorsque toutes les conditions pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen auront été remplies et après que le Système d’information Schengen (SIS II) sera devenu opérationnel en 2007. » De plus, afin d’insister sur le caractère provisoire des frontières temporaires et exprimer le fait que les priorités politiques doivent être de subvenir aux besoins des frontières « définitives », il est proposé qu’il ne soit pas accordé le même poids aux frontières temporaires qu’aux frontières « définitives ». Ainsi, en tenant compte des frontières temporaires des Etats membres mettant entièrement en œuvre l’Acquis de Schengen, la longueur des frontières extérieures terrestres pourra dépasser celle des futures frontières extérieures définitives de la Communauté dans le calcul annuel qui sera fait pour le Fonds, et ce, jusqu’à la/les décisions(s) du Conseil autorisant la levée des contrôles à ces frontières extérieures temporaires.

- Afin que soient déterminées les actions éligibles au titre du Fonds, toutes les actions aux frontières temporaires seront admissibles, sauf si ces actions reviennent à réaliser un investissement structurel incompatible avec l'objectif visant à supprimer les contrôles des personnes à ces frontières. Autrement dit, ne pourront être admis les investissements en matière de construction, de rénovation ou d'amélioration des infrastructures des points de passage frontaliers et des bâtiments afférents, ni les équipements non interopérables.

Afin de renforcer la coopération au niveau national entre les services chargés du contrôle des personnes et ceux responsables du contrôle des marchandises (services douaniers) ou pour d'autres mesures (coopération policière, lutte contre l'immigration clandestine), le Fonds peut couvrir des actions des États membres destinées à améliorer les moyens permettant aux gardes-frontières de remplir leur mission à cet égard.

La complémentarité avec les actions douanières sera également assurée. Une coopération étroite entre les autorités chargées du contrôle des personnes et celles responsables du contrôle des marchandises sera capitale pour garantir qu'aucune faille ne subsiste aux frontières extérieures.

2. ÉVALUATIONS

La Commission a effectué une évaluation ex ante, qui est jointe en annexe à la présente proposition.

3. BASE JURIDIQUE ET JUSTIFICATION DE L'INSTRUMENT PROPOSÉ

3.1. Choix de la base juridique

La base juridique proposée pour la présente décision du Conseil est l'article 62, point 2, parce que ce texte porte sur les «mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres», et précisément sur «les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes» à ces frontières (article 62, point 2 a)), et sur «les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment […] les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres» (article 62, point 2 b) ii)).

La proposition étant fondée sur le titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes), elle doit être présentée et adoptée en respectant les protocoles annexés au traité d'Amsterdam sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark.

Sur la base de l'article 6 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (protocole Schengen), la Norvège et l'Islande sont aussi associées à la mise en œuvre et au développement de l'acquis de Schengen. Les conséquences liées aux différents protocoles sont examinées au point 6 ci-dessous.

3.2. Manifestation de solidarité dans l'affectation des ressources

Sans préjudice du calcul spécifique concernant la charge du régime de transit pour Kaliningrad, les ressources seront affectées aux États membres sur la base d'une clé de répartition définissant d'une manière générale la charge relative des États membres en matière de gestion intégrée des frontières et de politique commune des visas.

L'expression de la solidarité entre les États membres dans ce domaine doit tenir compte de ce qui suit:

- le fait qu'il existe pour chaque État membre une charge de travail élémentaire minimale concernant le contrôle et la surveillance des frontières extérieures et la politique commune des visas, sur la base d'une série d'éléments constants, à savoir la longueur des frontières terrestres extérieures, la longueur des frontières maritimes, le nombre de points de passage frontaliers autorisés (terrestres, aériens, maritimes) et le nombre de bureaux consulaires;

- le fait que, pour chaque État membre, des facteurs davantage soumis à variations, comme ceux relatifs aux flux migratoires, déterminent la «charge de travail» quotidienne effective des autorités, à savoir le nombre de personnes qui franchissent les frontières extérieures (par voie terrestre, aérienne ou maritime); le nombre des ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée, le nombre de personnes appréhendées et le nombre de demandes de visas (visas délivrés et refusés).

Aussi est-il proposé que la clé de répartition se compose de deux éléments: l'un se rapportant aux éléments constants et l'autre aux aspects ayant un caractère plus variable. Les ressources disponibles seraient réparties comme suit entre les États membres:

- 40 % proportionnellement aux éléments constants et

- 60% proportionnellement aux éléments variables.

Il est proposé d'introduire, dans la base juridique, la possibilité de pondérer les éléments constants , et de consulter à cet égard l'Agence FRONTEX avant la prise de décisions.

Les données pertinentes étant celles qui sont liées aux flux des personnes et aux visas et ces flux étant susceptibles de varier, il doit y avoir un calcul annuel. La combinaison de ces critères pour répartir les crédits garantira que tout changement (concernant, par exemple, la pression migratoire à certains points de passages frontaliers ou les itinéraires de l'immigration clandestine) sera dûment pris en considération, ce qui permettra de prendre des mesures correctrices avec l'appui du Fonds.

Sont exclues des calculs, sur la base de la clé de répartition, les ressources mises à disposition aux fins du régime de transit pour Kaliningrad. Ces ressources sont calculées sur la base des droits non perçus et des surcoûts résultant de ce régime.

3.3. Actions définies dans le cadre du Fonds

Etant donné les objectifs généraux du Fonds, qui visent à contribuer à mettre en place un contrôle et une surveillance efficaces de nos frontières extérieures par l'exercice d'une solidarité financière entre la Communauté et les États membres, la Commission propose que le Fonds soit principalement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres et d'une gestion décentralisée avec les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (voir point 6). Ceci permettra une aide financière ciblée, adaptée à la situation et aux besoins particuliers de chaque État membre et pays associés.

De plus, pour garantir l'utilisation la plus performante possible des crédits, la proposition contient des dispositions très détaillées en ce qui concerne les objectifs opérationnels à atteindre ainsi que les types d'actions considérés comme contribuant à ces objectifs.

3.4. Programmation, gestion financière et systèmes de contrôle

Compte tenu de la nécessité de rationaliser et d'harmoniser les systèmes de gestion et de contrôle, les dispositions de la présente proposition de décision sont alignées sur celles proposées pour les trois autres Fonds relevant du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires». La programmation revêt un caractère pluriannuel, comportant deux périodes de programmation (2007-2010 et 2011-2013), avec des programmes annuels mettant en œuvre des programmes pluriannuels.

4. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Subsidiarité

Le principe fondamental demeure celui de la responsabilité des États membres en matière de contrôle et de surveillance de leurs frontières. Dans la perspective de la mise en place d'un «système commun intégré de gestion des frontières», le Fonds soutient explicitement les tâches effectuées par les États membres également au nom de tous les États membres faisant partie de l'espace Schengen. Il convient par conséquent d'identifier clairement les actions à soutenir, qui doivent être liées à des conditions objectives dans chaque État et procurer une valeur ajoutée à la Communauté dans son ensemble.

Proportionnalité

La présente décision permettra d'apporter le concours financier du Fonds aux mesures qu'elle énumère, qui contribuent, sur le plan opérationnel, à la réalisation d'une série d'objectifs précis, tout en laissant aux États membres le choix des actions et de la manière dont elles sont exécutées dans le cadre des projets arrêtés en concertation avec la Commission. Il est en outre nécessaire que l'utilisation des crédits communautaires soit soumise à des règles précises et uniformes dans le cadre d'une décision du Conseil, qui est l'instrument qui convient pour mettre en œuvre des programmes communautaires.

5. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La dotation financière du Fonds en vertu des perspectives financières proposées par la Commission pour la période 2007-2013 s'élève à 2 152 millions d'euros.

6. CONSÉQUENCES LIÉES AUX DIFFÉRENTS PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

Royaume-Uni et Irlande

Conformément aux articles 4 et 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, «l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet acquis».

La présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000[29], et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004[30], relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent donc pas à son adoption et ne sont pas liés par elle ni soumis à son application.

Danemark

En vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité d'Amsterdam, ce dernier ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures visées au titre IV du traité CE, à l'exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures [...] [ou des] mesures relatives à l'instauration d'un modèle type de visa» (ancien article 100 C du traité CE).

La présente proposition constitue un développement de l'acquis de Schengen et, aux termes de l'article 5 du protocole, «[l]e Danemark décide, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté une décision au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, s'il transpose cette décision dans son droit national».

Norvège et Islande

Conformément à l'article 6, premier alinéa, du protocole de Schengen, un accord a été signé le 18 mai 1999 entre le Conseil, la Norvège et l'Islande afin d'associer ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[31].

L'article 1er de cet accord dispose que la Norvège et l'Islande sont associées aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées à l'annexe A (dispositions de l'acquis de Schengen) et à l'annexe B (dispositions des actes de la Communauté européenne qui ont remplacé les dispositions correspondantes de la convention signée à Schengen ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci) de l'accord, ainsi que par celles qui leur feront suite.

L'article 2 de l'accord prévoit que tous les actes et mesures pris par l'Union européenne pour modifier ou compléter l'acquis de Schengen intégré (annexes A et B) sont mis en œuvre et appliqués par la Norvège et l'Islande.

La présente proposition constitue un développement de l'acquis de Schengen tel que défini à l'annexe A de l'accord.

Par conséquent, elle doit être discutée en «comité mixte», comme le prévoit l'article 4 de l'accord, afin de mettre la Norvège et l'Islande en mesure «d'exposer les problèmes que leur pose» la mesure et «de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en œuvre».

Suisse

En ce qui concerne la Suisse, la présente proposition constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l'association de cet État à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[32].

L'accord avec la Suisse, signé le 26 octobre 2004, prévoit l'application provisoire de certaines dispositions après signature, et notamment la participation de la Suisse au comité mixte chargé du développement de l'acquis de Schengen.

2005/0047 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2,

vu la proposition de la Commission[33],

vu l'avis du Comité économique et social européen[34],

vu l'avis du Comité des régions[35],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[36],

considérant ce qui suit:

(1) Alors que chaque État membre contribue à assurer, à un niveau élevé, efficace et homogène, le contrôle des personnes et la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne dans le cadre des règles communes, certains États membres assument une charge plus lourde que d'autres.

(2) Cette différence s'explique par la situation propre à chaque État membre en ce qui concerne la position géographique de la frontière extérieure, le nombre de points de passage frontaliers autorisés ouverts, le niveau de la pression migratoire, tant légale qu'illégale, les risques et menaces qui se présentent et, enfin, la charge de travail des services nationaux chargés d'examiner les demandes de visas et de délivrer les visas.

(3) Le partage du fardeau entre les États membres et l'Union pour la gestion des frontières extérieures est l'une des cinq composantes de la politique commune de gestion des frontières extérieures, proposée par la Commission dans sa communication du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne»[37] et approuvée par le Conseil dans son «Plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne»[38].

(4) Alors que le règlement du Conseil (CE) n° 2007/2004 du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne[39] (dénommée ci-après «l'Agence») constitue une étape importante vers le développement progressif de la dimension opérationnelle du système commun intégré de gestion des frontières, la mise en place de normes communes efficaces en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures appelle un mécanisme communautaire de solidarité financière visant à soutenir les États membres qui supportent, au profit de la Communauté, une charge financière lourde et durable.

(5) Le Fonds pour les frontières extérieures (dénommé ci-après «le Fonds») exprime la solidarité par des aides financières accordées aux États membres qui sont liés par les dispositions de Schengen.

(6) Ces aides financières doivent être modulées pour qu'elles fassent simultanément le lien avec les anciennes contributions financières octroyées par l'Union aux États membres qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision, n'appliquent pas encore l'ensemble des dispositions de l'acquis de Schengen, sans que cela constitue toutefois une simple continuation des actions financées précédemment par d'autres sources couvertes par le budget général de l'Union européenne. Dans ce cas, le Fonds doit aider les nouveaux États membres à préparer leur participation à part entière, ce qui, dans l’esprit du Programme de la Haye, devrait se dérouler aussi vite que possible.

(7) En outre, le Fonds doit tenir compte de situations particulières, comme le transit par voie terrestre des ressortissants de pays tiers qui doivent nécessairement traverser le territoire d'un ou de plusieurs États membres pour circuler entre deux parties de leur propre pays qui ne sont pas géographiquement contiguës, non seulement dans l'intérêt même de l'État membre ou des États membres concerné(s), mais de tous les États membres qui ont supprimé les contrôles à leurs frontières intérieures. En pareils cas, les actions à financer doivent être définies de manière exhaustive et l'affectation des ressources doit être déterminée sur la base d'une évaluation factuelle des besoins par rapport à ces actions.

(8) Le Fonds doit notamment financer des mesures nationales et la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique des visas et d'autres activités en amont des frontières, qui se déroulent à un stade qui précède les contrôles aux frontières extérieures. Une gestion efficace des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers s'inscrit dans l'intérêt de la politique commune des visas dans le cadre d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués pour des motifs valables et à lutter contre l'immigration clandestine pour l'Union européenne et fait pleinement partie du système commun intégré de gestion des frontières.

(9) Il convient d'établir des critères objectifs pour l'attribution des fonds aux États membres. Ces critères doivent tenir compte d'éléments constants, qui déterminent le point de départ effectif d'un État membre en ce qui concerne ses obligations en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, ainsi que d'éléments à caractère plus variable, qui expriment la charge de travail des autorités nationales. Certains éléments constants pourraient néanmoins être pondérés, notamment pour tenir compte des risques et des menaces aux frontières extérieures, de la charge de travail relative auprès des bureaux consulaires ou de l'importance des flux de voyageurs aux points de passage frontaliers autorisés. À cet égard, l'Agence pourrait être invitée à fournir une assistance.

(10) L'Agence ayant pour mission d'aider les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures et afin de développer de la complémentarité entre sa mission et les responsabilités des États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, il convient que l'Agence soit consultée par la Commission au sujet des projets de programmes pluriannuels présentés par les États membres et des orientations stratégiques élaborées par la Commission.

(11) En outre, la Commission peut demander à l'Agence de contribuer à l'évaluation, par la Commission, de l'incidence du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, des synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence ainsi que de l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union dans ce domaine.

(12) Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent intitulé programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

(13) La participation d'un État membre au présent instrument ne doit pas être concomitante avec sa participation à un futur instrument temporaire destiné à aider les États membres bénéficiaires à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en faveur de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et du contrôle des frontières extérieures.

(14) L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur des programmes stratégiques pluriannuels et sur des programmes de travail annuels connexes formulés par chaque État membre en coopération avec la Commission.

(15) Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre établit un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, qui sera négocié et décidé par la Commission, et qui servira de cadre lors de la préparation des programmes annuels.

(16) La programmation pluriannuelle vise à réaliser les objectifs du Fonds en assurant la disponibilité des moyens financiers nécessaires et la cohérence et la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.

(17) La programmation pluriannuelle doit assurer la coordination du Fonds avec d'autres instruments financiers.

(18) Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[40], il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions confèrera à la Commission l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 du règlement financier.

(19) Il y a lieu pour la Commission d'établir la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(20) Le Fonds doit financer, au titre de l'assistance technique, des évaluations, l'amélioration de la capacité administrative liée à la gestion du Fonds, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience visant notamment à promouvoir des approches et des pratiques innovantes.

(21) Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes doivent remplir.

(22) Il y a lieu de prévoir la désignation d'une autorité unique chargée de la gestion des interventions du Fonds et de préciser ses responsabilités. Il convient également de désigner l'autorité d'audit et d'en définir les fonctions. De plus, afin de garantir une qualité uniforme en matière de certification des déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles reposent ces déclarations de dépenses, il convient de prévoir la désignation de l'autorité de certification.

(23) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(24) Il convient de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(25) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau de garantie qu'elle peut obtenir du travail des organismes d'audit nationaux.

(26) L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation. Il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(27) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.

(28) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[41].

(29) Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir financer la mise en place d'un système commun intégré de gestion des frontières et la gestion des activités organisées par les services consulaires dans les pays tiers, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[42].

(31) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord[43].

(32) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord[44].

(33) Afin de déterminer les dispositions supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre du présent instrument, il y a lieu de conclure un accord entre la Communauté et les États associés susmentionnés.

(34) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(35) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000, et à la décision ultérieure 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004, relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[45]. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(36) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen[46]. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article 1

Objet et champ d'application

La présente décision crée, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les frontières extérieures, ci-après dénommé le «Fonds», dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

La décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

(a) «frontières extérieures», les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, qu'elles soient temporaires ou non;

(b) «frontières temporaires»

(i) la frontière commune entre un État membre qui met pleinement en œuvre l'acquis de Schengen et un État membre qui est appelé à l'appliquer pleinement, conformément à son acte d'adhésion, mais à l'égard duquel la décision du Conseil les autorisant à appliquer pleinement cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

(ii) la frontière commune entre deux États membres appelés à mettre pleinement en œuvre l'acquis de Schengen, conformément à leur acte d'adhésion, mais à l'égard desquels la décision du Conseil les autorisant à appliquer pleinement cet acquis n'est pas entrée en vigueur;

(c) «Agence», l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée par le règlement du Conseil (CE) n° 2007/2004;

(d) «système commun intégré de gestion des frontières», l'élaboration et la mise en œuvre, par les autorités compétentes d'un État membre, d'une méthode cohérente d'affectation des ressources humaines, des équipements et des technologies mis à leur disposition en vue de l'application uniforme et systématique des règles de l'Union européenne, afin d'assurer un degré élevé de sécurité aux frontières extérieures par des missions de contrôle et de surveillance. Cette méthode doit être conforme aux règles de l'Union européenne et reposer sur la collecte systématique de renseignements sur le terrain concernant la situation aux frontières extérieures d'un État membre, ainsi qu'en deçà et au-delà de ces dernières, en tenant compte de l'analyse commune des risques réalisée par l'Agence européenne.

Article 3

Objectifs généraux

1. Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs suivants:

(a) mettre en place dans les États membres le système commun intégré de gestion des frontières, en vue d'assurer le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;

(b) assurer une gestion efficace, par les États membres, des flux de personnes aux frontières extérieures, de manière à garantir, d'une part, un niveau élevé de protection à ces frontières, gage de la sécurité intérieure du territoire des États membres et, d'autre part, le franchissement aisé des frontières extérieures par les voyageurs de bonne foi, conformément à l'acquis de Schengen.

(c) assurer l'application uniforme du droit communautaire par les États membres et l'efficacité globale des gardes-frontières nationaux dans l'exécution de leurs missions, conformément au droit communautaire, aux frontières extérieures;

améliorer la gestion des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers et la coopération entre États membres dans ce domaine.

2. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.

Article 4

Objectifs spécifiques

1. En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point a), le Fonds finance les objectifs spécifiques suivants:

(a) appliquer les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies par l'Agence;

(b) élaborer et appliquer les mesures nécessaires pour perfectionner les systèmes de surveillance entre les points de passage frontaliers autorisés;

(c) introduire des mesures ou concevoir des systèmes efficaces permettant la collecte méthodique de renseignements sur l'évolution de la situation sur le terrain aux frontières extérieures, ainsi qu'en deçà et au-delà de ces dernières;

(d) assurer l'enregistrement approprié du nombre de personnes franchissant tous les types de frontières extérieures (terrestres, aériennes et maritimes);

(e) introduire ou perfectionner un système, fiable et de grande qualité, de collecte de statistiques et d'informations administratives concernant les catégories de voyageurs, le nombre et la nature des contrôles et des mesures de surveillance appliqués aux différents types de frontières extérieures, sur la base de l'enregistrement et d'autres sources de collecte des données;

(f) l'instauration d'une coordination structurelle, stratégique et opérationnelle efficace entre les autorités nationales opérant aux points de passage frontaliers;

(g) améliorer la capacité des gardes-frontières nationaux d'exécuter leurs missions de surveillance et de contrôle, et améliorer leurs qualifications à cet effet;

(h) développer les échanges d'informations au niveau national entre les services chargés de gérer les frontières extérieures et les autres autorités compétentes concernées;

(i) promouvoir les normes de gestion de la qualité pour chaque activité exécutée aux frontières extérieures.

2. En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point b), le Fonds finance les objectifs spécifiques suivants:

(a) sauf pour les frontières temporaires, instaurer le contrôle systématique des personnes à l’entrée comme à la sortie aux points de passage frontaliers, notamment en recourant à de nouvelles méthodes de travail, à des mesures logistiques et aux technologies de pointe;

(b) encourager l'utilisation des technologies et la formation spécialisée du personnel chargé de les exploiter efficacement;

(c) favoriser les échanges d'informations et améliorer les formations sur les documents de voyage falsifiés, notamment en élaborant des outils et des pratiques communs en vue de la détection de ces documents;

(d) favoriser une consultation des données rapide et en temps réel aux points de passage frontaliers, grâce à des systèmes informatiques à grande échelle comme le SIS et le VIS, et l'échange d'informations rapide et en temps réel entre tous les points de passage frontaliers situés le long des frontières extérieures;

(e) assurer l'exploitation rapide et judicieuse, aux niveaux opérationnel et technique, des résultats d'analyses des risques produits par l'Agence.

3. En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point c), le Fonds finance les objectifs spécifiques suivants:

(a) uniformiser progressivement dans les États membres la formation et les qualifications des gardes-frontières, notamment en appliquant le tronc commun de formation élaboré par l'Agence et en complétant de façon cohérente les activités de l'Agence dans ce domaine;

(b) soutenir et développer les échanges et les détachements de gardes-frontières entre États membres, en accord avec les orientations et les activités complémentaires de l'Agence dans ce domaine;

(c) promouvoir l'utilisation de technologies de pointe similaires ou équivalentes tout au long des frontières extérieures, lorsque c'est indispensable à l'application correcte, efficace ou uniforme des règles;

(d) développer la capacité des autorités nationales d'appliquer des procédures identiques et de prendre des décisions uniformes, rapides et intelligentes en matière de visas et de droit d'entrée;

(e) accroître la capacité d’hébergement des centres de rétention des aéroports et des ports maritimes et améliorer leurs conditions d’accueil ;

(f) augmenter la sécurité dans les locaux des points de passage frontaliers, afin d'assurer la protection des gardes-frontières ainsi que celle du matériel,des équipements de surveillance et des moyens de transport;

4. En ce qui concerne l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 1, point d), le Fonds finance les objectifs spécifiques suivants:

(a) renforcer les capacités opérationnelles du réseau d'officiers de liaison chargés de l'immigration et instaurer une coopération plus solide entre les services des États membres grâce à ce réseau;

(b) introduire des mesures pour les vols susceptibles de donner lieu à des arrivées illégales aux frontières extérieures des États membres;

(c) développer une coopération plus efficace avec les transporteurs présents dans les aéroports des pays de départ, notamment en assurant la formation uniforme de leur personnel en matière de documents de voyage;

(d) promouvoir la coopération entre États membres pour accroître la capacité des services consulaires de procéder à un examen approfondi des demandes de visa;

(e) encourager les pratiques communes en matière d'enquête et l'uniformisation des procédures administratives et des décisions sur les visas prises par les services consulaires d'un État membre situés dans différents pays tiers;

(f) encourager l'évolution vers une coopération systématique et régulière entre les services consulaires et d'autres services de différents États membres, notamment par la mise en commun des ressources et des moyens affectés à la délivrance des visas, l'échange d'informations, des études et des enquêtes sur les demandes de visa, et la création d'un centre commun d'examen des demandes de visa;

(g) encourager les initiatives nationales visant à l'adoption de pratiques communes en matière d'enquête et à l'uniformisation des procédures administratives et des décisions en matière de délivrance de visa prises par les services consulaires de différents États membres;

(h) ouvrir des consulats communs, en fonction de l'évolution des politiques dans ce domaine.

Article 5

Actions éligibles dans les États membres

1. Le Fonds finance des actions dans les États membres portant sur les objectifs définis à l'article 4, paragraphes 1 à 4, et notamment:

(a) les infrastructures des points de passage frontaliers et les bâtiments afférents, tels que les postes frontières, les pistes d'atterrissage d'hélicoptères et les couloirs ainsi que les guichets pour le passage des véhicules et des personnes aux points de passage frontaliers;

(b) les infrastructures et bâtiments nécessaires à la surveillance entre les points de passage frontaliers;

(c) les équipements opérationnels, tels que le matériel de laboratoire, les appareils d'examen des documents, les instruments de détection, les terminaux fixes ou mobiles de consultation du SIS et des systèmes nationaux, les terminaux deréception des signaux satellite et autres types de signaux;

(d) les moyens de transport nécessaires à la surveillance des frontières extérieures, comme les véhicules, navires, hélicoptères et aéronefs légers, spécialement équipés d'appareillages électroniques en vue de la surveillance de la frontière et de la détection de personnes dans les camions;

(e) les équipements destinés à l'échange d'informations en temps réel entre les autorités concernées;

(f) les systèmes de télécommunication informatiques;

(g) les programmes de détachement et d'échange entre États membres de personnels tels que les gardes-frontières, les agents des services d'immigration et les agents consulaires;

(h) la formation du personnel des autorités concernées;

(i) les investissements liés au développement, à l'essai et à l'installation de technologies de pointe;

(j) les études et projets pilotes appliquant les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies par l'Agence;

(k) les études et projets pilotes conçus pour stimuler l'innovation, faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et améliorer la gestion des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers.

2. Le Fonds ne finance pas les actions relatives aux frontières temporaires lorsque ces actions reviennent à financer des structures incompatibles avec l'objectif visant à supprimer les contrôles de personnes à ces frontières, notamment les structures décrites aux points a) et b) du paragraphe 1.

Article 6

Le régime de transit de Kaliningrad

1. Le Fonds finance les droits non perçus sur les visas de transit ainsi que les surcoûts liés à la mise en œuvre du système de DFT et de DFTF en vertu des règlements du Conseil (CE) n° 693/2003[47] et n° 694/2003[48].

