19.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 70/1 |
Résolution du Conseil du 26 février 2010 relative à un modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
VU l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) (ci-après dénommée la «convention») et la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2) (ci-après dénommée la «décision-cadre»),
VU la recommandation du Conseil relative à un modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (3) approuvée en 2003 afin de soutenir les experts au début de la mise en œuvre des équipes communes d'enquête,
COMPTE TENU du fait qu'il n'était pas possible à l'époque de fonder le modèle d'accord sur les meilleures pratiques découlant d'une expérience concrète, en raison du nombre réduit d'équipes communes d'enquête alors en activité, ledit modèle ayant néanmoins servi de base aux accords ultérieurs en matière d'équipes communes d'enquête,
CONSCIENT qu'un grand nombre d'équipes communes d'enquête ont été créées depuis 2003 et que la volonté de mettre en place de telles équipes est désormais nettement plus forte qu'elle ne l'était il y a quelques années,
ÉTANT DONNÉ qu'un tel modèle d'accord devrait être exhaustif mais également revêtir une certaine souplesse pour permettre aux autorités compétentes de l'adapter aux circonstances particulières de chaque cas,
CONVAINCU que, lorsqu'ils doivent procéder à la création d'équipes communes d'enquête, les praticiens ont besoin d'un modèle actualisé fondé sur les bonnes pratiques,
COMPTE TENU des conclusions du réseau des experts en matière d'équipes communes d'enquête qui a été mis en place en 2005 (4), et notamment des conclusions des troisième, quatrième et cinquième réunions tenues en novembre 2007 (5), décembre 2008 (6) et décembre 2009 (7), ainsi que des meilleures pratiques et de l'expérience d'Eurojust et d'Europol,
EU ÉGARD à l'évolution, entre-temps, des pratiques concernant la création des équipes communes d'enquête et les activités de celles-ci, et les difficultés et problèmes rencontrés à ce jour ayant été dûment pris en compte, il a été jugé nécessaire de remplacer le modèle d'accord prévu par la recommandation du Conseil de 2003 par un modèle actualisé,
ÉTANT DONNÉ que ce besoin est reconnu également par le programme de Stockholm, qui prévoit en son point 4.3.1 que le modèle d'accord pour la création d'une équipe commune d'enquête devrait être actualisé,
COMPTE TENU du fait que l'équipe commune d'enquête a pour principal objectif d'obtenir des informations et des éléments de preuve sur l'infraction faisant l'objet de l'enquête pour laquelle elle a été créée,
ENCOURAGE les autorités compétentes des États membres qui souhaitent créer une équipe commune d'enquête conformément aux dispositions de la décision-cadre et de la convention, avec les autorités compétentes d'autres États membres à utiliser, le cas échéant, le modèle d'accord figurant à l'annexe de la présente résolution pour arrêter les modalités applicables à l'équipe commune d'enquête.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2010.
Par le Conseil
Le président
F. CAAMAÑO
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(2) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
(3) JO C 121 du 23.5.2003, p. 1.
(4) Doc. 11037/05 Crimorg 67 Enfopol 88.
(5) Doc. 5526/08 Crimorg 14 Enfopol 13 Eurojust 7 Copen 10.
(6) Doc. 17512/08 Crimorg 217 Enfopol 265 Eurojust 118 Copen 262.
(7) Doc. 17161/09 Crimorg 180 Eurojust 73 Enfopol 310 EJN 39 Copen 243 Enfocustom 137.
