Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Refonte)
COM/2008/820 final
2008/0243 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(Refonte)
{SEC(2008) 2962}{SEC(2008) 2963}
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
- Motivation et objectifs de la proposition
La présente proposition est une refonte du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: le «règlement de Dublin»)[1].
Le rapport de la Commission sur l’évaluation du système de Dublin publié le 6 juin 2007 (ci-après: le «rapport d’évaluation du système de Dublin»)[2] ainsi que les contributions reçues des différents acteurs en réponse à la consultation consécutive au livre vert[3] ont mis en évidence plusieurs lacunes concernant principalement l’efficacité du système mis en place par les dispositions législatives en vigueur et le niveau de protection offert aux demandeurs d’une protection internationale soumis à la procédure de Dublin. La Commission souhaite par conséquent modifier le règlement de Dublin afin, d’une part, de renforcer l’efficacité du système et, d’autre part, de garantir que l’ensemble des besoins des demandeurs d’une protection internationale sont couverts par la procédure de détermination de la responsabilité. En outre, conformément au plan d’action en matière d’asile[4], la proposition vise à répondre aux situations dans lesquelles les capacités d’accueil et les régimes d’asile des États membres sont soumis à une pression particulière et où le niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale est insuffisant.
Comme annoncé dans le plan d’action en matière d’asile, la présente proposition s’inscrit dans un premier paquet de propositions destinées à harmoniser davantage et à améliorer les normes de protection en vue du régime d’asile européen commun (ci-après: le «RAEC»). Elle est adoptée parallèlement à la refonte du règlement Eurodac[5] et à celle de la directive sur les conditions d’accueil[6]. En 2009, la Commission proposera de modifier la directive «qualification»[7] et la directive sur les procédures d’asile[8]. En outre, au premier trimestre de 2009, la Commission proposera la création d’un bureau européen d’appui en matière d'asile, qui sera chargé d’apporter une assistance pratique aux États membres lorsqu’ils se prononcent sur les demandes d’asile. En fournissant une expertise spécifique et une aide pratique, ce bureau d’appui apportera également son assistance aux États membres dont le système d’asile national est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de leur situation géographique, afin qu’ils puissent se conformer à la législation communautaire.
- Contexte général
Dans un espace dépourvu de contrôles aux frontières intérieures des États membres, un mécanisme de détermination de la responsabilité des demandes d’asile présentées dans les États membres était nécessaire afin, d’une part, de garantir un accès effectif aux procédures de détermination du statut de réfugié et de ne pas compromettre l’objectif de traitement rapide des demandes d’asile et, d’autre part, de prévenir tout abus des procédures d’asile sous la forme de demandes multiples présentées par la même personne dans plusieurs États membres dans le seul but de prolonger son séjour dans ces derniers.
À l’origine, les accords relatifs à la détermination de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile faisaient partie de la convention intergouvernementale de Schengen et ont ensuite été remplacés par la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, dénommée la «convention de Dublin»[9]. Afin de faciliter le fonctionnement de la convention de Dublin, le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» (système communautaire destiné à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile) a été adopté (ci-après: le «règlement Eurodac») [10].
Pour mettre en œuvre l’article 63, point 1, sous a), du traité CE qui exigeait le remplacement de la convention de Dublin par un instrument juridique communautaire et pour répondre au souhait exprimé dans les conclusions du Conseil européen de Tampere d’octobre 1999, le règlement de Dublin a été adopté en février 2003.
Le règlement de Dublin est considéré comme la première étape décisive du RAEC. Il a considérablement amélioré la convention de Dublin, en apportant notamment plusieurs innovations, et il était fondé sur les mêmes principes généraux, en particulier le fait que la responsabilité de l’examen d’une demande incombe en premier lieu à l’État membre qui a joué le rôle principal dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des États membres, sauf exceptions destinées à protéger l’unité familiale.
Le programme de La Haye invitait la Commission à achever l’évaluation des instruments juridiques sur l’asile de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase en vue de leur adoption avant la fin de 2010. Le rapport d’évaluation du système de Dublin a conclu que, dans l’ensemble, les principaux objectifs du système, notamment la mise en place d’un mécanisme clair et efficace de détermination de la responsabilité des demandes d’asile, avaient été largement atteints, mais que certains problèmes subsistaient tant au niveau de l’application pratique que de l’efficacité du système. De plus, les réponses au livre vert mettaient également en évidence un grand nombre de lacunes dans la protection qui est accordée aux demandeurs d’une protection internationale relevant du règlement de Dublin.
En conséquence, la présente proposition de modification du règlement de Dublin répond à l’invitation du programme de La Haye et vise à remédier aux insuffisances constatées dans la mise en œuvre de ce règlement.
Par ailleurs, la proposition a pour ambition de garantir une cohérence avec l’évolution de l’acquis de l’Union européenne en matière d’asile, notamment avec la directive sur les procédures d’asile, la directive «qualification» et la directive 2003/9/CE du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile (ci-après: la «directive sur les conditions d’accueil»)[11].
L’analyse d’impact annexée à la présente proposition comprend une analyse détaillée des problèmes recensés en relation avec le présent règlement et concernant la préparation de sa révision, la détermination et l’évaluation des sous-options, ainsi que la détermination et l’évaluation de l’option privilégiée.
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition
Le «système de Dublin» comprend les règlements de Dublin et Eurodac, et leurs règlements d’application respectifs: le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après: le «règlement d’application de Dublin»)[12] et le règlement (CE) n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 2725/2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin[13].
Le règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle[14], a adapté plusieurs dispositions du règlement de Dublin à la procédure de réglementation avec contrôle. Ces adaptations sont intégrées dans la présente proposition.
- Cohérence par rapport aux autres politiques
La présente proposition est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil européen de Tampere de 1999 et au programme de la Haye de 2004 en ce qui concerne la mise en place du RAEC. Elle est également parfaitement compatible avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne le droit d’asile et la protection des données à caractère personnel.
CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES
La Commission a retenu une approche à deux volets pour l’évaluation du système de Dublin: une évaluation technique et une évaluation politique. L’évaluation technique (le rapport d’évaluation du système de Dublin) reposait sur un large éventail de contributions émanant des États membres, y compris les réponses à un questionnaire détaillé envoyé par la Commission en juillet 2005, des discussions régulières dans le cadre des réunions d’experts et des statistiques. Les contributions des autres acteurs, en particulier de l’UNHCR et des organisations de la «société civile», ont également été dûment prises en considération. La consultation fondée sur le Livre vert sur le futur RAEC a tenu lieu d’évaluation politique. En réponse à cette consultation publique, 89 contributions ont été envoyées par un large éventail d’acteurs. Les questions soulevées et les suggestions formulées au cours de la consultation ont servi de base à l'élaboration du plan d’action en matière d’asile, qui établit une feuille de route pour les années à venir et dresse la liste des mesures que la Commission entend proposer pour achever la seconde phase du RAEC, notamment la proposition de modification du règlement de Dublin.
Le 5 mars 2008, les services de la Commission ont procédé à un examen informel des grandes lignes de la présente proposition avec les États membres dans le cadre du comité sur l’immigration et l’asile. Des réunions d’experts ont également été organisées entre octobre 2007 et juillet 2008 avec des praticiens des États membres, l’UNHCR et des ONG, des avocats et des magistrats, ainsi que des membres du Parlement européen, afin de recueillir leur point de vue sur les améliorations à apporter au règlement de Dublin.
Le processus de consultation a montré que la majorité des États membres étaient favorables au maintien des principes fondateurs du règlement de Dublin, tout en reconnaissant la nécessité d’améliorer certains aspects concernant en premier lieu son efficacité. En revanche, de nombreuses organisations de la société civile et l’UNHCR défendent une approche radicalement différente, fondée sur la détermination de la responsabilité en fonction du lieu de dépôt de la demande de protection internationale. Cependant, faute de volonté politique dans ce sens, ils réclament de meilleures réponses, dans le cadre du règlement, aux besoins de protection des demandeurs d’une protection internationale. Dans un rapport adopté le 2 septembre 2008 sur l’évaluation du système de Dublin[15], le Parlement européen a proposé d'apporter plusieurs améliorations au système actuel, dont la plupart étaient axées sur la protection.
La proposition de la Commission tient compte des préoccupations exprimées par toutes les parties intéressées. Tout en proposant de conserver les principes qui sont à la base du règlement de Dublin, la Commission considère qu’il importe tout particulièrement de répondre, dans le cadre de la présente proposition, aux préoccupations touchant à l’efficacité et à la protection.
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
- Résumé des mesures proposées
La proposition a pour principal objectif d’accroître l’efficacité du système et de garantir des normes de protection plus élevées en faveur des personnes relevant de la «procédure de Dublin». Parallèlement, la proposition vise à mieux faire face aux situations dans lesquelles les capacités d’accueil et les régimes d’asile sont soumis à une pression particulière.
La proposition conserve les mêmes principes de base que dans le règlement de Dublin existant, à savoir que la responsabilité de l’examen d’une demande de protection internationale incombe en premier lieu à l’État membre qui a joué le rôle principal dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur le territoire des États membres, sauf exceptions destinées à protéger l’unité familiale.