2. Aux fins du paragraphe 1, les «surcoûts» désignent les coûts qui résultent directement des obligations spécifiques liées à l'application d'un régime de transit spécial et qui sont consécutifs à la délivrance de visas de transit ou autres.

Les types de surcoûts suivants peuvent bénéficier d'un financement:

(a) investissements d'infrastructure

(b) formation des gardes frontières et du personnel ferroviaire

(c) autres coûts opérationnels, dont les salaires du personnel spécialement affecté à l'application d'un régime de transit spécial.

3. Les droits non perçus visés au paragraphe 1 sont calculés sur la base du niveau des droits afférents à la délivrance des visas de transit, tel que fixé à l'annexe 12 des Instructions consulaires communes.

Article 7

Actions d'intérêt communautaire

1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 2% de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après, les «actions communautaires») en rapport avec l'objectif général visant à contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers et la coopération entre États membres dans ce domaine, et avec l'objectif visant à encourager l'inclusion progressive des contrôles douaniers, vétérinaires et phytosanitaires dans la gestion intégrée des frontières, selon l'évolution que connaîtront éventuellement les politiques en cette matière.

2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

(a) approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

(b) soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre services consulaires situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

(c) soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations, notamment sur l'utilisation des techniques de pointe, sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects de l'objectif visant à contribuer à l'amélioration des activités organisées par les services consulaires des États membres dans les pays tiers et la coopération entre États membres dans ce domaine;

(d) soutenir des projets pilotes et des études relatives à la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et une nouvelle législation européenne dans ce domaine;

(e) appuyer l'élaboration d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs.

3. Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

CHAPITRE II PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, les politiques et les priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 20.

3. Les opérations financées par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes pris pour son application.

Article 9

Programmation

1. Les objectifs du Fonds devront être réalisés dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (2007 à 2010 et 2011 à 2013). La programmation pluriannuelle devra inclure les priorités, ainsi qu'un processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2. Les programmes pluriannuels adoptés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 20 et 22 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modes de mise en œuvre

1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53 paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002[49], à l'exception des actions communautaires visées à l'article 7 et de l'assistance technique visée à l'article 17.

Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:

(a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

(b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

3. Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent au Fonds conformément aux dispositions de la présente décision.

4. Des accords seront conclus et fixeront les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

Article 12

Additionnalité

1. Les contributions du Fonds ne se substituent pas aux dépenses publiques ou assimilables d'un État membre.

2. La Commission procède, en concertation avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2012, et ex-post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 13

Partenariat

1. Chaque'État membre organise, dans le respect des règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'il désigne, à savoir:

(a) les autorités régionales, locales, municipales et autres autorités publiques compétentes;

(b) tout autre organisme approprié représentant la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les partenaires sociaux.

2. Chaque Etat membre veille à assurer une participation large et active de tous les organismes appropriés, dans le respect des règles et pratiques nationales.

3. Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

4. Il porte sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes pluriannuels.

CHAPITRE IIICADRE FINANCIER

Article 14

Ressources globales

1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013, est de 2 152millions d'euros.

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

3. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 15.

Article 15

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1. Les ressources annuelles disponibles sont réparties entre les États membres de la façon suivante:

(a) 40 % proportionnellement aux éléments objectifs définissant la situation de départ des États membres en ce qui concerne la gestion des frontières et la gestion de la politique des visas dans les consulats au cours de l'année précédente; et

(b) 60% proportionnellement au nombre total de personnes concernées et de décisions prises par les États membres en application du droit communautaire en ce qui concerne la gestion des frontières et la gestion de la politique des visas dans les consulats au cours de l'année précédente;

2. Le critère mentionné au paragraphe 1, point a), tient compte des facteurs suivants: la longueur des frontières terrestres extérieures, la longueur des frontières maritimes extérieures, le nombre de points de passage frontaliers autorisés et le nombre de consulats.

3. Ces facteurs sont pondérés, notamment en fonction de:

- la nature des frontières extérieures et le degré de difficulté d'y exercer une surveillance qui en résulte;

- l'ampleur des flux de voyageurs aux points de passage frontaliers autorisés, qui affecte la capacité de gérer efficacement les flux;

- le nombre de demandes de visa déposées dans les consulats;

- le niveau de risque et de menaces apprécié aux frontières extérieures, en tenant compte des analyses de risque réalisées par l'Agence sur la base d'un modèle d'évaluation commune et intégrée des risques;

- la situation particulière de certaines zones confrontées à une forte pression de l'immigration clandestine.

4. S’agissant de la longueur des frontières extérieures terrestres mentionnées au paragraphe 2, le calcul ne prendra pas en compte les frontières temporaires, à l’exception des frontières temporaires des Etats membres ayant entièrement mis en œuvre l’acquis de Schengen. Toutefois, ces frontières temporaires se verront appliqué une pondération de 65% par rapport aux autres frontières extérieures terrestres.

5. Le critère mentionné au paragraphe 1, point b), tient compte des facteurs suivants: le nombre de personnes franchissant les points de passage frontaliers autorisés, le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée aux frontières extérieures, le nombre de personnes appréhendées et le nombre de demandes de visa.

6. Les chiffres de référence pour les flux de voyageurs et pour le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée a été refusée à la frontière sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique de l'Union européenne, conformément à la législation communautaire.

7. Si les statistiques visées au paragraphe 6 ne sont pas disponibles, les États membres fournissent les données requises.

8. La pondération des facteurs constants est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

9. La répartition des ressources mentionnée au paragraphe 1 ne concerne pas les ressources affectées à l'objet de l'article 6. Ces ressources n'excèdent pas 15 millions d'euros et ne représentent pas plus de 75 % du coût total visé à l'article 6, paragraphe 1.

Article 16

Structure du financement

1. La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2. Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.

3. Les crédits du Fonds sont complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 4, 50 % du coût total d'une action spécifique.

Cette contribution peut être portée à 60 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations pluriannuelles de la Commission définies à l'article 18.

Elle est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 17

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,20 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à l'application de la présente décision.

2. Ces actions comprennent:

(a) des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant la gestion du Fonds;

(b) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention du Fonds et au public, notamment des actions d'information;

(c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

(d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

Article 18

Assistance technique à l'initiative des États membres

1. À l'initiative de l’État membre concerné, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures visant à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds. .

2. Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder un montant équivalent à 4 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros.

CHAPITRE IV PROGRAMMATION

Article 19

Adoption d'orientations stratégiques

1. Pour chaque période de programme pluriannuel, la Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de frontières extérieures et de politique des visas, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.

2. Pour les objectifs généraux visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) à c), de la présente décision, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté tendant à mettre progressivement en place le système commun intégré de gestion des frontières et à renforcer les contrôles et la surveillance aux frontières extérieures de l'Union.

3. Pour l'objectif général visé à l'article 3, paragraphe 1, point d), de la présente décision, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté tendant à poursuivre le développement de la politique commune des visas dans le cadre d'un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages pour des motifs valables et à lutter contre l'immigration clandestine en améliorant les modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales.

4. La Commission adopte les orientations stratégiques de la première période de programmation pluriannuelle (2007-2010) au plus tard le 31 mars 2006, et celles de la deuxième période de programmation pluriannuelle (2011-2013), au plus tard le 31 mars 2010.

5. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Élaboration et approbation des programmes nationaux pluriannuels

1. Pour chaque période de programmation, sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 19, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel contenant les éléments suivants:

(a) une description de la situation des infrastructures, des équipements, des moyens de transport et des systèmes de télécommunication informatique dans l'État membre, ainsi que des dispositions prises pour la formation des personnels au service des autorités frontalières et des autorités consulaires;

(b) une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière d'infrastructures, d'équipements, de moyens de transport, de systèmes de télécommunication informatique et d'actions de formation des personnels au service des autorités frontalières et des autorités consulaires, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

(c) la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues pour à cette fin;

(d) un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

(e) une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

(f) un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

(g) les dispositions d'exécution du programme pluriannuel, comprenant:

(i) la désignation, par l'État membre, de l'ensemble des autorités définies à l'article 25;

(ii) une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

(iii) une définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

(iv) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2. Les États membres établissent chaque programme pluriannuel en étroite coopération avec les partenaires visés à l'article 13.

3. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

4. La Commission apprécie le programme pluriannuel proposé en fonction des éléments suivants:

(a) sa conformité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 19;

(b) la pertinence, l'opportunité et les résultats attendus de la stratégie et des thèmes opérationnels prioritaires proposés par l'État membre;

(c) la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds.

(d) sa conformité avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de ce dernier visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

5. Lorsque la Commission considère qu'un programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.

6. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de quatre mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 21

Révision des programmes pluriannuels

1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, les programmes pluriannuels sont réexaminés et, le cas échéant, révisés pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil. Ils peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de réalisation.

2. La Commission adopte une décision d’approbation de la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné.

Article 22

Programmes annuels

1. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes de travail annuels.

2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 15.

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et comprenant:

(a) les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel;

(b) une description des tâches à exécuter par l'autorité responsable lors de la mise en œuvre du programme annuel;

(c) la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique , visée à l'article 18, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4. La Commission examine la proposition de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire, et elle arrête sa décision relative au cofinancement par le Fonds au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses. La Commission communique à l'Agence les programmes annuels nationaux approuvés.

CHAPITRE V SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à son application.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

(a) une définition précise du rôle des organismes et/ou services chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme et/ou services;

(b) une séparation claire des fonctions entre les organismes et/ou services chargés de la gestion, de la certification des dépenses et du contrôle, ainsi qu'entre ces fonctions au sein de chaque organisme et/ou services concernés;

(c) l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui leur ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

(d) un dispositif de contrôle interne efficace pour l'autorité responsable et toute autorité déléguée;

(e) des systèmes informatisés de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables;

(f) un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

(g) des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;

(h) un dispositif efficace pour évaluer le bon fonctionnement du système;

(i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit suffisante;

(j) des procédures de communication et de suivi des irrégularités, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés.

Article 25

Désignation des autorités

1. Pour chaque programme pluriannuel, l'État membre désigne:

(a) une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre, chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

(b) une autorité de certification: autorité ou organisme public national, fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

(c) une autorité d'audit: autorité ou organisme public national fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et contrôle;

(d) le cas échant, une autorité déléguée;

(e) un «organisme qui atteste la conformité du système», désigné lors de la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel. La Commission peut accepter que l'autorité d'audit désignée fasse office d'«organisme qui atteste la conformité du système», pour autant qu'elle dispose de la capacité et de l'indépendance fonctionnelle requises. Ledit organisme doit remplir sa mission en respectant des normes d'audit internationalement reconnues.

2. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec ces organismes et autorités, et des relations de ces derniers avec la Commission.

3. Sous réserve de l'article 24, point b), les fonctions de contrôle et de certification peuvent être exercées par le même organisme ou service.

4. Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1. L'autorité responsable peut être un organisme de l'État membre lui-même, une autorité publique nationale, ou une entité régie par le droit privé de l'État membre et investie d'une mission de service public. Si l'État membre désigne une autorité responsable dqui n’est pas un organisme de l’Etat membre il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission.

2. L'organisme désigné comme autorité responsable doit répondre aux conditions minimales suivantes:

(a) avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

(b) disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les autorités responsables des autres États membres et la Commission;

(c) agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

(d) être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

(e) disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

(f) disposer d'un personnel possédant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

3. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2007-2013.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1. L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre efficientes, efficaces et régulières du programme pluriannuel. Sa mission consiste notamment à:

(a) consulter les partenaires concernés (organisations non gouvernementales, autorités locales, organisations internationales compétentes, partenaires sociaux, etc.) au travers du partenariat établi selon l'article 13;

(b) soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 20 et 22;

(c) organiser et publier les appels d'offres et les appels de propositions;

(d) organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul;

(e) recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires;

(f) assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

(g) vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

(h) s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels, et une collecte des données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

(i) veiller à ce que les bénéficiaires et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération;

(j) veiller à ce que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 48 soient réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles soient conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

(k) établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément à l'article 43;

(l) veiller à ce que l'autorité d'audit reçoive, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

(m) veiller à ce que l'autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

(n) établir et transmettre à la Commission les rapports, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement;

(o) assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

(p) coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

2. Les activités des autorités responsables liées à la gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit précisément leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.

2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1. L'autorité de certification d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) certifier que:

i) la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, dans le respect des règles communautaires et nationales;

(b) s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

(c) prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

(d) tenir une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission;

(e) procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser à la Commission les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

Article 30

Autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) veiller à ce que des audits soient réalisés, conformément aux normes d'audit internationales, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme pluriannuel;

(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles de chaque programme annuel;

(c) présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage retenue pour l'audit des actions financées par le Fonds, et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation;

2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions...., .... et......[50], ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du paragraphe 1 point c).

3. L'autorité d'audit rédige un rapport final d'exécution des programmes annuels, visé à l'article 50, paragraphe 2, qui comprend:

(a) un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

(b) un avis indiquant si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement et permis de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

(c) une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes couvertes par la déclaration de dépenses finale.

4. Lorsque les audits visés au paragraphe 1 sont réalisés par un autre organisme que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

5. Les activités de l'autorité d'audit ou de l'organisme visé au paragraphe 4 liées aux actions qui sont mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.

CHAPITRE VI CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2. Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget des Communautés.

4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5. Les États membres coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à l'application de l'article 15.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2. les États membres doivent transmettre à la Commission, en même temps que chaque projet de programme pluriannuel, une description des systèmes, qui présente, en particulier, l'organisation et les procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que les systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3. Dans les trois mois qui suivent la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel, les États membres communiquent un rapport rédigé par un «organisme qui atteste la conformité du système», qui expose les résultats d'une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité de ces derniers avec les articles 24 à 30. Si ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, les États membres établissent un programme des mesures correctrices à prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 30, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes pluriannuels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions comprises dans les programmes annuels, moyennant un préavis d'un jour ouvrable au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent prendre part à ces audits.

3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces audits.

4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 34

Coopération avec les organismes de contrôle des États membres

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes pluriannuels, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit, présentée au titre de l'article 30, dans les trois mois suivant sa réception ou lors de la première réunion suivant cette réception.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes pluriannuels:

(a) pour lesquels aucune réserve n'a été émise quant à leur conformité avec le système établi en vertu de l'article 32, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures correctrices; et

(b) pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit, visée à l'article 30, est satisfaisante, et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au vu des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

3. Pour ces programmes, la Commission peut informer les États membres concernés qu'elle s'appuiera principalement sur l'avis de l'autorité d'audit pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place qu'à titre exceptionnel.

CHAPITRE VI GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Éligibilité - déclarations de dépenses

1. Toute déclaration de dépenses mentionne le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des actions, et la contribution publique ou privée correspondante.

2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de la Commission relative au cofinancement, visée à l'article 22, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4. Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du Fonds:

- la TVA;

- les intérêts débiteurs;

- l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée;

- l'hébergement.

5. La Commission arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2, les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 4.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires reçoivent les montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

Article 37

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les décisions de financement par la Commission, les montants des engagements et des paiements effectués par la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des États membres sont exprimés et versés en euros.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de la Commission relative au cofinancement, visée à l'article 22, paragraphe 4.

Article 39

Paiements - préfinancement

1. La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.

2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3. Un préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision annuelle de la Commission relative au cofinancement par le Fonds, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision de cofinancement.

4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

5. Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné et doivent être déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration de dépenses finale.

6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1 La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents suivants dans un délai de neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle relative au cofinancement par le Fonds:

13. une déclaration de dépenses certifiée, et une demande de paiement du solde ou une déclaration des remboursements dus établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35;

14. le rapport final d'exécution relatif au programme annuel, comportant les informations prévues à l'article 51;

15. le rapport d'audit, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 2.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final d'exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde.

2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est interrompue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdites actions. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les actions concernées, dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues par la Commission à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et celles reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé six mois après le paiement.

Article 41

Interruption

1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 interrompt le délai de paiement, pour une période maximale de six mois, s'il a des doutes sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, s'il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales dans le cadre du suivi des observations formulées à l'occasion de l'examen annuel, ou s'il soupçonne l'existence d'irrégularités graves, décelées ou présumées, dans la dépense déclarée.

La Commission informe immédiatement l'État membre et l'autorité responsable des motifs de l'interruption. L'État membre prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

2. La période maximale de six mois est prorogée pour une autre période maximale de six mois s'il se révèle nécessaire d'adopter une décision en application des articles 42 et 45.

Article 42

Suspension

1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

16. il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme, qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure correctrice; ou

17. les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

18. un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné l'occasion à l'État membre de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision de réduction du montant net ou de suppression de la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Dans chaque Etat membre, l'autorité responsable veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant au programme annuel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.

Les documents restent disponibles pendant une période minimale de trois ans après la clôture d'un programme annuel, sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

Ils sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux, sur des supports de données généralement acceptés.

Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

CHAPITRE VIII CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres sont principalement responsables pour enquêter sur les irrégularités. Ils agissent lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d'une intervention est constatée et ils effectuent les corrections financières nécessaires.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Ils incluent dans le rapport annuel communiqué à la Commission en application de l'article 50, paragraphe 2, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Les corrections financières consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2.

3. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend son enquête à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires de la Commission ou agents autorisés de la Commission peuvent effectuer des vérifications sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents autorisés e l'État membre concerné peuvent participer à ces vérifications.

2. La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires de la Commission ou agents autorisés de la Commission peuvent participer à ces vérifications.

3. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1. Si l'État membre n'a pas effectué les corrections dans le délai prévu, conformément à l'article 42, paragraphe 2, et si aucun accord n'a été trouvé, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois, de supprimer tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsqu'elle considère que:

(a) le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'un grave dysfonctionnement mettant en péril la participation communautaire au programme déjà versée;

(b) les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe; et

(c) un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 31.

(d) La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une déclaration d'assurance positive avait précédemment été faite dans un rapport annuel, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les réponses éventuelles de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1. Tout remboursement à la Commission doit être effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[51]. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.

CHAPITRE IX SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds, en coopération avec les États membres.

2. La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions mises en œuvre au regard des objectifs visés à l'article 3. Cette évaluation porte également sur la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

3. La Commission évalue, au plus tard en décembre 2011, l'impact du Fonds sur le développement de la politique et de la législation relatives au contrôle des frontières extérieures, les synergies entre le Fonds et les missions de l'Agence, ainsi que de l'adéquation des critères de répartition des fonds entre les États membres à la lumière des objectifs poursuivis par l'Union dans ce domaine.

Article 50

Rapports

1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés.

2. Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final d'exécution et une déclaration de dépenses finale, conformément à l'article 35.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

(a) au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

(b) au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2007-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

(a) au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 15 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

(b) au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, accompagné d'une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

(c) au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2007-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport annuel final

1. Les rapports visés à l'article 50, paragraphe 2, contiennent les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels:

(a) la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

(b) l'état d'avancement de l'exécution du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs matériels et des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact retenus pour chaque priorité concernée;

(c) les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii) le recours à l'assistance technique;

(d) les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité des programmes annuels et pluriannuels.

2. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté. La Commission communique à l'Agence les rapports d'exécution approuvés.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi dans le cadre de la présente décision [52] (ci-après dénommé le «comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 53

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

EXPOSÉ DES MOTIFS

7. DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ DANS LE DOMAINE DE L'INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS

7.1. Description du problème et analyse

La migration en provenance de pays tiers est une réalité quotidienne dans chaque État membre de l'Union européenne. Si la part relative que représentent les ressortissants de pays tiers varie considérablement d'un pays à l'autre, tous les États membres sont confrontés à une diversité ethnique, culturelle et linguistique grandissante dans leurs sociétés et à la nécessité de gérer les «relations interculturelles».

Comme l'a confirmé le premier rapport annuel sur la migration et l'intégration[53], l'immigration continue de jouer un rôle important dans le développement économique et social de l'Union européenne. Face au vieillissement démographique et au rétrécissement de la population en âge de travailler, une augmentation des flux d'immigration est probable et de plus en plus nécessaire pour répondre aux besoins de l'Union élargie. L'Europe doit s'y préparer.

L'intégration réussie des immigrants constitue à la fois une question de cohésion sociale et une condition nécessaire à l'efficacité économique. Dans le contexte d'une relance de l'agenda de Lisbonne, il est capital d'assurer l'intégration des immigrants déjà établis et futurs.

L'importance de politiques plus fortes pour promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers dans l'Union apparaît clairement dans le programme de La Haye. Les dispositions législatives garantissant les droits des résidents de longue durée et celles relatives au regroupement familial et à la lutte contre les discriminations, le racisme et la xénophobie ont toutes été adoptées et sont à présent transposées en droit interne ou le seront sous peu. Ces directives constituent le fondement de la politique d'intégration de l'Union européenne.

Les ressortissants de pays tiers ont des besoins spécifiques en matière d'intégration, qui sont différents de ceux d'autres catégories défavorisées, tout simplement parce qu'ils sont très souvent des nouveaux venus dans la société d'accueil. Dans bien des cas, il se peut que ces ressortissants de pays tiers ne soient pas familiarisés avec les valeurs européennes et qu'ils aient une connaissance limitée de la langue de la communauté d'accueil et des actes de la vie quotidienne. Autre aspect tout aussi important, ils n'ont pas toujours les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'Union. En fait, les ressortissants de pays tiers sont passibles de sanctions graves, impliquant parfois le retrait du droit de séjour, s'ils ne respectent pas les règlements les concernant ou certaines procédures spécifiques.

7.2. La voie à suivre

Les principes de base communs adoptés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres lors du Conseil JLS du 19 novembre 2004 soulignent la nécessité d'aborder l'intégration d'une manière globale. Selon ces principes, ce n'est pas seulement au sein des États membres, mais également au niveau européen, qu'il convient de prendre des mesures pour que l'importance de l'intégration soit une préoccupation dominante dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, tandis que, parallèlement, s'élaborent des politiques spécifiques d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Ces principes soulignent que la défaillance d'un État membre peut avoir des répercussions négatives sur les autres États membres et sur l'Union européenne et qu'il est dans l'intérêt de tous les États membres d'appliquer des stratégies d'intégration efficaces.

La Commission a lancé des projets pilotes sur l'intégration (INTI) en 2002. Ces initiatives ont été limitées par la faible marge disponible sous la rubrique 3 des perspectives financières en vigueur jusqu'à la fin de 2006. Ces projets ayant été très fructueux, la Commission a lancé l'idée d'un «Fonds d'intégration» lors d'une conférence interministérielle sur l'intégration dans le cadre de la présidence néerlandaise.

7.3. Les objectifs du Fonds

Conformément aux principes de base communs, le Fonds contribuera aux six grands objectifs politiques suivants:

1. faciliter l'organisation et l'application de procédures d'admission des migrants, en renforçant leur volet «intégration» et en allant au-devant des besoins des ressortissants de pays tiers;

2. contribuer à l'organisation et à l'exécution de programmes et d'activités de formation de base pour les ressortissants de pays tiers, par un renforcement des capacités et le développement et la mise en œuvre de politiques (principe de base commun n° 4);

3. accroître la participation civique, culturelle et politique des ressortissants de pays tiers dans la société d'accueil, afin de promouvoir leur citoyenneté active et la reconnaissance de valeurs fondamentales (principe de base commun n° 7);

4. renforcer la capacité des organismes nationaux, publics et privés, prestataires de services d'interagir avec les ressortissants de pays tiers et leurs organisations et de mieux répondre aux besoins des différents groupes de ressortissants de pays tiers;

5. renforcer la capacité de la société d'accueil de s'adapter à la diversité grandissante en prenant des mesures en faveur de l'intégration qui soient axées sur la population d'accueil (principe de base commun n° 1);

6. renforcer la capacité des États membres à développer, contrôler et évaluer les politiques d'intégration.

Outre un mécanisme de solidarité, le Fonds prévoit aussi un cadre politique visant à favoriser l'échange d'expériences, les meilleures pratiques et la coopération entre les États membres, à l'initiative de la Commission («actions communautaires»), notamment pour continuer à encourager un développement politique plus structuré tel qu'il a été introduit par INTI.

7.4. Complémentarité avec le Fonds social européen

La communication du 14 juillet 2004 sur les perspectives financières a souligné que « la mise en œuvre d'une politique d'immigration commune requiert que la Communauté fournisse une réponse crédible à l'aspect multidimensionnel de l'intégration des personnes provenant des pays tiers. Ceci impliquera un accent plus important sur la participation accrue des immigrants aux activités couvertes par le Fonds social européen. […], pour les actions qui ne sont pas couvertes par le FSE, telles que la participation à la vie civile et politique, le respect de la diversité et de la citoyenneté civile, ou les mesures destinées aux demandeurs d'asile, en incluant la formation de réseaux, la comparaison et le développement d'indicateurs dans ces domaines, le financement est alloué à la rubrique 3 » des perspectives financières.

Afin d'étoffer cette réponse, la Commission a présenté sa proposition de Fonds social européen révisé (dénommé ci-après FSE) le 14 juillet 2004. Cette proposition indique que le Fonds doit soutenir des actions spécifiques pour renforcer l'intégration sociale des migrants et accroître leur participation à l'emploi, notamment par le conseil, la formation linguistique et la validation des compétences acquises à l'étranger et encourager la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre la discrimination. En outre, la Stratégie européenne pour l'emploi et le Processus d'inclusion sociale prévoient également des objectifs spécifiques en faveur de l'intégration des migrants dans le marché du travail et pour promouvoir leur accès aux droits, services et ressources de base. Enfin, les directives antidiscrimination qui sont en place depuis 2000 fixent un cadre juridique veillant à interdire toute forme de racisme et de discrimination envers des ressortissants de pays tiers.

Le présent instrument a pour but de soutenir des activités complémentaires relatives à l'intégration des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couvertes par le FSE. Il est destiné à répondre à des besoins spécifiques dans le domaine de l'intégration résultant du développement de la politique d'immigration commune.