ANNEXE
MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) (ci-après dénommée la «convention») et à la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2) (ci-après dénommée la «décision-cadre»)
1. Parties à l'accord
Les parties ci-après ont conclu un accord pour la création d'une équipe commune d'enquête (ci-après désignée: «ECE»):
1. |
(Nom du premier service compétent/de la première administration compétente d'un État membre partie à l'accord) |
ainsi que
2. |
(Nom du deuxième service compétent/de la deuxième administration compétente d'un État membre partie à l'accord) |
3. |
(Nom du dernier service compétent/de la dernière administration compétente d'un État membre partie à l'accord) |
Les parties à l'accord peuvent décider d'un commun accord d'inviter d'autres services/administrations des États membres à devenir parties au présent accord. Concernant les arrangements éventuels avec les pays tiers, les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités et les organismes internationaux participant à des activités de l'équipe commune d'enquête, voir l'appendice I.
2. Mission de l'ECE
L'accord porte sur la création d'une équipe commune d'enquête chargée de la mission suivante:
Description de la mission spécifique de l'ECE. Cette description doit mentionner les circonstances de l'infraction ou des infractions faisant l'objet de l'enquête (date, lieu et nature).
Les parties peuvent redéfinir d'un commun accord la mission spécifique de l'ECE.
3. Approche à suivre
Les parties peuvent convenir d'un plan d'action opérationnel (PAO) indiquant les lignes directrices selon lesquelles la mission de l'ECE doit être accomplie (3).
4. Durée de l'accord
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre, les ECE sont créées pour une durée limitée. Pour ce qui est du présent accord, l'équipe d'enquête commune peut opérer pendant la période suivante:
du
[insérer la date]
au:
[insérer la date]
La date d'expiration du présent accord peut être reportée avec l'accord de toutes les parties sous la forme prévue à l'appendice II du présent modèle d'accord.
5. État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) l'ECE va opérer
L'équipe commune d'enquête opérera dans l'(les)État(s) membre(s) désigné(s) ci-après:
[Désigner l'État membre ou les États membres dans lesquels l'ECE doit opérer]
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, point b), de la convention et à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la décision-cadre, l'équipe mène ses opérations conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel elle intervient à quelque moment que ce soit. Si elle est amenée à déplacer sa base d'intervention dans un autre État membre, le droit de ce dernier État membre est alors applicable.
6. Responsable(s) de l'ECE (4)
Les parties ont désigné la personne dont le nom figure ci-après et qui représente les autorités compétentes de l'État membre/des États membres dans lequel/lesquels l'équipe intervient comme responsable de l'équipe commune d'enquête, sous la direction duquel les membres de l'équipe doivent effectuer leur mission dans l'État membre dont ils relèvent:
État membre |
Détaché par (nom de l'organisme) |
Nom |
Grade et rattachement (à une autorité judiciaire, une autorité de police ou une autre autorité compétente) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné sans tarder d'un commun accord entre les parties dans un appendice de l'accord. En cas d'urgence, il suffit que les parties à l'ECE notifient le remplacement par écrit. Cette notification est ensuite confirmée dans un appendice de l'accord.
7. Membres de l'ECE
Outre les personnes visées au point 6, les personnes dont le nom figure ci-après (5) ont été désignées comme membres de l'équipe d'enquête commune:
État membre |
Détaché par (nom de l'organisme) |
Nom/numéro d'identification (6) |
Grade et rattachement (à une autorité judiciaire, une autorité de police ou une autre autorité compétente) |
Rôle |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné sans tarder dans un appendice du présent accord ou par notification écrite émanant du responsable compétent de l'équipe commune d'enquête.
8. Participants à l'ECE
Les dispositions relatives aux participants (7) à l'ECE sont traitées dans l'appendice du présent accord consacré à cet aspect.
9. Éléments de preuve
Les parties chargent le responsable ou un membre/des membres de l'ECE de fournir des recommandations sur l'obtention des preuves. Son rôle consiste notamment à donner des orientations aux membres de l'équipe commune d'enquête concernant les aspects et procédures à prendre en compte aux fins de l'obtention des preuves. La(Les) personne(s) chargée(s) d'assumer cette fonction devrait être indiquée ci-après.
Dans le PAO, les parties peuvent échanger des informations concernant les témoignages apportés par les membres de l'équipe commune d'enquête.