En outre, elle conserve dans l’ensemble la nature de cet instrument qui consiste essentiellement à fixer les obligations des États membres les uns par rapport aux autres et à prévoir des dispositions définissant les obligations des États membres à l’égard des demandeurs d’asile soumis à la procédure de Dublin, uniquement dans la mesure où ces dispositions affectent le déroulement de la procédure entre les États membres ou sont nécessaires pour assurer une cohérence avec les autres instruments en matière d’asile. Il est toutefois proposé d’améliorer les garanties procédurales existantes pour garantir un niveau de protection plus élevé, et d’en ajouter de nouvelles pour mieux répondre aux besoins particuliers des personnes soumises à la procédure de Dublin, tout en s’efforçant d’éviter des lacunes dans leur protection.
La proposition s’articule autour des éléments suivants:
1. Champ d’application du règlement et compatibilité avec l’acquis en matière d’asile
La proposition étend le champ d’application du règlement aux demandeurs (et aux bénéficiaires) de la protection subsidiaire. Cette modification est jugée nécessaire pour garantir la compatibilité du règlement avec l’acquis de l’Union, à savoir avec la directive «qualification», qui a introduit la notion juridique de protection subsidiaire. De plus, la proposition aligne la terminologie et les définitions employées dans le règlement sur celles des autres instruments existant en matière d’asile.
2. Efficacité du système
Afin de garantir un fonctionnement sans heurts de la procédure de détermination de la responsabilité, plusieurs modifications sont proposées, notamment:
- des délais sont fixés pour le dépôt des requêtes aux fins de reprise en charge, et le délai de réponse aux demandes d’informations est raccourci; un délai de réponse aux requêtes justifiées par des motifs humanitaires est introduit, et il est précisé que ces requêtes peuvent être formulées à tout moment. Ces modifications visent à rendre la procédure de détermination de la responsabilité plus efficace et plus rapide;
- les clauses de cessation de la responsabilité ont été clarifiées, notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles elles doivent s’appliquer, l’État membre auquel incombe la charge de la preuve et les conséquences de la cessation de responsabilité. Ces éclaircissements devraient assurer une application plus uniforme du règlement et réduire les divergences d’interprétation entre les États membres qui pourraient compliquer ou retarder la détermination de l’État membre responsable;
- les conditions et procédures d’application des clauses discrétionnaires (clauses humanitaire et de souveraineté) ont été clarifiées dans le but, notamment, d’assurer une application plus uniforme et plus efficace du règlement par les États membres. Les modifications apportées à ces clauses sont exposées en détail au point 4;
- des règles en matière de transferts ont été ajoutées, à savoir des règles concernant les transferts erronés et le coût des transferts. Une nouvelle disposition relative au partage des informations pertinentes avant l’exécution des transferts est ajoutée (des précisions sont données au point 5), afin notamment de faciliter la coopération entre les États membres au niveau des modalités pratiques des transferts;
- le mécanisme existant de règlement des différends, prévu actuellement par le règlement d’application de Dublin qu’en cas de désaccord entre les États membres quant à l’application de la clause humanitaire, a été étendu à l’ensemble des différends portant sur l’application du règlement;
- afin de permettre aux autorités de réunir toutes les informations nécessaires pour déterminer l’État membre responsable et, si besoin est, informer oralement le demandeur sur l’application du règlement, une disposition prévoyant l’organisation d’un entretien obligatoire est insérée. Cette disposition a pour objet de rendre le système plus efficace, en facilitant son application, et de donner des garanties suffisantes aux demandeurs d’une protection internationale.
3. Garanties juridiques en faveur des personnes relevant de la procédure de Dublin
Afin de renforcer les garanties juridiques en faveur des demandeurs d’une protection internationale et de leur permettre de mieux défendre leurs droits, la proposition apporte plusieurs modifications:
- le règlement détaille davantage le contenu, la forme et le délai de communication des informations aux demandeurs d’une protection internationale. La proposition prévoit en outre l’adoption d’une brochure d’information commune qui sera utilisée dans tous les États membres. En étant ainsi mieux informés sur les implications du règlement de Dublin, les demandeurs d’une protection internationale comprendront mieux la procédure de détermination de la responsabilité, ce qui pourrait notamment contribuer à réduire le phénomène des mouvements secondaires;
- le règlement prévoit un droit de recours contre les décisions de transfert et il oblige les autorités compétentes à décider si l’exécution doit être suspendue ou non et à permettre à l’intéressé de rester sur le territoire en attendant cette décision. De plus, le droit à l’aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l’assistance linguistique est clarifié et la procédure de notification est davantage précisée, afin de garantir un droit de recours plus effectif;
- une nouvelle disposition, rappelant le principe selon lequel nul ne doit être placé en rétention au seul motif qu’il demande une protection internationale, a été ajoutée. Ce principe confirme l’acquis de l’Union en matière de rétention, en particulier la directive sur les procédures d’asile, et assure la conformité avec la charte des droits fondamentaux de l’UE et avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tels que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, pour prévenir toute rétention arbitraire des demandeurs d’asile soumis à la procédure de Dublin, un nombre limité de motifs de rétention est proposé. Un traitement équivalent à celui prévu pour tous les demandeurs d’asile en rétention, réglementé par la proposition modifiant la directive sur les conditions d’accueil, doit être appliqué aux cas relevant de Dublin. Comme dans ladite proposition, il convient de prendre en compte la situation particulière des mineurs et celle des mineurs non accompagnés en fixant des règles qui leur soient propres. Comme la disposition en questions ne concerne que les motifs limités de rétention des personnes relevant de la procédure de Dublin, il est logique de l’inclure dans le présent règlement plutôt que dans la proposition modifiant la directive sur les conditions d’accueil;
- plusieurs dispositions sont clarifiées pour garantir le respect du principe d’accès effectif à la procédure de demande d’asile.
4. Unité familiale, clause de souveraineté et clause humanitaire
En vue de renforcer le droit à l’unité familiale et de clarifier les interactions avec la clause de souveraineté et la clause humanitaire, et entre ces deux dernières, il est proposé:
- d’élargir le droit au regroupement familial pour inclure les membres de la famille qui bénéficient de la protection subsidiaire et résident dans un autre État membre;
- de rendre obligatoire le regroupement de personnes de la famille qui sont à charge (soit une personne qui est à la charge d’un demandeur, soit un demandeur qui est à la charge d’une personne de la famille) et des mineurs non accompagnés qui ont de la famille capable de s’occuper d’eux. Il s’agit essentiellement de supprimer les dispositions actuelles relatives à ces deux points dans la clause humanitaire, pour les intégrer dans les critères obligatoires de détermination de la responsabilité;
- d’élargir la définition de «membres de la famille» en ce qui concerne les mineurs, de façon à mieux protéger l’«intérêt supérieur de l’enfant»;
- d’exclure la possibilité de renvoyer un demandeur pour lequel l’un des critères relatifs à l’unité familiale peut être appliqué à la date de la demande la plus récente, à condition que l’État membre dans lequel la première demande a été déposée n’ait pas encore rendu de première décision sur le fond. L’objectif est de permettre que d’éventuels éléments nouveaux relatifs à la situation familiale du demandeur d’asile puissent être dûment pris en compte par l’État membre sur le territoire duquel il se trouve, conformément aux obligations énoncées dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- par souci de clarté, les clauses «de souveraineté» et «humanitaire» sont réunies dans le même chapitre, intitulé «clauses discrétionnaires», et ont été révisées. Il est proposé de recourir à la «clause de souveraineté» principalement pour des motifs humanitaires. Quant aux circonstances d’application de la «clause humanitaire», il est proposé de conserver une disposition générale autorisant les États membres à y recourir lorsque la stricte application des critères obligatoires conduirait à séparer les membres d’une même famille ou d’autres parents;
- plusieurs aspects de la procédure relatifs à l’application des clauses discrétionnaires sont également clarifiés. Afin de garantir que la clause de souveraineté ne sera pas appliquée contre les intérêts du demandeur, l’obligation d’obtenir le consentement de ce dernier est maintenue.
5. Mineurs non accompagnés et autres groupes vulnérables
Afin que les intérêts des mineurs non accompagnés soient mieux pris en considération au cours de la procédure de Dublin, la proposition précise et étend la portée de la disposition existante concernant ces mineurs et elle ajoute de nouvelles garanties:
- une nouvelle disposition relative aux garanties en faveur des mineurs est ajoutée, qui énonce notamment les critères à respecter par les États membres lorsqu’ils évaluent l'intérêt supérieur de l'enfant, et qui mentionne expressément le droit d'être représenté;
- la protection accordée aux mineurs non accompagnés est élargie pour permettre le regroupement non seulement avec la famille nucléaire mais également avec d’autres parents se trouvant dans un autre État membre qui peuvent s’occuper d’eux, ainsi qu’il a été mentionné précédemment. Il est en outre précisé qu’en l’absence de membre de la famille ou d’un autre parent, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur a déposé sa demande la plus récente, pour autant que cette option soit la meilleure du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant.
S’agissant en général de la protection des groupes vulnérables dans le cadre de la procédure de Dublin:
afin d’assurer avant tout la continuité de la protection offerte aux demandeurs soumis à la procédure de Dublin qui font l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable, la proposition prévoit un mécanisme de partage des informations pertinentes entre les États membres avant l’exécution du transfert.
6. Pression particulière ou degré de protection insuffisant
En vue d’éviter qu’en cas de pression particulière subie par certains États membres disposant de capacités d’accueil et d’absorption limitées, les transferts au titre de Dublin n’augmentent la charge pesant sur ces États membres, une nouvelle procédure est définie dans le règlement, qui permet la suspension des transferts au titre de Dublin vers l’État membre responsable. Il peut également être recouru à cette procédure lorsque l’on craint qu’à la suite d’un transfert au titre de Dublin, les demandeurs ne bénéficient pas de normes de protection suffisantes dans l’État membre responsable, en particulier en matière de conditions d’accueil et d’accès à la procédure de demande d’asile.