La création d'un instrument distinct qui est axé sur les ressortissants de pays tiers et qui repose sur la solidarité en fonction de la part relative des ressortissants de pays tiers présents dans les États membres vise à relever certains défis spécifiques identifiés en ce qui concerne l'intégration insuffisante des immigrants. En particulier, cet instrument permettrait d'agir sur les possibilités des ressortissants de pays tiers de répondre aux exigences du pays d'accueil en matière d'intégration, de leur donner accès à des cours généraux d'éducation civique et de garantir que les immigrants aient l'occasion de s'intégrer dans des secteurs de la société autres que le marché du travail, notamment ceux qui ne travaillent pas ou qui ne sont pas autorisés à travailler. Telle est l'idée qui ressort du principe de base commun n° 4, dans le cadre duquel le Conseil demande des programmes de formation de base qui s'attachent à donner aux immigrants les outils les plus appropriés pour entamer le processus d'intégration. La mise en œuvre de ces programmes permettra aux immigrants de s'insérer rapidement dans les domaines clés que sont l'emploi, le logement, l'éducation et la santé et contribuera à entamer le processus de longue haleine d'adaptation aux normes de la nouvelle société.

Les raisons de la complémentarité entre le présent instrument et le FSE sont expliquées de manière circonstanciée dans l'étude d'impact approfondie.

La communication de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi et le rapport annuel sur la migration et l'intégration ont mis en lumière le fait qu'une prise en compte systématique de la question de l'immigration ne peut se suffire à elle-même pour assurer une intégration réussie dans tous les aspects de la société et pour créer une société solidaire à laquelle les immigrants ont le sentiment d'appartenir. Un instrument spécifiquement axé sur les ressortissants des pays tiers et répondant à leurs besoins particuliers est indispensable pour compléter les efforts accomplis au titre du FSE à cet égard.

Pour veiller à la cohérence entre cet instrument et le FSE, des mécanismes ont été conçus pour prévenir les chevauchements tant au niveau de l'Union qu'au niveau national, prévoyant notamment l'obligation, pour les administrations nationales d'exécution, de coordonner leur programmation pour les Fonds respectifs.

8. ÉVALUATIONS

La Commission a effectué une évaluation ex ante, qui est jointe en annexe à la présente proposition.

9. BASE JURIDIQUE ET JUSTIFICATION DE L'INSTRUMENT PROPOSÉ

9.1. Choix de la base juridique

La base juridique proposée pour la présente décision du Conseil est l'article 63, point 3, parce que ce texte porte sur les «mesures relatives à la politique d'immigration» dans le domaine des «conditions d'entrée et de séjour, ainsi que [des] normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial» (article 63, point 3 a)).

La proposition étant fondée sur le titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes), elle doit être présentée et adoptée en respectant les protocoles annexés au traité d'Amsterdam sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont la possibilité de participer à cette mesure. Le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, qui ne lie pas ce pays et n'est pas non plus applicable à son égard.

Manifestation de solidarité dans l'affectation des ressources

Tout d'abord, pour exprimer la nécessité, pour de nombreux États membres (et en particulier les nouveaux), de réaliser certains investissements structurels pour intégrer de manière satisfaisante des ressortissants de pays tiers, les États membres se verront allouer un montant fixe chaque année. Ce montant sera plus élevé pendant la période 2007-2013 pour les États qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. En outre, il sera également plus élevé pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour la durée de la période 2007-2013, à compter de l'année qui suivra leur adhésion.

Ensuite, afin de donner corps à la notion de solidarité, la majeure partie des dotations attribuées aux États membres serait déterminée sur la base d'une clé de répartition définissant la part relative des États membres en fonction des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans l'Union. Cette clé de répartition comprendrait deux éléments: l'un correspondant aux données de stock et l'autre aux données de flux concernant les ressortissants de pays tiers. Pour le premier élément, on établira la moyenne du nombre total des ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans l'État membre sur une période de trois ans afin de compenser toute augmentation ou diminution fortuite et non représentative. Pour le second élément, on déterminera le nombre total des ressortissants de pays tiers ayant obtenu le droit de séjourner sur le territoire des États membres (en vertu du droit national ou communautaire) au cours des trois dernières années. Ce total correspondrait approximativement au nombre de personnes susceptibles de bénéficier de mesures d'intégration pour les nouveaux venus, à supposer que les programmes de formation de base et autres activités de «bienvenue» puissent se dérouler après l'année d'admission des intéressés et comporter une série de cours s'étalant sur une période d'un ou deux ans.

Étant donné que la Commission propose que le Fonds soit axé sur les ressortissants de pays tiers fraîchement arrivés et autorisés par un État membre à séjourner sur son territoire («nouveaux venus»), le second élément serait le plus important et aurait donc une pondération supérieure à celle du premier (60 %). Le but est d'orienter le Fonds pour aider les États membres qui n'ont commencé que récemment à accueillir des migrants ou ceux qui sont susceptibles de devenir des pays d'immigration pendant la période couverte par ces perspectives financières. L'importance accordée aux nouveaux venus devrait être réexaminée.

La combinaison de ces critères pour répartir les crédits garantira que tout changement (par exemple en matière de politique d'immigration) sera dûment pris en considération dans la méthode d'affectation des enveloppes financières, ce qui permettra de prendre des mesures correctrices avec l'appui du Fonds.

S'agissant de l'élément «flux», certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être exclues de la méthode de calcul, comme les étudiants, les chercheurs et les travailleurs saisonniers, ainsi que les personnes ayant fait l'objet d'un changement de statut ou d'une prorogation d'un permis de séjour accordé précédemment.

À la fois pour l'élément «stock» et pour l'élément «flux», les réfugiés et autres bénéficiaires d'une protection internationale sont exclus puisqu'ils relèvent du Fonds européen pour les réfugiés (FER). Par ailleurs, les personnes ayant obtenu un titre de séjour humanitaire (pour des raisons médicales, par exemple) peuvent être admises puisqu'elles ne sont pas couvertes par le FER.

Ces dispositions n'ôtent pas la possibilité aux États membres de financer des actions qui s'appliqueraient (aussi) aux étudiants, chercheurs et travailleurs saisonniers.

9.2. Actions définies dans le cadre du Fonds

Au vu des objectifs généraux du Fonds, qui vise à contribuer à la mise en place de politiques nationales d'intégration conformément aux principes de base communs, la Commission propose que le Fonds soit principalement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres, afin de permettre une aide financière ciblée, adaptée à la situation et aux besoins particuliers de chacun d'entre eux.

De plus, pour assurer l'utilisation la plus efficace possible des crédits, la proposition contient des dispositions très détaillées en ce qui concerne les objectifs opérationnels à atteindre ainsi que les types d'actions considérés comme contribuant à ces objectifs.

9.3. Programmation

La programmation revêt un caractère pluriannuel, comportant deux périodes de programmation: 2007-2010 et 2011-2013.

Elle comporte deux volets:

une programmation pluriannuelle (au niveau politique): sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, et compte tenu d'une analyse de ses lacunes et de ses besoins, chaque État membre établira un programme national pluriannuel définissant les priorités et une stratégie d'action, qui sera négocié avec la Commission et constituera le cadre préparatoire à l'opération;

une programmation annuelle (au niveau opérationnel): sur la base de la stratégie convenue et de l'allocation des ressources résultant de l'application de critères stricts, la Commission arrêterait un programme annuel pour chaque État membre. Gestion financière et contrôle

Dans le cadre de la gestion partagée, un des principaux objectifs de la future réglementation pour la période de programmation 2007-2013 est de définir clairement, sur la base de l'expérience tirée de la réglementation actuelle, le cadre, la nature et le partage des responsabilités entre les différents intervenants chargés d'exécuter le budget communautaire.

9.4. Système de gestion et de contrôle

La décision accroît la cohérence et la transparence de l'architecture globale des systèmes de gestion et de contrôle du Fonds:

- la cohérence, parce qu'il est clairement défini que les mêmes conditions minimales sont applicables aux systèmes de contrôle et d'audit à tous les niveaux du processus, ainsi qu'aux tâches et obligations respectives des différents intervenants;

- la transparence, parce que les différents intervenants concernés par les contrôles doivent connaître les résultats des contrôles des autres acteurs, afin d'accroître l'efficience, l'efficacité et l'équilibre général du système.

Le projet de décision définit ainsi un socle commun de conditions minimales auxquelles doit se conformer tout système de gestion et de contrôle interne impliqué dans la gestion du Fonds. À cette fin, les États membres doivent fournir une assurance en relation avec les systèmes de gestion et de contrôle:

- au début de chaque période pluriannuelle, au moyen d'un avis rendu sur le système par un organisme d'audit indépendant;

- chaque année, au moyen d'un avis rendu par l'autorité d'audit, étayé par un rapport annuel de contrôle et une déclaration sur l’état final de dépenses jointe au rapport final d'exécution des programmes annuels.

Le principe d'additionnalité, selon lequel les ressources communautaires doivent s'ajouter et non se substituer aux ressources nationales, demeurera l'un des principes clés. C'est aux États membres qu'il incombera de veiller à ce que le principe d'additionnalité soit appliqué dans le cadre du Fonds.

La décision propose la mise en place d'une procédure d'interruption et de suspension des paiements en cas de problèmes graves lors de la présentation d'une demande de paiements intermédiaires.

10. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Subsidiarité

Le principe fondamental demeure celui de la responsabilité des États membres en matière de développement et de mise en œuvre des stratégies d'intégration. Il est cependant utile que les efforts accomplis au niveau national pour concrétiser les «principes de base communs» reçoivent l'appui d'un Fonds, compte tenu des conséquences de ces politiques pour les autres États membres. Il convient par conséquent d'identifier clairement les actions à soutenir, qui doivent être liées à des conditions objectives dans chaque État et procurer une valeur ajoutée à la Communauté dans son ensemble.

Proportionnalité

La présente décision permet d'apporter le concours financier du Fonds aux mesures qu'elle énumère, qui contribuent, sur le plan opérationnel, à la réalisation d'une série d'objectifs précis, tout en laissant aux États membres le choix des actions et de la manière dont elles sont exécutées dans le cadre des projets arrêtés en concertation avec la Commission. Il est en outre nécessaire que l'utilisation des crédits communautaires soit soumise à des règles précises et uniformes dans le cadre d'une décision du Conseil, qui est l'instrument qui convient pour mettre en œuvre des programmes communautaires.

11. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La dotation financière du Fonds en vertu des perspectives financières proposées par la Commission pour la période 2007-2013 s'élève à 1 771 millions d'euros.

2005/0048 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

portant création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3 a),

vu la proposition de la Commission[54],

vu l'avis du Parlement européen[55],

vu l'avis du Comité économique et social européen[56],

vu l'avis du Comité des régions[57],

considérant ce qui suit:

(1) Dans la perspective de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle des frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a déclaré que l'Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses États membres. Une politique plus forte en matière d'intégration a pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union européenne. Cette politique doit également favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.

(3) L'intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres est un élément clé dans la promotion de la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité.

(4) Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a souligné que, pour réaliser l'objectif de stabilité et de cohésion dans les sociétés des États membres, il était essentiel d'élaborer des politiques efficaces. Il a demandé une meilleure coordination des politiques nationales d'intégration sur la base d'un cadre commun et a invité les États membres, le Conseil et la Commission à promouvoir l'échange structurel d'expériences et d'informations en matière d'intégration.

(5) Comme le prévoit le programme de La Haye, le Conseil de l'Union européenne et les représentants des gouvernements des États membres ont défini, le 19 novembre 2004, des «principes de base communs de la politique d'intégration des immigrants dans l'Union européenne». Ces principes de base communs aident les États membres à formuler des politiques d'intégration en mettant à leur disposition un guide dont tous les éléments ont été mûrement pesés, contenant des principes de base à l'aune desquels ils pourront juger et évaluer leur propre action.

(6) Ces principes de base communs complètent et renforcent les cadres législatifs existants, notamment ceux qui concernant l'égalité entre les sexes, la non-discrimination et l'inclusion sociale, la convention européenne des droits de l'homme et les instruments communautaires contenant des dispositions en matière d'intégration, comme les directives du Conseil qui définissent une politique d'immigration commune sur la base du traité instituant la Communauté européenne, et notamment les points 3 et 4 de son article 63.

(7) Dans ses conclusions sur l'intégration, le Conseil du 14 octobre 2002 a mis l'accent sur la nécessité de fournir aux nouveaux immigrés un accès rapide et approprié à des informations sur la société qui les accueille et de mettre en place des cours de langue dans le respect du droit national. Selon le Conseil, il est également important que les systèmes nationaux encouragent chez les ressortissants de pays tiers une participation active à la vie de la communauté et au marché du travail dans le respect du droit national. Les politiques d'intégration des États membres supposent une action concertée de la part du gouvernement, des autorités régionales et locales, des associations d'immigrés et des organisations non gouvernementales, des partenaires sociaux et de la société civile.

(8) Le fait qu'un État membre ne parvienne pas à élaborer et à mettre en œuvre des politiques d'intégration peut avoir, à divers égards, des répercussions négatives sur les autres États membres et sur l'Union européenne.

(9) En complément de cette programmation en matière d'intégration, l'autorité budgétaire a inscrit, depuis 2003 et jusqu'en 2005, au budget général des Communutés européennes des crédits destinés spécifiquement au financement d'actions préparatoires dans le domaine de l'intégration.

(10) Conformément aux conclusions de 2002 sur l'intégration, la Commission a proposé, dans sa communication du 14 juillet 2004 sur les perspectives financières, qu'une place plus importante soit accordée à la participation accrue des migrants aux activités couvertes par le Fonds social européen (ci-après FSE). Dans sa proposition relative au FSE pour la période 2007-2013, la Commission a indiqué que le Fonds devait soutenir des actions spécifiques pour renforcer l'intégration sociale des migrants et accroître leur participation à l'emploi, notamment par le conseil, la formation linguistique et la validation des compétences acquises à l'étranger, en encourageant la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre la discrimination.

(11) En outre, à la lumière des actions préparatoires et en référence aux communications de la Commission sur l'immigration, l'intégration et l'emploi et au premier rapport annuel sur la migration et l'intégration, il convient de doter la Communauté, à partir de 2007, d'un instrument spécifique visant à contribuer aux efforts nationaux déployés par les États membres pour élaborer et mettre en œuvre des politiques d'intégration qui permettent aux ressortissants de pays tiers issus de contextes culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de s'installer et de participer activement à tous les aspects des sociétés européennes, conformément aux principes de base communs et en complément du FSE.

(12) Afin de garantir la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées sur la base du présent instrument doivent être spécifiques et compléter celles financées au titre du FSE. Dans ce contexte, des dispositions spécifiques de programmation commune garantissant la cohérence de la réponse de la Communauté en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers, par le biais du FSE et du présent instrument, seront élaborées.

(13) Le présent instrument et le FSE étant cogérés avec les États membres, il convient également de prendre des dispositions au niveau national pour veiller à la cohérence dans l'exécution. À cette fin, il convient d'inviter les autorités des États membres chargées de la mise en œuvre de cet instrument à mettre en place des mécanismes de coopération et de coordination avec les autorités désignées par les États membres pour gérer la mise en œuvre du FSE et à s'assurer que les actions relevant du Fonds sont spécifiques et complètent celles financées au titre du FSE.

(14) Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent intitulé programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

(15) L'appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est fondé sur des programmes stratégiques pluriannuels et sur des programmes de travail annuels connexes formulés par chaque État membre en coopération avec la Commission.

(16) Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre établit un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, qui sera négocié avec la Commission, puis décidé par celle-ci, et qui servira de cadre lors de la préparation des programmes annuels.

(17) La programmation pluriannuelle vise à réaliser les objectifs du Fonds en assurant la disponibilité des moyens financiers nécessaires et la cohérence et la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.

(18) Outre les dispositions spécifiques prises pour veiller à la cohérence avec le FSE, la programmation assure la coordination entre le Fonds et les autres instruments financiers existants, comme le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour et le programme PROGRESS.

(19) Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[58], il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions confèrera à la Commission l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 du règlement financier.

(20) Afin d'assurer un impact réel, les contributions du Fonds ne peuvent pas se substituer aux dépenses publiques des États membres au sens de la présente décision.

(21) Il convient d'établir des critères objectifs pour l'attribution des fonds aux États membres. Ces critères tiennent compte du nombre total des ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans les États membres et du total des nouvelles admissions de ressortissants de pays tiers sur une période de référence donnée. L'accent doit être mis sur les nouvelles admissions, pour exprimer en particulier la nécessité d'aider les États membres qui n'ont commencé que récemment à accueillir des migrants ou ceux qui sont susceptibles de devenir des pays d'immigration pendant la période couverte par ces perspectives financières. Ces critères devraient être revus.

(22) Le présent instrument finance, au titre de l'assistance technique, des évaluations, l'amélioration de la capacité administrative liée à la gestion du Fonds, des études, des projets pilotes et des échanges d'expériences visant notamment à promouvoir des approches et des pratiques innovantes.

(23) Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que les systèmes de tous les programmes doivent remplir.

(24) Il y a donc lieu de prévoir la désignation d'une autorité unique chargée dans chaque Etat membre de la gestion des interventions du Fonds et de préciser ses responsabilités. Il convient également de désigner l'autorité d'audit et d'en définir les fonctions. En outre, afin de garantir une qualité uniforme en matière de certification des déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles reposent ces déclarations de dépenses, il convient de prévoir la désignation de l'autorité de certification.

(25) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(26) Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes annuels et pluriannuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(27) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau de garantie qu'elle peut obtenir du travail des organismes d'audit nationaux.

(28) Au-delà de la suspension des paiements en cas de défaillance constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements en cas de doutes sur le bon fonctionnement de ces systèmes ou à la Commission d'opérer une rétention sur les paiements si l'État membre concerné n'a pas mis en œuvre toutes les mesures résiduelles d'un plan d'action corrective.

(29) L'efficacité et l'incidence des actions financées par le présent instrument dépendent également de leur évaluation. Il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(30) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.

(31) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[59].

(32) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers dans les sociétés d'accueil des États membres dans le cadre des principes de base communs, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(33) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[60].

(34) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I OBJECTIFS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article 1

Objet et champ d'application

La présente décision crée, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, ci-après dénommé le «Fonds», dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et, de manière plus générale, à la réalisation des objectifs de l'Union européenne.

La décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle décision établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectifs généraux du Fonds

1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts déployés par les États membres pour permettre aux ressortissants de pays tiers issus de contextes culturels, religieux, linguistiques et ethniques différents de s'installer et de participer activement à tous les aspects des sociétés européennes, en ce qui concerne les procédures d'admission, les programmes et activités de formation de base, la participation à la vie civique et politique, et le respect de la diversité et de la citoyenneté.

2. Afin de poursuivre l’objectif défini au paragraphe 1, le Fonds contribuera à l'élaboration des stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers incorporant les principes de base communs de la politique d’intégration des immigrants dans l’Union européenne, qui ont été adoptés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres le 19 novembre 2004.

3. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

(a) faciliter l'organisation et l'application des procédures d'admission des migrants;

(b) contribuer à l'organisation et à la mise en œuvre de programmes et d'activités de formation de base en faveur des ressortissants de pays tiers, visant à familiariser les nouveaux arrivés avec la société d'accueil et à leur permettre d'acquérir des connaissances élémentaires sur sa langue, son histoire, ses institutions, ses caractéristiques socio-économiques, sa vie culturelle et ses normes et valeurs fondamentales;

(c) accroître la participation civique, culturelle et politique des ressortissants de pays tiers dans la société d'accueil et intensifier le dialogue entre le gouvernement, la société civile et les différents groupes de ces ressortissants, afin d'encourager ces derniers à devenir des citoyens actifs et à adhérer aux valeurs fondamentales;

(d) renforcer la capacité des organismes nationaux prestataires de services d'interagir avec les ressortissants de pays tiers et leurs organisations et de mieux répondre aux besoins des différents groupes de ressortissants de pays tiers, notamment les femmes et les enfants;

(e) renforcer la capacité de la société d'accueil de s'adapter à la diversité grandissante, par des mesures en faveur de l'intégration axées sur la population d'accueil, soulignant ainsi qu'une intégration réussie appelle des efforts des deux côtés, en tenant compte des développements dans le domaine de la gestion de la diversité;

(f) renforcer la capacité des États membres à élaborer, suivre et évaluer les politiques d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point a), le Fonds finance les actions dans les États membres qui:

(a) favorisent l'élaboration, par les États membres, de procédures d'admission, par la prise en charge de dispositifs de consultation avec les parties intéressées et d'expertises ou d'échanges d'informations sur les démarches qui sont axées sur certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers;

(b) rendent l'application de ces procédures plus efficace et accessible aux ressortissants de pays tiers, grâce à des technologies informatiques et de communication qui sont à leur portée, notamment pour les campagnes d'information et les procédures de sélection;

(c) préparent mieux les ressortissants de pays tiers admis à s'intégrer dans la société d'accueil grâce à des mesures préalables au départ, telles que l'organisation de séances d'information et de cours généraux d'éducation civique dans le pays d'origine.

2. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point b), le Fonds finance les actions dans les États membres qui:

(a) élaborent et perfectionnent les programmes et activités de formation de base destinés aux ressortissants de pays tiers fraîchement arrivés, aux niveaux local et régional, en mettant particulièrement l'accent sur l'éducation civique;

(b) rendent les programmes et activités de formation de base plus aptes à atteindre certains groupes spécifiques, comme les personnes à la charge de ressortissants en cours de procédure d'admission, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les illettrés ou les personnes souffrant d'un handicap, en tenant compte de leurs besoins particuliers, eu égard aux critères fixés pour mener à terme les programmes de formation de base;

(c) modulent les programmes et activités de formation de base axés sur l'éducation civique, notamment en organisant des cours à temps partiel, des formations accélérées, des cours par correspondance ou en ligne ou des formules similaires, permettant aux ressortissants de pays tiers de suivre ces programmes tout en travaillant ou en étudiant;

(d) élaborent et mettent en œuvre des programmes ou activités de formation de baseaxés sur l'éducation civique, spécialement destinés aux jeunes ressortissants de pays tiers, en particulier aux «retardataires», qui ont des difficultés d'intégration sociale et culturelle liées à des questions identitaires, et des programmes de prévention de la délinquance, notamment ceux instituant un tuteur éducatif ou un «modèle».

3. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point c), le Fonds finance les actions dans les États membres qui

(a) contribuent à la création de plates-formes de dialogue interconfessionnel entre communautés et/ou entre communautés et décideurs politiques en vue de garantir le respect de la citoyenneté civique et la diversité;

(b) accroîssent la participation civique des ressortissants de pays tiers et leur rôle de citoyens actifs, en favorisant leur participation aux grandes organisations (de volontariat) ou en encourageant l'élaboration et l'application, au plan local ou régional, de programmes spéciaux de volontariat, de stages et de mesures de renforcement des capacités à cet effet;

(c) font progresser la participation civique de certains groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers, tels que les personnes à la charge de personnes retenues pour les programmes d'admission, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les illettrés et les handicapés;

(d) encouragent, au sein du processus d'élaboration des décisions politiques des États membres, la création de plates-formes consultatives nationales, régionales et locales, en vue de la consultation des ressortissants de pays tiers, et l'échange d'informations entre toutes les parties intéressées;

(e) accroîssent la participation des ressortissants de pays tiers aux élections locales et au processus démocratique, en finançant des campagnes de sensibilisation et d'information et des programmes de renforcement des capacités à cet effet;

(f) contribuent à l'élaboration et à l'amélioration de programmes nationaux de naturalisation et de préparation à la citoyenneté.

4. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point d), le Fonds finance les actions dans les États membres qui:

(a) rendent les organismes nationaux prestataires de services plus accessibles aux ressortissants de pays tiers, en proposant notamment des services interculturels d'interprétation et de traduction, des programmes de tutorat, une intermédiation par des représentants des communautés, en développant et en facilitant l'accès aux guichets d'information uniques, et en améliorant les compétences interculturelles des personnels concernés;

(b) élaborent et actualisent des outils d'information globaux, tels que des manuels, des sites internet, des registres recensant l'éventail des compétences du personnel;

(c) constituent des structures organisationnelles durables chargées de l'intégration et de la gestion de la diversité, et développent des formes de coopération entre les différents acteurs gouvernementaux, permettant à leurs fonctionnaires de s'informer rapidement des expériences et des pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c'est possible, de mettre leurs ressources en commun;

(d) renforcent la capacité de coordonner les stratégies nationales d'intégration des ressortissants de pays tiers, à tous les niveaux du pouvoir;

(e) introduisent et appliquent des mécanismes de collecte et d'analyse des informations sur les besoins des différentes catégories de ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, par le biais de plates-formes, chargées de les consulter et d'assurer l'échange d'informations entre parties intéressées, et d’enquêtes auprès des communautés d'immigrants, pour déterminer les moyens permettant de satisfaire au mieux ces besoins.

5. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point e), le Fonds finance les actions dans les États membres qui:

(a) font connaître dans la société d'accueil le contenu et les effets des programmes et activités de formation de base et des programmes d'admission, et encouragent l'interaction avec les organismes publics et privés prestataires de services, les employeurs, notamment les PME, les institutions éducatives et d'autres institutions;

(b) font mieux accepter le phénomène migratoire et les programmes d'admission dans la société d'accueil par des campagnes de sensibilisation;

(c) participent à l'organisation et à la promotion de (grandes) manifestations populaires interculturelles touchant certains groupes cibles ou le grand public, dans la mesure où les manifestations de ce type prévoient un dialogue interculturel et des échanges de vues sur la société multiculturelle;

(d) encouragent le dialogue et les échanges entre les organisations (de la jeunesse) des différentes cultures;

(e) accordent davantage d'importance aux questions d'intégration;

(f) accroissent la participation des ressortissants de pays tiers à l'élaboration des réponses sociales aux phénomènes de migration;

(g) développent le rôle du secteur privé dans la mise en valeur et la gestion de la diversité.

