Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre

 

Décision 2003/335/JAI du Conseil du 8 mai 2003 concernant les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre


Journal officiel n° L 118 du 14/05/2003 p. 0012 - 0014

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 30 et 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume de Danemark(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) Depuis 1995, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda enquêtent sur les violations du droit international liées à la guerre, au génocide ou à des crimes contre l'humanité, en poursuivent les auteurs et les jugent.

(2) Le statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998 - et ratifié par tous les États membres -, affirme que les crimes les plus graves, qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, notamment le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale.

(3) Le statut de Rome rappelle qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction pénale les responsables de tels crimes internationaux.

(4) Le statut de Rome souligne que la Cour pénale internationale dont il porte création doit être complémentaire des juridictions pénales nationales. L'efficacité des enquêtes et, le cas échéant, des poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre devrait être garantie sans que la compétence de la Cour pénale internationale s'en trouve affectée.

(5) Les enquêtes et les poursuites, ainsi que l'échange d'informations, concernant le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre demeurent de la responsabilité des autorités nationales, sauf disposition contraire du droit international.

(6) Les États membres sont régulièrement confrontés à des personnes qui ont été impliquées dans ce type de crimes et qui cherchent à entrer et à résider dans l'Union européenne.

(7) Il incombe aux autorités compétentes des États membres, lorsqu'il leur est indiqué qu'une personne qui a fait la demande d'un permis de séjour est soupçonnée d'avoir commis un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'avoir participé à la commission de tels actes, de veiller à ce que les actes en question fassent l'objet d'une enquête et, s'il y a lieu, de poursuites pénales, conformément à leur droit national.

(8) Les autorités nationales compétentes en matière de répression et d'immigration, bien qu'ayant chacune des tâches et des responsabilités propres, devraient coopérer très étroitement pour permettre aux autorités nationales compétentes de mener des enquêtes et des poursuites efficaces à propos de tels crimes.

(9) Les États membres devraient veiller à ce que les services répressifs et ceux de l'immigration disposent des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour pouvoir, de manière efficace, coopérer et mener les enquêtes et, le cas échéant, les poursuites pénales relatives aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.

(10) L'efficacité des enquêtes et des poursuites engagées à propos de tels crimes suppose en outre une coopération étroite, au niveau transnational, entre les autorités des États qui sont parties au statut de Rome, dont les États membres.

(11) Le Conseil a approuvé, le 13 juin 2002, la décision 2002/494/JAI portant création d'un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre(3). Les États membres devraient veiller à ce que les ressources offertes par les points de contact soient pleinement utilisées afin que la coopération entre les autorités internationales compétentes s'en trouve facilitée.

(12) Dans la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale(4), les États membres ont indiqué que les crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale préoccupent tous les États membres, qui sont déterminés à coopérer pour prévenir ces crimes et mettre un terme à l'impunité de leurs auteurs,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

Objectif

La présente décision a pour objectif de renforcer la coopération entre les unités nationales de manière à améliorer le plus possible l'aptitude des services répressifs des différents États membres à coopérer de manière efficace en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites dirigées contre les personnes qui ont commis des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, tels que les définissent les articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, ou qui ont participé à la commission de tels actes.

 

Article 2

Informations communiquées aux services répressifs

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les services répressifs soient informés lorsque sont constatés des éléments qui permettent d'établir la présomption qu'un demandeur d'un permis de séjour a commis des crimes tels que ceux visés à l'article 1er, qui peuvent déclencher l'ouverture d'une procédure pénale dans un État membre ou devant des juridictions pénales internationales.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités nationales compétentes en matière de répression et d'immigration ont la possibilité d'échanger les informations dont elles ont besoin pour être en mesure de s'acquitter effectivement de leurs tâches.

 

Article 3

Enquête et poursuites pénales

1. Les États membres se prêtent une assistance mutuelle en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pénales relatives aux crimes visés à l'article 1er, conformément aux accords internationaux pertinents et à leur droit national.

2. Si, lors du traitement d'un dossier relatif à une demande de permis de séjour, les services de l'immigration constatent des éléments qui permettent d'établir la présomption que le demandeur a participé à des crimes tels que ceux visés à l'article 1er et s'il ressort du dossier que le demandeur a précédemment fait une demande de permis de séjour dans un autre État membre, les services répressifs peuvent s'adresser à leurs homologues dans cet autre État dans le but de recueillir des informations utiles, notamment auprès des services de l'immigration.

3. Si les services répressifs d'un État membre s'aperçoivent qu'une personne qui est soupçonnée d'avoir commis des crimes visés à l'article 1er se trouve sur le territoire d'un autre État membre, ils font part de leurs soupçons aux services compétents de cet autre État et leur fournissent des indications étayant ces soupçons. Ces informations sont fournies dans le respect des accords internationaux pertinents et du droit national.

 

Article 4

Infrastructure

Les États membres déterminent s'il y a lieu de créer ou de désigner, au sein des services répressifs compétents, des unités spécialisées spécifiquement chargées des enquêtes et, le cas échéant, des poursuites pénales concernant les crimes en question.

 

Article 5

Coordination et réunions périodiques

1. Les États membres coordonnent les efforts déployés pour mener des enquêtes et des poursuites à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ou d'avoir participé à la commission de tels actes.

2. À l'initiative de la présidence, les points de contact désignés en vertu de l'article 1er de la décision 2002/494/JAI se réunissent à intervalles réguliers dans le but d'échanger des informations sur leurs expériences, leurs pratiques et leurs méthodes. Ces réunions peuvent avoir lieu parallèlement aux réunions du Réseau judiciaire européen et, selon les circonstances, des représentants des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de la Cour pénale internationale et d'autres instances internationales peuvent aussi être invités à y participer.

 

Article 6

Respect de la législation relative à la protection des données

Tout échange d'informations ou tout autre type de traitement de données à caractère personnel prévu par la présente décision a lieu dans le respect intégral des exigences découlant de la législation tant internationale que nationale applicable à la protection des données.

 

Article 7

Mise en oeuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 8 mai 2005.

 

Article 8

Application territoriale

La présente décision s'applique à Gibraltar.

 

Article 9

Prise d'effet

La présente décision prend effet à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.

 

Par le Conseil

Le président

M. Chrisochoïdis

 

(1) JO C 223 du 19.9.2002, p. 19.

(2) Avis rendu le 17 décembre 2002 (non encore paru dans le Journal officiel).

(3) JO L 167 du 26.6.2002, p. 1.

(4) JO L 155 du 12.6.2001, p. 19.

Back to top