- Corrections linguistiques
Une correction linguistique a dû être apportée à la version italienne de la présente proposition, à son article 3, paragraphe 3, où le mot «tiers» a été ajouté après le mot «pays». La version italienne de cette disposition du règlement (CE) n° 343/2003 a ainsi été alignée sur les autres versions linguistiques du règlement, ce qui était nécessaire pour éviter tout risque d’interprétation erronée de cet article.
Les autres versions linguistiques du règlement sont également susceptibles de faire l’objet de corrections linguistiques.
- Base juridique
La présente proposition modifie le règlement (CE) n° 343/2003 et elle est fondée sur la même base juridique, à savoir l’article 63, premier alinéa, point 1, sous a), du traité CE.
Le titre IV du traité n'est pas applicable au Royaume-Uni et à l'Irlande, à moins que ces deux pays n'en décident autrement, selon les modalités indiquées dans le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé aux traités.
Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 343/2003 à la suite de la notification de leur souhait de participer à l'adoption et à l'application dudit règlement, selon les modalités du protocole susmentionné. La position de ces deux États membres à l’égard du règlement (CE) n° 343/2003 n’affecte pas leur participation éventuelle au règlement modifié.
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé aux traités, ce pays ne participe pas à l'adoption du présent règlement et il n'est pas lié par ce dernier ni soumis à son application. Cependant, puisque le Danemark applique l'actuel règlement de Dublin, à la suite d'un accord international conclu avec la Communauté européenne en 2006[16], il doit notifier à la Commission, conformément à l'article 3 de cet accord, sa décision d’appliquer ou non la modification du règlement.
- Conséquences de la proposition pour les pays tiers associés au système de Dublin
Parallèlement à l’association de plusieurs pays tiers à l’acquis de Schengen, la Communauté a conclu, ou est sur le point de conclure, plusieurs accords associant également ces pays à l’acquis de Dublin/Eurodac:
- l’accord associant l’Islande et la Norvège, conclu en 2001[17];
- l’accord associant la Suisse, conclu le 28 février 2008[18];
- le protocole associant le Liechtenstein, signé le 28 février 2008[19];
Aux fins de créer des droits et des obligations entre le Danemark (qui, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, a été associé à l’acquis de Dublin/Eurodac par le biais d’un accord international) et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre la Communauté et ces pays associés[20].
Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent l’acquis de Dublin/Eurodac et son développement sans exception. Ils ne prennent pas part à l’adoption des actes modifiant ou développant l’acquis de Dublin (y compris, par conséquent, la présente proposition) mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de cet acte, une fois qu’il aura été approuvé par le Conseil et le Parlement européen. Dans le cas où la Norvège, l’Islande, la Suisse ou le Liechtenstein n’accepterait pas un acte modifiant ou développant l’acquis de Dublin/Eurodac, la clause «guillotine» serait appliquée et les accords respectifs dénoncés, à moins que le comité mixte institué par les accords n’en décide autrement à l’unanimité.
- Principe de subsidiarité
Le titre IV du traité CE («TCE») consacré aux visas, à l’asile, à l’immigration et aux autres politiques liées à la libre circulation des personnes confère certains pouvoirs en ces matières à la Communauté européenne. Ces compétences doivent être exercées en conformité avec l'article 5 TCE, c'est-à-dire si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
La base juridique régissant actuellement l’action communautaire en ce qui concerne les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers est l’article 63, point 1, sous a), du traité CE.
Eu égard à la nature transnationale des problèmes liés à l’asile en général, l'Union est bien placée pour proposer des solutions, dans le cadre du régime d’asile européen commun, aux problèmes recensés en matière d’application du règlement de Dublin. Bien que le règlement adopté en 2003 ait déjà réalisé une harmonisation considérable, l'action communautaire a encore un rôle à jouer pour rendre le système de Dublin plus efficace et accroître la protection assurée par celui-ci.
- Principe de proportionnalité
L’analyse d’impact relative à la modification du règlement de Dublin a minutieusement étudié chaque option destinée à résoudre les problèmes recensés, en mettant en balance les avantages et les inconvénients, et a abouti à la conclusion que l’action communautaire envisagée dans la présente proposition n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif fixé, à savoir résoudre ces problèmes.
- Incidence sur les droits fondamentaux
La présente proposition a fait l’objet d’un examen approfondi afin d’assurer la totale compatibilité de ses dispositions avec les droits fondamentaux qui sous-tendent les principes généraux du droit communautaire et du droit international. Une attention particulière a été accordée à la nécessité de renforcer les garanties juridiques et procédurales en faveur des personnes relevant de la procédure de Dublin et de leur permettre de mieux défendre leurs droits, ainsi qu'à la nécessité de respecter davantage le droit à l'unité familiale et d'améliorer la situation des groupes vulnérables, notamment des mineurs non accompagnés, pour mieux répondre à leurs besoins particuliers.
Garantir un degré de protection plus élevé aux personnes soumises à la procédure de Dublin améliorera considérablement la situation de tous les demandeurs d’asile du point de vue des droits fondamentaux. Concrètement, une meilleure information des demandeurs d’asile sur l’application du présent règlement et sur les droits et obligations qu’il établit leur permettra de mieux défendre leurs droits, d’une part, et pourrait contribuer à réduire les mouvements secondaires, d’autre part, puisque les demandeurs d’asile seront ainsi plus enclins à se conformer au système. L ’ effectivité du droit de recours sera accrue, notamment en instaurant le droit de contester une décision de transfert et le droit de ne pas être transféré jusqu’à ce qu’une décision sur la nécessité de surseoir à l’exécution du transfert soit prise, en prévoyant qu’une personne à laquelle une décision de transfert a été notifiée doit bénéficier d’un délai raisonnable pour introduire un recours et en instaurant le droit à l’aide judiciaire et/ou à la représentation. Le principe d ’ un accès effectif à la procédure de demande d ’ asile , qui fait partie du droit d ’ asile , sera renforcé en clarifiant l’obligation, incombant à l’État membre responsable, de procéder à une évaluation complète des besoins de protection des demandeurs d’asile qui lui sont transférés dans le cadre de la procédure de Dublin. Le droit à la liberté et à la libre circulation sera renforcé en prévoyant que la rétention des personnes soumises à la procédure de Dublin doit être réservée à des cas exceptionnels définis par le règlement et pour autant qu’elle soit conforme aux principes de nécessité et de proportionnalité. Il convient de tenir dûment compte de la situation des mineurs, dont la rétention n’est autorisée que si elle apparaît comme la meilleure solution du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, tandis que les mineurs non accompagnés ne doivent jamais faire l’objet de cette mesure.
Le droit au regroupement familial sera considérablement accru, notamment en étendant le champ d’application du règlement aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire, en rendant obligatoire le regroupement des personnes de la famille qui sont à charge et en interdisant, sous réserve de certaines conditions, le renvoi d’un demandeur pour lequel l’un des critères relatifs à l’unité familiale peut être appliqué à la date de sa demande la plus récente. Ces garanties permettront non seulement d’accroître la protection des demandeurs d’asile mais aussi de réduire les mouvements secondaires, puisque la situation individuelle de chaque demandeur sera mieux prise en compte dans le processus de détermination de l'État membre responsable.
Enfin, il sera mieux répondu aux situations particulières des groupes vulnérables , notamment en renforçant les droits des mineurs non accompagnés grâce à, entre autres, une définition plus précise du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et à la mise en place d’un mécanisme d’échange des informations pertinentes, notamment sur l’état de santé de la personne à transférer, dans le but premier d’assurer la continuité de la protection et des droits accordés à cette personne.
Les États membres sont tenus d’appliquer les dispositions du présent règlement en respectant pleinement les droits fondamentaux. Une obligation de suivi et d’évaluation est prévue dans le règlement. Le suivi portera également sur les dispositions ayant une incidence sur les droits fondamentaux.
⎢ 343/2003
? nouveau
2008/0243 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d’asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ? ou un apatride ⎪
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1, sous a),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen[21],
vu l'avis du Comité des régions[22],
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[23],
considérant ce qui suit:
∫ nouveau
1. Le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers[24] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte dudit règlement.
⎢ 343/2003 considérant 1
2. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.
⎢ 343/2003 considérant 2
3. Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.
⎢ 343/2003 considérant 3
4. Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.
⎢ 343/2003 considérant 4
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5. Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié ? du statut conféré par la protection internationale ⎪ et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes d'asile ? de protection internationale ⎪ .
⎢ 343/2003 considérant 5
Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des communautés européennes(4), signée à Dublin le 15 juin 1990 (ci-après dénommée "convention de Dublin") dont la mise en œuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile.
ò nouveau
6. La première phase de la réalisation d'un régime d'asile européen commun devant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye qui fixait des objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, ce programme invitait la Commission à conclure l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant la fin de 2010.
7. Au vu des résultats des évaluations réalisées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) n° 343/2003, tout en y apportant les améliorations apparaissant nécessaires à la lumière de l'expérience, de façon à accroître l’efficacité du système et la protection offerte aux demandeurs d’une protection internationale dans le cadre de la présente procédure.
8. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union européenne en matière d’asile, notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts[25], il convient d’étendre le champ d’application du présent règlement aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
9. Afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les demandeurs d’asile, la directive […/…/CE] du … relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres[26] devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement.
10. Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.
⎢ 343/2003 considérant 6
Il y a lieu de préserver l'unité des familles dans la mesure où ceci est compatible avec les autres objectifs poursuivis par l'établissement de critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.
∫ nouveau
11. Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de l’unité familiale devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l’application du présent règlement.
⎢ 343/2003 (considérant 7)
? nouveau
12. Le traitement conjoint des demandes d'asile ? de protection internationale ⎪ des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard ? et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés ⎪.
∫ nouveau
13. Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’une relation de dépendance entre un demandeur et sa famille élargie, du fait d’une grossesse ou d’une maternité, de l’état de santé ou d’un grand âge, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence dans un autre État membre d'une personne de sa famille pouvant s'occuper de lui devrait constituer un critère obligatoire de responsabilité.
⎢ 343/2003 (considérant 7)
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14. Néanmoins, iIl importe néanmoins que les tout États membres puissent déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement des membres d'une famille lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons humanitaires, ? notamment pour des motifs humanitaires, et examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement, à condition que l’État membre concerné et le demandeur y consentent. ⎪
∫ nouveau
15. Un entretien individuel devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et, si nécessaire, pour informer oralement les demandeurs au sujet de l’application du présent règlement.
16. Conformément à, notamment, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu d'instaurer des garanties juridiques et un droit de recours effectif en matière de décisions de transfert vers l'État membre responsable, afin de garantir une véritable protection des droits des intéressés.
17. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le recours effectif devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation de fait et de droit de l’État membre vers lequel le demandeur est transféré, afin de garantir le respect du droit international.
18. La rétention des demandeurs d’asile doit être subordonnée au principe selon lequel nul ne doit être placé en rétention au seul motif qu’il demande une protection internationale. Concrètement, cette rétention doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève et n’intervenir que dans les circonstances exceptionnelles précisément définies, et avec les garanties prescrites, dans la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. En outre, s’agissant des moyens employés et de l’objectif poursuivi, le recours à la rétention en vue d’un transfert vers l’État membre responsable devrait être limité et soumis au principe de proportionnalité.
19. Conformément au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application détaillées du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil[27], les transferts vers l’État membre responsable peuvent s’effectuer à l’initiative du demandeur ou sous la forme d'un départ contrôlé ou encore sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
⎢ 343/2003 considérant 8
20. La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité instituant la Communauté européenne, et l'établissement de politiques communautaires concernant les conditions d'entrée et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l'établissement d'un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.
∫ nouveau
21. L’application du présent règlement risque, dans certaines circonstances, d’augmenter la charge qui pèse sur les États membres confrontés à une situation d’urgence particulière soumettant leurs capacités d’accueil, leur système d’asile ou leurs infrastructures à une pression exceptionnellement forte. Il convient dès lors de définir une procédure efficace permettant de suspendre temporairement les transferts vers l’État membre concerné et d’apporter une aide financière, dans le cadre des instruments financiers existants de l’UE. La suspension temporaire des transferts au titre de Dublin permettra ainsi de témoigner davantage de solidarité à l’égard des États membres dont le système d’asile est soumis à des pressions particulières du fait, notamment, de leur situation géographique ou démographique.
22. Afin que tous les demandeurs d’une protection internationale bénéficient d’un niveau de protection adéquat dans tous les États membres, ce mécanisme de suspension des transferts devrait également être appliqué lorsque la Commission estime que le niveau de protection assuré dans un État membre déterminé n’est pas conforme à la législation communautaire sur l’asile, notamment en matière de conditions d’accueil et d’accès à la procédure de demande d’asile.
23. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[28] s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement.
24. Grâce à l’échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs à transférer, y compris des données sensibles concernant leur santé, préalablement au transfert, les services d’asile compétents seront en mesure de fournir l’assistance appropriée à ces demandeurs et d’assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Une disposition spécifique devrait être prévue pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.
⎢ 343/2003 considérant 9
25. La mise en œuvre L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à &eacueacute;tablir des modalités relatives à l'exécution des transferts.
⎢ 343/2003 considérant 10 (adapté)
26. Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État responsable établi par la convention de Dublin √ le règlement (CE) n° 343/2003 ∏ et le dispositif établi par le présent règlement. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000[.../...] [concernant la création du système "Eurodac EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention[29] √ du règlement ∏ de Dublin].
⎢ 343/2003 considérant 11 (adapté)
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27. L'exploitation du système Eurodac EURODAC, mis en place conformément au règlement (CE) n° 2725/2000 […/…] √ [concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement de Dublin] ∏ , et notamment la mise en œuvre de ses articles 4 6 et 8 10, rendra plus aisée la mise en œuvre √ l'application ∏ du présent règlement.
∫ nouveau
28. L’exploitation du système d’information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour[30], et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, rendra plus aisée l’application du présent règlement.
⎢ 343/2003 considérant 12
29. Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
⎢ 343/2003 considérant 13
30. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[31].
⎢ 1103/2008 pt. 3, premier alinéa de l’annexe (adapté)
? nouveau
31. En ce qui concerne le règlement (CE) n° 343/2003, iIl convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures d’application de la clause humanitaire ? des dispositions relatives aux mineurs non accompagnés et au regroupement avec des personnes de la famille qui sont à charge ⎪ ainsi que les critères nécessaires à l’exécution des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du √ présent ∏ règlement (CE) n°343/2003 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
∫ nouveau
32. Les mesures nécessaires à l’application du règlement (CE) n° 343/2003 ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1560/2003 . Il convient d’intégrer certaines dispositions de ce dernier dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu’elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application d’une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d’intégrer dans ce dernier le mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire et d’étendre son champ d’application à l’ensemble du présent règlement.
⎢ 343/2003 considérant 14 (adapté)
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33. ? Un contrôle efficace de ⎪ Il convient d'évaluer √ l’application du présent règlement requiert des évaluations ∏ à intervalles réguliersla mise en œuvre du présent règlement.
⎢ 343/2003 considérant 15
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34. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne[32]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18 ? et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 7, 24 et 47 de la charte, et il doit donc être appliqué dans ce sens. ⎪
⎢ 343/2003 considérant 16
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35. Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou un apatride ⎪ , ne peut pas être réalisé ð de manière suffisante ï par les États membres et ne peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être ð mieux ï réalisé qu'au niveau communautaire ð , la Communauté peut adopter des mesures conformément ï aux principes de subsidiarité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
⎢ 343/2003 considérant 17 (adapté)
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié, par une lettre du 30 octobre 2001, leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.
⎢ 343/2003 considérant 18 (adapté)
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement, et n'est donc pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.
⎢ 343/2003 considérant 19 (adapté)
La convention de Dublin reste en vigueur et continue à s'appliquer entre le Danemark et les États membres qui sont liés par le présent règlement jusqu'à ce qu'ait été conclu un accord permettant la participation du Danemark au présent règlement,
⎢ 343/2003 (adapté)
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A ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article 1 er
√ Objet ∏
Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou par un apatride ⎪.
Article 2
√ Définitions ∏
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «ressortissant d'un de pays tiers», toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne ? et qui n’est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil[33] ⎪ ;
b) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
c) "demande d'asile", la demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers concerné ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
∫ nouveau
b) «demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
c) d) «demandeur» ou «demandeur d'asile», le ressortissant d'un de pays tiers ? ou l’apatride ⎪ ayant présenté une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
d) e) «examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ », l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ conformément au droit national ? à la directive 2005/85/CE du Conseil[34] ⎪ , à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement ? , et à la directive 2004/83/CE ⎪;
e) f) «retrait de la √ d’une ∏ demande d'asile ? de protection internationale ⎪ », les démarches par lesquelles le demandeur d'asile met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande d'asile ? de protection internationale ⎪, conformément au droit national ? à la directive 2005/85/CE ⎪ , soit explicitement, soit tacitement;
f) g) «réfugié ? bénéficiaire d’une protection internationale ⎪ », tout √ un ∏ ressortissant d'un de pays tiers ? ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu ⎪ pouvant bénéficier du statut défini par la convention de Genève et autorisé à résider en tant que tel sur le territoire d'un État membre;
∫ nouveau
g) «mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
h) «mineur non accompagné», des personnes non mariées âgées de moins de dix-huit ans ? un mineur ⎪ qui entrent √ entre ∏ sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité, et tant qu'elles ne sont qu'il n’est pas effectivement prises en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
i) «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;
ii) les enfants mineurs des couples visés au point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;
∫ nouveau
(iii) les enfants mineurs mariés des couples visés au point i) ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national, lorsque leur intérêt supérieur exige qu’ils résident avec le demandeur;
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
iv)iii)le père, la mère ou le tuteur lorsque le √ du ∏ demandeur ou le réfugié √ lorsque ce dernier ∏ est mineur et non marié, ? ou lorsqu’il est mineur et marié mais que son intérêt supérieur exige qu’il réside avec son père, sa mère ou son tuteur ⎪;
∫ nouveau
(v) les frères et sœurs mineurs non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés mais que l’intérêt supérieur d’au moins l’un d’entre eux exige qu’ils résident ensemble;
⎢ 343/2003
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j) «titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant d'un de pays tiers ? ou d’un apatride ⎪ sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ ou d'une demande d'autorisation de séjour;
k) «visa», l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes:
i) «visa de long séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;
ii) «visa de court séjour», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;
iii) «visa de transit», l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, excepté pour le transit aéroportuaire;
iv) «visa de transit aéroportuaire», l'autorisation ou la décision permettant au à un ressortissant d'un de pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder au territoire national de l'État membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international;
∫ nouveau
l) "risque de fuite", dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride qui fait l’objet d’une décision de transfert.