6. En ce qui concerne l'objectif défini à l'article 3, point f), le Fonds finance les actions dans les États membres qui:

(a) renforcent les moyens de collecte, d'analyse et de diffusion des statistiques sur l'intégration des ressortissants de pays tiers et les politiques d'intégration les concernant;

(b) contribuent à l'évaluation des politiques d'immigration et d'intégration des ressortissants de pays tiers, en finançant des études d'impact nationales, des mécanismes de consultation des acteurs tels que les employeurs et les institutions éducatives, des dispositifs d'évaluation et des mesures de contrôle;

(c) élaborent des indicateurs et des indices de référence pour mesurer les progrès dans chaque pays;

(d) mettent au point des tests et des mécanismes d'évaluation fiables pour les programmes d'intégration obligatoires;

(e) contribuent à l'évaluation des procédures d'admission ou des programmes de formation de base, en finançant des sondages représentatifs réalisés parmi les ressortissants de pays tiers qui en ont bénéficié et/ou, parmi les parties intéressées, telles que les entreprises, les organisations non gouvernementales et les autorités régionales ou locales.

Article 5

Actions d'intérêt communautaire

1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'immigration et d'intégration et des mesures applicables au groupe cible visé à l'article 6.

2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

(a) approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre du droit communautaire et des bonnes pratiques en matière d'immigration, et dans la mise en place de bonnes pratiques dans le domaine de l'intégration;

(b) soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans trois États membres ou plus, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d’intégration;

(c) financer des campagnes de sensibilisation transnationales;

(d) soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects du Fonds, y compris l'utilisation de techniques de pointe;

(e) soutenir des projets pilotes et des études examinant la possibilité d'adopter de nouvelles formes de coopération communautaire en matière d'immigration et d'intégration, et de nouvelles formes de législation communautaire pour l'immigration;

(f) soutenir l'élaboration d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs

3. Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 6

Groupes cibles

1. Aux fins de la présente décision, les groupes cibles comprennent:

(a) les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu des autorités d'un État membre l'autorisation de séjourner sur son territoire, au titre d'un emploi salarié, d'un emploi indépendant, du regroupement familial ou à tout autre titre prévu par le droit national, à l'exclusion des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié ou qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004; et

(b) les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire d'un pays tiers et qui, dans la perspective d'obtenir des autorités d'un État membre l'autorisation de venir séjourner sur son territoire, remplissent les conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national, notamment celles relatives à la capacité de s'intégrer dans la société de cet État membre.

2. Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 7

Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

En particulier, pour assurer la cohérence de la réponse de la Communauté à l'intégration des ressortissants de pays tiers, les actions financées dans le cadre du présent instrument doivent être spécifiques et complémentaires aux actions financées par le Fonds social européen.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel.

3. Les opérations financées par les Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 8

Programmation

1. Les objectifs du Fonds doivent être réalisés dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (2007 à 2010 et 2011 à 2013). La programmation pluriannuelle devra inclure les priorités, ainsi qu'un processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2. Les programmes pluriannuels adoptés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 9

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 10

Modes de mise en œuvre

1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 5 et de l'assistance technique visée à l'article 16. Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:

(a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 30;

(b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 39 et 40, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 43 et 44.

Article 11

Additionnalité

1. Les contributions du Fonds ne se substituent pas aux dépenses publiques ou assimilables d'un État membre.

2. La Commission procède, en concertation avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2012, et ex-post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 12

Partenariat

1. Chaque État membre organise, dans le respect des règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'il désigne, à savoir:

(a) les autorités d'exécution désignées par l'État membre pour gérer les interventions du Fonds social européen et d'autres autorités publiques compétentes aux niveaux régional, local, municipal et autres.

(b) tout autre organisme approprié représentant la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les partenaires sociaux.

Chaque Etat membre veille à assurer une participation large et active de tous les organismes appropriés, dans le respect des règles et pratiques nationales.

2. Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

Il porte sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes pluriannuels.

CHAPITRE IIICADRE FINANCIER

Article 13

Ressources globales

1. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

2. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 14.

Article 14

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1. Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, le montant forfaitaire de 300 000 euros.

Ce montant est fixé à 500 000 euros par an pour la période 2007-2013 pour les États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour lla durée restante de la période 2007-2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2. Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres de la façon suivante:

(a) 40 % proportionnellement à la moyenne du nombre total de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres pendant les trois années précédentes, dans le respect de l'article 6; et

(b) 60 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu des autorités d'un État membre l'autorisation de résider sur son territoire au cours des trois années précédentes, dans le respect de l'article 6.

3. Toutefois, aux fins du calcul visé au point b) du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des catégories de personnes suivantes:

(a) les travailleurs saisonniers, selon la définition du droit national;

(b) les ressortissants de pays tiers admis à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, conformément à la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004[61];

(c) les ressortissants de pays tiers admis aux fins de recherches scientifiques, conformément à la directive …/…/… du Conseil du …/…2005;

(d) les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié du renouvellement d'une autorisation délivrée par les autorités d'un État membre ou d'un changement de statut, notamment les ressortissants de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée conformément à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003[62].

4. Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique de l'Union européenne, conformément à la législation communautaire.

5. Si les statistiques visées au paragraphe 4 ne sont pas disponibles, les États membres fournissent les données requises.

Article 15

Structure du financement

1. La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2. Les actions bénéficiant du soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.

3. Les crédits du Fonds sont complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 4, 50 % du coût total d'une action spécifique.

5. Cette contribution peut être portée à 60 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations pluriannuelles de la Commission définies à l'article 18.

6. Elle est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

7. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 16

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,20 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à l'application de la présente décision.

2. Ces actions comprennent:

(a) des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

(b) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention du Fonds, et au public, notamment des actions d'information;

(c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

(d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

Article 17

Assistance technique à l'initiative des États membres

1. À l'initiative de l’État membre concerné, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2. Le montant annuel destiné à l'assistance technique et administrative ne peut excéder un montant équivalent à 4 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

Article 18

Adoption d'orientations pluriannuelles

1. Pour chaque période de programme pluriannuel, la Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière d'immigration et dans d'autres domaines en rapport avec l'intégration des ressortissants de pays tiers, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.

2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté afin de promouvoir les principes de base communs.

3. La Commission adopte les orientations stratégiques de la première période de programmation pluriannuelle (2007-2010) au plus tard le 31 mars 2006, et celles de la deuxième période de programmation pluriannuelle (2011-2013), au plus tard le 31 mars 2010.

4. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 19

Élaboration et approbation des programmes nationaux pluriannuels

1. Pour chaque période de programmation, sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 18, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel contenant les éléments suivants:

(a) une description de la situation nationale en ce qui concerne la mise en œuvre des stratégies nationales d'intégration au regard des principes de base communs et, s'il y a lieu, en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'admission et de formation de base;

(b) une analyse des besoins de l'État membre concerné en matière de stratégies nationales d'intégration et, le cas échéant, de programmes d'admission et de formation de base, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

(c) la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

(d) un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

(e) une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

(f) un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

(g) les dispositions d'exécution du programme pluriannuel, comprenant:

- la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 24;

- une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation, y compris une description des mesures prises pour garantir que les actions soient complémentaires de celles financées par le Fonds social européen;

- la définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers, afin d'en assurer la transparence;

- les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2. Les États membres établissent chaque programme pluriannuel en étroite coopération avec les partenaires visés à l'article 12.

3. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

4. La Commission apprécie le programme pluriannuel proposé en fonction des éléments suivants:

(a) sa conformité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 18;

(b) la pertinence, l'opportunité et les résultats attendus de la stratégie et des thèmes opérationnels prioritaires proposés par l'État membre;

(c) la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

(d) sa conformité avec le droit communautaire, et notamment avec les dispositions de ce dernier visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

5. Lorsque la Commission considère qu'un programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.

6. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de quatre mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 20

Révision des programmes pluriannuels

1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, les programmes pluriannuels sont réexaminés et, le cas échéant, révisés pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil. Ils peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de réalisation.

2. La Commission adopte la décision de révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné.

Article 21

Programmes annuels

1. Les programmes pluriannuels approuvésdoptés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes de travail annuels.

2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 14.

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et comprenant:

(a) les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel;

(b) une description des tâches à exécuter par l'autorité responsable lors de la mise en œuvre du programme annuel;

(c) la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4. La Commission examine la proposition de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire, et elle arrête sa décision relative au cofinancement par le Fonds au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

CHAPITRE V SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 22

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à son application.

Article 23

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

(a) une définition précise du rôle des organismes et/ou services chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme et/ou de chaque service;

(b) une séparation claire des fonctions entre les organismes et/ou services chargés de la gestion, de la certification des dépenses et du contrôle, ainsi qu'entre ces fonctions au sein de chaque organisme et/ou de chaque service;

(c) l'octroi à chaque organisme ou service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui leur ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

(d) un dispositif de contrôle interne efficace pour l'autorité responsable et toute autorité déléguée;

(e) des systèmes informatisés de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables;

(f) un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

(g) des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;

(h) un dispositif efficace pour évaluer le bon fonctionnement du système;

(i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit suffisante;

(j) des procédures de communication et de suivi des irrégularités, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés.

Article 24

Désignation des autorités

1. Pour chaque programme pluriannuel, l'État membre désigne:

(a) une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre, chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

(b) une autorité de certification: autorité ou organisme public national, fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

(c) une autorité d'audit: autorité ou organisme public national fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et contrôle.

(d) Le cas échant, une autorité déléguée;

(e) un «organisme qui atteste la conformité du système», désigné lors de la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel. La Commission peut accepter que l'autorité d'audit désignée fasse office d'«organisme qui atteste la conformité du système», pour autant qu'elle dispose de la capacité et de l'indépendance fonctionnelle requises. Ledit organisme doit remplir sa mission en respectant des normes d'audit internationalement reconnues.

2. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec ces organismes et autorités, et des relations de ces derniers avec la Commission.

3. Sous réserve de l'article 23, point b), les fonctions de contrôle et de certification peuvent être exercées par le même organisme ou service.

4. Les modalités d'application des articles 25 à 29 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 25

Autorité responsable

1. Cette autorité peut être un organisme de l'État membre lui-même, un organisme public national ou une entité régie par le droit privé de l'État membre et investie d'une mission de service public. Si l'État membre désigne une autorité responsable qui n’est pas un organisme de l’Etat membre lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission.

2. L'autorité responsable doit répondre aux conditions minimales suivantes:

(a) avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

(b) disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les autorités responsables des autres États membres et la Commission;

(c) agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

(d) être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

(e) disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

(f) disposer d'un personnel possédant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

3. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2007-2013.

Article 26

Tâches de l'autorité responsable

1. L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre efficientes, efficaces et régulières du programme pluriannuel.

Sa mission consiste notamment à:

(a) consulter les partenaires concernés (organisations non gouvernementales, autorités locales, organisations internationales compétentes, partenaires sociaux, etc.) au travers du mécanisme de partenariat établi selon l'article 12;

(b) soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 19 et 21;

(c) mettre en place un dispositif de coopération avec les autorités de gestion désignées par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des actions financées par le Fonds social européen;

(d) organiser et publier les appels d'offres et les appels de propositions;

(e) organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul;

(f) recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires;

(g) assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

(h) vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

(i) s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels, et une collecte des données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

(j) veiller à ce que les bénéficiaires et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération;

(k) veiller à ce que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 48 soient réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles soient conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

(l) établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément à l'article 42;

(m) veiller à ce que l'autorité d'audit reçoive, en vue des audits décrits à l'article 29, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

(n) veiller à ce que l'autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

(o) établir et transmettre à la Commission les rapports, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement;

(p) assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

(q) coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

5. Les activités des autorités responsables liées à la gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17.

Article 27

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit précisément leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 25 ci-dessus.

2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 28

Autorité de certification

1. L'autorité de certification d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) certifier que:

- la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

- les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

(b) les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme, et dans le respect des règles communautaires et nationales applicables;

(c) s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

(d) prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

(e) tenir une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission;

(f) procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser à la Commission les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

Article 29

Autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) veiller à ce que des audits soient réalisés, conformément aux normes d'audit internationales, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme pluriannuel;

(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles de chaque programme annuel;

(c) présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage retenue pour l'audit des actions financées par le Fonds, et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation;

2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions...., .... et......[63], ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du point c).

3. Le rapport final d'exécution des programmes annuels visé à l'article 49, paragraphe 2, comprend:

(a) un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

(b) un avis indiquant si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement et permis de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

(c) une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes couvertes par la déclaration de dépenses finale.

4. Lorsque les audits visés au paragraphe 1 sont réalisés par un autre organisme que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

5. Les activités de l'autorité d'audit ou de l'organisme visé au paragraphe 4 liées aux actions qui sont mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 17, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI CONTRÔLES

Article 30

Responsabilités des États membres

1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2. Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 23 à 29, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget des Communautés européennes.

4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5. Les États membres coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à l'application de l'article 14.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 31

Systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle pour les programmes opérationnels ont été établis conformément aux articles 23 à 29. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2. Les États membres , transmettent à la Commission avec chaque projet de programme pluriannuel, une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3. Dans les trois mois qui suivent la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel, les États membres communiquent un rapport rédigé par l'«organisme qui atteste la conformité du système», qui expose les résultats d'une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité de ces derniers avec les articles 23 à 28. Si ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, les États membres établissent un programme des mesures correctrices à prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 51, paragraphe 2.

Article 32

Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 31, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 23 à 29 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes pluriannuels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions comprises dans les programmes annuels, moyennant un préavis d'un jour ouvrable au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent prendre part à ces audits.

3. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces audits.

4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 33

Coopération avec les organismes de contrôle des États membres

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes pluriannuels, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit, présentée au titre de l'article 29, dans les trois mois suivant sa réception ou lors de la première r&eacueacute;union suivant cette réception.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes pluriannuels:

(a) pour lesquels aucune réserve n'a été émise quant à leur conformité avec le système établi en vertu de l'article 31, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures correctrices,

(b) pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit, visée à l'article 29, est satisfaisante, et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au vu des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

Pour ces programmes, la Commission peut informer les États membres concernés qu'elle s'appuiera principalement sur l'avis de l'autorité d'audit pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place qu'à titre exceptionnel.

CHAPITRE VII GESTION FINANCIÈRE

Article 34

Éligibilité - déclarations de dépenses

1. Toute déclaration de dépenses mentionne le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des actions, et la contribution publique ou privée correspondante.

2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de la Commission relative au cofinancement, visée à l'article 21, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4. Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du Fonds:

- la TVA;

- les intérêts débiteurs;

- l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée;

- l'hébergement.

5. Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds dans les États membres au titre de l'article 4 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 51, paragraphe 2.

Article 35

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires reçoivent les montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

Article 36

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les décisions de financement par la Commission, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des États membres sont exprimés et versés en euros.

Article 37

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de la Commission relative au financement, visée à l'article 21, paragraphe 4.

Article 38

Paiements - préfinancement

1. La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.

2. Les paiements sont effectués sous forme de préfinancement et de paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3. Un préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de la Commission relative au financement, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision de financement.

4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 27, point a), et à l'article 33, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

5. Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné et doivent être déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration de dépenses finale.

6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 39

Paiement du solde

1 La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents suivants dans un délai de neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle relative au cofinancement par le Fonds:

(a) une déclaration de dépenses certifiée, et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement dûment établie conformément à l'article 28, point a), et à l'article 34;

(b) le rapport final d'exécution relatif au programme annuel, comportant les informations prévues à l'article 50;

(c) le rapport d'audit, l'avis et la déclaration prévus à l'article 28, paragraphe 3.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final d'exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde.

2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est interrompue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdites actions. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les actions concernées, dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 41. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 41, paragraphe 3.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 40, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et celles reconnues à charge du budget. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé six mois après le paiement.

Article 40

Interruption

1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 interrompt le délai de paiement, pour une période maximale de six mois, s'il a des doutes sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, s'il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales dans le cadre du suivi des observations formulées à l'occasion de l'examen annuel, ou s'il soupçonne l'existence d'irrégularités graves, décelées ou présumées, dans la dépense déclarée.

La Commission informe immédiatement l'État membre concerné et l'autorité responsable des motifs de l'interruption. L'État membre prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

2. La période maximale de six mois est prorogée pour une autre période maximale de six mois s'il se révèle nécessaire d'adopter une décision en application des articles 41 et 44.

Article 41

Suspension

1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

(a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure correctrice; ou

(b) les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

(c) un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 31.

2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné l'occasion à l'État membre de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision de réduction du montant net ou de suppression de la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 45.

Article 42

Conservation des documents

Dans chaque Etat membre, l'autorité responsable veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant au programme annuel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.

Les documents restent disponibles pendant une période minimale de trois ans après la clôture d'un programme annuel, sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux, sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 43

Corrections financières effectuées par les États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités. Ils agissent lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d'une intervention est constatée et ils effectuent les corrections financières nécessaires.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

3. Ils incluent dans le rapport annuel communiqué à la Commission en application de l'article 49, paragraphe 2, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Les corrections financières consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 46, paragraphe 2.

4. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend son enquête à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

Article 44

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des vérifications sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces vérifications.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces vérifications.

2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 41.

Article 45

Critères applicables aux corrections

1. Si l'État membre n'a pas effectué les corrections dans le délai prévu, conformément à l'article 41, paragraphe 2, et si aucun accord n'a été trouvé, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois, de supprimer tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsqu'elle considère que:

(a) le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'un grave dysfonctionnement mettant en péril la participation communautaire au programme déjà versée;

(b) les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;

(c) un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 29.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une déclaration d'assurance positive avait précédemment été faite dans un rapport annuel, conformément à l'article 29, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 31, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 46

Remboursement

1. Tout remboursement à la Commission doit être effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[64]. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 47

Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 45.

CHAPITRE IX SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 48

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds, en coopération avec les États membres.

2. La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds, en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs visés à l'article 2.

3. Cette évaluation porte également sur la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 49

Rapports

1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés.

2. Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final d'exécution et une déclaration de dépenses finale, conformément à l'article 34.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

(a) au plus tard le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds;

(b) au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2007-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

(a) au plus tard le 30 juin 2009, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 14 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

(b) au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, accompagné d'une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

(c) au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2007-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation ex post.

Article 50

Rapport annuel final

1. Les rapports visés à l'article 49, paragraphe 2, contiennent les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels:

(a) la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

(b) l'état d'avancement de l'exécution du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs matériels et des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact pour chaque priorité;

(c) les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

(i) les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

(ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

(iii) le recours à l'assistance technique;

(d) les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Comité

1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ../… [65] (ci-après dénommé le «comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 52

Réexamen

Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 53

Entrée en vigueur

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 54

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. DÉVELOPPEMENT DE LA SOLIDARITÉ DANS LE DOMAINE DU RETOUR DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS EN SÉJOUR IRRÉGULIER

1.1. Description du problème et analyse

Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire des États membres de l'Union européenne, soit parce qu'ils sont entrés illégalement ou sont restés sur le territoire alors que leur visa ou leur permis de séjour était périmé, soit parce qu'ils ont finalement été déboutés de leur demande d'asile, revêt un caractère essentiel.

Cela est en effet fondamental si l'on ne veut pas compromettre la politique d'admission et si l'on entend appliquer l'État de droit, qui est un élément constitutif d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Dans la pratique, cependant, la mise en œuvre d'une politique de retour représente un défi considérable, surtout pour les États membres dont le PIB est relativement bas et dont l'expérience est limitée. La gestion des retours est un processus complexe: elle exige de mettre en place de bonnes relations de travail avec les pays de retour et de trouver un équilibre entre le respect des droits individuels et les considérations humanitaires, d'une part, et l'intérêt de l'État à voir les lois exécutées, d'autre part. Des situations irrégulières sont souvent tolérées dans les faits et les États membres tendent à dépenser des sommes substantielles et permanentes pour la détention des intéressés pendant de longues périodes et à s'engager dans de longues procédures juridiques relatives à leur éloignement du territoire.

La lutte contre l'immigration clandestine au moyen d'une politique efficace en matière de retour est une préoccupation partagée par tous les États membres. Dans un espace dépourvu de frontières intérieures, les personnes peuvent en principe se déplacer sans obstacle. La tolérance du séjour irrégulier dans un État membre peut exercer une influence négative sur la lutte contre le travail au noir dans toute l'UE, ce qui, à son tour, peut contribuer à encourager davantage encore l'immigration clandestine à destination de l'Union. Inversement, la mise en place de politiques de retour efficaces dans toute l'UE pourrait avoir des effets bénéfiques sur la crédibilité de la politique d'immigration commune et favoriser l'acceptation des ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans les États membres.

1.2. La voie à suivre

Au vu de l'ampleur des difficultés à résoudre, les États membres sont beaucoup plus susceptibles de les surmonter s'ils agissent collectivement plutôt qu'individuellement et, en particulier, s'ils s'inspirent de modèles qui ont abouti dans plusieurs États membres à une mise en œuvre réussie et équitable des politiques de retour, comme la «gestion intégrée des retours», qui vise à minimiser les risques et les obstacles.

Outre la mise en œuvre au niveau national de pratiques s'inspirant d'expériences réussies, les États membres pourraient aussi partager davantage d'informations sur les processus de gestion des retours, sur les personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement, sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de différentes mesures et primes visant à encourager le retour volontaire et sur la situation constatée dans les pays tiers. Enfin, le coût des opérations de retour et de l'aide apportée dans les pays concernés avant et après le retour pourrait être mieux réparti entre les États membres.

Il importe toutefois de se fonder sur une interprétation commune des catégories de personnes auxquelles un retour peut être imposé ainsi que des modalités de mise en œuvre de la politique de retour. La Commission prépare actuellement une proposition de directive relative à des normes communes concernant les procédures appliquées dans les États membres pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Cette directive harmonisera au sein de l'UE les procédures en matière de retour. De telles normes ne sauraient résoudre les problèmes détectés sur le plan de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de retour, mais constitueront un élément essentiel de la politique générale de l'UE en matière de retour.

Les actions soutenues par le Fonds devraient en outre être réalisées dans le respect des normes en matière de droits de l'homme.

Dans le programme de La Haye, le Conseil européen a demandé la création d'un Fonds pour le retour.

1.3. Objectifs du Fonds

Les principaux objectifs du Fonds sont les suivants:

- l'établissement, l'amélioration de l'organisation et la mise en œuvre d'une gestion intégrée des retours par les États membres;

- le renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre d'une gestion intégrée des retours et sa mise en œuvre;

- l'encouragement à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes sur le retour en fonction de l'évolution de la politique menée dans ce domaine.

Le Fonds couvre en principe le retour tant des immigrés que des demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'une décision négative.

Le financement des mesures de retour des demandeurs d'asile déboutés ne pourront bénéficier du Fonds de retour qu'à partir du 1er janvier 2008, de manière à permettre la pleine application du premier cycle de programmation pluriannuel en vertu de la décision en vigueur.

Cette année, la Commission mettra en chantier des actions préparatoires dans le domaine du retour, qui seront mises en œuvre en 2005 et en 2006. Afin de prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les (premiers) résultats de ces mesures préparatoires, il est proposé de n'entamer la mise en œuvre du Fonds qu'en 2008. Aucun financement n'est donc prévu en 2007.

2. BASE JURIDIQUE ET JUSTIFICATION DE L'INSTRUMENT PROPOSÉ

2.1. Choix de la base juridique

La base juridique proposée pour la présente décision du Conseil est l'article 63, point 3) b), parce que ce texte porte sur des «mesures relatives à la politique d'immigration» dans le domaine de l'«immigration clandestine et [du] séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier».

En vertu de la décision du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (CE/2004/927), le Conseil agira conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité lors de l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2) b).

La proposition étant fondée sur le titre IV du traité CE (Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes), elle doit être présentée et adoptée en respectant les protocoles annexés au traité d'Amsterdam sur la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont la possibilité de participer à cette mesure. Le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, qui ne lie pas ce pays et n'est pas non plus applicable à son égard.

Manifestation de solidarité dans l'affectation des ressources

Le mode d'allocation des ressources aux États membres serait similaire à celui décrit dans la décision du Conseil portant création du FER pour la période 2005-2010.

Tout d'abord, pour exprimer la nécessité, pour de nombreux États membres (et en particulier les nouveaux), de réaliser certains investissements structurels pour rapatrier de manière satisfaisante des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres se verront allouer un montant fixe chaque année. Ce montant sera plus élevé pendant la période 2008-2013 pour les États qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004. En outre, il sera également plus élevé pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2008 et 2013, pour la durée de la période 2008-2013, à compter de l'année qui suivra leur adhésion.

Ensuite, afin de donner corps à la notion de solidarité, la majeure partie des dotations attribuées aux États membres serait déterminée sur la base d'une clé de répartition définissant la charge relative des États membres dans la gestion des retours. Cette clé de répartition consisterait en deux éléments: le premier lié au nombre de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour les contraignant ou les informant de leur obligation de quitter le territoire de l'État membre et le second découlant des rapatriements réalisés de manière satisfaisante dans le passé. Pour le premier élément, on additionnera le total des ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'une telle décision au cours des trois années précédentes. Ce nombre devrait correspondre approximativement au nombre de personnes dont l'éloignement est envisagé par les autorités au cours de la période de référence. En tout état de cause, un décalage dans le temps entre la décision et le départ effectif est souvent inévitable: l'éloignement lui-même (à savoir l'exécution de la décision de retour) peut exiger une décision spécifique dans certains États membres ou être soumise à une procédure particulière (comme la détention pendant la période précédant l'éloignement). Le second élément découlerait des rapatriements réalisés dans le passé de manière satisfaisante. Ainsi, un mécanisme intégré encouragerait les États membres à investir dans la gestion des retours et à améliorer celle-ci, de manière à contribuer à la réduction de l'immigration clandestine dans toute l'UE. L'accent principal devant être mis sur les efforts à fournir à l'avenir, le rapport entre les deux éléments s'établira à 70 % – 30 %.

