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Action commune, du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne - 96/277/JAI

 

 

 Action commune, du 22 avril 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne

Journal officiel n° L 105 du 27/04/1996 p. 0001 - 0002

96/277/JAI

 

ACTION COMMUNE du 22 avril 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne (96/277/JAI)

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'article K.3 paragraphe 2 point b) du traité sur l'Union européenne,

vu l'initiative de la République italienne,

considérant que les États membres considèrent d'intérêt commun l'adoption de mesures visant à l'amélioration de la coopération judiciaire, tant pénale que civile;

considérant que, à cette fin, l'échange de magistrats ou de fonctionnaires de liaison entre les États membres qui le désirent constitue une mesure utile et souhaitable;

considérant que cet échange de magistrats ou de fonctionnaires de liaison pourra accroître la rapidité et l'efficacité de la coopération judiciaire, facilitant également une meilleure compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres;

considérant qu'une coopération judiciaire plus efficace en matière pénale pourra également aider à combattre efficacement la criminalité transnationale dans toutes ses formes, notamment en connexion avec les activités de la criminalité organisée et du terrorisme, ainsi que les actes frauduleux, en particulier ceux qui sont commis au détriment des intérêts financiers de la Communauté;

considérant que la présente action commune n'affecte pas les règles de procédure existantes en matière de coopération judiciaire, ni les échanges d'information entre les États membres et la Commission fondés sur d'autres instruments;

évaluant favorablement les initiatives déjà prises par un certain nombre d'États membres, lesquels ont envoyé ou reçu des magistrats ou des fonctionnaires de liaison auprès des autorités compétentes en matière de coopération judiciaire, ainsi que les initiatives en cours visant à la mise en place d'un réseau effectif de points de contacts judiciaires dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée internationale;

ayant considéré la nécessité de définir un cadre juridique clair et utile aux initiatives déjà en cours, afin d'en accroître l'efficacité et d'en favoriser la coordination,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

 

 

Article premier

 

Échange de magistrats de liaison

1. Par la présente action commune il est créé un cadre pour l'envoi ou l'échange de magistrats ou de fonctionnaires particulièrement experts en procédures de coopération judiciaire, dénommés «magistrats de liaison», entre États membres, sur la base d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux.

2. Les États membres conviennent que les orientations prévues par la présente action commune serviront de référence lorsqu'ils décident de procéder avec un autre État membre à l'envoi ou à l'échange de magistrats de liaison.

3. La création d'un cadre d'échange de magistrats de liaison a pour but principal d'accroître la rapidité et l'efficacité de la coopération judiciaire ainsi que de favoriser l'échange d'informations sur les systèmes juridiques et judiciaires des États membres et leur fonctionnement.

 

Article 2

 

Fonctions des magistrats de liaison

1. Les fonctions des magistrats de liaison comprennent normalement toute activité en vue de favoriser et d'accélérer, notamment par l'établissement de contacts directs avec les services compétents et avec les autorités judiciaires de l'État d'accueil, toutes les formes de coopération judiciaire en matière pénale et, le cas échéant, civile.

2. Les fonctions des magistrats de liaison peuvent également inclure, sur la base des arrangements conclus entre l'État membre d'envoi et l'État membre d'accueil, toute activité en vue d'assurer des fonctions d'échange d'informations et de données statistiques, visant à favoriser la connaissance mutuelle des systèmes respectifs et des banques de données juridiques des États intéressés, ainsi que les relations entre les professions juridiques propres à chacun de ces États.

 

Article 3

 

Échange d'informations

Les États membres s'informent mutuellement au sein du Conseil sur les initiatives déjà en cours ainsi que sur celles prises en vue de la mise en oeuvre de la présente action commune. Les États membres concernés communiquent annuellement au Secrétariat général du Conseil les informations relatives aux échanges de magistrats de liaison auxquels ils procèdent.

 

Article 4

 

Disposition finale

La présente action commune est publiée au Journal officiel et entre en vigueur à la date de sa publication.

 

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1996.

Par le Conseil

Le président

S. AGNELLI

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