⎢ 343/2003 (adapté)
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CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX √ ET GARANTIES ∏
Article 3
√ Accès à la procédure d ’ examen d ’ une demande de protection internationale ∏
1. Les États membres examinent toute demande d'asile ? de protection internationale ⎪ présentée par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou par un apatride ⎪ à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit √ sur le territoire de l’un des États membres, y compris ∏ à la frontière ou ? dans une zone de transit ⎪ sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III √ du présent règlement ∏ désignent comme responsable.
⎢ 343/2003 Article 13
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2. Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen.
⎢ 343/2003
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3. Tout État membre conserve la possibilité ? le droit ⎪ , en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers ? sûr ⎪, dans le respect des dispositions de la convention de Genève ? sous réserve des dispositions et garanties prévues dans la directive 2005/85/CE ⎪.
⎢ 343/2003 Article 3, § 4 (adapté)
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Article 4
√ Droit à l’information ∏
41. ? Dès qu’une demande de protection internationale est présentée, les autorités compétentes de l’État membre informent ⎪ Lle demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets ? et notamment: ⎪
∫ nouveau
a) des objectifs du règlement et des conséquences de l’introduction d’une autre demande dans un État membre différent;
b) des critères d’attribution de la responsabilité et de leur hiérarchie;
c) de la procédure générale et des délais à respecter par les États membres;
d) des résultats possibles de la procédure et de leurs conséquences;
e) de la possibilité de contester une décision de transfert;
f) du fait que les autorités compétentes peuvent échanger des données concernant le demandeur aux seules fins d’exécuter les obligations découlant du présent règlement;
g) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que les données inexactes le concernant soient rectifiées ou que celles ayant fait l'objet d'un traitement illicite soient supprimées, y compris du droit d'obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits et les coordonnées des autorités nationales de la protection des données qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que le demandeur la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune réalisée à cet effet conformément au paragraphe 3.
Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, lors de l’entretien organisé conformément à l’article 5.
Les États membres communiquent les informations d’une manière adaptée à l’âge du demandeur.
3. Une brochure commune contenant au minimum les informations mentionnées au paragraphe 1 sera réalisée conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.
Article 5
Entretien individuel
1. L’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement donne aux demandeurs la possibilité d’avoir un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener un tel entretien.
2. Cet entretien individuel sert à faciliter la détermination de l’État membre responsable, et notamment à permettre au demandeur de fournir les informations pertinentes nécessaires à l'identification correcte de cet État membre, ainsi qu’à informer oralement le demandeur sur l’application du présent règlement.
3. L’entretien individuel doit avoir lieu en temps utile après le dépôt d’une demande de protection internationale et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 25, paragraphe 1.
4. L’entretien individuel a lieu dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que le demandeur la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres choisissent un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène cet entretien.
5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un rapport succinct mentionnant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et il lui en remet un exemplaire. Le rapport est annexé à toute décision de transfert prise conformément à l’article 25, paragraphe 1.
Article 6
Garanties en faveur des mineurs
1. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération prioritaire pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.
2. Les États membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Ce représentant peut également être celui visé à l’article 23 de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres].
3. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:
a) les possibilités de regroupement familial;
b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à son appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l’enfant est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;
d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.
4. Les États membres instituent dans leur législation nationale des procédures en vue de la recherche des membres de la famille ou d’autres parents, présents dans les États membres, des mineurs non accompagnés. Après le dépôt de la demande de protection internationale, ils commencent à rechercher dès que possible ces membres de la famille ou ces autres parents du mineur non accompagné, tout en protégeant l'intérêt supérieur de ce dernier.
5. Les autorités compétentes visées à l’article 33 qui traitent des requêtes concernant des mineurs non accompagnés doivent recevoir une formation appropriée sur les besoins particuliers des mineurs.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
CHAPITRE III
HIÉRARCHIE DES CRITÈRES
√ CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L ’ ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE ∏
Article 5 7
√ Hiérarchie des critères ∏
1. Les critères pour la de détermination de l'État membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.
2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères √ énoncés dans le présent chapitre ∏ se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande ? de protection internationale ⎪ pour la première fois auprès d'un État membre.
∫ nouveau
3. Par dérogation au paragraphe 2, afin d’assurer le respect du principe d’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’État membre responsable en application des critères définis aux articles 8 à 12 est déterminé sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa dernière demande de protection internationale. Le présent paragraphe s’applique à condition que les précédentes demandes du demandeur d’asile n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
Article 6 8
√ Mineurs non accompagnés ∏
1. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'État membre responsable de l'examen de la demande ? de protection internationale ⎪ est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur.
⎢ 343/2003 Article 15, § 3, (adapté)
? nouveau
23. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'une ou plusieurs membres personne de sa famille se trouvant ? en séjour régulier ⎪ dans un autre État membre peuvent s'occuper de lui, les √ cet ∏ États membres réunissent si possible le mineur et le ou les membres de sa famille ? est responsable de l’examen de la demande ⎪, à moins ? condition ⎪ que ce ne soit pas dans l'intérêt supérieur du mineur.
∫ nouveau
3. Lorsque des membres de la famille ou d’autres parents du demandeur se trouvent en séjour régulier dans plusieurs États membres, l’État membre responsable de l’examen de la demande est déterminé en fonction de ce qui est le plus conforme à l’intérêt supérieur du mineur.
⎢ 343/2003
? nouveau
4. En l'absence d'un de membre de la famille ? ou d’un autre parent ⎪ , l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa ? dernière ⎪ demande d'asile ? de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. ⎪
⎢ 1103/2008, pt. 3, § 1, de l’annexe
? nouveau
5. Les conditions et procédures d’application du présent article des paragraphes 2 ? et 3 ⎪ , y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 2740, paragraphe 3.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
Article 79
√ Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale ∏
Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié ? bénéficiaire d’une protection internationale ⎪ dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ , à condition que les intéressés le souhaitent √ en aient exprimé le souhait ∏ √ par écrit ∏.
Article 810
&radicradic; Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale ∏
Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de la famille dont la demande ? de protection internationale ⎪ √ présentée dans cet État membre ∏ n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ , à condition que les intéressés le souhaitent √ en aient exprimé le souhait ∏ √ par écrit ∏.
Article 1511
√ Personnes de la famille à charge ∏
21. Lorsque la personne concernée √ le demandeur d’asile ∏ est dépendante de l'assistance de l'autre √ d’un autre parent ∏ du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, √ ou lorsqu'un autre parent est dépendant de l’assistance du demandeur ∏ ? pour la même raison, l’État membre responsable de l’examen de la demande est celui considéré comme le plus approprié pour les garder ensemble ou les regrouper, ⎪ les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine ? et que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Pour déterminer l’État membre le plus approprié, il est tenu compte de l’intérêt des personnes concernées, dont la capacité de la personne dépendante à voyager ⎪.
⎢ 1560/2003 Article 11, § 1 (adapté)
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 343/2003 est applicable aussi bien lorsque le demandeur d'asile est dépendant de l'assistance du membre de sa famille présent dans un État membre que dans le cas où le membre de la famille présent dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur d'asile.
⎢ 1103/2008, pt. 3, § 1, de l’annexe
2.5 Les conditions et procédures d’application du présent article paragraphe 1, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 2740, paragraphe 3.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
Article 14 12
√ Procédure familiale ∏
Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
a) est responsable de l'examen des demandes d'asile ? de protection internationale ⎪ de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;
b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.
Article 913
√ Délivrance de titres de séjour ou de visas ∏
1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪.
2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l’a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ , sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.
3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ est:
a) l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;
b) l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;
c) en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.
4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.
Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande ? de protection internationale ⎪ est introduite est responsable.
5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.
Article 1014
√ Entrée et/ou séjour ∏
1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 2218, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° [.../...] √ [concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement de Dublin] ∏ (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ . Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 2218, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande √ de protection internationale ∏ , cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪.
Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande ? de protection internationale ⎪ .
Article 1115
√ Entrée sous exemption de visa∏
1. Lorsqu'un ressortissant d'un de pays tiers ? ou un apatride ⎪ entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande d'asile ? de protection internationale ⎪ incombe à cet État membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant d'un de pays tiers ? ou l’apatride ⎪ introduit sa demande d'asile ? de protection internationale ⎪ dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪.
Article 1216
√ Demande présentée dans la zone de transit international d'un aéroport ∏
Lorsque la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ est formulée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou par un apatride ⎪ , cet État membre est responsable de l'examen de la demande.
CHAPITRE IV
CLAUSE HUMANITAIRE
√ CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES ∏
Article 1517
√ Clauses discrétionnaires ∏
⎢ 343/2003 Article 3, § 2 (adapté)
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1. 2. Par dérogation au à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut, ? notamment pour des motifs humanitaires, ⎪ √ décider d’ ∏ examiner une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ qui lui est présentée par un ressortissant d'un de pays tiers ? ou par un apatride ⎪ , même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, ? à condition que le demandeur y consente ⎪.
Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, ? au moyen du réseau de communication électronique «DublinNet» établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 ⎪.
L’État membre devenant responsable en application du présent paragraphe indique en outre immédiatement dans EURODAC qu’il assume cette responsabilité conformément à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) n° [.../...] [concernant la créeacute;ation du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement de Dublin].