10. Conditions générales de l'accord
D'une manière générale, les conditions prévues à l'article 13 de la convention et dans la décision-cadre s'appliquent telles qu'elles sont mises en œuvre par l'État membre sur le territoire duquel l'équipe d'enquête intervient.
11. Modification de l'accord
Les modifications du présent accord, comprenant notamment, mais non exclusivement:
a) |
l'ajout de nouveaux membres à l'ECE; |
b) |
les modifications de la mission prévue au point 2 du présent accord; |
c) |
les ajouts aux points existants ou modifications apportées à ceux-ci, |
prennent la forme prévue à l'appendice III du présent modèle d'accord, sont signées par les parties et sont jointes à la version originale.
12. Évaluation interne
Tous les six mois au moins, les responsables des ECE évaluent les progrès réalisés dans l'accomplissement de la mission générale de l'équipe, tout en traitant les problèmes éventuellement recensés à cette occasion.
Après la cessation d'activité de l'ECE, les parties peuvent, le cas échéant, organiser une réunion pour évaluer les résultats obtenus par l'équipe.
L'ECE peut établir un rapport d'intervention qui peut montrer la manière dont le plan d'action opérationnel a été mis en œuvre et les résultats qui ont été obtenus.
13. Modalités spécifiques de l'accord (pour éviter de rendre l'accord trop lourd, les points 13.1 à 13.11 peuvent, en totalité ou en partie, figurer dans le PAO)
Les modalités particulières ci-après peuvent s'appliquer dans le cadre du présent accord (à noter qu'un certain nombre de ces aspects sont également régis par la convention et la décision-cadre):
(À insérer, le cas échéant. Les sous-points ci-après sont destinés à mettre en évidence les domaines qui pourraient nécessiter une description précise.)
13.1. |
Conditions dans lesquelles les membres détachés de l'ECE peuvent être exclus lorsque des mesures d'enquête sont prises |
13.2. |
Conditions particulières dans lesquelles les membres détachés peuvent mener des enquêtes dans l'État membre d'intervention |
13.3. |
Conditions particulières dans lesquelles un membre détaché d'une ECE peut demander à ses propres autorités nationales de prendre les mesures requises par l'équipe sans présenter une lettre de demande |
13.4. |
Conditions dans lesquelles des membres détachés peuvent échanger des informations provenant des autorités de détachement |
13.5. |
Dispositions relatives aux médias, notamment en ce qui concerne la nécessité d'une consultation préalablement à la présentation d'un communiqué de presse ou à un point d'information officiel |
13.6. |
Dispositions relatives au caractère confidentiel du présent accord |
13.7. |
La langue de communication qui sera utilisée doit être précisée |
13.8. |
Dispositions spécifiques en matière de dépenses:
|
13.9. |
Conditions dans lesquelles l'aide sollicitée au titre de l'entraide judiciaire prévue dans le cadre de la convention et par d'autres arrangements peut être accordée |
13.10. |
Règles particulières en matière de protection des données
|
13.11. |
Conditions dans lesquelles les membres détachés peuvent porter/utiliser des armes |
Fait à (lieu de la signature), (date)
(Signatures de toutes les parties)
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(2) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
(3) Compte tenu de la législation nationale applicable et des exigences en matière de publicité, le PAO peut être inclus dans l'accord relatif à l'ECE, joint à l'accord sous la forme d'une annexe ou traité comme un document séparé à caractère confidentiel. Dans tous les cas, les autorités compétentes qui signent l'accord ont connaissance du contenu du PAO. Le PAO doit être un document flexible comportant les modalités pratiques applicables à une stratégie commune et indiquant la manière dont la mission de l'ECE définie au point 2 doit être accomplie, y compris les modalités pratiques qui ne sont pas prévues dans d'autres dispositions de l'accord.