La définition de la catégorie de personnes qui font l'objet d'une décision de retour devrait en principe correspondre à la définition de cette catégorie inscrite dans la future directive du Conseil.

Il est proposé d'exclure de cette définition les ressortissants de pays tiers auxquels a été refusée l'entrée dans une zone de transit d'un État membre, puisqu'il convient de supposer que ces personnes ne sont jamais entrées sur le territoire de l'UE et qu'elles ne sont pas nécessairement couvertes par le régime de la future directive du Conseil précitée, tandis que leur retour effectif est généralement couvert par d'autres instruments.

Ces dispositions n'ôtent pas aux États membres la possibilité de financer des actions qui couvriraient (aussi) cette catégorie de personnes conformément aux objectifs du Fonds. La même remarque s'applique au retour volontaire de ressortissants de pays tiers, qui n'ont pas introduit de demande d'asile et qui ne se trouvent pas (encore) en situation de séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.

2.2. Actions définies dans le cadre du Fonds

Au vu des objectifs généraux du Fonds, qui vise à contribuer à la mise en place de politiques de retour fondées sur le concept de gestion intégrée des retours, la Commission propose que le Fonds soit principalement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres, afin de permettre une aide financière ciblée, adaptée à la situation et aux besoins particuliers de chacun d'entre eux.

De plus, pour garantir l'utilisation la plus efficace possible des crédits, la proposition contient des dispositions très détaillées en ce qui concerne les objectifs opérationnels à atteindre ainsi que les types d'actions considérés comme contribuant à ces objectifs.

3. ÉVALUATIONS

Jusqu'ici, des fonds n'ont été disponibles qu'au niveau communautaire, pour l'aide à la coopération administrative dans le domaine du retour (ARGO). Ces actions se sont principalement concentrées sur l'analyse des meilleures pratiques et sur le transfert de ces informations entre les autorités et d'autres acteurs, comme l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI)MI.

La Commission a effectué une évaluation ex ante, qui est jointe en annexe à la présente proposition.

4. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Subsidiarité

Le principe fondamental demeure celui de la responsabilité des États membres en matière de développement et de mise en œuvre de la gestion des retours dans toutes ses dimensions. Les budgets nationaux resteront donc la principale source de financement des investissements et des dépenses prévues. Il est cependant utile que les efforts accomplis au niveau national pour concrétiser le principe de la gestion intégrée des retours conformément aux normes communes reçoivent l'appui d'un Fonds, compte tenu des conséquences de ces politiques pour les autres États membres. Il convient par conséquent d'identifier clairement les actions à soutenir, qui doivent être liées à des conditions objectives dans chaque État et procurer une valeur ajoutée à la Communauté dans son ensemble.

Proportionnalité

La présente décision permet d'apporter le concours financier du Fonds aux mesures qu'elle énumère, qui contribuent, sur le plan opérationnel, à la réalisation d'une série d'objectifs précis, tout en laissant aux États membres le choix des actions et de la manière dont elles sont exécutées dans le cadre des projets arrêtés en concertation avec la Commission. Le Fonds sera un outil stratégique qui aidera à la mise en place de stratégies nationales de retour. Il est en outre nécessaire que l'utilisation des crédits communautaires soit soumise à des règles précises et uniformes dans le cadre d'une décision du Conseil, qui est l'instrument approprié à la mise en œuvre de programmes communautaires.

5. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

Aucun financement n'est prévu pour 2007.

La dotation financière du Fonds en vertu des perspectives financières proposées par la Commission pour la période 2008-2013 s'élève à 759 millions d'euros.

. Aux fins de la répartition des ressources financières entre les États membres, la Commission entend appliquer une méthode fondée sur des critères objectifs. Afin de refléter la situation réelle prévalant dans chaque État membre, ces critères se rapportent principalement au «groupe cible». Cela garantira une prise en considération appropriée de l'évolution des procédures (comme les modifications apportées à la politique d'admission) dans le mode d'allocation des ressources financières, permettant ainsi de prendre des actions correctrices avec l'aide du Fonds.

2005/0049 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3) b),

vu la proposition de la Commission[66],

vu l'avis du Comité économique et social européen[67],

vu l'avis du Comité des régions[68],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[69],

considérant ce qui suit:

(1) Dans la perspective de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité instituant la Communauté européenne prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers.

(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.

(3) Une politique communautaire efficace en matière de retour constitue un complément nécessaire à une politique crédible d'immigration légale et d'asile ainsi qu'un élément important de la lutte contre l'immigration clandestine. Des budgets considérables sont consacrés par les États membres à la mise en œuvre de programmes de rapatriement et d'opérations de retour forcé. Une action de l'Union européenne dans ce domaine, s'appuyant sur des ressources financières suffisantes mises à disposition par la Communauté, pourrait soutenir les États membres, souligner la nécessité du retour des personnes en séjour irrégulier et contribuer à renforcer la solidarité entre les États membres.

(4) Le Conseil «Justice et affaires intérieures» a adopté le 28 février 2002 un plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne[70], dans lequel il soulignait qu'une politique de réadmission et de retour faisait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et où il mettait en évidence deux éléments sur lesquels une politique communautaire en matière de retour devrait se fonder, à savoir des principes communs et des mesures communes, dans le cadre de l'amélioration de la coopération administrative entre les États membres.

(5) Le programme d'action en matière de retour adopté par le Conseil le 28 novembre 2002, fondé sur la communication de la Commission du 14 octobre 2002 relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, couvre toute la succession des procédures régissant dans les États membres la gestion des retours, qu'il s'agisse du retour forcé et volontaire de ressortissants de pays tiers ou des aspects centraux du rapatriement, notamment sa préparation et son suivi.

(6) Le Conseil européen, lors de sa réunion à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003, a invité la Commission à examiner tous les aspects relatifs à la création d'un instrument communautaire distinct destiné à étayer notamment les priorités fixées dans le programme d'action en matière de retour.

(7) À la suite des conclusions du 8 juin 2004, dans lesquelles le Conseil a invité l'autorité budgétaire à assurer le financement approprié de mesures préparatoires et a invité la Commission à prendre en considération son point de vue sur la mise au point de plans intégrés de retours en étroite coopération avec les États membres, des actions préparatoires ont été engagées pour les années 2005 et 2006.

(8) Le Conseil européen, lors de sa réunion à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a appelé, dans le programme de La Haye, au lancement de la phase préparatoire d'un Fonds européen pour le retour (ci-après: le «Fonds») ainsi qu'à la mise en place de ce Fonds en 2007 au plus tard, en tenant compte de l'évaluation de la phase préparatoire.

(9) En novembre 2004, le Conseil a pris note du rapport de la présidence sur une analyse des meilleures pratiques suivies en matière de retour. Le rapport soulignait l'existence d'importantes possibilités ainsi que la nécessité d'instaurer entre les États membres une coopération plus concrète dans le domaine du retour. Le rapport indiquait la possibilité d'adopter une approche plus intégrée, tant au niveau national que communautaire, de la politique de retour comme des politiques générales. Le rapport mettait aussi en évidence les meilleures pratiques suivies par les États membres concernant le retour volontaire ou forcé de ressortissants de pays tiers vers le pays d'origine ou de transit, comme l'encouragement de programmes d'aide au retour volontaire, visant à assurer le caractère durable des retours, le conseil en matière de retour et l'organisation d'opérations conjointes de retour, notamment par charter.

(10) Il est nécessaire de doter la Communauté d'un instrument destiné à soutenir et à encourager les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions, sur la base du principe de la gestion intégrée des retours, afin de favoriser une mise en œuvre équitable et efficace des normes communes de retour, telles que les définissent les instruments communautaires présents et futurs relatifs au retour.

(11) Aucun financement n'est prévu pour cet instrument en 2007, afin de permettre la prise en compte des résultats des mesures préparatoires de retour (2005-2006), sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'évaluation des mesures préparatoires.

(12) Les normes communes concernées consistent en particulier dans la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers[71] et son corollaire, la décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE[72] ainsi que la décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux États membres ou plus[73].

(13) Cela concerne aussi de futurs actes du Conseil, tels que l'instrument relatif à des normes communes concernant les procédures appliquées dans les États membres pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit harmoniser au sein de l'Union européenne les procédures en matière de retour et définir ainsi les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre des mesures de retour, ainsi que la marge de manœuvre dont ils disposent à cet égard.

(14) Afin de garantir la cohérence de l'action de la Communauté aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les mesures financées par le présent instrument doivent être spécifiques et compléter les actions financées au titre du Fonds européen pour les réfugiés ainsi que les programmes destinés à appuyer la coopération au développement et la coopération économique avec les pays et régions partenaires qui ne sont ni des États membres ni des pays et territoires d'outre-mer.

(15) Cela signifie en particulier que les demandeurs d'asile déboutés ne pourront être inclus dans les actions du présent instrument que s'ils ne sont plus couverts par le volet «retours» du Fonds européen pour les réfugiés. Lorsque le premier cycle pluriannuel du Fonds européen pour les réfugiés (2005-2007) sera arrivé à son terme, le présent instrument couvrira également les demandeurs d'asile déboutés.

(16) Le présent instrument est conçu pour s'inscrire dans un cadre cohérent intitulé programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, développées conformément au titre IV du traité instituant la Communauté européenne.

(17) Un objectif essentiel du présent instrument doit consister à soutenir la gestion intégrée des retours au niveau national. Les États membres sont encouragés à effectuer des opérations de retour à la lumière des plans d'action intégrés pour le retour, qui analysent la situation dans l'État membre par rapport à la population cible, fixent des objectifs aux opérations envisagées et, en coopération avec les acteurs concernés, comme le HCR et l'OMI, proposent des procédures de retour centrées, au moyen de diverses mesures, sur l'efficacité et le caractère durable des rapatriements. Le cas échéant, il convient d'évaluer et d'ajuster régulièrement les plans intégrés de retour.

(18) Afin d'encourager le retour volontaire de personnes se trouvant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, il conviendrait de prévoir des mécanismes d'incitation, comme un traitement préférentiel sous la forme d'une aide renforcée au retour. Ce type de retour volontaire est aussi bien dans l'intérêt des rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour digne, que dans celui des autorités au regard du rapport coût/efficacité.

(19) Sur le plan de l'action, retour volontaire et retour forcé demeurent cependant indissociables et il convient d'encourager les États membres à renforcer la complémentarité des deux formes dans leur gestion des retours. Il est manifestement nécessaire de procéder à des retours forcés afin de sauvegarder l'intégrité de la politique de l'Union européenne en matière d'immigration et d'asile ainsi que les régimes d'immigration et d'asile des États membres. Ainsi, la possibilité de procéder à un retour forcé est une condition préalable pour garantir que cette politique n'est pas battue en brèche et pour faire respecter l'État de droit, ce qui est, à son tour, essentiel pour créer un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'instrument doit par conséquent soutenir les actions menées par les États membres en vue de faciliter les retours forcés.

(20) Les obstacles majeurs rencontrés par les États membres dans le domaine du retour sont en outre liés aux retours forcés. Un obstacle important réside dans l'incertitude entourant l'identité de la personne concernée et dans le fait qu'elle ne possède pas les documents de voyage nécessaires. Les pays d'origine retardent ou refusent souvent la délivrance de documents de voyage pour le retour, parce qu'il leur manque des informations sur la nationalité ou l'identité des intéressés. Afin d'échapper aux mesures d'éloignement, les personnes en séjour irrégulier peuvent donc dissimuler ou détruire leurs documents de voyage et - ce qui n'est pas rare - se prévaloir d'une toute autre identité ou nationalité. Par conséquent, il est souvent nécessaire de mener des procédures longues et coûteuses consistant, notamment, à présenter l'intéressé à différentes ambassades ou à analyser une langue ou un dialecte. Il y a lieu d'encourager les États membres à améliorer leur coopération avec les services consulaires des pays tiers et à renforcer les échanges d'informations ainsi que la coopération opérationnelle entre eux en ce qui concerne leur coopération avec ces services.

(21) Enfin, il est impératif que le présent instrument soutienne dans les États membres qui le jugent approprié des mesures spécifiques s'adressant aux personnes à rapatrier dans le pays de retour afin, d'abord, d'assurer dans de bonnes conditions un retour efficace dans leur ville ou région d'origine et, ensuite, de renforcer leur réintégration durable dans leur communauté. Ces actions ne doivent pas consister en une aide au pays tiers en tant que tel et ne peuvent bénéficier d'un financement que dans la mesure où elles s'imposent pour compléter des activités engagées et réalisées pour l'essentiel sur le territoire des États membres dans le cadre d'un plan intégré de retour.

(22) L'agence créée conformément au règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (ci-après: l'«Agence») a notamment pour mission de fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et de déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres. De même, l'Agence assure que les conditions d'un retour efficace, coordonné entre les États membres, sont réunies, tout en laissant la mise en œuvre et l'organisation des opérations conjointes de retour aux services nationaux compétents. L'Agence sera donc à même d'utiliser les ressources mises à disposition par les actions communautaires dans le cadre du présent instrument.

(23) L'appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est fondé sur des programmes stratégiques pluriannuels et sur des programmes de travail annuels connexes formulés par chaque État membre en coopération avec la Commission.

(24) Sur la base des orientations stratégiques adoptées par la Commission, chaque État membre établit un document de programmation pluriannuelle tenant compte de sa situation et de ses besoins et exposant sa stratégie de développement, qui sera négocié avec la Commission, puis décidé par celle-ci, et qui servira de cadre lors de la préparation des programmes annuels.

(25) La programmation pluriannuelle vise à réaliser les objectifs du Fonds en assurant la disponibilité des moyens financiers nécessaires et la cohérence et la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.

(26) La programmation pluriannuelle doit assurer la coordination du présent instrument avec d'autres instruments financiers existants.

(27) Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[74], il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions confèrera à la Commission l'assurance que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 du règlement financier.

(28) Il y a lieu pour la Commission d'établir la répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente.

(29) Le présent instrument finance, au titre de l'assistance technique, des évaluations, l'amélioration de la capacité administrative liée à la gestion du Fonds, des études, des projets pilotes et des échanges d'expériences visant notamment à promouvoir des approches et des pratiques innovantes.

(30) Les États membres prennent des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes doivent remplir.

(31) Il y a donc lieu de prévoir la désignation d'une autorité unique chargée de la gestion des interventions du Fonds dans chaque État membre et de préciser ses responsabilités. Il convient également de désigner l'autorité d'audit et d'en définir les fonctions. En outre, afin de garantir une qualité uniforme en matière de certification des déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles reposent les déclarations de dépenses, il convient de prévoir la désignation de l'autorité de certification.

(32) En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(33) Il convient de spécifier les obligations des États membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels . En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités l'État membre garantit que les systèmes sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante.

(34) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le niveau de la garantie qu'elle peut obtenir du travail des organismes d'audit nationaux.

(35) L'efficacité et l'incidence des actions financées par le présent instrument dépendent également de leur évaluation. Il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation.

(36) Il convient d'évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l'appréciation de leurs effets et, d'autre part, d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des projets.

(37) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui doit constituer pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire[75].

(38) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'encouragement au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur la base de normes communes et du principe de la gestion intégrée des retours, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(39) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[76].

(40) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I OBJECTIFS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE I OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision crée, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour le retour, ci-après dénommé le «Fonds», dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

La décision définit les objectifs que le Fonds contribue à atteindre, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.

Elle décision établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, sur le principe d'un partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.

Article 2

Objectifs généraux du Fonds

1 Le Fonds a pour objectif général de soutenir les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion des retours dans toutes ses dimensions en appliquant la notion de gestion intégrée, en tenant compte de la législation communautaire dans ce domaine.

2. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.

Article 3

Objectifs spécifiques

1. Le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

(a) l'établissement, l'amélioration de l'organisation et la mise en œuvre d'une gestion intégrée des retours par les États membres;

(b) le renforcement de la coopération entre les États membres dans le cadre d'une gestion intégrée des retours et de sa mise en œuvre;

(c) l'encouragement à appliquer de manière efficace et uniforme des normes communes sur le retour en fonction de l'évolution de la politique menée dans ce domaine.

2. La gestion intégrée des retours comprend notamment l'élaboration et la mise en œuvre, par les autorités compétentes d'un État membre, de plans intégrés de retour:

- fondés sur une évaluation globale de la situation qui prévaut dans l'État membre en ce qui concerne la population cible, ainsi que des difficultés liées aux opérations envisagées (telles que celles liées à l'obtention des documents de voyage et les autres obstacles pratiques au retour). L'évaluation globale est réalisée en coopération avec l'ensemble des autorités et partenaires impliqués;

- visant la mise en œuvre d'un large éventail de mesures destinées à encourager les programmes de retour volontaire des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire de cet État et, le cas échéant, à conduire des opérations de retour forcé à l'égard de ces personnes, dans le plein respect de leur dignité et des principes humanitaires;

- désignant un groupe cible choisi en fonction des dossiers pertinents; et

- comprenant un programme et/ou un calendrier et prévoyant, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation périodique qui permette d'adapter le programme et d'évaluer l'incidence pratique du plan.

3. Les plans intégrés de retour visent principalement à assurer l'efficacité et le caractère durable des retours, tant volontaires que forcés, par des mesures telles qu'une information efficace avant le départ, l'organisation du voyage et le transit dans le pays de retour. Dans la mesure du possible, des mesures d'incitation en faveur des rapatriés volontaires, telles qu'une aide accrue au retour, pourraient être prévues pour encourager les retours volontaires.

Si les États membres le jugent opportun, ces plans peuvent également prévoir une aide à l'accueil et à la réintégration.

Article 4

Actions éligibles dans les États membres

1. Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point a), et notamment les actions suivantes:

(a) la mise en place ou l'amélioration d'une coopération opérationnelle efficace, stable et durable entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et de garantir la rapidité et l'efficacité des procédures d'éloignement;

(b) la promotion et la facilitation des retours volontaires des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment par l'intermédiaire de programmes d'aide au retour volontaire, en vue d'assurer le caractère durable des retours;

(c) la simplification et la mise en œuvre des retours forcés de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en vue de renforcer la crédibilité et l'intégrité des politiques d'immigration et de réduire la période de détention des personnes en attente d'un retour forcé.

2. Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point b), et notamment les actions suivantes:

(a) la coopération en matière de collecte et de transmission aux rapatriés potentiels d'informations sur leur pays d'origine;

(b) la coopération dans l'instauration de relations de travail opérationnelles efficaces, stables et durables entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, afin de faciliter l'assistance consulaire en matière d'obtention des documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et d'assurer la rapidité et l'efficacité des procédures d'éloignement;

(c) l'élaboration et la mise en œuvre de plans intégrés de retour conjoints, tels que des programmes de retour volontaire conjoints axés sur des pays ou des régions d'origine, des précédents pays de résidence ou des pays de transit spécifiques;

(d) des études sur la situation et sur les possibilités de renforcer la coopération administrative entre États membres dans le domaine du retour, ainsi que sur le rôle que les organisations internationales et non gouvernementales devraient jouer dans ce contexte;

(e) l'échange d'informations, l'appui et le conseil dans le traitement du retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables;

(f) l'organisation, pour les praticiens, de séminaires sur les meilleures pratiques axés sur des pays tiers et/ou des régions spécifiques;

(g) des mesures conjointes permettant l'accueil des personnes réadmises dans leur pays d'origine, dans leur précédent pays de résidence ou dans un pays de transit;

(h) la mise en œuvre conjointe d'actions destinées à garantir le caractère durable de la réintégration des rapatriés dans leur pays d'origine ou dans leur précédent pays de résidence;

(i) des mesures conjointes visant à surveiller la situation des rapatriés et la viabilité de celle-ci après leur retour.

3. Sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds les actions relatives à l'objectif énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point c), et notamment les actions suivantes:

(a) le renforcement de la capacité des autorités compétentes de prendre des décisions de haute qualité en matière de retour dans des délais aussi brefs que possible;

(b) le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes d'exécuter/faire appliquer rapidement des décisions d'éloignement en respectant pleinement la dignité humaine et les normes européennes de sécurité applicables à de telles opérations;

(c) le renforcement de la capacité des institutions judiciaires de statuer plus rapidement sur les décisions attaquées;

(d) l'organisation, pour le personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, de séminaires et de formations conjoints sur les aspects juridiques et pratiques des opérations de retour;

(e) le renforcement de la capacité des autorités administratives compétentes de mettre efficacement en œuvre les accords communs sur la reconnaissance mutuelle et les opérations de retour conjointes, notamment les recommandations, les normes opérationnelles et les meilleures pratiques définies dans le domaine du retour par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

4. Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine de la politique européenne commune en matière d'immigration et de retour.

5. Les actions tiennent compte de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle.

Article 5

Actions éligibles dans les États membres

Les actions bénéficiant d'un soutien peuvent englober les mesures suivantes:

- dans tous les cas de retour, l'information préalable, l'obtention des documents de voyage indispensables, la prise en charge du coût des contrôles médicaux nécessaires avant le retour, du coût du voyage et de la nourriture pour les rapatriés et les escortes, notamment le personnel médical, l'hébergement des escortes, l'assistance spécifique aux groupes de personnes vulnérables, telles que les enfants ou les personnes handicapées, la prise en charge des frais de transport vers la destination finale dans le pays de retour et la coopération avec les autorités du pays d'origine, du précédent pays de résidence ou du pays de transit;

- en outre, dans le cas du retour forcé de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la prise en charge des frais d'hébergement provisoire, pour les rapatriés et les escortes de l'État membre participant, dans l'État membre d'organisation préalablement au départ lors d'opérations conjointes de retour;

- en outre, dans le cas du retour volontaire de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, une information exhaustive préalablement au retour, l'assistance et le conseil, ainsi que la prise en charge des dépenses indispensables avant le retour;

- en outre, et lorsque les États membres le jugent opportun, la prise en charge des dépenses initiales après le retour, le transport des effets personnels des rapatriés, un hébergement temporaire adéquat, pour les premiers jours suivant l'arrivée dans le pays de retour, dans un centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un hôtel, la formation et l'aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée au démarrage d'activités économiques, le cas échéant;

- l'éducation et la formation du personnel des autorités administratives, répressives et judiciaires compétentes, le détachement de ces catégories de personnel d'autres États membres afin de garantir une application efficace et uniforme de normes communes sur le retour et de renforcer la coopération, ainsi que des missions d'évaluation des résultats des politiques de retour dans les pays tiers;

- en cas de coopération opérationnelle avec les autorités consulaires et les services d'immigration de pays tiers en vue d'obtenir des documents de voyage et de garantir la rapidité des procédures d'éloignement, la prise en charge des frais de voyage et d'hébergement dans les États membres pour le personnel des autorités et services chargés de l'identification des ressortissants de pays tiers et de la vérification de leurs documents de voyage;

- en cas de réintégration, des mesures visant à renforcer le caractère durable du retour conformément à la notion de gestion intégrée des retours et, lorsque les États membres le jugent opportun, des incitations en espèces et d'autres mesures à court terme nécessaires au processus de réintégration en vue du développement personnel du rapatrié, telles que formation, aide au placement et à l'emploi, aide au démarrage d'activités économiques et appui et conseils après le retour, ainsi que des mesures permettant aux États membres de prendre des dispositions pour accueillir les rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers.

Article 6

Actions d'intérêt communautaire

1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 7 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire («actions communautaires») en matière de politique d'immigration et d'intégration et des mesures applicables au groupe cible visé à l'article 7.

2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:

(a) approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques;

(b) soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique de retour;

(c) soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales;

(d) soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations, notamment sur l'utilisation des techniques de pointe, sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects du Fonds;

(e) soutenir des projets pilotes et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine;

(f) soutenir l'élaboration d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs.

3. Le programme de travail annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 50, paragraphe 2.

Article 7

Groupes cibles

1. Aux fins de la présente décision, les groupes cibles comprennent tous les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre.

2. Ils comprennent également les ressortissants de pays tiers n'ayant pas ou plus besoin d'une protection internationale parce que leur demande d'asile a été rejetée par une décision définitive dans le système juridique national concerné ou parce que leur statut a été révoqué, qu'il a expiré, ou n'a pas été renouvelé (par une décision définitive) conformément au droit national et communautaire.

3. Par «ressortissant de pays tiers», on entend toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité.

CHAPITRE II PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 8

Complémentarité, cohérence et conformité

1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. La cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 20.

3. Les opérations financées par le Fonds doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 9

Programmation

1. Les objectifs du Fonds doivent être réalisés dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (2008 à 2010 et 2011 à 2013). La programmation pluriannuelle doit inclure les priorités, ainsi qu'un processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.

2. Les programmes pluriannuels adoptés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.

Article 10

Intervention subsidiaire et proportionnelle

1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 20 et 22 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.

2. Les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres sont différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit. Une différenciation s'applique également aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.

Article 11

Modes de mise en œuvre

1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 6 et de l'assistance technique visée à l'article 17.

Les États membres et la Commission veillent au respect du principe de bonne gestion financière.

2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes de la façon suivante:

(a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32;

(b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46.

Article 12

Additionnalité

1. Les contributions du Fonds ne se substituent pas aux dépenses publiques ou assimilables d'un État membre.

2. La Commission procède, en concertation avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours au plus tard le 31 décembre 2012, et ex post au plus tard le 31 décembre 2015.

Article 13

Partenariat

1. Chaque État membre organise, dans le respect des règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qu'il désigne, à savoir:

(a) les autorités régionales, locales, municipales et les autres autorités publiques compétentes;

(b) tout autre organisme approprié représentant la société civile, les organisations non gouvernementales, y compris les partenaires sociaux.