⎢ 343/2003 (adapté)
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2. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, √ L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut ∏ ? à tout moment demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour ⎪ rapprocher des membres d'une même de la famille, ainsi que d'autres parents à charge, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, ? même si l’État membre requis n'est pas responsable en application des critères définis aux articles 8 à 12 du présent règlement ⎪ . Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir √ exprimer leur consentement par écrit ∏.
⎢ 1560/2003 Article 13, § 2
La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.
⎢ 1560/2003 (adapté) Article 13, § 3
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√ L'État requis procède ∏ aux à toute vérifications nécessaires pour s'assurer, selon le cas, de l'existence de motifs humanitaires, notamment de nature familiale ou culturelle, de l'état de dépendance de la personne concernée ou de la capacité et de l'engagement de l'autre personne concernée à apporter l'assistance escomptée. ð pour contrôler les raisons humanitaires invoquées et il statue sur la requête dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les décisions de refus doivent être motivées. ï
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
4. Si l'État membre √ requis ∏ sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.
⎢ 343/2003 (adapté)
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CHAPITRE V
PRISE EN CHARGE ET REPRISE EN CHARGE
√ OBLIGATIONS DE L ’ ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE ∏
Article 1618
√ Obligations de l’État membre responsable ∏
1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ en vertu du présent règlement est tenu de:
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 21, 22 et 28, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;
b)c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28 à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui ? a introduit une demande dans un autre État membre ou qui ⎪ se trouve, sans en avoir reçu la permission ? titre de séjour ⎪ , sur le territoire d'un autre État membre;
c)d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28 à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre État membre;
d)e) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28 à l'article 20, le ressortissant d’un de pays tiers ? ou l’apatride ⎪ dont il a rejeté la demande a été rejetée et qui ? a introduit une demande dans un autre État membre ou qui ⎪ se trouve, sans en avoir reçu la permission ? titre de séjour ⎪ , sur le territoire d'un autre État membre.
√ 2. L’État membre responsable est tenu ∏ ? , dans tous les cas mentionnés au paragraphe 1, points a) à d), d’examiner ou de ⎪ mener à terme l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale présentée par le demandeur, au sens de l’article 2, point d). Lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur, il annule cette décision et mène à terme l’examen de la demande au sens de l’article 2, point d) ⎪.
Article19
√ Cessation de la responsabilité ∏
1. 2. Si un État membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour, les obligations prévues au à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.
2. Les obligations prévues au à l’article 18, paragraphe 1, cessent si ? l’État membre responsable de l’examen de la demande peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), que ⎪ le ressortissant d'un pays tiers √ la personne concernée ∏ a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il √ qu’elle ∏ ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable
∫ nouveau
Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
3. 4. Les obligations prévues au à l’article 18, paragraphe 1, point c)d) et d)e), cessent également dès que √ lorsque ∏ l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? peut établir, alors que la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), lui est demandée, que ⎪ a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre ? la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement prise par ledit État membre à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale ⎪.
∫ nouveau
Toute demande introduite après un éloignement effectif est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
CHAPITRE VI
√ PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE ∏
√ Section I: Engagement de la procédure ∏
Article 420
√ Engagement de la procédure ∏
1. Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.
2. Une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.
3. Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande d’asile ? de protection internationale ⎪ dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile ? , à condition que ce soit dans son intérêt supérieur ⎪ .
4. Lorsqu'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.
Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.
5. L'État membre auprès duquel la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ a été introduite √ en premier ∏ est tenu, dans les conditions prévues à l'aaux articles 20 23, 24 et 28, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ après avoir retiré sa √ première ∏ demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.
Cette obligation cesse ? lorsque l’État membre devant achever la procédure de détermination de l’État membre responsable peut établir que ⎪ si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un √ autre ∏ État membre.
∫ nouveau
Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
√ Section II: Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge ∏
Article 1721
√ Présentation d’une requête aux fins de prise en charge ∏
1. L'État membre auprès duquel une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 420, paragraphe 2.
Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.
2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.
La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.
3. Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 1822, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.
Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2 27, paragraphe 2.
Article 1822
√ Réponse à une requête aux fins de prise en charge ∏
1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪ prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.
3. Conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2 40, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.
a) Éléments de preuve
i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.
ii) Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 2740 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.
b) Indices
i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.
ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪, est traitée au cas par cas.
4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.
5. À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.
6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.
7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris √ l’obligation d'assurer ∏ une bonne organisation de son arrivée.
√ Section III: Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge ∏
Article 20 23
√ Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge ∏
⎢ 343/2003 (adapté)
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1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile ? Lorsqu’un État membre auprès duquel une demande ultérieure de protection internationale a été introduite ou sur le territoire duquel un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), séjourne sans être titulaire d’un titre de séjour, estime qu’un autre État membre est responsable ⎪ conformément à l’article 420, paragraphe 5, et à l’article 1618, paragraphe 1, points c)b), d)c) et e)d), s’effectue selon les modalités suivantes: ? il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de l’intéressé. ⎪
∫ nouveau
2. En cas de demande ultérieure de protection internationale, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif EURODAC («hit»), tel qu’il est défini à l’article 6, paragraphe 5), du règlement (CE) n° [.../...] [concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement de Dublin].
Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système EURODAC, la requête aux fins de reprise en charge du demandeur ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2).
3 En l’absence de demande ultérieure de protection internationale et dans le cas où l’État membre requérant décide d’interroger le système EURODAC en application de l’article 13 du règlement (CE) n° [.../...] [concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement de Dublin], la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif EURODAC, conformément à l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement.
Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système EURODAC, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable de l’intéressé.
4. Si la requête aux fins de reprise en charge d'un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), n'est pas formulée dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ultérieurement ou sur le territoire duquel l’intéressé séjourne sans être titulaire d’un titre séjour.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
5 a) Lla requête aux fins de reprise en charge √ du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d) ∏ ? est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices et/ou les éléments pertinents tirés des déclarations de l’intéressé ⎪ doit comporter des indications permettant √ aux autorités de ∏ à l'État membre requis de vérifier qu’ √ si ce dernier ∏ il est responsable.
3. Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2 l’article 40, paragraphe 2.
Article 24
√ Réponse à une requête aux fins de reprise en charge ∏
(b)1. l'L’État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder√ procède ∏ aux vérifications nécessaires et de répondre à √ statue sur ∏ la requête √ aux fins de reprise en charge de l’intéressé ∏ demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine √ de la date de réception de la requête ∏. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système EURODAC, ce délai est réduit à deux semaines;.
(c)2. si l'État membre requis ne fait pas connaître sa décision √ L’absence de réponse à l’expiration du ∏ dans le délai d'un mois ou dans le √ du ∏ délai de deux semaines mentionnés au point b) paragraphe 1 il est considéré qu'il accepte √ équivaut à l'acceptation de la requête ∏ , ? et entraîne l'obligation de ⎪ reprise √ reprendre ∏ en charge du demandeur d’asile √ l’intéressé ∏ ? , y compris l'obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ⎪.
d) l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif;
e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.
2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.
3. Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
4. Des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre des transferts peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.
√ Section IV: Garanties procédurales ∏
Article 1925
√ Notification d’une décision de transfert ∏
1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge √ ou la reprise en charge ∏ d'un demandeur √ ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d) ∏, l'État membre √ requérant ∏ dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur √ à l’intéressé ∏ la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation √ la décision ∏ de le transférer vers l'État membre responsable √ et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale ∏. ? Cette notification est faite par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que le demandeur la comprend et dans un délai n’excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l’État membre requis ⎪.
2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée.? Elle décrit notamment les principales étapes de la procédure qui l’a précédée. Elle contient des informations sur les voies de recours ouvertes à l’intéressé et sur les délais qui leur sont applicables, ainsi que des renseignements sur les personnes et les organismes pouvant lui apporter une aide judiciaire spécifique et/ou assurer sa représentation ⎪. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en œuvre l’exécution du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur √ l’intéressé ∏ doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. ? Les délais d’exécution du transfert doivent être fixés de manière à laisser à l’intéressé un délai raisonnable pour former un recours conformément à l’article 26. ⎪ Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
∫ nouveau
Article 26
Voies de recours
1. Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction, sous la forme d’un recours contre la décision visée à l’article 25 ou d’une révision, en fait et en droit, de cette dernière.
2. Les États membres accordent à l’intéressé un délai raisonnable pour exercer son droit de recours effectif conformément au paragraphe 1.
3. En cas de recours contre la décision visée à l’article 25 ou de demande de révision de cette dernière, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article statue d’office aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de l’introduction du recours ou de la demande de révision, que l’intéressé soit autorisé ou non à rester sur le territoire de l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision.
4. Aucun transfert n’est exécuté tant que la juridiction n’a pas statué conformément au paragraphe 3. La décision de ne pas autoriser l’intéressé à rester sur le territoire de l‘État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision est motivée.
5. Les États membres veillent à ce que l’intéressé ait accès à l’aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l’assistance linguistique.
6. Les États membres veillent à ce que l’aide judiciaire et/ou la représentation soient accordées gratuitement lorsque l’intéressé ne peut en assumer le coût.
Les procédures d’accès &agagrave; l’aide judiciaire et/ou à la représentation sont définies dans le droit national.
Section V : Rétention aux fins de transfert
Article 27
Placement en rétention
1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE.