Une piste récapitulative des points liés au contenu éventuel du PAO figure à l'appendice IV du présent modèle d'accord.
(4) L'article 1er, paragraphe 3, point a), de la décision-cadre est d'application, c'est-à -dire que le responsable de l'équipe est un représentant de l'autorité compétente qui participe aux enquêtes pénales de l'État membre sur le territoire duquel l'équipe intervient.
(5) L'équipe commune d'enquête peut être composée de représentants d'autorités judiciaires, de police ou d'autres autorités compétentes exerçant des pouvoirs d'enquête.
Peuvent également participer à ces équipes, des membres d'Eurojust lorsqu'ils agissent en qualité d'autorité nationale compétente visée à l'article 9 septies de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. Il s'agit des membres nationaux d'Eurojust, de leurs adjoints et assistants ainsi que d'autres personnes qui, conformément à leur législation nationale, font également partie du bureau national, à savoir des experts nationaux détachés.
Parmi les autorités de police peuvent figurer des membres des unités nationales Europol des États membres. Ces unités nationales sont basées dans les États membres et sont des autorités de police nationales. De même, les officiers de liaison des États membres auprès d'Europol peuvent continuer à agir en qualité d'autorités de police nationales.
(6) S'il existe de bonnes raisons de protéger l'identité d'un ou de plusieurs membres de l'ECE, notamment lorsqu'il s'agit d'enquêtes discrètes ou lorsque le niveau de sécurité le plus élevé est requis dans le cadre d'une affaire de terrorisme, un numéro d'identification doit être attribué aux personnes en question dans la mesure où cette mesure est compatible avec la législation nationale de l'État membre partie à l'accord. Les numéros ainsi attribués doivent figurer dans un document confidentiel. S'il n'est pas possible d'attribuer un numéro d'identification, il peut être convenu que l'identité des membres concernés figure dans un document confidentiel annexé au présent accord qui est accessible à toutes les parties à l'accord.
(7) Les participants à l'ECE sont désignés par des pays tiers, Eurojust, Europol, la Commission (OLAF), les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités et les organisations internationales participant aux activités de l'ECE, en qualité de parties à l'accord figurant dans l'appendice I du présent modèle d'accord.
Appendice I
AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Participants à une ECE
Arrangement avec Europol/Eurojust/la Commission (OLAF), les instances compétentes en vertu des dispositions adoptées dans le cadre des traités, d'autres organismes internationaux ou des pays tiers
1. Parties à l'arrangement
et
et
(…et…)
sont convenus que les personnes suivantes (noms des parties à l'accord qui ne sont pas des États membres) participeront à l'équipe commune d'enquête créée par accord le …. (date et lieu de l'accord auquel le présent appendice est annexé).
2. Participants à l'ECE
Les personnes dont les noms figurent ci-après participeront à l'ECE:
État/Organisation |
Détaché par (nom du service/de l'organisme) |
Nom |
Grade et rattachement |
Rôle |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
L'État membre … a décidé que ses membres nationaux d'Eurojust participeront à l'équipe commune d'enquête en qualité d'autorité nationale compétente (1).
En cas d'empêchement d'une des personnes mentionnées ci-dessus, un remplaçant sera désigné dans un appendice du présent accord. En cas d'urgence, il suffit que la partie concernée notifie le remplacement par écrit. Cette notification est ensuite confirmée dans un appendice de l'accord.
3. Modalités particulières
La participation des personnes susmentionnées est assortie des conditions figurant ci-après et elle est limitée aux fins suivantes:
3.1. Première partie à l'accord qui n'est pas un État membre
3.1.1. Objet de la participation
3.1.2. Droits conférés (le cas échéant)
3.1.3. Dispositions relatives aux frais
3.1.4. Dispositions spécifiques concernant la réalisation de l'objet de la participation ou facilitant celle-ci
3.1.5. Autres dispositions ou conditions spécifiques (2)
3.1.6. Règles particulières en matière de protection des données
3.2. Deuxième partie à l'accord qui n'est pas un État membre (le cas échéant)
3.2.1. …
4. Arrangements spécifiques liés à la participation d'Europol (3)
4.1. Principes de participation
4.1.1. Le personnel d'Europol participant à l'ECE apporte son concours aux membres de l'équipe conformément à la décision Europol et à la législation nationale de l'État membre dans lequel l'équipe intervient.