Chaque Etat membre veille à assurer une participation large et active de tous les organismes appropriés, dans le respect des règles et pratiques nationales.

2. Le partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

Il porte sur la préparation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes pluriannuels.

CHAPITRE III CADRE FINANCIER

Article 14

Ressources globales

1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 759 millions d'euros.

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

3. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 15.

Article 15

Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres

1. Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, le montant forfaitaire de 300 000 euros.

Ce montant est fixé à 500 000 euros par an au cours de la période 2008-2013 pour les États ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.

Il est fixé à 500 000 euros par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2008 et 2013, pour le restant de la période 2008-2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.

2. Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres de la façon suivante:

(a) 70 % proportionnellement au nombre total de ressortissants de pays tiers se trouvant ou s'étant trouvé en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l'État membre et faisant l'objet d'une décision de retour en vertu du droit national et communautaire, c'est-à-dire d'une décision ou d'un acte administratif ou judiciaire, constatant ou déclarant l'illégalité du séjour et imposant une obligation de retour, au cours des trois années précédentes;

(b) 30 % proportionnellement au nombre de ressortissants de pays tiers ayant effectivement quitté le territoire de l'État membre, volontairement ou sous la contrainte, à la suite d'une injonction administrative ou judiciaire de quitter le territoire, au cours des trois années précédentes.

3. Les ressortissants de pays tiers visés au paragraphe 2 ne comprennent pas:

(a) les ressortissants de pays tiers auxquels un État membre a refusé l'entrée dans une zone de transit;

(b) les ressortissants de pays tiers devant être rapatriés par un État membre dans un autre État membre, notamment en vertu du règlement du Conseil (CE) n° 343/2003, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers.

4. Les chiffres de référence sont les derniers chiffres établis par l'Office statistique de l'Union européenne, conformément à la législation communautaire.

5. Si les statistiques visées au paragraphe 4 ne sont pas disponibles, les États membres fournissent les données requises.

Article 16

Structure du financement

1. La participation financière du Fonds prend la forme de subventions.

2. Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général des Communautés européennes.

3. Les crédits du Fonds sont complémentaires aux dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.

4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas, dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres, visées à l'article 4, 50 % du coût total d'une action spécifique.

Cette contribution peut être portée à 60 % pour les projets mettant en œuvre les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations pluriannuelles de la Commission définies à l'article 18.

Elle est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.

5. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.

Article 17

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1. À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,20 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à l'application de la présente décision.

2. Ces actions comprennent:

(a) des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds;

(b) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention du Fonds et au public, notamment des actions d'information;

(c) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

(d) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

Article 18

Assistance technique à l'initiative des États membres

1. À l'initiative de l’État membre intéressé, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.

2. Le montant annuel destiné à l'assistance technique ne peut excéder un montant équivalent à 4 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 euros.

CHAPITRE IV

PROGRAMMATION

ARTICLE 19

Adoption d'orientations stratégiques

1. Pour chaque période de programme pluriannuel, la Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire dans le domaine du retour et des mesures adoptées par la Communauté en matière d'immigration clandestine, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période concernée.

2. Pour les objectifs du Fonds visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir:

- le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas en possession d'un passeport ou d'un autre document d'identité;

- le retour des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par des accords communautaires de réadmission ou par des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres, afin de renforcer l'obligation imposée aux États par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants;

- le retour dans un pays déterminé des ressortissants de pays tiers et des apatrides qui sont arrivés de ce pays ou y ont séjourné sans en être ressortissants;

- le retour des groupes de personnes particulièrement vulnérables.

Pour l'objectif du Fonds visé à l'article 3, paragraphe 1, point c), ces orientations mettent notamment en œuvre les priorités de la Communauté en vue de promouvoir la diffusion des normes communes dans l'ensemble de l'UE et leur intégration dans les procédures quotidiennes de gestion des retours suivies par les autorités administratives des États membres.

3. La Commission adopte les orientations stratégiques de la première période de programmation pluriannuelle (2008-2010) au plus tard le 31 mars 2007, et celles de la deuxième période de programmation pluriannuelle (2011-2013), au plus tard le 31 mars 2010.

4. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 20

Élaboration et approbation des programmes nationaux pluriannuels

1. Pour chaque période de programmation, sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 19, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel contenant les éléments suivants:

(a) une description de la situation actuelle dans l'État membre en ce qui concerne le principe de gestion intégrée des retours, la coopération avec les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et forcé, la façon de concevoir les mesures de réintégration et le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités;

(b) une analyse des besoins de l'État membre concerné en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration de pays tiers, les mesures et politiques en matière de retour volontaire et forcé, la façon de concevoir les mesures de réintégration et le caractère durable des retours, le renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires compétentes et la coopération avec d'autres États membres dans les domaines précités, ainsi qu'une indication des objectifs opérationnels conçus pour répondre à ces besoins au cours de la période couverte par le programme pluriannuel;

(c) la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin;

(d) un exposé de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires;

(e) une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

(f) un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque année, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé;

(g) les dispositions d'exécution du programme pluriannuel, comprenant:

- la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 25;

- une description des méthodes de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

- la définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

- les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel.

2. Les États membres établissent chaque programme pluriannuel en étroite coopération avec les partenaires visés à l'article 13.

3. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.

4. La Commission apprécie le programme pluriannuel proposé en fonction des éléments suivants:

(a) sa conformité avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques définies à l'article 19;

(b) la pertinence, l'opportunité et les résultats attendus de la stratégie et des thèmes opérationnels prioritaires proposés par l'État membre;

(c) la conformité aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds;

(d) sa conformité avec le droit communautaire, notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration.

5. Lorsque la Commission considère qu'un programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, elle invite l'État membre à revoir le programme proposé en conséquence.

6. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de quatre mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 21

Révision des programmes pluriannuels

1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, les programmes pluriannuels sont réexaminés et, le cas échéant, révisés pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté, notamment à la suite d'éventuelles conclusions du Conseil. Ils peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de réalisation.

2. La Commission adopte une décision de révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné.

Article 22

Programmes annuels

1. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par le biais de programmes de travail annuels.

2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 15.

3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et comprenant:

(a) les modalités de sélection des actions à financer dans le cadre du programme annuel;

(b) une description des tâches à exécuter par l'autorité responsable lors de la mise en œuvre du programme annuel;

(c) la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique et administrative, visée à l'article 17, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel.

4. La Commission examine la proposition de l'État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire et elle arrête sa décision relative au financement par le Fonds au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.

CHAPITRE V SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 23

Mise en œuvre

La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à son application.

Article 24

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:

(a) une définition précise du rôle des organismes et/ou services chargés de la gestion et du contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organisme et/ou de chaque service;

(b) une séparation claire des fonctions entre les organismes et/ou services chargés de la gestion, de la certification des dépenses et du contrôle, ainsi qu'entre ces fonctions au sein de chaque organisme et/ou de chaque service;

(c) l'octroi à chaque organisme et service des ressources appropriées pour l'exercice des fonctions qui leur ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds;

(d) un dispositif de contrôle interne efficace pour l'autorité responsable et toute autorité déléguée;

(e) des systèmes informatisés de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables;

(f) un système efficace de compte rendu et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée;

(g) des manuels de procédures détaillés concernant les fonctions à exercer;

(h) un dispositif efficace pour évaluer le bon fonctionnement du système;

(i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit suffisante;

(j) des procédures de communication et de suivi des irrégularités, ainsi que des procédures de recouvrement des montants indûment versés.

Article 25

Désignation des autorités

1. Pour chaque programme pluriannuel, l'État membre désigne:

(a) une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre, chargé de gérer les programmes pluriannuels et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission;

(b) une autorité de certification: autorité ou organisme public national, fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

(c) une autorité d'audit: autorité ou organisme public national fonctionnellement indépendant de tout service ordonnateur de l'autorité responsable, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et contrôle.

(d) Le cas échant, une autorité déléguée;

(e) un «organisme qui atteste la conformité du système», désigné lors de la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel. La Commission peut accepter que l'autorité d'audit désignée fasse office d'«organisme qui atteste la conformité du système», pour autant qu'elle dispose de la capacité et de l'indépendance fonctionnelle requises. Ledit organisme doit remplir sa mission en respectant des normes d'audit internationalement reconnues.

2. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec ces organismes et autorités, et des relations de ces derniers avec la Commission.

3. Sous réserve de l'article 24, point b), les fonctions de contrôle et de certification peuvent être exercées par le même organisme ou service.

4. Les modalités d'application des articles 26 à 29 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 26

Autorité responsable

1. Cette autorité peut être un organisme de l'État membre lui-même, un organisme public national ou une entité régie par le droit privé de l'État membre et investie d'une mission de service public. Si l'État membre désigne une autorité responsable qui n’est pas un organisme de l’Etat membre lui-même, il fixe toutes les modalités de ses relations avec cette autorité et des relations de celle-ci avec la Commission.

2. L'autorité responsable doit répondre aux conditions minimales suivantes:

(a) avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organe fonctionnel de l'État membre;

(b) disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les autorités responsables des autres États membres et la Commission;

(c) agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts;

(d) être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire;

(e) disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer;

(f) disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles et linguistiques adaptées à un travail administratif dans un environnement international.

3. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse remplir sa mission convenablement et sans interruption pendant la période 2007-2013.

Article 27

Tâches de l'autorité responsable

1. L'autorité responsable est chargée de la gestion et de la mise en œuvre efficientes, efficaces et régulières du programme pluriannuel.

Sa mission consiste notamment à:

(a) consulter les partenaires concernés (organisations non gouvernementales, autorités locales, organisations internationales compétentes, partenaires sociaux, etc.) au travers du mécanisme de partenariat établi selon l'article 12;

(b) soumettre à la Commission les projets de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 20 et 22;

(c) organiser et publier les appels d'offres et les appels de propositions;

(d) organiser les procédures de sélection et d'attribution des cofinancements par le Fonds, dans le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de non-cumul;

(e) recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires;

(f) assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents;

(g) vérifier la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables;

(h) s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels, et une collecte des données sur la mise en œuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation;

(i) veiller à ce que les bénéficiaires et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds utilisent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération;

(j) veiller à ce que les évaluations des programmes pluriannuels visées à l'article 48 soient réalisées dans les délais prévus par la présente décision et qu'elles soient conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre;

(k) établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément à l'article 43;

(l) veiller à ce que l'autorité d'audit reçoive, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds;

(m) veiller à ce que l'autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

(n) établir et transmettre à la Commission les rapports, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement;

(o) assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées;

(p) coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres.

5. Les activités des autorités responsables liées à la gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18.

Article 28

Délégation de tâches par l'autorité responsable

1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit précisément leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.

2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.

Article 29

Autorité de certification

1. L'autorité de certification d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) certifier que:

i. la déclaration de dépenses est exacte, procède de systèmes comptables fiables et est fondée sur des pièces justificatives vérifiables;

ii. les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été exposées au titre d'actions sélectionnées conformément aux critères applicables au programme et dans le respect des règles communautaires et nationales;

(b) s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les audits effectués en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses;

(c) prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité;

(d) tenir une comptabilité informatisée des dépenses présentées à la Commission;

(e) procéder au recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant, ainsi que tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser à la Commission les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante.

2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

Article 30

Autorité d'audit

1. L'autorité d'audit d'un programme pluriannuel est chargée de:

(a) veiller à ce que des audits soient réalisés, conformément aux normes d'audit internationales, afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme pluriannuel;

(b) veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées. L'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles de chaque programme annuel;

(c) présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage retenue pour l'audit des actions financées par le Fonds, et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation.

2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions...., .... et......[77], ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du paragraphe 1 point c).

3. L'autorité d'audit rédige un rapport final d'exécution des programmes annuels, visé à l'article 50, paragraphe 2, qui comprend:

(a) un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme;

(b) un avis indiquant si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement et permis de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;

(c) une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes couvertes par la déclaration de dépenses finale.

4. Lorsque les audits visés au paragraphe 1 sont réalisés par un autre organisme que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que ledit organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

5. Les activités de l'autorité d'audit ou de l'organisme visé au paragraphe 4 qui sont liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 24.

CHAPITRE VI CONTRÔLES

Article 31

Responsabilités des États membres

1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

2. Ils s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.

3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre de rembourser les montants perdus au budget des Communautés européennes.

4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.

5. Les États membres coopèrent avec la Commission pour la collecte des statistiques nécessaires à l'application de l'article 15.

6. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 5 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 32

Systèmes de gestion et de contrôle

1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.

2. Les États membres pluriannuel, transmettent à la Commission, avec la présentation de chaque projet de programme, une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.

3. Dans les trois mois qui suivent la présentation à la Commission de chaque projet de programme pluriannuel, les États membres communiquent un rapport rédigé par l'«organisme qui atteste la conformité du système», qui expose les résultats d'une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité de ces derniers avec les articles 24 à 30. Si ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, les États membres établissent un programme des mesures correctrices à prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.

4. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 3 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.

Article 33

Responsabilités de la Commission

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 32, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes pluriannuels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des audits sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent également porter sur les actions comprises dans les programmes annuels, moyennant un préavis d'un jour ouvrable au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent prendre part à ces audits.

3. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces audits.

4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 34

Coopération avec les organismes de contrôle des États membres

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes pluriannuels, en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 dans les trois mois suivant sa réception ou lors de la première réunion suivant cette réception.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes pluriannuels:

(a) pour lesquels aucune réserve n'a été émise quant à leur conformité avec le système établi en vertu de l'article 32, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures correctrices; et

(b) pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit, visée à l'article 30, est satisfaisante, et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au vu des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

Pour ces programmes, la Commission peut informer les États membres concernés qu'elle s'appuiera principalement sur l'avis de l'autorité d'audit pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place qu'à titre exceptionnel.

CHAPITRE VII GESTION FINANCIÈRE

Article 35

Éligibilité - déclarations de dépenses

1. Toute déclaration de dépenses mentionne le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des actions et la contribution publique ou privée correspondante.

2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de cofinancement de la Commission visée à l'article 22, paragraphe 4. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.

4. Les dépenses suivantes ne peuvent donner lieu à une contribution du Fonds:

- la TVA;

- les intérêts débiteurs;

- l'achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée;

- l'hébergement.

5. Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds dans les États membres au titre de l'article 4 sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 2.

Article 36

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires reçoivent les montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

Article 37

Utilisation de l'euro

Les montants figurant dans les décisions de financement de la Commission, les montants des engagements et des paiements effectués par la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des États membres sont exprimés et versés en euros.

Article 38

Engagements

Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de la Commission relative au financement, visée à l'article 22, paragraphe 4.

Article 39

Paiements - préfinancement

1. La Commission verse la contribution du Fonds conformément aux engagements budgétaires.

2. Les paiements sont effectués sous forme de préfinancement et de paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.

3. Un préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de la Commission relative au financement, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision de financement.

4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission d'un rapport d'avancement relatif à l'exécution du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 70 % du montant du premier préfinancement versé. Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de cofinancement ou, en tout état de cause, le solde entre le montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des actions sélectionnées dans le cadre du programme annuel et le montant du premier préfinancement versé.

5. Les intérêts produits par les préfinancements sont affectés au programme concerné et doivent être déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration de dépenses finale.

6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.

Article 40

Paiement du solde

1 La Commission procède au paiement du solde si elle a reçu les documents suivants dans un délai de neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des coûts fixée dans la décision annuelle relative au cofinancement par le Fonds:

(a) une déclaration de dépenses certifiée et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement dûment établie conformément à l'article 29, point a), et à l'article 35;

(b) le rapport final d'exécution relatif au programme annuel, comportant les informations prévues à l'article 51;

(c) le rapport d'audit, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 2.

Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final d'exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde.

2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.

3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est interrompue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final partiel qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdites actions. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les actions concernées dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.

4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est interrompu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 40, paragraphe 3.

5. Sans préjudice des dispositions de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds par la Commission, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et celles reconnues à charge du budget. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.

6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés aux États membres.

7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des document visés au paragraphe 1 ci-dessus. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé six mois après le paiement.

Article 41

Interruption

1. L'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 interrompt le délai de paiement, pour une période maximale de six mois, s'il a des doutes sur le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, s'il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales dans le cadre du suivi des observations formulées à l'occasion de l'examen annuel, ou s'il soupçonne l'existence d'irrégularités graves, décelées ou présumées, dans la dépense déclarée.

La Commission informe immédiatement l'État membre concerné et l'autorité responsable des motifs de l'interruption. L'État membre prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

2. La période maximale de six mois est prorogée pour une autre période maximale de six mois s'il se révèle nécessaire d'adopter une décision en application des articles 42 et 45.

Article 42

Suspension

1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:

(a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure correctrice; ou

(b) les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou

(c) un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32.

2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné l'occasion à l'État membre de présenter ses observations dans un délai de trois mois.

3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.

4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures requises, la Commission peut adopter une décision de réduction du montant net ou de suppression de la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.

Article 43

Conservation des documents

Dans chaque Etat membre, lautorité responsable veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant au programme annuel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes.

Les documents restent disponibles pendant une période minimale de trois ans après la clôture d'un programme annuel, sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.

CHAPITRE VIII CORRECTIONS FINANCIÈRES

Article 44

Corrections financières effectuées par les États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission en matière d'exécution du budget général des Communautés européennes, il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités. Ils agissent lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d'une intervention est constatée et ils effectuent les corrections financières nécessaires.

2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels. Ces corrections consistent en un recouvrement total ou partiel de la contribution communautaire. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Ils incluent dans le rapport annuel communiqué à la Commission en application de l'article 50, paragraphe 2, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.

Les corrections financières consistent en une suppression totale ou partielle de la contribution communautaire et donnent lieu, en cas de non-remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, au versement d'intérêts de retard, au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2.

3. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend son enquête à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.

Article 45

Audit et corrections financières effectués par la Commission

1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des vérifications effectuées par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou agents autorisésde la Commission peuvent effectuer des vérifications sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis d'un jour ouvrable au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou agents autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces vérifications.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer une vérification sur place pour s'assurer de la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou agents autorisés de la Commission peuvent participer à ces vérifications.

2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.

Article 46

Critères applicables aux corrections

1. Si l'État membre n'a pas effectué les corrections dans le délai prévu, conformément à l'article 42, paragraphe 2, et si aucun accord n'a été trouvé, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois, de supprimer tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsqu'elle considère que:

(a) le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'un grave dysfonctionnement mettant en péril la contribution communautaire au programme déjà versée;

(b) les dépenses indiquées dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe;

(c) un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure corrective visée au présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31.

La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.

2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une déclaration d'assurance positive avait précédemment été faite dans un rapport annuel, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.

4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.

Article 47

Remboursement

1. Tout remboursement à la Commission doit être effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement du Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002[78]. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.

Article 48

Obligations des États membres

L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 46.

CHAPITRE IX SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 49

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.

2. La Commission procède à une évaluation régulière du Fonds en coopération avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs visés à l'article 2.

3. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.

Article 50

Rapports

1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions.

À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement, par un rapport détaillé, de l'avancement de l'exécution de l'action et de la réalisation des objectifs qui lui étaient assignés.

2. Dans les neuf mois suivant la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de cofinancement relative à chaque programme annuel, l'autorité responsable adresse à la Commission un rapport final d'exécution et une déclaration de dépenses finale, conformément à l'article 35.

3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 (pour la période 2008-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

(a) au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur l'application des critères énoncés à l'article 14 pour la répartition annuelle des ressources entre les États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

(b) au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, accompagné d'une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

(c) au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2008-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013), un rapport d'évaluation ex post.

Article 51

Rapport annuel final

1. Les rapports visés à l'article 50, paragraphe 2, contiennent les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre des programmes annuels et pluriannuels:

(a) la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel;

(b) l'état d'avancement de l'exécution du programme pluriannuel et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs matériels et des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact pour chaque priorité;

(c) les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

- i les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

- ii une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

- iii le recours à l'assistance technique;

- iv les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité.

2. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport d'exécution annuel communiqué par l'autorité responsable. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Comité

1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» ../… [79] (ci-après dénommé le «comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

3. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 53

Réexamen

1. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.

Article 54

Entrée en vigueur

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

FICHE FINANCIÈRE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Programme «Solidarité et gestion des flux migratoires»

Proposition de décision du Conseil portant création du «Fonds européen pour les réfugiés» pour la période 2008-2013.

Proposition de décision du Conseil portant création du «Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers» pour la période 2007-2013.

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du «Fonds européen pour le retour» pour la période 2008-2013.

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du «Fonds pour les frontières extérieures» pour la période 2007-2013.

2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

18 02 – Frontières extérieures, politique des visas et libre circulation des personnes

18 03 – Politiques communes en matière d’immigration et d'asile

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

Perspectives financières 2007-2013: rubrique 3.

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

2007-2013

3.3. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

Fonds européen pour les réfugiés | DNO | CD | NON | NON | Non | N° 3 |

Intégration des ressortissants de pays tiers | DNO | CD | Oui | NON | Non | N° 3 |

Fonds européen pour le retour | DNO | CD | Oui | NON | Non | N° 3 |

Fonds pour les frontières extérieures | DNO | CD | Oui | NON | Non | N° 3 |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3ème décimale)

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X La proposition est compatible avec la prochaine programmation financière 2007-2013

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[80] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

( Proposition sans incidence financière sur les recettes

x Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d'euros (à la 1ère décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs de ressources humaines | 70,25 | 82 | 93 | 104 | 115 | 124 | 126 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

5.1.1. Fonds européen pour les réfugiés:

L'instrument financier existant qui finance la mise en œuvre de la politique commune d'asile est le Fonds européen pour les réfugiés (FER). Son objectif est fixé par le traité instituant la Communauté européenne (article 63, point 2 b)), à savoir assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil.

Plus précisément, le FER a pour but d'exprimer la solidarité au niveau communautaire et d'atténuer les pressions qui s'exercent sur les États membres les plus touchés par l'accueil de réfugiés et de personnes déplacées face aux conséquences de cet accueil, notamment les conditions d'accueil pendant la procédure d'asile (et la garantie d'une procédure d'asile équitable et efficace), l'intégration des réfugiés reconnus ainsi que la promotion de solutions de retour volontaire pour les demandeurs d'asile déboutés et les réfugiés souhaitant retourner dans leur pays d'origine. En outre, le Fonds européen pour les réfugiés est l'un des instruments d'une politique commune d'asile et, à ce titre, les mesures soutenues par le Fonds doivent viser à compléter et soutenir la législation communautaire afin de fournir un appui à la mise en œuvre progressive d'un régime d'asile commun à tous les niveaux (législation commune et élaboration de meilleures pratiques communes).

Le FER est un élément important d'une politique globale visant à établir une politique européenne commune en matière d'asile. La réduction des divergences entre les régimes d'asile et la mise en œuvre progressive de normes communes au niveau de l'UE aura un coût, qui sera plus élevé pour les États membres comptant un grand nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés, mais aussi pour les nouveaux États membres. La Communauté devrait contribuer à corriger ces déséquilibres et à aider les États membres à remplir leurs obligations[81]. Enfin, il convient également de tenir compte des autres objectifs formulés dans le cadre de politiques connexes, comme l'intégration des ressortissants de pays tiers et la gestion de l'immigration clandestine.

5.1.2. Intégration des ressortissants de pays tiers:

Les principes de base communs adoptés par les gouvernements lors du Conseil JLS du 19 novembre 2004 soulignent la nécessité d'aborder l'intégration des migrants d'une manière globale. Selon ces principes, ce n'est pas seulement au sein des États membres, mais également au niveau européen, qu'il convient de prendre des mesures pour que l'importance de l'intégration soit une préoccupation dominante dans la formulation et la mise en œuvre des politiques, tandis que, parallèlement, s'élaborent des politiques spécifiques d'intégration des ressortissants de pays tiers.

Conformément à ces principes de base communs, les politiques spécifiques d'intégration des immigrants en séjour légal dans les États membres prévoient les actions suivantes:

- donner aux immigrants la possibilité de s'intégrer et de surmonter les difficultés linguistiques et/ou les problèmes liés à la compréhension des normes, valeurs et traditions de la société d'accueil ou au respect des exigences professionnelles, et les encourager dans cette démarche;

- faire preuve d'un esprit d'anticipation dans la conception et la mise en œuvre de programmes et activités de formation de base au niveau national et dans le renforcement des capacités des organisations des migrants et de leurs interlocuteurs à tous les niveaux du pouvoir;

- reconnaître les nouveaux défis qui pose la pression migratoire et relever ces derniers dans le cadre d'une stratégie d'intégration réussie, soit parce que les États membres concernés n'accueillent des immigrants que depuis quelques années, comme ceux du sud de l'UE, soit parce qu'ils sont à la veille d'une période d'immigration accrue, comme c'est le cas dans certains nouveaux États membres;

- remédier aux déficiences en matière d'infrastructures aux niveaux local, régional et national pour le traitement des flux migratoires et promouvoir la cohérence entre la conception des politiques et leur mise en œuvre sur le terrain;

- combattre l'intolérance et les préjugés au sein de la population d'accueil et mener des actions de sensibilisation à l'importance de la diversité dans la société, notamment auprès des prestataires de services publics et privés;

- promouvoir le dialogue et la consultation entre les décideurs politiques et les communautés locales sur les défis qui se posent aux migrants, sur leurs besoins et leur situation et sur la façon d'améliorer leur sort.