2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 2, de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], lorsque cela s’avère nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas, et à moins que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées, les États membres ne peuvent retenir dans un lieu déterminé un demandeur d’asile ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), faisant l’objet d’une décision de transfert vers l’État membre responsable que s’il existe un risque majeur que l’intéressé prenne la fuite.
3. Lorsqu’ils envisagent l’application d’autres mesures moins coercitives aux fins du paragraphe 2, les États membres prennent en considération les alternatives à la rétention telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un lieu déterminé, ou d’autres mesures destinées à éviter tout risque de fuite.
4. La rétention prévue au paragraphe 2 ne peut être appliquée qu’à partir du moment où la décision de transfert vers l’État membre responsable a été notifiée à l’intéressé conformément à l’article 25, et jusqu’à ce que l’intéressé soit transféré vers ledit État membre.
5. Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné pour la durée la plus brève possible. Il n’excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises aux fins de l’exécution du transfert.
6. Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement. Si l’autorité judiciaire estime que le placement en rétention est illégal, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté.
7. Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par écrit et motivé en fait et en droit, en précisant notamment les raisons pour lesquelles il existe un risque majeur de craindre la fuite de l’intéressé, ainsi que la durée du placement.
Les personnes placées en rétention sont immédiatement informées, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu’elles la comprennent, des motifs et de la durée prévue de leur placement, ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.
8. Dans tous les cas de rétention ordonnés en vertu du paragraphe 2, la rétention fait l’objet d’un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office. La rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.
9. Les États membres veillent à ce que dans les cas de rétention prévus au paragraphe 2, l’intéressé bénéficie de l’aide judiciaire et/ou de la représentation, qui sont gratuites lorsque celui-ci ne peut en assumer le coût.
Les procédures d’accès à l’aide judiciaire et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies dans le droit national.
10. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l’exige conformément à l’article 7 du présent règlement et qu’après un examen individuel de leur situation conformément à l’article 11, paragraphe 5, de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].
11. Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.
12. Les États membres veillent à ce que les demandeurs d’asile placés en rétention en vertu du présent article bénéficient de conditions d’accueil du même niveau que celles qui sont prévues plus particulièrement aux articles 10 et 11 de la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].
⎢ 343/2003 (adapté)
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√ Section VI: Transferts ∏
Article 1928
√ Modalités et délais ∏
13. Le transfert du demandeur √ ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), ∏ de l’État membre √ requérant ∏ auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier de l'État membre √ requérant ∏ , après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation √ par un autre État membre ∏ de la demande requête √ aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l’intéressé ∏ ou de la décision ? définitive ⎪ sur le recours ou la révision en cas d' si l’effet suspensif ? est accordé conformément à l’article 26, paragraphe 3 ⎪.
Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2 27, paragraphe 2.
L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port du demandeur d'asile √ de l’intéressé ∏ ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.
24. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, ? l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge l’intéressé, et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ⎪ la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile √ de l’intéressé ∏ ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile √ l’intéressé ∏ prend la fuite.
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3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours de l’intéressé, de la décision de transfert après l’exécution de ce dernier, l’État membre ayant procédé au transfert reprend sans tarder l’intéressé en charge.
⎢ 1103/2008, pts. 3, § 2, et 3, § 3, de l’annexe
45. La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre l’exécution des transferts. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 2740, paragraphe 3.
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Article 29
Coût des transferts
1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert.
2. Lorsque l’intéressé doit être renvoyé vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours de l’intéressé, de la décision de transfert après l’exécution de ce dernier, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de l’intéressé sur son territoire.
3. Les coûts des transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en application du présent règlement.
4. Des règles complémentaires relatives à l’obligation qui incombe à l’État membre d’origine de supporter les coûts de transfert peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2.
Article 30
Échange des informations pertinentes avant l’exécution des transferts
1. Dans tous les cas de transfert, l’État membre qui y procède informe l’État membre de destination de l’aptitude au transfert de l’intéressé. Seules des personnes aptes au transfert peuvent être transférées.
2. L’État membre procédant au transfert communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant le demandeur à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités de l’État membre responsable compétentes en matière d’asile sont en mesure d’apporter une assistance suffisante au demandeur, y compris les soins médicaux nécessaires, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et la directive […/…/CE] [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. Ces informations sont communiquées au plus tôt et dans un délai maximal de sept jours ouvrables avant l’exécution du transfert, à moins que l’État membre n’en prenne connaissance ultérieurement.
3. Les États membres échangent notamment les informations suivantes:
a) les coordonnées des éventuels membres de la famille ou autres parents se trouvant dans l’État membre de destination;
b) dans le cas des mineurs, des informations relatives à leur niveau de scolarité;
c) des informations relatives à l’âge du demandeur;
d) toute autre information que l’État membre d’origine juge indispensable à la protection des droits du demandeur concerné et à la prise en compte de ses besoins particuliers.
4. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements, notamment aux personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, mineurs et personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet les informations relatives aux besoins particuliers du demandeur à transférer, qui peuvent dans certains cas porter sur son état de santé physique et mentale. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate des besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.
5. L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations mentionnées au paragraphe 4 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou lorsque cela est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de l’intéressé ou d’une autre personne si le consentement ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique. Une fois le transfert exécuté, ces informations sont immédiatement supprimées par l’État membre ayant procédé au transfert.
6. Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé n’est effectué que par un praticien de la santé soumis au secret professionnel en vertu du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret équivalente. Les praticiens de la santé et autres personnes recevant et traitant ces informations reçoivent une formation médicale appropriée ainsi qu’une formation sur la manière adéquate de traiter les données à caractère personnel sensibles concernant la santé.
7. L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 33, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003. Les autorités notifiées conformément à l’article 33 du présent règlement indiquent également les praticiens de la santé autorisés à traiter les informations mentionnées au paragraphe 4. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
8. Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article est adopté conformément à la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 2.
9. Les règles fixées à l’article 32, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.
Section VII: Suspension temporaire des transferts
Article 31
1. Lorsqu’un État membre est confronté à une situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d’accueil, son système d’asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement risquerait d’accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.
Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:
a) une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d’urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant;
b) une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l’évolution probable de cette situation à court terme;
c) une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d’une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d’accueil, le système d’asile ou les infrastructures de l’État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d’autres éléments de preuve.
2. Lorsqu’elle considère qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui-ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.
3. Lorsqu’il craint qu’en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui-ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d’une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE, un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement.
Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l’État membre concerné faisant apparaître un risque de non-conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.
4. Après réception d’une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2, la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande . La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:
a) un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l’État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;
b) un examen de l’incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;
c) la date de suspension effective des transferts envisagée;
d) toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.
5. La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l’État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date de cette soumission.
6. À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d’une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l’examen des demandes de ces personnes.
La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.
7. Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l’octroi, sur demande de cet État membre, d’une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l’article 5 de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil[35].
8. Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l’État membre concerné au sens du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Le paragraphe 5 est applicable.
9. Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d’asile, notamment le présent règlement, la directive […/…/CE] relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres et la directive 2005/85/CE.
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CHAPITRE VIVII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 2132
√ Partage d’informations ∏
1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:
a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪;
b) l’examen de la demande d’asile ? de protection internationale ⎪;
c) la mise en œuvre l’exécution de toute obligation découlant du présent règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:
a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom - le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);
b) les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);
c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000[.../...] √ [concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement de Dublin] ∏;
d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;
e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;
f) le lieu où la demande a été introduite;
g) la date d'introduction d'une éventuelle demande d'asile ? de protection internationale ⎪ antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.
3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L'État membre sollicité peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de l'État membre ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d'asile ? d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requis ⎪ . √ Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations pour lesquelles il donne son consentement. ∏
4. Toute demande d’informations ? est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle ⎪ est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.
5. L'État membre requis est tenu de répondre dans un délai de six ? quatre ⎪ semaines.? Toute réponse tardive est dûment justifiée. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai imparti aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, celui-ci ne peut invoquer l’expiration du délai prévu aux articles 21 et 23 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. ⎪
6. L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission ? conformément à l’article 33, paragraphe 1 ⎪ , qui en informe les autres États membres.
7. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de:
a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile ? de protection internationale ⎪;
b) l’examen de la demande d’asile ? de protection internationale ⎪;
c) la mise en œuvre l’exécution de toute obligation découlant du présent règlement.
8. L'État membre qui transmet les données veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S'il apparaît que cet État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.
9. Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.
S'il constate que ces informations ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(8), notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification, √ ou ∏ l'effacement ou le verrouillage.
L'autorité qui effectue la rectification, √ ou ∏ l'effacement ou le verrouillage des données en informe, selon le cas, l'État membre émetteur ou destinataire des informations.
∫ nouveau
Le demandeur d’asile a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit de rectification ou d’effacement de ces données.
⎢ 343/2003 (adapté)
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10. Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.
11. Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.
12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre doit prendre ? prend ⎪ des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.
Article 2233
√ Autorités compétentes et ressources ∏
1. √ Chaque ∏ Les États membres notifient ? sans délai ⎪ à la Commission les autorités chargées ? en particulier ⎪ de la mise en œuvre l’exécution des obligations résultant découlant du présent règlement ? et toute modification concernant ces autorités. ⎪ √ Il ∏ et veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux demandes requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.
∫ nouveau
2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de cette liste.
3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire aux fins de l’application du présent règlement.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
24. Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes ? et des réponses, ainsi que de toutes les correspondances écrites, ⎪ et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2 article 27, paragraphe 2.