4.1.2. Le personnel d'Europol participant à l'ECE travaille sous la direction du (des) responsable(s) de l'équipe désigné(s) au point […] de l'accord et fournit toute assistance nécessaire pour atteindre les objectifs et la mission de l'ECE, tels qu'identifiés par le(s) responsable(s) de l'équipe.
4.1.3. Le personnel d'Europol a le droit de ne pas exécuter les tâches qu'il considère contrevenir à ses obligations au titre de la décision Europol. Dans ce cas, le membre du personnel d'Europol en informe le directeur de l'Office ou son représentant. Europol consulte le(s) responsable(s) de l'équipe en vue de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties.
4.1.4. Le personnel d'Europol participant à l'ECE ne peut prendre part à l'adoption d'aucune mesure coercitive. Toutefois le personnel d'Europol participant à l'équipe peut, sous la direction du (des) responsable(s) de l'équipe, être présent lors des activités opérationnelles de l'équipe afin de fournir un avis ou une assistance sur place aux membres de l'équipe qui exécutent des mesures coercitives, pour autant qu'il n'existe pas de contraintes juridiques au niveau du pays où l'équipe intervient.
4.1.5. L'article 11, point a), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ne s'applique pas au personnel d'Europol participant à l'ECE (4).
4.1.6. Au cours des opérations d'une ECE, le personnel d'Europol est soumis au droit national de l'État membre où l'opération a lieu, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient.
4.2. Type de concours apporté
4.2.1. Le personnel d'Europol participant à l'ECE fournira un éventail complet de services d'appui conformément à la décision Europol dans la mesure ou ce soutien sera nécessaire ou demandé. Ce concours prendra notamment la forme d'un appui opérationnel ainsi que d'un soutien en matière d'analyse stratégique, notamment par le biais du/des fichier(s) de travail à des fins d'analyse [dénomination(s) du (des) fichier(s) de travail et projets connexes]. Dans les cas où le(s) responsable(s) de l'équipe en exprime(nt) le besoin et en fait/font la demande, Europol peut appuyer l'ECE en mettant en place un «bureau mobile» d'Europol ou d'autres équipements techniques si ces éléments sont disponibles et conformes aux normes de sécurité d'Europol.
4.2.2. Le personnel d'Europol participant à l'ECE peut prêter son concours à toutes les activités, notamment sous la forme d'une plateforme de communication, de soutien stratégique, technique et de police scientifique, de compétences tactiques et opérationnelles et de conseil aux membres de l'ECE, selon les besoins exprimés par le(s) responsable(s) de l'équipe.
4.2.3. Dans les limites de son cadre légal, Europol facilite l'échange sécurisé d'informations entre les parties de l'ECE et les États non participants et/ou les instances de l'UE et les organisations internationales si le(s) responsable(s) de l'équipe en fait/font la demande.
4.3. Accès aux systèmes de traitement de l'information d'Europol
4.3.1. Le personnel d'Europol participant à l'ECE a accès aux systèmes de traitement de l'information d'Europol, visés à l'article 10 de la décision Europol. Cet accès est conforme aux dispositions de la décision Europol ainsi qu'aux normes de sécurité et de protection des données applicables pour la durée de la participation des membres du personnel à l'ECE.
4.3.2. Le personne d'Europol peut être en liaison directe avec des membres d'une ECE et communiquer aux membres et aux membres détachés de l'ECE, conformément à la décision Europol, les informations provenant de tout élément des systèmes de traitement de l'information visés à l'article 10 de la décision Europol. Les conditions et restrictions applicables à l'utilisation de ces informations doivent être respectées.