En vue de la réalisation de ces politiques, notamment pour promouvoir l'intégration des ressortissants de pays tiers récemment arrivés et admis par un État membre à séjourner sur son territoire, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants, qui concrétisent les principes de base communs:

19. faciliter l'organisation et l'application de programmes d'admission des migrants économiques, en renforçant leur volet «intégration» et en allant au-devant des besoins des ressortissants de pays tiers;

20. contribuer à l'organisation et à l'exécution de programmes et d'activités de formation de base pour les ressortissants de pays tiers, par un renforcement des capacités et le développement et la mise en œuvre de politiques;

21. accroître la participation civique, culturelle et politique des ressortissants de pays tiers dans la société d'accueil, afin de promouvoir leur citoyenneté active et la reconnaissance de valeurs fondamentales;

22. renforcer la capacité des organismes nationaux, publics et privés, prestataires de services d'interagir avec les ressortissants de pays tiers et leurs organisations et de mieux répondre aux besoins des différents groupes de ressortissants de pays tiers;

23. renforcer la capacité de la société d'accueil de s'adapter à la diversité grandissante en prenant des mesures en faveur de l'intégration qui soient axées sur la population d'accueil;

24. renforcer la capacité des États membres à contrôler et évaluer les politiques d'intégration.

5.1.3. Fonds européen pour le retour

L'objectif politique dans ce domaine est de soutenir et d'encourager les efforts déployés par les États membres pour améliorer la gestion du retour des ressortissants de pays tiers en séjour illégal et ce à tous égards, compte tenu de la législation communautaire en la matière.

En particulier, il convient de poursuivre les objectifs spécifiques suivants:

3. promouvoir l'instauration de procédures de gestion intégrée des retours par l'ensemble des États membres et améliorer le fonctionnement et l'organisation des procédures existantes;

4. renforcer la coopération entre les États membres en matière de conception et de mise en œuvre des procédures et pratiques de gestion intégrée des retours;

5. assurer l'application efficace et uniforme des normes communes sur le retour.

Ces objectifs seront poursuivis à l'aide d'actions consistant notamment à:

- développer une coopération opérationnelle efficace et durable entre les autorités des États membres, d'une part, et les autorités consulaires et services d'immigration des pays tiers, d'autre part, afin de faciliter l'obtention des documents de voyage indispensables au retour des ressortissants de pays tiers et d'assurer la rapidité et l'efficacité des procédures d'éloignement;

- développer la coopération entre les États membres en matière de collecte et de transmission aux rapatriés potentiels d'informations sur leur pays d'origine;

- obtenir un accroissement du nombre des migrants clandestins qui optent pour le retour volontaire grâce à des programmes d'aide au retour volontaire, mieux ciblés et plus attrayants, et à d'autres moyens;

- simplifier les procédures de retour forcé et améliorer la capacité des tribunaux à traiter ces affaires, afin de réduire la période de détention des personnes en attente d'un éloignement forcé sans enfreindre leurs droits fondamentaux;

- formuler des plans intégrés de retour conjoints, tels que des programmes de retour volontaire conjoints axés sur des pays ou des régions d'origine, et organiser des vols communs, renforçant ainsi le message d'efficacité de la gestion des flux migratoires par l'UE;

- mettre en œuvre des opérations conjointes de retour, de manière à mieux exploiter les ressources et compétences nationales existantes dans l'intérêt commun de la lutte contre l'immigration clandestine dans l'ensemble de l'Union européenne;

- encourager l'échange d'informations, l'appui, le conseil et les meilleures pratiques entre les États membres dans le traitement du retour de personnes dans des pays spécifiques et/ou de catégories de personnes particulièrement vulnérables;

- mettre en place des dispositions communes permettant l'accueil des personnes retournant dans leur pays d'origine, dans leur précédent pays de résidence ou dans un pays de transit en coopération avec les pays concernés;

- prendre des mesures assurant la réintégration effective des personnes dans leur pays d'origine ou dans leur précédent pays de résidence après leur retour;

- améliorer la capacité des autorités compétentes de faire appliquer les décisions d'éloignement en respectant pleinement les droits et la dignité des personnes concernées conformément aux normes de l'UE en la matière;

- veiller à apporter une aide spécifique aux catégories vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes et les personnes victimes de la torture, d'un viol ou d'une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle.

5.1.4. Fonds pour les frontières extérieures

Étant donné que la responsabilité du contrôle des frontières extérieures de l'UE est répartie de manière inégale entre les États membres, les objectifs des actions à réaliser sont les suivants:

1. améliorer l'efficience des contrôles et, de ce fait, l'efficacité de la gestion et de la protection des frontières extérieures afin de réduire les entrées illégales et d'accroître la sécurité dans l'espace interne de libre circulation de l'Union;

2. faciliter et accélérer l'admission des voyageurs en règle dans l'Union européenne conformément à l'acquis de Schengen, tout en protégeant l'Union contre les entrées illégales;

3. parvenir à une application uniforme de la législation de l'Union par les États membres, ainsi qu'à une efficacité globale des gardes-frontières nationaux dans l'exécution de leurs missions conformément à la législation de l'UE;

4. accroître l'efficience en matière de délivrance des visas et d'exécution d'autres contrôles en amont de la frontière.

Ces objectifs généraux peuvent se décliner en une série d'objectifs spécifiques et opérationnels dont les principaux, en termes de valeur ajoutée et de rapport coût/efficacité pour l'Union européenne, seraient les suivants:

- amélioration de l'efficacité des mesures de contrôle et de surveillance grâce à des technologies de pointe;

- mise en place des infrastructures nécessaires pour assurer une gestion plus efficace des flux aux points de passage frontaliers;

- accroissement de la capacité des ressources humaines affectées à la gestion des frontières, par exemple par la mise en œuvre du tronc commun de formation que doit établir l'Agence;

- amélioration de la coordination et de l'échange d'informations au niveau national pour toutes les autorités compétentes qui veillent à l'efficacité du contrôle des frontières;

- réduction, autant que possible, des entrées illégales aux frontières extérieures au moyen d'opérations dans les pays tiers, en coopération avec ces derniers;

- amélioration de la coordination et de la coopération entre les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique commune des visas.

5.2. Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

5.2.1. Fonds européen pour les réfugiés

Le débat sur le choix des mesures permettant d'instaurer la solidarité dans le domaine de la politique d'asile a inévitablement été influencé par l'instrument financier existant, le Fonds européen pour les réfugiés. Lors de son renouvellement, l'an dernier, différentes options ont été examinées. L'évaluation ci-dessus du modèle différent reste valable à ce jour. En conséquence, la proposition actuelle ne fera que prolonger la période de programmation du FER II jusqu'à la fin des nouvelles perspectives financières, c'est-à-dire que la date d'échéance passera de la fin 2010 à la fin 2013.

En outre, pour tenir compte de la création du Fonds pour le retour, on a jugé nécessaire d'adapter le volet «retours» du Fonds européen pour les réfugiés.

À l'heure actuelle, le Fonds européen pour les réfugiés finance des actions pour le retour volontaire des personnes qui ont demandé une protection internationale ou qui jouissent d'une protection internationale dans les États membres. Dans la pratique, en termes de retours, cet aspect recouvre un large éventail de situations, allant des personnes qui, ayant obtenu le statut de réfugié, décident de retourner dans leur pays d'origine, jusqu'à celles qui décident d'y retourner parce que leurs demandes ont été rejetées et qu'elles ont peu de perspectives dans l'État membre et qui, en l'absence d'autres solutions, ont recours aux dispositions prévues pour faciliter le retour volontaire.

Les options suivantes ont été examinées:

1. laisser le FER en l'état et limiter le Fonds pour le retour aux immigrants clandestins;

2. exclure du FER toutes les mesures en matière de retour concernant les demandeurs d'asile, les réfugiés et autres bénéficiaires d'une protection et transférer les aides relatives à de telles mesures au Fonds pour le retour;

3. transférer au Fonds pour le retour uniquement les aides aux mesures concernant les demandeurs d'asile déboutés et maintenir les aides du FER pour le retour volontaire des demandeurs d'asile et des personnes bénéficiant d'une protection internationale.

L'option qui a été retenue est la troisième.

5.2.2. Intégration des ressortissants de pays tiers

À la suite de l'adoption du cadre législatif établissant une politique d'immigration commune et compte tenu de la disposition du nouveau traité constitutionnel relative à la solidarité, la mise en place d'un instrument financier aiderait et inciterait les États membres à élaborer des politiques d'intégration visant les ressortissants de pays tiers admis conformément au cadre législatif fixé à la fois par le droit national et le droit communautaire.

En l'occurrence, différents modèles d'aide financière ont été examinés:

1. l'intégration des ressortissants de pays tiers est financée par le biais de projets communs et d'actions communautaires (par exemple, le modèle cadre ARGO ou le programme INTI);

2. l'intégration des ressortissants de pays tiers est uniquement financée dans le cadre d'un instrument global, comme le Fonds social européen (FSE);

3. l'intégration des ressortissants de pays tiers est financée dans le cadre d'un instrument distinct exprimant la solidarité entre les États membres sur la base du nombre de ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans les États membres.

L'évaluation ex ante a établi la nécessité d'opter pour un instrument distinct pour l'intégration des ressortissants de pays tiers en complément de l'approche globale du FSE. Pour relever les défis spécifiques dans le domaine de l'intégration des ressortissants de pays tiers, cet instrument interviendrait dans les six domaines spécifiques ci-dessous.

- L'amélioration de la mise en œuvre des programmes d'admission. Faciliter une intégration rapide et harmonieuse des migrants qui ont été explicitement invités à contribuer aux sociétés des États membres. Dans de nombreux États membres, on reconnaît que ces personnes en particulier apportent une contribution précieuse à la croissance économique. Leur arrivée est généralement jugée importante pour contrecarrer le recul prévisible de la population active de l'UE dans les années à venir. Il convient de prendre des mesures pour préparer leur intégration avant même leur arrivée sur le territoire des États membres.

- La mise en œuvre de programmes de formation de base et d'activités préliminaires. Les premiers temps du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers dans l'État membre sont particulièrement importants. Les programmes et activités de formation de base sont la manifestation de l'investissement que les sociétés d'accueil sont disposées à faire pour l'avenir, en donnant l'occasion aux migrants d'apprendre la langue et les coutumes du pays d'accueil, ce qui augmente leurs chances d'être autonomes dès que possible pour trouver un emploi; en incitant davantage les migrants à s'intégrer et en les motivant en ce sens; en facilitant l'intégration des jeunes migrants en particulier, de manière à éviter des problèmes d'identité et à réduire la délinquance; et en favorisant le développement de politiques et d'activités d'intégration ciblées et flexibles, tenant compte des besoins particuliers des ressortissants de pays tiers et encourageant le développement d'approches nouvelles et innovatrices en matière d'intégration.

- La promotion de la citoyenneté active par le biais de la participation civique, culturelle, religieuse et politique. Ces activités peuvent y contribuer en aidant les migrants à mieux connaître l'histoire, les traditions, les normes, les valeurs et les coutumes locales de la société d'accueil, facilitant ainsi le dialogue entre les différentes communautés religieuses; en encourageant les migrants à exercer des responsabilités et à prendre part activement à la vie de la communauté locale, ce qui leur permettra de mieux comprendre les processus politiques et les encouragera à participer à la prise de décisions, tout en leur donnant davantage de possibilités de demander la citoyenneté. En résumé, la citoyenneté active peut mettre en lumière des compétences et ouvrir des horizons aux ressortissants de pays tiers pour qu'ils puissent exploiter pleinement leur potentiel dans les sociétés d'accueil.

- L'appui au renforcement des capacité des prestataires de services publics et privés dans les États membres. Les organisations à caractère général comme les écoles, les hôpitaux, les organismes de logements sociaux, etc. sont le théâtre de nombreuses interactions entre les ressortissants de pays tiers et les autres citoyens. L'ouverture accrue de ces prestataires grâce à la gestion de la diversité renforcera la motivation des ressortissants de pays tiers, qui seront davantage désireux de participer à la vie de la société. On peut parvenir à ce résultat en sensibilisant davantage ces prestataires de services aux questions de diversité et en les aidant à développer des compétences en communication interculturelle; en développant la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales chargées de l'intégration et en contribuant à une meilleure coordination entre la conception des politiques et leur mise en œuvre sur le terrain; en menant des actions de sensibilisation aux avantages que représente la mise en place d'une politique efficace en matière de gestion de la diversité.

- Aider la société à s'adapter à la diversité en sensibilisant davantage la population d'accueil aux réalités concernant la migration et les personnes concernées, en développant la tolérance envers d'autres cultures et religions et en contribuant ainsi à renforcer la cohésion sociale, en favorisant le dialogue et l'interaction entre les migrants et la population d'accueil et en faisant participer activement des organismes privés (y compris des PME) au processus d'intégration.

- Le développement politique, le suivi et l'évaluation des politiques et des stratégies, en favorisant la collecte de données pertinentes sur la migration dans les États membres, qui servira de base à un débat éclairé et à la prise de décisions; en veillant à ce que l'efficacité des efforts d'intégration soit évaluée en permanence et que les programmes répondent bien aux besoins des immigrants; en permettant aux responsables politiques dans toute l'Union européenne de tirer des leçons des politiques qui ont été menées non seulement dans leur propre pays mais aussi ailleurs, de manière à contribuer à améliorer les politiques qui seront mises en œuvre à l'avenir dans les États membres.

Le Fonds d'intégration s'appuiera sur l'expérience du passé, à savoir sur les projets pilotes sur l'intégration des ressortissants de pays tiers (INTI) , lancés en 2002 avec un budget de 4 millions d'euros. Près de 300 demandes avaient été reçues au cours des deux premières années, pour un montant supérieur à 85 millions d'euros, alors que le budget total disponible n'était que de 10 millions d'euros.

Les projets pilotes complètent la politique décrite dans la communication sur l'immigration, l'intégration et l'emploi adoptée en juin 2003, dans laquelle la Commission a indiqué comment elle concevait l'élaboration de politiques globales et pluridimensionnelles sur l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour légal. Selon cette communication, la politique l'intégration devrait reposer sur deux principes sous-jacents fondamentaux: tout d'abord, le principe de subsidiarité, qui prévaut clairement, ce qui démontre que l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'intégration relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres, et, ensuite, l'application d'une approche holistique, qui garantira l'intégration des immigrants dans tous les aspects de la société et qui nécessite une démarche réciproque – ce qui implique que la responsabilité de l'intégration incombe à la fois à la société d'accueil et à l'immigrant qui arrive. Ces projets pilotes soutiennent des réseaux et la transmission d'informations et de bonnes pratiques entre les États membres, les autorités régionales et locales et d'autres intervenants afin de faciliter un dialogue ouvert et de définir des priorités pour les politiques nationales d'intégration; de plus, les actions soutiennent également de nouveaux projets novateurs en faveur de l'intégration des ressortissants de pays tiers.

Pour continuer à encourager un développement politique plus structuré dans le domaine de l'intégration tel que l'a instauré INTI, l'instrument financier devrait être complété par des actions facilitant la coopération entre les États membres et l'échange des meilleures pratiques (actions communautaires).

Le Fonds d'intégration sera complémentaire du FSE et du FER.

5.2.3. Fonds européen pour le retour

Un Fonds distinct, créé dans l'objectif spécifique de soutenir une politique de gestion intégrée des retours, semble plus à même de réaliser les objectifs exposés ci-dessus. Avec la création d'un instrument distinct axé sur les retours, les problèmes spécifiques qui se posent pour inciter ou contraindre les migrants clandestins à quitter le pays dans lequel ils résident, peuvent être traités.

Le Fonds pour le retour interviendra en complément des autres instruments financiers mentionnés dans l'étude d'impact approfondie (FER, AENEAS), chacun se rapportant à des aspects spécifiques du retour vers le pays d'origine ou le précédent pays de résidence.

Le Fonds européen pour le retour s'efforcera de promouvoir le développement d'une série de mesures intégrées pour les retours, visant à mettre en place un programme efficace dans les États membres. Cette démarche devrait couvrir toutes les phases du processus de retour, allant de la phase préalable au départ et du retour proprement dit, jusqu'à l'accueil et la réintégration dans le pays de retour, et devrait être adaptée à la situation spécifique des différents pays. Un tel programme devrait être fondé sur une analyse de la situation dans l'État (ou les États) membre(s) par rapport à la population ciblée, sur une évaluation réaliste du nombre de retours potentiels et de la coopération avec les pays de retour, sur un mécanisme de planification et d'évaluation concernant le processus de retour de la population ciblée et sur une coopération, tout au long du processus, avec les parties compétentes au niveau national, européen et international, comme le HCR et l'OIM.

Il convient de donner la priorité à la coopération entre États membres afin de permettre une telle approche, étant donné le rapport coût-efficacité et les synergies qu'elle implique.

En conséquence, les mesures à soutenir, lorsqu'elles s'inscrivent dans cette approche intégrée du retour, comprendraient:

- dans tous les cas: l'obtention des documents de voyage indispensables, la prise en charge du coût des contrôles médicaux nécessaires avant le retour, du coût du voyage et de la nourriture pour les rapatriés et les escortes, notamment le personnel médical, l'hébergement des escortes, l'assistance spécifique aux groupes de personnes vulnérables, telles que les enfants ou les personnes handicapées, la prise en charge des frais de transport vers la destination finale dans le pays de retour et la coopération avec les autorités du pays d'origine, du précédent pays de résidence ou du pays de transit;

- en outre, dans le cas du retour forcé , la prise en charge des frais d'hébergement provisoire pour les rapatriés et leurs escortes, préalablement au départ lors d'opérations conjointes de retour;

- en outre, dans le cas du retour volontaire : l'information exhaustive préalablement au retour, l'assistance et le conseil, ainsi que la prise en charge des dépenses indispensables avant le retour, la prise en charge des premières dépenses après le retour, le transport des effets personnels des rapatriés, un hébergement temporaire adéquat, pour les premiers jours suivant l'arrivée dans le pays de retour, dans un centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un hôtel, la formation et l'aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée au démarrage d'activités économiques, le cas échéant;

- en ce qui concerne l'application des normes communes: formation du personnel dans les instances administratives, répressives et judiciaires compétentes, et détachements de ces catégories de personnel d'autres États membres;

- en ce qui concerne la coopération entre États membres: actions de coopération avec les autorités consulaires et les services d'immigration des pays tiers, en vue de faciliter l'assistance en matière d'obtention des documents de voyage; actions concernant l'élaboration et la mise en œuvre conjointes de plans d'action permettant une gestion intégrée des retours, une évaluation et un contrôle communs du processus, etc.

5.2.4. Fonds pour les frontières extérieures

L'option politique la plus pertinente est la mise en place d'un mécanisme de solidarité financière au niveau communautaire pour soutenir les États membres qui portent une charge financière durable et lourde en étant responsables du contrôle des frontières extérieures au profit de l'Union toute entière. Ce Fonds devrait être une expression concrète de la solidarité de l'Union européenne, en apportant une assistance financière aux États membres qui appliquent les dispositions de Schengen relatives aux frontières extérieures, en sus de celles relatives aux frontières intérieures (démantèlement des contrôles à l'entrée). Il représenterait donc une reconnaissance explicite des tâches accomplies par ces États lorsqu'ils effectuent des contrôles sur les personnes entrant dans l'UE en provenance de pays tiers et surveillent les frontières, non seulement dans leur propre intérêt mais aussi pour le compte de tous les États membres ayant démantelé les contrôles aux frontières intérieures.

L'aide accordée par le Fonds devrait être étendue d'emblée aux nouveaux États membres, puisque leurs frontières extérieures sont opérationnelles depuis leur adhésion, même s'ils se sont engagés à supprimer ultérieurement les contrôles aux frontières, lorsqu'ils seront jugés prêts à le faire. Il devrait également être étendu à la nécessité, pour les États membres, de mettre en œuvre la législation communautaire dans des situations spécifiques dues à l'élargissement (l'exemple le plus notable est celui des Russes qui doivent traverser la Lituanie pour atteindre Kaliningrad). Le Fonds devrait en outre fournir une assistance pour la gestion des visas et d'autres activités similaires effectuées avant l'arrivée à la frontière, que ces activités aient lieu ou non en coopération avec d'autres États membres. La gestion efficace de ces activités par les services consulaires des États membres dans les pays tiers s'inscrit dans un système commun intégré de gestion des frontières, qui vise à faciliter les voyages en règle vers l'Union européenne, tout en luttant contre les entrées clandestines.

Il convient de fixer des critères objectifs pour l'attribution de fonds aux États membres. Ces critères devraient prendre en considération les différents éléments qui s'ajoutent au poids du contrôle dans les États membres, notamment la longueur des frontières extérieures terrestres et maritimes, le nombre de points de passage frontaliers autorisés, le nombre de voyageurs qui les franchissent et l'intensité de la pression liée aux personnes auxquelles l'entrée est refusée. Ces critères devraient également tenir compte des défis posés par le risque d'entrées clandestines à chaque frontière, eu égard à la situation, la typologie et la géographie géopolitiques. Les évaluations qui sont effectuées par le Centre commun en Finlande et celles qui seront effectuées à l'avenir par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures seront très utiles à cet égard.

Du point de vue de la subsidiarité, un tel Fonds soutiendrait les États membres dans la réalisation des différentes tâches liées au contrôle des frontières extérieures, tout en n'interférant pas dans les responsabilités qui leur incombent pour désigner les personnes autorisées à entrer sur leur territoire.

Les actions à financer pourraient comprendre des infrastructures liées au franchissement des frontières et des bâtiments connexes (par exemple des postes frontières, des aires ou des pistes d'atterrissage pour hélicoptères, etc.); des équipements opérationnels (tels que le matériel de laboratoire, des appareils d'examen des documents, des instruments de détection, des terminaux fixes ou mobiles de consultation du SIS et des systèmes nationaux, etc.); les moyens de transport nécessaires à la surveillance des frontières extérieures; les équipements destinés à l'échange d'informations en temps réel entre les autorités concernées; les systèmes de TCI; les programmes d'échanges et la formation des gardes-frontières, des agents des services d'immigration et des agents consulaires; etc.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

5.3.1. Fonds européen pour les réfugiés:

Les principales incidences du FER ont été analysées de la manière suivante en fonction de ses groupes cibles:

- pour les bénéficiaires finals (demandeurs d'asile et réfugiés): amélioration des conditions d'accueil (qualité/ampleur des conditions matérielles d'accueil se rapportant notamment à la santé, au logement, à l'enseignement, aux prestations sociales, à l'accès au marché du travail), et procédures d'asile plus équitables et plus efficaces; intégration facilitée par une diminution de la dépendance à l'égard des prestations sociales, meilleur accès au marché du travail, et participation ainsi accrue à la vie sociale, par l'intermédiaire des organisations de la société civile et d'autres voies adéquates;

- pour les États membres, le FER participe à la responsabilité économique assumée par chacun d'eux en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés et la mise en œuvre d'une politique commune d'asile; il favorise également des changements dans les processus/les politiques par l'élaboration de normes plus élevées, des procédures d'asile plus équitables et plus efficaces, une réduction de la durée des procédures d'asile, un renforcement des capacités, l'amélioration de la qualification du personnel, l'échange des expériences et des meilleures pratiques au niveau de l'UE;

- pour les partenaires de la politique d'asile (ONG, organisations de représentation des communautés de réfugiés, autorités locales et régionales): renforcement des capacités et développement de nouveaux services, participation accrue des organisations d'entraide; amélioration de la qualification du personnel, coopération accrue des services/des structures dans le développement des capacités en matière d'accueil;

- pour les citoyens de l'UE en général: sensibilisation à la question des réfugiés et des demandeurs d'asile et meilleure acceptation des centres d'accueil par les collectivités locales.

Les effets potentiels du FER II ont été examinés et évalués pour l'ensemble des mesures et permettent de déclarer que les effets positifs l'emportent sur les effets négatifs, notamment en ce qui concerne les conséquences sociales. Une analyse de la redistribution a montré que le groupe cible qui en bénéficie le plus directement est celui des demandeurs d'asile et des réfugiés. Plus important encore, des effets systémiques importants ont été identifiés en ce qui concerne les États membres et les organisations actives dans ce secteur (ONG et organisations de représentation des communautés de réfugiés). Il y a lieu de souligner que la situation varie d'un pays à l'autre, tout particulièrement en ce qui concerne le degré de consolidation des systèmes d'asile et l'expérience acquise dans les différents volets du programme.

Lorsque les différents types d'incidence ont été analysés, les plus significatifs étaient ceux du domaine social - les incidences économiques étaient plus indirectes et plus difficiles à identifier, étant donné l'ampleur du Fonds. Les coûts directs d'exécution n'ont pas été quantifiés et sont analysés dans le cadre du système de contrôle du Fonds. Les coûts indirects et associés sont plus difficiles à évaluer. Les incidences sur l'environnement ont été tout à fait limitées et n'ont pas pu être différenciées par groupe cible.

Les incidences constatées pour les pays d'origine donnaient une image quelque peu ambiguë - s'il est clair qu'une meilleure gestion des flux d'asile peut avoir des retombées positives pour le développement de ces pays, des risques associés ont été identifiés. Il s'agissait, par exemple, du risque que les demandeurs d'asile et les réfugiés perdent contact avec leur pays d'origine, ainsi que du risque de voir les personnes qualifiées quitter ces pays (fuite des cerveaux).

En conclusion, on peut considérer que, globalement, les effets escomptés étaient cohérents par rapport à la formulation des principaux objectifs du Fonds. En effet, les incidences générales ont reflété le principal objectif politique du FER, c'est-à-dire la participation à la mise en œuvre des normes et des orientations communes en matière d'asile, convenues au niveau de l'UE, et à l'harmonisation des pratiques dans l'ensemble des États membres afin de soutenir une Union européenne ouverte et sûre, pleinement engagée dans les obligations de la Convention de Genève et d'autres instruments pertinents concernant les droits de l'homme, et capable de satisfaire les besoins humanitaires en s'appuyant sur la solidarité.