Article 2334
√ Arrangements administratifs ∏
1. Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:
a) des échanges d'officiers de liaison;
b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission ? approuve ⎪ vérifie que les arrangements visés au paragraphe 1, point b), √ après avoir vérifié qu’ils ∏ ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.
⎢ 1560/2003 (adapté)
? nouveau
√ CHAPITRE VIII ∏
Conciliation
Article 1435
√ Conciliation ∏
1. Lorsque les États membres sont en désaccord persistant , soit sur la nécessité de procéder à un transfert ou à un rapprochement au titre de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003, soit sur l'État membre dans lequel il convient de rapprocher les personnes concernées ? sur une question liée à l’application du présent règlement, ⎪ ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 2740 du règlement (CE) n° 343/2003. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.
Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d'un mois, le cas échéant à l'issue d'un vote.
Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.
Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision.
⎢ 343/2003
CHAPITRE VII IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
∫ nouveau
Article 36
Sanctions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d'utilisation abusive des données traitées en application du présent règlement.
⎢ 343/2003 (adapté)
Article 2437
√ Mesures transitoires ∏
1. Le présent règlement remplace la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (convention de Dublin).
2. Toutefois, afin d'assurer la continuité du dispositif de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, lLorsque la demande d’asile a été introduite après la date mentionnée à l'article 29 44, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 10 14, paragraphe 2.
3. Lorsque, dans le règlement (CE) n° 2725/2000, il est fait référence à la convention de Dublin, cette référence s'entend comme une référence faite au présent règlement.
Article2538
√ Calcul des délais ∏
1. Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:
a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;
b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;
c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.
Les requêtes et les réponses sont transmises par tout moyen fournissant une preuve de la réception.
Article 2639
√ Champ d’application territorial ∏
En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'au à son territoire européen de la République française.
Article 2740
√ Comitologie ∏
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
⎢ 1103/2008, pt. 3, § 4, de l’annexe
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
⎢ 343/2003 (adapté)
Article 2841
√ Suivi et évaluation ∏
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 29 44, premier alinéa, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.
Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l'article 28 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2725/2000 [.../...] √ [concernant la création du système «EURODAC» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement de Dublin ∏ .
∫ nouveau
Article 42
Statistiques
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[36], les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l’application du présent règlement et du règlement (CE) n° 1560/2003.
⎢
Article 43 Abrogation
Le règlement (CE) n° 343/2003 est abrogé.
L’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission sont abrogés.
Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
⎢ 343/2003 (adapté)
? nouveau
Article 2944
√ Entrée en vigueur et applicabilité ∏
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable aux demandes d'asile ? de protection internationale ⎪ présentées à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ? de protection internationale ⎪ introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans la convention de Dublin √ le règlement (CE) n° 343/2003 ∏.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à [...]
Par le Parlement européen
Le président […]
Par le Conseil
Le président […]
⎡
ANNEXE I
Règlement abrogé (mentionné à l’article 43)
Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
(JO L 50 du 25.2.2003)
Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission : seuls l’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 sont abrogés.
(JO L 222 du 5.9.2003)
⎡
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) n° 343/2003 | Présent règlement |
Article 1er | Article 1er |
Article 2, point a) | Article 2, point a) |
Article 2, point b) | supprimé |
Article 2, point c) | Article 2, point b) |
Article 2, point d) | Article 2, point c) |
Article 2, point e) | Article 2, point d) |
Article 2, point f) | Article 2, point e) |
Article 2, point g) | Article 2, point f) |
- | Article 2, point g) |
Article 2, points h) à k) | Article 2, points h) à k) |
- | Article 2, point l) |
Article 3, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
- | Article 4, paragraphe 1, points a) à g) |
- | Article 4, paragraphes 2 et 3 |
Article 4, paragraphes 1 à 5 | Article 20, paragraphes 1 à 5 |
- | Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa |
- | Article 5 |
- | Article 6 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2 |
- | Article 7, paragraphe 3 |
Article 6, premier alinéa | Article 8, paragraphe 1 |
- | Article 8, paragraphe 3 |
Article 6, second alinéa | Article 8, paragraphe 4 |
Article 7 | Article 9 |
Article 8 | Article 10 |
Article 9 | Article 13 |
Article 10 | Article 14 |
Article 11 | Article 15 |
Article 12 | Article 16 |
Article 13 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 14 | Article 12 |
Article 15, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 15, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa |
Article 15, paragraphe 5 | Article 8, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 2; |
Article 16, paragraphe 1, point a) | Article 18, paragraphe 1, point a) |
Article 16, paragraphe 1, point b) | Article 18, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 1, point c) | Article 18, paragraphe 1, point b) |
Article 16, paragraphe 1, point d) | Article 18, paragraphe 1, point c) |
Article 16, paragraphe 1, point e) | Article 18, paragraphe 1, point d) |
Article 16, paragraphe 2 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 3 | Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
- | Article 19, paragraphe 2, second alinéa |
Article 16, paragraphe 4 | Article 19, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3, second alinéa |
Article 17 | Article 21 |
Article 18 | Article 22 |
Article 19, paragraphe 1 | Article 25, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 25, paragraphe 2, et article 26, paragraphe 1 |
- | Article 26, paragraphes 2 à 6 |
Article 19, paragraphe 3 | Article 28, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 4 | Article 28, paragraphe 2 |
- | Article 28, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 5 | Article 28, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 1, phrase introductive | Article 23, paragraphe 1 |
- | Article 23, paragraphe 2 |
- | Article 23, paragraphe 3 |
- | Article 23, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 1, point a) | Article 23, paragraphe 5, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 1, point b) | Article 24, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1, point c) | Article 24, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 1, point d) | Article 28, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 20, paragraphe 1, point e) | Article 25, paragraphes 1 et 2; article 26, paragraphe 1; article 28, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas; |
Article 20, paragraphe 2 | Article 28, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 3 | Article 23, paragraphe 5, second alinéa |
Article 20, paragraphe 4 | Article 28, paragraphe 4 |
- | Article 27 |
- | Article 29 |
- | Article 30 |
- | Article 31 |
Article 21, paragraphes 1 à 9 | Article 32, paragraphes 1 à 9, premier à troisième alinéa |
Article 32, paragraphe 9, quatrième alinéa |
Article 21, paragraphes 10 à 12 | Article 32, paragraphes 10 à 12 |
Article 22, paragraphe 1 | Article 33, paragraphe 1 |
- | Article 33, paragraphe 2 |
- | Article 33, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 2 | Article 33, paragraphe 4 |
Article 23 | Article 34 |
Article 24, paragraphe 1 | supprimé |
Article 24, paragraphe 2 | Article 37 |
Article 24, paragraphe 3 | supprimé |
Article 25, paragraphe 1 | Article 38 |
Article 25, paragraphe 2 | supprimé |
Article 26 | Article 39 |
Article 27, paragraphes 1 et 2 | Article 40, paragraphes 1 et 2 |
Article 27, paragraphe 3 | supprimé |
Article 28 | Article 41 |
Article 29 | Article 44 |
- | Article 35 |
- | Article 36 |
- | Article 42 |
- | Article 43 |
Règlement (CE) n° 1560/2003 | Présent règlement |
Article 11, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 13, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2, second alinéa |
Article 13, paragraphe 3 | Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 13, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 14 | Article 35 |
Article 17(1) | Articles 9, 10 et 17, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 2 | Article 32, paragraphe 3 |
[1] JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
[2] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'évaluation du système de Dublin, COM(2007) 299 final, SEC(2007) 742. Le «système de Dublin» vise à déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant de pays tiers sur le territoire de l'un des États membres. Il comprend le règlement de Dublin et le règlement Eurodac.
[3] Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun, COM(2007) 301.
[4] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions - Plan d’action en matière d’asile - Une approche intégrée de la protection au niveau de l’Union, du 17 juin 2008, COM(2008) 360.
[5] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (CE) n° […/…] [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], COM(2008) 825.
[6] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, COM(2008) 815.
[7] Directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
[8] Directive 2005/85/CE du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
[9] JO C 254 du 19.8.1997, p. 1. La convention est entrée en vigueur le 1er¾¨À¨Â¨ì¨î¨þ¨©© septembre 1997 pour les douze signataires initiaux, le 1er octobre 1997 pour l’Autriche et la Suède, et le 1er janvier 1998 pour la Finlande.
[10] JO L 316 du 15.12.2000, p.1.
[11] JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.
[12] JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
[13] JO L 62 du 5.3.2002, p.1.
[14] JO L 304 du 14.11.2008, p. 80.
[15] P6_TA-PROV(2008) 0385.
[16] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, JO L 66 du 8.3.2006, p. 38..
[17] Accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège, JO L 93 du 3.4.2001, p. 40.
[18] Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse, JO L 53 du 27.2.2008, p. 5.
[19] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse (COM (2006)754, conclusion en attente).
[20] Protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein annexé à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein (2006/0257 CNS, conclu le 24.10.2008, publication au JO en attente) et protocole à l’accord entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un État membre, en Islande ou en Norvège (JO L 57 du 28.2.2006, p. 16).
[21] JO C […] du […], p. […].
[22] JO C […] du […], p. […].
[23] JO C […] du […], p. […].
[24] JO L 50 du 25.2.2003, p.1.
[25] JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
[26] JO L […] du […], p. […].
[27] JO L 222 du 5.9.2003, p.3.
[28] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
[29] JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
[30] JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
[31] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[32] JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
[33] JO L 105 du 13.4.2006, p.1.
[34] JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
[35] JO L 144 du 6.6.2007, p.1.
[36] JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.