4.3.3. Les informations obtenues par un membre du personnel d'Europol lors de sa participation à une ECE peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'État membre qui les a fournies, être introduites dans un des éléments des systèmes de traitement de l'information visés à l'article 10 de la décision Europol, selon les conditions établies dans cette disposition.
4.4. Coûts et équipement
4.4.1. L'État membre dans lequel les mesures d'enquête se déroulent est chargé de fournir l'équipement technique (locaux, télécommunications, etc.) nécessaire à l'exécution des tâches et supporte les frais exposés. Ledit État membre fournit également la télébureautique et les autres équipements techniques nécessaires pour l'échange (crypté) de données. Les frais sont à la charge dudit État membre.
4.4.2. Europol prend en charge les frais exposés à la suite de la participation de son personnel à l'ECE, en particulier les frais d'assurance et les salaires pour le personnel ainsi que les frais d'hébergement et de voyage. Europol prend également en charge les frais d'équipement spécial visé aux points 4.1. et 4.2. ci-dessus.
Date/Signatures (5)
(1) Supprimer ce paragraphe s'il n'est pas applicable.
(2) Par exemple, des références à un cadre juridique de base ou applicable, etc.
(3) À inclure uniquement lorsque Europol participe à l'ECE. Ces règles ont été adoptées par le conseil d'administration d'Europol le 9 juillet 2009 (dossier no 3710-426r6) et un modèle d'arrangement concernant les ECE a été adopté par le conseil d'administration d'Europol le 18 novembre 2009 (dossier no 2610-74r2), comme le prévoit l'article 6, paragraphe 2, de la décision Europol. Pour des informations actualisées, veuillez consulter le site d'Europol à l'adresse: http://www.europol.europa.eu
(4) Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (version consolidée), (JO C 115 du 9.5.2008, p. 266).
(5) Signatures des parties au présent arrangement.
Appendice II
AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Accord visant à prolonger la durée d'intervention d'une équipe d'enquête commune
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2).
Les parties sont convenues de prolonger la durée d'intervention de l'équipe commune d'enquête, ci-après dénommée «ECE», créée par l'accord du [insérer la date] fait à [insérer le lieu de la signature] dont une copie figure en annexe.
Les parties estiment que la durée de l'intervention de l'ECE devrait être prolongée au-delà de la période pour laquelle elle a été créée [insérer la date de fin de la période], sa mission telle que définie au point [insérer la référence au point définissant la mission] n'ayant pas encore été accomplie.
Les circonstances justifiant une prolongation de la durée d'intervention de l'ECE ont été examinées attentivement par l'ensemble des parties. Cette prolongation est essentielle à l'accomplissement de la mission pour laquelle elle a été créée.
Par conséquent, l'ECE restera en activité jusqu'au [insérer la date de fin de la nouvelle période]. Cette période peut être prolongée une nouvelle fois par consentement mutuel des parties.
Date/Signature
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(2) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
Appendice III
AU MODÈLE D'ACCORD POUR LA CRÉATION D'UNE ÉQUIPE COMMUNE D'ENQUÊTE
Formulation proposée pour des modifications autres que celles portant sur la période pour laquelle une ECE a été créée
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (1) et à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (2), en vertu de laquelle la présente équipe commune d'enquête a été créée:
Les parties sont convenues de modifier l'accord écrit portant création d'une équipe commune d'enquête, ci-après dénommée «ECE», du [insérer la date] fait à [insérer le lieu de la signature] dont une copie figure en annexe.
Les signataires sont convenus que ledit accord doit être modifié comme suit:
1) |
(modification …) |
2) |
(modification …) |
Les circonstances justifiant une modification de l'accord portant création d'une ECE ont été examinées attentivement par l'ensemble des parties. La(les) modification(s) dudit accord est/sont jugée(s) essentielle(s) à l'accomplissement de la mission pour laquelle l'ECE a été créée.