5.3.2. Intégration des ressortissants de pays tiers

Les incidences du Fonds d'intégration ont été recensées à deux niveaux: dans un premier temps, on a examiné les incidences générales d'une intégration accrue des ressortissants de pays tiers; ensuite, dans ce contexte, on a étudié les incidences spécifiques du Fonds, compte tenu de l'ampleur des besoins identifiés et de l'échelle proposée pour l'intervention de l'UE. Ces incidences spécifiques représenteront en substance la valeur ajoutée de l'intervention de l'UE dans ce domaine.

En ce qui concerne les incidences générales , une meilleure intégration des migrants est susceptible d'avoir de nombreuses retombées économico-sociales positives, tant sur les migrants eux-mêmes que sur la communauté d'accueil. Au niveau de l'Union européenne, une meilleure intégration des ressortissants de pays tiers aura une incidence économique positive grâce à une augmentation de l'offre de main-d'œuvre, ce qui permettra de remédier aux pénuries dans un certain nombre de secteurs. L'augmentation du nombre de migrants ayant un emploi se traduira par une hausse des recettes fiscales et des montants issus des cotisations sociales et aidera ainsi à financer les régimes de protection sociale qui doivent couvrir un nombre croissant de personnes âgées et de retraités. Une meilleure intégration procure aux ressortissants de pays tiers eux-mêmes d'évidentes retombées économiques positives en leur permettant de mieux s'intégrer dans le marché du travail et pas simplement de trouver un travail, mais d'avoir un emploi plus sûr et plus stable, offrant de meilleures conditions de rémunération et de travail.

Il convient cependant de noter qu'une intégration plus poussée des ressortissants de pays tiers et leur participation accrue à l'activité économique peuvent engendrer certains coûts mais aussi procurer des avantages. Alors que les entreprises, les consommateurs et les travailleurs nationaux ayant des qualifications complémentaires peuvent y trouver leur compte, les coûts afférents peuvent notamment impliquer des dépenses accrues pour les régimes de prévoyance et de protection sociale; un éventuel effet néfaste sur les travailleurs nationaux ayant des qualifications semblables; des dépenses administratives pour la mise en œuvre d'une politique d'immigration efficace; et des dépenses accrues liées à des politiques de l'emploi actives, comme la formation ou les services de placement.

Les effets sociaux potentiels de l'intégration des immigrants sont considérables. L'absence d'intégration sociale des migrants a souvent été associée à leur exclusion sociale, ce qui a donné lieu à une hostilité grandissante à leur égard et à l'égard des minorités ethniques en général (donnant lieu à la montée du racisme et de la xénophobie). Une intégration plus poussée des populations immigrées devrait déboucher sur une société globalement plus solidaire et intégratrice, dans laquelle les différences sont respectées et les avantages de la diversité sont appréciés. Le renforcement du dialogue entre les différents groupes augmentera la compréhension générale des différentes cultures, traditions et religions.

Pour les migrants eux-mêmes, une intégration accrue dans la société et un meilleur accès à l'éducation ainsi qu'au marché du travail leur permettra de se sentir mieux et d'avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes. Le fait d'avoir un emploi et de pouvoir subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille devrait renforcer leur sentiment de faire partie de la société et devrait les encourager à s'engager dans la vie de la communauté et à participer à des activités sociales, culturelles et politiques en géeacute;néral. De même, l'intégration des femmes profitera indirectement aux générations futures, en augmentant leurs chances de s'intégrer à leur tour dans la société, de mieux comprendre la langue et d'avoir de meilleurs résultats scolaires.

Bien qu'il soit difficile de faire état de retombées bénéfiques directes sur l' environnement , il devrait y avoir des effets globalement positifs sur le degré d'instruction de la société européenne, ce qui devrait faire de l'UE un meilleur endroit où vivre, ainsi qu'une sensibilisation accrue aux problèmes de l'environnement et une tendance plus vaste à prendre des mesures pour protéger et améliorer le milieu naturel et physique. Par conséquent, il est probable qu'une participation plus active à la vie sociale et politique au niveau local s'accompagne d'un engagement plus poussé dans des activités visant à préserver l'environnement local et le patrimoine commun.

Dans ce contexte, on a reconnu que les incidences spécifiques du Fonds d'intégration étaient fortement liées aux développements politiques au niveau de l'UE, soutenant ainsi la mise en œuvre d'une politique d'immigration commune. En particulier, les incidences suivantes sont escomptées:

- mettre l'ensemble des États membres sur un pied d'égalité en termes d'intégration des ressortissants de pays tiers, ce qui nécessite un processus permettant aux pays d'immigration récente, où les politiques d'intégration se développent à peine, de rattraper leur retard;

- dans ces pays, le Fonds agira également en tant que catalyseur, par une augmentation des dépenses publiques consacrées à l'intégration des ressortissants de pays tiers, ce qui contribuera à la consolidation d'un véritable système d'intégration;

- le renforcement des systèmes d'intégration passera également par des investissements dans les ressources humaines et par l'amélioration des qualifications, ainsi que par une amélioration de la coordination et du dialogue entre tous les intervenants (autorités nationales et régionales, société civile, etc.);

- quant aux États membres qui ont une longue expérience en matière d'immigration et d'intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds contribuera à peaufiner les politiques en place, en se concentrant sur les points faibles recensés, ce qui augmentera leur efficacité globale.

5.3.3. Fonds européen pour le retour

Conséquences générales d'une politique de retour plus efficace

Une mise en œuvre efficace de la politique de retour pour les migrants en séjour irrégulier dans les États membres aurait des retombées positives sur la cohésion sociale en particulier, ainsi que sur l'objectif général visant à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens de l'UE. Elle pourrait toutefois avoir aussi des effets positifs sur le plan économique, notamment à long terme.

Une mise en œuvre efficace consisterait donc:

- à renforcer une politique de gestion de l'immigration maîtrisée, en complétant le contrôle des frontières extérieures de l'UE et en veillant à ce que les personnes qui réussissent à entrer clandestinement dans l'Union soient rapatriées dans leurs pays d'origine le plus rapidement possible;

- à contribuer à une meilleure acceptation des ressortissants de pays tiers dans les États membres et, par conséquent, de la diversité, avec ses bénéfices potentiels pour la compétitivité de l'économie de l'Union, ainsi que pour la cohésion sociale;

- à contribuer ainsi à la croissance des taux d'emploi parmi les ressortissants de pays tiers et, en conséquence, de leur participation à l'activité économique et à la génération de revenus réels;

- à faciliter l'acceptation de l'immigration de travailleurs détenant les compétences requises par les économies de l'Union européenne confrontées à une diminution naturelle prévisible de la population en âge de travailler, et donc, de la population active;

- à réduire les coûts supportés par les budgets nationaux du fait de la détention de migrants clandestins;

- à donner aux migrants clandestins davantage de possibilités pour retourner dans leur pays et s'y réinstaller, au lieu de devoir vivre en marge de la société et de devoir occuper très souvent des emplois pénibles associés à de mauvaises conditions de rémunération et de travail.

Incidence spécifique du Fonds pour le retour

Une action au niveau de l'Union européenne aura un certain nombre de retombées positives, notamment:

- assurer la mise en œuvre commune de procédures efficaces pour le retour des migrants clandestins, protégeant également leurs droits fondamentaux et la dignité humaine;

- promouvoir l'adoption des meilleures pratiques à cet égard, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures prises pour inciter les personnes concernées à retourner volontairement dans leur pays d'origine;

- encourager un échange d'informations plus soutenu entre les États membres concernant les initiatives nationales mises en place, les défis liés aux retours et à la gestion de processus complexes de retour, ainsi que les relations avec les pays tiers à cet égard;

- améliorer le rapport coût-efficacité des mesures de retour par des actions conjointes.

5.3.4. Fonds pour les frontières extérieures

Les principales incidences du Fonds pour les frontières extérieures seraient les suivantes:

- une incidence positive sur les infrastructures et les systèmes administratifs des États membres, qui obtiendront davantage de ressources et pourront améliorer la coordination et les échanges. En revanche, les EM devront cofinancer les projets, ce qui pourrait donc accroître leurs dépenses;

- les incidences sur la santé publique, l'ordre public et la sécurité seraient directes et positives, grâce à l'amélioration des contrôles qui facilitera le refus des personnes présentant un risque à ces différents égards. L'incidence sur la société civile serait indirecte mais positive (une meilleure protection contre l'immigration clandestine et les menaces pour la sécurité publique);

- les incidences sur l'environnement seraient indirectes mais éventuellement négatives (un nombre accru de bateaux et d'avions de surveillance, de barrières physiques dans les zones frontalières, etc.), bien que certains effets positifs ne soient pas à exclure (par exemple l'acquisition de bateaux de surveillance moins polluants, l'utilisation de technologies plus efficaces);

- du point de vue des droits de l'homme, le développement des capacités de contrôle aux frontières des EM (notamment par des mesures de surveillance) pourraient signifier qu'un plus grand nombre de personnes seront interceptées, se verront refuser l'entrée et/ou seront renvoyées vers leur pays d'origine, où elles sont probablement confrontées à une situation de pauvreté et d'absence de libertés. Le renforcement des contrôles rendrait ces derniers plus dissuasifs et certaines de ces personnes renonceraient peut-être à tenter d'immigrer clandestinement, évitant ainsi de mettre leur vie en péril;

- les risques de fraude pourraient être liés à des cas de mauvaise gestion, d'appropriation illicite ou de corruption, même s'ils ne semblent pas élevés puisque les Fonds seront gérés par les services répressifs des EM. Le risque existe également d'octroyer un financement à des États membres qui n'en ont pas réellement besoin (par exemple s'ils occupent une position économiquement forte) ou dont la charge est plus faible, notamment si les critères objectifs ne sont pas correctement nuancés par des critères de risque;

- la gestion plus harmonieuse des flux de voyageurs de bonne foi aurait des retombées économiques positives pour les affaires et le tourisme.

L'aide financière accordée au titre du Fonds sera déterminée complémentairement aux travaux de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.

L'Agence a constitué une étape importante pour encourager la solidarité entre États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. Elle a pour objectif de faciliter et de rendre plus efficace l'application de l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures, grâce à la coordination mais aussi en apportant l'assistance et le savoir-faire techniques nécessaires. Le Fonds complétera ces efforts. Il peut fournir les moyens financiers nécessaires pour mettre en œuvre des actions conjointes et des projets pilotes, chaque fois que l'Agence ne le fera pas elle-même au titre de l'article 3, paragraphe 4, du règlement. Le Fonds contribuera également à l'adoption des mesures qui s'imposeront à la suite de l'analyse de risque réalisée par l'Agence, et à la mise en œuvre du tronc commun de formation qu'elle doit établir.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s) de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

ٱ indirectement par délégation à:

ٱ des agences exécutives,

ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

X Gestion partagée ou décentralisée

X avec des États membres

X avec des pays tiers

ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

Les Fonds relevant du programme d'action «Solidarité et gestion des flux migratoires» seront mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée/ décentralisée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002[82] du Conseil. Les actions communautaires et l'assistance technique de la Commission, telles que mentionnées dans les instruments, seront mises en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe .

Quant aux pays liés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, un accord entre la Commission et ces pays doit être conclu au sujet des obligations relatives au contrôle budgétaire et financier.

L'un des principaux objectifs des programmes est de définir clairement, dans l'exécution du budget communautaire, la répartition des responsabilités entre les États membres et les organismes chargés de la mise en œuvre d'une part, et la Commission d'autre part. Tous les éléments essentiels sont définis dans les différents Fonds.

En vertu de l'article 274 du traité, dans le cadre de la gestion partagée, les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités pour l'exécution du budget général des Communautés européennes et les obligations de coopération incombant aux États membres doivent être clarifiées. Ces conditions permettront à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier.

Le besoin de cohérence et de transparence est le moteur qui sous-tend les modalités de gestion des divers Fonds: la cohérence , car les projets d'instruments définissent les conditions minimales applicables aux systèmes de gestion, de contrôle interne et d'audit, ainsi qu'à la participation de chaque acteur; la transparence , car les résultats de chaque élément de l'instrument sont connus des divers acteurs. L'application de ces systèmes permettra de respecter pleinement le principe de bonne gestion financière .

À cette fin, les États membres doivent fournir une assurance en relation avec les systèmes de gestion et de contrôle, conformément à la réglementation fixée dans les projets d'instruments. Cette assurance, complétée par ses propres audits de systèmes et contrôles sur place, facilitera l'évaluation, par la Commission, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées.

Les différents instruments sont élaborés avec des mécanismes communs de réalisation, de gestion et de mise en œuvre. Cela permettra à la Commission et aux États membres de mettre en place des environnements communs de gestion et de contrôle , augmentant ainsi l'efficacité par la création de synergies potentielles.

Les projets d'instruments contiennent les éléments suivants:

- Programmation pluriannuelle et annuelle

Les Fonds seront mis en œuvre dans le cadre de deux périodes de programmation pluriannuelle (de 2007 à 2010 et de 2011 à 2013 respectivement). Ces périodes de programmation permettront à la Commission de prendre en considération les effets de la révision à mi-parcours des perspectives financières, qui est prévue pour 2010.

La programmation pluriannuelle comprend la définition d'orientations stratégiques par la Commission et de programmes pluriannuels par les États membres. Ceux-ci portent essentiellement sur une description des systèmes de gestion et de contrôle mis en place, sur la définition des priorités (et des indicateurs, des résultats et des effets correspondants), ainsi sur un projet de plan de financement. Ce programme pluriannuel sera évalué et adopté par la Commission.

Les dispositions nécessaires à la révision de ces programmes sont fixées dans les projets d'instruments.

Les programmes pluriannuels seront mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels, fournis par les États membres et adoptés par la Commission. Les programmes de travail annuels concernent les règles applicables à la sélection de projets et une répartition financière indicative par objectif. La décision de la Commission mentionnera le montant attribué à chaque État membre, en respectant pleinement les crédits alloués dans le cadre de la procédure budgétaire.

- Systèmes de gestion et de contrôle

a) Désignation des autorités

Les autorités ci-après doivent être désignées par l'État membre:

- une autorité responsable , chargée de gérer le Fonds et de traiter l'ensemble de la communication avec la Commission;

- une autorité de certification , chargée de la certification des dépenses et des demandes de paiement avant leur transmission à la Commission;

- une autorité d'audit , chargée de vérifier le respect, le caractère approprié et le bon fonctionnement de l'environnement de gestion et de contrôle;

- compte tenu de la séparation claire des fonctions, plusieurs d'entre elles peuvent être exercées par le même organisme.

b) Définition des responsabilités des États membres et de la Commission

Les États membres seront chargés d'assurer une bonne gestion financière des programmes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, communiqueront des orientations aux autorités désignées et seront chargés de veiller à une utilisation correcte et efficace des fonds communautaires. En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des actions couvertes par le Fonds relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres.

Les responsabilités de la Commission consistent à faire en sorte que les systèmes mis en place soient conformes aux dispositions prévues, notamment par l'évaluation d'un avis sans réserve présenté par un «organisme qui atteste la conformité du système». En cas d'avis qualifié, l'État membre établira, en accord avec la Commission, un plan d'action exposant les mesures correctives et le calendrier de mise en œuvre. La Commission est également chargée de veiller au bon fonctionnement des systèmes, en s'appuyant sur des rapports de contrôle annuels et des vérifications sur place.

c) Gestion financière

Des engagements annuels seront pris sur la base de la décision de la Commission relative aux programmes annuels.

Le régime de paiement ci-après est prévu:

- un préfinancement de 50 %,

- un paiement du solde, qui présuppose une demande de paiement, une déclaration certifiée de dépenses, un rapport d'exécution et un rapport de contrôle.

Les dispositions nécessaires pour suspendre et interrompre les paiements, ainsi que l'annulation des engagements, ont été précisées dans les projets d'instruments. Dans l'ensemble des procédures, la Commission décidera à l'issue d'une procédure contradictoire si l'État membre peut présenter ses observations ou adopter des mesures correctives.

Le projet d'instrument fournit également les dispositions nécessaires concernant les corrections financières qui seront arrêtées par la Commission et les États membres.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Dans le cadre du système de gestion proposé, des formats standard minimaux seront définis dans tous les États membres pour la présentation des projets, du contrôle et de l'évaluation. Dans ce contexte, des indicateurs communs seront définis pour les différents types d'actions, pour lesquels il conviendra de rassembler des données lorsque les rapports d'exécution de l'action seront présentés. Au cours de 2005, une étude préparatoire sera lancée pour informer la Commission des normes minimales et des normes communes appropriées.

Par la même occasion, un système commun de gestion (soutenu par une application informatique commune) sera mis au point dans le domaine financier, en relation avec les États membres, pour faire en sorte que la mise en œuvre des programmes et des actions financés soit contrôlée selon une base commune.

6.2. Évaluation

Plusieurs évaluations nationales et communautaires sont prévues, en fonction de l'organisation de la programmation pluriannuelle des Fonds. Le calendrier des évaluations concernant le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds d'intégration et le Fonds pour le retour, prévu dans leurs propositions respectives, est en principe le suivant:

- un rapport de la Commission présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, sur l'application des critères utilisés pour la répartition annuelle des ressources, au plus tard le 30 juin 2009 dans le cas des Fonds pour les frontières extérieures et pour l'intégration, et le 30 juin 2010 dans le cas du Fonds pour le retour; accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications;

- un rapport intermédiaire de la Commission présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2010, sur les résultats atteints et sur la mise en œuvre, avec une proposition concernant l'évolution future du Fonds;

- un rapport d'évaluation de l'État membre sur les résultats et les incidences, au plus tard le 30 juin 2012 (pour les périodes 2007-2010/2008-2010) et le 30 juin 2015 (pour la période 2011-2013);

- un rapport d'évaluation ex-post de la Commission présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 (pour la période 2007-2010) et le 31 décembre 2015 (pour la période 2011-2013).

Les évaluations relatives au Fonds européen pour les réfugiés suivent un système légèrement différent, compte tenu des évaluations précédentes déjà établies.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Les mesures prises dans le cadre de la gestion directe et centralisée de la Commission (action communautaire, dépenses d'assistance technique) seront mises en œuvre conformément à la réglementation en vigueur, définie dans le règlement financier et ses modalités d'exécution. Les contrats et les conventions de subvention utilisés seront les modèles recommandés par la Commission et prévoiront un contrôle par la Commission et la Cour des comptes des Communautés européennes.

La réglementation générale sur la gestion administrative et financière de l'action dans les États membres comprendra des dispositions spécifiques relatives à la gestion et au contrôle des projets par les autorités responsables, et des dispositions sur les vérifications ex-post de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts (crédits d'engagement en millions d'euros)

a. Fonds européen pour les réfugiés

Autres effectifs financés par art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 70,25 | 82 | 93 | 104 | 115 | 124 | 126 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l'action

Intitulé | Description | Nombre |

Gestion |

Gestion | 4 |

Définition et programmation des actions |

Préparation de l'action | Définition d'une stratégie, d'une base juridique… | 4 |

Définition du programme | Élaboration d'un programme de travail annuel (c'est-à-dire d'une décision de financement) et consultation interservices | 1 |

Interface avec les programmes et actions communautaires concernés | Coordination interservices visant à assurer une synergie/complémentarité avec d'autres actions | 2 |

Interface avec d'autres institutions et États membres | Interface Conseil/PE pour la présentation de rapports, l'information, les questions et les demandes de briefing | 2 |

Information et communication | 1. Activités d'information et de communication 2. Site web EUROPA | 2 |

Interface avec le comité - présidence et secrétariat | 1 |

Gestion budgétaire | SPA, APB, RAA, plan d'exécution du budget (BIP), RAL - préparation - suivi – présentation de rapports | 1,5 |

Programme: réception, sélection et attribution de projets, engagements financiers et juridiques |

Préparation d'appels à propositions | 2 |

Réception et évaluation des propositions/ programmes annuels et pluriannuels | (concerne également le personnel visé sous 12, 13, 14 et 15) | 10 |

Décisions d'attribution | 0,5 |

Engagement financier | Préparation, tenue à jour et clôture de tous les engagements financiers + modifications ultérieures | 2 |

Engagement juridique | Préparation, signature et clôture de tous les engagements juridiques + modifications ultérieures | 4 |

Programme: contrôle des projets |

Paiements - Initiation | Préparation et traitement de tous les paiements de préfinancement, intermédiaires et finaux (y compris la vérification des justificatifs) | 5 |

Contrôle des projets | Réception et évaluation des rapports, demandes d'informations, visites liées aux projets | 20 |

Attribution de marchés, contrôle et audit |

Vérification ex ante des opérations, élaboration de normes de contrôle | Élaboration de normes de contrôle appropriées | 3 |

Audit des systèmes | Mise en place et contrôle des audits de système des États membres (gestion partagée) | 10 |

Audit financier | Audit ex-post des dépenses / de la mise en œuvre | 8 |

Audit interne | Vérification du respect des standards de contrôle interne | 3 |

Procédures d'attribution des marchés | Préparation et autorisation des procédures d'attributions de marchés pour les projets et l'assistance technique (évaluation, études…), y compris commission des marchés JLS (JPC) et helpdesk pour les procédures d'attribution de marchés | 8 |

Etablissement de rapports | Rapport des ordonnateurs, RAA, relations avec la Cour des comptes… | 2 |

Services d'appui |

Classement et archivage | Base de données, classement numérique et papier | 3 |

Évaluation du programme | Évaluations ex ante – à mi-parcours - finale | 3 |

Appui informatique | Développement spécifique d'outils informatiques relatifs au contrôle et à la mise en œuvre | 4 |

Frais généraux |

Administration (frais généraux) | systèmes informatiques, traductions, gestion des ressources humaines, logistique… | 21 |

126 |

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence ( XX 01 04/05 - Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3ème décimale)

a. Fonds européen pour les réfugiés

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[1] «La liberté est le principe unificateur, le socle du projet européen. Mais sans sécurité, sans système de droit et de justice reconnu par les citoyens, l'exercice des libertés et le respect des valeurs démocratiques ne seraient pas assurés. L'espace européen de liberté, de sécurité et de justice apporte donc la garantie de faire vivre les principes de démocratie et le respect des droits de l'homme. Essentielle pour la citoyenneté européenne, la reconnaissance commune de ces principes, désormais repris par la Charte des droits fondamentaux, constitue le socle de l'intégration pour tous ceux qui résident dans l'Union» - «Un projet pour l'Union européenne» - COM(2002) 247.

[2] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen: Construire notre avenir commun - Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie - 2007-2013 - COM(2004) 101du 10.2.2004; communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen:Perspectives financières 2007-2013 - COM(2004) 487 du 14.7.2004.

[3] Décision 2004/904/CE du Conseil, du 2 décembre 2004, établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 - JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.

[4] COM(2004) 101 du 10.2.2004.

[5] COM(2004) 487 du 14.7.2004.

[6] Communication de M. Vitorino à la Commission du 28 septembre 2004 «Apporter une dimension opérationnelle à l'espace de liberté, de sécurité et de justice: Contexte politique et orientations pour les futures interventions financières» - SEC(2004) 1195.

[7] Décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 - JO L 381 du 28.12.2004.

[8] Décision 2000/596/CE du Conseil du 28 septembre 2000 portant création d'un Fonds européen pour les réfugiés (2000-2004) - JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.

[9] SEC(2004) 161 du 12.2.2004.

[10] COM(2004) 102 du 12.2.2004, proposition de décision du Conseil établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010.

[11] Proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion - COM(2004) 492 du 14.7.2004.

[12] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Les responsabilités respectives des États membres et de la Commission dans la gestion partagée des Fonds structurels et du Fonds de cohésion - Situation actuelle et perspectives pour la nouvelle période de programmation après 2006 - COM(2004) 580 du 6.9.2004.

[13] JO C …

[14] JO C …

[15] JO C …

[16] JO C …

[17] JO L 252 du 6.10.2002, p. 12.

[18] JO L 381 du 28.12.2004.

[19] JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

[20] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[21] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

[22] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[23] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

[24] Insérer les références des décisions portant création du Fonds pour le retour, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.

[25] JO L 248 du 16.9.2002.

[26] Insérer les références des décisions portant création du Fonds pour le retour, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.

[27] JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

[28] À l'exception de l'article 5, paragraphe 1, point d), lié à la consultation du système d'information Schengen.

[29] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[30] JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

[31] JO L 176 du 10.7.1999, p. 35.

[32] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

[33] JO C …

[34] JO C …

[35] JO C …

[36] JO…

[37] COM(2002) 233.

[38] Document 10019/02 du Conseil du 14 juin 2002.

[39] JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

[40] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[41] JO L 172 du 18.6.1999, p. 1.

[42] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[43] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

[44] JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

[45] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

[46] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

[47] JO L 99 du 17.4.2003, p. 8.

[48] JO L 99 du 17.4.2003, p. 15.

[49] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[50] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds d'intégration et du Fonds pour le retour.

[51] JO L 248 du 16.12.2002.

[52] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds d'intégration et du Fonds pour le retour.

[53] COM(2004) 508 du 16.7.2004.

[54] JO C …

[55] JO C …

[56] JO C …

[57] JO C …

[58] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[59] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

[60] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[61] JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.

[62] JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

[63] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds pour le retour.

[64] JO L 351 du 28.12.2002.

[65] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds pour le retour.

[66] JO C …

[67] JO C …

[68] JO C …

[69] JO …

[70] JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.

[71] JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

[72] JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

[73] JO L 261 du 6.8.2004, p. 28.

[74] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[75] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

[76] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[77] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.

[78] JO L 351 du 28.12.2002.

[79] Insérer les références des décisions portant création du FER, du Fonds pour les frontières extérieures et du Fonds d'intégration.

[80] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[81] Lors de la rédaction de l'étude d'impact et de la formulation des moyens d'action possibles, il a été tenu compte d'objectifs définis précédemment qui sont à la base du Fonds européen pour les réfugiés et de leur réalisation probable. Il faut également tenir compte de la réalisation d'autres objectifs (législation) et du degré de complémentarité déjà atteint ou qui le sera bientôt grâce à ces derniers.

[82] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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