Date/Signature
(1) JO C 197 du 12.7.2000, p. 3.
(2) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.
Appendice IV
Proposition de liste récapitulative pour le plan d'action opérationnel (PAO) (1)
Les parties peuvent aborder les points suivants:
Introduction— décrire la mission de l'ECE. La description figurant dans la rubrique «Mission de l'ECE» de l'accord devrait normalement être suffisante.
Procédure opérationnelle— indiquer le(s) lieu(x) où l'ECE est susceptible d'intervenir, décrire les modalités de gestion de l'équipe et de l'enquête qui est menée, compte tenu de la législation, des instructions et de la procédure nationales.
Rôle des membres de l'ECE et/ou des participants à l'ECE— indiquer et décrire les différents rôles et tâches opérationnels de chaque membre de l'ECE et/ou de chaque participant à l'ECE (État membre de l'UE, Europol, Eurojust, OLAF) si cette description n'est pas déjà fournie dans l'accord.
Mesures spéciales ou spécifiques à mettre en œuvre— indiquer et décrire les activités d'enquête qui requièrent des mesures ou une procédure spéciales, s'agissant par exemple d'enfants suspects, de victimes, d'un milieu de travail dangereux/hostile.
Opérations et pouvoirs d'investigation— indiquer et décrire les opérations/techniques d'enquête spéciales auxquelles on aura recours lors de l'enquête, notamment surveillance intrusive, informateurs, agents infiltrés, interceptions de communications, etc. et la législation/procédure applicable.
Échange d'informations et communication— décrire les modalités d'échange des informations ainsi que les procédures de communication et indiquer le partenaire/l'organisation compétent(e), c'est-à -dire Europol, Eurojust, OLAF, SECI, Interpol; il pourrait être utile de convenir d'une langue de communication; envisager de recourir aux moyens sécurisés de communication d'Europol (SIENA) et aux fichiers de travail à des fins d'analyse pour que l'environnement soit sécurisé afin de stocker des informations sensibles.
Évaluation et définition des tâches de renseignement— décrire le processus de collecte et d'exploitation des renseignements et toute instruction en la matière.
Enquêtes financières— envisager la nécessité de suivre les circuits empruntés par l'argent.
Rassemblement des éléments de preuve— indiquer, en fonction du ressort territorial, la législation, les instructions, la procédure, etc. qui doivent éventuellement être prises en compte, y compris l'organisation/la personne responsable, l'obligation de traduire les éléments de preuve.
Poursuites— déterminer l'autorité compétente dans chaque pays/ressort territorial et les éventuelles instructions concernant les décisions de poursuites, y compris le rôle d'Eurojust à cet égard.
Témoignage— indiquer les probabilités que les membres de l'ECE aient à témoigner ainsi que les procédures en vigueur dans chaque ressort territorial à cet égard.
Publicité— indiquer les règles et procédures pour tous les territoires dans le ressort desquels l'ECE est susceptible d'intervenir.
Réunions opérationnelles et stratégiques— indiquer et décrire les réunions qui auront lieu ainsi que leur fréquence et leurs participants.
Administration et logistique— toutes les questions relatives à l'administration, aux équipements (tels que les bureaux, les véhicules, les équipements informatiques ou tout autre équipement technique), aux ressources, au personnel, aux médias, aux questions de confidentialité, etc. devraient être abordées ci-dessous:
Traduction
Bureaux
Véhicules
Autres équipements techniques
(1) Le contenu du PAO est évolutif, ce document reflétant les questions pratiques auxquelles est confrontée l'ECE. Le PAO devrait être cohérent avec le point 13 «Modalités spécifiques» de l'accord pour la création de l'ECE. Certains éléments du point 13 peuvent figurer dans le PAO.